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Guide de décisionVérifié le 28 août 20266 sourcesMéthode en cinq passes

Le vendeur qui n’est pas payé : effacer la vente, ou faire jouer l’hypothèque que la loi lui donne sans qu’il l’ait demandée

« S’il y a plusieurs inscriptions d’hypothèques légales, elles viennent en concurrence, sauf s’il s’agit de l’hypothèque spéciale du vendeur et de l’hypothèque spéciale du prêteur de deniers, la première étant réputée antérieure à la seconde. » Un jour de retard, et la règle ne joue plus.

SIX ARTICLES DU CODE CIVIL, DE 1804 À 2022

Vous avez vendu, il ne paie plus. Vous avez deux armes, et l’une expire vite.

La résolution efface la vente, mais elle se demande à un juge qui peut accorder un délai. L’hypothèque légale, elle, existe sans être demandée — et ne prend rang qu’au jour de son inscription.

  • La résolution se demande : elle ne se constate pas et ne se décrète pas
  • Une clause de plein droit ne joue qu’une fois la sommation délivrée
  • L’hypothèque du vendeur existe sans qu’il l’ait stipulée
  • Et le même jour, elle passe avant celle de la banque

PRIX DE VENTE DANS LE CAS

620 000 €

RESTE DÛ PAR L’ACQUÉREUR

120 000 €

INSCRIPTION LE JOUR DE L’ACTE

120 000 €

INSCRIPTION POSTÉRIEURE

80 000 €

CE QUE LE RANG COÛTE

40 000 €

ARTICLES LUS

6

Écrit par

Quentin Hagnéré

Fondateur de Hagnéré Investissement

Guide général et national — aucune recommandation personnalisée

La réponse en trente secondes. Le vendeur impayé peut faire effacer la vente. « Si l’acheteur ne paye pas le prix, le vendeur peut demander la résolution de la vente »1.

Mais sur un immeuble, le juge peut accorder un délai. « Si ce danger n’existe pas, le juge peut accorder à l’acquéreur un délai plus ou moins long suivant les circonstances »2.

Et la loi lui donne une hypothèque qu’il n’a pas demandée. « La créance du prix de vente d’un immeuble est garantie sur celui-ci »5.

Le corpus traite les garanties du côté de la banque : l’hypothèque, la caution et ce que le privilège de prêteur de deniers est devenu, puis la durée d’une inscription et sa radiation. Il ne disait rien de la position symétrique : celle du vendeur qui a accepté d’être payé à terme et qui ne l’est pas. Six articles la règlent, et ils n’ont pas le même âge.

Que peut le vendeur qui n’est pas payé ?

Demander que la vente soit effacée. Le principe tient en une phrase : « Si l’acheteur ne paye pas le prix, le vendeur peut demander la résolution de la vente »1.

Un verbe porte tout le reste : demander. La résolution ne se constate pas, elle ne s’opère pas seule, et le vendeur ne peut pas la décréter en reprenant les clés. Il la demande, ce qui suppose quelqu’un à qui la demander.

Le texte ne distingue pas selon le montant impayé, ni selon la part déjà versée. Un acquéreur qui a payé 440 000 € sur 620 000 € et s’arrête reste un acheteur qui ne paye pas le prix au sens de cet article. Ce que le juge fera de cette proportion relève des articles suivants, pas de celui-ci.

La résolution d’une vente d’immeuble, en trois temps

L’article suivant est propre aux immeubles, et il compte trois alinéas qui se lisent comme une progression. « La résolution de la vente d’immeubles est prononcée aussitôt si le vendeur est en danger de perdre la chose et le prix. Si ce danger n’existe pas, le juge peut accorder à l’acquéreur un délai plus ou moins long suivant les circonstances. Ce délai passé sans que l’acquéreur ait payé, la résolution de la vente sera prononcée »2.

