Publicité foncière : entre deux acquéreurs, c’est le premier à publier qui l’emporte
« Sont, s’ils n’ont pas été publiés, inopposables aux tiers qui, sur le même immeuble, ont acquis, du même auteur, des droits concurrents. » La phrase ne demande nulle part la date des actes. Elle demande la publication.
ONZE SOURCES, DONT UNE ORDONNANCE TOMBÉE
Il a signé cinq semaines avant l’autre. Il a publié cinq semaines après.
L’article qui départage deux acquéreurs du même vendeur ne raisonne pas sur la date des actes, ni sur la bonne foi, ni sur le respect d’un délai. Il raisonne sur l’ordre des publications, et il n’exige la publication que de l’un des deux.
- Le délai réglementaire de trois mois s’adresse au professionnel, pas à l’acquéreur
- Publier au 85e jour respecte le décret et ne protège de rien
- Un bail de plus de douze années entre dans la liste des actes à publier
- Et l’ordonnance qui devait abroger tout cela est caduque depuis septembre 2024
PRIX DU BIEN
395 000 €
DÉLAI D’ANTHELME
85 jours
DÉLAI DU SECOND
8 jours
ÉCART DE PUBLICATION
38 jours
MARGE AVANT ÉCHÉANCE
7 jours
L’ORDONNANCE QUI L’ABROGE
caduque
Écrit par
Fondateur de Hagnéré Investissement
Guide général et national — aucune recommandation personnalisée
La réponse en trente secondes. Ce qui n’est pas publié n’existe pas pour les tiers. Les actes soumis à publicité « sont, s’ils n’ont pas été publiés, inopposables aux tiers qui, sur le même immeuble, ont acquis, du même auteur, des droits concurrents en vertu d’actes ou de décisions soumis à la même obligation de publicité et publiés »3.
Le délai réglementaire ne protège de rien. Il est de « trois mois de leur date »5 pour les actes, mais l’article qui départage deux acquéreurs ne raisonne pas sur le délai : il raisonne sur l’ordre.
Et le décret qui porte tout cela devait disparaître. « Le décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière est abrogé »6 — mais l’ordonnance qui l’écrit est caduque, et le décret est en vigueur.
Le corpus mentionne la publicité foncière dans vingt guides — l’inscription hypothécaire, la naissance des servitudes, le coût d’un acte — toujours comme une formalité qu’on subit. Aucun ne lit le décret qui l’organise. Il en règle pourtant la question la plus lourde : entre deux personnes qui ont acheté le même immeuble, laquelle en est propriétaire.
Que faut-il pour publier ?
Un acte authentique, et le code civil le pose en une phrase : « Tout acte ou droit doit, pour donner lieu aux formalités de publicité foncière, résulter d’un acte reçu en la forme authentique par un notaire exerçant en France, d’une décision juridictionnelle ou d’un acte authentique émanant d’une autorité administrative »1.
Trois voies, donc, et une seule est ouverte à des particuliers : le notaire. Sur une acquisition de 395 000 €, c’est lui qui tient la formalité de bout en bout. Une décision de justice et un acte administratif authentique publient aussi, mais personne ne les choisit.
Le même article ferme expressément une porte que l’on croit ouverte : « Le dépôt au rang des minutes d’un notaire d’un acte sous seing privé, contresigné ou non, même avec reconnaissance d’écriture et de signature, ne peut donner lieu aux formalités de publicité foncière »1.
Un compromis sous seing privé, même déposé chez un notaire, même contresigné par avocat, ne se publie donc pas, et les 395 000 € qu’il porte restent hors d’atteinte de la formalité. Ce n’est pas une question de prudence ni de coût : c’est une condition d’admission de la formalité, et elle explique pourquoi tout finit devant notaire.
Quels actes doivent être publiés ?
Le décret ouvre son article par une formule sans réserve : « Sont obligatoirement publiés au service chargé de la publicité foncière de la situation des immeubles »2 une liste dont le premier point est le plus large.
Il vise « tous actes, même assortis d’une condition suspensive, et toutes décisions judiciaires, portant ou constatant entre vifs »2 deux séries d’opérations. La première est la « mutation ou constitution de droits réels immobiliers, y compris les obligations réelles définies à l’article L. 132-3 du code de l’environnement, autres que les privilèges et hypothèques, qui sont conservés suivant les modalités prévues au code civil »2.
Notez la mention des actes « même assortis d’une condition suspensive » : la publicité ne guette pas la réalisation de la condition, elle porte sur l’acte tel qu’il est.
