Clôture forcée : le droit de se clore, la contribution du voisin et la hauteur que le code civil impose à défaut d’usage local
« Chacun peut contraindre son voisin, dans les villes et faubourgs, à contribuer aux constructions et réparations de la clôture faisant séparation de leurs maisons, cours et jardins. » En ville seulement, et pour une clôture — pas pour une haie.
CINQ ARTICLES DU CODE CIVIL LUS MOT À MOT
Clore est un droit. Le faire payer par le voisin, une condition de lieu.
Le code reconnaît à tout propriétaire le droit de clore son fonds, puis permet, dans les villes et faubourgs seulement, de contraindre le voisin à contribuer à la moitié du coût.
- Un droit de se clore reconnu sans autorisation ni condition de forme
- Une contrainte à contribution réservée aux « villes et faubourgs »
- Une hauteur qui cède devant tout règlement particulier ou usage local
- Et une haie qui, elle, ne se rachète jamais de force
ARTICLES LUS SUR LÉGIFRANCE
5
HAUTEUR AU-DESSUS DU SEUIL
3,20 m
SEUIL DE POPULATION
50 000
COÛT TOTAL AU DOSSIER
8 360 €
PART IMPOSABLE AU VOISIN
4 180 €
CE QUE PÈSE LA HAUTEUR
18,8 %
Écrit par
Fondateur de Hagnéré Investissement
Guide général et national — aucune recommandation personnalisée
La réponse en trente secondes. Se clore est un droit. « Tout propriétaire peut clore son héritage, sauf l’exception portée en l’article 682 »1.
En ville, on peut contraindre le voisin à payer. « Chacun peut contraindre son voisin, dans les villes et faubourgs, à contribuer aux constructions et réparations de la clôture faisant séparation de leurs maisons, cours et jardins »2.
Mais pas pour une haie ni un fossé. Le voisin « ne peut contraindre le propriétaire de ce fossé ou de cette haie à lui céder la mitoyenneté »5.
Le corpus traite l’acquisition de la mitoyenneté d’un mur existant et le bornage, les plantations et les vues. Le premier dit comment acheter un mur déjà bâti ; celui-ci dit comment contraindre à en construire un, et à quelle hauteur.
Peut-on toujours clôturer son terrain ?
Oui, sauf une exception que le texte nomme sans la détailler. La règle tient en une ligne, et c’est l’une des plus courtes du code.
L’article dispose : « Tout propriétaire peut clore son héritage, sauf l’exception portée en l’article 682 »1.
Deux choses se lisent ici, et la seconde est un renvoi. Le droit est reconnu à tout propriétaire, sans condition de forme ni d’autorisation ; et une seule exception y est faite, celle d’un article que ce guide n’a pas lu et dont il ne dira donc rien.
Le mot « héritage » ne désigne pas une succession : c’est le terme ancien pour un fonds, un bien immobilier. Le code de 1804 l’emploie tout au long de ces articles, et sa lecture moderne induit en erreur plus qu’elle n’éclaire.
Retenez la portée pratique. Clore est un droit, non une faveur à demander au voisin : la question n’est jamais de savoir si l’on peut, mais qui paie et à quelle hauteur.
Cette brièveté n’est pas un hasard de rédaction. Le code de 1804 pose le droit de se clore comme un attribut de la propriété, dont il n’a pas à justifier l’exercice, et il réserve toute sa précision à ce qui vient ensuite : qui paie, à quelle hauteur, et selon quelle présomption. Sur les cinq articles lus, un seul tient en une ligne — celui qui affirme le droit — et les quatre autres, bien plus longs, ne traitent que de ses conséquences entre voisins.
Peut-on obliger son voisin à participer ?
En ville, oui. Et c’est l’une des rares obligations que le code fait naître entre voisins sans qu’aucun contrat ne les lie.
Le texte est explicite : « Chacun peut contraindre son voisin, dans les villes et faubourgs, à contribuer aux constructions et réparations de la clôture faisant séparation de leurs maisons, cours et jardins assis ès dites villes et faubourgs »2.
