Critère de sélection : 8 % brut minimum sur le prix de revient complet. Notre méthode de sélection

Guide de décisionVérifié le 31 août 20265 sourcesMéthode en cinq passes

La fibre dans un immeuble de rapport : ce qu'un propriétaire ne peut ni refuser durablement, ni monnayer

« La convention ne peut subordonner l’installation ou l’utilisation […] à une contrepartie financière. » Le propriétaire ne peut rien facturer, et deux refus consécutifs en deux ans lui transfèrent des travaux que l’opérateur payait.

TROIS ARTICLES DU CODE DES POSTES, LUS LE 31 AOÛT 2026

Vous ne pouvez rien facturer à l’opérateur. Et deux refus en deux ans vous transfèrent la facture.

La convention d’opérateur ne peut être subordonnée à aucune contrepartie financière ni à aucun service autre. Les travaux se font aux frais de l’opérateur — sauf si le propriétaire a refusé deux offres consécutives du même opérateur dans les deux ans qui précèdent.

  • Six mois de travaux, comptés d’une date que vous maîtrisez
  • Une mutualisation obligatoire au profit des autres opérateurs
  • Des branchements qui, depuis mai 2026, ne vous appartiennent plus

TEXTES LUS SUR LÉGIFRANCE

3

DÉLAI DES TRAVAUX

6 mois

OFFRES AVANT BASCULE

2

FENÊTRE DU COMPTEUR

2 ans

CONTREPARTIE EXIGIBLE

0 €

RÈGLE NOUVELLE DEPUIS

28 mai 2026

Écrit par

Quentin Hagnéré

Fondateur de Hagnéré Investissement

Guide général et national — aucune recommandation personnalisée

La réponse en trente secondes. Vous ne pouvez rien facturer. Le texte l’écrit : « La convention ne peut subordonner l’installation ou l’utilisation, par les opérateurs, des lignes de communications électroniques en fibre optique en vue de fournir des services de communications électroniques, à une contrepartie financière ou à la fourniture de services autres que de communications électroniques et de communication audiovisuelle. »1

C’est l’opérateur qui paie — jusqu’à un certain point. Le texte prévoit : « Ces opérations se font aux frais de l’opérateur, sauf lorsque le propriétaire, le syndicat de copropriétaires ou l’association syndicale de propriétaires a refusé deux offres consécutives de cet opérateur dans les deux ans qui précèdent. »1

Six mois pour finir les travaux. Le délai est écrit : « Les travaux d’installation des lignes doivent s’achever au plus tard six mois à compter de la mise à disposition »1.

Et depuis le 28 mai 2026, les branchements ne vous appartiennent plus. Ceux réalisés après la promulgation de la loi « appartiennent à la personne mentionnée au premier alinéa du I de l’article L. 34-8-3 »2.

Le corpus traite les autorisations de travaux en copropriété et ce qu’une toiture peut produire. Celui-ci traite le seul équipement qu’un propriétaire ne peut ni refuser durablement, ni monnayer.

Qui signe, et pour quel immeuble ?

Le propriétaire, le syndicat ou l’association syndicale. Le texte vise les trois.

La phrase d’ouverture est longue parce qu’elle balaie tous les cas de figure d’un immeuble collectif. Elle dispose : « Sans préjudice du II de l’article 1er de la loi n° 66-457 du 2 juillet 1966 relative à l’installation d’antennes réceptrices de radiodiffusion, les conditions d’installation, de gestion, d’entretien et de remplacement par un opérateur des lignes de communications électroniques à très haut débit en fibre optique dans les parties communes bâties et non bâties d’un immeuble comportant plusieurs logements ou à usage mixte […] font l’objet d’une convention entre cet opérateur et le propriétaire, le syndicat de copropriétaires ou l’association syndicale de propriétaires, que l’opérateur bénéficie ou non de la servitude mentionnée aux articles L. 45-9 à L. 48. »1

Relevez les trois signataires possibles, car ils correspondent à trois situations distinctes. Le propriétaire unique d’un immeuble entier, le syndicat de copropriétaires, l’association syndicale d’un lotissement1 : un investisseur détenant l’immeuble en bloc signe seul, sans assemblée générale.

