La clause résolutoire d’un bail commercial : un compteur, pas un interrupteur
« Toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. »
QUATRE ARTICLES LUS MOT À MOT, DONT UN MODIFIÉ EN MAI 2026
Trois trimestres impayés, une clause dans le bail. Le bail ne tombera pas seul.
La clause résolutoire n’est pas un interrupteur : c’est un compteur, et il ne démarre qu’avec le bon acte, portant la bonne mention, à la bonne date.
- Un commandement, et lui seul, fait partir le délai d’un mois
- La mention du délai est exigée à peine de nullité
- Le juge peut suspendre, dans la limite de deux années
- Mais depuis mai 2026, à deux conditions nouvelles et cumulatives
DÉLAI DU COMMANDEMENT
1 mois
MAXIMUM QUE LE JUGE PEUT ACCORDER
2 ans
ATTENTE SI LE FONDS EST NANTI
1 mois
ATTENTE APRÈS JUGEMENT D’OUVERTURE
3 mois
ARRIÉRÉ DANS LE CAS
13 500 €
ÉCHÉANCE SI LE MAXIMUM EST ACCORDÉ
562,50 €
Écrit par
Fondateur de Hagnéré Investissement
Guide général et national — aucune recommandation personnalisée
La réponse en trente secondes. La clause ne joue pas toute seule. « Toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai »1.
Le juge peut l’arrêter, mais moins facilement qu’avant. Il peut « en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses résolutoires »1 — et depuis le 28 mai 2026, l’octroi de délais et la suspension sont « conditionnés à la capacité du preneur à régler la dette locative et à la reprise du versement intégral du loyer courant avant la date de la première audience »1.
Et deux autres compteurs peuvent tout arrêter. Un mois de plus si le fonds est grevé d’inscriptions3, trois mois d’attente si une procédure collective s’ouvre4.
Le corpus traite les impayés du logement — la procédure résidentielle, ses six semaines et sa trêve hivernale. Il traite aussi le bail commercial sous d’autres angles : la révision du loyer, le dépôt de garantie, la préemption de la commune. Il ne disait rien de la seule procédure qui met fin au bail quand le locataire ne paie plus.
Ce qui déclenche le compteur, et ce qui ne le déclenche pas
Un acte, et un seul. Le texte est catégorique : la clause « ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux »1. Ni la relance, ni la mise en demeure, ni la lettre du conseil ne font partir le délai.
Deux conditions se lisent dans cette phrase, et elles sont cumulatives. Il faut un commandement — le texte n’en précise ni la forme ni l’auteur, il dit seulement qu’il doit exister ; en pratique, c’est un commissaire de justice qui le délivre. Et il faut qu’il soit demeuré infructueux, c’est-à-dire qu’un mois s’écoule sans que le preneur paie. Un paiement dans le mois éteint tout : la clause n’a pas joué, et le bail continue.
La formule « de plein droit » trompe les bailleurs. Elle ne veut pas dire que la résiliation se produit automatiquement dès l’impayé : elle veut dire que, le mois écoulé sans paiement, elle est acquise sans que le juge ait à l’apprécier. Ce n’est pas la même chose, et confondre les deux fait délivrer l’assignation avant que le délai soit acquis.
Que doit contenir le commandement, à peine de nullité ?
Le délai lui-même. Le texte l’exige en cinq mots qui décident du sort de l’acte : « Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai »1.
À peine de nullité. Ce n’est pas une formalité de confort : un commandement qui ne mentionne pas le délai d’un mois n’est pas un commandement irrégulier qu’on régularise, c’est un acte nul. Le compteur n’a jamais démarré, et il faut recommencer — un nouvel acte, un nouveau mois, un nouveau coût.
C’est une raison de confier cet acte à un commissaire de justice plutôt que de le rédiger soi-même. Le contrôle à faire tient pourtant en une lecture : ouvrir le projet d’acte, chercher la phrase qui indique le délai d’un mois, vérifier qu’elle y est. Trente secondes contre un mois perdu.
