Racheter les parts d’une SCI plutôt que son immeuble : le droit de 5 %, son assiette réelle, et la règle que la pratique répète encore
« Le droit d’enregistrement prévu au I est assis sur le prix exprimé et le capital des charges qui peuvent ajouter au prix ou sur une estimation des parties si la valeur réelle est supérieure au prix augmenté des charges. » Le prix, donc, et non l’actif brut.
SIX SOURCES, DONT UNE RÈGLE MORTE EN 2014
Son conseil avait chiffré 29 700 €. Le droit dû est de 16 700 €.
Le droit d’enregistrement sur les parts d’une société à prépondérance immobilière s’assied sur le prix des parts, donc après déduction de tout le passif. La règle qui ne déduisait que la dette d’acquisition a existé, puis elle a été supprimée — et elle continue de circuler.
- Le taux est de 5 %, sans l’abattement dont bénéficient les autres parts sociales
- Une société qui a vendu son immeuble il y a moins d’un an reste dans le champ
- Une clause de jouissance fait basculer la cession vers le régime des immeubles
- Et depuis 2024, l’acte doit dire si l’acquéreur reprend des dettes du vendeur
VALEUR DE L’IMMEUBLE
780 000 €
PRIX DES PARTS
334 000 €
DROIT DÛ
16 700 €
CHIFFRÉ PAR ERREUR
29 700 €
ÉCART
13 000 €
FENÊTRE SUR L’ACTIF PASSÉ
12 mois
Écrit par
Fondateur de Hagnéré Investissement
Guide général et national — aucune recommandation personnalisée
La réponse en trente secondes. Le taux est de 5 %, sans abattement. Le code fixe le droit d’enregistrement à 5 % « pour les cessions de participations dans des personnes morales à prépondérance immobilière »1, là où les autres parts sociales relèvent d’un taux de 3 % après un abattement.
L’assiette est le prix, et rien d’autre. Le droit « est assis sur le prix exprimé et le capital des charges qui peuvent ajouter au prix ou sur une estimation des parties si la valeur réelle est supérieure au prix augmenté des charges »1. La règle qui ne déduisait que la dette d’acquisition n’existe plus.
Et depuis 2024, l’acte doit dire trois choses. Les actes de cession « indiquent expressément »1 si la société est fiscalement transparente, si les parts donnent la jouissance d’un logement, et si l’acquéreur reprend des dettes contractées auprès du vendeur.
Le corpus compte huit guides sur la société civile immobilière — la SCI pour investir, la SCI familiale, l’apport d’un bien — et aucun ne lit l’article qui taxe la cession de ses parts. C’est pourtant la voie par laquelle beaucoup d’immeubles de rapport changent de mains.
Combien coûte le rachat des parts ?
Cinq pour cent, et le texte les réserve à un cas précis : le droit d’enregistrement est fixé à 5 % « pour les cessions de participations dans des personnes morales à prépondérance immobilière »1.
Le point de comparaison utile n’est pas l’achat d’un immeuble, que ce guide ne chiffre pas, mais l’autre régime de parts sociales. Le même article fixe un droit de 3 % « pour les cessions, autres que celles soumises au taux mentionné au 2°, de parts sociales dans les sociétés dont le capital n’est pas divisé en actions »1.
Et ce régime-là comporte un abattement que le premier n’a pas : « il est appliqué sur la valeur de chaque part sociale un abattement égal au rapport entre la somme de 23 000 € et le nombre total de parts sociales de la société »1.
Deux mécaniques différentes, donc, pour deux sociétés de même forme. Sur un prix de parts de 334 000 €, le taux de 5 % produit 16 700 € de droit ; le taux de 3 % après abattement en produirait 9 330 €. L’écart de 7 370 € tient à un seul critère, et ce critère est la composition de l’actif.
Qu’est-ce qu’une société à prépondérance immobilière ?
Une société dont l’immobilier français fait l’essentiel de l’actif, et dont les titres ne sont pas cotés. La définition tient en une phrase longue qu’il faut décomposer.
Est à prépondérance immobilière « la personne morale, quelle que soit sa nationalité, dont les droits sociaux ne sont pas négociés sur un marché réglementé d’instruments financiers […] et dont l’actif est, ou a été au cours de l’année précédant la cession des participations en cause, principalement constitué d’immeubles ou de droits immobiliers situés en France »1.
Trois conditions y sont posées, et une seule surprend. La nationalité est indifférente : une société étrangère qui détient un immeuble en France y entre. La cotation exclut : des titres négociés sur un marché réglementé sortent du champ. Et l’actif doit être principalement immobilier, ce que le texte ne chiffre pas ici.
