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Guide de décisionVérifié le 28 août 20264 sourcesMéthode en cinq passes

Le syndicat secondaire : reprendre la main sur son bâtiment sans faire voter les voisins

« Lorsque l’immeuble comporte plusieurs bâtiments ou plusieurs entités homogènes susceptibles d’une gestion autonome », les copropriétaires d’un bâtiment peuvent constituer entre eux un second syndicat — et les autres bâtiments ne votent pas.

QUATRE TEXTES LUS MOT À MOT, DEUX MODIFIÉS EN JUIN 2025

Deux assemblées de suite, votre projet tombe. Les autres bâtiments votent contre.

Votre bâtiment pèse 2 800 tantièmes sur 10 000 : en assemblée générale, il ne décide de rien. La loi de 1965 ouvre une autre porte, où le corps électoral se réduit à votre seul bâtiment.

  • Une condition de fait à établir avant tout vote
  • Une assemblée spéciale d’où les autres bâtiments sont absents
  • Une majorité qui compte les absents du côté du refus
  • Un siège de plein droit au conseil syndical du syndicat principal

MISSIONS DANS L’OBJET LÉGAL

3

SIÈGE GARANTI AU CONSEIL SYNDICAL

1

MANDAT DES MEMBRES DU CONSEIL

3 ans

TANTIÈMES DU BÂTIMENT DANS LE CAS

2 800

MAJORITÉ À RÉUNIR

1 401

BAISSE DE CHARGES PROMISE PAR LE TEXTE

aucune

Écrit par

Quentin Hagnéré

Fondateur de Hagnéré Investissement

Guide général et national — aucune recommandation personnalisée

La réponse en trente secondes. Il faut d’abord une condition de fait. « Lorsque l’immeuble comporte plusieurs bâtiments ou plusieurs entités homogènes susceptibles d’une gestion autonome »1, alors seulement le mécanisme s’ouvre.

Ce sont les copropriétaires du bâtiment qui décident, entre eux. Ils peuvent, « réunis en assemblée spéciale, décider, à la majorité des voix de tous les copropriétaires, la constitution entre eux d’un syndicat, dit secondaire »1.

Et ce second syndicat existe pour de bon. Il « est doté de la personnalité civile », il « fonctionne dans les conditions prévues par la présente loi », et il « est représenté au conseil syndical du syndicat principal, s’il en existe un »1.

Le corpus décrit déjà la copropriété vue du bailleur — l’assemblée générale, le syndic, le copropriétaire qui ne paie pas. Il décrit aussi la sortie du statut par la division en volumes et la scission de l’article 28, qui coupe la copropriété en deux. Il ne disait rien de la voie légère, celle qui ne coupe rien.

Quels immeubles peuvent avoir un syndicat secondaire ?

Pas tous. Loin de là. La loi pose une condition de fait, et cette condition se vérifie sur le terrain avant de se plaider en assemblée : l’immeuble doit comporter « plusieurs bâtiments ou plusieurs entités homogènes susceptibles d’une gestion autonome »1.

Deux branches, donc, et la seconde est plus large que la première. Plusieurs bâtiments : c’est le cas évident, celui d’une résidence en plots. Plusieurs entités homogènes susceptibles d’une gestion autonome : c’est le cas ouvert, celui d’une aile, d’une cour, d’un ensemble de cages qui forment un tout et qu’on pourrait gérer séparément.

Trois mots portent la charge de la preuve dans la seconde branche, et ils se lisent ensemble : homogènes, susceptibles, autonome. Un bâtiment qui partage sa chaufferie, son ascenseur et son entrée avec le voisin n’est pas une entité susceptible d’une gestion autonome, quel que soit le désir de ses occupants. La condition ne se vote pas. Elle s’établit. Sur pièces.

Ce que le syndicat secondaire gère, et ce qu’il ne gère pas

Trois missions, et un mot qui les borne toutes les trois. Le syndicat secondaire « a pour objet d’assurer la gestion, l’entretien et l’amélioration interne de ce ou ces bâtiments ou entités homogènes »1.

