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Guide de décisionVérifié le 1er septembre 20266 sourcesMéthode en cinq passes

Les cavités souterraines sous un immeuble : un risque réel que l’état des risques ne mentionne pas, et où chercher l’information

L’acquéreur reçoit un état des risques régulier, le lit, et conclut que le sol est sain. Le document ne ment pas : la loi énumère sept catégories de zones qu’il couvre, et aucune ne nomme les cavités souterraines. L’information existe ailleurs — dans une liste préfectorale, dans un document communal, et dans une étude de sol qu’aucun texte n’impose.

LE DOCUMENT ÉTAIT JUSTE. LA CONCLUSION, NON.

Un état des risques régulier peut être muet sur une cavité connue.

Un document réglementaire n’est jamais un inventaire des risques : c’est la réponse à une question que le législateur a posée. L’état des risques répond à sept questions, précisément énumérées. Tout ce qui n’y figure pas n’est pas absent du terrain — c’est absent de la question.

  • Sept catégories de zones couvertes, aucune ne nommant les cavités
  • Une obligation d’informer le maire qui pèse sur toute personne
  • Une amende de 30 000 € pour une information mensongère
  • Des cartes communales élaborées seulement « en tant que de besoin »

CATÉGORIES DE L’ÉTAT DES RISQUES

7

CELLES QUI CITENT LES CAVITÉS

0

AMENDE POUR INFORMATION FAUSSE

30 000 €

REFUS DE TRANSMETTRE

3e classe

ÉTUDE DE SOL DU DOSSIER

3 400 €

CONFORTEMENT DU DOSSIER

96 000 €

Écrit par

Quentin Hagnéré

Fondateur de Hagnéré Investissement

Guide général et national — aucune recommandation personnalisée

La réponse en trente secondes. Les communes cartographient, quand il le faut. Elles « élaborent, en tant que de besoin, des cartes délimitant les sites où sont situées des cavités souterraines et des marnières susceptibles de provoquer l’effondrement du sol »1.

Toute personne qui sait doit informer le maire. Y compris de « d’un indice susceptible de révéler cette existence »2.

Mentir sur ce point coûte 30 000 €. « La diffusion d’informations manifestement erronées, mensongères ou résultant d’une intention dolosive relatives à l’existence d’une cavité souterraine ou d’une marnière est punie d’une amende de 30 000 euros. »2

Mais l’état des risques ne cite pas les cavités. Son champ, énuméré par la loi, ne les mentionne pas5.

Le corpus traite le retrait-gonflement des argiles, le recul du trait de côte et le dossier de diagnostic technique. Ce guide traite le risque qui est sous l’immeuble, et l’information qui ne circule pas par le canal qu’on croit.

Qui recense les cavités, et avec quelle obligation ?

Les communes, mais « en tant que de besoin ».

Le premier paragraphe de l’article confie la cartographie aux communes, et il l’assortit d’une réserve que le lecteur pressé saute. « I.-Les communes ou leurs groupements compétents en matière de documents d’urbanisme élaborent, en tant que de besoin, des cartes délimitant les sites où sont situées des cavités souterraines et des marnières susceptibles de provoquer l’effondrement du sol. »1

Relevez les quatre mots « en tant que de besoin »1. Ils ne créent pas une obligation générale de cartographier : ils laissent à la commune l’appréciation du besoin, ce qui signifie qu’une commune sans carte n’est pas nécessairement une commune sans cavité.

Notez ensuite à qui la compétence est attribuée : aux communes « ou leurs groupements compétents en matière de documents d’urbanisme »1. L’échelon peut donc être intercommunal, et c’est là qu’il faut chercher quand la mairie ne détient rien.

Il faut mesurer ce que cette architecture change pour un acquéreur, parce qu’elle explique pourquoi ce risque échappe si souvent aux vérifications d’usage. Sur la plupart des sujets, un investisseur interroge un document unique, produit par une autorité unique, à une date connue : le plan local d’urbanisme, le règlement de copropriété, le diagnostic. Ici, l’information existe peut-être, à un échelon qu’il faut deviner, sous une forme que le texte n’impose pas, et seulement si quelqu’un a jugé qu’il y avait « besoin ». Personne ne ment. L’information n’a simplement pas été produite.

