Vendre un local commercial loué : la lettre qui doit partir avant tout le reste, et ce qu'elle engage
« Lorsque le propriétaire d’un local à usage commercial ou artisanal envisage de vendre celui-ci, il en informe le locataire. » Cette lettre vaut offre de vente, elle est formaliste à peine de nullité, et un alinéa entier de définitions y a été ajouté le 28 mai 2026.
QUATRE FORMULATIONS MESURÉES, QUATRE ZÉROS
Vous avez l’acquéreur, le prix et le notaire. Il vous manque une lettre.
Avant de vendre un local commercial loué, le propriétaire doit le proposer à son locataire. Cette notification vaut offre de vente, et sa forme est sanctionnée par la nullité.
- L’obligation naît de l’intention de vendre, pas du compromis
- La lettre doit reproduire les alinéas que le texte désigne
- Baisser le prix ensuite rouvre le droit, et expose la vente
- Mais céder l’immeuble en bloc n’ouvre aucun droit de préférence
POUR SE PRONONCER SUR L’OFFRE
1 mois
POUR RÉALISER LA VENTE
2 mois
PORTÉ À, SI LE LOCATAIRE EMPRUNTE
4 mois
PRIX NOTIFIÉ AU LOCATAIRE
260 000 €
PRIX ENSUITE CONSENTI AU TIERS
236 000 €
ENGAGÉ SUR LA VENTE EXPOSÉE
14 000 €
Écrit par
Fondateur de Hagnéré Investissement
Guide général et national — aucune recommandation personnalisée
La réponse en trente secondes. Le locataire passe avant l’acquéreur. La notification du propriétaire « doit, à peine de nullité, indiquer le prix et les conditions de la vente envisagée. Elle vaut offre de vente au profit du locataire »1.
Baisser le prix rouvre le droit. Si le propriétaire vend « à des conditions ou à un prix plus avantageux pour l’acquéreur », le notaire doit notifier au locataire, « à peine de nullité de la vente, ces conditions et ce prix »1.
Mais vendre l’immeuble entier y échappe. L’article « n’est pas non plus applicable à la cession globale d’un immeuble comprenant des locaux commerciaux »1.
Le corpus explique comment tenir un bail commercial — le bail en pied d’immeuble, la révision du loyer, le dépôt de garantie, la cession du bail par le locataire. Il ne disait pas ce qui se passe quand c’est le propriétaire qui vend.
Faut-il proposer le local à son locataire avant de le vendre ?
Oui, et la règle ne laisse aucune marge sur la forme. « Lorsque le propriétaire d’un local à usage commercial ou artisanal envisage de vendre celui-ci, il en informe le locataire par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, ou remise en main propre contre récépissé ou émargement »1.
Le mot qui commande est « envisage ». L’obligation naît d’une intention, pas d’un compromis signé : elle se place donc en amont de toute négociation avec un tiers, et non après.
La nature de cette information est le second point à saisir. Ce n’est pas un avis de courtoisie : la notification « vaut offre de vente au profit du locataire »1. Le propriétaire n’informe pas, il offre — et son offre l’engage.
C’est ici que l’article 1583 du code civil éclaire la portée du mécanisme. Une vente « est parfaite entre les parties, et la propriété est acquise de droit à l’acheteur à l’égard du vendeur, dès qu’on est convenu de la chose et du prix, quoique la chose n’ait pas encore été livrée ni le prix payé »3. Une offre acceptée forme donc l’accord sur la chose et le prix : le propriétaire qui notifie doit être prêt à vendre à ce prix-là.
Ce que la lettre doit contenir, à peine de nullité
Deux exigences, et l’article assortit chacune de la même sanction. La première porte sur le contenu : la notification « doit, à peine de nullité, indiquer le prix et les conditions de la vente envisagée »1.
