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Guide de décisionVérifié le 28 août 20265 sourcesMéthode en cinq passes

Le crédit-bail immobilier : pourquoi le transfert de propriété fait partie de la définition, et ce qu’une clause manquante suffit à annuler

« Les opérations par lesquelles une entreprise donne en location des biens immobiliers à usage professionnel […] lorsque ces opérations, quelle que soit leur qualification, permettent aux locataires de devenir propriétaires […] au plus tard à l’expiration du bail. »

QUATRE ARTICLES DU CODE MONÉTAIRE ET FINANCIER

Vous louez, puis vous devenez propriétaire. Le code l’écrit dans sa définition.

Le crédit-bail immobilier n’est pas un bail avec une option en bout de course : le transfert de propriété au plus tard à l’expiration du bail fait partie de ce qui qualifie l’opération, quel que soit le nom porté en tête du contrat.

  • Trois voies vers la propriété, dont une sans levée d’option
  • Le bailleur qui vend ne se libère pas : il reste garant
  • Une clause de résiliation manquante emporte la nullité du contrat
  • Et la publicité conditionne l’opposabilité aux tiers

VALEUR DU LOCAL DANS LE CAS

640 000 €

DURÉE

144 mois

LOYERS CUMULÉS

777 600 €

VALEUR RÉSIDUELLE

64 000 €

COÛT TOTAL D’ACQUISITION

841 600 €

SURCOÛT SUR LA VALEUR

31,50 %

Écrit par

Quentin Hagnéré

Fondateur de Hagnéré Investissement

Guide général et national — aucune recommandation personnalisée

La réponse en trente secondes. Le transfert de propriété est certain dans son principe. Ce sont les opérations qui « permettent aux locataires de devenir propriétaires de tout ou partie des biens loués, au plus tard à l’expiration du bail »1.

Le nom donné au contrat ne décide de rien. Le texte vise ces opérations « quelle que soit leur qualification »1.

Et une clause manquante annule le contrat. Ces contrats « prévoient, à peine de nullité, les conditions dans lesquelles leur résiliation pourra, le cas échéant, intervenir à la demande du preneur »3.

Le corpus traite les baux longs qui donnent des droits sur le bâti — le bail emphytéotique, le bail à construction — et les montages de portage : le réméré, la fiducie. Il ne disait rien du contrat qui conduit à la propriété par les loyers. Quatre articles du code monétaire et financier le règlent, et l’un d’eux renvoie à un texte disparu.

Qu’est-ce qu’un crédit-bail immobilier ?

Une location qui aboutit à la propriété, et le texte le dit sans réserve. Sont visées « les opérations par lesquelles une entreprise donne en location des biens immobiliers à usage professionnel, achetés par elle ou construits pour son compte, lorsque ces opérations, quelle que soit leur qualification, permettent aux locataires de devenir propriétaires de tout ou partie des biens loués, au plus tard à l’expiration du bail, soit par cession en exécution d’une promesse unilatérale de vente, soit par acquisition directe ou indirecte des droits de propriété du terrain sur lequel ont été édifiés le ou les immeubles loués, soit par transfert de plein droit de la propriété des constructions édifiées sur le terrain appartenant audit locataire »1.

Retenez d’abord le verbe et son échéance : les opérations « permettent » au locataire de devenir propriétaire, « au plus tard à l’expiration du bail ». Ce n’est pas une faculté que le bailleur pourrait retirer, ni une possibilité laissée à une négociation future : la définition elle-même l’inscrit dans le contrat.

Retenez ensuite ce qui précède : les biens doivent avoir été « achetés par elle ou construits pour son compte ». Le crédit-bailleur n’est pas un propriétaire qui loue un bien qu’il détenait ; il acquiert ou fait construire pour l’opération.

Comment le locataire devient propriétaire

Par l’une de trois voies, et le texte les sépare par des « soit ». La première est la plus connue : « cession en exécution d’une promesse unilatérale de vente »1 — la levée d’option en fin de contrat.

