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Guide de décisionVérifié le 28 août 20265 sourcesMéthode en cinq passes

Le diagnostic technique global : quatre composantes, une liste de travaux à dix ans, et ce qu’il coûte vraiment

« Ce diagnostic technique global comporte : 1° Une analyse de l’état apparent des parties communes […] 4° Un diagnostic de performance énergétique de l’immeuble. » Quatre composantes, un verbe fermé, et une liste chiffrée à dix ans.

CINQ ARTICLES LUS MOT À MOT SUR LÉGIFRANCE

4 200 € de diagnostic. 265 000 € de travaux révélés.

Le diagnostic technique global n’est pas un audit de plus : le code en fixe les quatre composantes, lui impose de chiffrer les travaux et de dire lesquels tombent dans les dix prochaines années.

  • Quatre composantes obligatoires, introduites par le verbe « comporte »
  • Une évaluation sommaire du coût, et une liste des travaux nécessaires
  • Un tri explicite de ce qui doit être mené dans les dix prochaines années
  • Et une obligation avant toute mise en copropriété d’un immeuble de plus de dix ans

ARTICLES LUS SUR LÉGIFRANCE

5

COMPOSANTES OBLIGATOIRES

4

HORIZON DE LA LISTE DE TRAVAUX

10 ans

COÛT DU DIAGNOSTIC AU DOSSIER

4 200 €

TRAVAUX QU’IL RÉVÈLE

265 000 €

DÉLAI SI L’ADMINISTRATION LE DEMANDE

1 mois

Écrit par

Quentin Hagnéré

Fondateur de Hagnéré Investissement

Guide général et national — aucune recommandation personnalisée

La réponse en trente secondes. Quatre composantes, pas une de plus. Le diagnostic « comporte : 1° Une analyse de l’état apparent des parties communes et des équipements communs de l’immeuble ; 2° Un état technique de l’immeuble et des équipements communs » — le texte le rapporte alors aux obligations légales et réglementaires au titre de la construction — puis « 3° Une analyse des améliorations possibles de la gestion technique et patrimoniale de l’immeuble ; 4° Un diagnostic de performance énergétique de l’immeuble »1.

Et une liste chiffrée à dix ans. Il « fait apparaître une évaluation sommaire du coût et une liste des travaux nécessaires à la conservation de l’immeuble »1, en précisant ceux à mener « dans les dix prochaines années »1.

Il s’impose avant toute mise en copropriété d’un immeuble de plus de dix ans. « Toute mise en copropriété d’un immeuble construit depuis plus de dix ans est précédée du diagnostic technique global »3.

Le corpus traite le plan pluriannuel de travaux, l’assemblée générale vue du bailleur et la révision de la répartition des charges. Le premier nommait le diagnostic technique global et déclarait ne pas en traiter le contenu. C’est l’objet de ce guide.

À quoi sert un diagnostic technique global ?

À informer, et le cas échéant à préparer. Le texte annonce sa finalité avant même de le décrire, ce qui est peu banal.

L’article s’ouvre sur ce but : « Afin d’assurer l’information des copropriétaires sur la situation technique générale de l’immeuble et, le cas échéant, aux fins d’élaboration d’un plan pluriannuel de travaux »1.

Deux finalités se lisent donc, et la seconde est conditionnelle. Informer les copropriétaires est l’objet premier ; nourrir un plan pluriannuel de travaux n’intervient que « le cas échéant ».

Le champ d’application est large. La question se pose « pour tout immeuble à destination partielle ou totale d’habitation relevant du statut de la copropriété »1 : un immeuble mixte, avec des commerces en pied, entre dans le champ dès lors qu’une partie est à usage d’habitation.

Le prestataire, enfin, n’est pas libre. Le diagnostic est réalisé « par un tiers, disposant de compétences précisées par décret »1. Ce guide ne dit pas quelles compétences : le décret n’a pas été lu, et les inventer serait pire que se taire.