Un prix sans les conditions ne suffit donc pas. Les modalités de paiement, la date de jouissance, ce qui est vendu exactement, l’existence d’une condition suspensive : tout ce qui définit l’opération entre dans les « conditions de la vente envisagée ».
La seconde exigence est formelle et se néglige plus souvent encore, parce qu’elle porte sur la lettre elle-même : « Les dispositions des quatre premiers alinéas du présent article sont reproduites, à peine de nullité, dans chaque notification »1.
Autrement dit, la lettre doit recopier le texte qui l’organise. Une notification parfaitement chiffrée mais qui omet ces alinéas encourt la même nullité qu’une notification sans prix. Le notaire qui rédige connaît cette exigence ; le propriétaire qui écrit seul l’ignore souvent.
Combien de temps le locataire a-t-il pour répondre ?
Un mois, et le point de départ est la réception. Le locataire « dispose d’un délai d’un mois à compter de la réception de cette offre pour se prononcer »1.
S’il accepte, un second délai s’ouvre, et il court depuis un autre événement : « En cas d’acceptation, le locataire dispose, à compter de la date d’envoi de sa réponse au bailleur, d’un délai de deux mois pour la réalisation de la vente »1.
Le premier délai part de la réception, le second de l’envoi. Ce n’est pas une subtilité de rédaction : ce sont deux dates différentes, portées par deux pièces différentes, et un calendrier de vente se tient sur ces deux pièces.
La sanction de l’inaction est enfin posée sans détour : « Si, à l’expiration de ce délai, la vente n’a pas été réalisée, l’acceptation de l’offre de vente est sans effet »1. Le locataire qui accepte puis laisse filer perd le bénéfice de son acceptation, et le propriétaire retrouve sa liberté.
Le délai porté à quatre mois quand le locataire emprunte
Le texte anticipe le cas le plus fréquent, celui d’un commerçant qui doit financer. « Si, dans sa réponse, il notifie son intention de recourir à un prêt, l’acceptation par le locataire de l’offre de vente est subordonnée à l’obtention du prêt et le délai de réalisation de la vente est porté à quatre mois »1.
Deux effets s’attachent à cette mention, et ils vont dans des sens opposés pour le vendeur. Le délai double, passant de deux à quatre mois. Et l’acceptation devient conditionnelle : elle est « subordonnée à l’obtention du prêt », donc elle peut tomber.
Il faut cependant que le locataire l’ait notifiée dans sa réponse. Un locataire qui accepte sans rien dire de son financement reste tenu par le délai de deux mois, et son acceptation n’est pas conditionnelle. Le choix appartient donc au locataire, et il se fait au moment de répondre — pas après.
Pour le vendeur, la conséquence est un calendrier qui peut atteindre cinq mois avant de retrouver sa liberté : un mois pour la réponse, quatre pour la réalisation. Un courtier consulté par le locataire dira en quelques jours si le financement est plausible, ce qui vaut mieux que de l’apprendre au quatrième mois.
Que se passe-t-il si le propriétaire baisse son prix ?
Le droit du locataire renaît, et l’obligation change d’épaule. « Dans le cas où le propriétaire décide de vendre à des conditions ou à un prix plus avantageux pour l’acquéreur, le notaire doit, lorsque le bailleur n’y a pas préalablement procédé, notifier au locataire dans les formes prévues au premier alinéa, à peine de nullité de la vente, ces conditions et ce prix »1.
Trois éléments méritent d’être relevés. L’obligation pèse sur le notaire, à titre subsidiaire, lorsque le bailleur ne l’a pas fait — ce qui en fait une sécurité pour le locataire plutôt qu’une charge nouvelle pour le vendeur. La sanction n’est plus la nullité de la notification mais celle de la vente. Et le déclencheur n’est pas seulement le prix : ce sont les « conditions ou le prix plus avantageux ».
Cette seconde offre a son propre calendrier : elle « est valable pendant une durée d’un mois à compter de sa réception », et « l’offre qui n’a pas été acceptée dans ce délai est caduque »1.
