Le mur du voisin : comment en acquérir la mitoyenneté de force, et ce que le code permet d’y appuyer
« Tout propriétaire joignant un mur a la faculté de le rendre mitoyen en tout ou en partie, en remboursant au maître du mur la moitié de la dépense qu’il a coûté. » Une propriété qui s’acquiert sans le consentement de celui qui la cède.
SEPT ARTICLES DU CODE CIVIL LUS MOT À MOT
3 951 € pour dix-huit mètres. Et le voisin ne peut pas refuser.
Acquérir la mitoyenneté d’un mur est un droit qui s’exerce seul, contre remboursement. Mais y percer le moindre trou reste soumis au consentement de l’autre.
- Un mur de séparation est présumé mitoyen, sauf titre ou marque
- La mitoyenneté s’acquiert « en tout ou en partie », contre la moitié du mur et du sol
- Le prix s’estime au jour de l’acquisition, dans l’état du mur
- Et aucun enfoncement n’est permis sans accord, ou sans règlement par experts
ARTICLES DU CODE CIVIL LUS
7
MITOYENNETÉ SUR DIX-HUIT MÈTRES
3 951 €
DONT MOITIÉ DE LA VALEUR DU SOL
171 €
COÛT AU MÈTRE LINÉAIRE
219,50 €
RÉSERVE IMPOSÉE PAR LE CODE
54 mm
SUR SEPT MÈTRES SEULEMENT
1 536,50 €
Écrit par
Fondateur de Hagnéré Investissement
Guide général et national — aucune recommandation personnalisée
La réponse en trente secondes. La mitoyenneté s’achète de force. « Tout propriétaire joignant un mur a la faculté de le rendre mitoyen en tout ou en partie, en remboursant au maître du mur la moitié de la dépense qu’il a coûté […] et la moitié de la valeur du sol sur lequel le mur est bâti »6.
Le prix se fixe au jour de l’acquisition. La dépense « est estimée à la date de l’acquisition de sa mitoyenneté, compte tenu de l’état dans lequel il se trouve »6.
Mais on ne perce pas un mur mitoyen sans accord. Un voisin « ne peut pratiquer dans le corps d’un mur mitoyen aucun enfoncement, ni y appliquer ou appuyer aucun ouvrage sans le consentement de l’autre »7.
Le corpus traite le bornage, les plantations et les vues, le droit de surélever et les troubles de voisinage. Aucun ne décrivait le mur lui-même : comment on en acquiert la mitoyenneté, ce qu’on peut y appuyer, et à quel prix.
À qui appartient un mur de séparation ?
Aux deux voisins, jusqu’à preuve du contraire. Le code pose une présomption large, et n’admet que deux façons de la renverser.
Le texte vise trois situations : « Dans les villes et les campagnes, tout mur servant de séparation entre bâtiments jusqu’à l’héberge, ou entre cours et jardins, et même entre enclos dans les champs, est présumé mitoyen s’il n’y a titre ou marque du contraire »1.
Deux moyens seulement renversent la présomption, et le texte les nomme. Un titre — un acte, une convention — ou une marque, c’est-à-dire un signe matériel sur le mur lui-même.
Le mot « héberge » désigne la hauteur du bâtiment le plus bas. Un mur séparant deux constructions inégales n’est donc présumé mitoyen que jusqu’à ce niveau, et ce guide ne dit pas ce qu’il advient au-dessus, les textes lus ne le réglant pas expressément.
La conséquence de la mitoyenneté est immédiate sur l’entretien : « La réparation et la reconstruction du mur mitoyen sont à la charge de tous ceux qui y ont droit, et proportionnellement au droit de chacun »2.
Un détail de vocabulaire décide de beaucoup. Le texte emploie le mot « présumé », et non un mot qui rendrait la qualification irréfragable : la présomption se combat, et celui qui l’invoque n’a rien à prouver tant que l’autre ne produit ni titre ni marque. C’est un avantage procédural avant d’être un droit de propriété.
Retenez aussi la portée de « proportionnellement au droit de chacun ». La réparation ne se partage pas nécessairement par moitié : elle suit la part de chacun dans le mur, laquelle peut différer si la mitoyenneté n’a été acquise que sur une portion. Le guide sur le bornage et les vues traite la limite séparative elle-même ; ici, c’est le mur qui la matérialise.