Trois temps, donc, et le juge décide dans les trois. Il prononce aussitôt si le danger existe. Il apprécie les circonstances et fixe un délai si le danger n’existe pas. Il prononce enfin la résolution si le délai s’écoule sans paiement.

La condition du premier alinéa mérite attention : le danger de perdre la chose et le prix. Les deux, pas l’un ou l’autre. Un vendeur qui garde la certitude de récupérer son immeuble n’est pas dans le cas d’une résolution immédiate au sens de cette phrase.

Cet article n’est pas de 1804. Il est en vigueur depuis le 14 mai 2009, dans la rédaction que lui a donnée l’article 10 de la loi n° 2009-526 du 12 mai 2009 — seul des quatre articles de la résolution à avoir bougé.

Le juge peut-il accorder un délai à l’acquéreur ?

Oui, et c’est ce qui rend la résolution incertaine pour le vendeur. Le deuxième alinéa lui en donne le pouvoir « suivant les circonstances »2, sans borne écrite, sans plafond, sans critère énuméré.

Pour un vendeur, cette incertitude a un coût qui n’est pas dans le texte : le temps. Pendant le délai accordé, le prix reste impayé et le bien reste chez l’acquéreur. La procédure aura tout de même coûté ses frais, et le résultat n’est pas acquis.

C’est très précisément ce que la clause résolutoire cherche à éviter — et l’article suivant montre qu’elle n’y parvient qu’à une condition.

Une clause résolutoire de plein droit suffit-elle ?

Pas à elle seule. Le texte l’énonce d’une façon qui déjoue l’intuition : « S’il a été stipulé lors de la vente d’immeubles que, faute du paiement du prix dans le terme convenu, la vente serait résolue de plein droit, l’acquéreur peut néanmoins payer après l’expiration du délai, tant qu’il n’a pas été mis en demeure par une sommation ; mais, après cette sommation, le juge ne peut pas lui accorder ce délai »3.

Lisez le mot « néanmoins ». La clause dit que la vente est résolue de plein droit ; le code répond que l’acquéreur peut néanmoins payer. Le terme convenu passe, la clause joue selon ses termes, et l’acquéreur conserve pourtant la faculté de payer.

Tant que quoi ? Tant qu’il n’a pas été mis en demeure par une sommation. Voilà le seul événement que le texte retient, et il n’est pas le terme du contrat : c’est un acte que le vendeur doit faire délivrer.

Ce que la sommation fait basculer

Deux choses en même temps, et dans deux directions opposées. Avant la sommation, l’acquéreur peut payer et sauver la vente malgré la clause. Après la sommation, « le juge ne peut pas lui accorder ce délai »3.

Le pouvoir d’accorder un délai, que le deuxième alinéa du texte précédent donnait au juge, disparaît donc — mais seulement si une clause résolutoire a été stipulée et qu’une sommation a été délivrée. Les deux conditions se cumulent : une clause sans sommation laisse l’acquéreur payer, une sommation sans clause ne prive le juge de rien.

Pour un vendeur qui accepte d’être payé à terme, la conséquence pratique est immédiate. La clause se négocie au moment de l’acte, avec le notaire. La sommation se fait délivrer par un commissaire de justice le jour où l’échéance est manquée, et non trois mois plus tard : chaque jour qui passe avant elle est un jour où l’acquéreur peut encore payer et faire tomber la clause.

Pourquoi l’immeuble n’a-t-il jamais la résolution automatique ?

Parce que le code la réserve expressément aux meubles, et qu’il le dit dans l’article qui suit immédiatement. « En matière de vente de denrées et effets mobiliers, la résolution de la vente aura lieu de plein droit et sans sommation, au profit du vendeur, après l’expiration du terme convenu pour le retirement »4.

« De plein droit et sans sommation » : les deux mentions que l’immeuble n’obtient jamais. Le code place les deux régimes côte à côte, l’un après l’autre, et la différence se voit quand on les lit dans l’ordre — ce que personne ne fait, puisqu’on cherche l’article qui concerne son cas.