Puis les délais de réalisation se rejouent à l’identique : deux mois à compter de l’envoi de la réponse, portés à quatre en cas de prêt, et l’acceptation reste sans effet si la vente n’est pas réalisée. La procédure recommence, en somme, sur les nouvelles conditions.
Quels locaux sont concernés ?
Ceux que l’article définit lui-même, dans un alinéa qui n’existait pas il y a trois mois. Il a été inséré par l’article 61 de la loi n° 2026-403 du 26 mai 2026 de simplification de la vie économique. La version codifiée de l’article est en vigueur depuis le 28 mai 2026, mais l’application de cette définition est bornée aux mutations postérieures à la promulgation — deux dates distinctes, sur lesquelles la section 08 revient.
Le local commercial « s’entend de tout local destiné à l’exercice, à titre principal, d’une activité de commerce de détail ou de gros ou de prestations de service à caractère commercial, y compris les réserves et les emplacements attenants affectés à ces activités ou ces prestations, à l’exclusion des locaux à usage exclusif de bureau et des entrepôts »1.
Trois enseignements en découlent. L’activité doit être exercée « à titre principal », ce qui écarte l’accessoire. Les réserves et emplacements attenants suivent le local, ce qui évite de découper artificiellement. Et les bureaux exclusifs comme les entrepôts sont hors du champ : leur vente n’ouvre aucun droit de préférence.
Le local artisanal reçoit une définition parallèle, avec un renvoi : il s’agit d’une activité « de production, de transformation, de réparation ou de prestation de services figurant sur une liste établie par décret en Conseil d’État »1. Ce décret n’a pas été lu pour ce guide, qui ne dit donc pas quelles activités y figurent.
Quand le droit de préférence ne joue-t-il pas ?
Dans les cas que l’article énumère, et l’une de ses lignes intéresse directement l’investisseur en immeuble de rapport. L’article « n’est pas applicable en cas de cession unique de plusieurs locaux d’un ensemble commercial, de cession unique de locaux commerciaux distincts ou de cession d’un local commercial au copropriétaire d’un ensemble commercial »1.
Puis vient la ligne décisive : « Il n’est pas non plus applicable à la cession globale d’un immeuble comprenant des locaux commerciaux ou à la cession d’un local au conjoint du bailleur, ou à un ascendant ou un descendant du bailleur ou de son conjoint »1.
Vendre l’immeuble en bloc n’ouvre donc aucun droit de préférence, alors que vendre le seul local du rez-de-chaussée l’ouvre. Ce n’est pas une astuce : c’est la logique du texte, qui protège le commerçant contre l’éviction par un acquéreur ciblé, non contre le changement de propriétaire d’un ensemble.
Notre guide sur la vente d’un bien loué décrit ce que l’occupation change au moment de céder ; ici, c’est le périmètre de ce qu’on cède qui décide du régime.
L’article écarte enfin son application lorsqu’il « est fait application du droit de préemption institué aux chapitres Ier et II du titre Ier du livre II du code de l’urbanisme »1. Ce guide ne traite pas ce droit de préemption.
La définition ne vaut que pour les ventes postérieures à mai 2026
La loi le dit elle-même, et en une phrase : « Le présent article n’est applicable qu’aux mutations intervenant après la promulgation de la présente loi »2.
La promulgation date du 26 mai 2026. L’alinéa de définitions inséré par ce même article 61 ne s’applique donc qu’aux mutations postérieures à cette date — et non aux ventes conclues auparavant, quelle que soit la date à laquelle le litige se révèle.
Nous n’affirmons rien sur l’état du droit antérieur : la version précédente de l’article n’a pas été relue en entier, et ce guide se borne à dire ce que la loi insère, parce que la loi l’écrit. Un avocat consulté sur une vente ancienne dira ce qui s’appliquait alors.