Un texte réglementaire précise ce que l’information au public doit contenir, et il en désigne les deux supports. Cette information « est consignée dans un dossier départemental sur les risques majeurs établi par le préfet, ainsi que dans un document d’information communal sur les risques majeurs établi par le maire »6.

Qui doit signaler une cavité, et à qui ?

Toute personne, au maire — et même sur un simple indice.

Le deuxième paragraphe pose une obligation dont l’étendue surprend. « II.-Toute personne qui a connaissance de l’existence d’une cavité souterraine ou d’une marnière dont l’effondrement est susceptible de porter atteinte aux personnes ou aux biens, ou d’un indice susceptible de révéler cette existence, en informe le maire, qui communique, sans délai, au représentant de l’Etat dans le département et au président du conseil départemental les éléments dont il dispose à ce sujet. »2

Comptez ce que « toute personne »2 englobe. Le texte ne vise ni le propriétaire, ni le vendeur, ni un professionnel : il vise quiconque a connaissance du fait, ce qui inclut l’acquéreur, le locataire, l’entreprise qui creuse et le voisin.

Relevez surtout le seuil de déclenchement, qui est très bas. L’obligation naît de la connaissance d’une cavité, mais aussi de celle « d’un indice susceptible de révéler cette existence »2 : un affaissement de terrain, une fissure, un document ancien suffisent à la faire naître.

Le maire n’est qu’un relais, et le texte lui impose sa propre diligence. Il « communique, sans délai, au représentant de l’Etat dans le département et au président du conseil départemental les éléments dont il dispose »2 — deux destinataires, et une exigence d’immédiateté.

Ce que ce guide ne dit pas doit être posé. Le texte n’assortit cette obligation d’information d’aucun délai pour celui qui sait, ni d’aucune forme : il ne dit ni sous combien de temps, ni par quel moyen l’information doit parvenir au maire.

Que risque celui qui ment ou qui se tait ?

Trente mille euros d’un côté, une contravention de l’autre.

La première figure dans la loi, immédiatement après l’obligation d’informer. « La diffusion d’informations manifestement erronées, mensongères ou résultant d’une intention dolosive relatives à l’existence d’une cavité souterraine ou d’une marnière est punie d’une amende de 30 000 euros. »2

Lisez ce qu’elle sanctionne exactement, car ce n’est pas le silence. Elle vise, dans les termes du texte, « La diffusion d’informations manifestement erronées, mensongères ou résultant d’une intention dolosive »2 — trois natures — manifestement erronées, mensongères, ou résultant d’une intention dolosive : c’est le fait de dire quelque chose de faux, non celui de ne rien dire.

La seconde figure dans la partie réglementaire, et elle vise un comportement différent. « Est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la troisième classe le fait, pour toute personne possédant des documents ayant trait à l’existence d’une cavité souterraine ou d’une marnière dont l’effondrement est susceptible de porter atteinte aux personnes ou aux biens, de refuser d’en transmettre copie au maire en méconnaissance des dispositions de l’article L. 563-6. »4

Comparez les deux : l’une punit une affirmation fausse, l’autre un refus de communiquer une pièce. Elles ne se recouvrent pas, et la seconde suppose une personne « possédant des documents »4.

Une observation s’impose ici, et ce guide la signale sans la trancher. L’article réglementaire sanctionne un refus de transmettre copie « en méconnaissance des dispositions de l’article L. 563-6 »4, alors que le II de cet article, dans sa rédaction lue, prévoit que la personne « en informe le maire »2 sans mentionner expressément une transmission de copie. Ce guide ne dit pas comment ces deux rédactions s’articulent : aucun des textes lus ne le règle.

Que trouve-t-on dans la liste préfectorale ?

Une liste de communes, et deux catégories dedans.