Gestion, entretien, amélioration. Grammaticalement, l’adjectif « interne » se rattache à la seule amélioration. Mais le membre de phrase qui suit borne les trois missions au même objet — « de ce ou ces bâtiments ou entités homogènes » — et c’est cette borne-là qui compte en pratique. Ce qui est intérieur au bâtiment relève du syndicat secondaire. Ce qui est commun à l’ensemble — le portail, la voirie, les espaces verts, la chaufferie collective — reste au syndicat principal, et aucune assemblée spéciale ne peut se l’attribuer d’autorité.

Une seconde limite s’ajoute, et elle est protectrice des voisins : l’objet s’exerce « sous réserve des droits résultant pour les autres copropriétaires des dispositions du règlement de copropriété »1. Si le règlement donne au copropriétaire du bâtiment C un droit de passage dans la cour du bâtiment A, la constitution d’un syndicat secondaire en A ne le lui retire pas.

Deux syndicats, deux périmètres d’objet

Ce que le syndicat secondaire gère, et ce qu’il ne gère pas — tableau 1
Cage d’escalier du bâtimentSyndicat secondaireEntretien interne au bâtiment
Ravalement de la façade du bâtimentSyndicat secondaireEntretien du bâtiment lui-même
Portail et voirie de l’ensembleSyndicat principalHors du périmètre du bâtiment
Espaces verts communsSyndicat principalHors du périmètre du bâtiment
Droit de passage donné par le règlementNi l’un ni l’autreRéserve expresse du texte

Qui vote, et avec quelles voix ?

Pas l’assemblée générale. C’est le point décisif, et il tient à un adjectif : la constitution se vote en assemblée spéciale, réunissant « les copropriétaires dont les lots composent l’un ou plusieurs de ces bâtiments ou entités homogènes »1.

Autrement dit : les bâtiments B et C ne votent pas. Ils n’ont ni voix ni veto sur la naissance d’un syndicat secondaire en A. C’est exactement l’inverse de la scission de l’article 28, qui passe par l’assemblée générale de tout le monde — et c’est ce qui rend cette voie praticable quand le rapport de force est défavorable.

Pour Marceline, la conséquence est immédiate et elle change le problème. En assemblée générale, son bâtiment pèse 2 800 tantièmes sur 10 000 : il ne décide de rien. En assemblée spéciale, le corps électoral se réduit aux 2 800 tantièmes du bâtiment A, et elle en détient 1 400. Le rapport de force n’est plus le même, parce que ce n’est plus le même corps.

Quelle majorité faut-il réunir exactement ?

Celle « des voix de tous les copropriétaires »1. Cette formule n’est pas décorative : c’est mot pour mot celle que la loi emploie à son article 25.

La comparaison se fait en posant les deux textes l’un sous l’autre, et un lecteur qui les lit à haute voix entend la différence. L’article 24 dit : « Les décisions de l’assemblée générale sont prises à la majorité des voix exprimées des copropriétaires présents, représentés ou ayant voté par correspondance, s’il n’en est autrement ordonné par la loi »2. L’article 25 dit : « Ne sont adoptées qu’à la majorité des voix de tous les copropriétaires les décisions concernant : »3.

Un absent ne compte pas dans la première. Dans la seconde, il compte, et il compte contre — ce qui signifie qu’une assemblée spéciale où la moitié des voix au moins ne s’exprime pas ne peut mathématiquement rien adopter, quelle que soit l’unanimité de ceux qui se sont déplacés. Rien. Pas une décision. C’est toute la difficulté d’une assemblée spéciale peu fréquentée : les défaillants pèsent du côté du refus sans avoir eu à le dire.

Deux formules, deux corps de calcul

Quelle majorité faut-il réunir exactement ? — tableau 2
Article 24Voix exprimées des présents, représentés et votants par correspondanceNe compte pas
Article 25Voix de tous les copropriétairesCompte contre
Article 27, constitutionVoix de tous les copropriétaires, en assemblée spécialeCompte contre
Article 27, extension de l’objetMajorité de l’article 24, en assemblée généraleNe compte pas

Un second syndicat, avec tout ce que cela emporte

Le texte tient en une ligne et il faut la prendre au sérieux : le syndicat secondaire « est doté de la personnalité civile. Il fonctionne dans les conditions prévues par la présente loi »1.