Un vendeur d’immeuble qui reprend possession de son bien en invoquant une clause résolutoire, sans sommation et sans juge, se place donc hors des quatre articles. Ce guide ne dit pas ce qu’il encourt, faute d’avoir lu les textes qui le règlent ; il constate seulement que rien dans ces quatre articles ne l’y autorise.

Le vendeur a-t-il une sûreté sans l’avoir demandée ?

Oui, et c’est la partie la plus récente du dossier. Depuis le 1er janvier 2022, une liste énumère les créances auxquelles la loi attache une hypothèque : « Outre celles prévues par des lois spéciales, les créances auxquelles une hypothèque légale spéciale est attachée sont les suivantes : 1° La créance du prix de vente d’un immeuble est garantie sur celui-ci »5.

« Est garantie » : le vendeur n’a rien à stipuler. La sûreté naît de la créance elle-même, sur le bien vendu, et elle existe que l’acte en parle ou non.

Le numéro suivant de la même liste vise le prêteur : « La créance de celui qui a fourni les deniers pour l’acquisition d’un immeuble est garantie sur celui-ci pourvu qu’il soit authentiquement constaté par l’acte d’emprunt que la somme était destinée à cet emploi, et par la quittance du vendeur que ce paiement a été fait des deniers empruntés »5. Deux hypothèques légales peuvent donc peser sur le même immeuble, celle du vendeur et celle de la banque, et la question de leur ordre se pose forcément.

Le rang ne court que du jour de l’inscription

C’est la règle qui coûte le plus cher au vendeur distrait. « Les hypothèques légales, judiciaires et conventionnelles n’ont rang que du jour de leur inscription prise au fichier immobilier, dans la forme et de la manière prescrites par la loi »6.

Aucun effet rétroactif, donc, et aucun délai de faveur dans cette phrase. L’hypothèque existe dès la vente, mais elle ne prend rang qu’à l’inscription : entre les deux, tout créancier qui inscrit passe devant.

Reste le cas où deux inscriptions tombent le même jour, et le texte le règle nommément : « s’il y a plusieurs inscriptions d’hypothèques légales, elles viennent en concurrence, sauf s’il s’agit de l’hypothèque spéciale du vendeur et de l’hypothèque spéciale du prêteur de deniers, la première étant réputée antérieure à la seconde »6.

Le vendeur qui inscrit le jour même de la vente passe donc avant la banque qui a financé l’acquisition, alors même que les deux inscriptions portent la même date. Un jour de retard, et la règle qui le favorisait ne s’applique plus : c’est l’ordre des inscriptions qui reprend la main.

Quelle hypothèque échappe à l’inscription ?

Une seule, et elle n’appartient ni au vendeur ni à la banque. « Par exception, l’hypothèque prévue au 3° de l’article 2402 est dispensée d’inscription. Elle prime toutes les autres hypothèques pour l’année courante et pour les deux dernières années échues. Elle vient en concours avec l’hypothèque du vendeur et du prêteur de deniers pour les années antérieures »6.

Le 3° de la liste vise les créances du syndicat des copropriétaires. Un vendeur qui a bien inscrit, le bon jour, peut donc se trouver primé par une créance qui n’a jamais été inscrite nulle part — pour l’année courante et les deux dernières années échues seulement, mais primé tout de même.

Les deux articles ne comptent d’ailleurs pas la même durée, et la différence mérite d’être vue. L’article 2402 garantit au syndicat les créances « relatives à l’année courante ainsi qu’aux quatre dernières années échues »5, tandis que l’article 2418 ne lui donne la priorité que « pour l’année courante et pour les deux dernières années échues ». Au-delà, elle « vient en concours avec l’hypothèque du vendeur et du prêteur de deniers pour les années antérieures »6. Quatre années garanties, deux années prioritaires.