Peut-on acquérir la mitoyenneté sans l’accord du voisin ?
Oui, et c’est une singularité remarquable de ce texte. Le voisin n’a pas à consentir : il a à être remboursé.
La faculté est ouverte à quiconque touche le mur : « Tout propriétaire joignant un mur a la faculté de le rendre mitoyen en tout ou en partie »6.
Trois éléments se lisent dans cette seule phrase. Le mot « faculté » désigne un droit qui s’exerce seul, le mot « joignant » suppose la contiguïté, et les mots « en tout ou en partie » autorisent de n’acheter qu’une portion du mur.
Le prix est composé de deux termes, et l’on oublie souvent le second. Il faut rembourser « la moitié de la dépense qu’il a coûté, ou la moitié de la dépense qu’a coûté la portion du mur qu’il veut rendre mitoyenne et la moitié de la valeur du sol sur lequel le mur est bâti »6.
Le sol compte donc, en plus de la maçonnerie. Un mur repose sur une bande de terrain qui appartient au voisin, et cette bande se paie à hauteur de moitié.
La date d’évaluation est fixée, et elle protège le vendeur forcé : la dépense « est estimée à la date de l’acquisition de sa mitoyenneté, compte tenu de l’état dans lequel il se trouve »6. Ce n’est ni le coût historique, ni une valeur à neuf.
Un mot sur ce que cette acquisition n’est pas. Elle ne déplace pas la limite séparative et ne change pas la surface du terrain : elle fait entrer le mur dans une propriété commune, rien de plus. Un investisseur qui vise de la surface bâtie regardera plutôt les seuils qu’une division doit tenir ; celui qui vise un appui regarde ce texte-ci.
Que peut-on faire sur un mur devenu mitoyen ?
Bâtir contre, et y enfoncer des poutres — dans une limite que le code chiffre au millimètre.
Le droit est large : « Tout copropriétaire peut faire bâtir contre un mur mitoyen, et y faire placer des poutres ou solives dans toute l’épaisseur du mur, à cinquante-quatre millimètres près »3.
Cette réserve de 54 mm est l’un des rares chiffres que le code civil impose en matière de construction. Sur un mur de 200 mm, elle laisse 146 mm de profondeur utile — donc plus que la moitié du mur.
Le voisin garde pourtant un moyen d’action, et le texte le lui réserve expressément. Le droit s’exerce « sans préjudice du droit qu’a le voisin de faire réduire à l’ébauchoir la poutre jusqu’à la moitié du mur, dans le cas où il voudrait lui-même asseoir des poutres dans le même lieu, ou y adosser une cheminée »3.
Deux conditions encadrent cette réduction. Le voisin doit vouloir lui-même poser des poutres au même endroit, ou y adosser une cheminée ; et la réduction s’arrête à la moitié du mur, soit 100 mm sur les 200 de l’exemple.
Le premier arrivé peut donc aller à 146 mm, et devra reculer de 46 mm si le second se manifeste avec un projet au même emplacement.
Ce chiffre de cinquante-quatre millimètres a une histoire, et le guide ne la raconte pas faute de l’avoir vérifiée. Il constate seulement que le code civil, si avare de mesures, en impose une ici — et qu’elle s’applique toujours, la page ne portant aucune version postérieure.
Ce qu’on ne peut pas faire sans l’accord du voisin
Percer, appliquer, appuyer. L’article suivant restreint ce que le précédent semblait ouvrir, et la contradiction n’est qu’apparente.
Le texte est prohibitif : « L’un des voisins ne peut pratiquer dans le corps d’un mur mitoyen aucun enfoncement, ni y appliquer ou appuyer aucun ouvrage sans le consentement de l’autre »7.
Trois gestes sont visés, et « aucun » les couvre tous : pratiquer un enfoncement, appliquer un ouvrage, appuyer un ouvrage. Un simple scellement entre dans la catégorie.
Une issue existe en cas de refus, et elle passe par l’expertise : le voisin peut agir « sans avoir, à son refus, fait régler par experts les moyens nécessaires pour que le nouvel ouvrage ne soit pas nuisible aux droits de l’autre »7.
Lisez la mécanique de cette phrase : le consentement peut être remplacé, mais seulement par un règlement d’experts, et l’objet de ce règlement est fixé — que l’ouvrage ne nuise pas aux droits de l’autre.