La définition se referme sur les chaînes de détention : entre aussi dans le champ la société dont l’actif est constitué « de participations dans des personnes morales […] elles-mêmes à prépondérance immobilière »1. Une holding qui coiffe une SCI se regarde donc au travers de sa filiale.
L’actif d’il y a un an compte-t-il ?
Oui, et c’est le mot que personne ne lit. La définition ne dit pas seulement que l’actif est principalement immobilier : elle dit qu’il « est, ou a été au cours de l’année précédant la cession des participations en cause »1 principalement constitué d’immeubles.
Vider une société de son immeuble avant de céder ses parts ne fait donc pas sortir la cession du taux de 5 %, tant que la vente de l’immeuble est intervenue dans les 12 mois. Le rétroviseur couvre une année entière, et il se compte de date à date.
La conséquence pratique est double, et elle joue dans les deux sens. Un vendeur qui croit avoir désimmobilisé sa société se trompe s’il cède trop tôt. Un acquéreur qui achète les parts d’une société devenue liquide doit demander depuis quand elle l’est, parce que c’est lui qui supporte le droit.
Un dossier construit le montre bien : une SCI qui cède un second immeuble le 20 juin 2025 et dont les parts changent de mains le 14 avril 2026 reste à prépondérance immobilière, la vente ayant eu lieu 298 jours avant la cession — soit 67 jours à l’intérieur de la fenêtre.
Qui échappe à la qualification ?
Trois catégories, et une seule phrase pour les nommer. Le texte écarte « les organismes d’habitations à loyer modéré, les sociétés foncières qui remplissent les conditions prévues au 1°, au a du 2° et aux 3° et 4° du 1 du II de l’article 199 terdecies-0 AB du présent code et les sociétés d’économie mixte exerçant une activité de construction ou de gestion de logements sociaux »1.
Ces trois exclusions ne sont pas des tolérances : le texte dit que ces organismes « ne sont pas considérés comme des personnes morales à prépondérance immobilière »1. Ils tombent donc dans le régime des autres parts sociales, avec son taux de 3 % et son abattement.
Aucune de ces catégories ne concerne un investisseur privé qui détient un immeuble de rapport par une SCI de famille. Il faut les connaître pour savoir qu’on n’en est pas, et pour ne pas espérer une porte de sortie qui n’existe pas.
Sur quoi les 5 % se calculent-ils ?
Sur le prix. Le texte en vigueur est aussi bref que possible : le droit « est assis sur le prix exprimé et le capital des charges qui peuvent ajouter au prix ou sur une estimation des parties si la valeur réelle est supérieure au prix augmenté des charges »1.
Deux enseignements en découlent. Le premier est que la totalité du passif de la société se retrouve dans le calcul, puisqu’elle diminue la valeur des parts : une SCI endettée se cède moins cher, et le droit suit. Le second est que le prix ne fait pas la loi à lui seul, puisque l’administration peut retenir « une estimation des parties si la valeur réelle est supérieure ».
Sur le dossier de Barthélemy, l’immeuble vaut 780 000 €, les autres actifs 24 000 €, et le passif total 470 000 €. Les parts valent donc 334 000 €, et le droit 16 700 €, soit 2,1 % de la valeur de l’immeuble.
Ce que la pratique répète encore
Une assiette beaucoup plus lourde, et elle n’existe plus depuis onze ans. L’article a comporté, jusqu’à la fin de 2014, un second alinéa qui écartait le prix et reconstruisait l’assiette à partir du bilan.
Il disposait que « l’assiette du droit d’enregistrement comprend, à concurrence de la fraction des titres cédés, la valeur réelle des biens et droits immobiliers détenus, directement ou indirectement, au travers d’autres personnes morales à prépondérance immobilière, après déduction du seul passif afférent à l’acquisition desdits biens et droits immobiliers, ainsi que la valeur réelle des autres éléments d’actifs bruts »2.
Deux mots faisaient toute la différence : seul passif. Une dette contractée pour rénover, pour racheter un associé ou pour financer une trésorerie ne se déduisait pas. Sur le dossier de Barthélemy, dont le prêt travaux de 260 000 € représente 55,3 % du passif, l’assiette serait de 594 000 € au lieu de 334 000 €, et le droit de 29 700 € au lieu de 16 700 €.
