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Guide de décisionVérifié le 28 août 20268 sourcesMéthode en cinq passes

La garantie d’éviction du vendeur : ce qu’une clause de non-garantie ne peut pas enlever, et le geste de procédure qui fait tout perdre

« Quoiqu’il soit dit que le vendeur ne sera soumis à aucune garantie, il demeure cependant tenu de celle qui résulte d’un fait qui lui est personnel : toute convention contraire est nulle. » Des huit articles lus, c’est le seul qui prononce une nullité.

HUIT ARTICLES DU CODE CIVIL, LUS MOT À MOT

Votre acte porte une clause de non-garantie. Elle ne vous ramène pas à zéro.

Le code permet d’écarter la garantie d’éviction. Mais il maintient la restitution du prix malgré la clause, et il frappe de nullité toute convention qui prétendrait couvrir le fait personnel du vendeur.

  • La garantie existe sans avoir été promise, et couvre aussi les charges non déclarées
  • La clause laisse debout la restitution du prix, sauf deux exceptions nommées
  • Contre le fait personnel du vendeur, la convention contraire est nulle
  • Et la hausse du marché est due par le vendeur, sans partage

GARANTIE PLEINE, DANS LE CAS

807 500 €

CE QUE LAISSE LA CLAUSE

540 000 €

CE QUE LA CLAUSE RETIRE

267 500 €

SI LE VENDEUR N’EST PAS APPELÉ

0 €

PLUS-VALUE DUE PAR LE VENDEUR

150 000 €

ARTICLES LUS, TOUS DE 1804

8

Écrit par

Quentin Hagnéré

Fondateur de Hagnéré Investissement

Guide général et national — aucune recommandation personnalisée

La réponse en trente secondes. La garantie d’éviction existe sans avoir été promise. « Quoique lors de la vente il n’ait été fait aucune stipulation sur la garantie, le vendeur est obligé de droit à garantir l’acquéreur de l’éviction qu’il souffre dans la totalité ou partie de l’objet vendu, ou des charges prétendues sur cet objet, et non déclarées lors de la vente »1.

Une clause peut l’écarter, sauf sur un point. « Quoiqu’il soit dit que le vendeur ne sera soumis à aucune garantie, il demeure cependant tenu de celle qui résulte d’un fait qui lui est personnel : toute convention contraire est nulle »3.

Et même écartée, elle laisse debout la restitution du prix. Le vendeur « est tenu à la restitution du prix, à moins que l’acquéreur n’ait connu lors de la vente le danger de l’éviction ou qu’il n’ait acheté à ses périls et risques »4.

Le corpus traite l’autre garantie du vendeur : le vice caché et sa clause d’exclusion. Elle répond à une question : la chose est-elle bonne ? Celle-ci en pose une autre, plus brutale : la chose est-elle vraiment à vous, et rien ne pèse-t-il dessus ? Huit articles y répondent, tous du 21 mars 1804, et l’un d’eux ne se contente pas de poser une règle : il prononce lui-même la nullité de la clause contraire.

De quoi le vendeur répond-il sans l’avoir promis ?

De l’éviction. Le texte se passe de toute stipulation : le vendeur « est obligé de droit à garantir l’acquéreur de l’éviction qu’il souffre dans la totalité ou partie de l’objet vendu »1.

« Obligé de droit » : l’obligation naît de la vente elle-même, pas d’une promesse. Un acte qui ne dit rien de la garantie n’en est pas dépourvu — il est au contraire dans le régime le plus complet, celui que les articles suivants organisent.

Ce point mérite d’être posé avant tout le reste, parce que l’intuition commune fonctionne à l’envers. On imagine qu’une protection non écrite n’existe pas. Ici, c’est l’inverse : la protection est là par défaut, et il faut une clause pour l’enlever.

Que couvre exactement cette garantie ?

Deux choses, et la seconde est la moins connue. La fin de la même phrase les réunit : l’éviction « dans la totalité ou partie de l’objet vendu, ou des charges prétendues sur cet objet, et non déclarées lors de la vente »1.

