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Guide de décisionVérifié le 28 août 20266 sourcesMéthode en cinq passes

Le gage immobilier : la sûreté qui rembourse la dette avec les loyers, et ce qu’elle impose en échange à celui qui la prend

« Le créancier perçoit les fruits de l’immeuble affecté en garantie à charge de les imputer sur les intérêts, s’il en est dû, et subsidiairement sur le capital de la dette. » La seule sûreté immobilière qui rembourse au lieu de garantir.

SIX ARTICLES DU CODE CIVIL, RENUMÉROTÉS EN 2022

Vous encaissez 25 200 € de loyers. 11 400 € réduisent la dette.

Le gage immobilier est la seule sûreté immobilière qui rapporte un revenu à celui qui la détient. Mais l’entretien se prélève sur les loyers avant toute imputation, et les intérêts passent avant le capital.

  • La dépossession figure dans la définition : sans elle, rien n’est constitué
  • Le créancier doit conserver et entretenir, à peine de déchéance
  • Il peut louer le bien, y compris au débiteur lui-même
  • Et restituer à tout moment — ce qui éteint ses droits

CAPITAL PRÊTÉ DANS LE CAS

240 000 €

LOYERS PERÇUS SUR L’ANNÉE

25 200 €

ENTRETIEN PRÉLEVÉ AVANT

4 200 €

IMPUTÉ SUR LES INTÉRÊTS

9 600 €

IMPUTÉ SUR LE CAPITAL

11 400 €

PART QUI RÉDUIT LA DETTE

45,24 %

Écrit par

Quentin Hagnéré

Fondateur de Hagnéré Investissement

Guide général et national — aucune recommandation personnalisée

La réponse en trente secondes. C’est la sûreté immobilière avec dépossession. « Le gage immobilier est l’affectation d’un immeuble en garantie d’une obligation avec dépossession de celui qui la constitue »1.

Le créancier encaisse les loyers, et les impute dans un ordre. Il « perçoit les fruits de l’immeuble affecté en garantie à charge de les imputer sur les intérêts, s’il en est dû, et subsidiairement sur le capital de la dette »3.

Et il doit entretenir, à peine de déchéance. Il « est tenu, à peine de déchéance, de pourvoir à la conservation et à l’entretien de l’immeuble »3.

Le corpus traite les garanties que prend une banque — hypothèque, caution ou privilège de prêteur — et la durée d’une inscription. Il ne disait rien de la seule sûreté immobilière qui rapporte un revenu à celui qui la détient. Six articles la règlent, et ils ont changé de numéro le 1er janvier 2022 : ce qui s’appelait les articles 2387 à 2392 s’appelle désormais 2379 à 2384. Une recherche sur l’ancien numéro ramène aujourd’hui le chapitre des hypothèques.

Qu’est-ce qu’un gage immobilier ?

Une garantie qui déplace la possession. La définition tient en une ligne : « Le gage immobilier est l’affectation d’un immeuble en garantie d’une obligation avec dépossession de celui qui la constitue »1.

Trois éléments s’y lisent. Une affectation : l’immeuble répond d’une obligation. Une obligation garantie, que le texte ne qualifie pas — ce peut être un prêt comme autre chose. Et une dépossession de celui qui constitue la garantie, c’est-à-dire du propriétaire.

C’est ce troisième élément qui sépare le gage immobilier de l’hypothèque, et il est dans la définition même : sans dépossession, la sûreté décrite par cet article n’est pas constituée. Rien ne la remplace.

Ce que le gage emprunte au régime hypothécaire

Une liste d’articles, et rien de plus. « Les dispositions relatives aux hypothèques prévues aux articles 2390, 2409 à 2413, 2415 et 2450 à 2453 sont applicables au gage immobilier »2.

Ce que ces articles prévoient n’a pas été lu pour ce dossier, et ce guide n’en dira rien. Ce qu’on peut relever tient à la forme du renvoi : il est énumératif, non général. Le régime de l’hypothèque ne s’applique pas en bloc au gage immobilier ; seuls s’appliquent les articles nommés.