Le juge peut-il arrêter la clause une fois le mois écoulé ?
Oui, et c’est la moitié du sujet. Le texte lui en donne expressément le pouvoir : les juges « peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses résolutoires, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée »1.
Une borne temporelle s’y cache, et c’est elle qui referme la porte : le juge ne peut plus suspendre une fois que la résiliation est constatée par une décision « ayant acquis l’autorité de la chose jugée ». Tant que cette autorité n’est pas acquise, la porte reste ouverte au preneur.
Et si le preneur passe par cette porte, l’effet est radical. « La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge »1. Ne joue pas : le bail n’a pas été résilié, il continue comme s’il ne s’était rien passé.
Ce que le juge peut accorder, au maximum
Le texte du bail commercial ne fixe aucune durée. Il renvoie ailleurs, aux « formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil »1, et c’est là que se trouve le plafond.
Cet article est le siège du délai de grâce : « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues »2.
Deux années. C’est un plafond, pas un droit : le juge tient compte de la situation du débiteur et des besoins du créancier, les deux figurant dans la même phrase. Un bailleur qui démontre ce que l’attente lui coûte n’argumente donc pas à côté du texte, il argumente dedans.
Trois conséquences accompagnent la décision, et elles pèsent lourd. « La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. » « Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge. » Et « toute stipulation contraire est réputée non écrite »2 : une clause du bail qui prétendrait écarter ce mécanisme ne vaut rien.
Qu’est-ce que la loi du 26 mai 2026 a changé ?
Elle a ajouté une condition qui n’existait pas, et elle change le rapport de force. Depuis le 28 mai 2026, l’article porte un alinéa de plus : « L’octroi de délai de paiement et la suspension des effets de la clause résolutoire pour non-paiement des loyers sont […] conditionnés à la capacité du preneur à régler la dette locative et à la reprise du versement intégral du loyer courant avant la date de la première audience »1.
Les crochets signalent deux mots retirés — une incise sans portée normative — et la phrase entière figure dans la question correspondante et dans le bloc de sources. Deux exigences se cumulent dans cet alinéa, et il faut les compter séparément. Une capacité à régler la dette : le preneur doit démontrer qu’il peut effectivement payer l’arriéré, ce qui appelle des pièces comptables et non des promesses. Et une reprise du versement intégral du loyer courant, avec une date butoir : avant la première audience.
Intégral, et avant l’audience. Un preneur qui reprend des paiements partiels, ou qui ne les reprend qu’à la veille du jugement, ne remplit pas la condition telle qu’elle est écrite. Pour un bailleur, cela déplace le débat : la question n’est plus seulement de savoir si le juge sera clément, elle devient de savoir si le preneur a repris le loyer courant en entier, et s’il l’a fait à temps.
À quelles demandes le nouveau texte s’applique-t-il ?
Pas à toutes, et le texte le dit lui-même. Le même article porte sa propre règle d’application : « Le présent article s’applique aux demandes tendant à la suspension des effets de la clause résolutoire introduites à compter de l’entrée en vigueur de la loi n° 2026-403 du 26 mai 2026 »1.
Ce qui compte est donc la date de la demande de suspension, et non la date du bail, ni celle de l’impayé, ni celle du commandement. Une demande introduite avant relève de l’ancien régime ; une demande introduite après supporte la condition nouvelle.
Le détail vaut d’être vérifié dossier par dossier, parce que la charnière est récente et que les dates s’emmêlent vite. Un impayé de 2025, un commandement de 2026 et une demande de suspension déposée cet automne ne relèvent pas du même texte selon l’ordre exact dans lequel ces actes se sont succédé.