Le troisième paragraphe organise la remontée de l’information vers le public. « III.-Le représentant de l’Etat dans le département publie et met à jour, selon des modalités fixées par décret en Conseil d’Etat, la liste des communes pour lesquelles il a été informé par le maire de l’existence d’une cavité souterraine ou d’une marnière et de celles où il existe une présomption réelle et sérieuse de l’existence d’une telle cavité. »3

Comptez les deux catégories que cette liste réunit, car elles n’ont pas la même valeur. Les communes où l’existence a été signalée, et celles « où il existe une présomption réelle et sérieuse »3 : la seconde repose sur une appréciation, la première sur un signalement.

Notez ce que la liste porte : des communes, non des parcelles. Figurer sur cette liste ne dit rien de l’immeuble que l’on regarde ; c’est une entrée en matière, pas un diagnostic.

Ce que ce guide ne dit pas doit être posé. Les modalités de cette publication sont renvoyées à un décret en Conseil d’État3 que ce guide n’a pas lu : il ne dit donc ni où la liste est publiée, ni à quelle fréquence elle est mise à jour.

Il faut ajouter une remarque de méthode, parce qu’elle vaut plus que la lecture du texte. Une liste qui recense des communes signalées ne recense pas les communes concernées : elle recense celles dont un maire a informé le préfet. Entre les deux, il y a exactement la différence qui sépare ce qui existe de ce qui a été déclaré, et cette différence est invisible pour celui qui consulte.

Pourquoi le document remis ne les mentionne pas

Parce que la loi ne les fait pas entrer dans son champ.

Le document que l’acquéreur ou le locataire reçoit obéit à un autre article, dont le champ est énuméré. Sont concernés les biens « situés dans des zones couvertes par un plan de prévention des risques technologiques, par un plan de prévention des risques miniers ou par un plan de prévention des risques naturels prévisibles, prescrit ou approuvé, dans des zones de sismicité ou dans des zones à potentiel radon définies par voie réglementaire ou dans une zone susceptible d’être atteinte par le recul du trait de côte […] ou assujettis à des obligations de débroussaillement »5.

Parcourez cette énumération jusqu’au bout : plans technologiques, miniers, naturels prévisibles, sismicité, radon, trait de côte, débroussaillement. 7 catégories, et pas une ne nomme les cavités souterraines ou les marnières5.

La conséquence est directe et elle contredit une attente très répandue. Un état des risques régulier peut être muet sur une cavité connue : il n’est pas incomplet pour autant, parce que le texte ne lui demande pas de la mentionner. Sur les 7 catégories du I, 0 ne la vise.

Une nuance doit être immédiatement apportée, sans quoi le propos serait faux. Les cavités entrent bien dans le champ si elles font l’objet d’un plan de prévention des risques naturels prévisibles — c’est alors le plan, et non la cavité, qui déclenche l’obligation5. Ce guide ne dit pas dans quelle proportion les cavités connues sont couvertes par un tel plan, aucune source lue ne le chiffrant.

On touche ici à quelque chose qui dépasse le sujet des cavités, et qu’un investisseur gagne à comprendre une fois pour toutes : un document réglementaire n’est jamais un inventaire des risques, c’est la réponse à une question que le législateur a posée. L’état des risques répond à sept questions, précisément énumérées. Tout ce qui n’y figure pas n’est pas absent du terrain — c’est absent de la question. Le document est complet. Le terrain ne l’est pas.

Retenez enfin les deux moments où le document doit circuler en location. L’état des risques « est fourni au potentiel locataire par le bailleur lors de la première visite de l’immeuble, si une telle visite a lieu »5, et toute annonce de location « comprend une mention précisant le moyen d’accéder aux informations »5 correspondantes.

Ce que l’étude non commandée coûte à Corentin

Exemple construit, chiffres cohérents entre eux, aucun dossier réel derrière. Aucun texte lu ne fixe le prix d’une étude de sol ni d’un confortement : ces montants sont des hypothèses posées. Le champ de l’état des risques, lui, est celui de la loi.