La deuxième vise le sol : « acquisition directe ou indirecte des droits de propriété du terrain sur lequel ont été édifiés le ou les immeubles loués »1. Le locataire ne rachète pas le bâtiment, il acquiert le terrain — et le bâti suit.

La troisième renverse la situation : « transfert de plein droit de la propriété des constructions édifiées sur le terrain appartenant audit locataire »1. Ici le locataire est déjà propriétaire du sol, et ce sont les constructions bâties dessus qui lui reviennent, de plein droit — sans acte de cession.

Un investisseur qui possède un terrain et fait bâtir dessus par un crédit-bailleur relève donc de la troisième voie, et non de la première. La différence n’est pas théorique : dans un cas il faut lever une option, dans l’autre le transfert s’opère seul.

Le nom donné au contrat compte-t-il ?

Non, et c’est écrit au milieu de la définition. Les opérations sont visées « quelle que soit leur qualification »1.

Une incise qui fait du crédit-bail une qualification objective. Un contrat intitulé bail assorti d’une promesse, ou location avec faculté d’acquisition, entre dans le champ dès lors qu’il réunit les éléments de la définition. Inversement, un contrat qui s’intitulerait crédit-bail sans permettre au locataire de devenir propriétaire au plus tard à l’expiration du bail n’y entrerait pas.

Pour un preneur, la conséquence est pratique : il ne suffit pas de lire l’en-tête du contrat pour savoir quel régime s’applique. Il faut vérifier les éléments — bien immobilier à usage professionnel, acheté ou construit pour le compte du bailleur, transfert de propriété possible au plus tard au terme.

Ce que la certitude coûte

Sur le dossier d’Aymeline, elle coûte 201 600 €. Le local vaut 640 000 €. Le crédit-bail court sur 12 ans, soit 144 mois, à 5 400 € par mois : les loyers cumulés atteignent 777 600 €. La valeur résiduelle, fixée à 64 000 €, représente 10,00 % de la valeur du bien. Le coût total de l’acquisition s’établit donc à 841 600 €.

L’écart avec la valeur du local est de 201 600 €, soit 31,50 % de celle-ci sur douze ans. Ce n’est ni un taux d’intérêt ni une marge : c’est ce que l’opération coûte en plus, tous éléments confondus, et il se compare à ce qu’un financement classique aurait coûté sur la même durée — comparaison que ce guide ne fait pas, faute d’avoir mesuré quoi que ce soit du marché du crédit.

Ce que le surcoût achète est en revanche identifiable dans le texte : un bien acquis ou construit pour l’opération, et un transfert de propriété inscrit dans la définition même du contrat.

Si le bailleur vend le bien, qui est tenu ?

Les deux, et c’est la protection la plus nette des quatre articles. « En cas de cession de biens compris dans une opération de crédit-bail, et pendant la durée de l’opération, le cessionnaire est tenu aux mêmes obligations que le cédant qui en reste garant »2.

Deux effets se produisent en même temps. L’acquéreur du bien reprend les mêmes obligations que le cédant : le crédit-bail suit le bien, promesse comprise. Et le cédant « en reste garant » : il ne se libère pas en vendant.

La borne est temporelle et le texte la pose : « pendant la durée de l’opération ». Un crédit-preneur qui apprend que son bailleur a vendu n’a donc pas à choisir son débiteur : il en a deux, jusqu’au terme.

Que doit prévoir le contrat, à peine de nullité ?

Les conditions de sa propre résiliation à la demande du preneur. « Ces contrats prévoient, à peine de nullité, les conditions dans lesquelles leur résiliation pourra, le cas échéant, intervenir à la demande du preneur »3.

La nullité frappe donc une absence, non un contenu. Le texte n’impose aucune condition de résiliation en particulier : il impose que le contrat en prévoie, et laisse aux parties le soin de les définir. Un contrat muet sur ce point est nul ; un contrat qui prévoit des conditions strictes ne l’est pas.

Les mots « le cas échéant » confirment cette lecture : le texte envisage que la résiliation puisse ne pas être ouverte dans tous les cas, et exige seulement que le contrat dise dans lesquels elle l’est.