Notez l’étendue de l’objet, qui dépasse la pose initiale. La convention porte sur les conditions « d’installation, de gestion, d’entretien et de remplacement »1 : elle organise une relation durable, pas un chantier ponctuel.

Une précision de rédaction mérite d’être relevée à la fin de la phrase. La convention est requise « que l’opérateur bénéficie ou non de la servitude »1 mentionnée par d’autres articles : l’existence d’un droit de passage légal ne dispense pas de conventionner.

Ce que ce guide ne dit pas doit être posé ici. Il ne décrit ni cette servitude, ni la loi de 1966 sur les antennes que le texte réserve : ces textes n’ont pas été lus, et nous n’en donnons pas le contenu.

Datons enfin ce régime, car sa stabilité contraste avec la nouveauté de la section 06. L’article qui impose la convention est en vigueur depuis le 25 novembre 2018, dans une rédaction issue de l’article 226 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 20185 : huit ans de stabilité pour le socle, trois mois pour la règle de propriété.

Un investisseur qui découvre le sujet à l’occasion d’une acquisition a donc deux lectures à faire, et une seule est urgente. Le régime de la convention n’a pas bougé depuis 2018 et se lit une fois pour toutes ; celui de la propriété des branchements vient de changer et concerne les seules opérations engagées depuis mai 2026.

Peut-on demander une redevance à l’opérateur ?

Non. C’est une interdiction, et elle vise deux choses à la fois.

Le texte ferme la porte en une phrase que sa longueur ne doit pas affaiblir. Il énonce : « La convention ne peut subordonner l’installation ou l’utilisation, par les opérateurs, des lignes de communications électroniques en fibre optique en vue de fournir des services de communications électroniques, à une contrepartie financière ou à la fourniture de services autres que de communications électroniques et de communication audiovisuelle. »1

Comptez les deux interdictions, car la seconde est plus subtile que la première. Aucune contrepartie financière, et aucune fourniture de services autres que de communications électroniques et audiovisuelles1 : un propriétaire ne peut donc pas non plus exiger un abonnement gratuit ou une prestation en nature.

Mesurez ce que cette gratuité représente sur un immeuble ordinaire, l’ordre de grandeur surprend. Une redevance espérée de 40 € par mois sur 10 ans représenterait 4 800 € — c’est-à-dire exactement le coût des travaux que l’opérateur prend à sa charge.

Retenez la logique du dispositif, qui n’est pas défavorable au propriétaire. Il ne perçoit rien, mais il ne débourse rien non plus : la fibre entre dans l’immeuble aux frais de celui qui l’exploite, et le patrimoine s’en trouve équipé sans investissement.

Qui paie les travaux, et quand cela bascule-t-il ?

L’opérateur, par principe. Le propriétaire, s’il a refusé deux fois en deux ans.

La règle et son exception tiennent dans la même phrase, et l’exception est un compteur. Le texte dispose : « Ces opérations se font aux frais de l’opérateur, sauf lorsque le propriétaire, le syndicat de copropriétaires ou l’association syndicale de propriétaires a refusé deux offres consécutives de cet opérateur dans les deux ans qui précèdent. »1

Décomposez les trois conditions du basculement, elles sont cumulatives. Deux offres, consécutives, du même opérateur, dans une fenêtre de deux ans1 : un refus isolé ne produit rien, et deux refus opposés à deux opérateurs différents non plus.

Faites le calcul sur l’immeuble de Colin, il rend la règle concrète. Huit logements à 600 € de travaux posés représentent 4 800 € : c’est ce que deux refus successifs feraient passer de la charge de l’opérateur à la sienne, soit 600 € par logement.

Relevez la nature de cette règle, qui n’est pas une sanction mais une incitation. Le code ne punit pas le refus — il reste licite — ; il en déplace simplement le coût, ce qui rend le troisième refus économiquement très différent des deux premiers.