Ce guide n’expose pas le régime de ces charges, qui fait l’objet d’un autre dossier. Il signale que le vendeur d’un lot de copropriété ne détient jamais un rang complètement propre, et que la vérification des charges du vendeur précédent n’est pas un détail administratif.

Le dossier de Sixtine, poste par poste

Exemple construit, chiffres cohérents entre eux, aucun dossier réel derrière. Sixtine a vendu 620 000 €, dont 440 000 € comptant et 180 000 € à terme. L’acquéreur a versé 60 000 €, il reste 120 000 € dus. Une banque a inscrit son hypothèque légale spéciale de 380 000 € le jour de la vente. Le bien, revendu sous contrainte, produit 460 000 €.

Ce que le jour de l’inscription change pour Sixtine

Le dossier de Sixtine, poste par poste — tableau 1
Prix de revente à distribuer460 000 €460 000 €
Ce que touche Sixtine120 000 €80 000 €
Ce que touche la banque340 000 €380 000 €
Total distribué460 000 €460 000 €
Créance de Sixtine restée impayée0 €40 000 €

Le tableau s’additionne à l’écran, et dans les deux colonnes. Les 120 000 € de Sixtine et les 340 000 € de la banque font les 460 000 € distribués dans la première ; les 380 000 € de la banque et les 80 000 € de Sixtine font les mêmes 460 000 € dans la seconde. Le prix ne change pas, l’ordre change, et 40 000 € passent d’une poche à l’autre.

Ce que ce dossier montre n’est pas une astuce de procédure. C’est la traduction en euros d’une règle de deux lignes : le rang court de l’inscription, sauf le même jour, où le vendeur est réputé antérieur au prêteur. Sixtine n’a rien à négocier pour obtenir ce rang — elle a seulement à ne pas le laisser passer.

Quatre dossiers qui dérapent, et ce que chacun coûte

Quatre dossiers distincts, dans lesquels le prix restait dû et la créance n’était pas contestée.

L’inscription différée. Le vendeur croit sa sûreté acquise par la vente et laisse passer le jour de l’acte pour inscrire. La banque a inscrit le jour même : la règle de faveur du même jour ne joue plus, l’ordre des inscriptions reprend la main, et 40 000 € de créance restent impayés sur un prix de revente qui aurait suffi.

La résolution demandée sans clause. L’acte ne comportait pas de clause résolutoire. Le juge, ne constatant pas de danger de perdre la chose et le prix, accorde un délai à l’acquéreur : 9 000 € de procédure pour un résultat que le vendeur n’obtient pas, et une créance qui reste immobilisée le temps du délai.

La clause invoquée sans sommation. L’acte portait bien une clause de résolution de plein droit. Le vendeur assigne sans avoir fait délivrer de sommation ; l’acquéreur paie avant l’audience, ce que le texte lui permet expressément tant qu’il n’a pas été mis en demeure. La vente tient, et 7 500 € de procédure sont perdus.

La reprise du bien sans jugement. Le vendeur, sûr de sa clause, reprend possession et remet le bien en location. Aucun des quatre articles ne l’y autorise : la résolution se demande, et la résolution de plein droit sans sommation est réservée par le code aux denrées et effets mobiliers. 5 200 € engagés dans une opération que le texte ne permettait pas.

Le point commun des quatre tient en une ligne. Chacun a traité comme automatique un mécanisme que le code confie à un acte ou à un juge. 61 700 € au total, répartis sur quatre dossiers distincts.

Six gestes du vendeur payé à terme

Trois le jour de l’acte. Trois le jour où une échéance est manquée.