Trois conditions se lisent dans cette phrase, et la première écarte d’emblée ce qui n’est pas en ville. Il faut être dans une ville ou un faubourg, il faut que la clôture sépare des maisons, cours ou jardins, et il faut que ces biens soient eux-mêmes situés dans la ville.
La contrainte porte sur deux objets distincts, et l’on retient souvent le premier en oubliant le second : les « constructions » et les « réparations »2. Un voisin peut donc être appelé à contribuer à une réfection, pas seulement à une construction neuve.
Ce guide ne dit pas ce que recouvrent exactement « les villes et faubourgs », ni comment cette qualification s’apprécie aujourd’hui : le texte l’emploie sans le définir, et le déduire d’une taille de commune serait une invention.
Pour un investisseur, la conséquence budgétaire tombe d’elle-même. Sur une opération où l’on clôture plusieurs limites — une cour, un jardin, un accès —, la moitié du coût peut être réclamée à chaque voisin concerné dès lors que le bien est en ville, ce qui change l’ordre de grandeur d’un poste que l’on porte d’ordinaire seul. Le guide sur le coût total d’une acquisition dans l’ancien montre comment ces lignes s’additionnent.
Quelle hauteur le code impose-t-il ?
Trois mètres vingt, ou deux mètres soixante — mais seulement à défaut d’usage local. L’ordre des sources est ici plus important que les chiffres.
Le texte pose d’abord une hiérarchie : « la hauteur de la clôture sera fixée suivant les règlements particuliers ou les usages constants et reconnus »2.
Les chiffres du code ne viennent qu’ensuite, et à titre supplétif : « à défaut d’usages et de règlements, tout mur de séparation entre voisins, qui sera construit ou rétabli à l’avenir, doit avoir au moins trente-deux décimètres de hauteur, compris le chaperon, dans les villes de cinquante mille âmes et au-dessus, et vingt-six décimètres dans les autres »2.
Traduisons les unités de 1804. Trente-deux décimètres font 3,20 m, vingt-six décimètres font 2,60 m — soit 60 cm d’écart. La hauteur basse représente 81,3 % de la haute, donc une réduction de 18,8 %.
Deux précisions du texte comptent au devis. La hauteur s’entend « compris le chaperon », donc couronnement inclus ; et elle ne vise que les murs « construit ou rétabli à l’avenir », ce qui laisse les murs existants hors de cette exigence.
Le seuil, enfin, s’exprime en « âmes » — le mot du recensement de l’époque. Ce guide ne dit pas quelle population officielle sert aujourd’hui de référence, ni à quelle date elle s’apprécie : le texte n’en dit rien.
Un mot sur l’ordre dans lequel ces chiffres doivent être lus, parce qu’il décide de leur portée. Le code place les règlements particuliers et les usages locaux avant ses propres mesures : trente-deux et vingt-six décimètres ne sont pas la norme française de la clôture, ce sont les valeurs par défaut applicables là où rien d’autre n’a été fixé. Un devis qui les applique sans avoir vérifié l’usage local applique peut-être la mauvaise hauteur, et un investisseur qui découvre l’usage après coup ne récupère pas les mètres carrés bâtis en trop.
La présomption de mitoyenneté, et ses quatre échappatoires
Aux deux voisins, sauf quatre cas que le texte énumère lui-même. C’est une présomption, donc elle se renverse — encore faut-il savoir par quoi.
Le texte pose : « Toute clôture qui sépare des héritages est réputée mitoyenne, à moins qu’il n’y ait qu’un seul des héritages en état de clôture, ou s’il n’y a titre, prescription ou marque contraire »3.
Quatre façons de renverser la présomption se lisent donc ici : un seul héritage clos, un titre, une prescription, une marque. Cette liste est propre à la clôture ; ce guide n’a pas lu l’article qui pose la présomption du mur, et il ne dira donc pas ici combien de moyens celui-ci reconnaît — le guide consacré au mur mitoyen traite ce point sur ses propres sources.
Pour les fossés, le texte donne lui-même la marque : « il y a marque de non-mitoyenneté lorsque la levée ou le rejet de la terre se trouve d’un côté seulement du fossé »3.
