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Guide de décisionVérifié le 31 août 20267 sourcesMéthode en cinq passes

Le bail à réhabilitation : faire rénover son immeuble sans en payer les travaux, contre douze ans au moins sans loyer

« En fin de bail, les améliorations réalisées bénéficient au bailleur sans indemnisation. » Un opérateur institutionnel finance la réhabilitation, loue l’immeuble douze ans au moins, puis le rend amélioré.

SEPT ARTICLES DU CODE DE LA CONSTRUCTION, LUS LE 31 AOÛT 2026

240 000 € de travaux, zéro décaissé. Et douze ans au moins sans percevoir de loyer.

Le bail à réhabilitation confie l’immeuble à un opérateur institutionnel qui le rénove, le loue et l’entretient, puis le restitue libre et amélioré.

  • Cinq catégories de preneurs, toutes institutionnelles
  • Une durée plancher de douze ans, sans tacite reconduction
  • Un droit réel du preneur, hypothécable et opposable
  • Et un chapitre d’ordre public, auquel aucune clause ne déroge

TEXTES LUS SUR LÉGIFRANCE

7

DURÉE MINIMALE

12 ans

CATÉGORIES DE PRENEURS

5

TRAVAUX FINANCÉS PAR LE BAILLEUR

0 €

INDEMNITÉ DUE AU TERME

0 €

TRAVAUX SUR LE DOSSIER

240 000 €

Écrit par

Quentin Hagnéré

Fondateur de Hagnéré Investissement

Guide général et national — aucune recommandation personnalisée

La réponse en trente secondes. Le preneur paie les travaux, le bailleur ne rembourse rien. « En fin de bail, les améliorations réalisées bénéficient au bailleur sans indemnisation »1.

Douze ans au minimum, sans reconduction. Le bail « est conclu pour une durée minimale de douze ans. Il ne peut se prolonger par tacite reconduction »1.

Le preneur n’est pas un investisseur privé. Le texte n’ouvre ce contrat qu’à cinq catégories, toutes institutionnelles1.

Le corpus traite déjà le bail à construction, le bail réel solidaire et le bail emphytéotique. Ce guide-ci porte sur celui qui vise la réhabilitation d’un immeuble existant.

Qu’est-ce qu’un bail à réhabilitation ?

Un contrat par lequel un opérateur s’engage à rénover l’immeuble d’autrui, à le louer, puis à le rendre. Le propriétaire ne finance rien et ne gère rien.

La définition tient en une phrase, longue mais complète. Est ainsi qualifié « le contrat par lequel soit un organisme d’habitations à loyer modéré, soit une société d’économie mixte dont l’objet est de construire ou de donner à bail des logements, soit une collectivité territoriale, soit un organisme de foncier solidaire, soit un organisme bénéficiant de l’agrément relatif à la maîtrise d’ouvrage prévu à l’article L. 365-2 s’engage à réaliser dans un délai déterminé des travaux d’amélioration sur l’immeuble du bailleur »1.

L’engagement ne s’arrête pas aux travaux. Le preneur s’oblige aussi « à le conserver en bon état d’entretien et de réparations de toute nature en vue de louer cet immeuble à usage d’habitation pendant la durée du bail »1 : entretien courant et gros entretien lui incombent pendant toute la période.

Trois obligations distinctes se lisent donc dans cette seule phrase : réaliser des travaux d’amélioration, entretenir, et louer à usage d’habitation. Aucune ne pèse sur le propriétaire.

Le contrat n’est pas libre dans son contenu. « Le contrat indique la nature des travaux, leurs caractéristiques techniques et le délai de leur exécution »1 : le programme de travaux est une mention obligatoire, non une annexe facultative.

Une précision de champ mérite d’être relevée avant d’aller plus loin, car elle élargit l’usage du montage. Le texte « s’applique aux immeubles soumis ou non au statut de la copropriété prévu par la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis »1, et « Dans le cas d’un immeuble soumis au statut de la copropriété, il peut s’appliquer à un ou plusieurs lots »1 : le bail à réhabilitation n’est donc pas réservé aux immeubles entiers, et un propriétaire de plusieurs lots dans une copropriété dégradée peut l’envisager sur ces seuls lots.

