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Guide de décisionVérifié le 28 août 202611 sourcesMéthode en cinq passes

Fin de chantier : la mairie a trois mois pour contester la conformité, ou cinq selon l’endroit

« A compter de la date de réception en mairie de la déclaration d’achèvement, l’autorité compétente dispose d’un délai de trois mois pour contester la conformité des travaux. » Sauf que ce délai passe à cinq mois, et que cela ne dépend pas de vos travaux.

ONZE ARTICLES, DONT DEUX MODIFIÉS EN 2026

Il avait compté trois mois. Le texte en donnait cinq.

Le délai pendant lequel la mairie peut contester la conformité des travaux ne dépend pas de ce que vous avez construit : il dépend de l’endroit où se trouve l’immeuble. Site patrimonial remarquable, monument inscrit, plan de prévention des risques — et le compteur passe de trois à cinq mois.

  • Le délai part de la réception en mairie, pas de la fin du chantier
  • Passé ce délai, la conformité ne peut plus être contestée
  • L’attestation est due sous quinze jours, mais seulement après le terme
  • Et dix ans ne protègent pas une construction élevée sans aucun permis

PRIX DE REVIENT

520 000 €

DÉLAI DE PRINCIPE

3 mois

DÉLAI AVEC RÉCOLEMENT

5 mois

ÉCART ENTRE LES DEUX

61 jours

DROIT DE VISITE

6 ans

PRESCRIPTION

10 ans

Écrit par

Quentin Hagnéré

Fondateur de Hagnéré Investissement

Guide général et national — aucune recommandation personnalisée

La réponse en trente secondes. Le compteur ne part pas quand les ouvriers partent. Il part quand la mairie reçoit une déclaration : « A l’achèvement des travaux de construction ou d’aménagement, une déclaration attestant cet achèvement et la conformité des travaux au permis délivré ou à la déclaration préalable est adressée à la mairie »1.

Le délai de contestation n’est pas toujours de trois mois. Il est « porté à cinq mois lorsqu’un récolement des travaux est obligatoire »4, et les cas où il l’est ne dépendent pas de vous.

Et depuis février 2026, le recours au préfet a disparu. Le propriétaire qui n’obtient pas son attestation n’a plus, dans le texte, le second interlocuteur que l’article lui donnait depuis 2007.

Dix guides du corpus parlent de l’achèvement des travaux — la purge du permis, sa péremption, la réception du chantier — et tous le traitent comme une date. C’est un régime : un document, deux délais, une attestation, et deux prescriptions qui ne se recouvrent pas. Deux de ses articles ont changé en 2026, dont l’un il y a 30 jours.

Qu’est-ce qui marque la fin des travaux ?

Un document, et c’est lui qui déclenche tout. Le code de l’urbanisme le pose en une phrase : « A l’achèvement des travaux de construction ou d’aménagement, une déclaration attestant cet achèvement et la conformité des travaux au permis délivré ou à la déclaration préalable est adressée à la mairie »1.

Notez ce que la déclaration porte : deux affirmations, pas une. Elle atteste que les travaux sont finis, et qu’ils sont conformes à ce qui avait été autorisé. Un propriétaire qui a modifié son projet en cours de chantier signe donc une affirmation qu’il sait fausse, ou il ne la signe pas — et dans les deux cas, le problème commence là.

La partie réglementaire dit qui l’établit et comment elle voyage : « La déclaration attestant l’achèvement et la conformité des travaux est établie par le bénéficiaire du permis de construire ou d’aménager ou de la décision de non-opposition à la déclaration préalable ou par l’architecte ou l’agréé en architecture, dans le cas où ils ont dirigé les travaux »2.

Elle est ensuite « adressée par pli recommandé avec demande d’avis de réception postal au maire de la commune ou déposée contre décharge à la mairie »2. Deux voies, et une seule chose compte dans les deux : la date de réception, parce que c’est elle qui arme le compteur.

Faut-il encore signer cette déclaration ?

Non, plus depuis le 29 juillet 2026, et le changement tient à un seul mot. Le décret n° 2026-674 du 27 juillet 2026 a retouché l’article : « Au premier alinéa de l’article R. 462-1, le mot : « signée » est remplacé par le mot : « établie » »3.

Un mot, et toute une chaîne devient possible sans papier. Une déclaration qui doit être signée suppose une main, donc une impression, donc un envoi. Une déclaration qui doit être établie peut naître dans un téléservice et n’exister que sous forme de fichier.

Reste à savoir depuis quand la règle s’applique, et c’est là que le décret réserve une surprise à qui le lit vite. Il comporte une disposition transitoire : « Les dispositions des 1° à 3° du I s’appliquent aux demandes d’autorisation d’urbanisme déposées à compter du deuxième mois suivant la publication du présent décret »3.

Comptez les numéros. La modification de l’article sur la déclaration d’achèvement est le , et la disposition transitoire ne vise que les 1° à 3°. Elle ne s’applique donc pas à elle. Légifrance le confirme de son côté en datant la version nouvelle de l’article du 29 juillet 2026 : le nouveau mot vaut pour toutes les déclarations, y compris celles qui suivent un permis déposé il y a 3 ans.

Combien de temps la mairie peut-elle contester ?

Trois mois, en principe, et le point de départ n’est pas la fin du chantier : « A compter de la date de réception en mairie de la déclaration d’achèvement, l’autorité compétente dispose d’un délai de trois mois pour contester la conformité des travaux au permis ou à la déclaration »4.