Et il en tire la conséquence : « Le fossé est censé appartenir exclusivement à celui du côté duquel le rejet se trouve »3. Un tas de terre décide donc de la propriété — c’est une règle de preuve matérielle, lisible sur le terrain.
L’entretien à frais communs, et la sortie qu’il ménage
Les deux voisins, et l’on peut s’en dispenser en abandonnant son droit. Le texte pose l’obligation et son échappatoire dans la même phrase, ce qui est rare.
Le principe et l’échappatoire tiennent dans la même phrase : « La clôture mitoyenne doit être entretenue à frais communs ; mais le voisin peut se soustraire à cette obligation en renonçant à la mitoyenneté »4.
Le marché est clair. Renoncer à la mitoyenneté, c’est perdre la copropriété de la clôture, et donc le droit d’y appuyer quoi que ce soit ; en échange, on cesse de payer l’entretien.
Une exception ferme cette porte : « Cette faculté cesse si le fossé sert habituellement à l’écoulement des eaux »4. Un fossé qui draine ne se déserte pas.
Notez l’adverbe « habituellement ». Ce n’est pas un écoulement occasionnel qui verrouille la faculté, mais un usage régulier — et le texte n’en dit pas plus sur la fréquence.
Le calcul de cet arbitrage se pose en deux lignes. Sur un fossé mitoyen curé chaque année pour 260 €, la part de chaque voisin est de 130 € par an, soit 1 300 € sur dix ans — un peu moins d’un tiers, 31,1 %, des 4 180 € qu’aurait coûté sa moitié de clôture neuve. Renoncer économise cette somme, et coûte le droit d’adosser quoi que ce soit à l’ouvrage.
Cette faculté de renonciation mérite d’être comparée à ce que le corpus décrit ailleurs. Le guide sur les troubles de voisinage montre des obligations dont on ne se défait pas ; ici, le code organise une sortie explicite, au prix de l’abandon d’un droit réel. C’est un arbitrage rare, et il se prend une fois pour toutes.
Pourquoi la haie ne se rachète-t-elle pas ?
Parce que le texte le refuse expressément, en une phrase qui ne laisse aucune marge. C’est le point le plus utile à retenir de tout ce dossier.
La règle est nette : « Le voisin dont l’héritage joint un fossé ou une haie non mitoyens ne peut contraindre le propriétaire de ce fossé ou de cette haie à lui céder la mitoyenneté »5.
Ce refus se lit d’autant mieux qu’il n’a pas d’équivalent pour le mur : le guide consacré à l’acquisition de la mitoyenneté d’un mur expose, sur les articles qui la régissent, la contrainte que le mur permet. Ce guide-ci ne les a pas lus et se borne donc à constater ce que son propre texte écrit : pour la haie et le fossé, la contrainte est refusée.
Une faculté est cependant reconnue au copropriétaire d’une haie mitoyenne : il « peut la détruire jusqu’à la limite de sa propriété, à la charge de construire un mur sur cette limite »5.
La contrepartie n’est pas anodine : détruire la haie oblige à bâtir. Un investisseur qui veut remplacer une haie par un mur peut donc le faire, mais il en supporte seul le coût — et se retrouve dans la situation du premier article, où la contrainte à contribution redevient possible en ville.
La même règle vaut pour le fossé, avec une restriction : elle s’applique au copropriétaire d’un fossé mitoyen « qui ne sert qu’à la clôture »5. Un fossé qui draine échappe donc, ici encore, à la faculté de destruction.
Le dossier de Léopoldine, mètre par mètre
Exemple construit, chiffres cohérents entre eux, aucun dossier réel derrière. La séparation mesure 22 m, la commune compte 62 000 habitants, et le devis s’établit à 380 € le mètre linéaire pour une clôture de 3,20 m.
Vingt-deux mètres, et ce que chacun paie
| Poste | Montant |
|---|---|
| Part de Léopoldine | 4 180 € |
| Part du voisin, obtenue par contrainte | 4 180 € |
| Coût total de la clôture | 8 360 € |
Le tableau s’additionne à l’écran : 4 180 et 4 180 font 8 360 €. Rapporté au mètre, chacun supporte 190 € — la moitié des 380 € du devis.