Fonctionner dans les conditions prévues par la loi, cela veut dire tout ce que le mot syndicat suppose ailleurs dans le même texte : une assemblée qui se réunit, un syndic qui la convoque, des comptes qui se tiennent, un budget qui se vote. Un syndicat secondaire n’est pas une commission consultative. C’est une seconde structure, avec son propre coût de fonctionnement.

Ce coût est la contrepartie honnête du gain, et il se chiffre. Dans le dossier de Marceline, le second syndic facture 1 900 € par an au bâtiment A. Sur 3 ans — l’horizon d’un mandat de conseil syndical, que le décret plafonne à trois années renouvelables, et non la durée de vie du syndicat, qui est indéfinie — cela fait 5 700 € pour le bâtiment, dont 2 850 € pour elle. Ces montants sont des hypothèses posées pour l’exemple, mais l’ordre de grandeur ne se contourne pas : deux syndicats, c’est deux convocations, deux comptabilités et deux honoraires.

On ne crée donc pas un second syndicat pour économiser des honoraires : on en crée un pour décider chez soi. La question à se poser avant de convoquer n’est pas de savoir combien on va gagner, mais de savoir ce qui, aujourd’hui, ne se décide pas.

Peut-on lui confier davantage que l’interne ?

Oui. Mais pas tout seul. C’est la seconde phrase de l’alinéa qui l’autorise, et elle renvoie ailleurs : « Cet objet peut être étendu avec l’accord de l’assemblée générale de l’ensemble des copropriétaires statuant à la majorité prévue à l’article 24 »1.

Deux changements dans une seule phrase, et il faut les compter séparément. L’assemblée change : ce n’est plus l’assemblée spéciale du bâtiment, c’est l’assemblée générale de l’ensemble. La majorité change aussi : ce n’est plus celle « de tous les copropriétaires », c’est celle de l’article 24, la moins exigeante des deux.

Le dispositif est donc asymétrique, et cette asymétrie a une logique. Naître ne regarde que le bâtiment concerné, et se vote sévèrement. Grandir touche le périmètre des autres, et se vote devant eux — mais à une majorité plus douce, parce que les autres ont alors leur mot à dire.

Une voix garantie dans la maison d’en face

C’est la garantie la plus concrète du mécanisme, et elle ne se trouve pas dans la loi mais dans son décret d’application. L’article 27 annonce le principe : le syndicat secondaire « est représenté au conseil syndical du syndicat principal, s’il en existe un »1. Le décret le chiffre.

Il prévoit que « pour assurer la représentation prévue au dernier alinéa de l’article 27 de la loi du 10 juillet 1965, il est tenu compte, en cas de constitution d’un ou plusieurs syndicats secondaires, des dispositions de l’article 24 ci-après pour fixer le nombre des membres du conseil syndical du syndicat principal. Chaque syndicat secondaire dispose de plein droit d’un siège au moins à ce conseil »4.

De plein droit. L’expression compte : le siège ne se demande pas, ne se négocie pas et ne se vote pas. Il existe. Le même article ajoute que « le mandat des membres du conseil syndical ne peut excéder trois années renouvelables »4, ce qui donne l’horizon d’un renouvellement.

Pour un bâtiment minoritaire, ce siège vaut souvent plus que le reste. Il ne donne pas la majorité, il donne l’information — et une copropriété se joue autant sur ce qu’on apprend à temps que sur ce qu’on vote. C’est le même ressort que les parties communes spéciales : savoir qui décide de quoi, avant que la décision soit prise.

Le syndicat secondaire fait-il baisser les charges ?

Le texte ne le promet nulle part. Il faut le dire nettement, parce que c’est l’attente qu’on projette spontanément sur ce mécanisme : l’article 27 organise qui décide, pas qui paie. Il crée un corps qui vote, il ne redistribue aucune quote-part.