Deux conséquences pratiques, et elles vont dans des sens opposés. Un propriétaire qui tarde à déposer sa déclaration retarde d’autant le jour où il sera tranquille : le compteur ne tourne pas tant que la mairie n’a rien reçu. Un propriétaire pressé de vendre a donc intérêt à déposer tôt, et à conserver la preuve de la date.

La loi dit la même chose en des termes plus larges, et elle y ajoute la sanction du silence. L’autorité compétente « peut, dans un délai fixé par décret en Conseil d’Etat, procéder ou faire procéder à un récolement des travaux »9, et le second alinéa referme la porte : « Passé ce délai, l’autorité compétente ne peut plus contester la conformité des travaux »9.

Quand le délai passe-t-il à cinq mois ?

Quand le récolement est obligatoire, et c’est la phrase que personne ne lit : « Le délai de trois mois prévu à l’alinéa précédent est porté à cinq mois lorsqu’un récolement des travaux est obligatoire en application de l’article R. 462-7 »4.

L’article renvoyé énumère les cas, et il commence par les plus fréquents en centre ancien : le récolement est obligatoire « lorsque les travaux concernent un immeuble inscrit au titre des monuments historiques en application de l’article L. 621-25 du code du patrimoine, ou lorsqu’ils sont situés dans le périmètre d’un site patrimonial remarquable classé en application de l’article L. 631-1 du même code ou dans un site classé ou en instance de classement »5.

Trois autres cas suivent, et ils touchent l’investisseur plus souvent qu’il ne le croit. Les immeubles de grande hauteur et les établissements recevant du public y entrent, « sauf lorsqu’il s’agit d’établissements recevant du public de 5e catégorie ne disposant pas de locaux d’hébergement »5. Les cœurs de parc national et les réserves naturelles y entrent aussi. Et le dernier cas vise « un secteur couvert par un plan de prévention des risques naturels prévisibles ou par un plan de prévention des risques technologiques »5.

Ce dernier cas comporte une exception qu’il faut lire jusqu’au bout, parce qu’elle renverse la réponse : « le récolement n’est pas obligatoire lorsque le plan de prévention n’impose pas d’autre règle que le respect de normes paracycloniques ou parasismiques ou l’obligation de réaliser une étude préalable »5. Être en zone de plan de prévention ne suffit donc pas : il faut regarder ce que le plan impose.

Aucun de ces critères ne dépend de la nature des travaux. Ils dépendent tous de l’emplacement de l’immeuble, et l’emplacement se vérifie avant d’acheter, pas après le chantier. Le lien avec l’avis de l’Architecte des Bâtiments de France est direct : le même périmètre qui allonge l’instruction allonge aussi le contrôle de fin de chantier.

Que peut exiger la mairie dans ce délai ?

Deux choses, et elle doit les demander par écrit. Le texte est précis sur les trois éléments : « Lorsqu’elle estime que les travaux ne sont pas conformes à l’autorisation, l’autorité compétente pour délivrer le permis ou prendre la décision sur la déclaration préalable met en demeure, dans le délai prévu à l’article R. 462-6, le maître de l’ouvrage de déposer un dossier modificatif ou de mettre les travaux en conformité avec l’autorisation accordée »6.

La mise en demeure ouvre donc une alternative, et l’une des deux branches coûte beaucoup moins cher que l’autre. Déposer un dossier modificatif consiste à faire autoriser ce qui a été construit ; mettre en conformité consiste à démolir ce qui dépasse. Le premier réflexe utile est de savoir laquelle des deux la mairie accepte.

Deux exigences de forme encadrent l’acte. « Cette mise en demeure est notifiée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception postal »6, et elle « rappelle les sanctions encourues »6. Une demande faite au téléphone, par courriel simple ou de vive voix lors d’une visite ne remplit ni l’une ni l’autre.

Ce que « passé ce délai » veut dire

La phrase tient sur une ligne, et c’est la meilleure nouvelle du régime : « Passé ce délai, l’autorité compétente ne peut plus contester la conformité des travaux »9.

Une contestation n’est donc pas seulement tardive après 3 mois — ou 5 selon le cas —, elle est impossible. La mairie qui découvre une irrégularité au sixième mois ne peut plus mettre en demeure sur ce fondement, quelle que soit l’ampleur de l’écart entre le permis et le bâti.

Deux réserves s’imposent tout de suite, et ce guide ne les cache pas. La forclusion porte sur la conformité au permis, et sur elle seule : elle ne dit rien du droit de visite ni de l’action civile en démolition, que ce dossier ne traite pas. Et elle suppose qu’une déclaration ait été reçue, puisque le délai part de cette réception.

Comment prouver que rien n’a été contesté ?

En la demandant, parce que le silence de la mairie ne se prouve pas tout seul. L’article organise la preuve : « En cas de silence gardé par l’autorité compétente dans le délai prévu à l’article R. 462-6, celle-ci délivre de plein droit au bénéficiaire de l’autorisation ou à ses ayants droits, sur demande de leur part, une attestation certifiant que la conformité des travaux avec le permis ou la déclaration n’a pas été contestée, dans un délai de quinze jours à compter de la présentation de la demande »7.