La commune dépassant cinquante mille âmes, la hauteur supplétive est de trente-deux décimètres. Le devis correspond donc à 118,75 € le mètre carré de clôture, une fois la hauteur retirée du prix au mètre linéaire.
Dans une commune sous le seuil, la même clôture n’aurait eu à mesurer que vingt-six décimètres. À prix au mètre carré identique, elle serait revenue à 6 792,50 €, soit 1 567,50 € de moins — 18,8 % du total, et 3 396,25 € pour chacun.
Le même écart se retrouve par les surfaces, et c’est la vérification la plus simple à refaire chez soi. Vingt-deux mètres sur 3,20 m font 70,4 m² de clôture ; sur 2,60 m, 57,2 m². L’écart est de 13,2 m², qui valorisés à 118,75 € donnent bien 1 567,50 €.
Ces soixante centimètres de hauteur pèsent donc près d’un cinquième du budget. C’est le seul endroit du dossier où la population de la commune entre dans un devis de clôture.
Ce que ce dossier ne dit pas mérite d’être posé aussi nettement. Il ne dit pas si un règlement particulier ou un usage local s’applique à cette commune — auquel cas les chiffres du code s’effacent devant eux, le texte les plaçant en premier. Il ne dit pas non plus comment se prouvent les « usages constants et reconnus » auxquels il renvoie.
Quatre dossiers qui dérapent, et ce que chacun coûte
Quatre dossiers distincts, dans lesquels la limite séparative n’était pas contestée.
La contrainte tentée à la campagne. Le propriétaire réclame la moitié des 8 360 € à son voisin, hors ville. Le texte ne vise que « les villes et faubourgs » : la contribution ne peut pas être imposée, et les 8 360 € restent à sa charge entière.
La hauteur du code appliquée sans regarder l’usage local. Le mur est bâti à trente-deux décimètres alors qu’un usage constant fixait une autre hauteur. Les chiffres du code ne valent qu’« à défaut d’usages et de règlements » : 1 567,50 € de hauteur ont pu être engagés pour rien.
La haie qu’on croit pouvoir racheter. Le voisin propose de payer la moitié d’une haie non mitoyenne pour y adosser un abri. Le texte le lui refuse : il « ne peut contraindre le propriétaire de ce fossé ou de cette haie à lui céder la mitoyenneté ». Les 4 180 € qu’il proposait ne s’imposent pas, et l’abri reste sans appui.
Le fossé déserté malgré l’écoulement. Un voisin renonce à la mitoyenneté pour échapper à l’entretien d’un fossé qui draine. La faculté « cesse si le fossé sert habituellement à l’écoulement des eaux » : il reste tenu, et la moitié des frais avec lui — 130 € par an sur un curage annuel de 260 €, soit 1 300 € sur dix ans.
Le point commun des quatre tient en une ligne. Dans chacun, une règle conçue pour un autre ouvrage a été appliquée à une clôture, ou une règle de ville à un terrain qui n’en est pas.
Six gestes avant de poser une clôture
Trois avant le devis. Trois avant de réclamer.
- Vérifiez d’abord s’il existe un règlement particulier ou un usage local. Le texte les place avant ses propres chiffres, qui ne jouent qu’à défaut.
- Situez le bien en ville ou hors ville. La contrainte à contribution ne vise que « les villes et faubourgs », et c’est elle qui décide de 4 180 €.
- Comptez la hauteur chaperon compris. Le texte l’écrit, et soixante centimètres pèsent 18,8 % d’un devis.
- Regardez de quel côté se trouve le rejet de terre, s’il y a un fossé. C’est la marque que le texte retient pour la non-mitoyenneté.
- N’espérez pas racheter une haie ou un fossé non mitoyens. Le texte refuse la contrainte en toutes lettres, quelle que soit la somme proposée.
- Avant de renoncer à la mitoyenneté pour éviter l’entretien, vérifiez l’écoulement. La faculté cesse si le fossé sert habituellement à évacuer les eaux.