L’article 55 de la loi n° 2014-1655 du 29 décembre 2014 de finances rectificative pour 2014 y a mis fin en une ligne : « Le deuxième alinéa du II de l’article 726 est supprimé »3. Le texte ne dit pas ce qu’il supprime, ce qui est la raison pour laquelle la règle continue de circuler : un lecteur de la loi de 2014 n’apprend rien, et un lecteur du code en vigueur ne voit qu’un article qui n’a jamais rien dit d’autre que le prix.
Trois assiettes, un seul dossier
| Base de calcul | Assiette | Droit |
|---|---|---|
| Régime des autres parts sociales, 3 % après abattement | 311 000 € | 9 330 € |
| Texte en vigueur, 5 % sur le prix | 334 000 € | 16 700 € |
| Règle supprimée en 2014, 5 % sur l’actif brut | 594 000 € | 29 700 € |
Quand les parts valent-elles l’immeuble ?
Quand elles donnent le droit d’y habiter. Un autre article pose une fiction que la cession de parts ne fait pas disparaître : « les cessions d’actions ou de parts conférant à leurs possesseurs le droit à la jouissance d’immeubles ou de fractions d’immeubles sont réputées avoir pour objet lesdits immeubles ou fractions d’immeubles pour la perception des droits d’enregistrement »5.
Le mécanisme est brutal dans son principe : ce n’est plus une cession de parts qui est taxée, c’est une mutation d’immeuble. Le régime des 5 % s’efface devant celui des immeubles, que ce guide ne chiffre pas.
Le même article réserve le cas des sociétés fiscalement transparentes, qui relèvent d’un régime distinct : celles qui ont pour unique objet la construction ou l’acquisition d’immeubles « en vue de leur division par fractions destinées à être attribuées aux associés en propriété ou en jouissance »6 sont réputées « ne pas avoir de personnalité distincte de celle de leurs membres »6.
Retenez la ligne de partage. Une SCI de rapport classique, qui loue l’immeuble entier et distribue un résultat, n’entre dans aucun des deux cas. Une société d’attribution, dont chaque associé occupe un lot, relève de ce régime particulier. Et une société dont les statuts donnent à un associé la jouissance d’un appartement bascule dans la requalification.
Ce que l’acte doit dire depuis 2024
Trois réponses, obligatoires, et elles portent exactement sur les pièges précédents. Depuis le 1er janvier 2024, les actes de cession de participations dans une société à prépondérance immobilière « indiquent expressément si »1 trois conditions sont remplies.
La première vise les sociétés d’attribution : l’acte dit si « cette personne morale est une société mentionnée à l’article 1655 ter »1. La deuxième vise la jouissance : il dit si « les participations cédées confèrent au cessionnaire, direct ou indirect, le droit à la jouissance d’immeubles ou de fractions d’immeubles »1.
La troisième est la plus intéressante pour un investisseur, parce qu’elle vise une pratique courante. L’acte doit dire si « le cessionnaire a acquitté ou s’engage à acquitter, directement ou indirectement, des dettes contractées auprès du cédant par cette personne morale, en précisant, le cas échéant, leur montant »1.
Autrement dit : le compte courant du vendeur dans la société doit être déclaré, et son montant avec. Un acquéreur qui rachète des parts pour 1 € et reprend un compte courant de plusieurs centaines de milliers d’euros ne peut plus laisser cette reprise dans l’ombre de la clause de prix.
Ces trois mentions ont été introduites par l’article 119 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024, qui a « rétabli »4 un paragraphe que l’article avait perdu. Elles s’appliquent depuis 32 mois au jour de ce guide.
Une cession signée hors de France
Elle doit repasser devant un notaire français, et vite. Le même paragraphe le dit : « Lorsque les cessions de participations mentionnées au 2° du I sont réalisées à l’étranger, elles doivent être constatées dans un délai d’un mois par un acte reçu en la forme authentique par un notaire exerçant en France »1.
Trois éléments de cette phrase méritent d’être notés. Le délai est d’un mois, ce qui laisse peu de place à une organisation improvisée. La forme est authentique, donc notariée. Et le notaire doit exercer en France, ce qui exclut un officier public étranger.
Un dossier signé à Bruxelles ou à Genève le 14 avril 2026 doit donc être constaté au plus tard le 14 mai 2026, soit 30 jours plus tard. La contrainte se prépare avant la signature, pas après.
Le dossier de Barthélemy, poste par poste
Exemple construit, chiffres cohérents entre eux, aucun dossier réel derrière. Barthélemy rachète la totalité des parts d’une SCI qui détient un immeuble de rapport. La cession est signée le 14 avril 2026.