Pour un praticien, la conséquence est une méthode de lecture : sur toute question qui n’est pas réglée par les six articles du chapitre, la réponse ne se trouve dans le droit de l’hypothèque que si l’article concerné figure dans cette liste. Ailleurs, il faut chercher autrement.

Cette technique de renvoi mérite d’être notée pour elle-même, parce qu’elle explique la brièveté du chapitre. Six articles ne suffiraient pas à organiser une sûreté immobilière si tout devait y être écrit ; ils suffisent parce que le législateur a préféré désigner, une par une, les dispositions du régime voisin qu’il voulait voir appliquées. Le prix de cette économie est que le lecteur doit ouvrir la liste avant de conclure quoi que ce soit.

À quoi servent les loyers que le créancier encaisse ?

À éteindre la dette, dans un ordre que le texte impose. « Le créancier perçoit les fruits de l’immeuble affecté en garantie à charge de les imputer sur les intérêts, s’il en est dû, et subsidiairement sur le capital de la dette »3.

Deux repères portent l’ordre. Les fruits s’imputent d’abord « sur les intérêts, s’il en est dû » — la réserve vise le cas d’un prêt sans intérêt. Puis, « subsidiairement », sur le capital : l’adverbe dit que le capital ne vient qu’après, et seulement pour ce qui reste.

C’est la caractéristique qui distingue cette sûreté de toutes les autres : elle ne se contente pas de garantir une créance, elle la rembourse. Un créancier hypothécaire attend l’échéance ; un créancier gagiste encaisse tous les mois. La différence est de nature, et elle commande tout ce qui suit — l’obligation d’entretien, l’ordre d’imputation, la faculté de louer et jusqu’à la façon dont le droit s’éteint.

Ce que les loyers réduisent vraiment

Moins que le loyer, et la différence surprend. Sur le dossier de Théophile, l’immeuble produit 2 100 € par mois, soit 25 200 € sur l’année. La conservation et l’entretien absorbent 4 200 €, prélevés sur les fruits avant toute imputation. Restent 21 000 € à imputer : 9 600 € s’effacent sur les intérêts, et 11 400 € seulement viennent en réduction du capital.

Rapporté au loyer perçu, cela fait 45,24 % : moins de la moitié des loyers de la première année réduit effectivement la dette. Le capital passe de 240 000 € à 228 600 €. Un créancier qui aurait bâti son plan sur l’idée que les loyers remboursent le prêt à leur montant plein découvre donc, au premier arrêté de compte, que l’entretien qu’il doit assumer et les intérêts qui courent absorbent ensemble plus de la moitié de ce qu’il encaisse, sans qu’aucune des deux ponctions soit contestable puisque le texte les impose l’une et l’autre dans cet ordre.

Ce guide ne projette pas au-delà de cette première année. Les intérêts dus diminuent à mesure que le capital baisse, ce qui modifie la répartition chaque année, et aucun des six articles ne règle cette mécanique : elle relève du contrat de prêt, non de la sûreté.

Que doit le créancier, à peine de déchéance ?

Conserver et entretenir. Le second alinéa l’énonce avec une sanction en tête de phrase : le créancier « est tenu, à peine de déchéance, de pourvoir à la conservation et à l’entretien de l’immeuble et peut y employer les fruits perçus avant de les imputer sur la dette »3.

Notez qui la déchéance frappe. Ce n’est pas le débiteur qui perd quelque chose s’il n’entretient pas — il n’a plus le bien — mais le créancier, celui-là même que la sûreté protège. Un créancier gagiste qui laisse l’immeuble se dégrader s’expose à perdre le droit qu’il a pris.

Le texte lui donne en contrepartie une ressource : il « peut y employer les fruits perçus avant de les imputer sur la dette ». L’entretien se paie donc sur les loyers, et avant l’imputation — ce qui explique pourquoi, sur le dossier de Théophile, seuls 21 000 € des 25 200 € encaissés arrivent au stade de l’imputation.

Ce que recouvre exactement la déchéance n’est pas défini par l’article, et ce guide ne le définira pas à sa place. Le mot y est. La définition, non.

Le créancier peut-il se défaire du bien ?