Relisez les trois missions de l’objet — gestion, entretien, amélioration interne. Aucune ne parle de charges. La répartition des charges relève d’autres articles de la même loi, qui n’ont pas été lus pour ce guide et dont rien ne sera donc affirmé ici. Ce que l’on peut dire sans risque tient en deux phrases : un syndicat secondaire ne change pas mécaniquement ce que chacun doit, et il ajoute un coût de fonctionnement propre.

D’où une conclusion contre-intuitive, et c’est celle qu’il faut emporter. Un copropriétaire qui veut payer moins doit regarder du côté de la répartition des charges, et notre guide sur la copropriété en difficulté décrit d’autres leviers. Un copropriétaire qui veut décider chez lui regarde l’article 27. Ce ne sont pas les mêmes problèmes, et les confondre coûte un vote perdu.

Le dossier de Marceline, poste par poste

Exemple construit, chiffres cohérents entre eux, aucun dossier réel derrière. La copropriété compte 3 bâtiments, 42 lots et 10 000 tantièmes. Le bâtiment A en porte 2 800, répartis entre 14 lots. Marceline détient 6 de ces lots, soit 1 400 tantièmes.

Le dossier de Marceline, poste par poste

Le dossier de Marceline, poste par poste — tableau 3
Tantièmes de la copropriété10 000Le corps électoral de l’assemblée générale
Tantièmes du bâtiment A2 800Le corps électoral de l’assemblée spéciale
Tantièmes des bâtiments B et C7 200Ne votent pas la constitution
Tantièmes de Marceline1 400Exactement la moitié du bâtiment A
Majorité à réunir en assemblée spéciale1 401Plus de la moitié de 2 800
Travaux internes devisés46 000 €Refusés deux fois en assemblée générale
Quote-part de Marceline sur ces travaux23 000 €1 400 sur 2 800, soit la moitié
Honoraires de notaire4 200 €Modification du règlement
Honoraires de géomètre2 600 €Délimitation de l’entité
Coût de la constitution6 800 €Somme des deux postes
Quote-part de Marceline sur la constitution3 400 €La moitié, encore
Honoraires annuels du second syndic1 900 €Coût de fonctionnement permanent
Quote-part annuelle de Marceline950 €La moitié de 1 900 €
Ce que lui coûtent 3 ans de fonctionnement2 850 €950 € multipliés par 3 ans
Constitution et 3 ans cumulés, pour elle6 250 €3 400 € plus 2 850 €

Le tableau s’additionne à l’écran. Les 2 800 tantièmes du bâtiment A retirés des 10 000 de la copropriété laissent les 7 200 des deux autres bâtiments. La moitié de 2 800 fait 1 400, donc la majorité s’atteint à 1 401 : Marceline, avec ses 1 400 tantièmes, est à une voix du compte. Les 4 200 € de notaire et les 2 600 € de géomètre font les 6 800 € de la constitution, dont elle porte la moitié, soit 3 400 €. La moitié des 1 900 € d’honoraires annuels fait 950 €, que 3 ans portent à 2 850 €, et ces 2 850 € ajoutés aux 3 400 € donnent les 6 250 € que lui coûte l’opération sur un mandat complet. Et la moitié des 46 000 € de travaux fait ses 23 000 €.

Le rapport qui décide se lit alors d’un coup d’œil : 6 250 € sur 3 ans pour reprendre la main sur des travaux dont sa seule quote-part vaut 23 000 €. Ce rapport est celui de son dossier, pas une règle générale — un bâtiment sans travaux à faire n’a rien à reprendre en main, et les 6 250 € y seraient dépensés pour rien.

Ce que ce dossier montre tient en une phrase, et elle n’est pas confortable. Marceline ne peut rien faire seule. Détenir la moitié exacte d’un bâtiment, c’est détenir un blocage, pas une décision — et il lui manque un tantième pour transformer l’un en l’autre. La conversation à mener n’est donc pas avec le syndic, mais avec les huit autres lots du bâtiment A.

Quatre dossiers qui dérapent, et ce que chacun coûte

Dans les quatre, la copropriété s’y prêtait et le projet tenait la route. C’est un mot du texte mal lu qui a coûté.