Et notez ce que la fin de la phrase écarte : les privilèges et hypothèques suivent un autre régime, celui du code civil. Le décret organise donc la publicité des mutations, pas celle des sûretés — deux mécaniques voisines qu’on confond aisément.
Les baux longs et les quittances anticipées
La seconde série du même point vise une opération que peu de bailleurs pensent à publier : le « bail pour une durée de plus de douze années, et, même pour un bail de moindre durée, quittance ou cession d’une somme équivalente à trois années de loyers ou fermages non échus »2.
Deux seuils y sont posés, et ils ne se recouvrent pas. Le premier tient à la durée : au-delà de 12 années, le bail se publie. Le second tient au montant encaissé d’avance : même sur un bail court, une quittance ou une cession portant sur l’équivalent de 3 années de loyers non échus entre dans l’obligation.
Un investisseur qui consent un bail emphytéotique, un bail à construction, ou qui perçoit d’avance trois ans de loyers pour financer des travaux, franchit donc un seuil dont personne ne l’avertit — et l’article qui suit dit ce que l’absence de publication lui coûte.
Qui l’emporte entre deux acquéreurs ?
Celui qui a publié, quelle que soit la date des signatures. Le texte est d’une précision remarquable : les actes et décisions judiciaires soumis à publicité « sont, s’ils n’ont pas été publiés, inopposables aux tiers qui, sur le même immeuble, ont acquis, du même auteur, des droits concurrents en vertu d’actes ou de décisions soumis à la même obligation de publicité et publiés »3.
Décomposez la phrase, parce que chacune de ses conditions compte. Il faut un même immeuble. Il faut un même auteur — c’est-à-dire le même vendeur. Il faut des droits concurrents. Il faut que ces droits résultent d’actes soumis à la même obligation. Et il faut qu’ils aient été publiés.
Ce que la phrase ne demande nulle part, c’est la date des actes. Elle ne demande pas non plus la bonne foi, ni la diligence, ni le respect d’un quelconque délai. Elle demande la publication, et elle la demande à l’un des deux seulement.
C’est la règle la plus dure de tout le droit de la vente immobilière, et elle tient en une ligne : le premier à publier l’emporte sur le premier à signer, quand bien même 39 jours sépareraient les deux signatures. Un acquéreur qui a payé 395 000 €, reçu les clés et commencé les travaux perd le bien au profit d’un second acquéreur du même vendeur, si celui-ci a publié avant lui, fût-ce de 38 jours.
Qui est tenu de faire publier ?
Pas l’acquéreur, et c’est précisément ce qui rend le risque invisible. « Les notaires, huissiers, greffiers, commissaires à l’exécution du plan et autorités administratives sont tenus de faire publier, dans les délais fixés à l’article 33, les actes ou décisions judiciaires visés à l’article 28, 1°, 2° et 4° à 9° dressés par eux ou avec leur concours »4.
L’obligation pèse donc sur les professionnels, et l’acquéreur n’y figure pas. Il n’a rien à faire, rien à surveiller, et rien qui lui signale que la formalité a été accomplie ou qu’elle ne l’a pas été — pendant 85 jours, dans le dossier chiffré plus loin.
Un second alinéa vise les attestations : « Les notaires sont tenus de faire publier les attestations visées à l’article 28, 3°, lorsqu’ils sont requis par les parties de les établir »4. Ici, l’obligation naît de la réquisition des parties.
La dissymétrie est complète, et elle explique la plupart des dossiers qui tournent mal. Celui qui supporte le risque n’est pas celui qui accomplit la formalité, et celui qui l’accomplit ne subit pas la perte du bien.
Combien de temps pour publier ?
Le décret fixe trois délais selon la nature de l’acte : « Les délais d’accomplissement de la formalité sont fixés comme suit : A. — Pour les attestations notariées, quatre mois à dater du jour où le notaire a été requis. B. — Pour les décisions judiciaires, trois mois du jour où elles sont devenues définitives. C. — Pour les autres actes, trois mois de leur date »5.
Une vente relève donc du C : 3 mois à compter de la date de l’acte, quand une attestation notariée en a 4.
Et voici le point qu’aucun praticien ne devrait manquer. Ce délai et la règle de l’article précédent sont indépendants. Le délai dit dans quel temps le professionnel doit accomplir la formalité ; la règle de l’inopposabilité dit qui l’emporte entre deux acquéreurs. Rien dans le texte ne fait du respect du délai une protection.