Un mot du texte mérite qu’on s’y arrête avant d’aller plus loin : « générale ». Le diagnostic porte sur la situation technique de l’immeuble pris comme un tout, non sur l’état d’un lot. Un acquéreur qui cherche à savoir si son appartement est sain n’y trouvera pas la réponse ; celui qui cherche à savoir ce que la copropriété va lui coûter, oui.

Quelle majorité faut-il pour le décider ?

Celle de l’article 24, la plus accessible du statut de la copropriété. Et le texte va plus loin qu’une simple faculté.

La formulation mérite d’être lue au mot près : l’assemblée générale « se prononce sur la question de faire réaliser »1 le diagnostic.

Se prononcer sur la question n’est pas la même chose que pouvoir en décider. Le texte impose que la question soit posée à l’assemblée ; il n’impose pas que la réponse soit oui.

La majorité est ensuite désignée sans ambiguïté. La décision « ainsi que ses modalités de réalisation sont approuvées dans les conditions de majorité de l’article 24 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 »1.

Notez que les modalités suivent le même régime que la décision. Le choix du prestataire, le périmètre, le calendrier relèvent donc du même vote, et non d’une délégation au syndic que le texte ne prévoit pas.

La majorité de l’article 24 est celle des voix exprimées des copropriétaires présents ou représentés — le guide sur l’assemblée générale vue du bailleur détaille ce mécanisme. Retenez ici qu’un diagnostic technique global ne suppose ni double majorité, ni unanimité : c’est le seuil le plus bas du statut qui s’applique.

Que doit contenir le document, exactement ?

Quatre composantes énumérées, puis une liste chiffrée. C’est ici que le guide voisin s’arrêtait, et c’est ici que celui-ci commence.

Le texte introduit l’énumération par un verbe fermé : le diagnostic « comporte »1. Les quatre points qui suivent ne sont donc pas des recommandations.

Le premier regarde l’existant : « Une analyse de l’état apparent des parties communes et des équipements communs de l’immeuble »1. L’adjectif « apparent » limite la portée — ce n’est pas une expertise destructive.

Le deuxième confronte l’immeuble au droit. Il demande « Un état technique de l’immeuble et des équipements communs »1, que le texte rapporte ensuite aux obligations légales et réglementaires applicables au titre de la construction. C’est la composante qui dit si l’immeuble est en règle, non s’il est en bon état.

Le troisième est le plus ouvert, et le plus utile à un investisseur : « Une analyse des améliorations possibles de la gestion technique et patrimoniale de l’immeuble »1. Le mot « patrimoniale » y côtoie le mot « technique ».

Le quatrième renvoie à un diagnostic connu : « Un diagnostic de performance énergétique de l’immeuble »1, celui des articles que le texte cite. Il s’agit du diagnostic de l’immeuble entier, non de celui d’un lot.

La liste des travaux, et l’horizon de dix ans

Après l’énumération vient la partie que les acquéreurs lisent en premier. Elle chiffre, et elle date.

Le document « fait apparaître une évaluation sommaire du coût et une liste des travaux nécessaires à la conservation de l’immeuble, à la préservation de la santé et de la sécurité des occupants et à la réalisation d’économies d’énergie »1.

Trois finalités justifient l’inscription d’un travail sur cette liste, et elles sont distinctes. Conserver l’immeuble, préserver la santé et la sécurité des occupants, réaliser des économies d’énergie : un ravalement esthétique n’entre dans aucune des trois.

Le mot « sommaire » qualifie l’évaluation, et il faut le prendre au sérieux. Le texte ne demande pas un devis : il demande un ordre de grandeur, ce qui explique l’écart fréquent entre le chiffre annoncé et le coût réellement voté plus tard.

L’horizon, lui, est précis. Le document précise « notamment ceux qui devraient être menés dans les dix prochaines années »1 — un tri dans la liste, entre ce qui presse et ce qui attendra.

Une fois le document établi, il ne dort pas dans un tiroir. « Le contenu du diagnostic technique global est présenté à la première assemblée générale des copropriétaires qui suit sa réalisation ou sa révision »2.

Le mot « révision » suppose que le document se met à jour, et le texte lui applique alors la même obligation de présentation. Il ne dit pas à quelle fréquence réviser, et ce guide ne le devine pas.