La condition de fait supposée acquise. Le bâtiment partage sa chaufferie et son ascenseur avec le voisin : ce n’est pas une entité susceptible d’une gestion autonome. Le vote se tient quand même, et les 6 800 € de frais de constitution sont engagés sur un montage attaquable dès le premier mécontent.

Le vote porté devant la mauvaise assemblée. La question est inscrite à l’ordre du jour de l’assemblée générale, où les 7 200 tantièmes des bâtiments B et C la rejettent tranquillement. Or ils n’avaient pas à voter. La constitution se décide en assemblée spéciale, et le refus obtenu ne vaut rien juridiquement — sauf qu’il a coûté une année pleine, pendant laquelle les 46 000 € de travaux ont continué de ne pas se faire et le devis a été à refaire.

La majorité calculée sur les présents. Sur 2 800 tantièmes, 1 600 sont représentés à l’assemblée spéciale et 1 350 votent pour. La majorité des présents est largement atteinte, puisqu’il suffisait de 801 voix sur les 1 600 représentées ; celle « de tous les copropriétaires » ne l’est pas, puisqu’il en fallait 1 401 et que le décompte s’est fait sur la mauvaise base. Le procès-verbal est daté, et les 46 000 € de travaux attendent une seconde assemblée.

L’extension votée par la mauvaise assemblée. Le syndicat secondaire, une fois né, décide seul de reprendre l’entretien du portail commun. L’extension de l’objet exige l’accord de l’assemblée générale de l’ensemble. Votée en interne, elle ne produit rien : les dépenses engagées sur le portail se contestent poste par poste, et les 1 900 € d’honoraires annuels facturés au titre de cette gestion se discutent avec elles.

Le point commun des quatre tient en une ligne. Chaque fois, la bonne majorité a été appliquée à la mauvaise assemblée, ou l’inverse — et comme la loi de 1965 emploie deux formules de majorité dont les noms se ressemblent et dont les bases de calcul n’ont rien à voir, l’erreur se commet sans que personne dans la salle ne la remarque. Personne.

Six gestes avant de convoquer l’assemblée spéciale

Trois pour établir que c’est possible. Trois pour que le vote tienne.

  1. Établissez l’autonomie du bâtiment par des faits. Chaufferie, ascenseur, entrée, réseaux : ce qui est partagé avec un autre bâtiment affaiblit la condition posée par le texte. Un géomètre et un architecte documentent l’entité mieux qu’une déclaration d’intention.
  2. Listez ce qui est interne et ce qui ne l’est pas. L’objet du syndicat secondaire s’arrête au bâtiment. Portail, voirie, espaces verts restent au syndicat principal, et prétendre le contraire fragilise tout le montage.
  3. Relisez le règlement de copropriété en cherchant les droits des autres. Le texte réserve expressément les droits que le règlement donne aux copropriétaires des autres bâtiments. Un droit de passage oublié se rappelle toujours au mauvais moment.
  4. Comptez la majorité sur tous les copropriétaires du bâtiment, pas sur les présents. Sur 2 800 tantièmes il en faut 1 401, que la salle soit pleine ou vide. C’est la différence entre les deux formules de la loi, et c’est elle qui fait annuler les votes.
  5. Convoquez l’assemblée spéciale, pas l’assemblée générale. Les autres bâtiments ne votent pas la constitution. Les inscrire à l’ordre du jour d’une assemblée générale, c’est leur donner un droit que la loi ne leur donne pas.
  6. Faites rédiger la modification du règlement par un notaire. Le montage se publie et s’oppose aux acquéreurs futurs ; un expert-comptable chiffrera le coût de fonctionnement du second syndicat, qui est réel et permanent.

Un mot sur les professionnels que ce dossier mobilise, et sur leur ordre. Le géomètre établit l’entité et sa délimitation : c’est lui qu’on saisit en premier, parce que sans condition de fait il n’y a rien à voter. L’architecte dit si les réseaux et les équipements permettent une gestion réellement autonome, ce qui n’est pas une question juridique. Le notaire rédige et publie la modification du règlement de copropriété, seule façon de rendre le montage opposable à qui achètera demain. Le syndic convoque l’assemblée spéciale et tiendra ensuite deux comptabilités au lieu d’une, ce qu’il facturera. L’expert-comptable, enfin, chiffre ce coût permanent avant qu’on s’y engage plutôt qu’après.