Un notaire qui publie 85 jours après l’acte a respecté le délai réglementaire de 3 mois. Si un autre acquéreur du même vendeur a publié 38 jours plus tôt, son client a perdu l’immeuble — 395 000 € — et le délai qu’il a respecté n’y change rien.
Ce décret a-t-il été abrogé ?
Son abrogation a été écrite, publiée au Journal officiel, et elle est tombée. Le décret de 1955 s’applique toujours, et c’est le fait le plus important de ce guide.
Une ordonnance du 19 juin 2024 a codifié le droit de la publicité foncière dans le code civil, et son article 24 tient en une ligne : « Le décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière est abrogé »6.
L’article suivant en suspendait l’effet : « Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d’Etat et au plus tard le 31 décembre 2028 »7. Rien n’était donc abrogé le jour de la publication.
Cette date n’a jamais été fixée, et elle ne le sera pas. Une ordonnance n’a qu’une existence provisoire tant qu’elle n’est pas ratifiée : la Constitution dispose qu’elles « entrent en vigueur dès leur publication mais deviennent caduques si le projet de loi de ratification n’est pas déposé devant le Parlement avant la date fixée par la loi d’habilitation »8.
La loi d’habilitation fixait ici un délai de 3 mois : « Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de chaque ordonnance »9. Publiée le 20 juin 2024, l’ordonnance avait donc 3 mois pour être portée devant le Parlement, soit jusqu’au 20 septembre 2024.
Le dépôt n’a pas eu lieu, et c’est le Gouvernement lui-même qui l’écrit. Dans un texte porté devant le Parlement, il désigne son ordonnance comme « publiée le 20 juin 2024 mais devenue caduque »10, et il en donne la raison : « Le projet de loi de ratification de l’ordonnance n° 2024-562 du 19 juin 2024 n’ayant pu être présenté en Conseil des ministres avant la date butoir du 20 septembre 2024, prévue par la loi d’habilitation, cette ordonnance est désormais caduque »10.
L’article 24 n’a donc jamais produit d’effet. Le décret de 1955 n’a pas été abrogé un seul jour, et Légifrance l’affiche en vigueur au 28 août 2026.
Pourquoi la réforme n’a-t-elle pas repris ?
Parce que le véhicule qui devait la relancer a été rejeté, et qu’aucun autre ne l’a remplacé.
Le 7 avril 2025, le Gouvernement a déposé un amendement à l’article 11 du projet de loi de simplification de la vie économique. Il demandait 6 mois pour reprendre le texte tombé, et pour moderniser le droit de la publicité foncière « par reprise, sans modification à l’exception de leur date d’entrée en vigueur, des dispositions de l’ordonnance n° 2024-562 du 19 juin 2024 »10.
Le calendrier reculait de 12 mois. Les dispositions reprises « entreront en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d’État et au plus tard le 31 décembre 2029 »10, l’exposé de l’amendement invoquant le temps perdu depuis la caducité.
La feuille de l’Assemblée porte, en haut, une mention d’un seul mot : rejeté. La loi a été promulguée le 26 mai 2026 sans cette habilitation, et son article 11 traite d’autre chose : « La douzième ligne du tableau du second alinéa des articles L. 552-3, L. 562-3 et L. 572-1 du code des relations entre le public et l’administration est remplacée par deux lignes ainsi rédigées »11. Les mots publicité foncière ne figurent nulle part dans cette loi.
Au 28 août 2026, aucune habilitation n’est donc ouverte. Le décret de 1955 est le droit applicable, sans date de sortie, et ce guide ne prédit pas quand une loi rouvrira le dossier.
Deux pages exactes, deux conclusions fausses
Ce guide doit signaler comment cette information a été trouvée, parce que c’est un enseignement de méthode.
La page de l’ordonnance la présente comme sa version initiale, et rien d’autre. Ses deux derniers articles s’y lisent comme du droit ordinaire, sans bandeau, sans mention de caducité, sans un mot sur le sort qu’ils ont connu. Un lecteur qui s’arrête là conclut que le décret de 1955 est condamné à l’échéance de 2028.
La page du décret dit l’inverse, et par son seul silence. Elle le donne en vigueur au 28 août 2026, sans lien vers l’ordonnance de 2024, sans trace de la réforme tentée. Un lecteur qui s’arrête là ne saura jamais qu’un texte a voulu l’abroger.
Chacune des deux pages est exacte. Prises ensemble, elles mènent à deux conclusions opposées, et fausses toutes les deux. La bonne réponse ne se lit sur aucune : elle se déduit d’un article de la Constitution, du délai inscrit dans la loi d’habilitation, et d’un amendement parlementaire que l’Assemblée a rejeté.