Ce guide ne dit pas comment ces experts sont désignés, ni qui en supporte le coût : les textes lus les mentionnent sans l’organiser.
Une lecture pratique s’impose pour un investisseur. Adosser une extension suppose le plus souvent des scellements ; acquérir la mitoyenneté pour 3 951 € règle la propriété du mur, mais laisse entière la question du consentement. C’est un budget en deux lignes, dont la seconde ne se chiffre pas à l’avance.
Le recours aux experts est la seule voie que le texte ouvre en cas de refus, et il en fixe l’objet plutôt que la procédure. Un investisseur qui anticipe un désaccord a donc intérêt à documenter son projet avant de le présenter, comme il le ferait pour un trouble de voisinage : c’est la même logique de preuve constituée d’avance.
Qui paie quand on surélève un mur mitoyen ?
Celui qui surélève, et lui seul. Le texte énumère quatre charges qui pèsent sur le seul auteur des travaux.
Le droit est d’abord affirmé : « Tout copropriétaire peut faire exhausser le mur mitoyen »4. Aucun accord n’est requis pour l’exhaussement lui-même.
La contrepartie est financière, et elle est lourde. Il doit payer seul « la dépense de l’exhaussement et les réparations d’entretien au-dessus de la hauteur de la clôture commune »4.
Deux charges s’ajoutent, plus inattendues. Il paie seul « les frais d’entretien de la partie commune du mur dus à l’exhaussement », et doit « rembourser au propriétaire voisin toutes les dépenses rendues nécessaires à ce dernier par l’exhaussement »4.
La troisième mérite d’être relue : surélever alourdit le mur commun, et l’entretien supplémentaire que cette surcharge provoque reste à la charge de celui qui a surélevé, y compris sur la partie commune.
Le voisin, lui, peut entrer plus tard dans la partie surélevée. Il « peut en acquérir la mitoyenneté en payant la moitié de la dépense qu’il a coûté et la valeur de la moitié du sol fourni pour l’excédent d’épaisseur, s’il y en a »5.
La même règle d’évaluation s’applique : la dépense « est estimée à la date de l’acquisition, compte tenu de l’état dans lequel se trouve la partie exhaussée du mur »5. Un mur surélevé vingt ans plus tôt s’acquiert dans son état d’aujourd’hui.
La comparaison des deux articles éclaire l’économie du texte. L’un permet de rendre un mur mitoyen contre remboursement, l’autre interdit d’y toucher sans accord : le premier règle la propriété, le second l’usage. Acquérir la mitoyenneté ne dispense donc pas d’obtenir un accord pour percer, et payer 3 951 € n’ouvre pas le droit de sceller.
Pour un investisseur qui projette une surélévation, l’ordre des démarches en découle : acquérir d’abord, convenir ensuite, bâtir enfin.
Le dossier de Zéphyrin, mètre par mètre
Exemple construit, chiffres cohérents entre eux, aucun dossier réel derrière. Le mur qui sépare la parcelle de Zéphyrin de celle de son voisin mesure 18 m de long sur 0,20 m d’épaisseur, et sa construction est estimée à 420 € le mètre linéaire.
Ce que l’article 661 fait rembourser
| Poste | Montant |
|---|---|
| Moitié de la dépense du mur | 3 780 € |
| Moitié de la valeur du sol | 171 € |
| Total à rembourser | 3 951 € |
Le tableau s’additionne à l’écran : 3 780 et 171 font 3 951 €. Le mur a coûté 7 560 € à construire, son emprise au sol atteint 3,6 m², et le terrain vaut 95 € le mètre carré — d’où 342 € de sol, dont la moitié.
Le sol ne pèse que 4,3 % du total, mais l’oublier fausse le calcul et prête à contestation. Le texte le mentionne expressément, et c’est le second terme du prix.
Zéphyrin n’a besoin que de sept mètres pour son extension. Le texte lui permet de rendre le mur mitoyen « en partie » : il rembourse alors 1 536,50 € au lieu de 3 951, soit 2 414,50 € de moins pour 38,9 % de la longueur.
Le coût au mètre reste le même dans les deux cas — 219,50 € — ce qui rend l’arbitrage simple : on n’achète que ce dont on a besoin, et rien n’oblige à prendre le mur entier.