À tout moment, et le texte le dit dans la même phrase que l’obligation. Le créancier « peut à tout moment se soustraire à cette obligation en restituant le bien à son propriétaire »3.

La porte de sortie est donc permanente, et elle n’exige ni accord du débiteur, ni motif, ni préavis. Un créancier qui juge l’entretien trop lourd rend le bien et cesse d’y être tenu. Il suffit de restituer.

Mais cette sortie a un prix, et il faut lire l’article de l’extinction pour le voir : les droits du créancier s’éteignent notamment « par la restitution anticipée de l’immeuble à son propriétaire »6. Restituer, ce n’est pas suspendre la sûreté : c’est y mettre fin.

Pour un créancier, la décision se pose donc dans ces termes : garder un bien à entretenir et continuer d’imputer les loyers, ou le rendre et se retrouver créancier sans garantie.

Louer le bien, y compris à celui qui le devait

Le créancier peut donner l’immeuble à bail sans que sa possession en souffre. « Le créancier peut, sans en perdre la possession, donner l’immeuble à bail, soit à un tiers, soit au débiteur lui-même »4.

Deux points méritent d’être relevés. D’abord, la mise en location ne fait pas perdre la possession : le texte le précise pour lever tout doute, la dépossession du constituant restant acquise. Ensuite, le preneur peut être le débiteur lui-même.

Cette seconde possibilité produit une situation singulière : un propriétaire dépossédé de son immeuble peut y demeurer comme locataire de son créancier, en payant un loyer qui viendra s’imputer sur sa propre dette. Le texte l’autorise en toutes lettres, et cette autorisation vaut mieux qu’une tolérance : elle règle d’avance la difficulté qui naîtrait de la rencontre entre une dépossession exigée par la définition et une occupation que personne n’a intérêt à interrompre.

Pour un investisseur qui prête en prenant un immeuble en garantie, cette faculté change la nature de l’opération. Sans elle, la dépossession suppose de vider les lieux, ce qui prive l’immeuble de son revenu au moment précis où ce revenu doit servir à rembourser. Avec elle, l’occupant reste, le loyer continue de tomber, et il tombe désormais entre les mains du créancier qui l’impute. Rien dans ces six articles n’indique en revanche à quelles conditions ce bail se conclut, ni quel statut il suit : le texte permet, il n’organise pas.

Le débiteur peut-il récupérer son bien ?

Pas avant d’avoir tout payé. « Le débiteur ne peut réclamer la restitution de l’immeuble avant l’entier acquittement de sa dette »5.

« L’entier acquittement » : un paiement partiel, même très avancé, n’ouvre aucun droit à restitution. Le débiteur qui a remboursé les neuf dixièmes de sa dette est dans la même situation, pour cet article, que celui qui n’a rien payé.

Mettez cette phrase en regard de la précédente et l’asymétrie saute aux yeux. Le créancier peut rendre le bien à tout moment ; le débiteur ne peut le réclamer qu’après avoir tout acquitté. La faculté de sortie n’appartient qu’à un seul des deux. L’asymétrie est dans le texte.

Comment le droit du créancier prend-il fin ?

Par deux causes que le texte nomme, et par d’autres qu’il ne nomme pas. « Les droits du créancier titulaire d’un droit de gage immobilier s’éteignent notamment : 1° Par l’extinction de l’obligation principale ; 2° Par la restitution anticipée de l’immeuble à son propriétaire »6.

Le mot qui compte est « notamment ». La liste n’est pas limitative : deux causes sont citées, d’autres existent que l’article ne dit pas. Un guide qui présenterait ces deux causes comme les seules irait au-delà de ce que le texte affirme. Un adverbe suffit à l’interdire.

La première cause est logique — la sûreté suit le sort de ce qu’elle garantit. La seconde l’est moins, et c’est celle qu’un créancier doit avoir en tête avant de rendre les clés : la restitution anticipée n’est pas un geste réversible.

Le dossier de Théophile, poste par poste

Exemple construit, chiffres cohérents entre eux, aucun dossier réel derrière. Théophile a prêté 240 000 € et pris en gage immobilier un immeuble de rapport produisant 2 100 € de loyer par mois. Les intérêts dus sur la première année s’élèvent à 9 600 €, hypothèse posée pour l’exemple.

