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Guide de décisionVérifié le 28 août 20264 sourcesMéthode en cinq passes

Quand le délai de rétractation n’a pas commencé : quatre articles, trois blocs d’annexes et deux qui décalent

« Le délai de rétractation prévu à l’article L. 271-1 ne court qu’à compter du lendemain de la communication de ces documents et informations à l’acquéreur. » Ce n’est pas une prolongation : c’est le point de départ qui se déplace.

QUATRE ARTICLES, DONT UN EN VIGUEUR DEPUIS 2024

Le délai était censé être clos en avril. Il ne commence qu’en juin.

Lorsque les annexes de copropriété ne sont pas remises au plus tard à la signature de la promesse, le délai de rétractation ne court qu’à compter du lendemain de leur communication. Le délai dure toujours dix jours — c’est son point de départ qui se déplace.

  • Le champ couvre les immeubles à usage partiel d’habitation, donc les lots commerciaux
  • Trois blocs d’annexes, mais deux seulement déclenchent le report
  • Au stade de l’acte authentique, la liste se resserre encore
  • Et l’acte ne peut « en aucun cas » être signé pendant le délai

PRIX DU LOT

268 000 €

DÉPÔT DE GARANTIE

13 400 €

DURÉE DU DÉLAI

10 jours

REPORT DE LA CLÔTURE

69 jours

BLOCS D’ANNEXES

3

BLOCS QUI DÉCALENT

2

Écrit par

Quentin Hagnéré

Fondateur de Hagnéré Investissement

Guide général et national — aucune recommandation personnalisée

La réponse en trente secondes. Le délai de rétractation dure dix jours. « L’acquéreur non professionnel peut se rétracter dans un délai de dix jours à compter du lendemain de la première présentation de la lettre lui notifiant l’acte »4.

Mais il ne commence pas si les documents manquent. Lorsqu’ils « ne sont pas remis à l’acquéreur au plus tard à la date de la signature de la promesse de vente, le délai de rétractation prévu à l’article L. 271-1 ne court qu’à compter du lendemain de la communication de ces documents et informations à l’acquéreur »3.

Et l’un des trois blocs exigés ne déclenche pas ce report. Le texte ne vise que les 1° et 2° ; le carnet d’entretien, qui forme le 3°, n’y figure pas.

Le corpus traite le syndic vu par un bailleur, la répartition des charges et la copropriété en difficulté. Il ne disait rien de ce qui se passe au moment où l’on achète le lot : ce que l’annonce doit dire, ce que la promesse doit porter en annexe, et ce que l’absence d’une annexe fait au délai pendant lequel on peut encore renoncer. Quatre articles le règlent, et le principal est en vigueur depuis le 1er janvier 2024.

Que doit dire l’annonce ?

Quatre choses, et une cinquième si la copropriété va mal. Le texte est explicite : « Les annonces relatives à la vente d’un lot ou d’une fraction de lot d’un immeuble bâti soumis au statut de la copropriété mentionnent : 1° Le fait que le bien est soumis au statut de la copropriété ; 2° Le nombre de lots ; 3° Le montant moyen annuel de la quote-part, à la charge du vendeur, du budget prévisionnel correspondant aux dépenses courantes »1.

Le quatrième item porte sur l’énergie : l’annonce indique, « à titre d’information, une indication sur le montant des dépenses théoriques de l’ensemble des usages énumérés dans le diagnostic de performance énergétique »1.

La disposition la plus utile vient après la liste, et elle est facile à manquer. « Les annonces précisent également si le syndicat des copropriétaires fait l’objet de procédures »1 menées sur le fondement des textes que l’article nomme — ceux du mandataire ad hoc, de l’administration provisoire et de l’état de carence.

Un investisseur qui lit une annonce muette sur ce point n’en tire pas une certitude : il en tire une question à poser avant de faire une offre, fût-elle de 268 000 €. Ce guide ne dit pas ce que l’omission produit, aucun des quatre articles lus n’attachant de sanction à cet article-là.

Quelles ventes sont concernées ?