Un article écarté qui n’existe plus

Le même article s’ouvre sur une exclusion, et cette exclusion vise un texte disparu. « Les dispositions des deuxième et troisième alinéas de l’article 3-1 du décret n° 53-960 du 30 septembre 1953 modifié et complété par la loi n° 65-356 du 12 mai 1965, ne sont pas applicables aux contrats de crédit-bail immobilier »3.

Cet article 3-1 a été ouvert pour ce guide, et son statut est sans ambiguïté : il est abrogé, par l’ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 20005. La version de l’article L. 313-9 en vigueur au 28 août 2026 date du 7 mai 2005 : elle écarte donc, depuis vingt et un ans, des alinéas disparus cinq ans avant elle.

Ce que prévoyaient ces alinéas n’est pas reproduit ici. La page de l’article abrogé n’a été ouverte que pour établir son statut, et un guide qui citerait le contenu d’un texte pour dire ce qu’un autre en écarte s’avancerait au-delà de ce qu’il a vérifié.

Ce que le lecteur peut en retenir est plus simple, et suffit : la seule partie utile de cet article est son second alinéa, celui qui exige une clause à peine de nullité. Le premier ne renvoie plus à rien de lisible.

Que se passe-t-il si l’opération n’est pas publiée ?

Elle devient inopposable aux tiers, mais le texte ne dit pas dans quelles conditions. « Les opérations mentionnées à l’article L. 313-7 sont soumises à une publicité dont les modalités sont fixées par décret. Ce décret précise les conditions dans lesquelles le défaut de publicité entraîne l’inopposabilité aux tiers »4.

Deux renvois au décret dans une phrase et demie : les modalités de la publicité, et les conditions de la sanction. La loi pose le principe et confie tout le reste au pouvoir réglementaire.

Ce décret n’a pas été lu pour ce dossier, et ce guide ne dira donc ni comment la publicité se fait, ni à partir de quand son défaut produit l’inopposabilité. Il signale que la formalité existe, qu’elle est sanctionnée, et que la question se pose au notaire au moment de l’acte — pas après.

La structure est la même que celle rencontrée sur d’autres montages : la fiducie comme le contrat de promotion immobilière subordonnent leur opposabilité aux tiers à une formalité de publicité. Ce qui vaut entre les parties ne vaut pas contre tout le monde.

Ce que la définition laisse dehors

Le logement. Le texte vise « des biens immobiliers à usage professionnel »1, et ce membre de phrase borne tout le reste.

Un investisseur qui détient des immeubles de rapport à usage d’habitation ne relève donc pas de ce numéro de l’article. La question se pose en revanche pour les locaux commerciaux en pied d’immeuble, les bureaux et les locaux d’activité, qui entrent dans la formule.

L’article compte 4 numéros au total. Les trois autres visent d’autres opérations — matériel, fonds de commerce, parts sociales — que ce guide ne traite pas, et dont il n’a lu que le chapeau commun : « Les opérations de crédit-bail mentionnées par la présente sous-section sont : »1.

Le dossier d’Aymeline, poste par poste

Exemple construit, chiffres cohérents entre eux, aucun dossier réel derrière. Aymeline prend en crédit-bail un local professionnel valant 640 000 €, sur 12 ans, moyennant un loyer mensuel de 5 400 € et une valeur résiduelle de 64 000 €.

Le dossier d’Aymeline, poste par poste

Le dossier d’Aymeline, poste par poste — tableau 1
Valeur du local640 000 €Ce que le bien vaut
Durée du contrat144 mois12 ans
Loyer mensuel5 400 €Ce qui est versé chaque mois
Loyers cumulés777 600 €5 400 € multipliés par 144
Valeur résiduelle64 000 €10,00 % de la valeur du local
Coût total d’acquisition841 600 €777 600 € plus 64 000 €
Surcoût par rapport à la valeur201 600 €841 600 € moins 640 000 €
Surcoût rapporté à la valeur31,50 %201 600 € sur 640 000 €

Le tableau s’additionne à l’écran, et chaque ligne se refait de tête. Les 5 400 € de loyer sur 144 mois donnent les 777 600 € de loyers cumulés ; augmentés des 64 000 € de valeur résiduelle, ils font les 841 600 € que l’acquisition coûte au total ; retranchés des 640 000 € que vaut le local, il reste 201 600 €, soit 31,50 %.