Un mot sur les professionnels que ce dossier mobilise, et sur leur ordre. Le géomètre établit la limite avant tout devis : une clôture posée de travers ne se discute plus en euros. L’artisan chiffre au mètre linéaire, et c’est à vous de vérifier quelle hauteur ce prix suppose — le guide sur un chantier arrêté par un artisan défaillant rappelle ce que le devis doit énoncer avant signature. Le notaire dira si un titre écarte la présomption de mitoyenneté. Et le commissaire de justice constatera l’état des lieux avant travaux, ce qui vaut mieux qu’une photographie de téléphone le jour du conflit.
Une remarque pour finir sur ce que ce guide ne traite pas. Il ne dit pas ce que recouvre l’exception de l’article 682, qu’il cite sans l’avoir lu. Il ne définit pas « les villes et faubourgs », ni la population de référence qui décide entre trente-deux et vingt-six décimètres. Il ne dit pas comment se prouve un usage constant et reconnu. Il ne traite pas les plantations et leurs distances, ni le bornage. Et il ne traite ni l’acquisition de la mitoyenneté d’un mur, ni le bornage et les vues, ni les troubles de voisinage.
Les chiffres du code ne jouent qu’à défaut d’usage local.
« La hauteur de la clôture sera fixée suivant les règlements particuliers ou les usages constants et reconnus. » Trente-deux décimètres ne sont qu’une valeur par défaut.
- Pourquoi soixante centimètres de hauteur pèsent 18,8 % d’un devis
- Pourquoi un tas de terre décide de la propriété d’un fossé
- Pourquoi renoncer à la mitoyenneté coûte le droit d’y adosser quoi que ce soit
Questions fréquentes
Sept réponses directes sur le droit de se clore, la contribution imposable au voisin en ville, la hauteur et la hiérarchie qui la précède, la présomption de mitoyenneté et ses quatre échappatoires, l’entretien à frais communs et le refus opposé au rachat d’une haie.
Une limite séparative à clore ?
La première question est celle de l’usage local, et elle se pose avant tout devis.
Faire le point sur un projet01 · Le droit
01Peut-on clôturer son terrain sans l’accord du voisin ?
Oui. Le code en fait un droit du propriétaire, pas une faveur à négocier : « Tout propriétaire peut clore son héritage, sauf l’exception portée en l’article 682 ». Une seule exception est réservée, celle d’un article que ce guide n’a pas lu et sur lequel il ne dira donc rien. La question utile n’est jamais de savoir si l’on peut clore, mais qui paie et à quelle hauteur.02Comment obliger son voisin à payer la moitié de la clôture ?
En établissant que le bien est en ville, car la contrainte ne joue que là. Le texte l’écrit ainsi : « Chacun peut contraindre son voisin, dans les villes et faubourgs, à contribuer aux constructions et réparations de la clôture faisant séparation de leurs maisons, cours et jardins assis ès dites villes et faubourgs ». Sur les 8 360 € du dossier de Léopoldine, cela déplace 4 180 € — la moitié exacte. Hors ville, aucune contribution ne peut être imposée.
02 · La hauteur
03Quelle hauteur de clôture le code civil impose-t-il ?
Trois mètres vingt en principe, deux mètres soixante dans les communes plus petites, mais seulement à défaut d’autre règle. Le texte pose d’abord que « la hauteur de la clôture sera fixée suivant les règlements particuliers ou les usages constants et reconnus », et ses propres chiffres ne viennent qu’ensuite : « à défaut d’usages et de règlements, tout mur de séparation entre voisins, qui sera construit ou rétabli à l’avenir, doit avoir au moins trente-deux décimètres de hauteur, compris le chaperon, dans les villes de cinquante mille âmes et au-dessus, et vingt-six décimètres dans les autres ». Ces soixante centimètres d’écart pèsent 18,8 % du devis.04À qui appartient une clôture qui sépare deux terrains ?