Du bilan de la société au prix des parts
| Poste | Montant |
|---|---|
| Valeur réelle de l’immeuble | 780 000 € |
| Trésorerie et créances | 24 000 € |
| Solde du prêt d’acquisition | − 210 000 € |
| Solde du prêt travaux | − 260 000 € |
| Prix des parts | 334 000 € |
Les quatre lignes s’additionnent à l’écran : 780 000 et 24 000 font 804 000 €, dont on retranche 470 000 € de dettes. Le droit d’enregistrement s’établit à 16 700 €, soit 5 % du prix et 2,1 % de la valeur de l’immeuble.
Le conseil de Barthélemy avait annoncé 29 700 €, en ne déduisant que le prêt d’acquisition. L’écart de 13 000 € représente un surcoût de 77,8 % par rapport au droit réellement dû, et il vient d’une règle supprimée en 2014. Il ne s’agit pas d’une erreur de calcul mais d’une lecture périmée du texte.
Deux points de vigilance restent au dossier. La SCI a cédé un autre immeuble le 20 juin 2025, ce qui la maintient à prépondérance immobilière quoi qu’il arrive. Et le vendeur détient un compte courant dans la société, dont l’acte doit désormais indiquer la reprise et le montant.
Ce que ce dossier ne dit pas mérite d’être posé aussi nettement. Il ne compare pas le coût du rachat de parts à celui d’un achat d’immeuble : les droits de mutation d’un immeuble n’ont pas été relus pour ce dossier, et un guide qui les citerait de mémoire ferait exactement ce que celui-ci reproche à la pratique.
Quatre dossiers qui dérapent, et ce que chacun coûte
Quatre dossiers distincts, dans lesquels la cession était régulière et le prix payé.
L’assiette calculée sur une règle supprimée. C’est le dossier de Barthélemy. Le conseil applique la déduction du seul passif d’acquisition, oublie 260 000 € de prêt travaux, et annonce 29 700 € au lieu de 16 700 € : 13 000 € provisionnés pour rien, et une négociation faussée sur le partage des frais.
La société vidée trop tôt. Le vendeur cède l’immeuble puis les parts quelques mois plus tard, en pensant sortir du taux de 5 %. La définition regarde aussi l’actif de l’année précédente : sur des parts à 334 000 €, le droit reste de 16 700 € alors que le montage visait les 9 330 € du régime commun.
La jouissance oubliée dans les statuts. Un associé occupe un appartement de l’immeuble en vertu d’une clause statutaire ancienne. Les parts sont réputées avoir pour objet l’immeuble lui-même : le régime des 5 % s’efface, et l’opération change de nature sur un actif de 780 000 €.
Le compte courant laissé hors de l’acte. L’acquéreur reprend la créance du vendeur sur la société sans que l’acte l’indique. Le texte impose depuis 2024 de préciser cette reprise et son montant : l’acte est incomplet sur une opération dont le prix affiché, 334 000 €, ne reflète pas l’engagement total.
Le point commun des quatre tient en une ligne. Chacun a raisonné sur la société telle qu’elle apparaît le jour de la cession, alors que le texte regarde son passé, ses statuts et les dettes qui la relient au vendeur.
Six gestes avant de racheter des parts
Trois sur la société. Trois sur l’acte.
- Demandez le bilan, pas seulement la valeur de l’immeuble. L’assiette est le prix des parts, donc la valeur nette : c’est le passif total qui la détermine, pas la seule dette d’acquisition.
- Demandez l’historique de l’actif sur 12 mois. Une société qui a vendu un immeuble dans l’année reste à prépondérance immobilière, et le taux de 5 % s’applique quand même.
- Lisez les statuts en cherchant le mot jouissance. Une clause qui attribue un logement à un associé fait basculer la cession dans le régime des mutations d’immeubles.
- Faites chiffrer le droit sur le prix, et vérifiez la méthode. Un chiffrage qui ne déduit que le prêt d’acquisition applique une règle supprimée en 2014 : sur ce dossier, l’écart est de 13 000 €.
- Faites figurer les trois mentions dans l’acte. Société d’attribution, droit de jouissance, reprise de dettes contractées auprès du vendeur avec leur montant : le texte les exige expressément depuis 2024.
- Si la signature a lieu hors de France, réservez le notaire d’avance. L’acte authentique français doit constater la cession dans un délai d’un mois.