Le premier objet est l’éviction proprement dite : un tiers fait reconnaître un droit qui prive l’acquéreur de tout ou partie du bien. Le second est une charge — un droit d’un tiers qui pèse sur le bien sans en priver — à la double condition qu’elle soit prétendue sur cet objet et qu’elle n’ait pas été déclarée lors de la vente.

Retenez la condition de déclaration. Elle ne porte pas sur ce que l’acquéreur pouvait deviner, ni sur ce qu’un dossier annexé mentionnait de loin : elle porte sur ce qui a été déclaré. Une charge connue du vendeur et tue à la signature entre exactement dans cette phrase.

Peut-on écarter cette garantie par contrat ?

Oui, et le code le dit sans détour. « Les parties peuvent, par des conventions particulières, ajouter à cette obligation de droit ou en diminuer l’effet ; elles peuvent même convenir que le vendeur ne sera soumis à aucune garantie »2.

Trois libertés, donc : ajouter, diminuer, supprimer. Le « même » de la dernière branche signale que le code lui-même la tient pour la plus forte des trois, et il enchaîne aussitôt sur ce qu’elle ne peut pas faire.

C’est ici que la comparaison avec l’autre garantie du vendeur devient éclairante. Une clause d’exclusion des vices cachés a ses conditions propres, exposées ailleurs dans le corpus. Une clause de non-garantie d’éviction, elle, se heurte à deux verrous écrits l’un après l’autre dans les deux articles qui suivent.

Ce qu’aucune clause n’atteint

Le fait personnel du vendeur. Et le code ne se contente pas de le dire : il prononce lui-même la nullité. « Quoiqu’il soit dit que le vendeur ne sera soumis à aucune garantie, il demeure cependant tenu de celle qui résulte d’un fait qui lui est personnel : toute convention contraire est nulle »3.

Trois mouvements dans une seule phrase. On suppose la clause écrite. On maintient malgré elle la garantie du fait personnel. Et l’on frappe de nullité toute convention contraire. Des huit articles lus pour ce dossier, c’est le seul qui prononce une nullité : les sept autres décrivent des effets, ils n’annulent rien.

Ce que recouvre exactement un « fait qui lui est personnel » n’est pas défini par l’article, et ce guide ne le définira pas à sa place. Il relève seulement ce que le texte oppose : d’un côté une éviction qui vient d’un tiers, de l’autre une éviction qui procède du vendeur. La clause tient contre la première et tombe contre la seconde.

La clause fait-elle tomber la restitution du prix ?

Non, sauf dans deux cas que le texte nomme. C’est le second verrou, et il est plus large que le premier : « Dans le même cas de stipulation de non-garantie, le vendeur, en cas d’éviction, est tenu à la restitution du prix, à moins que l’acquéreur n’ait connu lors de la vente le danger de l’éviction ou qu’il n’ait acheté à ses périls et risques »4.

Une clause de non-garantie ne ramène donc pas l’acquéreur à zéro. Elle le ramène au prix. Sur l’achat de Barnabé, cela fait 540 000 € que le vendeur doit malgré une clause écrite pour ne rien devoir.

Les deux exceptions se lisent en creux, et elles sont exigeantes. La première suppose que l’acquéreur ait connu le danger d’éviction lors de la vente — un doute rétrospectif ne suffit pas à la lettre du texte. La seconde suppose qu’il ait acheté à ses périls et risques, formule qui décrit un achat consenti en connaissance du risque, et non une clause de style.

Ce que doit le vendeur quand la garantie joue

Quatre chefs, énumérés dans l’ordre. Quand la garantie a été promise ou que rien n’a été stipulé, l’acquéreur évincé « a droit de demander contre le vendeur : 1° La restitution du prix ; 2° Celle des fruits, lorsqu’il est obligé de les rendre au propriétaire qui l’évince ; 3° Les frais faits sur la demande en garantie de l’acheteur, et ceux faits par le demandeur originaire ; 4° Enfin les dommages et intérêts, ainsi que les frais et loyaux coûts du contrat »5.