Une remarque pour finir sur ce que ce guide ne traite pas. Il ne dit pas comment se répartissent les charges entre les deux syndicats : l’article 27 n’en dit rien, et les articles qui en traitent n’ont pas été lus ici. Il ne compare pas les deux versions successives des articles 24 et 25, puisque seule la version en vigueur a été lue. Il ne dit pas si le copropriétaire unique d’un bâtiment peut constituer un syndicat secondaire à lui seul : le texte parle d’un syndicat « entre eux », et trancher supposerait une jurisprudence qui n’a pas été vérifiée. Il ne donne aucun délai de convocation de l’assemblée spéciale, faute d’avoir lu mot à mot l’article du décret qui en traite. Et il ne décrit pas la scission de l’article 28, qui est un autre mécanisme et fait l’objet d’un autre guide.

L’ARTICLE 27 ORGANISE QUI DÉCIDE, PAS QUI PAIE

Ce n’est pas un outil d’économie.

Le texte ne promet aucune baisse de charges, et un second syndicat ajoute un coût de fonctionnement permanent. Ce qu’il achète est autre chose : le droit de voter chez soi les travaux qu’on est seul à utiliser.

  • Pourquoi la majorité de l’article 25 fait compter les absents contre vous
  • Pourquoi étendre l’objet suppose une autre assemblée et une autre majorité
  • Ce que le siège garanti au conseil syndical apporte réellement
Questions fréquentes

Questions fréquentes

Huit réponses directes sur la condition de fait, le corps électoral de l’assemblée spéciale, les deux formules de majorité, les bornes de l’objet, son extension, la personnalité civile et le siège garanti.

Un bâtiment dans un ensemble qui décide sans vous ?

La question n’est pas de payer moins, mais de décider chez soi — et la loi de 1965 ouvre cette porte sans faire voter les voisins.

Faire le point sur un projet

01 · Le champ

  • 01Quels immeubles peuvent avoir un syndicat secondaire ?
    Ceux qui remplissent une condition de fait, posée en tête de l’article 27 : « Lorsque l’immeuble comporte plusieurs bâtiments ou plusieurs entités homogènes susceptibles d’une gestion autonome. » Deux branches, donc, et la seconde est la plus large : une aile, une cour, un ensemble de cages peuvent former une entité homogène. Mais un bâtiment qui partage sa chaufferie, son ascenseur et son entrée avec le voisin n’est pas susceptible d’une gestion autonome, quelle que soit la volonté de ses occupants. Cette condition ne se vote pas, elle s’établit.
  • 02Qui vote la constitution d’un syndicat secondaire ?
    Les seuls copropriétaires des bâtiments concernés, réunis en assemblée spéciale. Le texte le dit sans ambiguïté : ce sont « les copropriétaires dont les lots composent l’un ou plusieurs de ces bâtiments ou entités homogènes » qui peuvent, « réunis en assemblée spéciale, décider […] la constitution entre eux d’un syndicat, dit secondaire ». Les autres bâtiments ne votent pas et n’ont aucun veto — c’est ce qui distingue cette voie de la scission de l’article 28, qui passe devant tout le monde.

02 · Le vote

  • 03Quelle majorité faut-il réunir exactement ?
    Celle « des voix de tous les copropriétaires », qui est mot pour mot la formule de l’article 25 : « Ne sont adoptées qu’à la majorité des voix de tous les copropriétaires les décisions concernant… » Elle se distingue de celle de l’article 24, qui compte « les voix exprimées des copropriétaires présents, représentés ou ayant voté par correspondance ». La différence est décisive : sous l’article 24 un absent ne compte pas, sous l’article 25 il compte, et il compte du côté du refus.