Corentin achète un immeuble pour 410 000 €, dans une commune figurant sur la liste préfectorale. L’étude de sol est posée à 3 400 €, le confortement du sous-sol à 96 000 €, et l’immeuble produit 27 600 € de loyers par an.

Ce que l’étude non commandée coûte à Corentin — tableau 1
Étude de sol3 400 €3 400 €
Confortement0 €96 000 €
Total3 400 €99 400 €
Part du prix d’acquisition0,8 %24,2 %

Les deux colonnes se recomposent à l’écran. L’étude coûte 3 400 € dans les deux cas — avant l’acte elle éclaire la décision, après elle ne fait que constater. Le confortement, lui, n’apparaît que dans la seconde : 96 000 €, soit 23,4 % du prix d’acquisition, et 3,5 années de loyer.

Mesurez le rapport entre les deux colonnes, car c’est la démonstration du guide. La seconde coûte 29,2 fois la première, et l’écart de 96 000 € ne tient pas à la qualité du bien : il tient au moment où l’information est arrivée.

Ce qui frappe dans ce dossier, c’est que Corentin n’a manqué aucune vérification obligatoire. Il a reçu son état des risques, il l’a lu, le document était régulier — et il ne mentionnait pas les cavités parce que la loi ne le lui demande pas5. Le document était juste. La conclusion qu’il en a tirée ne l’était pas.

Une comparaison éclaire ce dossier, et le corpus la permet. Sur la contenance d’un immeuble vendu comme sur le choix d’un bien locatif, l’acquéreur dispose de documents qui décrivent ce qu’il achète. Ici, aucun document ne décrit ce qu’il y a dessous : il faut le faire produire.

Ce que ce tableau ne dit pas doit être posé. Il suppose qu’une cavité existe effectivement sous l’immeuble, qu’un confortement soit techniquement nécessaire, et que son coût s’établisse à 96 000 € : trois hypothèses, dont aucune n’est fixée par un texte. Il ne dit rien non plus de ce qu’un effondrement emporterait, ni des recours contre le vendeur.

Quatre dossiers qui dérapent, et ce que chacun coûte

Quatre erreurs d’acquéreurs. Les montants sont ceux du dossier de Corentin.

L’état des risques pris pour un inventaire complet. L’acquéreur lit un document régulier et en conclut que le sol est sain. L’énumération du I ne cite ni cavité ni marnière5 : la conclusion est fausse, et l’écart se chiffre à 96 000 € de confortement, soit 23,4 % du prix.

L’absence de carte prise pour l’absence de risque. La mairie ne détient aucune carte, l’acquéreur en déduit qu’il n’y a rien. Les communes n’élaborent ces cartes qu’« en tant que de besoin »1 : une commune sans carte n’est pas une commune sans cavité, et l’étude à 3 400 € reste la seule réponse.

L’indice observé et gardé pour soi. Un affaissement apparaît dans la cour, personne ne le signale. Le texte impose d’informer le maire dès la connaissance « d’un indice susceptible de révéler cette existence »2, et le refus de transmettre des documents détenus est puni d’une contravention de troisième classe4. Le silence ne fait pas disparaître le vide : l’étude à 3 400 € reste due, et le confortement à 96 000 € avec elle.

Le vendeur qui minimise par écrit. Interrogé, il affirme qu’aucune cavité n’existe alors qu’il détient un rapport contraire. La loi le dit sans détour : « La diffusion d’informations manifestement erronées, mensongères ou résultant d’une intention dolosive relatives à l’existence d’une cavité souterraine ou d’une marnière est punie d’une amende de 30 000 euros. »2 — soit 30 000 €, près de 9 fois le prix de l’étude à 3 400 € qu’il aurait suffi de produire.

Le point commun des quatre tient en une ligne. Dans chacun, l’acquéreur a traité un document régulier comme une garantie, alors que le texte ne fait circuler cette information que par des canaux qu’il faut aller chercher — la liste préfectorale, le document communal, et l’étude qu’aucune loi n’impose.