Les délais, et ce qui les fait courir
| Étape | Délai | Point de départ |
|---|---|---|
| Se prononcer sur l’offre | 1 mois | la réception de l’offre |
| Réaliser la vente | 2 mois | l’envoi de la réponse |
| Réaliser la vente, avec prêt annoncé | 4 mois | l’envoi de la réponse |
| Validité de la seconde offre | 1 mois | sa réception |
Le dossier de Barnabé, poste par poste
Exemple construit, chiffres cohérents entre eux, aucun dossier réel derrière. Barnabé détient un immeuble dont le rez-de-chaussée est loué à un commerçant 1 800 € par mois, soit 21 600 € par an. Il veut céder ce seul local et le propose d’abord à son locataire, comme le texte l’impose.
Ce que l’écart de prix déclenche
| Poste | Montant |
|---|---|
| Prix notifié au locataire | 260 000 € |
| Prix ensuite consenti à un tiers | 236 000 € |
| Écart, plus avantageux pour l’acquéreur | 24 000 € |
L’écart se relit dans les deux sens : 260 000 € moins 236 000 € font 24 000 €, et 236 000 € plus 24 000 € redonnent les 260 000 €. Ce sont ces 24 000 € qui font basculer l’opération dans le second alinéa : le prix est plus avantageux pour l’acquéreur, donc le locataire doit être notifié de nouveau.
Ce qui est en jeu n’est pas l’écart lui-même, mais ce qui a été engagé sur la vente exposée.
Ce qui est engagé si la vente est annulée
| Poste | Montant |
|---|---|
| Diagnostics | 1 400 € |
| Frais de notaire | 3 200 € |
| Honoraires de commercialisation | 9 400 € |
| Total engagé, somme des trois postes | 14 000 € |
Les trois postes se recomposent à la lecture : 1 400 € et 3 200 € font 4 600 €, auxquels s’ajoutent 9 400 € pour arriver aux 14 000 € de la dernière ligne. Ce sont des sommes versées à des tiers qui ont travaillé, et qui ne se restituent pas parce qu’une notification manquait.
Une dernière hypothèse change tout le dossier. Si Barnabé cédait l’immeuble entier — 640 000 € pour l’ensemble, commerce compris — aucune notification ne serait due : la cession globale d’un immeuble comprenant des locaux commerciaux est expressément exclue. Le périmètre de la vente commande le régime, avant même le prix.
Quatre dossiers qui dérapent, et ce que chacun coûte
Dans les quatre, le local se vendait bien et l’acquéreur était sérieux. C’est la lettre au locataire qui a manqué, ou qui était incomplète.
La notification sans les conditions. La lettre annonce 260 000 € et rien d’autre : ni les modalités de paiement, ni la date de jouissance. Le texte exige le prix « et les conditions de la vente envisagée », à peine de nullité. La notification ne vaut rien, et les 14 000 € engagés sur la suite reposent sur une procédure à refaire.
Les quatre alinéas non reproduits. La lettre est complète sur le fond mais ne recopie pas les dispositions que l’article impose de reproduire dans chaque notification. Même sanction, même conséquence : la vente au tiers à 236 000 € est exposée.
La baisse de prix passée sous silence. Le locataire décline à 260 000 €, et le bien part à 236 000 € sans nouvelle notification. Les 24 000 € d’écart rendent les conditions plus avantageuses pour l’acquéreur : c’est la nullité de la vente elle-même qui est encourue, et non celle d’un simple acte préparatoire.
Le découpage qui crée l’obligation. Barnabé envisageait de vendre l’immeuble entier pour 640 000 €, opération hors du champ. Il choisit finalement de céder le seul local commercial : le droit de préférence s’ouvre, et le calendrier de cinq mois s’impose à un projet qui n’en prévoyait aucun.
Le point commun des quatre tient en une phrase : le propriétaire a préparé la vente avant d’avoir écrit au locataire.