03 · L’objet

  • 04Que peut gérer le syndicat secondaire, et que ne peut-il pas gérer ?
    Trois missions, bornées par un adjectif. Il « a pour objet d’assurer la gestion, l’entretien et l’amélioration interne de ce ou ces bâtiments ou entités homogènes ». Ce qui est intérieur au bâtiment lui revient : cage d’escalier, façade, équipements propres. Ce qui est commun à l’ensemble — portail, voirie, espaces verts — reste au syndicat principal. Et l’objet s’exerce « sous réserve des droits résultant pour les autres copropriétaires des dispositions du règlement de copropriété ».
  • 05Peut-on élargir son objet au-delà de l’interne ?
    Oui, mais devant une autre assemblée et à une autre majorité : « Cet objet peut être étendu avec l’accord de l’assemblée générale de l’ensemble des copropriétaires statuant à la majorité prévue à l’article 24. » Le dispositif est volontairement asymétrique. Naître ne regarde que le bâtiment concerné et se vote sévèrement, à la majorité de tous ses copropriétaires. Grandir touche le périmètre des autres, se vote devant eux, mais à la majorité la plus douce.

04 · Les effets

  • 06Le syndicat secondaire a-t-il une existence juridique propre ?
    Oui, pleine et entière : il « est doté de la personnalité civile » et « fonctionne dans les conditions prévues par la présente loi ». Ce n’est donc pas une commission consultative mais une seconde structure, avec son assemblée, son syndic, ses comptes et son budget. Cette existence a un coût de fonctionnement permanent, qu’il faut chiffrer avant de voter et non après.
  • 07Le syndicat secondaire est-il représenté auprès du syndicat principal ?
    Oui, et c’est la seule garantie chiffrée du mécanisme. L’article 27 pose le principe : le syndicat secondaire « est représenté au conseil syndical du syndicat principal, s’il en existe un ». Le décret de 1967 le chiffre : « Chaque syndicat secondaire dispose de plein droit d’un siège au moins à ce conseil. » De plein droit : le siège ne se demande pas et ne se négocie pas. Le même article rappelle que « le mandat des membres du conseil syndical ne peut excéder trois années renouvelables ».
  • 08Un syndicat secondaire fait-il baisser les charges ?
    Le texte ne le promet nulle part, et c’est l’attente la plus répandue et la plus fausse. L’article 27 organise qui décide, pas qui paie : ses trois missions — gestion, entretien, amélioration interne — ne parlent jamais de charges. La répartition relève d’autres articles de la même loi, dont rien ne sera affirmé ici faute de les avoir lus. Deux choses peuvent se dire sans risque : la constitution ne change pas mécaniquement ce que chacun doit, et elle ajoute un coût de fonctionnement propre.

On achète un bâtiment. On hérite de l’assemblée des trois autres.

Hagnéré Investissement accompagne l’achat d’immeubles de rapport et perçoit des honoraires publics. Nous exposons les textes ; sur un projet de syndicat secondaire, les interlocuteurs utiles sont le géomètre puis le notaire.

Quatre textes lus sur des adresses sans date, chacun avec sa versionDeux des quatre modifiés le 18 juin 2025, ce que le contrôle a détectéAucune baisse de charges annoncée : le texte n’en promet aucune

Sources et date de contrôle

Trois articles de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 et un article de son décret d'application, lus sur Légifrance à des adresses sans date et reproduits mot à mot dans leur version en vigueur au 28 août 2026. Deux d'entre eux ont été modifiés le 18 juin 2025.

  • Source 01

    Article 27 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis — Légifrance. Lorsque l'immeuble comporte plusieurs bâtiments ou plusieurs entités homogènes susceptibles d'une gestion autonome, les copropriétaires dont les lots composent l'un ou plusieurs de ces bâtiments ou entités homogènes peuvent, réunis en assemblée spéciale, décider, à la majorité des voix de tous les copropriétaires, la constitution entre eux d'un syndicat, dit secondaire. Ce syndicat a pour objet d'assurer la gestion, l'entretien et l'amélioration interne de ce ou ces bâtiments ou entités homogènes, sous réserve des droits résultant pour les autres copropriétaires des dispositions du règlement de copropriété. Cet objet peut être étendu avec l'accord de l'assemblée générale de l'ensemble des copropriétaires statuant à la majorité prévue à l'article 24. Le syndicat secondaire est doté de la personnalité civile. Il fonctionne dans les conditions prévues par la présente loi. Il est représenté au conseil syndical du syndicat principal, s'il en existe un. Version en vigueur depuis le 1er juin 2020, modifiée par l'ordonnance n° 2019-1101 du 30 octobre 2019, article 31. Consulté le 28 août 2026.