Six vérifications avant d’acheter

Six gestes, dans l’ordre où ils se posent.

  1. Ne cherchez pas les cavités dans l’état des risques. Son champ est énuméré par la loi, et il ne les nomme pas.
  2. Consultez la liste préfectorale des communes. Elle réunit celles qui ont été signalées et celles où une présomption réelle et sérieuse existe.
  3. Demandez le document d’information communal sur les risques majeurs. C’est l’un des deux supports que le texte désigne.
  4. Interrogez aussi l’intercommunalité. La compétence appartient aux communes ou à leurs groupements compétents en urbanisme.
  5. Ne concluez rien de l’absence de carte. Les communes n’en élaborent qu’en tant que de besoin.
  6. Commandez l’étude de sol avant l’acte, pas après. Elle coûte le même prix aux deux moments, et ne sert qu’au premier.

Un mot sur les professionnels que ce sujet mobilise, et sur leur ordre d’intervention. Le géomètre et le bureau d’études géotechnique produisent l’étude, seule pièce qui parle de la parcelle plutôt que de la commune. Le notaire interroge la mairie et annexe l’état des risques, dont il connaît le champ exact. L’architecte chiffre le confortement si l’étude conclut à un vide. L’avocat traite le recours contre un vendeur qui aurait diffusé une information mensongère. L’expert-comptable ventile un confortement qui n’est pas un entretien courant. Et l’agent immobilier doit savoir que l’annonce de location porte une mention d’accès aux informations sur les risques.

Une remarque pour finir sur ce que ce guide ne traite pas. Il ne porte ni sur le retrait-gonflement des argiles, ni sur le recul du trait de côte, ni sur les travaux non déclarés découverts après l’achat. Il ne traite ni les plans de prévention des risques naturels eux-mêmes, ni le régime des carrières exploitées. Il ne dit pas ce qu’il advient si l’effondrement survient : ni l’indemnisation, ni les responsabilités, qui relèvent de textes non lus ici.

3 400 € AVANT L’ACTE, 99 400 € APRÈS

L’étude coûte le même prix. Elle ne sert qu’au premier moment.

Avant l’acte, elle éclaire une décision. Après, elle ne fait que constater ce qu’un confortement à 96 000 € viendra corriger — soit 23,4 % du prix d’acquisition et 3,5 années de loyer. L’écart ne tient pas à la qualité du bien : il tient au moment où l’information est arrivée.

  • Le tableau des deux scénarios, avant et après l’acte
  • Pourquoi l’absence de carte communale ne prouve rien
  • Les deux canaux par lesquels l’information circule réellement
Questions fréquentes

Questions fréquentes

Huit réponses directes sur le champ de l’état des risques, l’obligation de signaler, les deux sanctions, les cartes communales, la liste préfectorale, les documents d’information et l’étude de sol.

Un immeuble dans une commune signalée ?

Apportez l’adresse et l’état des risques remis. Ce que le document couvre, ce qu’il ne couvre pas et où chercher le reste se déterminent en un quart d’heure.

Faire le point sur un projet

01 · Le document

  • 01L’état des risques mentionne-t-il les cavités souterraines ?
    <pNon, sauf indirectement. Le I de l’article L. 125-5 énumère les zones concernées : « plan de prévention des risques technologiques », « plan de prévention des risques miniers », « plan de prévention des risques naturels prévisibles, prescrit ou approuvé », « zones de sismicité », « zones à potentiel radon », « recul du trait de côte », et les obligations de débroussaillement<sup<a href="source-5" aria-label="Voir la source 5"5</a</sup.</p<pSept catégories, et aucune ne nomme les cavités ou les marnières. Elles n’y entrent que si un plan de prévention les vise.</p