Une conséquence de gestion s’impose pour un bailleur qui détient plusieurs immeubles. Le compteur est propre à chaque opérateur et à chaque immeuble : il faut le tenir, car personne d’autre ne le tiendra, et deux ans passent vite.

Combien de temps les travaux peuvent-ils durer ?

Six mois, comptés d’un événement précis qui n’est pas la signature.

Le délai est bref et son point de départ est écrit. Le texte prévoit : « Les travaux d’installation des lignes doivent s’achever au plus tard six mois à compter de la mise à disposition »1.

Relevez ce point de départ, car il déplace la responsabilité du calendrier. Le compte ne court ni de la convention, ni du début du chantier, mais de la mise à disposition des infrastructures d’accueil par le propriétaire1 : tant qu’il n’a pas ouvert l’accès, rien ne court.

La convention doit d’ailleurs organiser cette mise à disposition, et c’est là que se joue la négociation. Elle « définit également les conditions et les délais dans lesquels les infrastructures d’accueil nécessaires au déploiement des lignes […] sont mises à disposition de l’opérateur »1.

Traduit en calendrier, cela donne un chantier borné mais décalable. Six mois représentent environ 26 semaines : un propriétaire qui doit d’abord dégager une gaine technique maîtrise la date de départ, pas la durée.

Un opérateur peut-il rester seul dans l’immeuble ?

Non, et cela ne se négocie pas davantage.

La convention doit organiser l’ouverture aux concurrents du signataire. Le texte impose : « La convention autorise l’utilisation de ces infrastructures d’accueil par d’autres opérateurs dans la limite des capacités disponibles et dans les conditions qui ne portent pas atteinte au service fourni par l’opérateur mentionné au premier alinéa. »1

L’obligation pèse aussi sur celui qui a posé la ligne, et elle vient d’un autre article. Celui-ci dispose : « Toute personne établissant ou ayant établi dans un immeuble bâti ou exploitant une ligne de communications électroniques à très haut débit en fibre optique permettant de desservir un utilisateur final fait droit aux demandes raisonnables d’accès à ladite ligne »3.

Le point où cet accès se donne est déterminé par le régulateur, et il est en principe hors de chez vous. L’accès est fourni « en un point déterminé par l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse, situé […] hors des limites de propriété privée et permettant le raccordement effectif d’opérateurs tiers, à des conditions économiques, techniques et d’accessibilité raisonnables »3.

Retenez ce que cela signifie pour la valeur d’un immeuble mis en vente. Un immeuble fibré n’est pas lié à un opérateur : la desserte est mutualisée par construction, et aucun locataire ne se trouve captif d’un fournisseur du fait du bâtiment.

Ce que la loi du 26 mai 2026 vient de changer

Ce que vous financez ne vous appartient plus. L’article est né il y a trois mois.

Le texte est récent et sa rédaction date elle-même son point de départ. Il dispose : « Les branchements et infrastructures y afférentes des équipements propres nécessaires à l’adduction de la construction, du terrain aménagé ou du lotissement sur les équipements publics de communications électroniques existants au droit du terrain, au sens de l’article L. 332-15 du code de l’urbanisme, réalisés à compter de la promulgation de la loi n° 2026-403 du 26 mai 2026 de simplification de la vie économique appartiennent à la personne mentionnée au premier alinéa du I de l’article L. 34-8-3 du présent code […] »2

Datons précisément ce basculement, car il ne concerne que l’avenir. L’article a été créé par l’article 41 de cette loi et il est en vigueur depuis le 28 mai 202624 : 2 jours après la promulgation, et 3 mois avant la rédaction de ce guide.

Le second alinéa fixe le moment du transfert, et il retient la première des deux dates. Il prévoit : « La remise a lieu à la date effective de la réalisation de ces équipements et au plus tard à partir du moment où la personne mentionnée au premier alinéa du I de l’article L. 34-8-3 est identifiée. »2

Mesurez ce que cela change pour un investisseur qui fait construire ou qui aménage. Les branchements d’adduction — ceux que le permis met à sa charge — ne rejoignent plus son actif : ils appartiennent dès leur réalisation à l’opérateur, pour une valeur de 4 800 € sur le dossier posé plus loin.