Plus que les seules ventes de logement. Le texte ouvre ainsi : « Les dispositions du présent article s’appliquent à la vente d’un lot ou d’une fraction de lot ou à la cession d’un droit réel immobilier relatif à un lot ou à une fraction de lot d’un immeuble bâti à usage total ou partiel d’habitation et soumis au statut de la copropriété »2.

Trois élargissements se lisent dans cette phrase. La fraction de lot est visée au même titre que le lot. La cession d’un droit réel immobilier l’est aussi, ce qui dépasse la vente. Et l’immeuble peut être à usage partiel d’habitation, ce qui fait entrer les immeubles mixtes qu’un investisseur achète précisément pour leur rez-de-chaussée commercial.

Cette dernière précision mérite d’être pesée par qui achète un immeuble de rapport en centre ancien. Un immeuble dont deux lots sur six sont commerciaux reste à usage partiel d’habitation, et la vente de l’un quelconque de ses lots relève donc de ce régime, y compris celle d’un local qui n’a jamais servi à habiter.

Ce que la promesse doit porter en annexe

Le texte organise les annexes en trois blocs, et il faut retenir leurs numéros parce que la suite s’y réfère.

Le premier rassemble « les documents relatifs à l’organisation de l’immeuble »2 : c’est là que se trouvent la fiche synthétique de la copropriété, le règlement de copropriété et l’état descriptif de division, et les procès-verbaux des assemblées générales des trois dernières années.

Le deuxième regroupe « les informations financières suivantes »2 — les sommes dues au syndicat, l’état global des impayés, la quote-part du fonds de travaux et, depuis la dernière rédaction, ce qui touche au plan pluriannuel de travaux.

Le troisième tient en une ligne : « le carnet d’entretien de l’immeuble »2.

Ce guide ne reproduit pas mot à mot le détail des deux premiers blocs. Il cite les trois intitulés, qui sont ce dont la suite a besoin, et décrit leur contenu sans le mettre entre guillemets — la réserve est déclarée en fin de guide. Ce qui compte pour un acquéreur est que les trois numéros existent, parce que l’article suivant n’en retient que deux.

Quand le délai de rétractation commence-t-il ?

Le lendemain de la communication, et non le lendemain de la promesse. C’est la disposition qui porte tout ce guide : lorsque les documents et informations mentionnés aux 1° et 2° du II « ne sont pas remis à l’acquéreur au plus tard à la date de la signature de la promesse de vente, le délai de rétractation prévu à l’article L. 271-1 ne court qu’à compter du lendemain de la communication de ces documents et informations à l’acquéreur »3.

Le mécanisme n’est pas une prolongation, c’est un report du point de départ. Le délai dure toujours 10 jours ; c’est le jour où il commence à courir qui se déplace, et il se déplace autant de fois qu’il le faut jusqu’à ce que le dossier soit complet.

Mesurez ce que cela produit sur un calendrier réel. Une promesse notifiée le 14 avril 2026 ouvre normalement un délai qui court du 15 avril 2026 et s’achève le 24 avril 2026. Si les documents ne parviennent que le 22 juin 2026, le délai court du 23 juin 2026 au 2 juillet 2026 : la faculté de renoncer, qu’on croyait éteinte depuis avril, est en réalité restée ouverte pendant les 69 jours qui séparent les deux dates de clôture — et avec elle, les 13 400 € de dépôt de garantie.

Pour un vendeur et son notaire, la conséquence est qu’un dossier incomplet ne fait pas gagner de temps : il rend la vente réversible pendant une période dont ils ne maîtrisent pas la durée, et qui ne se referme qu’au moment où ils fournissent enfin ce qu’ils devaient fournir. Pour un acquéreur, c’est un droit qu’il ignore presque toujours détenir, et qui ne se manifeste que s’il pense à vérifier la date à laquelle il a reçu chaque pièce.

Le carnet d’entretien fait exception

Il est exigé, et son absence ne décale rien. Relisez le renvoi de l’article précédent : il vise « les documents et les informations mentionnés aux 1° et 2° du II »3. Le 3° n’y est pas.