Six gestes avant de vendre un local commercial loué
Trois avant d’écrire au locataire, trois pendant la procédure.
- Fixez d’abord le périmètre de la vente. Le local seul ouvre le droit de préférence ; la cession globale de l’immeuble ne l’ouvre pas. C’est la première décision, et elle précède le choix du prix.
- Vérifiez que le local entre dans la définition. Bureaux exclusifs et entrepôts sont hors du champ ; les réserves et emplacements attenants, eux, suivent le local.
- Arrêtez le prix et les conditions avant d’écrire. La notification vaut offre de vente et engage : elle se prépare comme un compromis, non comme une lettre d’information.
- Faites reproduire les alinéas exigés dans la lettre. Un notaire ou un commissaire de justice rédige la notification avec les dispositions que le texte impose d’y recopier, sous peine de nullité.
- Tenez deux dates, pas une. Le premier délai court de la réception, le second de l’envoi de la réponse. Conservez l’avis de réception et l’enveloppe de la réponse.
- Ne baissez jamais le prix sans notifier de nouveau. Toute condition plus avantageuse consentie au tiers rouvre le droit du locataire, et c’est la vente elle-même qui tombe.
Un mot sur les professionnels que ce dossier mobilise, et sur leur ordre. Le notaire vient en premier, contrairement à l’habitude : c’est lui qui rédige la notification, et c’est sur lui que pèse la seconde notification si le prix baisse. Le commissaire de justice sécurise la remise en main propre lorsque le locataire est difficile à joindre. L’agent immobilier chiffre le local et l’immeuble entier, ce qui éclaire la décision de périmètre. Le diagnostiqueur intervient une fois le périmètre arrêté, pour ne pas payer deux fois. Et un accompagnement de la cession place la question du périmètre avant celle du prix.
Une remarque pour finir sur ce que ce guide ne traite pas. Il ne décrit ni le droit au renouvellement du bail, ni l’indemnité d’éviction. Il ne traite pas la cession du bail par le locataire, que notre corpus aborde ailleurs. Il ne dit rien du droit de préemption urbain, que l’article mentionne seulement pour écarter son propre jeu. Il ne donne pas la liste des activités artisanales, renvoyée par le texte à un décret en Conseil d’État que nous n’avons pas lu. Il ne traite enfin ni le contentieux de la nullité, ni sa prescription, ni qui peut l’invoquer.
Le périmètre décide avant le prix.
Vendre le seul local du rez-de-chaussée ouvre le droit de préférence ; vendre l’immeuble entier ne l’ouvre pas. C’est la première décision, et elle précède la mise en vente.
- Pourquoi les bureaux exclusifs et les entrepôts sont hors du champ
- Pourquoi le premier délai court de la réception et le second de l’envoi
- Ce qui pèse sur le notaire quand le vendeur baisse son prix
Questions fréquentes
Neuf réponses directes sur l’obligation de notifier, le contenu de la lettre, les délais d’un, deux et quatre mois, la seconde offre en cas de baisse de prix, les locaux visés, la cession globale d’immeuble et la date d’application.
Vous détenez un immeuble avec un commerce au rez-de-chaussée ?
Avant de décider du prix, décidez du périmètre : vendre le lot ou vendre l’immeuble ne relève pas du même régime.
Faire le point sur un projet01 · L’obligation
01Faut-il proposer le local à son locataire avant de le vendre ?
Oui, dès l’intention. « Lorsque le propriétaire d’un local à usage commercial ou artisanal envisage de vendre celui-ci, il en informe le locataire par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, ou remise en main propre contre récépissé ou émargement. » Le mot qui commande est « envisage » : l’obligation naît d’un projet, pas d’un compromis signé. Et cette information n’est pas un avis de courtoisie, puisqu’elle « vaut offre de vente au profit du locataire ».02Que doit contenir la notification adressée au locataire ?