Ce que ce guide ne dit pas doit être posé nettement. Il ne dit ni si cette remise donne lieu à une indemnisation, ni comment elle se traduit comptablement : le texte ne le prévoit pas, et nous n’avons lu ni l’article du code de l’urbanisme auquel il renvoie, ni celui qui définit la personne bénéficiaire.

Ce que la fibre coûte et rapporte à Colin

Exemple construit, chiffres cohérents entre eux, aucun dossier réel derrière. Aucun texte lu ne fixe un coût de travaux ni une redevance : ce sont des hypothèses posées.

Colin détient un immeuble de 8 logements. Les travaux de fibrage sont posés à 600 € par logement, soit 4 800 €. Il espérait 40 € de redevance mensuelle, soit 4 800 € sur 10 ans.

Le même immeuble, selon ce que le propriétaire décide

Ce que la fibre coûte et rapporte à Colin — tableau 1
Il signe la convention0 €0 €
Il exige une redevance0 €0 € — la clause est interdite
Il refuse deux offres consécutives en 2 ans4 800 €0 €

La lecture du tableau tient en une phrase. La colonne de droite ne varie jamais : quoi qu’il fasse, le propriétaire ne perçoit rien, et la seule variable est ce qu’il finit par débourser.

Le troisième scénario mérite d’être chiffré par logement, car c’est ainsi qu’il se décide en assemblée ou en gestion. Ces 4 800 € représentent 600 € par logement, pour un équipement que l’opérateur aurait posé gratuitement deux ans plus tôt.

Une symétrie frappe dans ce dossier, et elle est fortuite mais parlante. La redevance espérée sur 10 ans et le coût des travaux valent l’un et l’autre 4 800 € : le propriétaire qui croit gagner 4 800 € risque en réalité d’en dépenser autant.

Ce que ce tableau ne dit pas mérite d’être posé. Il ne chiffre ni la valeur qu’un immeuble fibré représente à la revente, ni le coût d’une gaine technique à créer, ni les 4 800 € de branchements d’adduction qui, depuis mai 2026, ne rejoignent plus l’actif du financeur.

Quatre dossiers qui dérapent, et ce que chacun coûte

Quatre erreurs de propriétaires organisés. Les montants sont ceux du dossier de Colin.

La redevance inscrite dans la convention. Le propriétaire négocie 40 € par mois et signe. La convention ne peut subordonner l’installation à une contrepartie financière : la clause ne vaut rien, et les 4 800 € espérés sur dix ans n’arriveront jamais.

Les deux refus opposés au même opérateur. Le bailleur décline deux propositions en dix-huit mois, faute de temps pour les examiner. Les frais basculent : 4 800 € de travaux, soit 600 € par logement, passent à sa charge pour un équipement qui était gratuit.

Le délai cru fixe. Le propriétaire signe puis tarde à ouvrir la gaine technique, en pensant que les six mois courent déjà. Le délai part de la mise à disposition des infrastructures : il l’a lui-même décalé, et le chantier de 4 800 € s’étire sans que l’opérateur soit en faute.

Les branchements portés à l’actif. Un investisseur qui aménage inscrit à son bilan les branchements d’adduction qu’il a financés. Depuis le 28 mai 2026, ceux réalisés après la promulgation appartiennent à l’opérateur : 4 800 € figurent à un actif qui n’est pas le sien.

Le point commun des quatre tient en une ligne. Dans chacun, le propriétaire a cru disposer d’un pouvoir de négociation que le code lui a retiré.

Six vérifications avant de signer une convention d’opérateur

Trois sur le contenu. Trois sur le calendrier.