La condition nouvelle, et sa charnière
| Question | Ce que dit le texte |
|---|---|
| Ce qui est conditionné | L’octroi de délai et la suspension des effets de la clause |
| Pour quels manquements | Le non-paiement des loyers |
| Première exigence | La capacité du preneur à régler la dette locative |
| Seconde exigence | La reprise du versement intégral du loyer courant |
| Date butoir | Avant la date de la première audience |
| Demandes concernées | Celles introduites à compter de l’entrée en vigueur de la loi |
Le mois que personne n’attend
Un fonds de commerce peut être nanti, et le bailleur qui l’ignore perd un mois. Le code lui impose une notification : « Le propriétaire qui poursuit la résiliation du bail de l’immeuble dans lequel s’exploite un fonds de commerce grevé d’inscriptions doit notifier sa demande aux créanciers antérieurement inscrits, au domicile déclaré par eux dans leurs inscriptions »3.
Et la sanction est un temps d’arrêt : « Le jugement ne peut intervenir qu’après un mois écoulé depuis la notification »3. Un mois de plus, qui s’ajoute au mois du commandement, et que rien ne permet de rattraper une fois la procédure engagée.
Le même texte règle une seconde situation, celle où l’on croit s’être entendu à l’amiable : « La résiliation amiable du bail ne devient définitive qu’un mois après la notification qui en a été faite aux créanciers inscrits, aux domiciles déclarés par eux dans leurs inscriptions »3. Un accord signé avec le preneur ne suffit donc pas : tant que le mois n’est pas passé, la résiliation amiable n’est pas définitive.
La vérification à faire est simple et se fait en amont : le fonds exploité dans les murs porte-t-il des inscriptions ? La réponse conditionne le calendrier entier, et elle se demande avant de délivrer le commandement, pas après.
Que devient la clause quand le preneur dépose le bilan ?
Elle se heurte à une attente et à une restriction, posées par un autre texte. Lorsque le bailleur demande la résiliation « pour défaut de paiement des loyers et charges afférents à une occupation postérieure au jugement d’ouverture », il ne peut « agir qu’au terme d’un délai de trois mois à compter dudit jugement »4.
Deux limites se lisent dans cette phrase, et la première est celle qu’on oublie. Le texte vise les loyers d’une occupation postérieure au jugement d’ouverture : l’arriéré antérieur ne fonde pas cette action-là. Et même pour les loyers postérieurs, trois mois d’attente s’imposent.
La sortie est écrite juste après, et elle est nette : « Si le paiement des sommes dues intervient avant l’expiration de ce délai, il n’y a pas lieu à résiliation »4. Trois mois pour payer, et le bail est sauvé.
Une dernière phrase protège le preneur d’une manière que beaucoup de baux prétendent écarter : « Nonobstant toute clause contraire, le défaut d’exploitation pendant la période d’observation dans un ou plusieurs immeubles loués par l’entreprise n’entraîne pas résiliation du bail »4. Un rideau baissé pendant l’observation n’est donc pas un motif, quoi qu’en dise la clause d’exploitation. C’est un point à connaître avant d’acheter à un vendeur en difficulté un immeuble dont le locataire vacille.
Le dossier de Ludivine, poste par poste
Exemple construit, chiffres cohérents entre eux, aucun dossier réel derrière. Ludivine loue un local commercial 4 500 € par trimestre. Le preneur cesse de payer pendant trois trimestres, ce qui porte l’arriéré à 13 500 €. Le bail contient une clause résolutoire.
Le dossier de Ludivine, poste par poste
| Poste | Montant ou délai | Lecture |
|---|---|---|
| Loyer trimestriel | 4 500 € | Le loyer courant à reprendre |
| Trimestres impayés | 3 | Trois fois 4 500 € |
| Arriéré au commandement | 13 500 € | La dette locative |
| Loyer annuel | 18 000 € | Quatre fois 4 500 € |
| Coût du commandement | 320 € | Acte de commissaire de justice |
| Honoraires de la procédure | 2 800 € | Rédaction, assignation, audience |
| Total engagé | 3 120 € | Somme des deux postes |
| Délai du commandement | 1 mois | Article L. 145-41 |
| Délai maximal du juge | 2 ans | Article 1343-5 |
| Échéance si le maximum est accordé | 562,50 € | 13 500 € étalés sur 24 mois |
Le tableau s’additionne à l’écran. Trois fois 4 500 € font les 13 500 € d’arriéré, quatre fois 4 500 € font les 18 000 € de loyer annuel. Les 320 € du commandement et les 2 800 € d’honoraires font les 3 120 € engagés. Et si le juge accorde le maximum de 2 ans, les 13 500 € s’étalent sur 24 mois, soit 562,50 € par mois — que le preneur devra payer en plus du loyer courant de 4 500 € par trimestre : des délais portent sur la dette, ils ne dispensent pas du loyer qui continue de courir. Et la condition posée en mai 2026 exige précisément que ce loyer courant ait été repris intégralement avant la première audience.