Ce que ce dossier ne dit pas mérite d’être posé aussi nettement. Il ne dit pas comment s’établit la « dépense que le mur a coûté » lorsque personne n’a conservé de facture, ni qui en fait l’estimation ; les textes lus fixent la date et l’état à retenir, non la méthode.
Un dernier repère de coût pour situer l’ensemble. Les 3 951 € de la mitoyenneté entière représentent 219,50 € le mètre linéaire, quand le mur lui-même en a coûté 420 : acquérir revient à la moitié de construire, sol compris. C’est l’arbitrage que le texte organise — et il explique pourquoi bâtir son propre mur à côté d’un mur existant est rarement rationnel. Le guide sur le coût total d’une acquisition montre comment ces lignes s’agrègent dans un budget d’opération.
Quatre dossiers qui dérapent, et ce que chacun coûte
Quatre dossiers distincts, dans lesquels le mur était bien un mur de séparation.
L’extension adossée sans acquérir la mitoyenneté. Le propriétaire appuie sa construction sur un mur qui ne lui appartient pas. Le texte lui offrait un droit d’acquisition pour 3 951 € ; il s’est passé du droit et de l’accord, et l’ouvrage est appuyé sans titre.
Le sol oublié dans le chèque. L’acquéreur rembourse 3 780 €, la moitié de la maçonnerie, et rien d’autre. Le texte exige aussi « la moitié de la valeur du sol sur lequel le mur est bâti » : 171 € manquent, et l’acquisition prête à discussion.
La poutre enfoncée trop profond. Une solive est posée sur 170 mm dans un mur de 200. Le texte réserve 54 mm : la profondeur maximale était de 146 mm, et le voisin peut encore la faire réduire jusqu’à 100 mm s’il veut poser les siennes au même endroit. La mitoyenneté avait pourtant été régulièrement acquise pour 3 951 € — elle donne un droit d’appui, pas un droit de percer comme on veut.
La surélévation dont l’entretien retombe sur le voisin. Celui qui a surélevé un mur de 7 560 € laisse la copropriété assumer l’entretien alourdi. Le texte met à sa seule charge « les frais d’entretien de la partie commune du mur dus à l’exhaussement » : sur un mur qui a coûté 7 560 €, la moitié de l’entretien courant reste commune, mais le surcoût né de l’exhaussement est pour lui seul, et le voisin peut en outre acquérir la partie surélevée pour la moitié de sa dépense.
Le point commun des quatre tient en une ligne. Dans chacun, le mur a été traité comme une limite, alors que le code en fait un bien commun dont chaque geste a un prix nommé.
Une remarque pour un immeuble de rapport en limite séparative. La mitoyenneté se raisonne portion par portion, et une acquisition partielle bien placée coûte 1 536,50 € là où l’acquisition entière en coûte 3 951 : sur une opération où chaque ligne compte, l’écart de 2 414,50 € finance d’autres postes. Le guide sur la décote de bloc montre à quel point ces arbitrages s’accumulent.
Six gestes avant de toucher au mur du voisin
Trois avant les travaux. Trois avant de payer.
- Vérifiez s’il existe un titre ou une marque. Sans l’un des deux, le mur de séparation est présumé mitoyen, et la présomption vous sert peut-être déjà.
- N’achetez que la portion dont vous avez besoin. Le texte permet de rendre le mur mitoyen « en tout ou en partie » : sept mètres coûtent 1 536,50 € au lieu de 3 951.
- Ajoutez le sol au calcul. La moitié de sa valeur est due en plus de la moitié de la maçonnerie, même si elle ne pèse que 4,3 % du total.
- Faites estimer le mur dans son état du jour. La dépense s’estime « à la date de l’acquisition », ni au coût d’origine ni à neuf.
- Demandez l’accord écrit avant tout scellement. Aucun enfoncement ni appui n’est permis sans le consentement du voisin, ou sans règlement par experts.
- Si vous surélevez, budgétez l’entretien de la partie commune. Le texte le met à votre seule charge lorsqu’il découle de l’exhaussement.
Un mot sur les professionnels que ce dossier mobilise, et sur leur ordre. Le géomètre situe le mur par rapport à la limite et mesure son emprise au sol, sans quoi le second terme du prix reste indéterminé. L’architecte dit ce que l’extension exige d’ancrage, donc si l’accord du voisin est nécessaire. Le notaire reçoit l’acte d’acquisition de mitoyenneté, qui change la propriété du mur. Et l’artisan sait à quelle profondeur une solive peut être posée sans dépasser la réserve de 54 mm.