02 · L’obligation

  • 02Qui doit signaler une cavité souterraine ?
    <pToute personne qui en a connaissance. « Toute personne qui a connaissance de l’existence d’une cavité souterraine ou d’une marnière dont l’effondrement est susceptible de porter atteinte aux personnes ou aux biens, ou d’un indice susceptible de révéler cette existence, en informe le maire »<sup<a href="source-2" aria-label="Voir la source 2"2</a</sup.</p<pLe seuil est bas : un simple indice suffit à faire naître l’obligation, et le texte ne réserve celle-ci ni au propriétaire ni au vendeur.</p
  • 03Que risque un vendeur qui minimise l’existence d’une cavité ?
    <pUne amende de 30 000 €. « La diffusion d’informations manifestement erronées, mensongères ou résultant d’une intention dolosive relatives à l’existence d’une cavité souterraine ou d’une marnière est punie d’une amende de 30 000 euros. »<sup<a href="source-2" aria-label="Voir la source 2"2</a</sup</p<pLe texte vise une affirmation fausse, non un silence : c’est le fait de dire quelque chose d’inexact qui est sanctionné.</p
  • 04Et celui qui refuse de communiquer des documents ?
    <pUne contravention de troisième classe. « Est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la troisième classe le fait, pour toute personne possédant des documents ayant trait à l’existence d’une cavité souterraine ou d’une marnière dont l’effondrement est susceptible de porter atteinte aux personnes ou aux biens, de refuser d’en transmettre copie au maire »<sup<a href="source-4" aria-label="Voir la source 4"4</a</sup.</p<pLes deux sanctions ne se recouvrent pas : l’une punit une affirmation fausse, l’autre un refus de communiquer une pièce.</p

03 · Où chercher

  • 05Toutes les communes ont-elles une carte des cavités ?
    <pNon. Les communes ou leurs groupements compétents en urbanisme « élaborent, en tant que de besoin, des cartes délimitant les sites où sont situées des cavités souterraines et des marnières susceptibles de provoquer l’effondrement du sol »<sup<a href="source-1" aria-label="Voir la source 1"1</a</sup.</p<pLes mots « en tant que de besoin » laissent l’appréciation à la commune : l’absence de carte ne prouve pas l’absence de cavité.</p
  • 06Où trouver l’information si la commune n’a pas de carte ?
    <pDans deux documents que le texte désigne, et dans une liste. L’information sur les risques majeurs « est consignée dans un dossier départemental sur les risques majeurs établi par le préfet, ainsi que dans un document d’information communal sur les risques majeurs établi par le maire »<sup<a href="source-6" aria-label="Voir la source 6"6</a</sup.</p<pEt le préfet « publie et met à jour […] la liste des communes » signalées ou sous « présomption réelle et sérieuse »<sup<a href="source-3" aria-label="Voir la source 3"3</a</sup.</p
  • 07Cette liste préfectorale suffit-elle à savoir si un immeuble est concerné ?
    <pNon. Elle recense des communes, non des parcelles<sup<a href="source-3" aria-label="Voir la source 3"3</a</sup : y figurer est une entrée en matière, pas un diagnostic.</p<pElle recense d’ailleurs les communes dont un maire a informé le préfet — ce qui n’est pas la même chose que les communes concernées.</p

04 · L’étude

  • 08Une étude de sol est-elle obligatoire avant d’acheter ?
    <pAucun des textes lus ne l’impose au titre des cavités. C’est précisément ce qui rend ce risque particulier : l’information n’arrive par aucun document obligatoire, et il faut la faire produire.</p<pSur le dossier chiffré ici, l’étude coûte 3 400 € — le même prix avant ou après l’acte. Le confortement qu’elle aurait permis d’anticiper en coûte 96 000, soit 23,4 % du prix d’acquisition.</p

Aucun document obligatoire ne parle de ce qu’il y a dessous.

Hagnéré Investissement accompagne l’achat d’immeubles de rapport à rénover et perçoit des honoraires publics. Ce guide s’utilise sans nous : les quatre articles cités sont publics, et la liste préfectorale se consulte librement.