Aucun contrôle de fraîcheur qui se contenterait de lire les dates de version en vigueur ne l’aurait vue. C’est la raison pour laquelle ce guide donne la date de version de chacune de ses sources, et pourquoi il consacre trois sections à un texte qui n’a jamais pris effet.
Le dossier d’Anthelme, poste par poste
Exemple construit, chiffres cohérents entre eux, aucun dossier réel derrière. Anthelme acquiert un immeuble de rapport au prix de 395 000 €. L’acte est signé le 12 mars 2026. Le même vendeur consent un second acte à un autre acquéreur le 20 avril 2026.
Deux acquéreurs, un seul immeuble, deux calendriers
| Étape | Anthelme | Le second acquéreur |
|---|---|---|
| Acte signé | 12 mars 2026 | 20 avril 2026 |
| Acte publié | 5 juin 2026 | 28 avril 2026 |
| Délai écoulé | 85 jours | 8 jours |
| Échéance des trois mois | 12 juin 2026 | 20 juillet 2026 |
| Publication dans le délai | Oui, 7 jours d’avance | Oui |
| L’emporte | Non | Oui |
Le tableau se lit de deux façons et elles se contredisent. Par l’ordre des signatures, Anthelme est premier de 39 jours. Par l’ordre des publications, il est second de 38 jours. C’est la seconde lecture que le texte retient, et la première ne pèse rien.
Relevez la ligne des délais, qui est la plus instructive. Anthelme a publié 85 jours après son acte, soit 7 jours avant l’échéance de trois mois que le décret assigne au professionnel. Il n’y a donc aucun manquement au délai réglementaire, et pourtant 395 000 € sont perdus.
Ce que ce dossier ne dit pas mérite d’être posé aussi clairement que ce qu’il dit. Il ne dit pas ce qu’Anthelme peut réclamer, ni à qui : les articles lus règlent l’opposabilité, non les recours. Il ne dit pas non plus si la bonne ou la mauvaise foi du second acquéreur change quelque chose — le texte de l’inopposabilité ne la mentionne pas, et ce guide n’ira pas l’y ajouter.
Quatre dossiers qui dérapent, et ce que chacun coûte
Quatre dossiers distincts, dans lesquels l’acte était régulier et le prix payé.
La publication laissée au calendrier du professionnel. L’acquéreur signe, paie, et n’entend plus parler de rien. L’obligation de publier ne pèse pas sur lui, et rien ne l’avertit du jour où elle est accomplie : 395 000 € exposés pendant 85 jours à un risque qu’il ne peut pas voir.
Le délai réglementaire pris pour une protection. Le notaire publie dans les trois mois, et chacun considère le dossier sécurisé. La règle de l’inopposabilité ne parle pas de délai : 38 jours d’écart entre deux publications suffisent à renverser l’ordre des signatures, et 395 000 € changent de main sans qu’aucun délai ait été manqué.
Le bail long jamais publié. Un bail consenti pour plus de douze années reste dans les tiroirs. Il figure pourtant dans la liste des actes obligatoirement publiés, et son inopposabilité aux tiers se joue sur le même article : un droit consenti pour plus de 12 années, et jusqu’à 395 000 € de travaux engagés sur sa foi, effacés par la publication d’un tiers.
Le compromis déposé chez le notaire. Les parties font déposer leur acte sous seing privé au rang des minutes en pensant lui donner date certaine et publicité. Le code civil exclut expressément ce dépôt des formalités de publicité foncière : 395 000 € engagés sur un acte qui ne sera jamais opposable en l’état.
Le point commun des quatre tient en une ligne. Chacun a traité la publication comme l’enregistrement d’un droit déjà acquis, alors que le texte en fait la condition à laquelle ce droit devient opposable à ceux qui n’ont pas signé — et que cette condition se joue dans un ordre, non dans un délai.
Six gestes autour de la publication
Trois avant l’acte. Trois après.
- Demandez la date de publication, pas la date de l’acte. C’est elle qui décide, et l’acquéreur n’est pas celui à qui la loi impose de la provoquer.
- N’attendez rien d’un dépôt au rang des minutes. Le code civil exclut expressément l’acte sous seing privé déposé chez un notaire des formalités de publicité foncière, contreseing d’avocat ou non.
- Si vous consentez un bail de plus de douze années, sachez qu’il se publie. Le seuil de durée figure dans la liste des actes obligatoirement publiés, et celui de trois années de loyers encaissés d’avance aussi.
- Ne confondez pas le délai et l’ordre. Publier dans les 3 mois satisfait le décret ; cela ne protège pas contre quelqu’un qui a publié 38 jours plus tôt.