Un mot sur les professionnels que ce dossier mobilise, et sur leur ordre. Le notaire reçoit l’acte et liquide le droit : c’est lui qui applique l’assiette, et la question utile à lui poser est celle de la méthode retenue. L’expert-comptable de la société fournit le bilan et l’historique de l’actif, sans lesquels ni le prix ni la qualification ne se vérifient. L’agent immobilier connaît la valeur de l’immeuble, qui reste le point de départ de la négociation même si elle n’est plus l’assiette. Le diagnostiqueur intervient sur le bien comme dans une vente ordinaire, et le syndic fournit les éléments de charges lorsque l’immeuble est en copropriété — et la taxe annuelle de 3 % comme le nantissement des parts répondent à d’autres besoins que celui-ci.
Une remarque pour finir sur ce que ce guide ne traite pas. Il ne chiffre pas les droits de mutation dus sur l’achat d’un immeuble, qui n’ont pas été relus pour ce dossier, et il ne conclut donc pas que l’une des deux voies coûte moins que l’autre. Il ne dit rien de la plus-value du cédant, qui relève d’un autre régime. Il ne traite ni la garantie de passif ni l’agrément statutaire, qui sont contractuels et non fiscaux. Il ne dit rien des sanctions attachées au défaut des trois mentions. Il n’a pas recherché s’il existe ailleurs dans le code une règle d’assiette propre aux sociétés à prépondérance immobilière : il dit ce que l’article 726 contient, et ce que la loi de 2014 en a retiré. Il ne décrit pas l’alinéa que l’article 119 de la loi de finances pour 2024 a supprimé du 2° du I, dont la version antérieure n’a pas été lue. Et il n’aborde pas le coût complet d’un acte.
Un prêt travaux qui compte, ou qui ne compte pas.
Sur le même dossier, l’assiette est de 334 000 € si l’on déduit tout le passif, et de 594 000 € si l’on ne déduit que la dette d’acquisition. L’écart de droit est de 13 000 €, et il tient à une règle qui n’existe plus depuis onze ans.
- Pourquoi une règle supprimée continue de circuler dans la pratique
- Pourquoi la loi qui la supprime ne dit pas ce qu’elle supprime
- Pourquoi le code en vigueur ne garde aucune trace de ce qu’il a perdu
Questions fréquentes
Dix réponses directes sur le taux de 5 %, l’abattement dont il ne bénéficie pas, la définition de la prépondérance immobilière, la fenêtre d’un an sur l’actif passé, les trois catégories exclues, l’assiette en vigueur, la règle supprimée en 2014, la requalification par le droit de jouissance, les mentions obligatoires et les cessions signées à l’étranger.
Un immeuble de rapport détenu par une société ?
Faites vérifier la méthode de calcul du droit avant de négocier : c’est le prix des parts qui sert d’assiette, pas l’actif brut.
Faire le point sur un projet01 · Le taux
01Quel droit d’enregistrement sur la cession de parts d’une SCI ?
Cinq pour cent, sans abattement. L’article 726 du code général des impôts fixe le droit « à 5 % : pour les cessions de participations dans des personnes morales à prépondérance immobilière ». Les autres parts sociales relèvent d’un taux de 3 %, assorti d’un abattement.02En quoi le régime des autres parts sociales est-il différent ?
Par le taux et par l’abattement. Le même article prévoit un droit « à 3 % : pour les cessions, autres que celles soumises au taux mentionné au 2°, de parts sociales dans les sociétés dont le capital n’est pas divisé en actions », et ajoute qu’« il est appliqué sur la valeur de chaque part sociale un abattement égal au rapport entre la somme de 23 000 € et le nombre total de parts sociales de la société ».
02 · La qualification
03Qu’est-ce qu’une personne morale à prépondérance immobilière ?
Une société non cotée dont l’actif est principalement composé d’immobilier français. Le texte vise « la personne morale, quelle que soit sa nationalité, dont les droits sociaux ne sont pas négociés sur un marché réglementé d’instruments financiers […] et dont l’actif est, ou a été au cours de l’année précédant la cession des participations en cause, principalement constitué d’immeubles ou de droits immobiliers situés en France ». La nationalité de la société est indifférente.04Vendre l’immeuble avant de céder les parts fait-il sortir du taux de 5 % ?
Pas avant un an. La définition retient l’actif qui « est, ou a été au cours de l’année précédant la cession des participations en cause » principalement immobilier. Une société qui a cédé son immeuble il y a dix mois reste donc à prépondérance immobilière au jour de la cession des parts.05Quelles sociétés échappent à la qualification ?