  1. Ne cherchez pas de contrepartie. Elle est interdite, et la clause qui la prévoirait ne produirait aucun effet.
  2. Vérifiez que la mutualisation figure bien. La convention doit autoriser l’usage par d’autres opérateurs, dans la limite des capacités disponibles.
  3. Lisez la clause de mise à disposition. C’est elle qui déclenche le délai de 6 mois, et c’est la seule que vous maîtrisez.
  4. Tenez le compteur des offres. Deux refus consécutifs du même opérateur en 2 ans transfèrent 4 800 € sur ce dossier.
  5. Datez vos branchements d’adduction. Ceux réalisés depuis le 28 mai 2026 appartiennent à l’opérateur, pas à vous.
  6. Signez seul si vous détenez l’immeuble en bloc. Le texte vise le propriétaire au même titre que le syndicat : aucune assemblée n’est requise.

Un mot sur les professionnels que ce dossier mobilise, et sur leur ordre d’intervention. L’opérateur propose la convention et supporte les travaux, mais il rédige aussi le projet d’acte, ce qui justifie de le relire. L’avocat vérifie les clauses de mise à disposition et de mutualisation, qui sont les deux seules réellement négociables. Le syndic signe pour le syndicat lorsque l’immeuble est en copropriété, et il tient le compteur des offres refusées. L’architecte est concerné si une gaine technique doit être créée, ce qui touche aux parties communes. Le notaire mentionne l’existence de la convention lors d’une vente, puisqu’elle suit l’immeuble. L’expert-comptable sort du bilan les branchements qui ne sont plus la propriété du financeur. Et le gestionnaire locatif informe les locataires, premiers bénéficiaires de la desserte.

Une remarque pour finir sur ce que ce guide ne traite pas. Il ne porte ni sur les autorisations de travaux en copropriété, ni sur les parties communes spéciales, ni sur le syndicat secondaire. Il ne traite pas l’association syndicale libre pour elle-même, ni l’autoconsommation collective, ni la décote de bloc. Il ne dit rien de la servitude de passage des opérateurs ni de la loi de 1966 sur les antennes, que le texte réserve sans que nous les ayons lues.

UN IMMEUBLE DE HUIT LOGEMENTS

4 800 € de travaux, 0 € de redevance possible.

Sur l’exemple construit de ce guide, la redevance espérée sur dix ans et le coût des travaux valent l’un et l’autre 4 800 €. Le propriétaire qui croit gagner cette somme risque en réalité de la dépenser.

  • 600 € par logement si les frais basculent
  • 0 € perçu quel que soit le scénario retenu
  • 26 semaines de chantier au maximum
Questions fréquentes

Questions fréquentes

Les questions les plus utiles avant de signer, avec des réponses directes et leurs limites.

Une question sur votre projet ?

Présentez votre situation lors d’un premier échange.

Poser ma question

01 · La convention

  • 01Un propriétaire peut-il refuser la fibre dans son immeuble ?
    Il le peut, mais refuser coûte cher au deuxième refus. Le texte prévoit : « Ces opérations se font aux frais de l’opérateur, sauf lorsque le propriétaire, le syndicat de copropriétaires ou l’association syndicale de propriétaires a refusé deux offres consécutives de cet opérateur dans les deux ans qui précèdent. » Trois conditions cumulatives déclenchent le basculement : deux offres, consécutives, du même opérateur, dans une fenêtre de deux ans. Un refus isolé ne produit rien, et deux refus opposés à deux opérateurs différents non plus. Sur un immeuble de huit logements, ce basculement représente 4 800 € de travaux posés.
  • 02Peut-on demander une redevance à l’opérateur ?
    Non, et l’interdiction vise deux choses. Le texte dispose : « La convention ne peut subordonner l’installation ou l’utilisation, par les opérateurs, des lignes de communications électroniques en fibre optique en vue de fournir des services de communications électroniques, à une contrepartie financière ou à la fourniture de services autres que de communications électroniques et de communication audiovisuelle. » Aucune contrepartie financière, mais aussi aucune fourniture de services autres : un propriétaire ne peut donc pas non plus exiger un abonnement gratuit ou une prestation en nature.
  • 03Qui signe la convention quand l’immeuble appartient à un seul propriétaire ?
    Le propriétaire lui-même, sans assemblée. Le texte vise trois signataires possibles : la convention est conclue « entre cet opérateur et le propriétaire, le syndicat de copropriétaires ou l’association syndicale de propriétaires, que l’opérateur bénéficie ou non de la servitude mentionnée aux articles L. 45-9 à L. 48 ». Un investisseur détenant l’immeuble en bloc signe donc seul. Notez la fin de la phrase : la convention est requise même si l’opérateur bénéficie déjà d’une servitude légale.