Une remarque pour finir sur ce que ce guide ne traite pas. Il ne dit pas ce qu’il advient de la partie du mur située au-dessus de l’héberge, que la présomption ne couvre pas. Il ne dit pas comment sont désignés les experts, ni qui en supporte le coût. Il ne dit pas comment s’estime la dépense d’un mur ancien sans facture. Il ne traite pas le fossé mitoyen, ni les haies, que la même section régit et qui n’ont pas été lus. Il ne traite pas l’abandon de la mitoyenneté, que les textes lus ne règlent pas. Et il ne traite ni le bornage et les vues, ni la surélévation d’un immeuble, ni les troubles de voisinage.
Acquérir revient à la moitié de construire, sol compris.
C’est l’arbitrage que le texte organise. Et rien n’oblige à prendre le mur entier : sept mètres coûtent 1 536,50 € au lieu de 3 951, au même prix au mètre.
- Pourquoi la moitié de la valeur du sol s’ajoute à celle du mur
- Pourquoi une poutre peut aller à 146 mm dans un mur de 200
- Pourquoi celui qui surélève paie seul l’entretien qui en découle
Questions fréquentes
Dix réponses directes sur la présomption de mitoyenneté, l’acquisition forcée et son prix, la date d’estimation, la réserve de cinquante-quatre millimètres, l’interdiction de percer sans accord et la charge d’une surélévation.
Une extension à adosser sur un mur voisin ?
La première pièce est le titre de propriété, et le premier interlocuteur le géomètre.
Faire le point sur un projet01 · La propriété
01Un mur qui sépare deux propriétés est-il mitoyen ?
Il est présumé l’être. Le code dispose que « Dans les villes et les campagnes, tout mur servant de séparation entre bâtiments jusqu’à l’héberge, ou entre cours et jardins, et même entre enclos dans les champs, est présumé mitoyen s’il n’y a titre ou marque du contraire ». Deux moyens seulement renversent cette présomption : un titre, ou une marque matérielle sur le mur lui-même.02Peut-on devenir copropriétaire d’un mur sans l’accord du voisin ?
Oui, et c’est une singularité du texte. « Tout propriétaire joignant un mur a la faculté de le rendre mitoyen en tout ou en partie, en remboursant au maître du mur la moitié de la dépense qu’il a coûté […] et la moitié de la valeur du sol sur lequel le mur est bâti ».03Que comprend le prix de la mitoyenneté ?
Deux termes, et le second s’oublie souvent. La moitié de la dépense qu’a coûté le mur — ou la portion acquise — et « la moitié de la valeur du sol sur lequel le mur est bâti ».
02 · Le prix
04À quelle date le mur est-il estimé ?
Au jour de l’acquisition, dans son état. « La dépense que le mur a coûté est estimée à la date de l’acquisition de sa mitoyenneté, compte tenu de l’état dans lequel il se trouve ». Ce n’est ni le coût d’origine, ni une valeur à neuf.05Peut-on n’acquérir qu’une partie du mur ?
Oui. Le texte permet de le rendre mitoyen « en tout ou en partie », et prévoit expressément le remboursement de « la moitié de la dépense qu’a coûté la portion du mur qu’il veut rendre mitoyenne ».
03 · L’usage
06Que peut-on appuyer sur un mur mitoyen ?
Une construction, et des poutres, jusqu’à une limite chiffrée. « Tout copropriétaire peut faire bâtir contre un mur mitoyen, et y faire placer des poutres ou solives dans toute l’épaisseur du mur, à cinquante-quatre millimètres près ».07Le voisin peut-il faire reculer une poutre déjà posée ?
Sous conditions, oui. Le droit d’appui s’exerce « sans préjudice du droit qu’a le voisin de faire réduire à l’ébauchoir la poutre jusqu’à la moitié du mur, dans le cas où il voudrait lui-même asseoir des poutres dans le même lieu, ou y adosser une cheminée ».08Peut-on percer un mur mitoyen sans demander l’accord ?
Non. « L’un des voisins ne peut pratiquer dans le corps d’un mur mitoyen aucun enfoncement, ni y appliquer ou appuyer aucun ouvrage sans le consentement de l’autre, ou sans avoir, à son refus, fait régler par experts les moyens nécessaires pour que le nouvel ouvrage ne soit pas nuisible aux droits de l’autre ».