  1. Faites inscrire l’hypothèque légale spéciale le jour de la vente. Elle existe sans être demandée, mais elle ne prend rang qu’à l’inscription, et c’est le même jour qu’elle passe avant celle de la banque.
  2. Faites insérer une clause de résolution de plein droit. Sans elle, le juge garde le pouvoir d’accorder un délai à l’acquéreur, sans borne écrite dans le texte. Le notaire la rédige au moment de l’acte, jamais après.
  3. Vérifiez les charges de copropriété avant de vendre à terme. Une créance du syndicat prime toutes les hypothèques pour l’année courante et les deux dernières années échues, sans avoir été inscrite.
  4. Faites délivrer la sommation dès l’échéance manquée. C’est elle, et rien d’autre, qui ferme la faculté de payer et prive le juge de son pouvoir de délai. Le commissaire de justice s’en charge, et chaque jour d’attente joue contre vous.
  5. Ne reprenez jamais le bien vous-même. La résolution se demande. Le régime de plein droit sans sommation est réservé aux meubles, et une reprise de fait ne s’appuie sur aucun des quatre articles.
  6. Faites établir la situation hypothécaire avant d’agir. Savoir qui a inscrit, et quel jour, décide de ce que la résolution ou la distribution vous rapportera réellement. Votre courtier connaît la position de la banque, et l’agent immobilier la valeur actuelle du bien.

Un mot sur les professionnels que ce dossier mobilise, et sur leur ordre. Le notaire rédige la clause résolutoire et procède à l’inscription : les deux gestes décisifs se font chez lui, le même jour, et c’est le premier interlocuteur. Le commissaire de justice délivre la sommation, acte qui fait basculer les deux règles à la fois. L’agent immobilier établit la valeur actuelle du bien, sans laquelle on ne sait pas si la résolution vaut mieux que la distribution. Le courtier renseigne sur la position et le montant de l’inscription bancaire. L’expert-comptable, enfin, chiffre ce que la créance impayée fait au résultat de l’année — une éviction ou une contenance manquante se traitent différemment d’un prix impayé, et ne se confondent pas avec lui.

Une remarque pour finir sur ce que ce guide ne traite pas. Il ne dit pas ce qu’il advient des tiers qui auraient acquis des droits sur le bien entre la vente et la résolution : aucun des six articles ne le règle. Il ne décrit ni la forme ni le coût de la sommation, que le texte suppose sans les détailler. Il ne dit pas ce qu’était la sûreté du vendeur avant le 1er janvier 2022, faute d’avoir lu les textes abrogés. Il ne fixe aucun délai d’inscription, parce qu’aucun des six articles n’en fixe. Il ne dit pas si le vendeur peut poursuivre à la fois la résolution et le paiement sur sa sûreté, ni s’il doit choisir : les six articles règlent chacun des deux mécanismes sans les articuler. Il ne traite ni la durée et la radiation d’une inscription, ni les garanties que la banque demande à l’emprunteur, ni le refus de signer l’acte authentique, qui se situe avant la vente et non après. Et il ne donne aucun barème d’acte.

UN GESTE QUI SE JOUE LE JOUR DE L’ACTE

La sûreté existe. Le rang, non.

L’hypothèque légale spéciale du vendeur naît de la créance elle-même. Mais elle ne prend rang qu’au jour de son inscription, et la règle qui la fait passer devant la banque ne vaut que si les deux inscriptions tombent le même jour.

  • Pourquoi la sommation ferme deux portes à la fois
  • Pourquoi une hypothèque non inscrite peut primer toutes les autres
  • Pourquoi quatre années garanties ne font que deux années prioritaires
Questions fréquentes

Questions fréquentes

Huit réponses directes sur la résolution de la vente, le délai que le juge peut accorder, la clause de plein droit, la sommation, le régime réservé aux meubles, l’hypothèque légale du vendeur, son rang et l’exception du syndicat des copropriétaires.

Une vente avec un paiement à terme ?

Faites inscrire votre hypothèque le jour de l’acte et insérez une clause de résolution de plein droit : deux gestes qui ne se rattrapent pas ensuite.