Aux deux voisins par présomption, sauf quatre façons de la renverser. Le code dispose que « Toute clôture qui sépare des héritages est réputée mitoyenne, à moins qu’il n’y ait qu’un seul des héritages en état de clôture, ou s’il n’y a titre, prescription ou marque contraire ». Pour un fossé, le texte fournit lui-même la marque : « il y a marque de non-mitoyenneté lorsque la levée ou le rejet de la terre se trouve d’un côté seulement du fossé ». Un tas de terre décide alors de la propriété.
03 · L’entretien
05Peut-on refuser de payer l’entretien d’une clôture mitoyenne ?
Oui, au prix de la mitoyenneté elle-même. Le code offre cette sortie dans une seule phrase : « La clôture mitoyenne doit être entretenue à frais communs ; mais le voisin peut se soustraire à cette obligation en renonçant à la mitoyenneté ». Sur un fossé curé chaque année pour 260 €, renoncer économise 130 € par an, soit 1 300 € sur dix ans, et coûte le droit d’adosser quoi que ce soit à l’ouvrage. Une exception ferme cette porte : « Cette faculté cesse si le fossé sert habituellement à l’écoulement des eaux ».
04 · La haie
06Peut-on racheter la mitoyenneté d’une haie comme celle d’un mur ?
Non, et c’est l’asymétrie la plus utile à connaître de tout le chapitre. Le texte est net : « Le voisin dont l’héritage joint un fossé ou une haie non mitoyens ne peut contraindre le propriétaire de ce fossé ou de cette haie à lui céder la mitoyenneté ». Là où le mur se rend mitoyen de force contre remboursement, la haie et le fossé restent hors d’atteinte, quelle que soit la somme proposée.07Peut-on remplacer une haie mitoyenne par un mur ?
Le copropriétaire d’une haie mitoyenne « peut la détruire jusqu’à la limite de sa propriété, à la charge de construire un mur sur cette limite ». La contrepartie n’est donc pas anodine : détruire oblige à bâtir, et le coût est supporté seul. Le même droit vaut pour un fossé mitoyen, mais restreint à celui « qui ne sert qu’à la clôture ».
Une contrainte qui joue en ville. Une haie qui ne se rachète nulle part.
Hagnéré Investissement accompagne l’achat d’immeubles de rapport à rénover et perçoit des honoraires publics. Nous exposons les textes ; sur une limite séparative, l’interlocuteur est le géomètre.
Sources et date de contrôle
Cinq articles du code civil lus sur Légifrance le 30 août 2026, dans leur version en vigueur.
- Source 01
Article 647 du code civil — Légifrance. Tout propriétaire peut clore son héritage, sauf l’exception portée en l’article 682. Version en vigueur depuis le 21 mars 1804. Aucune version postérieure annoncée. Page lue le 30 août 2026 sur une adresse sans date, par une consigne qui lui demandait de s’identifier et de démentir si l’article affiché n’était pas celui recherché ; elle s’est identifiée comme l’article 647 du code civil. Relue pour écarter une erreur de transcription.
- Source 02
Article 663 du code civil — Légifrance. Chacun peut contraindre son voisin, dans les villes et faubourgs, à contribuer aux constructions et réparations de la clôture faisant séparation de leurs maisons, cours et jardins assis ès dites villes et faubourgs : la hauteur de la clôture sera fixée suivant les règlements particuliers ou les usages constants et reconnus et, à défaut d’usages et de règlements, tout mur de séparation entre voisins, qui sera construit ou rétabli à l’avenir, doit avoir au moins trente-deux décimètres de hauteur, compris le chaperon, dans les villes de cinquante mille âmes et au-dessus, et vingt-six décimètres dans les autres. Version en vigueur depuis le 21 mars 1804. Aucune version postérieure annoncée. Article lu le 30 août 2026 sur la page de la section « Section 1 : Du mur et du fossé mitoyens (Articles 653 à 673) », sur une adresse sans date, par une consigne exigeant des citations exactes sans reformulation, restituées en fragments courts recollés bout à bout pour éviter toute troncature, et relu pour écarter une erreur de transcription.