La conséquence est nette et il faut la formuler avec précision. Le carnet d’entretien doit être annexé, parce que l’article qui liste les annexes l’exige au même titre que les deux autres blocs. Mais son absence ne fait pas partie des causes de report que l’article suivant énumère.

Ce que produit alors le défaut d’annexe du carnet n’est pas réglé par les quatre articles lus, et ce guide ne le dira pas. Ce qu’il peut affirmer est plus utile qu’une conjecture : un acquéreur qui n’a pas reçu le carnet d’entretien ne peut pas s’en prévaloir pour dire que ses 10 jours n’ont pas couru, alors qu’il le pourrait pour n’importe quelle pièce des deux premiers blocs — et c’est sur ce point que se jouent, dans le dossier chiffré plus loin, 69 jours et 13 400 €.

Le même mécanisme joue sur la réflexion

Un second alinéa transpose la règle à l’étape suivante, avec une liste plus étroite encore. « Lorsque les documents et les informations mentionnés au 1° et au c du 2° du II de l’article L. 721-2 ne sont pas joints au projet d’acte authentique […], le délai de réflexion mentionné à l’article L. 271-1 ne court qu’à compter du lendemain de la communication de ces documents et informations à l’acquéreur »3.

Comparez les deux listes et le resserrement apparaît. Au stade de la promesse, le report se déclenche sur l’ensemble des 1° et 2°. Au stade de l’acte authentique, il ne se déclenche que sur le 1° et sur une seule subdivision du 2°.

Le texte distingue donc deux moments et leur applique deux périmètres différents, ce qu’un praticien pressé lit rarement. Une pièce financière qui aurait suffi à repousser le départ des 10 jours au stade de la promesse peut ne plus suffire au stade de l’acte, et l’inverse n’est pas vrai.

Combien de temps dure le délai ?

Dix jours, comptés à partir du lendemain. « Pour tout acte ayant pour objet la construction ou l’acquisition d’un immeuble à usage d’habitation […], l’acquéreur non professionnel peut se rétracter dans un délai de dix jours à compter du lendemain de la première présentation de la lettre lui notifiant l’acte »4.

Le délai est de 10 jours, et deux précisions comptent dans la phrase qui le pose. Le bénéficiaire est l’acquéreur non professionnel, ce qui pose une question que ce guide ne tranchera pas : les quatre articles lus ne définissent pas cette qualité, et un investisseur qui accumule les opérations a intérêt à savoir que la question existe.

Et le point de départ est le lendemain de la première présentation — non la remise, non l’ouverture du courrier, mais la première présentation de la lettre.

Le texte prévoit une variante lorsque l’acte est signé sans avant-contrat : l’acquéreur non professionnel « dispose d’un délai de réflexion de dix jours à compter de la notification ou de la remise du projet d’acte selon les mêmes modalités que celles prévues pour le délai de rétractation »4.

L’acte peut-il être signé pendant ce délai ?

Non, et le texte le dit sans nuance : « En aucun cas l’acte authentique ne peut être signé pendant ce délai de dix jours »4.

Les mots en aucun cas ferment la porte à l’accord des parties. Ce n’est pas une protection à laquelle l’acquéreur pourrait renoncer pour aller plus vite ; c’est une interdiction faite à l’acte lui-même.

Mettez cette phrase en regard du mécanisme de report et une question se pose, qu’il faut poser plutôt que trancher. Si le délai n’a pas commencé faute de documents, ses 10 jours ne sont évidemment pas écoulés — mais peut-on dire que l’on se trouve « pendant ce délai » alors qu’il n’a pas encore couru ? Les quatre articles lus ne le disent pas.

Ce guide retient la lecture qui donne un effet au report, et il le déclare : un délai qui n’a pas commencé n’est pas un délai écoulé, et l’interdiction de signer ne se lève qu’à l’expiration. La lecture inverse viderait le report de sa portée, puisque le vendeur pourrait signer avant d’avoir fourni les pièces. Sur le dossier chiffré plus loin, ce que les deux lectures séparent porte sur 268 000 € pendant 69 jours.