Les articles L. 563-6 et R. 563-10 du code de l’environnement lus en verbatimL’article L. 125-5 relu dans sa version du 1er janvier 2025Fraîcheur vérifiée : aucune version postérieure annoncée au 1er septembre 2026

Sources et date de contrôle

Quatre articles du code de l’environnement, lus en verbatim intégral sur Légifrance le 1er septembre 2026.

  • Source 01

    Article L. 563-6, I, du code de l'environnement — les cartes délimitant les sites — Légifrance. I, texte intégral. « I.-Les communes ou leurs groupements compétents en matière de documents d'urbanisme élaborent, en tant que de besoin, des cartes délimitant les sites où sont situées des cavités souterraines et des marnières susceptibles de provoquer l'effondrement du sol. » Version en vigueur depuis le 22/03/2015, « Modifié par LOI n°2013-403 du 17 mai 2013 - art. 1 (V) ». Aucune version postérieure, aucune abrogation, aucune fenêtre de version fermée annoncée. Page lue le 1er septembre 2026.

  • Source 02

    Article L. 563-6, II — l'information du maire et l'amende de 30 000 euros — Légifrance. II, premier alinéa, texte intégral. « II.-Toute personne qui a connaissance de l'existence d'une cavité souterraine ou d'une marnière dont l'effondrement est susceptible de porter atteinte aux personnes ou aux biens, ou d'un indice susceptible de révéler cette existence, en informe le maire, qui communique, sans délai, au représentant de l'Etat dans le département et au président du conseil départemental les éléments dont il dispose à ce sujet. » Second alinéa du II, texte intégral. « La diffusion d'informations manifestement erronées, mensongères ou résultant d'une intention dolosive relatives à l'existence d'une cavité souterraine ou d'une marnière est punie d'une amende de 30 000 euros. » Le texte écrit « représentant de l'Etat » sans accent. Même version, en vigueur depuis le 22/03/2015. Aucune version postérieure annoncée. Page lue le 1er septembre 2026.

  • Source 03

    Article L. 563-6, III — la liste publiée par le représentant de l'État — Légifrance. III, texte intégral. « III.-Le représentant de l'Etat dans le département publie et met à jour, selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat, la liste des communes pour lesquelles il a été informé par le maire de l'existence d'une cavité souterraine ou d'une marnière et de celles où il existe une présomption réelle et sérieuse de l'existence d'une telle cavité. » Le texte écrit « Conseil d'Etat » sans accent. Même version, en vigueur depuis le 22/03/2015. Le décret en Conseil d'État fixant ces modalités n'a pas été lu. Aucune version postérieure annoncée. Page lue le 1er septembre 2026.

  • Source 04

    Article R. 563-10 du même code — la contravention pour refus de transmettre — Légifrance. Texte intégral, article unique. « Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe le fait, pour toute personne possédant des documents ayant trait à l'existence d'une cavité souterraine ou d'une marnière dont l'effondrement est susceptible de porter atteinte aux personnes ou aux biens, de refuser d'en transmettre copie au maire en méconnaissance des dispositions de l'article L. 563-6. » Version en vigueur depuis le 16/10/2007. Aucune version postérieure ni abrogation annoncée. Observation : cet article réglementaire vise un refus de transmettre copie de documents, quand le II de l'article L. 563-6 dans sa rédaction en vigueur prévoit que la personne « en informe le maire » sans mentionner expressément une transmission de copie. Page lue le 1er septembre 2026.