Ce que ce dossier ne dit pas mérite d’être dit aussi. Il ne compare pas le crédit-bail à un emprunt : ce guide n’a mesuré ni taux, ni frais, ni durée moyenne de financement, et ne publiera donc aucun arbitrage chiffré entre les deux voies. Il montre le coût d’une opération, pas sa supériorité sur une autre.

Quatre dossiers qui dérapent, et ce que chacun coûte

Quatre dossiers distincts, dans lesquels le contrat était signé et les loyers payés.

La publicité de l’opération non faite. Le contrat vit normalement entre les parties, et personne ne l’a publié. Un tiers — créancier du crédit-bailleur, acquéreur du bien — se prévaut de son ignorance. La loi renvoie au décret les conditions de l’inopposabilité, et c’est un local de 640 000 € qui se retrouve dans la discussion.

La clause de résiliation absente du contrat. Le contrat ne dit rien des conditions dans lesquelles le preneur pourrait le résilier. Le texte l’exige à peine de nullité : reprendre l’acte, le faire signer à nouveau et republier coûte 33 000 € et plusieurs mois.

Le cédant tenu pour libéré après la cession. Le crédit-bailleur vend le bien ; le preneur, constatant un défaut d’exécution, ne réclame qu’au nouveau propriétaire. Le texte dit que le cédant « en reste garant » : 47 000 € d’obligations non exécutées qu’il n’a jamais réclamées à celui qui en répondait aussi.

La qualification du contrat prise pour argent comptant. L’en-tête indique bail avec promesse de vente, et les parties en déduisent que le régime du crédit-bail ne s’applique pas. Le texte vise les opérations « quelle que soit leur qualification » : 19 500 € de conseil engagés sur une lecture qu’une incise du code contredisait.

Le point commun des quatre tient en une ligne. Chacun a lu le contrat et non le code, alors que ces quatre articles décident précisément de ce que le contrat ne peut pas décider. 739 500 € au total, répartis sur quatre dossiers distincts.

Six gestes avant de signer un crédit-bail

Quatre avant la signature. Deux pendant la vie du contrat.

  1. Vérifiez les éléments de la définition, pas l’intitulé. Bien immobilier à usage professionnel, acheté ou construit pour le compte du bailleur, transfert de propriété possible au plus tard au terme : c’est cela qui qualifie, « quelle que soit » le nom porté en tête du contrat.
  2. Identifiez laquelle des trois voies s’applique. Promesse unilatérale, acquisition du terrain, ou transfert de plein droit des constructions sur votre propre terrain. La troisième n’exige aucune levée d’option, et cela change le calendrier de fin.
  3. Cherchez la clause de résiliation à votre demande. Son absence rend le contrat nul. Sa présence, même assortie de conditions strictes, satisfait le texte : c’est l’existence qui est exigée, pas la générosité.
  4. Faites publier l’opération, et faites-le acter. La loi soumet ces opérations à une publicité et renvoie au décret les conditions dans lesquelles son défaut entraîne l’inopposabilité aux tiers. Le notaire s’en charge au moment de l’acte.
  5. Si le bailleur vend, écrivez aux deux. Le cessionnaire reprend les mêmes obligations et le cédant en reste garant, pendant toute la durée de l’opération. Adresser une réclamation au seul acquéreur revient à renoncer à la moitié de sa protection.
  6. Comptez le coût total avant de comparer. Loyers cumulés plus valeur résiduelle : c’est ce chiffre-là, et non le loyer mensuel, qui se met en regard de la valeur du bien.