Une observation sur l’ordre de ces quatre composantes. Le texte va de l’apparent au réglementaire, puis du réglementaire au prospectif, avant de refermer sur un diagnostic normé. Ce n’est pas un catalogue : c’est une progression, du constat vers la projection, et c’est elle qui rend le document utile à un acquéreur.

Quand le diagnostic devient-il obligatoire ?

Dans un cas nommé, et il concerne directement les investisseurs qui découpent un immeuble.

Le texte est bref et sans exception : « Toute mise en copropriété d’un immeuble construit depuis plus de dix ans est précédée du diagnostic technique global prévu à l’article L. 731-1 »3.

Trois éléments commandent cette obligation. Le mot « toute » exclut les exceptions, le mot « précédée » impose l’antériorité, et le seuil de dix ans se compte depuis la construction et non depuis l’acquisition.

Pour un investisseur, la conséquence est directe. Acheter un immeuble ancien en bloc pour le mettre en copropriété — ou pour le diviser en volumes — suppose ce diagnostic avant la division, au même titre que les autres frais d’une opération de bloc.

L’autre voie par laquelle le document devient exigible est administrative. L’autorité compétente « peut à tout moment, pour vérifier l’état de bon usage et de sécurité des parties communes d’un immeuble collectif à usage principal d’habitation soumis au statut de la copropriété présentant des désordres potentiels, demander au syndic de lui produire le diagnostic »4.

Ce que coûte un mois de silence du syndic

La sanction n’est pas une amende : c’est une exécution d’office, aux frais du syndicat.

Le texte enchaîne : « A défaut de production de ce diagnostic dans un délai d’un mois après notification de la demande, l’autorité administrative compétente mentionnée au I peut faire réaliser d’office le diagnostic prévu à l’article L. 731-1 en lieu et place du syndicat des copropriétaires et à ses frais »4.

Trois conséquences se lisent dans cette phrase. Le diagnostic sera fait, il sera fait par un prestataire que la copropriété n’aura pas choisi, et il sera payé par elle.

Le délai part de la notification de la demande, non de la date de la demande elle-même. Une notification du 14 septembre 2026 ouvre donc jusqu’au 14 octobre 2026, soit 30 jours dans ce cas précis.

Ce guide ne dit pas devant qui contester une telle exécution d’office, ni selon quelle procédure : l’article renvoie à un chapitre du code que nous n’avons pas lu.

La formule « présentant des désordres potentiels » borne ce pouvoir. Il ne s’agit pas d’un contrôle systématique : le texte suppose un signalement ou un constat préalable, et il ouvre son article par les mots « Dans le cadre des procédures prévues au chapitre Ier du titre Ier du livre V du présent code » — un chapitre que ce guide n’a pas lu.

Un article que le chapitre annonce et ne contient plus

Le contrôle de fraîcheur a relevé une anomalie qui mérite d’être signalée au lecteur.

Le chapitre s’intitule « Diagnostic technique global des immeubles relevant du statut de la copropriété. (Articles L731-1 à L731-5) ». Il n’en affiche pourtant que quatre.

L’article manquant est le troisième, et sa page l’explique : « Abrogé par LOI n°2021-1104 du 22 août 2021 - art. 171 (V) »5, avec effet au 1er janvier 2023.

Ce guide ne reproduit pas ce que disait cet article abrogé, faute de l’avoir lu dans sa version en vigueur. Il signale seulement que l’intitulé du chapitre n’a pas suivi, et qu’un lecteur qui compte les articles trouvera un manque.

Le dossier de Célestine, chiffre par chiffre

Exemple construit, chiffres cohérents entre eux, aucun dossier réel derrière. Célestine détient un lot de 850 tantièmes sur 10 000 dans une copropriété de dix-huit lots, soit 8,5 % des parties communes.