Retenez enfin que ce chapitre ne se négocie pas. « Le présent chapitre est d’ordre public »7 : aucune clause du bail ne peut écarter ces règles, ni au bénéfice du bailleur ni à celui du preneur.

Qui peut prendre un immeuble à bail de réhabilitation ?

La liste est fermée, et elle exclut l’investisseur privé. C’est le premier point à vérifier avant d’envisager ce montage.

Le texte nomme, dans l’ordre : un « organisme d’habitations à loyer modéré »1 ; une « société d’économie mixte dont l’objet est de construire ou de donner à bail des logements »1 ; une « collectivité territoriale »1 ; un « organisme de foncier solidaire »1 ; un « organisme bénéficiant de l’agrément relatif à la maîtrise d’ouvrage prévu à l’article L. 365-2 »1.

Aucune de ces cinq catégories n’est ouverte à une société civile immobilière ordinaire, ni à un particulier, ni à une société commerciale de rénovation. Le propriétaire qui cherche un preneur cherche donc un opérateur agréé, non un partenaire privé.

Ces cinq catégories ne recouvrent pas le même type d’acteur, et le texte lui-même les désigne de manières différentes. Deux d’entre elles sont nommées par leur seule qualité — l’organisme d’habitations à loyer modéré, la collectivité territoriale. Une troisième l’est par son objet, la société d’économie mixte devant avoir pour objet « de construire ou de donner à bail des logements ». Une quatrième par sa nature, l’organisme de foncier solidaire. Et la cinquième par un agrément expressément visé, celui « relatif à la maîtrise d’ouvrage prévu à l’article L. 365-2 ». Ce guide ne détaille aucun de ces régimes : il constate que la porte d’entrée est une qualité, un objet ou un agrément, jamais un contrat.

Une conséquence en découle pour le montage du projet, et c’est une limite de ce guide. Le propriétaire ne choisit pas librement son cocontractant : il doit s’adresser à un acteur relevant de l’une de ces catégories. Comment les identifier sur un territoire donné, et combien y en a-t-il, ce guide ne le dit pas : aucun des textes lus ne traite cette question.

Le bail suppose en outre que le bailleur ait le pouvoir de disposer. Il « est consenti par ceux qui ont le droit d’aliéner et dans les mêmes conditions et formes que l’aliénation »1 : sur un bien indivis ou démembré, la règle renvoie donc aux conditions d’une vente.

Douze ans au minimum, et pas un jour de plus sans acte

Le plancher est légal, le plafond est contractuel, et la sortie est automatique. Ce bail ne ressemble à aucun bail d’habitation.

Le texte fixe le minimum et écarte la prolongation silencieuse : le bail « est conclu pour une durée minimale de douze ans. Il ne peut se prolonger par tacite reconduction »1.

Retenez ce que cette double règle produit. Un bailleur ne peut pas se retrouver engagé au-delà du terme sans l’avoir voulu, mais il ne peut pas non plus récupérer son bien avant douze ans, quelle que soit l’évolution de sa situation.

La durée conditionne aussi une autre pièce du montage. La prise d’effet du bail « est subordonnée à la conclusion par le preneur d’une convention prévue à l’article L. 831-1 dont la date d’expiration est identique à celle de ce bail »4 : le conventionnement et le bail commencent et finissent ensemble.

Notez que ce calendrier de douze ans au moins court à partir de la prise d’effet, non de la signature. Sur un immeuble dégradé, le délai de montage — recherche du preneur, programme de travaux, conventionnement — s’ajoute donc devant, et notre guide sur les délais d’un projet locatif montre ce que pèsent ces phases préalables sur un calendrier.

Ce guide ne traite pas le contenu de cette convention. Il constate qu’elle est une condition de la prise d’effet, ce qui signifie qu’un bail signé mais non conventionné ne produit pas ses effets — et il renvoie pour le reste au texte qui la régit, que nous n’avons pas lu.

Que détient exactement le preneur pendant le bail ?

Le preneur n’est pas un simple locataire de l’immeuble : il détient un droit réel sur lui. C’est ce qui lui permet de financer les travaux.

Le texte est bref et sans ambiguïté : « Le preneur est titulaire d’un droit réel immobilier. Ce droit peut être hypothéqué ; il peut être saisi dans les formes prescrites pour la saisie immobilière »3.