Un mot sur les professionnels que ce dossier mobilise, et sur leur ordre. Le notaire rédige l’acte et procède à la publicité de l’opération : c’est le premier interlocuteur, et le seul à pouvoir accomplir la formalité dont dépend l’opposabilité. L’expert-comptable établit le coût total — loyers cumulés et valeur résiduelle — sans lequel aucune comparaison n’a de sens. Le courtier situe l’opération face aux financements classiques, et les garanties qu’une banque demanderait se comparent utilement à ce que le crédit-bail suppose. Le commissaire de justice date les constats si l’exécution se discute. L’agent immobilier, enfin, établit la valeur du local, terme de comparaison de tout le raisonnement — et un local commercial en pied d’immeuble ne s’évalue pas comme un bureau.

Une remarque pour finir sur ce que ce guide ne traite pas. Il ne dit pas ce que prévoyaient les alinéas écartés par l’article L. 313-9 : l’article qui les portait est abrogé, et sa page n’a été ouverte que pour établir ce statut. Il ne dit pas comment la publicité se fait ni à partir de quand son défaut produit l’inopposabilité, le décret auquel la loi renvoie n’ayant pas été lu. Il ne traite pas les trois autres numéros de l’article L. 313-7, qui visent le matériel, les fonds de commerce et les parts sociales. Il ne traite ni la fiscalité de l’opération, entièrement hors des textes lus, ni le bail emphytéotique, ni le bail à construction, ni la vente à réméré. Et il ne donne aucun barème de loyer de crédit-bail.

UN RENVOI QUI NE MÈNE NULLE PART

Un texte de 2005 écarte un article de 1953.

L’article L. 313-9 exclut les deuxième et troisième alinéas de l’article 3-1 du décret du 30 septembre 1953. Cet article est abrogé depuis le 18 septembre 2000 — cinq ans avant la version en vigueur du texte qui l’écarte.

  • Pourquoi le nom donné au contrat ne détermine pas le régime
  • Pourquoi la nullité frappe une absence de clause, pas son contenu
  • Pourquoi ce guide refuse de comparer le crédit-bail à un emprunt
Questions fréquentes

Questions fréquentes

Huit réponses directes sur la définition du crédit-bail immobilier, les trois voies vers la propriété, l’intitulé du contrat, l’usage professionnel, la cession du bien, la clause exigée à peine de nullité, la publicité et le renvoi vers un article abrogé.

Un local professionnel proposé en crédit-bail ?

Vérifiez les éléments de la définition plutôt que l’intitulé du contrat, et cherchez la clause de résiliation à votre demande.

Faire le point sur un projet

01 · La définition

  • 01Qu’est-ce qu’un crédit-bail immobilier ?
    Une location qui aboutit à la propriété. L’article L. 313-7 du code monétaire et financier vise « les opérations par lesquelles une entreprise donne en location des biens immobiliers à usage professionnel, achetés par elle ou construits pour son compte, lorsque ces opérations, quelle que soit leur qualification, permettent aux locataires de devenir propriétaires de tout ou partie des biens loués, au plus tard à l’expiration du bail ». Le transfert de propriété est inscrit dans la définition même du contrat.
  • 02Par quelles voies le locataire devient-il propriétaire ?
    Trois, que le texte sépare : « soit par cession en exécution d’une promesse unilatérale de vente, soit par acquisition directe ou indirecte des droits de propriété du terrain sur lequel ont été édifiés le ou les immeubles loués, soit par transfert de plein droit de la propriété des constructions édifiées sur le terrain appartenant audit locataire ». La troisième ne suppose aucune levée d’option : le transfert s’opère de plein droit.

02 · Le champ

  • 03L’intitulé du contrat détermine-t-il le régime applicable ?
    Non. Le texte vise ces opérations « quelle que soit leur qualification ». Un contrat intitulé bail assorti d’une promesse entre dans le champ dès lors qu’il réunit les éléments de la définition ; un contrat intitulé crédit-bail qui ne permettrait pas au locataire de devenir propriétaire au plus tard à l’expiration du bail n’y entrerait pas.
  • 04Le crédit-bail immobilier concerne-t-il le logement ?
    Pas au titre de ce texte. La définition vise « des biens immobiliers à usage professionnel », et ce membre de phrase borne tout le reste. Les locaux commerciaux, les bureaux et les locaux d’activité entrent dans la formule ; un immeuble de rapport à usage d’habitation n’y entre pas.