Sous quelle forme les documents se communiquent-ils ?

Par les mêmes voies que l’acte lui-même. Le troisième alinéa règle la question en renvoyant : « La communication mentionnée aux premier et deuxième alinéas est réalisée selon les modalités de notification ou de remise de la promesse ou de l’acte authentique de vente prévues à l’article L. 271-1 »3.

Le renvoi n’est pas décoratif. L’article auquel il conduit exige une notification « par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par tout autre moyen présentant des garanties équivalentes pour la détermination de la date de réception ou de remise »4.

Ce qui est exigé, dans les deux cas, c’est donc la date. Une remise de documents par courriel simple, ou glissés dans un dossier partagé, ne satisfait pas nécessairement à l’exigence de garanties équivalentes — et comme c’est cette date qui fait courir les 10 jours, l’incertitude sur la forme se transforme en incertitude sur la clôture d’une vente qui pèse ici 268 000 €.

Pour un acquéreur, la conduite à tenir se déduit de là sans effort : conserver la trace datée de chaque pièce reçue, parce que c’est exactement ce qui décidera, le jour venu, si son délai a commencé.

Le dossier de Léopoldine, poste par poste

Exemple construit, chiffres cohérents entre eux, aucun dossier réel derrière. Léopoldine acquiert un lot dans un immeuble de rapport soumis au statut de la copropriété, au prix de 268 000 €, avec un dépôt de garantie de 13 400 € représentant 5 % du prix. La promesse lui est notifiée le 14 avril 2026. Les procès-verbaux des trois dernières assemblées, qui relèvent du premier bloc, ne lui parviennent que le 22 juin 2026.

Le même délai de dix jours, selon que le dossier était complet ou non

Le dossier de Léopoldine, poste par poste — tableau 1
Promesse notifiée14 avril 202614 avril 2026
Documents complets communiqués14 avril 202622 juin 2026
Départ du délai15 avril 202623 juin 2026
Dernier jour pour se rétracter24 avril 20262 juillet 2026
Durée du délai10 jours10 jours

Le tableau se refait de tête, et c’est la dernière ligne qui surprend. Le délai n’a pas été allongé d’un jour : il dure dix jours dans les deux colonnes. Ce qui a bougé, c’est uniquement son point de départ, et le report de la date de clôture — du 24 avril 2026 au 2 juillet 2026 — vaut exactement les 69 jours qui séparent la promesse de la communication des documents.

Les trois blocs d’annexes n’ont pas le même effet sur les délais

Le dossier de Léopoldine, poste par poste — tableau 2
Les documents relatifs à l’organisation de l’immeubleLa rétractation et la réflexion
Les informations financières suivantesLa rétractation ; son c décale aussi la réflexion
Le carnet d’entretien de l’immeubleNi l’une ni l’autre

Sur les 268 000 € du lot, le dépôt de 13 400 € est donc resté récupérable pendant tout ce report, sans que Léopoldine ni le vendeur ne s’en doutent. Et l’acte, pendant ces 69 jours, ne pouvait pas être signé : les 268 000 € de la vente sont restés suspendus à une pièce que personne ne réclamait.

Notez ce que ce dossier ne chiffre pas. Il ne met aucun montant en face de l’absence du carnet d’entretien, parce que les articles lus n’y attachent pas de report ; et il ne dit pas ce qu’il advient si l’acte est malgré tout signé, aucun d’eux ne le réglant.

Quatre dossiers qui dérapent, et ce que chacun coûte

Quatre dossiers distincts, dans lesquels le lot valait son prix.

Le dossier complété au fil de l’eau. Le notaire transmet les pièces manquantes au fur et à mesure, sans dater les envois. Le délai court du lendemain de la communication, et personne ne sait laquelle : 268 000 € de vente dont nul ne peut dire si le délai de rétractation est clos.

La signature avancée d’un commun accord. Les parties conviennent de signer plus tôt pour tenir un calendrier de financement. Le texte l’interdit « en aucun cas » : 13 400 € de dépôt engagés sur un acte signé pendant un délai qui n’était pas écoulé.