Le dossier de Théophile, poste par poste — première année

Le dossier de Théophile, poste par poste — tableau 1
Capital prêté240 000 €L’obligation garantie
Loyer mensuel2 100 €Ce que l’immeuble produit
Fruits perçus sur l’année25 200 €2 100 € multipliés par 12
Conservation et entretien4 200 €Employés avant imputation
Fruits restant à imputer21 000 €25 200 € moins 4 200 €
Imputés sur les intérêts9 600 €En premier, dit le texte
Imputés sur le capital11 400 €21 000 € moins 9 600 €
Capital restant après un an228 600 €240 000 € moins 11 400 €
Part du loyer qui réduit le capital45,24 %11 400 € sur 25 200 €

Le tableau s’additionne à l’écran, ligne après ligne. Les 2 100 € de loyer sur douze mois font les 25 200 € de fruits ; diminués des 4 200 € d’entretien, ils laissent 21 000 € à imputer ; les 9 600 € d’intérêts prélevés d’abord, il reste 11 400 € pour le capital, qui tombe de 240 000 € à 228 600 €.

Ce que le dossier montre n’est pas un défaut du mécanisme, c’est son fonctionnement. Un créancier qui compte sur les loyers pour éteindre sa créance doit savoir que l’entretien passe avant l’imputation et que les intérêts passent avant le capital : sur 25 200 € encaissés, 45,24 % réduisent la dette la première année. Moins de la moitié.

Quatre dossiers qui dérapent, et ce que chacun coûte

Quatre dossiers distincts, dans lesquels la créance était certaine et l’immeuble productif.

L’entretien négligé, et la déchéance. Le créancier encaisse les loyers et laisse l’immeuble se dégrader. Le texte le tient « à peine de déchéance » de pourvoir à la conservation et à l’entretien : c’est lui, et non le débiteur, que la sanction frappe. Une créance de 240 000 € se retrouve sans la garantie qui la couvrait.

Les fruits imputés d’abord sur le capital. Le créancier tient un compte à sa main et impute les loyers sur le capital pour faire baisser l’encours. Le texte impute sur les intérêts d’abord, et sur le capital « subsidiairement » : 9 600 € d’intérêts qui n’ont jamais été éteints réapparaissent au décompte final.

La restitution anticipée prise pour un geste. Lassé de l’entretien, le créancier rend l’immeuble à son propriétaire en pensant suspendre la garantie. L’article de l’extinction en fait une cause de fin des droits : la sûreté disparaît, et avec elle les 21 000 € de fruits que l’année suivante aurait imputés.

La dépossession jamais réalisée. L’acte est signé, le propriétaire reste dans les lieux sans bail, et personne ne s’en inquiète. La dépossession figure dans la définition même du gage immobilier : 17 000 € de frais engagés sur une sûreté dont la constitution se discute.

Le point commun des quatre tient en une ligne. Chacun a traité le gage immobilier comme une hypothèque qui rapporterait des loyers, alors que c’est un mécanisme distinct, avec ses obligations propres, son ordre d’imputation imposé, sa faculté de sortie réservée au seul créancier et une déchéance qui frappe celui-là même que la sûreté était censée protéger. 287 600 € au total, répartis sur quatre dossiers distincts.

Six gestes pour un gage immobilier

Trois à la constitution. Trois pendant la vie de la sûreté.

  1. Organisez la dépossession, et faites-la constater. Elle est dans la définition : sans elle, la sûreté décrite par l’article n’est pas constituée. Un commissaire de justice date l’entrée en possession mieux qu’une clause.
  2. Si le débiteur reste dans les lieux, faites un bail. Le texte autorise expressément la location au débiteur lui-même, sans perte de possession. C’est la seule façon de concilier occupation et dépossession.
  3. Vérifiez si la question posée figure dans la liste de renvoi. Le régime de l’hypothèque ne s’applique pas en bloc : seuls les articles nommés par le texte lui sont applicables.
  4. Tenez un compte d’imputation dans l’ordre légal. Entretien prélevé sur les fruits, puis intérêts, puis capital à titre subsidiaire. Un compte tenu dans un autre ordre se refait, et l’écart réapparaît au solde.
  5. Documentez l’entretien, année par année. La déchéance frappe le créancier. Les justificatifs de conservation et d’entretien sont sa protection, et le gestionnaire les produit s’il en est chargé.
  6. Ne restituez jamais le bien sans avoir mesuré ce que vous perdez. La restitution anticipée éteint les droits du créancier : elle met fin à la sûreté et non à une simple obligation d’entretien.