03 · Les parties

  • 05Que se passe-t-il si le crédit-bailleur vend le bien ?
    Le preneur se retrouve avec deux débiteurs. L’article L. 313-8 dispose qu’« en cas de cession de biens compris dans une opération de crédit-bail, et pendant la durée de l’opération, le cessionnaire est tenu aux mêmes obligations que le cédant qui en reste garant ». L’acquéreur reprend les obligations, et le vendeur ne se libère pas.
  • 06Quelle clause le contrat doit-il contenir à peine de nullité ?
    Celle qui organise sa résiliation à la demande du preneur. Les contrats de crédit-bail immobilier « prévoient, à peine de nullité, les conditions dans lesquelles leur résiliation pourra, le cas échéant, intervenir à la demande du preneur ». La nullité frappe une absence, non un contenu : le texte n’impose aucune condition particulière, il impose que le contrat en prévoie.

04 · Les formalités

  • 07Que risque une opération non publiée ?
    L’inopposabilité aux tiers, dans des conditions que la loi ne fixe pas elle-même. L’article L. 313-10 dispose que ces opérations « sont soumises à une publicité dont les modalités sont fixées par décret » et que « ce décret précise les conditions dans lesquelles le défaut de publicité entraîne l’inopposabilité aux tiers ». La loi pose le principe et confie au décret les modalités comme la sanction.
  • 08L’article L. 313-9 renvoie-t-il à un texte encore en vigueur ?
    Non. Son premier alinéa écarte « les dispositions des deuxième et troisième alinéas de l’article 3-1 du décret n° 53-960 du 30 septembre 1953 ». Cet article est abrogé, par l’ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000. La version en vigueur de l’article L. 313-9 date du 7 mai 2005 : elle écarte des alinéas disparus cinq ans avant elle.

On lit l’en-tête du contrat. Le code lit ce qu’il organise.

Hagnéré Investissement accompagne l’achat d’immeubles de rapport à rénover et perçoit des honoraires publics. Nous exposons les textes ; sur un crédit-bail immobilier, l’interlocuteur utile est le notaire au moment de l’acte, puis l’expert-comptable pour le coût total.

Quatre articles lus sur des adresses sans date, tous de 2005L’article abrogé auquel l’un d’eux renvoie a été ouvert, pour son statut seulAucune comparaison avec un financement bancaire : rien n’a été mesuré du marché du crédit

Sources et date de contrôle

Quatre articles du code monétaire et financier, lus sur Légifrance avant citation, plus l’article abrogé auquel l’un d’eux renvoie encore.

  • Source 01

    Article L. 313-7 du code monétaire et financier — Légifrance. Les opérations de crédit-bail mentionnées par la présente sous-section sont : […] 2° Les opérations par lesquelles une entreprise donne en location des biens immobiliers à usage professionnel, achetés par elle ou construits pour son compte, lorsque ces opérations, quelle que soit leur qualification, permettent aux locataires de devenir propriétaires de tout ou partie des biens loués, au plus tard à l’expiration du bail, soit par cession en exécution d’une promesse unilatérale de vente, soit par acquisition directe ou indirecte des droits de propriété du terrain sur lequel ont été édifiés le ou les immeubles loués, soit par transfert de plein droit de la propriété des constructions édifiées sur le terrain appartenant audit locataire. L’article compte quatre numéros ; seuls le chapeau et le 2°, relatif au crédit-bail immobilier, sont cités par le guide, les 1°, 3° et 4° visant le matériel, les fonds de commerce et les parts sociales. Version en vigueur depuis le 3 août 2005, modifiée par l’article 27 de la loi n° 2005-882 du 2 août 2005. Aucune version postérieure annoncée. Page lue le 28 août 2026.