02 · Le calendrier

  • 04Combien de temps les travaux peuvent-ils durer ?
    Six mois, mais comptés d’un événement que vous maîtrisez. Le texte prévoit : « Les travaux d’installation des lignes doivent s’achever au plus tard six mois à compter de la mise à disposition ». Le délai ne court ni de la convention, ni du début du chantier, mais de la mise à disposition des infrastructures d’accueil par le propriétaire. C’est d’ailleurs la convention qui « définit également les conditions et les délais dans lesquels les infrastructures d’accueil nécessaires au déploiement des lignes de communications électroniques à très haut débit en fibres optiques sont mises à disposition de l’opérateur ».
  • 05L’opérateur qui installe peut-il rester seul dans l’immeuble ?
    Non. La convention doit organiser l’ouverture : « La convention autorise l’utilisation de ces infrastructures d’accueil par d’autres opérateurs dans la limite des capacités disponibles et dans les conditions qui ne portent pas atteinte au service fourni par l’opérateur mentionné au premier alinéa. » Une obligation symétrique pèse sur celui qui a posé la ligne : « Toute personne établissant ou ayant établi dans un immeuble bâti ou exploitant une ligne de communications électroniques à très haut débit en fibre optique permettant de desservir un utilisateur final fait droit aux demandes raisonnables d’accès à ladite ligne ».

03 · Les opérateurs

  • 06Où se situe le point d’accès des autres opérateurs ?
    Hors de la propriété privée, en principe, et c’est le régulateur qui le détermine. Le texte précise : « L’accès est fourni dans des conditions transparentes et non discriminatoires en un point déterminé par l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse, situé, sauf dans les cas définis par l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse, hors des limites de propriété privée et permettant le raccordement effectif d’opérateurs tiers, à des conditions économiques, techniques et d’accessibilité raisonnables. »
  • 07Qu’est-ce que la loi du 26 mai 2026 a changé ?
    La propriété des branchements d’adduction. Un article nouveau dispose : « Les branchements et infrastructures y afférentes des équipements propres nécessaires à l’adduction de la construction, du terrain aménagé ou du lotissement sur les équipements publics de communications électroniques existants au droit du terrain, au sens de l’article L. 332-15 du code de l’urbanisme, réalisés à compter de la promulgation de la loi n° 2026-403 du 26 mai 2026 de simplification de la vie économique appartiennent à la personne mentionnée au premier alinéa du I de l’article L. 34-8-3 du présent code […] » Ce que le maître d’ouvrage finance ne rejoint donc plus son actif.

04 · La propriété

  • 08Quand ce transfert de propriété a-t-il lieu ?
    À la première des deux dates prévues. Le second alinéa dispose : « La remise a lieu à la date effective de la réalisation de ces équipements et au plus tard à partir du moment où la personne mentionnée au premier alinéa du I de l’article L. 34-8-3 est identifiée. » Ce guide ne dit ni si cette remise donne lieu à indemnisation, ni comment elle se traduit comptablement : le texte ne le prévoit pas, et nous n’avons lu ni l’article du code de l’urbanisme auquel il renvoie, ni celui qui définit la personne bénéficiaire.
  • 09Ces textes sont-ils récents ?
    Les deux régimes n’ont pas le même âge, et c’est utile à savoir. L’article qui impose la convention est en vigueur depuis le 25 novembre 2018, dans une rédaction issue de l’article 226 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 : huit ans de stabilité. Celui qui règle la propriété des branchements a été créé par l’article 41 de la loi n° 2026-403 du 26 mai 2026 et il est en vigueur depuis le 28 mai 2026, soit trois mois avant ce guide. Le premier se lit une fois pour toutes ; le second ne concerne que les opérations engagées depuis mai 2026.