C’est ce cumul qui décide, et c’est lui que la loi de mai 2026 a mis au centre. Un preneur qui ne peut pas assumer les 562,50 € mensuels et les 4 500 € trimestriels ensemble ne démontre pas sa capacité à régler la dette. La question posée au juge devient arithmétique avant d’être humaine, et un expert-comptable y répond mieux qu’un plaidoyer.
Quatre dossiers qui dérapent, et ce que chacun coûte
Dans les quatre, la clause existait et l’impayé était réel. C’est un acte ou une date qui a coûté.
Le commandement sans la mention du délai. L’acte est délivré, le mois s’écoule, l’assignation part. La nullité est soulevée : le commandement ne mentionnait pas le délai d’un mois. Le compteur n’a jamais démarré, les 320 € sont à repayer, et les 2 800 € d’honoraires ont produit une audience pour rien.
La mise en demeure prise pour un commandement. Une lettre recommandée réclame les 13 500 €, puis le bailleur attend un mois et assigne. Aucun commandement n’a été délivré : la clause n’a pas pu jouer, et l’arriéré a grossi d’un trimestre de plus pendant que la procédure se cherchait un fondement.
Les créanciers inscrits découverts à l’audience. Le fonds était nanti. La notification aux créanciers antérieurement inscrits n’a pas été faite, et le jugement ne peut intervenir qu’un mois après elle. Un mois de plus s’ajoute, pendant lequel le loyer courant de 4 500 € par trimestre continue de ne pas rentrer.
Le jugement d’ouverture reçu en cours de procédure. Le preneur est placé en procédure collective. Pour les loyers postérieurs, le bailleur ne peut agir qu’au terme de trois mois, et l’arriéré antérieur de 13 500 € ne fonde pas cette action-là. Les 3 120 € engagés restent engagés, mais le calendrier repart d’ailleurs.
Le point commun des quatre : la clause résolutoire est un compteur, et un compteur se déclenche par un acte précis, à une date précise.
Six gestes avant de délivrer le commandement
Quatre avant de faire délivrer l’acte. Deux une fois le compteur lancé.
- Vérifiez que le bail contient bien une clause résolutoire. Sans clause, il n’y a pas de résiliation de plein droit : il reste l’action en résiliation judiciaire, qui n’obéit pas au même calendrier. Une lecture du bail, avant tout le reste.
- Cherchez les inscriptions sur le fonds. Un fonds grevé impose une notification aux créanciers antérieurement inscrits, et un mois d’attente avant le jugement. Cette vérification se fait avant, jamais à l’audience.
- Faites relire le projet de commandement. La mention du délai d’un mois est exigée à peine de nullité. Le commissaire de justice la connaît, mais c’est le bailleur qui paiera l’acte à refaire.
- Chiffrez ce que le preneur devrait payer en cas de délais. Le maximum est de 2 ans : sur 13 500 €, cela fait 562,50 € par mois, à ajouter au loyer courant. Un expert-comptable pose ce calcul en une heure, et c’est lui qui éclaire la condition de capacité.
- Surveillez la reprise du loyer courant avant la première audience. Depuis mai 2026, l’octroi de délais y est conditionné, et le mot du texte est « intégral ». Un paiement partiel se documente et se produit.