04 · La surélévation
09Qui paie une surélévation de mur mitoyen ?
Celui qui surélève, et lui seul. « Tout copropriétaire peut faire exhausser le mur mitoyen ; mais il doit payer seul la dépense de l’exhaussement et les réparations d’entretien au-dessus de la hauteur de la clôture commune », ainsi que les frais d’entretien de la partie commune « dus à l’exhaussement ».10Le voisin peut-il entrer plus tard dans la partie surélevée ?
Oui, aux mêmes conditions de remboursement. « Le voisin qui n’a pas contribué à l’exhaussement peut en acquérir la mitoyenneté en payant la moitié de la dépense qu’il a coûté et la valeur de la moitié du sol fourni pour l’excédent d’épaisseur, s’il y en a ».
Une propriété qui se cède malgré son propriétaire. Le code civil n’en offre pas beaucoup d’exemples.
Hagnéré Investissement accompagne l’achat d’immeubles de rapport à rénover et perçoit des honoraires publics. Nous exposons les textes ; sur un mur séparatif, l’interlocuteur est le géomètre.
Sources et date de contrôle
Sept articles du code civil lus mot à mot sur Légifrance le 29 août 2026, sur une adresse sans date.
- Source 01
Article 653 du code civil — Légifrance. Dans les villes et les campagnes, tout mur servant de séparation entre bâtiments jusqu’à l’héberge, ou entre cours et jardins, et même entre enclos dans les champs, est présumé mitoyen s’il n’y a titre ou marque du contraire. Version en vigueur depuis le 21 mars 1804. Aucune version postérieure annoncée. Article lu le 29 août 2026 sur la page de la section « Section 1 : Du mur et du fossé mitoyens (Articles 653 à 673) », sur une adresse sans date, par une consigne exigeant des citations exactes sans reformulation, restituées en fragments courts recollés bout à bout pour éviter toute troncature, et relu pour écarter une erreur de transcription.
- Source 02
Article 655 du code civil — Légifrance. La réparation et la reconstruction du mur mitoyen sont à la charge de tous ceux qui y ont droit, et proportionnellement au droit de chacun. Version en vigueur depuis le 21 mars 1804. Aucune version postérieure annoncée. Article lu le 29 août 2026 sur la page de la section « Section 1 : Du mur et du fossé mitoyens (Articles 653 à 673) », sur une adresse sans date, par une consigne exigeant des citations exactes sans reformulation, restituées en fragments courts recollés bout à bout pour éviter toute troncature, et relu pour écarter une erreur de transcription.
- Source 03
Article 657 du code civil — Légifrance. Tout copropriétaire peut faire bâtir contre un mur mitoyen, et y faire placer des poutres ou solives dans toute l’épaisseur du mur, à cinquante-quatre millimètres près, sans préjudice du droit qu’a le voisin de faire réduire à l’ébauchoir la poutre jusqu’à la moitié du mur, dans le cas où il voudrait lui-même asseoir des poutres dans le même lieu, ou y adosser une cheminée. Version en vigueur depuis le 21 mars 1804. Aucune version postérieure annoncée. Article lu le 29 août 2026 sur la page de la section « Section 1 : Du mur et du fossé mitoyens (Articles 653 à 673) », sur une adresse sans date, par une consigne exigeant des citations exactes sans reformulation, restituées en fragments courts recollés bout à bout pour éviter toute troncature, et relu pour écarter une erreur de transcription.
- Source 04
Article 658 du code civil — Légifrance. Tout copropriétaire peut faire exhausser le mur mitoyen ; mais il doit payer seul la dépense de l’exhaussement et les réparations d’entretien au-dessus de la hauteur de la clôture commune ; il doit en outre payer seul les frais d’entretien de la partie commune du mur dus à l’exhaussement et rembourser au propriétaire voisin toutes les dépenses rendues nécessaires à ce dernier par l’exhaussement. Version en vigueur depuis le 18 mai 1960. Aucune version postérieure annoncée. Article lu le 29 août 2026 sur la page de la section « Section 1 : Du mur et du fossé mitoyens (Articles 653 à 673) », sur une adresse sans date, par une consigne exigeant des citations exactes sans reformulation, restituées en fragments courts recollés bout à bout pour éviter toute troncature, et relu pour écarter une erreur de transcription.