Trois catégories, limitativement énumérées. Le texte écarte « les organismes d’habitations à loyer modéré, les sociétés foncières qui remplissent les conditions prévues au 1°, au a du 2° et aux 3° et 4° du 1 du II de l’article 199 terdecies-0 AB du présent code et les sociétés d’économie mixte exerçant une activité de construction ou de gestion de logements sociaux ». Aucune ne correspond à une SCI patrimoniale.
03 · L’assiette
06Sur quelle base les 5 % se calculent-ils ?
Sur le prix des parts. Le droit « est assis sur le prix exprimé et le capital des charges qui peuvent ajouter au prix ou sur une estimation des parties si la valeur réelle est supérieure au prix augmenté des charges ». Tout le passif de la société entre donc dans le calcul, puisqu’il diminue la valeur des parts.07La règle qui ne déduit que la dette d’acquisition s’applique-t-elle encore ?
Non, elle a été supprimée fin 2014. Entre 2012 et 2014, l’article comportait un alinéa selon lequel « l’assiette du droit d’enregistrement comprend, à concurrence de la fraction des titres cédés, la valeur réelle des biens et droits immobiliers détenus […] après déduction du seul passif afférent à l’acquisition desdits biens et droits immobiliers, ainsi que la valeur réelle des autres éléments d’actifs bruts ». L’article 55 de la loi n° 2014-1655 du 29 décembre 2014 dispose que « le deuxième alinéa du II de l’article 726 est supprimé ».08Quand une cession de parts est-elle taxée comme une vente d’immeuble ?
Quand les parts donnent la jouissance d’un logement. L’article 728 dispose que « les cessions d’actions ou de parts conférant à leurs possesseurs le droit à la jouissance d’immeubles ou de fractions d’immeubles sont réputées avoir pour objet lesdits immeubles ou fractions d’immeubles pour la perception des droits d’enregistrement ». Le régime des 5 % s’efface alors devant celui des mutations d’immeubles.
04 · L’acte
09Que doit contenir l’acte de cession depuis 2024 ?
Trois mentions expresses. Les actes « indiquent expressément si » la société est une société d’attribution au sens de l’article 1655 ter, si « les participations cédées confèrent au cessionnaire, direct ou indirect, le droit à la jouissance d’immeubles ou de fractions d’immeubles », et si « le cessionnaire a acquitté ou s’engage à acquitter, directement ou indirectement, des dettes contractées auprès du cédant par cette personne morale, en précisant, le cas échéant, leur montant ».10Que faire si la cession est signée hors de France ?
La faire constater en France sous un mois. Le texte dispose que « lorsque les cessions de participations mentionnées au 2° du I sont réalisées à l’étranger, elles doivent être constatées dans un délai d’un mois par un acte reçu en la forme authentique par un notaire exerçant en France ». Le notaire doit exercer en France, ce qui exclut un officier public étranger.
On répète une règle d’assiette. Elle a été supprimée en 2014.
Hagnéré Investissement accompagne l’achat d’immeubles de rapport à rénover et perçoit des honoraires publics. Nous exposons les textes ; sur un rachat de parts, l’interlocuteur utile est le notaire, et la question utile est celle de l’assiette qu’il retient.
Sources et date de contrôle
Six sources lues sur Légifrance avant citation : l’article qui fixe les taux et l’assiette, sa version de 2012, les deux lois qui l’ont modifié en 2014 et en 2023, et les deux articles auxquels renvoient les mentions obligatoires.