- Faites confirmer l’accomplissement, pas la transmission. Un dossier déposé n’est pas un acte publié, et c’est la publication que le texte oppose aux tiers — 38 jours peuvent séparer les deux.
- Ne datez pas la fin du décret de 1955. L’ordonnance qui l’abrogeait est caduque, l’amendement qui devait la relancer a été rejeté, et aucune échéance n’est aujourd’hui fixée.
Un mot sur les professionnels que ce dossier mobilise, et sur leur ordre. Le notaire reçoit l’acte et c’est sur lui que pèse l’obligation de le faire publier : c’est le premier interlocuteur, et la question utile est celle de la date d’accomplissement. Le commissaire de justice intervient si un droit concurrent se manifeste et qu’il faut dater les faits. L’avocat conduit la discussion lorsque deux acquéreurs se présentent. Le géomètre-expert établit les documents d’arpentage que la formalité suppose sur une division. L’agent immobilier, enfin, connaît l’historique d’un bien resté longtemps en vente — et les annexes de copropriété comme le sort du vendeur impayé répondent à d’autres besoins que celui-ci.
Une remarque pour finir sur ce que ce guide ne traite pas. Il ne lit que cinq articles du décret de 1955 et un article du code civil, et il ne dit rien du régime des privilèges et hypothèques, que le texte renvoie expressément au code civil. Il ne dit pas ce qu’un acquéreur évincé peut réclamer, ni à qui : les articles lus règlent l’opposabilité, non les recours. Il ne dit pas si la bonne ou la mauvaise foi joue, le texte de l’inopposabilité ne la mentionnant pas. Il ne décrit pas le régime qu’aurait institué l’ordonnance de 2024, devenue caduque, et dont les articles n’ont pas été lus pour ce dossier. Il ne dit pas si une nouvelle habilitation sera votée, ni quand, ni sous quelle forme. Il ne dit rien des sanctions du défaut de publication à l’égard du professionnel qui en était chargé. Et il ne traite ni le bail emphytéotique, ni la division en volumes.
Respecter le délai et perdre l’immeuble.
Le décret fixe au professionnel trois mois pour accomplir la formalité. La règle qui départage deux acquéreurs ne mentionne aucun délai : elle compare deux dates de publication. Un notaire peut donc publier dans les temps pendant que son client perd le bien, et aucun manquement n’aura été commis.
- Pourquoi l’acquéreur ne voit rien venir pendant que le risque court
- Pourquoi un dépôt au rang des minutes ne vaut pas publication
- Pourquoi deux pages exactes de Légifrance mènent à deux conclusions fausses
Questions fréquentes
Neuf réponses directes sur la forme authentique exigée, le dépôt au rang des minutes, les actes obligatoirement publiés, le seuil des baux longs, la règle qui départage deux acquéreurs, la portée réelle du délai, la personne tenue de publier, et le sort d’une abrogation qui n’a jamais pris effet.
Une acquisition en cours ?
Demandez la date d’accomplissement de la formalité, et non celle de la signature : c’est elle qui décide.
Faire le point sur un projet01 · La forme
01Que faut-il pour qu’un acte puisse être publié ?
La forme authentique. L’article 710-1 du code civil dispose : « Tout acte ou droit doit, pour donner lieu aux formalités de publicité foncière, résulter d’un acte reçu en la forme authentique par un notaire exerçant en France, d’une décision juridictionnelle ou d’un acte authentique émanant d’une autorité administrative. »02Un compromis déposé chez un notaire peut-il être publié ?
Non, et le texte l’exclut expressément : « Le dépôt au rang des minutes d’un notaire d’un acte sous seing privé, contresigné ou non, même avec reconnaissance d’écriture et de signature, ne peut donner lieu aux formalités de publicité foncière. » Le contreseing d’avocat ne change rien.
02 · Les actes
03Quels actes doivent obligatoirement être publiés ?
L’article 28 du décret du 4 janvier 1955 vise notamment « tous actes, même assortis d’une condition suspensive, et toutes décisions judiciaires, portant ou constatant entre vifs » une « mutation ou constitution de droits réels immobiliers […] autres que les privilèges et hypothèques, qui sont conservés suivant les modalités prévues au code civil ».04Un bail doit-il être publié ?
Au-delà d’un certain seuil, oui. Le même article vise le « bail pour une durée de plus de douze années, et, même pour un bail de moindre durée, quittance ou cession d’une somme équivalente à trois années de loyers ou fermages non échus ». Deux seuils distincts, donc : la durée, et le montant encaissé d’avance.