- Source 05
Article 660 du code civil — Légifrance. Le voisin qui n’a pas contribué à l’exhaussement peut en acquérir la mitoyenneté en payant la moitié de la dépense qu’il a coûté et la valeur de la moitié du sol fourni pour l’excédent d’épaisseur, s’il y en a. La dépense que l’exhaussement a coûté est estimée à la date de l’acquisition, compte tenu de l’état dans lequel se trouve la partie exhaussée du mur. Version en vigueur depuis le 18 mai 1960. Aucune version postérieure annoncée. Article lu le 29 août 2026 sur la page de la section « Section 1 : Du mur et du fossé mitoyens (Articles 653 à 673) », sur une adresse sans date, par une consigne exigeant des citations exactes sans reformulation, restituées en fragments courts recollés bout à bout pour éviter toute troncature, et relu pour écarter une erreur de transcription.
- Source 06
Article 661 du code civil — Légifrance. Tout propriétaire joignant un mur a la faculté de le rendre mitoyen en tout ou en partie, en remboursant au maître du mur la moitié de la dépense qu’il a coûté, ou la moitié de la dépense qu’a coûté la portion du mur qu’il veut rendre mitoyenne et la moitié de la valeur du sol sur lequel le mur est bâti. La dépense que le mur a coûté est estimée à la date de l’acquisition de sa mitoyenneté, compte tenu de l’état dans lequel il se trouve. Version en vigueur depuis le 18 mai 1960. Aucune version postérieure annoncée. Article lu le 29 août 2026 sur la page de la section « Section 1 : Du mur et du fossé mitoyens (Articles 653 à 673) », sur une adresse sans date, par une consigne exigeant des citations exactes sans reformulation, restituées en fragments courts recollés bout à bout pour éviter toute troncature, et relu pour écarter une erreur de transcription.
- Source 07
Article 662 du code civil — Légifrance. L’un des voisins ne peut pratiquer dans le corps d’un mur mitoyen aucun enfoncement, ni y appliquer ou appuyer aucun ouvrage sans le consentement de l’autre, ou sans avoir, à son refus, fait régler par experts les moyens nécessaires pour que le nouvel ouvrage ne soit pas nuisible aux droits de l’autre. Version en vigueur depuis le 21 mars 1804. Aucune version postérieure annoncée. Article lu le 29 août 2026 sur la page de la section « Section 1 : Du mur et du fossé mitoyens (Articles 653 à 673) », sur une adresse sans date, par une consigne exigeant des citations exactes sans reformulation, restituées en fragments courts recollés bout à bout pour éviter toute troncature, et relu pour écarter une erreur de transcription.
Avertissement
Information éditoriale — pas un conseil personnalisé.
Les sept sources citées ont été lues sur Légifrance avant citation, le 29 août 2026, sur une même adresse de section sans date. Comme pour d’autres guides de ce corpus, l’outil de lecture tronquait les articles longs : les textes ont été redemandés sous forme de fragments courts, ordonnés et sans chevauchement, recollés bout à bout pour reconstituer chaque article mot à mot, puis relus pour écarter une erreur de transcription. Quatre articles portent la version du 21 mars 1804 et trois celle du 18 mai 1960 ; chaque date a été relevée sur sa propre ligne, sans supposer un régime uniforme, et aucune version postérieure n’est annoncée sur les sept. Les quantités du dossier de Zéphyrin — 18 m de mur, 420 € le mètre linéaire, 0,20 m d’épaisseur, 95 € le mètre carré de terrain — sont des hypothèses posées pour l’exemple, et non des observations ; elles sont choisies pour que 3 780 €, 171 € et 3 951 € se recomptent à la main, et pour que la réserve de 54 mm laisse voir qu’une poutre peut dépasser la moitié d’un mur de 200 mm. La réserve de cinquante-quatre millimètres, la moitié de la dépense et la moitié de la valeur du sol, en revanche, ne sont pas des hypothèses : elles figurent dans les textes cités. Nous ne publions ni coût moyen d’une acquisition de mitoyenneté, ni fréquence des litiges de mur : rien de tel n’a été mesuré. Hagnéré Investissement accompagne l’achat d’immeubles de rapport à rénover et perçoit des honoraires publics ; sur un mur séparatif, le premier interlocuteur est le géomètre, et la première pièce est le titre de propriété.