Quatre conditions y sont posées, et la première est celle qu’on oublie. Il faut un silence gardé dans le délai : demander l’attestation au quatrième mois d’un dossier soumis au délai de 5 mois, c’est la demander avant que le silence soit acquis. Il faut ensuite une demande, elle ne vient pas d’elle-même. Elle peut venir des ayants droit, donc d’un acquéreur. Et la réponse est due sous 15 jours.

C’est ce document que réclame un notaire lors d’une revente, et c’est lui que réclame une banque avant de débloquer le solde d’un prêt travaux. Sa place dans un calendrier d’opération est donc celle d’un jalon, et non celle d’une formalité de confort.

Ce que février 2026 a retiré du texte

Un second interlocuteur, et personne ne l’a remplacé. Jusqu’au 22 février 2026, l’article comportait un second alinéa : « En cas de refus ou de silence de l’autorité compétente, cette attestation est fournie par le préfet, à la demande du bénéficiaire du permis ou de ses ayants droit »8.

Le décret n° 2026-117 du 20 février 2026 l’a supprimé. Le propriétaire qui se heurtait à une mairie muette pouvait, dans l’ancien texte, se tourner vers le préfet et obtenir de lui le même document. Cette voie n’existe plus dans l’article.

La rédaction nouvelle est en apparence plus favorable : l’attestation est due « de plein droit », là où l’ancienne disait seulement qu’elle était « délivrée sous quinzaine, par l’autorité compétente, au bénéficiaire du permis ou à ses ayants droit, sur simple requête »8. Le droit est renforcé sur le papier, et le moyen de l’exercer contre une mairie inerte a disparu du même article.

Ce guide ne dit pas ce qui remplace ce recours en pratique, faute d’avoir lu les textes qui pourraient l’organiser ailleurs. Il dit ce que le texte contient aujourd’hui et ce qu’il contenait il y a 7 mois, et il invite à ne pas compter sur une porte de sortie qui n’y figure plus.

Six ans, et ce n’est pas le même délai

La forclusion de la conformité n’éteint pas le droit d’entrer. Un autre article le fixe, et il vient d’être retouché : « Le droit de visite et de communication s’exerce jusqu’à six ans après l’achèvement des travaux »10.

Le même article désigne ceux qui l’exercent : « Le préfet et l’autorité compétente mentionnée aux articles L. 422-1 à L. 422-3 ou leurs délégués, ainsi que les fonctionnaires et les agents mentionnés à l’article L. 480-1, peuvent visiter les lieux »10 et « se faire communiquer tous documents se rapportant à la réalisation de ces opérations »10.

Les deux délais partent de faits différents, et c’est ce qui les rend faciles à confondre. Celui de la conformité court de la réception de la déclaration ; celui de la visite court de l’achèvement des travaux. Un propriétaire peut donc être définitivement à l’abri d’une contestation de conformité et recevoir une visite quatre ans plus tard.

Quatre horloges, quatre points de départ

Six ans, et ce n’est pas le même délai — tableau 1
Contestation de la conformité3 moisRéception de la déclarationLa mise en demeure
Idem, récolement obligatoire5 moisRéception de la déclarationLa mise en demeure
Délivrance de l’attestation15 joursPrésentation de la demandeRien : c’est un dû
Droit de visite6 ansAchèvement des travauxL’entrée sur les lieux
Prescription administrative10 ansAchèvement de la constructionUn refus fondé sur l’irrégularité

Dix ans protègent-ils une construction sans permis ?

Non, et c’est le contraire de ce que tout le monde croit. La règle générale est pourtant claire : « Lorsqu’une construction est achevée depuis plus de dix ans, le refus de permis de construire ou la décision d’opposition à déclaration préalable ne peut être fondé sur l’irrégularité de la construction initiale au regard du droit de l’urbanisme »11.

Sept exceptions suivent, et elles ne se valent pas. Le 1° vise la construction qui expose « à un risque de mort ou de blessures de nature à entraîner une mutilation ou une infirmité permanente »11. Le 2° vise le cas où « une action en démolition a été engagée »11. Les 3°, 4° et 6° tiennent à l’emplacement : parc national, site classé, domaine public, zones de danger d’un plan de prévention des risques technologiques. Le 7° vise l’absence de consignation d’une somme prescrite.

Et le 5° emporte tout : la prescription ne joue pas « lorsque la construction a été réalisée sans qu’aucun permis de construire n’ait été obtenu alors que celui-ci était requis »11.

Relisez la règle et l’exception ensemble, et la logique apparaît, dure mais cohérente. Celui qui avait un permis et s’en est écarté est couvert après 10 ans. Celui qui n’a jamais rien demandé ne l’est jamais. La prescription récompense la démarche accomplie de travers, pas la démarche omise.

Pour un acheteur d’immeuble ancien, la question à poser n’est donc pas depuis quand l’extension est là, mais quelle autorisation a été délivrée pour elle. Une véranda de 2013 sans le moindre dépôt en mairie reste attaquable en 2026 ; la même véranda couverte par une déclaration préalable dont le chantier a dérivé ne l’est plus.

Le dossier d’Aristide, poste par poste

Exemple construit, chiffres cohérents entre eux, aucun dossier réel derrière. Aristide achète un immeuble de rapport 340 000 € et y engage 180 000 € de travaux sous permis de construire, soit un prix de revient de 520 000 €. Le chantier s’achève le 28 avril 2026 et la déclaration arrive en mairie le 5 mai 2026.