- Notez la date de la demande de suspension. C’est elle qui détermine le texte applicable, et non la date du bail ni celle de l’impayé. Votre gestionnaire ou votre agent immobilier tient ce calendrier plus sûrement qu’une mémoire.
Un mot sur les professionnels que ce dossier mobilise, et sur leur ordre. Le commissaire de justice délivre le commandement et c’est lui qui porte la mention exigée à peine de nullité : c’est le premier appelé, et le seul qui puisse faire courir le délai. L’expert-comptable chiffre la capacité du preneur à régler la dette, question devenue centrale depuis mai 2026 et qui se traite avec des pièces. Le notaire conserve le bail et sait si le fonds porte des inscriptions. L’agent immobilier ou le gestionnaire tient le calendrier des paiements, celui qui prouvera si le loyer courant a été repris intégralement. Le tout se joue sur des dates, et les dates se documentent au fur et à mesure, jamais à l’audience.
Une remarque pour finir sur ce que ce guide ne traite pas. Il ne décrit pas l’action en résiliation judiciaire, qui existe sans clause résolutoire et suit d’autres règles. Il ne dit pas ce que les tribunaux retiennent comme capacité suffisante à régler la dette : le texte est trop récent et la jurisprudence n’a pas été vérifiée. Il ne traite ni de la procédure d’expulsion qui suit la résiliation, ni du sort du dépôt de garantie. Il ne décrit pas les manquements autres que l’impayé, alors que la clause peut les viser aussi : la condition nouvelle de mai 2026 ne concerne, elle, que le non-paiement des loyers. Et il ne dit pas ce que la loi n° 2026-403 modifie ailleurs dans le statut des baux commerciaux.
Le commandement n’est pas le seul délai.
Un fonds grevé d’inscriptions impose une notification aux créanciers et un mois d’attente avant le jugement. Une procédure collective en impose trois. Les deux se découvrent trop souvent à l’audience.
- Pourquoi une résiliation amiable n’est pas définitive avant un mois
- Pourquoi l’arriéré antérieur au jugement d’ouverture ne fonde pas l’action
- Pourquoi un rideau baissé pendant l’observation ne résilie rien
Questions fréquentes
Huit réponses directes sur le commandement, la mention exigée à peine de nullité, le pouvoir de suspension du juge, le plafond de deux années, la condition ajoutée en mai 2026, sa date d’application, les créanciers inscrits et la procédure collective.
Un commerce en pied d’immeuble qui ne paie plus ?
La clause résolutoire n’est pas un interrupteur : c’est un compteur, et il ne démarre qu’avec le bon acte.
Faire le point sur un projet01 · Le déclenchement
01La clause résolutoire résilie-t-elle le bail toute seule ?
Non. Elle ne joue qu’après un acte et un délai : « Toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. » Ni la relance, ni la mise en demeure, ni la lettre du conseil ne font partir ce délai. La formule « de plein droit » ne signifie pas que la résiliation se produit dès l’impayé : elle signifie que, le mois écoulé sans paiement, elle est acquise sans que le juge ait à l’apprécier.02Que doit contenir le commandement, à peine de nullité ?
Le délai lui-même. Le texte l’exige en une phrase : « Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. » Un commandement qui ne mentionne pas le délai d’un mois n’est pas un acte irrégulier qu’on régularise, c’est un acte nul : le compteur n’a jamais démarré et tout est à refaire. Le contrôle tient pourtant en une lecture du projet d’acte avant sa délivrance.
02 · Les délais du juge
03Le juge peut-il suspendre la clause une fois le mois écoulé ?
Oui, tant que la résiliation n’est pas définitivement acquise. Les juges « peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses résolutoires, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée ». Et l’effet est radical si le preneur s’exécute : « La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge. »04Quel délai maximal le juge peut-il accorder ?
Deux années. L’article du bail commercial n’en fixe aucun : il renvoie aux « formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil », où se trouve le plafond. Ce texte permet au juge de « reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues », en tenant compte de la situation du débiteur et des besoins du créancier. C’est un plafond, pas un droit acquis au preneur.