Le prix et les conditions, sous peine de nullité : la notification « doit, à peine de nullité, indiquer le prix et les conditions de la vente envisagée ». Une seconde exigence, purement formelle, se néglige plus souvent : « Les dispositions des quatre premiers alinéas du présent article sont reproduites, à peine de nullité, dans chaque notification. » La lettre doit donc recopier le texte qui l’organise.
02 · Les délais
03Combien de temps le locataire a-t-il pour se prononcer ?
Un mois. Le locataire « dispose d’un délai d’un mois à compter de la réception de cette offre pour se prononcer ». S’il accepte, un second délai s’ouvre : « le locataire dispose, à compter de la date d’envoi de sa réponse au bailleur, d’un délai de deux mois pour la réalisation de la vente ». Le premier délai court de la réception, le second de l’envoi : ce sont deux dates distinctes, portées par deux pièces distinctes.04Que se passe-t-il si le locataire doit emprunter ?
Le délai double et l’acceptation devient conditionnelle. « Si, dans sa réponse, il notifie son intention de recourir à un prêt, l’acceptation par le locataire de l’offre de vente est subordonnée à l’obtention du prêt et le délai de réalisation de la vente est porté à quatre mois. » Encore faut-il qu’il l’ait notifié dans sa réponse : un locataire qui accepte sans rien dire de son financement reste tenu par le délai de deux mois.05Que se passe-t-il si le locataire accepte puis ne conclut pas ?
Son acceptation tombe. Le texte prévoit que « si, à l’expiration de ce délai, la vente n’a pas été réalisée, l’acceptation de l’offre de vente est sans effet ». Le propriétaire retrouve alors sa liberté de vendre à un tiers — aux mêmes conditions, car des conditions plus avantageuses rouvriraient le droit du locataire.
03 · Le prix
06Peut-on vendre moins cher à un tiers après le refus du locataire ?
Pas sans le notifier à nouveau. « Dans le cas où le propriétaire décide de vendre à des conditions ou à un prix plus avantageux pour l’acquéreur, le notaire doit, lorsque le bailleur n’y a pas préalablement procédé, notifier au locataire dans les formes prévues au premier alinéa, à peine de nullité de la vente, ces conditions et ce prix. » La sanction n’est plus la nullité de la notification, mais celle de la vente. Cette seconde offre est valable un mois à compter de sa réception.
04 · Le champ et les dates
07Quels locaux sont concernés par le droit de préférence ?
Ceux que l’article définit depuis mai 2026. Le local commercial « s’entend de tout local destiné à l’exercice, à titre principal, d’une activité de commerce de détail ou de gros ou de prestations de service à caractère commercial, y compris les réserves et les emplacements attenants affectés à ces activités ou ces prestations, à l’exclusion des locaux à usage exclusif de bureau et des entrepôts ». Les bureaux exclusifs et les entrepôts sont donc hors du champ.08Vendre l’immeuble entier ouvre-t-il le droit de préférence ?
Non, et c’est l’exclusion la plus utile à connaître pour un investisseur. L’article « n’est pas non plus applicable à la cession globale d’un immeuble comprenant des locaux commerciaux ou à la cession d’un local au conjoint du bailleur, ou à un ascendant ou un descendant du bailleur ou de son conjoint ». Vendre le seul local du rez-de-chaussée ouvre le droit ; vendre l’immeuble en bloc ne l’ouvre pas. Le périmètre de la vente commande le régime.09Depuis quand la définition des locaux concernés s’applique-t-elle ?
Depuis le 28 mai 2026, et seulement pour les ventes postérieures. L’alinéa de définitions a été inséré par l’article 61 de la loi n° 2026-403 du 26 mai 2026 de simplification de la vie économique, dont le II précise que « le présent article n’est applicable qu’aux mutations intervenant après la promulgation de la présente loi ». La promulgation date du 26 mai 2026.
On prépare une vente avec un acquéreur. Le texte demande de commencer par le locataire.