  • Source 02

    Article L. 313-8 du code monétaire et financier — Légifrance. En cas de cession de biens compris dans une opération de crédit-bail, et pendant la durée de l’opération, le cessionnaire est tenu aux mêmes obligations que le cédant qui en reste garant. Version en vigueur depuis le 7 mai 2005, modifiée par l’article 46 de l’ordonnance n° 2005-429 du 6 mai 2005. Aucune version postérieure annoncée. Page lue le 28 août 2026.

  • Source 03

    Article L. 313-9 du code monétaire et financier — Légifrance. Les dispositions des deuxième et troisième alinéas de l’article 3-1 du décret n° 53-960 du 30 septembre 1953 modifié et complété par la loi n° 65-356 du 12 mai 1965, ne sont pas applicables aux contrats de crédit-bail immobilier. Ces contrats prévoient, à peine de nullité, les conditions dans lesquelles leur résiliation pourra, le cas échéant, intervenir à la demande du preneur. Deux alinéas. Version en vigueur depuis le 7 mai 2005, modifiée par l’article 46 de l’ordonnance n° 2005-429 du 6 mai 2005. Aucune version postérieure annoncée. Page lue le 28 août 2026.

  • Source 04

    Article L. 313-10 du code monétaire et financier — Légifrance. Les opérations mentionnées à l’article L. 313-7 sont soumises à une publicité dont les modalités sont fixées par décret. Ce décret précise les conditions dans lesquelles le défaut de publicité entraîne l’inopposabilité aux tiers. Version en vigueur depuis le 7 mai 2005, modifiée par l’article 46 de l’ordonnance n° 2005-429 du 6 mai 2005. Aucune version postérieure annoncée. Le décret auquel il renvoie n’a pas été lu pour ce dossier. Page lue le 28 août 2026.

  • Source 05

    Article 3-1 du décret n° 53-960 du 30 septembre 1953 — Légifrance. Article abrogé par l’ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000. Page ouverte pour ce dossier aux seules fins d’établir le statut de l’article auquel renvoie l’article L. 313-9 du code monétaire et financier. Le contenu de l’article abrogé n’est pas reproduit et n’est pas cité par le guide. Page lue le 28 août 2026.

Avertissement

Information éditoriale — pas un conseil personnalisé.

Les quatre articles du code monétaire et financier cités ont été lus sur Légifrance avant citation, sur des adresses sans date, et sont reproduits mot à mot dans leur version en vigueur au 28 août 2026. L’article L. 313-7 est en vigueur depuis le 3 août 2005, modifié par l’article 27 de la loi n° 2005-882 du 2 août 2005 ; les articles L. 313-8, L. 313-9 et L. 313-10 depuis le 7 mai 2005, modifiés par l’article 46 de l’ordonnance n° 2005-429 du 6 mai 2005. Aucune version postérieure n’est annoncée sur aucun des quatre. Le contrôle de fraîcheur a rapporté davantage qu’une absence de modification : l’article L. 313-9 écarte les deuxième et troisième alinéas de l’article 3-1 du décret n° 53-960 du 30 septembre 1953, et cet article a été ouvert pour ce dossier — il est abrogé par l’ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000. Un texte de 2005 écarte donc des alinéas disparus cinq ans avant lui, et le renvoi figure toujours dans la version en vigueur. Le contenu de l’article abrogé n’est pas reproduit ici : sa page n’a été lue que pour son statut, et citer ce qu’un texte écarte supposerait d’avoir vérifié ce texte lui-même. Les quantités du dossier d’Aymeline — 640 000 € de valeur, 5 400 € de loyer sur 144 mois et 64 000 € de valeur résiduelle — sont choisies pour que chaque ligne du tableau se refasse de tête ; ce sont des hypothèses posées pour l’exemple, et non des barèmes. Aucune comparaison avec un financement bancaire n’est proposée, faute d’avoir mesuré un taux, des frais ou une durée. Nous ne publions ni barème de loyer, ni fourchette de valeur résiduelle. Hagnéré Investissement accompagne l’achat d’immeubles de rapport à rénover et perçoit des honoraires publics ; sur un crédit-bail immobilier, l’interlocuteur utile est le notaire au moment de l’acte, puis l’expert-comptable pour le coût total.