- Source 01
Article 726 du code général des impôts — Légifrance. I. – Les cessions de droits sociaux sont soumises à un droit d’enregistrement dont le taux est fixé : 1° A 0,1 % : pour les actes portant cessions d’actions, de parts de fondateurs ou de parts bénéficiaires des sociétés par actions négociées sur un marché réglementé d’instruments financiers […] ; 1° bis A 3 % : pour les cessions, autres que celles soumises au taux mentionné au 2°, de parts sociales dans les sociétés dont le capital n’est pas divisé en actions. Dans ce cas, il est appliqué sur la valeur de chaque part sociale un abattement égal au rapport entre la somme de 23 000 € et le nombre total de parts sociales de la société ; 2° A 5 % : pour les cessions de participations dans des personnes morales à prépondérance immobilière. Est à prépondérance immobilière la personne morale, quelle que soit sa nationalité, dont les droits sociaux ne sont pas négociés sur un marché réglementé d’instruments financiers au sens de l’article L. 421-1 du code monétaire et financier ou sur un système multilatéral de négociation au sens de l’article L. 424-1 du même code et dont l’actif est, ou a été au cours de l’année précédant la cession des participations en cause, principalement constitué d’immeubles ou de droits immobiliers situés en France ou de participations dans des personnes morales, quelle que soit leur nationalité, dont les droits sociaux ne sont pas négociés sur un marché réglementé d’instruments financiers au sens de l’article L. 421-1 du code monétaire et financier ou sur un système multilatéral de négociation au sens de l’article L. 424-1 du même code et elles-mêmes à prépondérance immobilière. Toutefois, les organismes d’habitations à loyer modéré, les sociétés foncières qui remplissent les conditions prévues au 1°, au a du 2° et aux 3° et 4° du 1 du II de l’article 199 terdecies-0 AB du présent code et les sociétés d’économie mixte exerçant une activité de construction ou de gestion de logements sociaux ne sont pas considérés comme des personnes morales à prépondérance immobilière. II. – Le droit d’enregistrement prévu au I est assis sur le prix exprimé et le capital des charges qui peuvent ajouter au prix ou sur une estimation des parties si la valeur réelle est supérieure au prix augmenté des charges. Les perceptions mentionnées au I ne sont pas applicables aux cessions de droits sociaux résultant d’opérations de pensions régies par les articles L. 211-27 à L. 211-34 du code monétaire et financier. […] III. – A. – Lorsque les cessions de participations mentionnées au 2° du I sont réalisées à l’étranger, elles doivent être constatées dans un délai d’un mois par un acte reçu en la forme authentique par un notaire exerçant en France. B. – Les actes et déclarations ayant pour objet une cession de participations dans une personne morale à prépondérance immobilière mentionnée au 2° du I indiquent expressément si : 1° Cette personne morale est une société mentionnée à l’article 1655 ter ; 2° Les participations cédées confèrent au cessionnaire, direct ou indirect, le droit à la jouissance d’immeubles ou de fractions d’immeubles au sens de l’article 728 ; 3° Le cessionnaire a acquitté ou s’engage à acquitter, directement ou indirectement, des dettes contractées auprès du cédant par cette personne morale, en précisant, le cas échéant, leur montant. Version en vigueur depuis le 1er janvier 2024, dans la rédaction des articles 21 et 119 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023. Les mots « seul passif afférent à l’acquisition » ne figurent nulle part dans l’article. Aucune version postérieure ni abrogation annoncée. Page lue sur une adresse sans date le 28 août 2026, et relue pour écarter une erreur de transcription.
- Source 02
Article 726 du code général des impôts, version du 7 mai 2012 au 1er août 2012 — Légifrance. S’agissant des titres visés au 2° du I, à l’exception des titres de sociétés civiles de placement immobilier offerts au public, l’assiette du droit d’enregistrement comprend, à concurrence de la fraction des titres cédés, la valeur réelle des biens et droits immobiliers détenus, directement ou indirectement, au travers d’autres personnes morales à prépondérance immobilière, après déduction du seul passif afférent à l’acquisition desdits biens et droits immobiliers, ainsi que la valeur réelle des autres éléments d’actifs bruts. Deuxième alinéa du II de l’article, dans une version affichée comme en vigueur du 7 mai 2012 au 1er août 2012. Adresse datée employée à dessein, et seulement pour reproduire une règle que l’article 55 de la loi n° 2014-1655 a supprimée sans la recopier ; la version applicable est citée à la source 1. Page lue le 28 août 2026, et relue pour écarter une erreur de transcription.
- Source 03
Article 55 de la loi n° 2014-1655 du 29 décembre 2014 — Légifrance. Le même code est ainsi modifié : 1° Le deuxième alinéa du II de l’article 726 est supprimé ; 2° A l’article 1757, le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « deuxième ». Loi n° 2014-1655 du 29 décembre 2014 de finances rectificative pour 2014. L’article ne comporte aucune disposition d’application dans le temps. Article lu sur son adresse propre le 28 août 2026, et relu pour écarter une erreur de transcription.