Ce qu’Aristide avait prévu, et ce que le texte impose

Le dossier d’Aristide, poste par poste — tableau 2
Réception de la déclaration en mairie5 mai 20260
Fin du délai qu’Aristide avait retenu5 août 202692 jours
Condition du compromis de revente15 septembre 2026133 jours
Fin du délai réellement applicable5 octobre 2026153 jours
Attestation, 15 jours après la demande du 6 octobre 202621 octobre 2026169 jours

L’immeuble est dans le périmètre d’un site patrimonial remarquable classé. Le récolement y est obligatoire, le délai est donc de 5 mois, et l’écart avec le calendrier d’Aristide est de 61 jours. Sa demande d’attestation du 6 août 2026 est prématurée de la même durée : le silence de la mairie n’était pas encore acquis.

Le compromis de revente prévoyait la remise de l’attestation au plus tard le 15 septembre 2026, et la marge paraissait confortable — 41 jours après l’échéance qu’Aristide croyait applicable. Elle était en réalité négative de 20 jours, et l’attestation n’est arrivée que 36 jours après la date convenue.

Ce que le dossier coûte se lit sur deux lignes. La marge brute de l’opération, 65 000 €, dépend d’une revente à 585 000 € qui n’a pas eu lieu à la date prévue. Et le prêt travaux a couru pendant ce temps : au taux de 4,20 %, les 61 jours d’écart entre les deux régimes représentent 1 263 € d’intérêts, et les 36 jours de retard sur la condition, 746 €.

Ce que ce dossier ne dit pas mérite d’être posé aussi nettement. Il ne dit pas si l’acquéreur pouvait accorder un délai supplémentaire, ce qui relève de la négociation et non du code. Il ne dit pas non plus ce que la mairie aurait décidé au terme du récolement : elle n’a rien contesté, et c’est une hypothèse de l’exemple.

Quatre dossiers qui dérapent, et ce que chacun coûte

Quatre dossiers distincts, dans lesquels les travaux étaient faits et payés.

Le délai compté à trois mois en secteur protégé. C’est le dossier d’Aristide, et il est le plus fréquent parce que le chiffre de trois mois circule partout. Le récolement obligatoire tient à l’emplacement, jamais aux travaux : 61 jours d’écart, un compromis à 585 000 € qui tombe, et 1 263 € d’intérêts de portage payés pour rien.

La déclaration déposée après la vente. Le vendeur laisse l’acquéreur s’en occuper, en pensant que la formalité suit le bien. Le compteur ne part qu’à la réception en mairie : l’acquéreur d’un immeuble de rapport à 340 000 € hérite d’un délai de contestation qui n’a pas commencé, et d’une mise en demeure possible sur des travaux qu’il n’a pas conduits.

L’attestation demandée trop tôt. Le propriétaire écrit à la mairie le lendemain du troisième mois et reçoit un refus, qu’il prend pour un rejet définitif. Le silence exigé par le texte n’était pas acquis : 15 jours perdus à protester, puis 61 jours à attendre le vrai terme, sur une opération dont la marge brute était de 65 000 €.

L’extension ancienne jamais autorisée. L’acheteur se rassure en constatant qu’une véranda est là depuis 2013, donc depuis plus de 10 ans. Aucun permis n’avait été demandé alors qu’il en fallait un : la prescription ne joue pas, le refus opposé à son projet de surélévation se fonde sur cette irrégularité, et 180 000 € de travaux restent au projet.

Le point commun des quatre tient en une ligne. Chacun a compté un délai sans vérifier lequel s’appliquait, alors que le régime en fait courir quatre à la fois, depuis trois points de départ différents.

Six gestes autour de la fin de chantier

Trois avant le chantier. Trois après.

  1. Vérifiez l’emplacement avant d’acheter, pas avant de déclarer. Site patrimonial remarquable, monument inscrit, site classé, plan de prévention des risques : ce sont eux qui font passer le délai de 3 à 5 mois, et ils se lisent sur un certificat d’urbanisme.
  2. Demandez ce qui a été autorisé, pas depuis quand c’est là. Une construction sans aucun permis reste attaquable au-delà de 10 ans ; une construction autorisée puis déviée ne l’est plus.
  3. Faites du dépôt de la déclaration une tâche datée du planning. Le délai ne court pas tant que la mairie n’a rien reçu, et un dépôt tardif prolonge d’autant l’exposition.
  4. Conservez la preuve de la date de réception. Recommandé avec avis de réception ou décharge à la mairie : c’est cette date, et elle seule, qui fixe les deux échéances.
  5. Calez la condition de votre compromis sur le bon délai. Une clause qui exige l’attestation à trois mois et demi est intenable dans un secteur où le récolement est obligatoire.
  6. Demandez l’attestation le lendemain du terme, pas avant. Le texte l’exige en cas de silence gardé dans le délai, et la mairie doit répondre sous 15 jours.

Un mot sur les professionnels que ce dossier mobilise, et sur leur ordre. L’architecte est le premier concerné puisqu’il peut établir la déclaration lui-même lorsqu’il a dirigé les travaux, et c’est souvent lui qui sait où le projet s’est écarté du permis. Le géomètre-expert intervient quand la surface ou l’implantation réelle est en cause. Le notaire réclame l’attestation avant une revente, et l’avocat prend le relais si une mise en demeure arrive. L’agent immobilier, enfin, est celui qui rédige la condition du compromis — et l’ordre de publication des actes comme les annexes de copropriété répondent à d’autres besoins que celui-ci.