Comprenez ce que cela change pour le propriétaire. Le preneur peut hypothéquer son droit pour emprunter les fonds de la réhabilitation, et ce droit peut être saisi par ses créanciers : le montage fait entrer un tiers, la banque du preneur, dans l’économie de l’immeuble.

Le pendant de ce droit réel se lit dans la situation du bailleur pendant la durée. Il reste propriétaire, mais il ne loue pas, ne perçoit pas de loyer d’habitation et ne décide pas des locataires : notre guide sur la décote de bloc d’un immeuble de rapport montre à quel point la maîtrise des baux pèse sur la valeur.

Un cas particulier est prévu quand l’immeuble est en copropriété. Le preneur « est de droit le mandataire commun prévu au second alinéa du même article »2, et « Par dérogation au troisième alinéa du I de l’article 22 de cette même loi, ce preneur peut recevoir plus de trois délégations de vote des bailleurs »2.

Comment le propriétaire récupère-t-il son immeuble ?

Libre de toute occupation, et sans rien devoir. C’est la contrepartie de douze années au moins sans revenu.

La règle de restitution est écrite en une phrase : « Au terme du bail à réhabilitation, le preneur est tenu de restituer au bailleur l’immeuble libre de location et d’occupation »5. L’obligation pèse sur le preneur, non sur le bailleur.

Le sort du locataire en place est réglé par le texte, et il suppose deux offres. Celui « qui n’a ni conclu le contrat de location proposé par le bailleur ni accepté l’offre de relogement faite par le preneur est déchu de tout titre d’occupation sur le logement à l’expiration du bail à réhabilitation »6.

Relevez la mécanique : deux offres, de deux personnes différentes. Le texte vise « le contrat de location proposé par le bailleur » d’un côté, « l’offre de relogement faite par le preneur » de l’autre. Ce n’est qu’en refusant les deux que l’occupant perd son titre. Ce guide n’a pas lu les alinéas qui organisent le calendrier de ces offres, et il ne donnera donc aucun délai.

Ce que ce guide ne dit pas mérite d’être posé. Les textes lus ne précisent pas ce qu’il advient si le preneur ne restitue pas l’immeuble libre au terme convenu, et nous ne le déduirons pas d’un autre régime.

Sur le plan financier, en revanche, la règle est nette et elle vaut d’être relue : « En fin de bail, les améliorations réalisées bénéficient au bailleur sans indemnisation »1. Le propriétaire récupère un immeuble réhabilité sans verser un euro au titre des travaux.

Ce que l’opération change pour Grégoire

Exemple construit, chiffres cohérents entre eux, aucun dossier réel derrière. Grégoire détient 5 logements dégradés, non louables en l’état, dont la valeur est posée à 190 000 € et les travaux à 240 000 €.

Le premier constat porte sur le rapport entre les deux montants. Les travaux représentent 126,3 % de la valeur de l’immeuble : aucune banque ne prête sur cette base, et c’est précisément la situation que ce bail vise.

Trois issues pour un immeuble dont les travaux dépassent la valeur

Ce que l’opération change pour Grégoire — tableau 1
vendre en l’état0 €190 000 € de prix, plus d’immeuble
réhabiliter par emprunt240 000 € de capital430 000 € d’immeuble, 240 000 € de dette
bail à réhabilitation0 €430 000 € d’immeuble, aucune dette

Les trois lignes se lisent avec la même valeur réhabilitée, posée à 430 000 €. L’écart entre cette valeur et les 190 000 € de départ vaut 240 000 €, soit exactement le montant des travaux : c’est une hypothèse de construction du cas, non une règle de marché.

La deuxième ligne suppose un crédit que le dossier n’a pas. Elle est écrite pour situer l’ordre de grandeur, et la valeur nette qu’elle laisse — 430 000 € moins 240 000 € de dette, soit 190 000 € hors intérêts — est la même que celle de la vente en l’état.

La troisième ligne est celle du bail, et elle a un coût qui n’apparaît pas dans le tableau : le temps. C’est l’objet de la section suivante.