Ce que le diagnostic coûte, et ce qu’il chiffre

Le dossier de Célestine, chiffre par chiffre — tableau 1
Diagnostic technique global4 200 €357 €
Travaux listés à dix ans265 000 €22 525 €
Rapport entre les deux63 fois63 fois

Le rapport se recompte à l’écran : 265 000 divisés par 4 200 donnent 63, et le diagnostic pèse 1,6 % des travaux qu’il révèle. La quote-part de Célestine suit le même rapport, puisqu’elle s’applique aux deux lignes.

Ramenée à l’année, sa part des travaux représente 2 252,50 € sur chacune des dix années que le texte retient comme horizon. C’est un chiffre à connaître avant d’arrêter un loyer et un rendement.

Un détail de répartition mérite d’être relevé. Les 4 200 € divisés par dix-huit lots donneraient 233,33 € en moyenne ; Célestine paie 357 €, parce que la répartition suit les tantièmes et non le nombre de lots.

Ce que ce dossier ne dit pas mérite d’être posé aussi nettement. Il ne dit pas sous quelle rubrique de charges ce coût se répartit, ni si une clause du règlement de copropriété pourrait en décider autrement : ce guide n’a lu ni le règlement type, ni les articles qui régissent la répartition.

Un dernier chiffre pour situer l’enjeu. Les 4 200 € du diagnostic représentent 1,6 % des 265 000 € qu’il révèle : le document coûte, à l’échelle de la copropriété, soixante-trois fois moins que ce qu’il permet d’anticiper. C’est l’argument à porter en assemblée quand la dépense est contestée.

Quatre dossiers qui dérapent, et ce que chacun coûte

Quatre dossiers distincts, dans des copropriétés régulièrement constituées.

La mise en copropriété sans diagnostic. Un investisseur découpe un immeuble construit il y a quarante ans, sans faire réaliser le document. Le texte veut que « Toute mise en copropriété d’un immeuble construit depuis plus de dix ans » en soit précédée : l’opération démarre sur une formalité manquante, pour une économie de 4 200 €.

La question jamais portée à l’ordre du jour. Le syndic n’inscrit rien, personne ne demande. Le texte prévoit que l’assemblée « se prononce sur la question » : elle ne s’est jamais prononcée, et 265 000 € de travaux restent hors de toute liste.

Le mois laissé filer. L’autorité administrative demande le document, le syndic ne répond pas. Passé le délai d’un mois, le diagnostic est réalisé d’office « en lieu et place du syndicat des copropriétaires et à ses frais » : la copropriété paie 4 200 € à un prestataire qu’elle n’a pas choisi, quand un vote à l’article 24 lui aurait laissé la main.

L’acquéreur qui n’a pas demandé la liste. Célestine achète sans réclamer le document présenté en assemblée. Elle découvre après coup 22 525 € de travaux à sa charge sur dix ans, soit 2 252,50 € par an qui n’entraient pas dans son calcul de rendement.

Le point commun des quatre tient en une ligne. Dans chacun, le diagnostic a été traité comme une formalité de plus, alors que le code en fait un document qui chiffre et qui date.

Six gestes pour un investisseur en copropriété

Trois avant d’acheter. Trois une fois copropriétaire.

  1. Demandez le diagnostic avant de signer, pas après. S’il existe, il chiffre les travaux à dix ans ; sa quote-part change un rendement.
  2. Vérifiez les quatre composantes une à une. Le texte dit que le document « comporte » ces quatre points : un document qui en oublie un n’est pas complet.
  3. Avant toute mise en copropriété, comptez l’âge de l’immeuble. Au-delà de dix ans depuis la construction, le diagnostic doit précéder la division.
  4. Faites inscrire la question à l’ordre du jour si elle n’y est pas. Le texte veut que l’assemblée se prononce, à la majorité de l’article 24.
  5. Traitez toute demande de l’autorité administrative dans le mois. Passé ce délai, le diagnostic se fait d’office et aux frais du syndicat.
  6. Ne confondez pas l’évaluation sommaire avec un devis. Le texte n’exige qu’un ordre de grandeur, et l’écart avec le coût voté sera à assumer.