Une remarque pour finir sur ce que ce guide ne traite pas. Il ne dit rien du recours des tiers contre le permis, que le guide consacré à sa purge couvre. Il ne dit rien de l’action en démolition ni des sanctions pénales de l’urbanisme. Il ne traite ni la réception des travaux ni les garanties de construction, qui relèvent du droit privé. Il n’a pas lu les articles sur les attestations techniques annexées à la déclaration — parasismique, acoustique, énergétique — et n’en dit donc rien. Et il ne dit pas ce qui remplace, en pratique, le recours au préfet supprimé en février 2026.

QUATRE HORLOGES, TROIS POINTS DE DÉPART

Être hors d’atteinte, et recevoir une visite.

Le délai de contestation court de la réception de la déclaration ; le droit de visite court de l’achèvement des travaux ; la prescription administrative court de l’achèvement de la construction. Un propriétaire peut être définitivement à l’abri d’une contestation de conformité et recevoir une visite quatre ans plus tard.

  • Pourquoi tarder à déposer sa déclaration retarde sa propre tranquillité
  • Pourquoi une attestation demandée trop tôt n’est pas due
  • Pourquoi le recours au préfet a disparu du texte en février 2026
Questions fréquentes

Questions fréquentes

Dix réponses directes sur le document qui marque la fin du chantier, la signature qui n’est plus exigée depuis juillet 2026, le délai de contestation et son passage à cinq mois, la mise en demeure, la forclusion, l’attestation de non-contestation, le recours au préfet supprimé, et la prescription de dix ans.

Une opération de rénovation en cours ?

Vérifiez le périmètre dans lequel se trouve votre immeuble : c’est lui qui fixe votre calendrier, pas la nature de vos travaux.

Faire le point sur un projet

01 · La déclaration

  • 01Qu’est-ce qui marque juridiquement la fin d’un chantier ?
    Une déclaration adressée à la mairie. L’article L. 462-1 du code de l’urbanisme dispose : « A l’achèvement des travaux de construction ou d’aménagement, une déclaration attestant cet achèvement et la conformité des travaux au permis délivré ou à la déclaration préalable est adressée à la mairie. » Elle porte deux affirmations : que les travaux sont finis, et qu’ils sont conformes à ce qui avait été autorisé.
  • 02Qui peut établir la déclaration d’achèvement ?
    Le bénéficiaire de l’autorisation, ou l’architecte s’il a dirigé les travaux. L’article R. 462-1 vise « le bénéficiaire du permis de construire ou d’aménager ou de la décision de non-opposition à la déclaration préalable ou par l’architecte ou l’agréé en architecture, dans le cas où ils ont dirigé les travaux ». Elle est ensuite « adressée par pli recommandé avec demande d’avis de réception postal au maire de la commune ou déposée contre décharge à la mairie ».
  • 03Faut-il encore signer la déclaration d’achèvement ?
    Non, plus depuis le 29 juillet 2026. L’article 10 du décret n° 2026-674 du 27 juillet 2026 dispose qu’« au premier alinéa de l’article R. 462-1, le mot : « signée » est remplacé par le mot : « établie ». » La disposition transitoire du décret ne vise que les 1° à 3° de son I, et cette modification en est le 4° : elle s’applique donc sans attendre, quelle que soit la date de dépôt du permis.

02 · Les délais

  • 04Combien de temps la mairie peut-elle contester la conformité ?
    Trois mois à compter de la réception. L’article R. 462-6 dispose : « A compter de la date de réception en mairie de la déclaration d’achèvement, l’autorité compétente dispose d’un délai de trois mois pour contester la conformité des travaux au permis ou à la déclaration. » Le point de départ n’est donc pas la fin du chantier, mais l’arrivée du document en mairie.
  • 05Dans quels cas le délai passe-t-il à cinq mois ?
    Quand le récolement est obligatoire. Le même article précise que le délai « est porté à cinq mois lorsqu’un récolement des travaux est obligatoire en application de l’article R. 462-7 ». Cet article vise notamment les immeubles inscrits au titre des monuments historiques, le périmètre d’un site patrimonial remarquable classé, les sites classés, les immeubles de grande hauteur, les établissements recevant du public, les cœurs de parc national et certains secteurs couverts par un plan de prévention des risques. Ces critères tiennent tous à l’emplacement, jamais à la nature des travaux.
  • 06Que peut exiger la mairie si elle estime les travaux non conformes ?
    Un dossier modificatif ou une mise en conformité. L’article R. 462-9 dispose que l’autorité compétente « met en demeure, dans le délai prévu à l’article R. 462-6, le maître de l’ouvrage de déposer un dossier modificatif ou de mettre les travaux en conformité avec l’autorisation accordée ». La mise en demeure est « notifiée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception postal » et « rappelle les sanctions encourues » : un appel téléphonique ne remplit aucune de ces deux conditions.