03 · L’ordre
05Entre deux acquéreurs du même vendeur, lequel l’emporte ?
Celui qui a publié. L’article 30 du décret dispose que les actes soumis à publicité « sont, s’ils n’ont pas été publiés, inopposables aux tiers qui, sur le même immeuble, ont acquis, du même auteur, des droits concurrents en vertu d’actes ou de décisions soumis à la même obligation de publicité et publiés ». Le texte ne demande nulle part la date des actes.06Le respect du délai de publication protège-t-il ?
Non. Le délai est fixé par l’article 33 — « pour les autres actes, trois mois de leur date » — et il s’adresse au professionnel chargé de la formalité. La règle de l’inopposabilité, elle, ne mentionne aucun délai : elle départage sur l’ordre des publications. Publier au 85e jour respecte le décret et ne protège pas contre celui qui a publié au 8e.07Qui doit faire publier l’acte ?
Pas l’acquéreur. L’article 32 dispose que « les notaires, huissiers, greffiers, commissaires à l’exécution du plan et autorités administratives sont tenus de faire publier, dans les délais fixés à l’article 33, les actes ou décisions judiciaires visés à l’article 28 […] dressés par eux ou avec leur concours ». Celui qui supporte le risque n’est donc pas celui qui accomplit la formalité.
04 · Le décret de 1955
08Ce décret de 1955 a-t-il été abrogé ?
Non. L’article 24 de l’ordonnance n° 2024-562 du 19 juin 2024 dispose bien : « Le décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière est abrogé. » Mais son article 25 en reportait l’effet, et l’ordonnance est devenue caduque faute de dépôt d’un projet de loi de ratification dans le délai de trois mois fixé par la loi d’habilitation. L’abrogation n’a donc jamais pris effet, et Légifrance donne le décret en vigueur au 28 août 2026.09Pourquoi la réforme de la publicité foncière n’a-t-elle pas repris ?
Parce que la tentative de relance a échoué. La Constitution dispose que les ordonnances « entrent en vigueur dès leur publication mais deviennent caduques si le projet de loi de ratification n’est pas déposé devant le Parlement avant la date fixée par la loi d’habilitation ». Le Gouvernement l’a constaté lui-même en avril 2025, dans un amendement qui décrivait l’ordonnance comme « publiée le 20 juin 2024 mais devenue caduque » et demandait une nouvelle habilitation. Cet amendement a été rejeté, et la loi promulguée le 26 mai 2026 ne reprend pas l’habilitation.
On surveille la date de signature. Le texte ne regarde que la publication.
Hagnéré Investissement accompagne l’achat d’immeubles de rapport à rénover et perçoit des honoraires publics. Nous exposons les textes ; sur une acquisition, l’interlocuteur utile est le notaire, et la question utile est la date d’accomplissement de la formalité.
Sources et date de contrôle
Onze sources lues avant citation : six articles du décret du 4 janvier 1955 et du code civil, deux articles de l’ordonnance de 2024, l’article 38 de la Constitution, l’article 51 de la loi d’habilitation, et l’amendement gouvernemental rejeté qui constate la caducité.
- Source 01
Article 710-1 du code civil — Légifrance. Tout acte ou droit doit, pour donner lieu aux formalités de publicité foncière, résulter d’un acte reçu en la forme authentique par un notaire exerçant en France, d’une décision juridictionnelle ou d’un acte authentique émanant d’une autorité administrative. […] Le dépôt au rang des minutes d’un notaire d’un acte sous seing privé, contresigné ou non, même avec reconnaissance d’écriture et de signature, ne peut donner lieu aux formalités de publicité foncière. Version en vigueur depuis le 30 mars 2011, dans la rédaction de l’article 9 de la loi n° 2011-331 du 28 mars 2011. Aucune version postérieure annoncée. Page lue sur une adresse sans date le 28 août 2026.
- Source 02
Article 28 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 — Légifrance. Sont obligatoirement publiés au service chargé de la publicité foncière de la situation des immeubles : 1° Tous actes, même assortis d’une condition suspensive, et toutes décisions judiciaires, portant ou constatant entre vifs : a) Mutation ou constitution de droits réels immobiliers, y compris les obligations réelles définies à l’article L. 132-3 du code de l’environnement, autres que les privilèges et hypothèques, qui sont conservés suivant les modalités prévues au code civil ; b) Bail pour une durée de plus de douze années, et, même pour un bail de moindre durée, quittance ou cession d’une somme équivalente à trois années de loyers ou fermages non échus ; […] Version en vigueur depuis le 1er janvier 2022, dans la rédaction de l’article 35 de l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021. Aucune version postérieure ni abrogation annoncée sur la page de l’article. Page lue sur une adresse sans date le 28 août 2026.