  • Source 05

    Article L. 125-5, I et II, du même code — le champ de l'état des risques — Légifrance. I, texte intégral. « I. - Les acquéreurs ou locataires de biens immobiliers situés dans des zones couvertes par un plan de prévention des risques technologiques, par un plan de prévention des risques miniers ou par un plan de prévention des risques naturels prévisibles, prescrit ou approuvé, dans des zones de sismicité ou dans des zones à potentiel radon définies par voie réglementaire ou dans une zone susceptible d'être atteinte par le recul du trait de côte définie en application des articles L. 121-22-2, L. 121-22-3, L. 121-22-6 et L. 121-22-7 du code de l'urbanisme ou assujettis à des obligations de débroussaillement et de maintien en l'état débroussaillé résultant du titre III du livre Ier du code forestier, sont informés par le vendeur ou le bailleur de l'existence de ces risques ou de ces obligations. A cet effet, un état des risques, indiquant, le cas échéant, l'existence de ces obligations, est établi. » II, premier alinéa : « II.-Toute annonce, quel que soit son support de diffusion, relative à la mise en location d'un bien immobilier devant faire l'objet d'un état des risques conformément au I du présent article comprend une mention précisant le moyen d'accéder aux informations mentionnées au même I concernant le bien. » II, deuxième alinéa : « En cas de mise en location de tout ou partie d'un immeuble, l'état des risques est fourni au potentiel locataire par le bailleur lors de la première visite de l'immeuble, si une telle visite a lieu. » Observation directe : l'énumération du I ne mentionne ni les cavités souterraines ni les marnières. Le texte écrit « A cet effet » avec une capitale non accentuée. Version en vigueur depuis le 01/01/2025, « Modifié par LOI n°2023-580 du 10 juillet 2023 - art. 23 (V) », avec la note « Conformément au III de l'article 23 de la loi n° 2023-580 du 10 juillet 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2025. » Aucune version postérieure ni abrogation annoncée. Page lue le 1er septembre 2026.

  • Source 06

    Article R. 125-11 du même code — le dossier départemental et le document communal — Légifrance. Deux premiers alinéas, texte intégral ; le troisième, qui renvoie à la liste des arrêtés de catastrophe naturelle publiée sur un site internet, n'est pas repris ici et n'est pas cité dans le guide. « L'information donnée au public sur les risques majeurs comprend la description des risques et de leurs conséquences prévisibles pour les personnes, les biens et l'environnement, ainsi que l'exposé des mesures de prévention et de sauvegarde prévues pour limiter leurs effets. » « Cette information est consignée dans un dossier départemental sur les risques majeurs établi par le préfet, ainsi que dans un document d'information communal sur les risques majeurs établi par le maire. » Version en vigueur depuis le 18/09/2023, « Modifié par Décret n°2023-881 du 15 septembre 2023 - art. 1 ». Aucune version postérieure ni abrogation annoncée. Page lue le 1er septembre 2026.

Avertissement

Information éditoriale — pas un conseil personnalisé.

<pTransparence. Quatre articles du code de l’environnement ont été lus sur Légifrance le 1er septembre 2026, en verbatim intégral : les articles L. 563-6, R. 563-10, L. 125-5 et R. 125-11. Trois limites doivent être signalées. Le décret en Conseil d’État qui fixe les modalités de publication de la liste préfectorale n’a pas été lu : ce guide ne dit ni où cette liste est publiée, ni à quelle fréquence. L’article réglementaire R. 563-10 sanctionne un refus de transmettre copie de documents « en méconnaissance des dispositions de l’article L. 563-6 », alors que le II de cet article, dans sa rédaction lue, prévoit seulement que la personne « en informe le maire » ; ce guide signale cette articulation sans la trancher, aucun texte lu ne la réglant. Enfin, il ne dit pas dans quelle proportion les cavités connues sont couvertes par un plan de prévention des risques naturels, aucune source lue ne le chiffrant. La fraîcheur a été vérifiée : l’article L. 125-5 est en vigueur depuis le 1er janvier 2025, modifié par la loi n° 2023-580 du 10 juillet 2023, l’article R. 125-11 depuis le 18 septembre 2023, l’article L. 563-6 depuis le 22 mars 2015 et l’article R. 563-10 depuis le 16 octobre 2007 ; aucun n’annonce de version postérieure ni d’abrogation. Le dossier de Corentin est un exemple construit : les 410 000 € de prix, les 3 400 € d’étude et les 96 000 € de confortement sont des hypothèses posées. Hagnéré Investissement accompagne l’achat d’immeubles de rapport à rénover et perçoit des honoraires publics ; sur un sol suspect, l’interlocuteur est un bureau d’études géotechnique.</p