03 · L’attestation

  • 07Que se passe-t-il une fois le délai écoulé ?
    Plus rien, sur ce terrain. L’article L. 462-2 dispose : « Passé ce délai, l’autorité compétente ne peut plus contester la conformité des travaux. » La forclusion porte sur la conformité au permis et sur elle seule : le droit de visite, lui, « s’exerce jusqu’à six ans après l’achèvement des travaux ».
  • 08Comment obtenir l’attestation de non-contestation ?
    En la demandant après le terme du délai. L’article R. 462-10 dispose qu’« en cas de silence gardé par l’autorité compétente dans le délai prévu à l’article R. 462-6, celle-ci délivre de plein droit au bénéficiaire de l’autorisation ou à ses ayants droits, sur demande de leur part, une attestation certifiant que la conformité des travaux avec le permis ou la déclaration n’a pas été contestée, dans un délai de quinze jours à compter de la présentation de la demande ». Demandée avant le terme, elle n’est pas due : le silence n’est pas encore acquis.
  • 09Le préfet peut-il encore délivrer cette attestation ?
    Non, plus depuis le 22 février 2026. Jusqu’à cette date, l’article comportait un second alinéa : « En cas de refus ou de silence de l’autorité compétente, cette attestation est fournie par le préfet, à la demande du bénéficiaire du permis ou de ses ayants droit. » Un décret de simplification l’a supprimé. La rédaction nouvelle rend l’attestation due « de plein droit », et le recours au second interlocuteur a disparu du même article.

04 · La prescription

  • 10Une construction de plus de dix ans est-elle à l’abri ?
    Pas si elle a été édifiée sans aucun permis. L’article L. 421-9 pose la règle — « Lorsqu’une construction est achevée depuis plus de dix ans, le refus de permis de construire ou la décision d’opposition à déclaration préalable ne peut être fondé sur l’irrégularité de la construction initiale au regard du droit de l’urbanisme » — puis sept exceptions, dont la cinquième : « Lorsque la construction a été réalisée sans qu’aucun permis de construire n’ait été obtenu alors que celui-ci était requis ». La prescription couvre donc celui qui avait un permis et s’en est écarté, non celui qui n’en a jamais demandé.

On surveille la fin du chantier. Le texte regarde la date de réception.

Hagnéré Investissement accompagne l’achat d’immeubles de rapport à rénover et perçoit des honoraires publics. Nous exposons les textes ; sur une opération sous permis, l’interlocuteur utile est l’architecte, et la question utile est celle du périmètre dans lequel l’immeuble se trouve.

Onze sources lues sur Légifrance, dont dix sur des adresses sans dateDeux articles du régime ont changé en 2026, dont l’un il y a trente joursCinq limites déclarées, dont ce qui remplace le recours au préfet

Sources et date de contrôle

Onze sources lues sur Légifrance avant citation : six articles du code de l’urbanisme sur l’achèvement et la conformité, l’article du décret du 27 juillet 2026 qui les modifie, la version antérieure de l’article sur l’attestation, le droit de visite et la prescription décennale.

  • Source 01

    Article L. 462-1 du code de l’urbanisme — Légifrance. A l’achèvement des travaux de construction ou d’aménagement, une déclaration attestant cet achèvement et la conformité des travaux au permis délivré ou à la déclaration préalable est adressée à la mairie. Le premier alinéa du présent article est applicable aux travaux de démolition et de remise en état réalisés en application de l’article L. 121-22-5. Version en vigueur depuis le 25 août 2021, dans la rédaction de l’article 246 de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021. Aucune version postérieure ni abrogation annoncée. Page lue sur une adresse sans date le 28 août 2026.

  • Source 02

    Article R. 462-1 du code de l’urbanisme — Légifrance. La déclaration attestant l’achèvement et la conformité des travaux est établie par le bénéficiaire du permis de construire ou d’aménager ou de la décision de non-opposition à la déclaration préalable ou par l’architecte ou l’agréé en architecture, dans le cas où ils ont dirigé les travaux. Elle est adressée par pli recommandé avec demande d’avis de réception postal au maire de la commune ou déposée contre décharge à la mairie. Le maire transmet cette déclaration au préfet lorsque la décision de non-opposition à la déclaration préalable ou le permis a été pris au nom de l’Etat, ou au président de l’établissement public de coopération intercommunale lorsque la décision de non-opposition à la déclaration préalable ou le permis a été pris au nom de cet établissement public. Version en vigueur depuis le 29 juillet 2026, dans la rédaction de l’article 10 du décret n° 2026-674 du 27 juillet 2026. Aucune version postérieure annoncée. Page lue sur une adresse sans date le 28 août 2026, et relue pour écarter une erreur de transcription.

  • Source 03

    Article 10 du décret n° 2026-674 du 27 juillet 2026 — Légifrance. I. - Le livre IV du code de l’urbanisme est ainsi modifié : […] 4° Au premier alinéa de l’article R. 462-1, le mot : « signée » est remplacé par le mot : « établie ». II. - Les dispositions des 1° à 3° du I s’appliquent aux demandes d’autorisation d’urbanisme déposées à compter du deuxième mois suivant la publication du présent décret. Décret n° 2026-674 du 27 juillet 2026 portant mesures de simplification de l’action publique locale et des normes applicables aux collectivités territoriales et à leurs groupements. Article lu sur son adresse propre le 28 août 2026, et relu pour écarter une erreur de transcription.