- Source 03
Article 30 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 — Légifrance. 1. Les actes et décisions judiciaires soumis à publicité par application du 1° de l’article 28 sont, s’ils n’ont pas été publiés, inopposables aux tiers qui, sur le même immeuble, ont acquis, du même auteur, des droits concurrents en vertu d’actes ou de décisions soumis à la même obligation de publicité et publiés […]. Version en vigueur depuis le 1er janvier 2013, dans la rédaction de l’article 14 de l’ordonnance n° 2010-638 du 10 juin 2010. Aucune version postérieure annoncée sur la page de l’article. Page lue sur une adresse sans date le 28 août 2026.
- Source 04
Article 32 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 — Légifrance. Les notaires, huissiers, greffiers, commissaires à l’exécution du plan et autorités administratives sont tenus de faire publier, dans les délais fixés à l’article 33, les actes ou décisions judiciaires visés à l’article 28, 1°, 2° et 4° à 9° dressés par eux ou avec leur concours. Les notaires sont tenus de faire publier les attestations visées à l’article 28, 3°, lorsqu’ils sont requis par les parties de les établir. Version en vigueur depuis le 20 novembre 2016. Aucune version postérieure annoncée sur la page de l’article. Texte lu sur la page du décret sans date le 28 août 2026.
- Source 05
Article 33 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 — Légifrance. Les délais d’accomplissement de la formalité sont fixés comme suit : A. — Pour les attestations notariées, quatre mois à dater du jour où le notaire a été requis. B. — Pour les décisions judiciaires, trois mois du jour où elles sont devenues définitives. C. — Pour les autres actes, trois mois de leur date. Version en vigueur depuis le 1er janvier 2022. Aucune version postérieure annoncée sur la page de l’article. Texte lu sur la page du décret sans date le 28 août 2026.
- Source 06
Article 24 de l’ordonnance n° 2024-562 du 19 juin 2024 — Légifrance. Le décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière est abrogé. Ordonnance n° 2024-562 du 19 juin 2024 modifiant et codifiant le droit de la publicité foncière. Article lu sur son adresse propre le 28 août 2026, et relu pour écarter une erreur de transcription.
- Source 07
Article 25 de l’ordonnance n° 2024-562 du 19 juin 2024 — Légifrance. Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d’Etat et au plus tard le 31 décembre 2028. Ordonnance n° 2024-562 du 19 juin 2024 modifiant et codifiant le droit de la publicité foncière. Article lu sur son adresse propre le 28 août 2026, et relu pour écarter une erreur de transcription.
- Source 08
Article 38 de la Constitution du 4 octobre 1958 — Légifrance. Le Gouvernement peut, pour l’exécution de son programme, demander au Parlement l’autorisation de prendre par ordonnances, pendant un délai limité, des mesures qui sont normalement du domaine de la loi. Les ordonnances sont prises en Conseil des ministres après avis du Conseil d’Etat. Elles entrent en vigueur dès leur publication mais deviennent caduques si le projet de loi de ratification n’est pas déposé devant le Parlement avant la date fixée par la loi d’habilitation. Elles ne peuvent être ratifiées que de manière expresse. Version en vigueur depuis le 25 juillet 2008, modifiée par la loi constitutionnelle n° 2008-724 du 23 juillet 2008. Page lue sur une adresse sans date le 28 août 2026, et relue pour écarter une erreur de transcription.
- Source 09
Article 51 de la loi n° 2023-1059 du 20 novembre 2023 — Légifrance. I. — Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d’ordonnance, au plus tard le 30 juin 2024, les mesures relevant du domaine de la loi pour : […] II. — Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de chaque ordonnance. Loi n° 2023-1059 du 20 novembre 2023 d’orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027. Version en vigueur depuis le 22 novembre 2023, aucune version postérieure ni abrogation annoncée. Page lue sur une adresse sans date le 28 août 2026, et relue pour écarter une erreur de transcription.