Faire le point sur un projet

01 · La résolution

  • 01Que peut faire un vendeur qui n’est pas payé du prix ?
    Demander que la vente soit effacée. L’article 1654 du code civil tient en une phrase : « Si l’acheteur ne paye pas le prix, le vendeur peut demander la résolution de la vente. » Le verbe porte tout : la résolution se demande, elle ne se constate pas, et le vendeur ne peut pas la décréter en reprenant les clés.
  • 02Comment la résolution d’une vente d’immeuble est-elle prononcée ?
    En trois temps, réglés par l’article 1655 : « La résolution de la vente d’immeubles est prononcée aussitôt si le vendeur est en danger de perdre la chose et le prix. Si ce danger n’existe pas, le juge peut accorder à l’acquéreur un délai plus ou moins long suivant les circonstances. Ce délai passé sans que l’acquéreur ait payé, la résolution de la vente sera prononcée. » Le juge décide dans les trois cas. Cet article est en vigueur depuis le 14 mai 2009.

02 · La clause

  • 03Une clause de résolution de plein droit suffit-elle ?
    Pas à elle seule. L’article 1656 précise que, même stipulée, elle laisse à l’acquéreur la faculté de payer : celui-ci « peut néanmoins payer après l’expiration du délai, tant qu’il n’a pas été mis en demeure par une sommation ; mais, après cette sommation, le juge ne peut pas lui accorder ce délai ». La sommation est donc l’événement qui fait basculer les deux règles à la fois.
  • 04Pourquoi la vente d’un immeuble n’est-elle jamais résolue automatiquement ?
    Parce que le code réserve ce régime aux meubles, à l’article 1657 : « En matière de vente de denrées et effets mobiliers, la résolution de la vente aura lieu de plein droit et sans sommation, au profit du vendeur, après l’expiration du terme convenu pour le retirement. » Les deux mentions — de plein droit, et sans sommation — ne figurent nulle part pour l’immeuble.

03 · La sûreté

  • 05Le vendeur dispose-t-il d’une garantie sans l’avoir demandée ?
    Oui, depuis le 1er janvier 2022. L’article 2402 du code civil énumère les créances auxquelles la loi attache une hypothèque légale spéciale, et son 1° vise « la créance du prix de vente d’un immeuble », garantie sur celui-ci. Le 2° du même article vise la créance de celui qui a fourni les deniers pour l’acquisition : deux hypothèques légales peuvent donc peser sur le même bien.
  • 06À partir de quand l’hypothèque du vendeur prend-elle rang ?
    Du jour de son inscription, et pas avant. L’article 2418 est net : les hypothèques « n’ont rang que du jour de leur inscription prise au fichier immobilier, dans la forme et de la manière prescrites par la loi ». L’hypothèque existe dès la vente, mais tout créancier qui inscrit avant le vendeur passe devant lui.

04 · Le rang

  • 07Qui passe en premier, le vendeur ou la banque ?
    Le vendeur, si les deux inscriptions sont prises le même jour. L’article 2418 le règle nommément : entre plusieurs hypothèques légales inscrites le même jour, « elles viennent en concurrence, sauf s’il s’agit de l’hypothèque spéciale du vendeur et de l’hypothèque spéciale du prêteur de deniers, la première étant réputée antérieure à la seconde ». Un jour de retard, et c’est l’ordre des inscriptions qui reprend la main.
  • 08Une hypothèque peut-elle primer sans avoir été inscrite ?
    Une seule, celle du syndicat des copropriétaires. L’article 2418 dispose que « l’hypothèque prévue au 3° de l’article 2402 est dispensée d’inscription », qu’elle « prime toutes les autres hypothèques pour l’année courante et pour les deux dernières années échues », et qu’elle vient en concours avec celles du vendeur et du prêteur de deniers pour les années antérieures.

On croit qu’une clause de plein droit se suffit. Le code attend une sommation.

Hagnéré Investissement accompagne l’achat d’immeubles de rapport à rénover et perçoit des honoraires publics. Nous exposons les textes ; sur une vente payée à terme, l’interlocuteur utile est le notaire le jour de l’acte, puis le commissaire de justice le jour de l’échéance manquée.