Le carnet d’entretien réclamé comme levier. L’acquéreur, mal conseillé, invoque son absence pour dire que son délai n’a pas couru. Le report ne vise que les deux premiers blocs : 13 400 € de dépôt qu’il croit encore récupérables, et 69 jours de faculté de renoncer revendiqués sur un fondement que le texte ne donne pas.

L’immeuble mixte cru hors du champ. Le lot vendu est un local commercial, et chacun raisonne comme si le régime ne s’appliquait pas. Le texte vise les immeubles à usage total ou partiel d’habitation : 268 000 € de vente conduite hors d’un régime qui la gouvernait.

Le point commun des quatre tient en une ligne. Chacun a traité le délai de rétractation comme une donnée du calendrier, alors que le code en fait la conséquence d’un fait — la communication complète des annexes — dont la date, la forme et le périmètre exact sont réglés par trois articles différents. Sur les 268 000 € du dossier, l’écart entre les deux lectures vaut 69 jours de réversibilité.

Six gestes avant de signer une promesse

Trois côté acquéreur. Trois côté vendeur.

  1. Datez la réception de chaque pièce. C’est la date de communication qui fait courir les 10 jours, et elle se prouve. Un dossier reçu en trois envois a trois dates, et c’est la dernière qui compte.
  2. Vérifiez le bloc, pas la pièce. Le report se déclenche sur les 1° et 2°, pas sur le 3°. Savoir dans quel bloc tombe la pièce manquante décide s’il y a report ou non.
  3. Ne signez pas l’acte avant l’expiration des 10 jours. Le texte l’interdit en aucun cas, et l’interdiction pèse sur l’acte, pas sur les parties.
  4. Côté vendeur, remettez tout avant la promesse. Un dossier incomplet ne fait pas gagner de temps : il maintient la vente réversible pendant une durée que le vendeur ne maîtrise plus — 69 jours sur le dossier chiffré ici, et 13 400 € restés récupérables.
  5. Communiquez par une voie qui date. Le texte renvoie aux modalités de notification de la promesse, qui exigent des garanties équivalentes à la lettre recommandée pour la détermination de la date.
  6. Vérifiez l’usage de l’immeuble avant de conclure au hors-champ. Le régime s’applique aux immeubles à usage total ou partiel d’habitation, ce qui inclut la vente d’un local commercial dans un immeuble mixte.

Un mot sur les professionnels que ce dossier mobilise, et sur leur ordre. Le notaire rassemble les annexes et date leur communication : c’est le premier interlocuteur, et le moment utile précède la signature de la promesse. Le syndic fournit la fiche synthétique, les procès-verbaux et le carnet d’entretien, et son délai de réponse commande celui de tout le monde. L’agent immobilier rédige l’annonce, qui porte ses propres mentions obligatoires. L’avocat intervient si la question du point de départ se discute. L’expert-comptable, enfin, mesure ce que la quote-part du budget prévisionnel pèse sur le rendement — et les autorisations de travaux en copropriété comme l’assemblée générale vue du bailleur répondent à d’autres besoins que celui-ci.

Une remarque pour finir sur ce que ce guide ne traite pas. Il ne lit que quatre articles du code de la construction et de l’habitation, et il ne dit rien du dossier de diagnostic technique, que le texte mentionne sans le régir. Il ne dit pas ce que produit l’omission d’une mention obligatoire dans l’annonce, aucun des articles lus n’y attachant de sanction. Il ne dit pas ce qu’il advient d’un acte signé malgré l’interdiction. Il ne définit pas l’acquéreur non professionnel, notion que le texte emploie sans la préciser. Il ne dit pas non plus ce que produit le défaut d’annexe du carnet d’entretien, que le report ne vise pas. Et il ne traite ni le formalisme de l’offre de prêt, ni la négociation du prix d’achat.

TROIS BLOCS, DEUX QUI DÉCALENT

Le carnet d’entretien est exigé, et ne décale rien.