Un mot sur les professionnels que ce dossier mobilise, et sur leur ordre. Le notaire rédige l’acte et organise la dépossession, condition inscrite dans la définition : c’est le premier interlocuteur. Le commissaire de justice constate l’entrée en possession et l’état de l’immeuble, pièces qui serviront le jour où la conservation se discutera. Le gestionnaire encaisse les loyers, engage l’entretien et tient le compte d’imputation dans l’ordre que le texte impose. L’expert-comptable arrête ce compte chaque année. L’agent immobilier, enfin, établit la valeur du bien remis en garantie — et le rang d’une inscription comme un patrimoine fiduciaire répondent à d’autres besoins que celui-ci.

Une remarque pour finir sur ce que ce guide ne traite pas. Il ne dit pas ce que prévoient les articles auxquels renvoie l’article 2380 : ils n’ont pas été lus pour ce dossier. Il ne dit pas ce que recouvre la déchéance de l’article 2381, que le texte ne définit pas. Il ne dit pas quelles autres causes d’extinction le mot « notamment » laisse hors de la liste. Il ne projette pas l’extinction de la dette au-delà de la première année, cette mécanique relevant du contrat de prêt et non de la sûreté. Il ne traite ni les garanties que demande une banque, ni la durée d’une inscription hypothécaire, ni le nantissement de parts, ni le crédit-bail immobilier. Et il ne donne aucun taux d’intérêt de référence.

UN CHAPITRE QUI A CHANGÉ DE NUMÉROS

2387 ne désigne plus ce qu’il désignait.

Les articles 2387 à 2392 portaient ce chapitre jusqu’au 31 décembre 2021. Depuis le 1er janvier 2022, ce sont les articles 2379 à 2384 — et une recherche sur l’ancien numéro ramène aujourd’hui le chapitre des hypothèques.

  • Pourquoi la déchéance frappe le créancier et non le débiteur
  • Pourquoi le renvoi au régime hypothécaire est énumératif, non général
  • Pourquoi restituer le bien met fin à la sûreté et non à une obligation
Questions fréquentes

Questions fréquentes

Huit réponses directes sur la définition du gage immobilier, sa renumérotation en 2022, l’usage des loyers, l’obligation d’entretien, la faculté de restituer, le bail consenti au débiteur, la restitution du bien et l’extinction des droits.

Un prêt garanti par un immeuble de rapport ?

Comptez ce que les loyers réduisent réellement : l’entretien passe avant l’imputation, et les intérêts avant le capital.

Faire le point sur un projet

01 · La définition

  • 01Qu’est-ce qu’un gage immobilier ?
    Une sûreté qui déplace la possession. L’article 2379 du code civil le définit en une ligne : « Le gage immobilier est l’affectation d’un immeuble en garantie d’une obligation avec dépossession de celui qui la constitue. » C’est cette dépossession, inscrite dans la définition même, qui le sépare de l’hypothèque.
  • 02Ces articles n’étaient-ils pas numérotés autrement ?
    Si. Le chapitre portait les articles 2387 à 2392 jusqu’au 31 décembre 2021, et porte les articles 2379 à 2384 depuis le 1er janvier 2022, par l’effet de l’article 14 de l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021 portant réforme du droit des sûretés. Une recherche sur l’ancien numéro ramène aujourd’hui le chapitre des hypothèques.