  • Source 02

    Article 24, I, de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 — Légifrance. Les décisions de l'assemblée générale sont prises à la majorité des voix exprimées des copropriétaires présents, représentés ou ayant voté par correspondance, s'il n'en est autrement ordonné par la loi. Version en vigueur depuis le 18 juin 2025, modifiée par la loi n° 2025-541 du 16 juin 2025 visant à faciliter la transformation des bureaux et autres bâtiments en logements, article 9. Consulté le 28 août 2026.

  • Source 03

    Article 25, premier alinéa, de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 — Légifrance. Ne sont adoptées qu'à la majorité des voix de tous les copropriétaires les décisions concernant : Version en vigueur depuis le 18 juin 2025, modifiée par la loi n° 2025-541 du 16 juin 2025 visant à faciliter la transformation des bureaux et autres bâtiments en logements, article 9. Consulté le 28 août 2026.

  • Source 04

    Article 22 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967 pris pour l'application de la loi du 10 juillet 1965 — Légifrance. A moins que le règlement de copropriété n'ait fixé les règles relatives à l'organisation et au fonctionnement du conseil syndical, ces règles sont fixées ou modifiées par l'assemblée générale à la majorité de l'article 24 de la loi du 10 juillet 1965. Le conseil syndical rend compte à l'assemblée, chaque année, de l'exécution de sa mission. Le mandat des membres du conseil syndical ne peut excéder trois années renouvelables. Pour assurer la représentation prévue au dernier alinéa de l'article 27 de la loi du 10 juillet 1965, il est tenu compte, en cas de constitution d'un ou plusieurs syndicats secondaires, des dispositions de l'article 24 ci-après pour fixer le nombre des membres du conseil syndical du syndicat principal. Chaque syndicat secondaire dispose de plein droit d'un siège au moins à ce conseil. Version en vigueur depuis le 1er septembre 2004, modifiée par le décret n° 2004-479 du 27 mai 2004, article 15. Consulté le 28 août 2026.

Avertissement

Information éditoriale — pas un conseil personnalisé.

Les quatre textes cités ont été lus sur Légifrance avant citation, sur des adresses sans date, et sont reproduits mot à mot dans leur version en vigueur au 28 août 2026. L’article 27 de la loi n° 65-557 est en vigueur depuis le 1er juin 2020, modifié par l’article 31 de l’ordonnance n° 2019-1101 du 30 octobre 2019 ; l’article 22 du décret n° 67-223 depuis le 1er septembre 2004, modifié par l’article 15 du décret n° 2004-479 du 27 mai 2004. Les articles 24 et 25 de la loi de 1965, eux, sont en vigueur depuis le 18 juin 2025 : ils ont été modifiés par l’article 9 de la loi n° 2025-541 du 16 juin 2025 visant à faciliter la transformation des bureaux et autres bâtiments en logements. Aucun des quatre n’annonce de version postérieure. Le guide ne dit pas ce que cette loi de juin 2025 a changé dans ces deux articles, parce que seule la version en vigueur a été lue et qu’une comparaison suppose de lire les deux. Les quantités du dossier de Marceline — 10 000 tantièmes, 2 800 pour le bâtiment, 1 400 pour elle, 46 000 € de travaux, 6 800 € de constitution — sont choisies pour que les rapports se vérifient de tête ; ce sont des hypothèses posées pour l’exemple, et non des moyennes de marché. Nous ne publions ni le nombre de syndicats secondaires existants, ni le coût moyen d’une modification de règlement, faute de les avoir mesurés. Hagnéré Investissement accompagne l’achat d’immeubles de rapport et perçoit des honoraires publics ; sur un projet de syndicat secondaire, les interlocuteurs utiles sont le géomètre puis le notaire.