Ce guide ne dit pas si la remise est indemnisée. Le texte ne le prévoit pas, et cela se dit plutôt que s’invente.

Hagnéré Investissement accompagne l’achat d’immeubles de rapport à rénover et perçoit des honoraires publics. Sur une convention d’opérateur, l’interlocuteur est un avocat : deux clauses seulement sont réellement négociables.

3 articles lus sur Légifrance2 en verbatim intégral0 contrepartie exigible

Sources et date de contrôle

La convention d'opérateur ne peut prévoir aucune contrepartie financière, les travaux se font aux frais de l'opérateur sauf après deux refus consécutifs en deux ans, et depuis mai 2026 les branchements d'adduction appartiennent à l'opérateur, non au financeur.

  • Source 01

    Article L33-6 du code des postes et des communications électroniques — la convention d’opérateur — Légifrance. Texte intégral, six alinéas. Premier alinéa : « Sans préjudice du II de l’article 1er de la loi n° 66-457 du 2 juillet 1966 relative à l’installation d’antennes réceptrices de radiodiffusion, les conditions d’installation, de gestion, d’entretien et de remplacement par un opérateur des lignes de communications électroniques à très haut débit en fibre optique dans les parties communes bâties et non bâties d’un immeuble comportant plusieurs logements ou à usage mixte appartenant au même propriétaire ou régi par la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis ou dans les voies, équipements ou espaces communs des lotissements régis par l’ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires, permettant de desservir un ou plusieurs utilisateurs finals, font l’objet d’une convention entre cet opérateur et le propriétaire, le syndicat de copropriétaires ou l’association syndicale de propriétaires, que l’opérateur bénéficie ou non de la servitude mentionnée aux articles L. 45-9 à L. 48. » Frais : « Ces opérations se font aux frais de l’opérateur, sauf lorsque le propriétaire, le syndicat de copropriétaires ou l’association syndicale de propriétaires a refusé deux offres consécutives de cet opérateur dans les deux ans qui précèdent. » Délai : « Les travaux d’installation des lignes doivent s’achever au plus tard six mois à compter de la mise à disposition ». Mise à disposition : « La convention mentionnée au précédent alinéa définit également les conditions et les délais dans lesquels les infrastructures d’accueil nécessaires au déploiement des lignes de communications électroniques à très haut débit en fibres optiques sont mises à disposition de l’opérateur par le propriétaire, le syndicat de copropriétaires ou l’association syndicale de propriétaires. » Mutualisation : « La convention autorise l’utilisation de ces infrastructures d’accueil par d’autres opérateurs dans la limite des capacités disponibles et dans les conditions qui ne portent pas atteinte au service fourni par l’opérateur mentionné au premier alinéa. » Gratuité : « La convention ne peut subordonner l’installation ou l’utilisation, par les opérateurs, des lignes de communications électroniques en fibre optique en vue de fournir des services de communications électroniques, à une contrepartie financière ou à la fourniture de services autres que de communications électroniques et de communication audiovisuelle. » Version en vigueur depuis le 25 novembre 2018, modifiée par la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018, article 226. Bandeau de version ouverte. Page lue le 31 août 2026.

  • Source 02

    Article L33-6-1 du code des postes et des communications électroniques — la propriété des branchements — Légifrance. Texte intégral, deux alinéas. « Les branchements et infrastructures y afférentes des équipements propres nécessaires à l’adduction de la construction, du terrain aménagé ou du lotissement sur les équipements publics de communications électroniques existants au droit du terrain, au sens de l’article L. 332-15 du code de l’urbanisme, réalisés à compter de la promulgation de la loi n° 2026-403 du 26 mai 2026 de simplification de la vie économique appartiennent à la personne mentionnée au premier alinéa du I de l’article L. 34-8-3 du présent code, dans les conditions prévues au 1° de l’article L. 33-6-3, ou à l’opérateur désigné dans le cadre de l’article L. 35-1 qui lui est substitué. » « La remise a lieu à la date effective de la réalisation de ces équipements et au plus tard à partir du moment où la personne mentionnée au premier alinéa du I de l’article L. 34-8-3 est identifiée. » Article CRÉÉ par la loi n° 2026-403 du 26 mai 2026, article 41 ; version en vigueur depuis le 28 mai 2026. Bandeau de version ouverte, aucune version postérieure annoncée. Page lue le 31 août 2026.