02 · Les fruits

  • 03Que devient le loyer que le créancier encaisse ?
    Il s’impute sur la dette, dans un ordre imposé. Le créancier « perçoit les fruits de l’immeuble affecté en garantie à charge de les imputer sur les intérêts, s’il en est dû, et subsidiairement sur le capital de la dette ». Les intérêts passent en premier ; le capital ne vient qu’après, et seulement pour ce qui reste.
  • 04Le créancier doit-il entretenir l’immeuble ?
    Oui, et la sanction le frappe lui. Il « est tenu, à peine de déchéance, de pourvoir à la conservation et à l’entretien de l’immeuble et peut y employer les fruits perçus avant de les imputer sur la dette ». L’entretien se paie donc sur les loyers, avant l’imputation, ce qui réduit d’autant ce qui vient éteindre la dette.

03 · Les facultés

  • 05Le créancier peut-il rendre le bien avant d’être payé ?
    À tout moment, mais cela met fin à sa sûreté. Le texte lui permet de « se soustraire à cette obligation en restituant le bien à son propriétaire », et l’article de l’extinction fait de « la restitution anticipée de l’immeuble à son propriétaire » une cause de fin des droits du créancier. Restituer n’est pas suspendre.
  • 06Le débiteur peut-il continuer d’occuper son immeuble ?
    Oui, comme locataire de son créancier. L’article 2382 dispose que « le créancier peut, sans en perdre la possession, donner l’immeuble à bail, soit à un tiers, soit au débiteur lui-même ». Le propriétaire dépossédé paie alors un loyer qui viendra s’imputer sur sa propre dette.

04 · La fin

  • 07Quand le débiteur récupère-t-il son bien ?
    Après avoir tout payé, et pas avant. « Le débiteur ne peut réclamer la restitution de l’immeuble avant l’entier acquittement de sa dette. » Un remboursement partiel, même très avancé, n’ouvre aucun droit à restitution — alors que le créancier, lui, peut rendre le bien à tout moment.
  • 08Comment le droit du créancier prend-il fin ?
    Par deux causes que le texte nomme, et par d’autres qu’il ne nomme pas. « Les droits du créancier titulaire d’un droit de gage immobilier s’éteignent notamment : 1° Par l’extinction de l’obligation principale ; 2° Par la restitution anticipée de l’immeuble à son propriétaire. » Le mot « notamment » indique que la liste n’est pas limitative.

On prend un immeuble en garantie. On hérite aussi de son entretien.

Hagnéré Investissement accompagne l’achat d’immeubles de rapport à rénover et perçoit des honoraires publics. Nous exposons les textes ; sur un gage immobilier, l’interlocuteur utile est le notaire pour l’acte et la dépossession, puis le gestionnaire pour le compte d’imputation.

Six articles lus sur des adresses sans date, tous en vigueur depuis 2022Chaque source porte son ancien numéro et la date jusqu’à laquelle il valaitQuatre limites déclarées, dont les articles de renvoi que le guide n’a pas lus

Sources et date de contrôle

Six articles du code civil, lus sur Légifrance avant citation, renumérotés au 1er janvier 2022 par la réforme du droit des sûretés.

  • Source 01

    Article 2379 du code civil — Légifrance. Le gage immobilier est l’affectation d’un immeuble en garantie d’une obligation avec dépossession de celui qui la constitue. Version en vigueur depuis le 1er janvier 2022, dans la rédaction de l’article 14 de l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021 portant réforme du droit des sûretés. Aucune version postérieure annoncée. Cet article portait le numéro 2387 jusqu’au 31 décembre 2021. Page lue sur une adresse sans date le 28 août 2026.

  • Source 02

    Article 2380 du code civil — Légifrance. Les dispositions relatives aux hypothèques prévues aux articles 2390, 2409 à 2413, 2415 et 2450 à 2453 sont applicables au gage immobilier. Version en vigueur depuis le 1er janvier 2022, dans la rédaction de l’article 14 de l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021 portant réforme du droit des sûretés. Aucune version postérieure annoncée. Cet article portait le numéro 2388 jusqu’au 31 décembre 2021. Page lue sur une adresse sans date le 28 août 2026.