Une quatrième issue existe, que le tableau n’affiche pas parce qu’elle ne dépend pas du propriétaire. Un immeuble dégradé peut faire l’objet d’une procédure administrative, et les travaux deviennent alors une obligation assortie de délais : notre guide sur les arrêtés de péril et d’insalubrité expose ce que cette voie impose. Le bail à réhabilitation se décide avant ; la procédure, elle, s’impose.

Combien coûtent dix-huit ans sans loyer ?

Sur le dossier posé, 561 600 € de loyer théorique. L’adjectif porte tout le raisonnement, et il faut le lire avant le chiffre.

Posons la mécanique. À 520 € par mois et par logement une fois réhabilité, les 5 logements produiraient 31 200 € par an, soit 561 600 € sur les 18 ans du bail posé pour l’exemple.

Ce montant n’est pas un revenu perdu, et c’est le point le plus important de ce guide. L’immeuble n’est pas louable en l’état : sans réhabilitation, ces loyers n’existent pas davantage. Le loyer théorique ne devient un manque à gagner que si l’on suppose que Grégoire aurait pu financer les travaux lui-même.

Rapporté à la durée, le gain de valeur se chiffre à 13 333,33 € par année de bail — les 240 000 € divisés par 18. Le loyer annuel théorique, lui, ressort à 31 200 €, soit 17 866,67 € de plus par an.

La comparaison de ces deux nombres ne dit donc pas que le bail est perdant. Elle dit qu’un propriétaire capable de financer 240 000 € de travaux a intérêt à les faire lui-même, et que ce bail s’adresse à celui qui ne le peut pas — c’est l’arbitrage réel, et il tient à l’accès au crédit plus qu’au rendement.

Quatre dossiers qui dérapent, et ce que chacun coûte

Quatre erreurs de lecture, sur des projets sérieux en tout autre point. Les montants sont ceux du dossier de Grégoire.

Le preneur privé. Le propriétaire s’accorde avec une société de rénovation pour un montage de ce type. Aucune des 5 catégories nommées par le texte ne correspond, le contrat n’est pas un bail à réhabilitation, et les 240 000 € de travaux se retrouvent sans le régime juridique qui les portait.

La sortie anticipée espérée. Le bailleur signe pour 18 ans en pensant pouvoir vendre libre au bout de quelques années. Le preneur est titulaire d’un droit réel opposable, et l’immeuble ne redevient disponible qu’au terme : 190 000 € de valeur restent immobilisés jusque-là.

Le bail signé sans convention. L’acte est régularisé, les travaux se préparent, mais la convention n’est pas conclue. La prise d’effet du bail est subordonnée à cette convention : rien ne démarre, les 240 000 € de travaux restent en attente, et le calendrier de 18 ans ne commence pas à courir.

L’indemnité de fin de bail réclamée. Le preneur demande à être indemnisé des 240 000 € de travaux au terme. Le texte dit l’inverse — les améliorations bénéficient au bailleur « sans indemnisation » — et le chapitre étant d’ordre public, une clause contraire ne tiendrait pas.

Le point commun des quatre tient en une ligne. Dans chacun, une règle d’ordre public a été traitée comme une clause négociable.

Ce point mérite d’être appuyé, car il distingue ce bail de la plupart des contrats immobiliers. « Le présent chapitre est d’ordre public »7 : ni le bailleur ni le preneur ne peuvent y déroger, même d’un commun accord et même par écrit. Une clause qui prévoirait une indemnité de fin de bail, une reconduction tacite ou une durée de dix ans ne serait pas seulement défavorable à l’une des parties — elle serait sans effet.

Six vérifications avant de signer

Trois sur le contrat. Trois sur l’après.

  1. Vérifiez que le preneur relève de l’une des cinq catégories nommées. Hors de cette liste, le contrat n’est pas un bail à réhabilitation, et les règles de ce chapitre ne s’appliquent pas.
  2. Exigez le programme de travaux dans l’acte. Le contrat doit indiquer leur nature, leurs caractéristiques techniques et le délai d’exécution : ces mentions sont obligatoires.
  3. Vérifiez la convention avant de compter les années. La prise d’effet y est subordonnée, et sa date d’expiration doit être identique à celle du bail.
  4. Calez votre horizon sur douze ans au moins. Il n’y a pas de sortie anticipée prévue par ces textes, et le droit du preneur est réel, donc opposable.
  5. Faites lire les alinéas de fin de bail avant de signer. Le texte organise une notification, une possibilité de prolongation et une offre de relogement ; ce guide n’en a pas lu le calendrier, et c’est au notaire de vous en donner les délais.
  6. N’attendez aucune indemnité, et n’en devez aucune. Les améliorations vous bénéficient sans indemnisation, et le chapitre est d’ordre public.