Un mot sur les professionnels que ce dossier mobilise, et sur leur ordre. Le syndic porte la question à l’ordre du jour et détient le document ; c’est de lui qu’un acquéreur l’obtient. L’architecte ou le diagnostiqueur, selon les compétences que le décret exige, réalise l’analyse. L’agent immobilier doit savoir que le document existe avant de présenter le bien. Et l’expert-comptable dira ce que 2 252,50 € par an font au rendement net d’un lot.

Une remarque pour finir sur ce que ce guide ne traite pas. Il ne dit pas quelles compétences le décret exige du prestataire, faute d’avoir lu ce décret. Il ne dit pas à quelle fréquence le document se révise, le texte employant le mot sans fixer de rythme. Il ne dit pas devant qui contester une exécution d’office. Il ne reproduit pas l’article abrogé au 1er janvier 2023. Il ne dit pas sous quelle rubrique de charges le coût se répartit. Et il ne traite ni le plan pluriannuel de travaux, ni le déroulement d’une assemblée générale, ni la révision de la répartition des charges.

22 525 € À LA CHARGE D’UN LOT DE 850 TANTIÈMES

Le document coûte soixante-trois fois moins que ce qu’il révèle.

Sur le dossier chiffré, 4 200 € de diagnostic mettent au jour 265 000 € de travaux à dix ans. Pour un lot à 8,5 %, cela représente 2 252,50 € par an — un chiffre à connaître avant d’arrêter un rendement.

  • Pourquoi la répartition suit les tantièmes et non le nombre de lots
  • Pourquoi « se prononcer sur la question » n’oblige pas à répondre oui
  • Pourquoi une évaluation sommaire n’est pas un devis
Questions fréquentes

Questions fréquentes

Dix réponses directes sur l’objet du diagnostic technique global, son champ d’application, la majorité qui le décide, ses quatre composantes obligatoires, l’horizon de dix ans, l’obligation avant mise en copropriété et le pouvoir de l’autorité administrative.

Un immeuble de rapport en copropriété ?

La première pièce à demander est le dernier procès-verbal d’assemblée générale.

Faire le point sur un projet

01 · L’objet

  • 01À quoi sert un diagnostic technique global ?
    À informer les copropriétaires, et le cas échéant à préparer des travaux. Le texte l’annonce d’emblée : il est réalisé « Afin d’assurer l’information des copropriétaires sur la situation technique générale de l’immeuble et, le cas échéant, aux fins d’élaboration d’un plan pluriannuel de travaux ». Il porte sur l’immeuble pris comme un tout, non sur un lot en particulier, ce qui en fait une pièce à demander avant d’acheter dans une copropriété.
  • 02Quels immeubles sont concernés ?
    La question se pose « pour tout immeuble à destination partielle ou totale d’habitation relevant du statut de la copropriété ». Un immeuble mixte, avec des commerces en pied, entre donc dans le champ.
  • 03Quelle majorité faut-il pour le décider ?
    Celle de l’article 24. La décision « ainsi que ses modalités de réalisation sont approuvées dans les conditions de majorité de l’article 24 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 ».

02 · Le contenu

  • 04Que doit contenir le document ?
    Quatre composantes, introduites par un verbe fermé : le diagnostic « comporte : 1° Une analyse de l’état apparent des parties communes et des équipements communs de l’immeuble ; 2° Un état technique de l’immeuble et des équipements communs » rapporté aux obligations de la construction, « 3° Une analyse des améliorations possibles de la gestion technique et patrimoniale de l’immeuble ; 4° Un diagnostic de performance énergétique de l’immeuble ».
  • 05Le diagnostic chiffre-t-il les travaux ?
    Oui, mais sommairement. Il « fait apparaître une évaluation sommaire du coût et une liste des travaux nécessaires à la conservation de l’immeuble, à la préservation de la santé et de la sécurité des occupants et à la réalisation d’économies d’énergie ».
  • 06Sur quel horizon porte la liste des travaux ?
    Dix ans. Le document précise « notamment ceux qui devraient être menés dans les dix prochaines années ».