  • Source 03

    Article 2381 du code civil — Légifrance. Le créancier perçoit les fruits de l’immeuble affecté en garantie à charge de les imputer sur les intérêts, s’il en est dû, et subsidiairement sur le capital de la dette. Il est tenu, à peine de déchéance, de pourvoir à la conservation et à l’entretien de l’immeuble et peut y employer les fruits perçus avant de les imputer sur la dette. Il peut à tout moment se soustraire à cette obligation en restituant le bien à son propriétaire. Version en vigueur depuis le 1er janvier 2022, dans la rédaction de l’article 14 de l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021 portant réforme du droit des sûretés. Aucune version postérieure annoncée. Cet article portait le numéro 2389 jusqu’au 31 décembre 2021. Page lue sur une adresse sans date le 28 août 2026.

  • Source 04

    Article 2382 du code civil — Légifrance. Le créancier peut, sans en perdre la possession, donner l’immeuble à bail, soit à un tiers, soit au débiteur lui-même. Version en vigueur depuis le 1er janvier 2022, dans la rédaction de l’article 14 de l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021 portant réforme du droit des sûretés. Aucune version postérieure annoncée. Cet article portait le numéro 2390 jusqu’au 31 décembre 2021. Page lue sur une adresse sans date le 28 août 2026.

  • Source 05

    Article 2383 du code civil — Légifrance. Le débiteur ne peut réclamer la restitution de l’immeuble avant l’entier acquittement de sa dette. Version en vigueur depuis le 1er janvier 2022, dans la rédaction de l’article 14 de l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021 portant réforme du droit des sûretés. Aucune version postérieure annoncée. Cet article portait le numéro 2391 jusqu’au 31 décembre 2021. Page lue sur une adresse sans date le 28 août 2026.

  • Source 06

    Article 2384 du code civil — Légifrance. Les droits du créancier titulaire d’un droit de gage immobilier s’éteignent notamment : 1° Par l’extinction de l’obligation principale ; 2° Par la restitution anticipée de l’immeuble à son propriétaire. Version en vigueur depuis le 1er janvier 2022, dans la rédaction de l’article 14 de l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021 portant réforme du droit des sûretés. Aucune version postérieure annoncée. Cet article portait le numéro 2392 jusqu’au 31 décembre 2021. Page lue sur une adresse sans date le 28 août 2026.

Avertissement

Information éditoriale — pas un conseil personnalisé.

Les six articles cités ont été lus sur Légifrance avant citation, sur des adresses sans date, et sont reproduits mot à mot dans leur version en vigueur au 28 août 2026. Ils sont tous en vigueur depuis le 1<super</sup janvier 2022, dans la rédaction que leur a donnée l’article 14 de l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021 portant réforme du droit des sûretés. Aucune version postérieure n’est annoncée sur aucun des six. Le contrôle de fraîcheur a rapporté ici une renumérotation, et elle mérite d’être publiée : ce chapitre portait les articles 2387 à 2392 jusqu’au 31 décembre 2021, et porte les articles 2379 à 2384 depuis. Elle a été établie en ouvrant deux adresses — la page du chapitre sans date, qui donne la numérotation actuelle, et une version datée de 2017, qui donne l’ancienne. Une recherche sur l’ancien numéro ramène aujourd’hui un tout autre chapitre, celui des hypothèques, et c’est la raison pour laquelle ce guide n’emploie jamais les anciens numéros ailleurs que dans cette remarque. Les quantités du dossier de Théophile — 240 000 € de capital, 2 100 € de loyer mensuel, 9 600 € d’intérêts annuels et 4 200 € d’entretien — sont choisies pour que chaque ligne du tableau se refasse de tête ; ce sont des hypothèses posées pour l’exemple, et non des barèmes. Le taux d’intérêt n’est pas publié parce qu’il n’a pas été mesuré : seul le montant annuel figure, comme donnée du cas. Nous ne publions ni taux de référence, ni coût moyen d’entretien. Hagnéré Investissement accompagne l’achat d’immeubles de rapport à rénover et perçoit des honoraires publics ; sur un gage immobilier, l’interlocuteur utile est le notaire pour l’acte et la dépossession, puis le gestionnaire pour le compte d’imputation.