L’article qui liste les annexes en compte trois blocs. Celui qui reporte le point de départ du délai n’en vise que deux. Un acquéreur privé du carnet d’entretien ne peut donc pas s’en prévaloir pour dire que son délai n’a pas couru — alors qu’il le pourrait pour n’importe quelle pièce des deux premiers.

  • Pourquoi un dossier incomplet ne fait pas gagner de temps au vendeur
  • Pourquoi la date de communication doit être prouvable
  • Pourquoi ce guide pose une question de lecture au lieu de la trancher seul
Questions fréquentes

Questions fréquentes

Huit réponses directes sur les mentions de l’annonce, le champ du régime, les trois blocs d’annexes, le report du délai, le sort du carnet d’entretien, la durée des dix jours, l’interdiction de signer et la forme de la communication.

Une promesse sur un lot de copropriété ?

Datez chaque pièce reçue : c’est cette date, et elle seule, qui fait courir votre délai de rétractation.

Faire le point sur un projet

01 · L’annonce

  • 01Quelles mentions l’annonce d’un lot doit-elle porter ?
    Quatre, plus une information sur les procédures en cours. L’article L. 721-1 du code de la construction et de l’habitation exige que l’annonce mentionne « le fait que le bien est soumis au statut de la copropriété », « le nombre de lots », « le montant moyen annuel de la quote-part, à la charge du vendeur, du budget prévisionnel correspondant aux dépenses courantes », et une indication sur les dépenses théoriques du diagnostic de performance énergétique. Elle précise en outre si le syndicat fait l’objet de procédures.
  • 02La vente d’un local commercial est-elle concernée ?
    Oui, si l’immeuble est à usage partiel d’habitation. L’article L. 721-2 s’applique « à la vente d’un lot ou d’une fraction de lot ou à la cession d’un droit réel immobilier relatif à un lot ou à une fraction de lot d’un immeuble bâti à usage total ou partiel d’habitation et soumis au statut de la copropriété ». Un immeuble mixte y entre entièrement, y compris pour la vente d’un lot qui n’a jamais servi à habiter.

02 · Les annexes

  • 03Quels documents doivent être annexés à la promesse ?
    Trois blocs, que l’article L. 721-2 nomme : « les documents relatifs à l’organisation de l’immeuble », « les informations financières suivantes » et « le carnet d’entretien de l’immeuble ». Retenir leurs numéros importe, car l’article suivant n’en retient que deux pour décaler les délais.
  • 04Que se passe-t-il si les documents manquent à la signature ?
    Le délai de rétractation ne commence pas. L’article L. 721-3 dispose que lorsque les documents des 1° et 2° « ne sont pas remis à l’acquéreur au plus tard à la date de la signature de la promesse de vente, le délai de rétractation prévu à l’article L. 271-1 ne court qu’à compter du lendemain de la communication de ces documents et informations à l’acquéreur ». Ce n’est pas une prolongation : c’est un report du point de départ.

03 · Le carnet

  • 05L’absence du carnet d’entretien décale-t-elle le délai ?
    Non. Le report prévu par l’article L. 721-3 ne vise que « les documents et les informations mentionnés aux 1° et 2° du II ». Le carnet d’entretien forme le 3° et n’y figure pas. Il doit être annexé, mais son absence n’est pas au nombre des causes de report que le texte énumère, et ce guide ne dit pas ce qu’elle produit par ailleurs.
  • 06Combien de temps dure le délai de rétractation ?
    Dix jours. L’article L. 271-1 dispose que « l’acquéreur non professionnel peut se rétracter dans un délai de dix jours à compter du lendemain de la première présentation de la lettre lui notifiant l’acte ». Le point de départ est la première présentation, non la remise ni l’ouverture du courrier.

04 · La signature

  • 07Peut-on signer l’acte avant la fin du délai ?
    Non, en aucun cas. L’article L. 271-1 dispose : « En aucun cas l’acte authentique ne peut être signé pendant ce délai de dix jours. » L’interdiction pèse sur l’acte lui-même et les parties ne peuvent pas y renoncer d’un commun accord. Combinée au report, elle signifie qu’un dossier incomplet bloque la signature.
  • 08Sous quelle forme les documents doivent-ils être communiqués ?
    Par les voies prévues pour la notification de la promesse. L’article L. 721-3 dispose que la communication est réalisée « selon les modalités de notification ou de remise de la promesse ou de l’acte authentique de vente prévues à l’article L. 271-1 », lequel exige que l’acte soit notifié « par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par tout autre moyen présentant des garanties équivalentes pour la détermination de la date de réception ou de remise ». C’est la date qui est en jeu, et c’est elle qui fait courir le délai.