03 · La réforme de mai 2026
05Qu’est-ce que la loi du 26 mai 2026 a changé ?
Elle a ajouté une condition qui n’existait pas. Depuis le 28 mai 2026 : « L’octroi de délai de paiement et la suspension des effets de la clause résolutoire pour non-paiement des loyers sont, par ailleurs, conditionnés à la capacité du preneur à régler la dette locative et à la reprise du versement intégral du loyer courant avant la date de la première audience. » Deux exigences cumulatives, donc : une capacité à payer l’arriéré, qui se démontre avec des pièces, et une reprise du loyer courant qui doit être intégrale et antérieure à la première audience.06Cette condition s’applique-t-elle aux dossiers en cours ?
Cela dépend de la date d’une seule chose : la demande de suspension. Le texte porte sa propre règle : « Le présent article s’applique aux demandes tendant à la suspension des effets de la clause résolutoire introduites à compter de l’entrée en vigueur de la loi n° 2026-403 du 26 mai 2026. » Ni la date du bail, ni celle de l’impayé, ni celle du commandement ne commandent : c’est la date à laquelle la demande de suspension est introduite.
04 · Les tiers
07Faut-il prévenir quelqu’un avant de faire résilier le bail ?
Oui, si le fonds exploité dans les murs est nanti. « Le propriétaire qui poursuit la résiliation du bail de l’immeuble dans lequel s’exploite un fonds de commerce grevé d’inscriptions doit notifier sa demande aux créanciers antérieurement inscrits », et « le jugement ne peut intervenir qu’après un mois écoulé depuis la notification ». Le même texte vise l’accord amiable : « La résiliation amiable du bail ne devient définitive qu’un mois après la notification qui en a été faite aux créanciers inscrits. »08Que devient la clause si le preneur est placé en procédure collective ?
Elle se heurte à une attente et à une restriction. Pour les loyers d’une occupation postérieure au jugement d’ouverture, le bailleur « ne pouvant agir qu’au terme d’un délai de trois mois à compter dudit jugement » — et « si le paiement des sommes dues intervient avant l’expiration de ce délai, il n’y a pas lieu à résiliation ». L’arriéré antérieur ne fonde pas cette action. Enfin, « nonobstant toute clause contraire, le défaut d’exploitation pendant la période d’observation dans un ou plusieurs immeubles loués par l’entreprise n’entraîne pas résiliation du bail ».
On signe un bail avec une clause résolutoire. On croit avoir sécurisé l’impayé.
Hagnéré Investissement accompagne l’achat d’immeubles de rapport et perçoit des honoraires publics. Nous exposons les textes ; sur un impayé commercial, les interlocuteurs utiles sont le commissaire de justice puis l’avocat.
Sources et date de contrôle
Trois articles du code de commerce et un article du code civil, lus sur Légifrance à des adresses sans date et reproduits mot à mot dans leur version en vigueur au 28 août 2026. L’article central a été modifié le 28 mai 2026.
- Source 01
Article L. 145-41 du code de commerce — Légifrance. Toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. Les juges saisis d'une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l'article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses résolutoires, lorsque la résiliation n'est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l'autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge. L'octroi de délai de paiement et la suspension des effets de la clause résolutoire pour non-paiement des loyers sont, par ailleurs, conditionnés à la capacité du preneur à régler la dette locative et à la reprise du versement intégral du loyer courant avant la date de la première audience. Le présent article s'applique aux demandes tendant à la suspension des effets de la clause résolutoire introduites à compter de l'entrée en vigueur de la loi n° 2026-403 du 26 mai 2026. Le présent article est applicable dans les îles Wallis et Futuna. Version en vigueur depuis le 28 mai 2026, modifiée par la loi n° 2026-403 du 26 mai 2026 de simplification de la vie économique, article 63. Consulté le 28 août 2026.