  • Source 04

    Article R. 462-6 du code de l’urbanisme — Légifrance. A compter de la date de réception en mairie de la déclaration d’achèvement, l’autorité compétente dispose d’un délai de trois mois pour contester la conformité des travaux au permis ou à la déclaration. Le délai de trois mois prévu à l’alinéa précédent est porté à cinq mois lorsqu’un récolement des travaux est obligatoire en application de l’article R. 462-7. Version en vigueur depuis le 1er octobre 2007. Aucune version postérieure ni abrogation annoncée. Page lue sur une adresse sans date le 28 août 2026.

  • Source 05

    Article R. 462-7 du code de l’urbanisme — Légifrance. Le récolement est obligatoire : a) Lorsque les travaux concernent un immeuble inscrit au titre des monuments historiques en application de l’article L. 621-25 du code du patrimoine, ou lorsqu’ils sont situés dans le périmètre d’un site patrimonial remarquable classé en application de l’article L. 631-1 du même code ou dans un site classé ou en instance de classement en application des articles L. 341-1 et L. 341-2 du code de l’environnement ; il est alors effectué en liaison avec l’architecte des Bâtiments de France ou le représentant du ministre chargé des sites ; b) Lorsqu’il s’agit de travaux soumis aux dispositions des articles R. 122-1 à R. 146-35 du code de la construction et de l’habitation relatifs aux immeubles de grande hauteur, soit aux dispositions des articles R. 123-1 à R. 143-47 du code de la construction et de l’habitation relatifs aux établissements recevant du public ; dans ce cas, il est effectué en liaison avec le directeur départemental des services d’incendie et de secours, sauf lorsqu’il s’agit d’établissements recevant du public de 5e catégorie ne disposant pas de locaux d’hébergement ; c) Lorsqu’il s’agit de travaux réalisés soit à l’intérieur d’un espace ayant vocation à être classé dans le cœur d’un futur parc national […] soit à l’intérieur d’une réserve naturelle créée en application de l’article L. 332-1 du même code ; d) Lorsqu’il s’agit de travaux réalisés dans un secteur couvert par un plan de prévention des risques naturels prévisibles ou par un plan de prévention des risques technologiques établi en application du code de l’environnement, ou par un plan de prévention des risques miniers établi en application du code minier. Toutefois, le récolement n’est pas obligatoire lorsque le plan de prévention n’impose pas d’autre règle que le respect de normes paracycloniques ou parasismiques ou l’obligation de réaliser une étude préalable permettant de déterminer l’aptitude du terrain à recevoir la construction compte tenu de la destination ou sous-destination de celle-ci. Version en vigueur depuis le 1er juillet 2021. Aucune version postérieure annoncée. Page lue sur une adresse sans date le 28 août 2026.

  • Source 06

    Article R. 462-9 du code de l’urbanisme — Légifrance. Lorsqu’elle estime que les travaux ne sont pas conformes à l’autorisation, l’autorité compétente pour délivrer le permis ou prendre la décision sur la déclaration préalable met en demeure, dans le délai prévu à l’article R. 462-6, le maître de l’ouvrage de déposer un dossier modificatif ou de mettre les travaux en conformité avec l’autorisation accordée. Cette mise en demeure est notifiée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception postal. Elle rappelle les sanctions encourues. Version en vigueur depuis le 26 juillet 2021. Aucune version postérieure annoncée. Page lue sur une adresse sans date le 28 août 2026.

  • Source 07

    Article R. 462-10 du code de l’urbanisme — Légifrance. En cas de silence gardé par l’autorité compétente dans le délai prévu à l’article R. 462-6, celle-ci délivre de plein droit au bénéficiaire de l’autorisation ou à ses ayants droits, sur demande de leur part, une attestation certifiant que la conformité des travaux avec le permis ou la déclaration n’a pas été contestée, dans un délai de quinze jours à compter de la présentation de la demande. Version en vigueur depuis le 22 février 2026, dans la rédaction de l’article 17 du décret n° 2026-117 du 20 février 2026. Aucune version postérieure annoncée. Page lue sur une adresse sans date le 28 août 2026, et relue pour écarter une erreur de transcription.

  • Source 08

    Article R. 462-10 du code de l’urbanisme, version du 1er octobre 2007 au 22 février 2026 — Légifrance. Lorsque aucune décision n’est intervenue dans le délai prévu à l’article R. 462-6, une attestation certifiant que la conformité des travaux avec le permis ou la déclaration n’a pas été contestée est délivrée sous quinzaine, par l’autorité compétente, au bénéficiaire du permis ou à ses ayants droit, sur simple requête. En cas de refus ou de silence de l’autorité compétente, cette attestation est fournie par le préfet, à la demande du bénéficiaire du permis ou de ses ayants droit. Version affichée comme en vigueur du 1er octobre 2007 au 22 février 2026. Adresse datée employée à dessein, et seulement pour établir ce que l’article 17 du décret n° 2026-117 a supprimé ; la version applicable est citée à la source 7. Page lue le 28 août 2026, et relue pour écarter une erreur de transcription.