On coche une case au calendrier. Le code attend un fait daté.

Hagnéré Investissement accompagne l’achat d’immeubles de rapport à rénover et perçoit des honoraires publics. Nous exposons les textes ; sur l’acquisition d’un lot en copropriété, l’interlocuteur utile est le notaire avant la signature de la promesse.

Quatre articles lus sur des adresses sans date, aux dates de version toutes différentesL’article central n’est applicable que depuis le 1er janvier 2024Cinq limites déclarées, dont le sort d’un acte signé malgré l’interdiction

Sources et date de contrôle

Quatre sources, toutes lues sur Légifrance avant citation, sur des adresses sans date. L’article central n’est en vigueur que depuis le 1er janvier 2024, et le détail de deux blocs d’annexes n’a pu être obtenu dans sa rédaction exacte.

  • Source 01

    Article L. 721-1 du code de la construction et de l’habitation — Légifrance. Les annonces relatives à la vente d’un lot ou d’une fraction de lot d’un immeuble bâti soumis au statut de la copropriété mentionnent : 1° Le fait que le bien est soumis au statut de la copropriété ; 2° Le nombre de lots ; 3° Le montant moyen annuel de la quote-part, à la charge du vendeur, du budget prévisionnel correspondant aux dépenses courantes ; 4° Pour les lots à usage d’habitation et à titre d’information, une indication sur le montant des dépenses théoriques de l’ensemble des usages énumérés dans le diagnostic de performance énergétique et définis par voie réglementaire. Les annonces précisent également si le syndicat des copropriétaires fait l’objet de procédures menées sur le fondement des articles 29-1 A et 29-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 et de l’article L. 615-6 du présent code. Version en vigueur depuis le 1er janvier 2022, dans la rédaction de l’article 22 de la loi n° 2019-1147 du 8 novembre 2019. Aucune version postérieure annoncée. Page lue sur une adresse sans date le 28 août 2026.

  • Source 02

    Article L. 721-2 du code de la construction et de l’habitation — Légifrance. I. — Les dispositions du présent article s’appliquent à la vente d’un lot ou d’une fraction de lot ou à la cession d’un droit réel immobilier relatif à un lot ou à une fraction de lot d’un immeuble bâti à usage total ou partiel d’habitation et soumis au statut de la copropriété. II. — Sont annexés à la promesse de vente ou, à défaut de promesse, à l’acte authentique de vente, outre le dossier de diagnostic technique : 1° Les documents relatifs à l’organisation de l’immeuble ; 2° Les informations financières suivantes ; 3° Le carnet d’entretien de l’immeuble. Version en vigueur depuis le 1er janvier 2024, dans la rédaction de l’article 171 de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets. Aucune version postérieure annoncée. Page lue sur une adresse sans date le 28 août 2026. Réserve : le détail des 1° et 2° n’a pas été obtenu dans sa rédaction exacte ; le guide cite les trois intitulés et décrit leur contenu sans le mettre entre guillemets.

  • Source 03

    Article L. 721-3 du code de la construction et de l’habitation — Légifrance. Lorsque les documents et les informations mentionnés aux 1° et 2° du II de l’article L. 721-2 ne sont pas remis à l’acquéreur au plus tard à la date de la signature de la promesse de vente, le délai de rétractation prévu à l’article L. 271-1 ne court qu’à compter du lendemain de la communication de ces documents et informations à l’acquéreur. Lorsque les documents et les informations mentionnés au 1° et au c du 2° du II de l’article L. 721-2 ne sont pas joints au projet d’acte authentique conformément aux dispositions du III de l’article L. 721-2, le délai de réflexion mentionné à l’article L. 271-1 ne court qu’à compter du lendemain de la communication de ces documents et informations à l’acquéreur. La communication mentionnée aux premier et deuxième alinéas est réalisée selon les modalités de notification ou de remise de la promesse ou de l’acte authentique de vente prévues à l’article L. 271-1. Trois alinéas. Version en vigueur depuis le 29 août 2015, dans la rédaction de l’article 2 de l’ordonnance n° 2015-1075 du 27 août 2015. Aucune version postérieure annoncée. Page lue sur une adresse sans date le 28 août 2026.