Six articles lus sur des adresses sans date, de 1804 à 2022L’article du rang relu une seconde fois, la première ayant paraphraséCinq limites déclarées, dont l’articulation des deux mécanismes que les textes ne règlent pas

Sources et date de contrôle

Six articles du code civil, lus sur Légifrance avant citation : trois de 1804, un de 2009, deux refondus au 1er janvier 2022.

  • Source 01

    Article 1654 du code civil — Légifrance. Si l’acheteur ne paye pas le prix, le vendeur peut demander la résolution de la vente. Version en vigueur depuis le 21 mars 1804, créée par la loi du 6 mars 1804 promulguée le 16 mars 1804. Jamais modifié. Aucune version postérieure annoncée. Page lue sur une adresse sans date le 28 août 2026.

  • Source 02

    Article 1655 du code civil — Légifrance. La résolution de la vente d’immeubles est prononcée aussitôt si le vendeur est en danger de perdre la chose et le prix. Si ce danger n’existe pas, le juge peut accorder à l’acquéreur un délai plus ou moins long suivant les circonstances. Ce délai passé sans que l’acquéreur ait payé, la résolution de la vente sera prononcée. Trois alinéas. Version en vigueur depuis le 14 mai 2009, modifiée par l’article 10 de la loi n° 2009-526 du 12 mai 2009. Seul des quatre articles de la résolution à ne pas dater de 1804. Aucune version postérieure annoncée. Page lue sur une adresse sans date le 28 août 2026.

  • Source 03

    Article 1656 du code civil — Légifrance. S’il a été stipulé lors de la vente d’immeubles que, faute du paiement du prix dans le terme convenu, la vente serait résolue de plein droit, l’acquéreur peut néanmoins payer après l’expiration du délai, tant qu’il n’a pas été mis en demeure par une sommation ; mais, après cette sommation, le juge ne peut pas lui accorder ce délai. Version en vigueur depuis le 21 mars 1804, créée par la loi du 6 mars 1804 promulguée le 16 mars 1804. Jamais modifié. Aucune version postérieure annoncée. Page lue sur une adresse sans date le 28 août 2026.

  • Source 04

    Article 1657 du code civil — Légifrance. En matière de vente de denrées et effets mobiliers, la résolution de la vente aura lieu de plein droit et sans sommation, au profit du vendeur, après l’expiration du terme convenu pour le retirement. Version en vigueur depuis le 21 mars 1804, créée par la loi du 6 mars 1804 promulguée le 16 mars 1804. Jamais modifié. Article réservé aux meubles. Aucune version postérieure annoncée. Page lue sur une adresse sans date le 28 août 2026.

  • Source 05

    Article 2402 du code civil — Légifrance. Outre celles prévues par des lois spéciales, les créances auxquelles une hypothèque légale spéciale est attachée sont les suivantes : 1° La créance du prix de vente d’un immeuble est garantie sur celui-ci ; 2° La créance de celui qui a fourni les deniers pour l’acquisition d’un immeuble est garantie sur celui-ci pourvu qu’il soit authentiquement constaté par l’acte d’emprunt que la somme était destinée à cet emploi, et par la quittance du vendeur que ce paiement a été fait des deniers empruntés ; 3° Les créances de toute nature du syndicat des copropriétaires relatives à l’année courante ainsi qu’aux quatre dernières années échues sont garanties sur le lot vendu du copropriétaire débiteur ; 4° La créance d’un héritier ou d’un copartageant, par l’effet du partage, du rapport ou de la réduction est garantie sur les immeubles partagés, donnés ou légués. Un alinéa introductif et sept numéros, dont les quatre premiers sont reproduits ici et les trois derniers, relatifs aux successions, à la location-accession et aux créances publiques, n’ont pas été cités par le guide. Version en vigueur depuis le 1er janvier 2022, issue des articles 15 et 17 de l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021 portant réforme du droit des sûretés. Aucune version postérieure annoncée. Page lue sur une adresse sans date le 28 août 2026.