  • Source 09

    Article L. 462-2 du code de l’urbanisme — Légifrance. L’autorité compétente mentionnée aux articles L. 422-1 à L. 422-3 peut, dans un délai fixé par décret en Conseil d’Etat, procéder ou faire procéder à un récolement des travaux et, lorsque ceux-ci ne sont pas conformes au permis délivré ou à la déclaration préalable, mettre en demeure le maître de l’ouvrage de déposer un dossier modificatif ou de mettre les travaux en conformité. Un décret en Conseil d’Etat fixe les cas où le récolement est obligatoire. Passé ce délai, l’autorité compétente ne peut plus contester la conformité des travaux. Les visites effectuées dans le cadre du récolement des travaux sont soumises aux dispositions du premier alinéa de l’article L. 461-1 et des articles L. 461-2 et L. 461-3. Version en vigueur depuis le 25 août 2021, dans la rédaction de l’article 246 de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021. Aucune version postérieure annoncée. Page lue sur une adresse sans date le 28 août 2026.

  • Source 10

    Article L. 461-1 du code de l’urbanisme — Légifrance. Le préfet et l’autorité compétente mentionnée aux articles L. 422-1 à L. 422-3 ou leurs délégués, ainsi que les fonctionnaires et les agents mentionnés à l’article L. 480-1, peuvent visiter les lieux accueillant ou susceptibles d’accueillir des constructions, aménagements, installations et travaux soumis au présent code afin de vérifier que ces dispositions sont respectées et se faire communiquer tous documents se rapportant à la réalisation de ces opérations. Le droit de visite et de communication s’exerce jusqu’à six ans après l’achèvement des travaux. Version en vigueur depuis le 3 mai 2025, dans la rédaction de l’article 24 de la loi n° 2025-391 du 30 avril 2025. Aucune version postérieure annoncée. Page lue sur une adresse sans date le 28 août 2026.

  • Source 11

    Article L. 421-9 du code de l’urbanisme — Légifrance. Lorsqu’une construction est achevée depuis plus de dix ans, le refus de permis de construire ou la décision d’opposition à déclaration préalable ne peut être fondé sur l’irrégularité de la construction initiale au regard du droit de l’urbanisme. Les dispositions du premier alinéa ne sont pas applicables : 1° Lorsque la construction est de nature, par sa situation, à exposer ses usagers ou des tiers à un risque de mort ou de blessures de nature à entraîner une mutilation ou une infirmité permanente ; 2° Lorsqu’une action en démolition a été engagée dans les conditions prévues par l’article L. 480-13 ; 3° Lorsque la construction est située dans un parc national créé en application des articles L. 331-1 et suivants du code de l’environnement ou dans un site classé en application des articles L. 341-2 et suivants du même code ; 4° Lorsque la construction est située sur le domaine public ; 5° Lorsque la construction a été réalisée sans qu’aucun permis de construire n’ait été obtenu alors que celui-ci était requis ; 6° Dans les zones mentionnées au 1° du II de l’article L. 562-1 du code de l’environnement ; 7° Lorsque la construction a été réalisée sans consignation de la somme prescrite par l’autorisation d’urbanisme. Version en vigueur depuis le 25 août 2021, dans la rédaction de l’article 246 de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021. Aucune version postérieure annoncée. Page lue sur une adresse sans date le 28 août 2026, et relue pour écarter une erreur de transcription.

Avertissement

Information éditoriale — pas un conseil personnalisé.

Les onze sources citées ont été lues sur Légifrance avant citation et sont reproduites mot à mot dans leur état au 28 août 2026. Dix le sont sur des adresses sans date ; la onzième est une adresse datée, employée à dessein et signalée comme telle, parce qu’un décret de février 2026 a supprimé un alinéa sans le reproduire et qu’il n’existe pas d’autre moyen de dire ce qui a disparu. Les dates de version en vigueur diffèrent et sont données une à une : l’article législatif sur la déclaration d’achèvement depuis le 25 août 2021, dans la rédaction de l’article 246 de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021, comme l’article sur la forclusion et celui sur la prescription de dix ans ; l’article réglementaire sur les délais depuis le 1<super</sup octobre 2007 ; celui sur les cas de récolement depuis le 1<super</sup juillet 2021 ; celui sur la mise en demeure depuis le 26 juillet 2021 ; l’article sur le droit de visite depuis le 3 mai 2025, dans la rédaction de l’article 24 de la loi n° 2025-391 du 30 avril 2025. Deux articles ont changé cette année et c’est la raison d’être de ce guide : celui sur l’attestation depuis le 22 février 2026, et celui sur la déclaration depuis le 29 juillet 2026, soit 30 jours avant la date portée en tête. Le contrôle de fraîcheur a été poussé jusqu’aux décrets eux-mêmes, et il a rapporté la disposition transitoire qui ne vise que les 1° à 3° — sans cette lecture, le guide aurait annoncé une entrée en vigueur différée qui ne concerne pas cette modification. Aucun texte postérieur au 27 juillet 2026 n’a été trouvé sur ce bloc d’articles ; nous disons ce que nous avons lu, et à quelle date. Les quantités du dossier d’Aristide — 340 000 €, 180 000 € de travaux, une revente à 585 000 € et un taux de 4,20 % — sont des hypothèses posées pour l’exemple, et non des observations ; elles sont choisies pour que les écarts de 92, 153, 61, 41 et 20 jours se recomptent à la main. Nous ne publions ni délai moyen de délivrance des attestations, ni fréquence des mises en demeure : rien de tel n’a été mesuré. Hagnéré Investissement accompagne l’achat d’immeubles de rapport à rénover et perçoit des honoraires publics ; sur une opération sous permis, l’interlocuteur utile est l’architecte, et la question utile est celle du périmètre dans lequel l’immeuble se trouve.