- Source 02
Article 1343-5 du code civil — Légifrance. Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital. Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge. Toute stipulation contraire est réputée non écrite. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d'aliment. Version en vigueur depuis le 1er octobre 2016, créée par l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, article 3. Consulté le 28 août 2026.
- Source 03
Article L. 143-2 du code de commerce — Légifrance. Le propriétaire qui poursuit la résiliation du bail de l'immeuble dans lequel s'exploite un fonds de commerce grevé d'inscriptions doit notifier sa demande aux créanciers antérieurement inscrits, au domicile déclaré par eux dans leurs inscriptions. Le jugement ne peut intervenir qu'après un mois écoulé depuis la notification. La résiliation amiable du bail ne devient définitive qu'un mois après la notification qui en a été faite aux créanciers inscrits, aux domiciles déclarés par eux dans leurs inscriptions. Version en vigueur depuis le 1er janvier 2023, modifiée par l'ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, article 27. Consulté le 28 août 2026.
- Source 04
Article L. 622-14 du code de commerce — Légifrance. Sans préjudice de l'application du I et du II de l'article L. 622-13, la résiliation du bail des immeubles donnés à bail au débiteur et utilisés pour l'activité de l'entreprise intervient dans les conditions suivantes : 1° Au jour où le bailleur est informé de la décision de l'administrateur de ne pas continuer le bail. Dans ce cas, l'inexécution peut donner lieu à des dommages et intérêts au profit du cocontractant, dont le montant doit être déclaré au passif. Le cocontractant peut néanmoins différer la restitution des sommes versées en excédent par le débiteur en exécution du contrat jusqu'à ce qu'il ait été statué sur les dommages et intérêts ; 2° Lorsque le bailleur demande la résiliation ou fait constater la résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers et charges afférents à une occupation postérieure au jugement d'ouverture, le bailleur ne pouvant agir qu'au terme d'un délai de trois mois à compter dudit jugement. Si le paiement des sommes dues intervient avant l'expiration de ce délai, il n'y a pas lieu à résiliation. Nonobstant toute clause contraire, le défaut d'exploitation pendant la période d'observation dans un ou plusieurs immeubles loués par l'entreprise n'entraîne pas résiliation du bail. Version en vigueur depuis le 11 décembre 2010, modifiée par l'ordonnance n° 2010-1512 du 9 décembre 2010, article 3. Consulté le 28 août 2026.
Avertissement
Information éditoriale — pas un conseil personnalisé.
Les quatre articles cités ont été lus sur Légifrance avant citation, sur des adresses sans date, et sont reproduits mot à mot dans leur version en vigueur au 28 août 2026. L’article L. 145-41 du code de commerce est en vigueur depuis le 28 mai 2026, modifié par l’article 63 de la loi n° 2026-403 du 26 mai 2026 de simplification de la vie économique ; c’est cette loi qui a ajouté la condition de capacité et de reprise du loyer courant, et le texte porte lui-même sa règle d’application. L’article 1343-5 du code civil est en vigueur depuis le 1er octobre 2016, créé par l’article 3 de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016. L’article L. 143-2 du code de commerce est en vigueur depuis le 1er janvier 2023, modifié par l’article 27 de l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021. L’article L. 622-14 du même code est en vigueur depuis le 11 décembre 2010, modifié par l’article 3 de l’ordonnance n° 2010-1512 du 9 décembre 2010. Aucun des quatre n’annonce de version postérieure. Les montants du dossier de Ludivine — 4 500 € de loyer trimestriel, 13 500 € d’arriéré, 320 € de commandement, 2 800 € d’honoraires — sont choisis pour que les multiples se vérifient de tête ; ce sont des hypothèses posées pour l’exemple, et non des barèmes. Nous ne publions ni durée moyenne de ces procédures, ni proportion de délais accordés par les juges, faute de les avoir mesurées. Hagnéré Investissement accompagne l’achat d’immeubles de rapport et perçoit des honoraires publics ; sur un impayé commercial, les interlocuteurs utiles sont le commissaire de justice puis l’avocat.