  • Source 06

    Article 2418 du code civil — Légifrance. Les hypothèques légales, judiciaires et conventionnelles n’ont rang que du jour de leur inscription prise au fichier immobilier, dans la forme et de la manière prescrites par la loi. Par exception, l’hypothèque prévue au 3° de l’article 2402 est dispensée d’inscription. Elle prime toutes les autres hypothèques pour l’année courante et pour les deux dernières années échues. Elle vient en concours avec l’hypothèque du vendeur et du prêteur de deniers pour les années antérieures. Lorsque plusieurs inscriptions sont prises le même jour relativement au même immeuble, leur rang respectif est déterminé comme suit, quel que soit l’ordre qui résulte du registre prévu à l’article 2447 : -l’inscription d’une hypothèque légale est réputée d’un rang antérieur à celui de l’inscription d’une hypothèque judiciaire ou conventionnelle ; et s’il y a plusieurs inscriptions d’hypothèques légales, elles viennent en concurrence, sauf s’il s’agit de l’hypothèque spéciale du vendeur et de l’hypothèque spéciale du prêteur de deniers, la première étant réputée antérieure à la seconde ; -en présence de plusieurs inscriptions d’hypothèques conventionnelles ou judiciaires, celle qui est prise en vertu du titre portant la date la plus ancienne est réputée d’un rang antérieur ; et si les titres ont la même date, elles viennent en concurrence. Trois alinéas. Version en vigueur depuis le 1er janvier 2022, issue des articles 15 et 20 de l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021. Aucune version postérieure annoncée. Page lue deux fois : la première lecture ayant rendu les deux premiers alinéas sous forme de résumé, une seconde a été demandée avec la consigne de recopier sans paraphraser, et c’est elle qui est citée. Page lue sur une adresse sans date le 28 août 2026.

Avertissement

Information éditoriale — pas un conseil personnalisé.

Les six articles cités ont été lus sur Légifrance avant citation, sur des adresses sans date, et sont reproduits mot à mot dans leur version en vigueur au 28 août 2026. Ce dossier réunit deux moitiés d’âges très différents, et c’est le premier fait à retenir. Les articles 1654, 1656 et 1657 du code civil sont en vigueur depuis le 21 mars 1804, issus de la loi du 6 mars 1804 promulguée le 16 mars 1804, et n’ont jamais été modifiés. L’article 1655 est en vigueur depuis le 14 mai 2009, dans la rédaction de l’article 10 de la loi n° 2009-526 du 12 mai 2009. Les articles 2402 et 2418 sont en vigueur depuis le 1<super</sup janvier 2022, par l’effet de l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021 portant réforme du droit des sûretés — les articles 15 et 17 pour le premier, les articles 15 et 20 pour le second. Aucune version postérieure n’est annoncée sur aucun des six. L’article 2418 a été lu deux fois : la première lecture ayant rendu ses deux premiers alinéas sous forme de résumé, une seconde a été demandée avec la consigne de recopier sans paraphraser, et c’est cette seconde lecture qui est citée. Les quantités du dossier de Sixtine — 620 000 € de prix, 180 000 € à terme, 60 000 € versés, 380 000 € d’inscription bancaire et 460 000 € de prix de revente — sont choisies pour que les deux distributions se vérifient de tête et tombent toutes deux sur le même total ; ce sont des hypothèses posées pour l’exemple, et non des barèmes. Nous ne publions ni coût de sommation, ni tarif d’inscription, faute de les avoir mesurés. Hagnéré Investissement accompagne l’achat d’immeubles de rapport à rénover et perçoit des honoraires publics ; sur une vente payée à terme, l’interlocuteur utile est le notaire le jour de l’acte, puis le commissaire de justice le jour de l’échéance manquée.