03 · L’obligation

  • 07Quand le diagnostic doit-il être présenté aux copropriétaires ?
    Sans attendre. « Le contenu du diagnostic technique global est présenté à la première assemblée générale des copropriétaires qui suit sa réalisation ou sa révision ».
  • 08Le diagnostic est-il obligatoire pour mettre un immeuble en copropriété ?
    Oui au-delà de dix ans d’âge : « Toute mise en copropriété d’un immeuble construit depuis plus de dix ans est précédée du diagnostic technique global prévu à l’article L. 731-1 ».

04 · L’administration

  • 09L’administration peut-elle exiger ce document ?
    Oui, sous conditions. L’autorité administrative compétente « peut à tout moment, pour vérifier l’état de bon usage et de sécurité des parties communes d’un immeuble collectif à usage principal d’habitation soumis au statut de la copropriété présentant des désordres potentiels, demander au syndic de lui produire le diagnostic ».
  • 10Que se passe-t-il si le syndic ne répond pas ?
    Le diagnostic est fait sans lui. « A défaut de production de ce diagnostic dans un délai d’un mois après notification de la demande », l’autorité peut « faire réaliser d’office le diagnostic prévu à l’article L. 731-1 en lieu et place du syndicat des copropriétaires et à ses frais ».

Un document que trois guides nommaient. Aucun ne disait ce qu’il contient.

Hagnéré Investissement accompagne l’achat d’immeubles de rapport à rénover et perçoit des honoraires publics. Nous exposons les textes ; sur un lot en copropriété, l’interlocuteur est le syndic.

Cinq articles lus sur Légifrance, dans leur état au 28 août 2026Quatre dates de version différentes, relevées chacune sur sa propre ligneUn cinquième article ouvert pour vérifier une anomalie du chapitre

Sources et date de contrôle

Cinq articles du code de la construction et de l’habitation lus mot à mot sur Légifrance le 28 août 2026.

  • Source 01

    Article L. 731-1 du code de la construction et de l'habitation — Légifrance. Afin d’assurer l’information des copropriétaires sur la situation technique générale de l’immeuble et, le cas échéant, aux fins d’élaboration d’un plan pluriannuel de travaux, l’assemblée générale des copropriétaires se prononce sur la question de faire réaliser par un tiers, disposant de compétences précisées par décret, un diagnostic technique global pour tout immeuble à destination partielle ou totale d’habitation relevant du statut de la copropriété. La décision de réaliser ce diagnostic ainsi que ses modalités de réalisation sont approuvées dans les conditions de majorité de l’article 24 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965. Ce diagnostic technique global comporte : 1° Une analyse de l’état apparent des parties communes et des équipements communs de l’immeuble ; 2° Un état technique de l’immeuble et des équipements communs au regard des obligations légales et réglementaires au titre de la construction ; 3° Une analyse des améliorations possibles de la gestion technique et patrimoniale de l’immeuble ; 4° Un diagnostic de performance énergétique de l’immeuble tel que prévu aux articles L. 126-28 ou L. 126-31 du présent code. Il fait apparaître une évaluation sommaire du coût et une liste des travaux nécessaires à la conservation de l’immeuble, à la préservation de la santé et de la sécurité des occupants et à la réalisation d’économies d’énergie, en précisant notamment ceux qui devraient être menés dans les dix prochaines années. Version en vigueur depuis le 11 avril 2024, modifiée par la loi n° 2024-322 du 9 avril 2024, article 27. Aucune version postérieure annoncée. Article lu le 28 août 2026 sur la page du chapitre intitulé « Diagnostic technique global des immeubles relevant du statut de la copropriété. (Articles L731-1 à L731-5) », sur une adresse sans date, par une consigne exigeant des citations exactes sans reformulation, restituées en fragments courts recollés bout à bout pour éviter toute troncature, et relu pour écarter une erreur de transcription.

  • Source 02

    Article L. 731-2 du code de la construction et de l'habitation — Légifrance. Le contenu du diagnostic technique global est présenté à la première assemblée générale des copropriétaires qui suit sa réalisation ou sa révision. Version en vigueur depuis le 1er janvier 2023, modifiée par la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021, article 171. Aucune version postérieure annoncée. Article lu le 28 août 2026 sur la même page de chapitre, sur une adresse sans date, en fragments courts recollés, et relu pour écarter une erreur de transcription.