- Source 10
Amendement n° 2638 du Gouvernement, rejeté — Assemblée nationale. Rejeté. Amendement présenté par le Gouvernement le 7 avril 2025 au projet de loi de simplification de la vie économique (n° 1191). Article 11. Rétablir cet article dans la rédaction suivante : « I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d’ordonnance, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, les mesures relevant du domaine de la loi pour moderniser et renforcer le droit de la publicité foncière par reprise, sans modification à l’exception de leur date d’entrée en vigueur, des dispositions de l’ordonnance n° 2024-562 du 19 juin 2024 modifiant et codifiant le droit de la publicité foncière, publiée le 20 juin 2024 mais devenue caduque ; […] Les dispositions reprises de l’ordonnance n° 2024-562 du 19 juin 2024 modifiant et codifiant le droit de la publicité foncière entreront en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d’État et au plus tard le 31 décembre 2029. » Exposé sommaire : « Le projet de loi de ratification de l’ordonnance n° 2024-562 du 19 juin 2024 n’ayant pu être présenté en Conseil des ministres avant la date butoir du 20 septembre 2024, prévue par la loi d’habilitation, cette ordonnance est désormais caduque. […] Le présent article a pour objet de redonner vie à cette ordonnance par le biais d’une habilitation consistant à reprendre ses dispositions au sein d’une nouvelle ordonnance. » Page et fichier PDF de l’amendement lus le 28 août 2026.
- Source 11
Article 11 de la loi n° 2026-403 du 26 mai 2026 — Légifrance. La douzième ligne du tableau du second alinéa des articles L. 552-3, L. 562-3 et L. 572-1 du code des relations entre le public et l’administration est remplacée par deux lignes ainsi rédigées : […] Loi n° 2026-403 du 26 mai 2026 de simplification de la vie économique, publiée au Journal officiel du 27 mai 2026. Texte intégral lu le 28 août 2026 : les mots « publicité foncière » et le numéro « 2024-562 » n’y figurent pas.
Avertissement
Information éditoriale — pas un conseil personnalisé.
Les onze sources citées ont été lues avant citation, dix sur Légifrance et sur des adresses sans date, une sur le site de l’Assemblée nationale, et sont reproduites mot à mot dans leur état au 28 août 2026. Leurs dates de version en vigueur diffèrent et sont données une à une : l’article du code civil sur la forme authentique depuis le 30 mars 2011, dans la rédaction de l’article 9 de la loi n° 2011-331 du 28 mars 2011, l’article sur les actes à publier depuis le 1<super</sup janvier 2022 dans la rédaction de l’article 35 de l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, l’article sur l’inopposabilité depuis le 1<super</sup janvier 2013, celui sur les personnes tenues de publier depuis le 20 novembre 2016, celui sur les délais depuis le 1<super</sup janvier 2022, l’article de la Constitution depuis le 25 juillet 2008, l’article de la loi d’habilitation depuis le 22 novembre 2023. Le contrôle de fraîcheur a rapporté ici la trouvaille la plus lourde de cette série de guides, et il faut dire comment. Aucune des pages d’articles du décret n’annonce d’abrogation ni de version postérieure : chacune affiche une date de version en vigueur et rien d’autre. La page de l’ordonnance de 2024, où l’abrogation se lit à l’article 24 et le report de son effet à l’article 25, ne porte de son côté aucune mention de caducité. Le fait s’est établi en trois lectures supplémentaires : l’article de la Constitution qui rend caduque une ordonnance dont le projet de loi de ratification n’est pas déposé à temps, l’article de la loi d’habilitation qui fixe ce délai à trois mois, et l’amendement gouvernemental d’avril 2025 qui constate la caducité en toutes lettres — amendement dont la feuille porte, en haut de page, la mention rejeté. La loi promulguée le 26 mai 2026 a ensuite été parcourue en entier pour vérifier qu’elle ne reprend pas cette habilitation : elle ne la reprend pas, et son article 11 porte sur un tout autre sujet. Nous ne prétendons pas qu’aucune habilitation n’existe ailleurs dans le droit en vigueur ; nous disons ce que nous avons lu, et à quelle date. Un guide qui se serait contenté de lire les dates de version en vigueur aurait conclu que le décret de 1955 était stable ; un guide qui se serait arrêté à l’ordonnance l’aurait déclaré condamné pour 2028. Les quantités du dossier d’Anthelme — 395 000 € et les quatre dates du calendrier — sont choisies pour que les écarts de 85, 38 et 7 jours se recomptent à la main ; ce sont des hypothèses posées pour l’exemple, et non des observations. Nous ne publions ni délai moyen de publication, ni fréquence des conflits entre acquéreurs : rien de tel n’a été mesuré. Hagnéré Investissement accompagne l’achat d’immeubles de rapport à rénover et perçoit des honoraires publics ; sur une acquisition, l’interlocuteur utile est le notaire, et la question utile est la date d’accomplissement de la formalité.