Hagnéré Investissement accompagne l’achat d’immeubles de rapport à rénover et perçoit des honoraires publics. Nous exposons les textes ; sur une notification à rédiger, l’interlocuteur utile est le notaire, et l’avocat si la vente est contestée.
Sources et date de contrôle
Trois sources lues en verbatim au 28 août 2026, dont l'article 61 de la loi du 26 mai 2026 au Journal officiel.
- Source 01
Article L. 145-46-1 du code de commerce — Légifrance. Droit de préférence du locataire : information par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou remise en main propre, notification qui doit à peine de nullité indiquer le prix et les conditions et qui vaut offre de vente ; délai d'un mois pour se prononcer, deux mois pour réaliser la vente, quatre mois en cas de recours à un prêt ; seconde notification par le notaire, à peine de nullité de la vente, en cas de conditions ou de prix plus avantageux pour l'acquéreur ; reproduction obligatoire des quatre premiers alinéas dans chaque notification ; définition du local à usage commercial et du local à usage artisanal, à l'exclusion des locaux à usage exclusif de bureau et des entrepôts ; cas d'exclusion, dont la cession globale d'un immeuble comprenant des locaux commerciaux et la cession au conjoint, à un ascendant ou à un descendant. Version en vigueur depuis le 28 mai 2026, modifiée par la loi n° 2026-403 du 26 mai 2026, article 61. Consulté le 28 août 2026.
- Source 02
Article 61 de la loi n° 2026-403 du 26 mai 2026 de simplification de la vie économique — Légifrance. Son I insère, avant le dernier alinéa de l'article L. 145-46-1 du code de commerce, l'alinéa qui définit le local à usage commercial et le local à usage artisanal, réserves et emplacements attenants compris, à l'exclusion des locaux à usage exclusif de bureau et des entrepôts. Son II dispose que « le présent article n'est applicable qu'aux mutations intervenant après la promulgation de la présente loi ». Loi promulguée le 26 mai 2026. Consulté le 28 août 2026.
- Source 03
Article 1583 du code civil — Légifrance. La vente « est parfaite entre les parties, et la propriété est acquise de droit à l'acheteur à l'égard du vendeur, dès qu'on est convenu de la chose et du prix, quoique la chose n'ait pas encore été livrée ni le prix payé ». Version en vigueur depuis le 21 mars 1804, issue de la loi du 6 mars 1804. Consulté le 28 août 2026.
Avertissement
Information éditoriale — pas un conseil personnalisé.
Les trois sources citées ont été lues sur Légifrance avant citation et sont reproduites mot à mot, dans leur version en vigueur au 28 août 2026. L’article L. 145-46-1 du code de commerce est cité dans sa rédaction issue de l’article 61 de la loi n° 2026-403 du 26 mai 2026 de simplification de la vie économique, applicable depuis le 28 mai 2026. Le I de cet article 61, lu sur la page du texte au Journal officiel, insère l’alinéa de définitions ; son II limite l’application aux mutations intervenant après la promulgation. Nous n’affirmons rien d’autre sur ce que cette loi a changé, faute d’avoir relu en entier la version antérieure de l’article. Trois sources seulement : la première porte tout le mécanisme, la deuxième dit depuis quand, la troisième dit pourquoi une acceptation forme la vente. Les montants du dossier de Barnabé — 260 000 € notifiés, 236 000 € consentis, 14 000 € engagés — sont choisis pour que les écarts se vérifient à l’œil, et les 640 000 € de l’immeuble entier sont une hypothèse posée pour l’exemple, non une estimation de marché. Nous ne publions ni fréquence des ventes annulées sur ce fondement, ni proportion de notifications irrégulières, faute de les avoir mesurées. Hagnéré Investissement accompagne l’achat d’immeubles de rapport à rénover et perçoit des honoraires publics ; sur une notification à rédiger, l’interlocuteur utile est le notaire, et l’avocat si la vente est contestée.