  • Source 03

    Article L. 731-4 du code de la construction et de l'habitation — Légifrance. Toute mise en copropriété d’un immeuble construit depuis plus de dix ans est précédée du diagnostic technique global prévu à l’article L. 731-1. Version en vigueur depuis le 1er janvier 2017, créée par la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014, article 58. Aucune version postérieure annoncée. Article lu le 28 août 2026 sur la même page de chapitre, sur une adresse sans date, en fragments courts recollés, et relu pour écarter une erreur de transcription.

  • Source 04

    Article L. 731-5 du code de la construction et de l'habitation — Légifrance. Dans le cadre des procédures prévues au chapitre Ier du titre Ier du livre V du présent code, l’autorité administrative compétente peut à tout moment, pour vérifier l’état de bon usage et de sécurité des parties communes d’un immeuble collectif à usage principal d’habitation soumis au statut de la copropriété présentant des désordres potentiels, demander au syndic de lui produire le diagnostic prévu à l’article L. 731-1. A défaut de production de ce diagnostic dans un délai d’un mois après notification de la demande, l’autorité administrative compétente mentionnée au I peut faire réaliser d’office le diagnostic prévu à l’article L. 731-1 en lieu et place du syndicat des copropriétaires et à ses frais. Version en vigueur depuis le 1er janvier 2021, modifiée par l’ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre 2020, article 2. Aucune version postérieure annoncée. Article lu le 28 août 2026 sur la même page de chapitre, sur une adresse sans date, en fragments courts recollés, et relu pour écarter une erreur de transcription.

  • Source 05

    Article L. 731-3 du code de la construction et de l'habitation, abrogé — Légifrance. Abrogé par LOI n°2021-1104 du 22 août 2021 - art. 171 (V). Version en vigueur du 1er janvier 2017 au 1er janvier 2023. Page lue le 28 août 2026 sur une adresse sans date, par une consigne qui lui demandait de s’identifier et de démentir si l’article affiché n’était pas celui recherché ; elle s’est identifiée comme l’article L. 731-3 et a déclaré son abrogation. Cet article n’apparaît plus sur la page du chapitre, dont l’intitulé annonce pourtant les articles L. 731-1 à L. 731-5.

Avertissement

Information éditoriale — pas un conseil personnalisé.

Les cinq sources citées ont été lues sur Légifrance avant citation, le 28 août 2026, sur des adresses sans date. Comme pour d’autres guides de ce corpus, l’outil de lecture tronquait les articles longs : les textes ont donc été redemandés sous forme de fragments courts, ordonnés et sans chevauchement, recollés bout à bout pour reconstituer chaque article mot à mot, puis relus pour écarter une erreur de transcription. Les quatre articles en vigueur portent des dates de version différentes — 11 avril 2024, 1<super</sup janvier 2023, 1<super</sup janvier 2017 et 1<super</sup janvier 2021 — relevées chacune sur sa propre ligne, sans supposer un régime uniforme ; aucune version postérieure n’est annoncée sur aucun des quatre. Le cinquième article a été ouvert séparément pour vérifier une anomalie : le chapitre annonce cinq articles et n’en affiche que quatre, et la page du manquant déclare son abrogation. Les quantités du dossier de Célestine — 850 tantièmes sur 10 000, 4 200 € de diagnostic, 265 000 € de travaux — sont des hypothèses posées pour l’exemple, et non des observations ; elles sont choisies pour que 357 €, 22 525 € et le rapport de 63 se recomptent à la main. L’horizon de dix ans et le délai d’un mois, en revanche, ne sont pas des hypothèses : ils figurent dans les textes cités. Nous ne publions ni coût moyen d’un diagnostic technique global, ni proportion de copropriétés qui en ont fait réaliser un : rien de tel n’a été mesuré. Hagnéré Investissement accompagne l’achat d’immeubles de rapport à rénover et perçoit des honoraires publics ; sur un lot en copropriété, la première pièce à demander est le dernier procès-verbal d’assemblée, et l’interlocuteur est le syndic.