- Source 03
Article 666 du code civil — Légifrance. Toute clôture qui sépare des héritages est réputée mitoyenne, à moins qu’il n’y ait qu’un seul des héritages en état de clôture, ou s’il n’y a titre, prescription ou marque contraire. Pour les fossés, il y a marque de non-mitoyenneté lorsque la levée ou le rejet de la terre se trouve d’un côté seulement du fossé. Le fossé est censé appartenir exclusivement à celui du côté duquel le rejet se trouve. Version en vigueur depuis le 26 août 1881. Aucune version postérieure annoncée. Article lu le 30 août 2026 sur la page de la section « Section 1 : Du mur et du fossé mitoyens (Articles 653 à 673) », sur une adresse sans date, par une consigne exigeant des citations exactes sans reformulation, restituées en fragments courts recollés bout à bout pour éviter toute troncature, et relu pour écarter une erreur de transcription.
- Source 04
Article 667 du code civil — Légifrance. La clôture mitoyenne doit être entretenue à frais communs ; mais le voisin peut se soustraire à cette obligation en renonçant à la mitoyenneté. Cette faculté cesse si le fossé sert habituellement à l’écoulement des eaux. Version en vigueur depuis le 26 août 1881. Aucune version postérieure annoncée. Article lu le 30 août 2026 sur la page de la section « Section 1 : Du mur et du fossé mitoyens (Articles 653 à 673) », sur une adresse sans date, par une consigne exigeant des citations exactes sans reformulation, restituées en fragments courts recollés bout à bout pour éviter toute troncature, et relu pour écarter une erreur de transcription.
- Source 05
Article 668 du code civil — Légifrance. Le voisin dont l’héritage joint un fossé ou une haie non mitoyens ne peut contraindre le propriétaire de ce fossé ou de cette haie à lui céder la mitoyenneté. Le copropriétaire d’une haie mitoyenne peut la détruire jusqu’à la limite de sa propriété, à la charge de construire un mur sur cette limite. La même règle est applicable au copropriétaire d’un fossé mitoyen qui ne sert qu’à la clôture. Version en vigueur depuis le 26 août 1881. Aucune version postérieure annoncée. Article lu le 30 août 2026 sur la page de la section « Section 1 : Du mur et du fossé mitoyens (Articles 653 à 673) », sur une adresse sans date, par une consigne exigeant des citations exactes sans reformulation, restituées en fragments courts recollés bout à bout pour éviter toute troncature, et relu pour écarter une erreur de transcription.
Avertissement
Information éditoriale — pas un conseil personnalisé.
Les cinq sources citées ont été lues sur Légifrance avant citation, le 30 août 2026, sur des adresses sans date. Quatre proviennent d’une même page de section, lue par une consigne exigeant des citations exactes restituées en fragments courts, recollés bout à bout pour éviter toute troncature ; la cinquième a été ouverte séparément et sommée de démentir si l’article affiché n’était pas celui recherché. Chaque texte a ensuite été relu pour écarter une erreur de transcription. Deux dates de version se partagent les cinq articles — 21 mars 1804 pour deux d’entre eux, 26 août 1881 pour les trois autres — et aucune version postérieure n’est annoncée. Les unités du texte ont été conservées telles qu’il les écrit : le code dit « trente-deux décimètres » et « vingt-six décimètres », et la conversion en mètres est donnée à côté, non à la place. Les quantités du dossier de Léopoldine — 22 m de clôture, 380 € le mètre linéaire, 62 000 habitants — sont des hypothèses posées pour l’exemple, et non des observations ; elles sont choisies pour que 4 180 €, 8 360 € et 6 792,50 € se recomptent à la main. Les hauteurs, le seuil de cinquante mille âmes et la règle du rejet de terre, en revanche, ne sont pas des hypothèses : ils figurent dans les textes cités. Une hiérarchie est signalée et non contournée : les règlements particuliers et les usages locaux passent avant les chiffres du code, et ce guide ne dit pas ce qu’ils prévoient là où vous êtes. Nous ne publions ni coût moyen d’une clôture, ni fréquence des contraintes exercées : rien de tel n’a été mesuré. Hagnéré Investissement accompagne l’achat d’immeubles de rapport à rénover et perçoit des honoraires publics ; sur une limite séparative, le premier interlocuteur est le géomètre, et la première question celle de l’usage local.