Un mot sur les professionnels que ce sujet mobilise, et sur leur ordre. Le notaire est au centre : le bail se consent « dans les mêmes conditions et formes que l’aliénation », et c’est lui qui vérifie le pouvoir de disposer. L’architecte ou le maître d’œuvre établit le programme de travaux qui devient une mention du contrat. Le diagnostiqueur documente l’état de départ, qui servira de référence au terme. L’expert-comptable regarde ce que l’opération produit au bilan si l’immeuble est logé dans une société, sujet que ce guide ne traite pas. Le gestionnaire locatif, lui, n’intervient pas pendant la durée : c’est le preneur qui loue. Et le chasseur immobilier n’a rien à y faire, l’immeuble étant déjà détenu.

Une remarque pour finir sur ce que ce guide ne traite pas. Il ne dit rien de la fiscalité de l’opération : aucun texte fiscal n’a été lu, et le traitement des travaux en revenus fonciers ne se déduit pas du code de la construction. Il ne traite pas le contenu de la convention à laquelle la prise d’effet est subordonnée. Il ne traite ni la vente d’immeuble à rénover, ni les arrêtés de péril et d’insalubrité, qui sont deux autres issues pour un immeuble dégradé.

CINQ LOGEMENTS DÉGRADÉS, 190 000 € DE VALEUR, 240 000 € DE TRAVAUX

Des travaux qui valent 126,3 % de l’immeuble.

Aucune banque ne prête sur cette base. Le bail à réhabilitation est écrit pour cette situation, et son coût n’est pas financier : c’est un horizon de douze ans au moins.

  • Pourquoi la vente en l’état et l’emprunt laissent la même situation nette
  • Pourquoi le loyer non perçu n’est pas un manque à gagner
  • Pourquoi une clause d’indemnité de fin de bail serait sans effet
Questions fréquentes

Questions fréquentes

Huit réponses directes sur la définition du bail à réhabilitation, la qualité du preneur, la durée, le sort des travaux au terme et l’application aux lots de copropriété.

Un immeuble dégradé dans votre patrimoine ?

La première question est celle du rapport entre les travaux et la valeur, la seconde celle de votre horizon.

Faire le point sur un projet

01 · Le mécanisme

  • 01Qu’est-ce qu’un bail à réhabilitation ?
    Un contrat par lequel un opérateur institutionnel rénove l’immeuble d’autrui, le loue, l’entretient, puis le restitue. Le texte le définit comme celui par lequel l’un des organismes qu’il énumère « s’engage à réaliser dans un délai déterminé des travaux d’amélioration sur l’immeuble du bailleur et à le conserver en bon état d’entretien et de réparations de toute nature en vue de louer cet immeuble à usage d’habitation pendant la durée du bail ».
  • 02Qui peut être preneur d’un bail à réhabilitation ?
    Cinq catégories, toutes institutionnelles, et la liste est fermée : un « organisme d’habitations à loyer modéré », une « société d’économie mixte dont l’objet est de construire ou de donner à bail des logements », une « collectivité territoriale », un « organisme de foncier solidaire », ou un « organisme bénéficiant de l’agrément relatif à la maîtrise d’ouvrage prévu à l’article L. 365-2 ». Ni un particulier, ni une société civile immobilière ordinaire, ni une entreprise de rénovation n’y figurent.

02 · Les engagements

  • 03Le propriétaire doit-il rembourser les travaux à la fin du bail ?
    Non, et c’est le cœur du dispositif. Le texte prévoit qu’« En fin de bail, les améliorations réalisées bénéficient au bailleur sans indemnisation. » Comme le chapitre est d’ordre public — « Le présent chapitre est d’ordre public » —, une clause qui prévoirait une indemnité serait sans effet.
  • 04Quelle est la durée d’un bail à réhabilitation ?
    Douze ans au minimum, et pas de prolongation automatique. Le bail « est conclu pour une durée minimale de douze ans. Il ne peut se prolonger par tacite reconduction. » La durée exacte est fixée au contrat, et elle court à compter de la prise d’effet, laquelle est elle-même subordonnée à la conclusion d’une convention.