  • Source 03

    Article L34-8-3 du code des postes et des communications électroniques — l’accès des autres opérateurs — Légifrance. Fragment du premier alinéa : « Toute personne établissant ou ayant établi dans un immeuble bâti ou exploitant une ligne de communications électroniques à très haut débit en fibre optique permettant de desservir un utilisateur final fait droit aux demandes raisonnables d’accès à ladite ligne ». Point d’accès : « L’accès est fourni dans des conditions transparentes et non discriminatoires en un point déterminé par l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse, situé, sauf dans les cas définis par l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse, hors des limites de propriété privée et permettant le raccordement effectif d’opérateurs tiers, à des conditions économiques, techniques et d’accessibilité raisonnables. » Version en vigueur depuis le 28 mai 2021, modifiée par l’ordonnance n° 2021-650 du 26 mai 2021, article 9. Bandeau de version ouverte, vérifié par une seconde lecture après qu’une première a rapporté une fenêtre fermée qui était un artefact d’interface. Page lue le 31 août 2026 ; l’article n’a pas été restitué en entier.

  • Source 04

    Loi n° 2026-403 du 26 mai 2026 de simplification de la vie économique, article 41 — Légifrance. Observation directe du bandeau de l’article L33-6-1 : celui-ci porte la mention « Créé par LOI n°2026-403 du 26 mai 2026 - art. 41 » et une entrée en vigueur au 28 mai 2026. Le texte de l’article lui-même nomme cette loi dans son premier alinéa, en la datant de sa promulgation. Ce constat est rapporté et non cité entre guillemets : il résulte de la lecture du bandeau de version. Page lue le 31 août 2026.

  • Source 05

    Loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018, article 226 — l’origine de la convention — Légifrance. Observation directe du bandeau de l’article L33-6 : celui-ci porte la mention d’une modification par la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018, article 226, et une entrée en vigueur au 25 novembre 2018. Ce constat est rapporté et non cité entre guillemets. Page lue le 31 août 2026.

Avertissement

Information éditoriale — pas un conseil personnalisé.

Trois articles du code des postes et des communications électroniques ont été lus sur Légifrance le 31 août 2026, deux d’entre eux en verbatim intégral. Une limite de méthode doit être signalée : l’article sur l’accès des autres opérateurs n’a pas été restitué en entier, et ce guide ne cite entre guillemets que les fragments obtenus mot pour mot. L’origine des deux autres articles est rapportée et non citée : elle résulte de la lecture de leurs bandeaux de version. Une erreur de lecture mérite d’être rapportée : une première consultation de l’article sur l’accès a rapporté une fenêtre de version fermée, ce qui aurait fait croire l’article abrogé ; une seconde lecture, portant sur le seul bandeau, a établi une fenêtre ouverte au 28 mai 2021. Le point de fraîcheur est la raison d’être de la sixième section : l’article sur la propriété des branchements a été créé par l’article 41 de la loi n° 2026-403 du 26 mai 2026 et il est en vigueur depuis le 28 mai 2026, soit trois mois avant cette publication. Le dossier de Colin est un exemple construit : les 600 € de travaux par logement et les 40 € de redevance espérée sont des hypothèses posées. Le délai de six mois, le compteur de deux offres sur deux ans et l’interdiction de toute contrepartie, eux, sont ceux des textes. Hagnéré Investissement accompagne l’achat d’immeubles de rapport à rénover et perçoit des honoraires publics ; sur une convention d’opérateur, l’interlocuteur est un avocat.