  • Source 04

    Article L. 271-1 du code de la construction et de l’habitation — Légifrance. Pour tout acte ayant pour objet la construction ou l’acquisition d’un immeuble à usage d’habitation, la souscription de parts donnant vocation à l’attribution en jouissance ou en propriété d’immeubles d’habitation ou la vente d’immeubles à construire ou de location-accession à la propriété immobilière, l’acquéreur non professionnel peut se rétracter dans un délai de dix jours à compter du lendemain de la première présentation de la lettre lui notifiant l’acte. Cet acte est notifié à l’acquéreur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par tout autre moyen présentant des garanties équivalentes pour la détermination de la date de réception ou de remise. Lorsque le contrat constatant ou réalisant la convention est précédé d’un contrat préliminaire ou d’une promesse synallagmatique ou unilatérale, les dispositions figurant aux trois alinéas précédents ne s’appliquent qu’à ce contrat ou à cette promesse. Lorsque le contrat est dressé en la forme authentique et n’est pas précédé d’un contrat préliminaire ou d’une promesse synallagmatique ou unilatérale, l’acquéreur non professionnel dispose d’un délai de réflexion de dix jours à compter de la notification ou de la remise du projet d’acte selon les mêmes modalités que celles prévues pour le délai de rétractation. En aucun cas l’acte authentique ne peut être signé pendant ce délai de dix jours. Version en vigueur depuis le 25 novembre 2018, dans la rédaction de l’article 78 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018. Aucune version postérieure annoncée. Page lue sur une adresse sans date le 28 août 2026.

Avertissement

Information éditoriale — pas un conseil personnalisé.

Les quatre sources citées ont été lues sur Légifrance avant citation, sur des adresses sans date, et sont reproduites mot à mot dans leur état au 28 août 2026. Leurs dates de version en vigueur diffèrent et méritent d’être données une à une : le 1<super</sup janvier 2022 pour l’article sur les annonces, dans la rédaction de l’article 22 de la loi n° 2019-1147 du 8 novembre 2019 ; le 1<super</sup janvier 2024 pour celui qui liste les annexes, dans la rédaction de l’article 171 de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique ; le 29 août 2015 pour celui qui décale les délais ; et le 25 novembre 2018 pour celui qui les fixe. Aucune version postérieure n’est annoncée sur aucun d’eux. Le contrôle de fraîcheur a rapporté ici que l’article central est le plus récent des quatre, et que sa rédaction actuelle n’est applicable que depuis le 1<super</sup janvier 2024 — une vente conduite avant cette date ne relevait pas de la même liste d’annexes. Une réserve de méthode doit être signalée : le détail des deux premiers blocs d’annexes n’a pas été obtenu dans sa rédaction exacte, et ce guide cite les trois intitulés du texte sans mettre entre guillemets le contenu qu’il en décrit. Les quantités du dossier de Léopoldine — 268 000 € de prix, 5 % de dépôt de garantie et les quatre dates du calendrier — sont choisies pour que le report de 69 jours se recompte à la main ; ce sont des hypothèses posées pour l’exemple, et non des barèmes. Nous ne publions ni délai moyen de transmission par les syndics, ni fréquence des dossiers incomplets : rien de tel n’a été mesuré. Hagnéré Investissement accompagne l’achat d’immeubles de rapport à rénover et perçoit des honoraires publics ; sur l’acquisition d’un lot en copropriété, l’interlocuteur utile est le notaire avant la signature de la promesse, puis le syndic pour les pièces qu’il détient seul.