03 · La sortie

  • 05Le propriétaire peut-il vendre ou récupérer son bien avant le terme ?
    Les textes lus ne prévoient aucune sortie anticipée, et le droit du preneur y fait obstacle : « Le preneur est titulaire d’un droit réel immobilier. Ce droit peut être hypothéqué ; il peut être saisi dans les formes prescrites pour la saisie immobilière. » Un droit réel est opposable, y compris à un acquéreur. Ce guide ne dit pas ce qu’une résiliation amiable produirait, les textes lus ne l’abordant pas.
  • 06Comment le propriétaire récupère-t-il son immeuble au terme ?
    Libre de toute occupation. « Au terme du bail à réhabilitation, le preneur est tenu de restituer au bailleur l’immeuble libre de location et d’occupation. » Le locataire en place reçoit deux offres, de deux personnes différentes : le texte vise « le contrat de location proposé par le bailleur » et « l’offre de relogement faite par le preneur ». Celui « qui n’a ni conclu le contrat de location proposé par le bailleur ni accepté l’offre de relogement faite par le preneur est déchu de tout titre d’occupation ».

04 · Les cas particuliers

  • 07Ce montage fonctionne-t-il sur des lots de copropriété ?
    Oui. Le texte « s’applique aux immeubles soumis ou non au statut de la copropriété », et « Dans le cas d’un immeuble soumis au statut de la copropriété, il peut s’appliquer à un ou plusieurs lots ». Le preneur devient alors « de droit le mandataire commun » et, « Par dérogation au troisième alinéa du I de l’article 22 de cette même loi, ce preneur peut recevoir plus de trois délégations de vote des bailleurs ».
  • 08Que devient le bail si la convention n’est pas conclue ?
    Il ne prend pas effet. « La prise d’effet du bail à réhabilitation est subordonnée à la conclusion par le preneur d’une convention prévue à l’article L. 831-1 dont la date d’expiration est identique à celle de ce bail. » Les deux actes commencent et finissent donc ensemble, et un bail signé sans convention ne fait courir aucun délai. Ce guide n’a pas lu le texte qui régit cette convention et n’en expose pas le contenu.

Ce guide ne recommande pas ce montage. Il expose un régime d’ordre public et l’arbitrage qu’il suppose.

Hagnéré Investissement accompagne l’achat d’immeubles de rapport à rénover et perçoit des honoraires publics. Sur un bail à réhabilitation, l’interlocuteur est un opérateur agréé, et nous n’en sommes pas un.

Sept articles du code de la construction lus sur LégifranceAucune fenêtre de version fermée parmi les septAucune fiscalité traitée : aucun texte fiscal n’a été lu

Sources et date de contrôle

Un immeuble dégradé dont les travaux dépassent la valeur ne trouve pas de financement. Le bail à réhabilitation le confie à un opérateur institutionnel qui le rénove à ses frais, le loue, l’entretient, puis le restitue libre et amélioré — sans indemnité à verser. Ce que le propriétaire abandonne n’est pas de l’argent, c’est douze ans au moins.

  • Source 01

    Article L252-1 du code de la construction et de l’habitation — la définition du bail à réhabilitation — Légifrance. Est qualifié de bail à réhabilitation et soumis aux dispositions du présent chapitre le contrat par lequel soit un organisme d’habitations à loyer modéré, soit une société d’économie mixte dont l’objet est de construire ou de donner à bail des logements, soit une collectivité territoriale, soit un organisme de foncier solidaire, soit un organisme bénéficiant de l’agrément relatif à la maîtrise d’ouvrage prévu à l’article L. 365-2 s’engage à réaliser dans un délai déterminé des travaux d’amélioration sur l’immeuble du bailleur et à le conserver en bon état d’entretien et de réparations de toute nature en vue de louer cet immeuble à usage d’habitation pendant la durée du bail. Le contrat indique la nature des travaux, leurs caractéristiques techniques et le délai de leur exécution. En fin de bail, les améliorations réalisées bénéficient au bailleur sans indemnisation. Le bail à réhabilitation est consenti par ceux qui ont le droit d’aliéner et dans les mêmes conditions et formes que l’aliénation. Il est conclu pour une durée minimale de douze ans. Il ne peut se prolonger par tacite reconduction. Le présent article s’applique aux immeubles soumis ou non au statut de la copropriété prévu par la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis. Dans le cas d’un immeuble soumis au statut de la copropriété, il peut s’appliquer à un ou plusieurs lots. Version en vigueur depuis le 23 février 2022. Aucune version postérieure annoncée. Page lue le 31 août 2026.