- Source 04
Article 119 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 — Légifrance. L’article 726 du code général des impôts est ainsi modifié : 1° Le dernier alinéa du 2° du I est supprimé ; 2° Le III est ainsi rétabli : « III. – A. – Lorsque les cessions de participations mentionnées au 2° du I sont réalisées à l’étranger, elles doivent être constatées dans un délai d’un mois par un acte reçu en la forme authentique par un notaire exerçant en France. B. – Les actes et déclarations ayant pour objet une cession de participations dans une personne morale à prépondérance immobilière mentionnée au 2° du I indiquent expressément si : 1° Cette personne morale est une société mentionnée à l’article 1655 ter ; 2° Les participations cédées confèrent au cessionnaire, direct ou indirect, le droit à la jouissance d’immeubles ou de fractions d’immeubles au sens de l’article 728 ; 3° Le cessionnaire a acquitté ou s’engage à acquitter, directement ou indirectement, des dettes contractées auprès du cédant par cette personne morale, en précisant, le cas échéant, leur montant. » Loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024. L’article ne comporte aucune disposition d’entrée en vigueur propre. Article lu sur son adresse propre le 28 août 2026, et relu pour écarter une erreur de transcription.
- Source 05
Article 728 du code général des impôts — Légifrance. Sans préjudice des dispositions de l’article 1655 ter, les cessions d’actions ou de parts conférant à leurs possesseurs le droit à la jouissance d’immeubles ou de fractions d’immeubles sont réputées avoir pour objet lesdits immeubles ou fractions d’immeubles pour la perception des droits d’enregistrement. Version en vigueur depuis le 1er juillet 1979. Aucune version postérieure ni abrogation annoncée. Page lue sur une adresse sans date le 28 août 2026.
- Source 06
Article 1655 ter du code général des impôts — Légifrance. Sous réserve des dispositions de l’article 60, du 2° du I de l’article 827 et du 2° du I de l’article 828, les sociétés qui ont, en fait, pour unique objet soit la construction ou l’acquisition d’immeubles ou de groupes d’immeubles en vue de leur division par fractions destinées à être attribuées aux associés en propriété ou en jouissance, soit la gestion de ces immeubles ou groupes d’immeubles ainsi divisés, soit la location pour le compte d’un ou plusieurs des membres de la société de tout ou partie des immeubles ou fractions d’immeubles appartenant à chacun de ces membres, sont réputées, quelle que soit leur forme juridique, ne pas avoir de personnalité distincte de celle de leurs membres pour l’application des impôts directs, des droits d’enregistrement, de la taxe de publicité foncière et des taxes assimilées. Version en vigueur depuis le 4 juillet 1992. Aucune version postérieure ni abrogation annoncée. Page lue sur une adresse sans date le 28 août 2026.
Avertissement
Information éditoriale — pas un conseil personnalisé.
Les six sources citées ont été lues sur Légifrance avant citation et sont reproduites mot à mot dans leur état au 28 août 2026. Cinq adresses sont sans date ; la sixième est une adresse datée, employée à dessein et signalée comme telle, parce que la loi de finances rectificative pour 2014 supprime un alinéa sans le reproduire et qu’il n’existe pas d’autre moyen de dire ce qui a disparu. Les dates de version en vigueur diffèrent et sont données une à une : l’article qui fixe les taux et l’assiette depuis le 1<super</sup janvier 2024, dans la rédaction des articles 21 et 119 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 ; l’article sur le droit de jouissance depuis le 1<super</sup juillet 1979 ; l’article sur les sociétés transparentes depuis le 4 juillet 1992. Ce dossier a commencé sur une prémisse fausse, et il faut le dire. La règle de l’assiette reconstruite à partir du bilan, que la pratique répète encore, avait été retenue comme le cœur du sujet ; la lecture du texte en vigueur a montré que les mots « seul passif afférent à l’acquisition » n’y figurent plus, et la lecture de la loi de 2014 a montré quand et par quoi ils avaient été retirés. Le sujet n’a pas changé, la conclusion s’est inversée. Le contrôle de fraîcheur a cherché tout texte postérieur au 1<super</sup janvier 2024 sur cet article et n’en a trouvé aucun ; nous disons ce que nous avons lu, et à quelle date. Les quantités du dossier de Barthélemy — 780 000 € d’immeuble, 24 000 € d’autres actifs, 210 000 € et 260 000 € de dettes — sont des hypothèses posées pour l’exemple, et non des observations ; elles sont choisies pour que 334 000 €, 16 700 €, 594 000 € et 29 700 € se recomptent à la main. Nous ne publions ni fréquence des rachats de parts, ni proportion des immeubles de rapport détenus en société : rien de tel n’a été mesuré. Hagnéré Investissement accompagne l’achat d’immeubles de rapport à rénover et perçoit des honoraires publics ; sur un rachat de parts, l’interlocuteur utile est le notaire, et la question utile est celle de l’assiette qu’il retient.