  • Source 02

    Article L252-1-1 du code de la construction et de l’habitation — le bail portant sur des lots de copropriété — Légifrance. Le preneur est de droit le mandataire commun prévu au second alinéa du même article. Par dérogation au troisième alinéa du I de l’article 22 de cette même loi, ce preneur peut recevoir plus de trois délégations de vote des bailleurs. Version en vigueur depuis le 1er janvier 2023. Page lue le 31 août 2026.

  • Source 03

    Article L252-2 du code de la construction et de l’habitation — la nature du droit du preneur — Légifrance. Le preneur est titulaire d’un droit réel immobilier. Ce droit peut être hypothéqué ; il peut être saisi dans les formes prescrites pour la saisie immobilière. Version en vigueur depuis le 16 juillet 2006. Page lue le 31 août 2026.

  • Source 04

    Article L252-3 du code de la construction et de l’habitation — le conventionnement préalable — Légifrance. La prise d’effet du bail à réhabilitation est subordonnée à la conclusion par le preneur d’une convention prévue à l’article L. 831-1 dont la date d’expiration est identique à celle de ce bail. Version en vigueur depuis le 1er septembre 2019. Page lue le 31 août 2026.

  • Source 05

    Article L252-4 du code de la construction et de l’habitation — la fin du bail et la restitution — Légifrance. Au terme du bail à réhabilitation, le preneur est tenu de restituer au bailleur l’immeuble libre de location et d’occupation. Version en vigueur depuis le 27 mars 2014. Page lue le 31 août 2026.

  • Source 06

    Article L252-5 du code de la construction et de l’habitation — le locataire qui refuse les deux offres — Légifrance. Le locataire qui n’a ni conclu le contrat de location proposé par le bailleur ni accepté l’offre de relogement faite par le preneur est déchu de tout titre d’occupation sur le logement à l’expiration du bail à réhabilitation. Version en vigueur depuis le 27 mars 2014. Page lue le 31 août 2026.

  • Source 07

    Article L252-6 du code de la construction et de l’habitation — le caractère d’ordre public — Légifrance. Le présent chapitre est d’ordre public. Version en vigueur depuis le 27 mars 2014. Page lue le 31 août 2026.

Avertissement

Information éditoriale — pas un conseil personnalisé.

Les sept articles cités ont été lus sur Légifrance le 31 août 2026, chaque page ayant été sommée de dire quel article elle affichait et depuis quelle date avant qu’aucune citation n’en soit tirée. Le dossier de Grégoire est un exemple construit : les 5 logements, la valeur de 190 000 €, les travaux de 240 000 €, la valeur réhabilitée de 430 000 €, le loyer de 520 € et la durée de 18 ans sont des hypothèses posées, non des chiffres relevés. L’égalité entre le gain de valeur et le montant des travaux est une construction du cas, pas une règle de marché, et le corps le dit. Le loyer théorique de 561 600 € est signalé comme théorique parce que l’immeuble n’est pas louable en l’état : le présenter comme un manque à gagner supposerait que le propriétaire ait pu financer les travaux, ce que le dossier exclut. Ce guide ne recommande pas ce montage : il expose un régime d’ordre public et l’arbitrage qu’il suppose, lequel tient à l’accès au crédit. Hagnéré Investissement accompagne l’achat d’immeubles de rapport à rénover et perçoit des honoraires publics ; sur un bail à réhabilitation, l’interlocuteur est un opérateur agréé, et nous n’en sommes pas un.