Le deuxième chef porte une condition qu’on lit trop vite : les fruits sont dus lorsque l’acquéreur est obligé de les rendre au propriétaire qui l’évince. Ce n’est pas un chef automatique ; il suit le sort de la restitution des loyers.

Le quatrième en réunit deux. Les dommages et intérêts dépendent du préjudice, que le texte ne chiffre pas et que ce guide ne chiffrera pas davantage. Les frais et loyaux coûts du contrat, en revanche, sont ceux de l’acte, et le dossier de Barnabé les fait apparaître.

Le vendeur paie-t-il la hausse du marché ?

Oui, et l’article le dit d’une manière qui ne laisse aucune échappatoire : « Si la chose vendue se trouve avoir augmenté de prix à l’époque de l’éviction, indépendamment même du fait de l’acquéreur, le vendeur est tenu de lui payer ce qu’elle vaut au-dessus du prix de la vente »6.

« Indépendamment même du fait de l’acquéreur » : la hausse est due qu’elle vienne du marché, du quartier, d’une opération publique voisine ou de rien d’identifiable. Le vendeur ne doit pas la moitié, ni une part : il doit « ce qu’elle vaut au-dessus du prix de la vente ».

Pour un investisseur, c’est le chef le plus lourd de la section, et le plus contre-intuitif. Le bien de Barnabé valait 540 000 € à l’achat et 690 000 € au jour de l’éviction : la plus-value due au titre de cet article est de 150 000 €, qui s’ajoutent à la restitution du prix.

Ce que le guide ne chiffre pas, en revanche, ce sont les dépenses faites par l’acquéreur sur le bien. Les articles qui les règlent n’ont pas été lus pour ce dossier, et le cas construit repose donc sur une hausse de marché, sans un euro de travaux.

La servitude non apparente que personne n’a déclarée

Un article traite à part le cas où le bien est grevé sans qu’on l’ait dit. « Si l’héritage vendu se trouve grevé, sans qu’il en ait été fait de déclaration, de servitudes non apparentes, et qu’elles soient de telle importance qu’il y ait lieu de présumer que l’acquéreur n’aurait pas acheté s’il en avait été instruit, il peut demander la résiliation du contrat, si mieux il n’aime se contenter d’une indemnité »7.

Deux conditions, cumulatives. La servitude doit être non apparente — ce que le corpus détaille à propos de la naissance et de l’extinction des servitudes et de la servitude de passage. Et elle doit être d’une importance telle qu’il y ait lieu de présumer que l’acquéreur n’aurait pas acheté.

Le choix, lui, appartient à l’acquéreur, et la formule de 1804 le dit joliment : la résiliation du contrat, « si mieux il n’aime se contenter d’une indemnité ». Un acquéreur à qui l’on propose une indemnité sans lui rappeler qu’il pouvait rendre le bien n’a pas exercé un choix : il en a subi un.

Comment perd-on une garantie qu’aucune clause n’a écartée ?

En ne l’appelant pas au procès. C’est le seul mécanisme de la section qui éteint la garantie sans qu’aucune clause soit intervenue, et il tient à un geste de procédure. La garantie « cesse lorsque l’acquéreur s’est laissé condamner par un jugement en dernier ressort, ou dont l’appel n’est plus recevable, sans appeler son vendeur, si celui-ci prouve qu’il existait des moyens suffisants pour faire rejeter la demande »8.

Trois conditions, et elles se cumulent. Un jugement en dernier ressort, ou dont l’appel n’est plus recevable. L’absence d’appel du vendeur dans l’instance. Et la preuve, par le vendeur, qu’il existait des moyens suffisants pour faire rejeter la demande. La troisième pèse sur lui, pas sur l’acquéreur.

La leçon pratique est simple et se joue au tout début d’un litige. Un acquéreur assigné par un tiers qui revendique un droit sur son bien a un réflexe à avoir avant tout autre : appeler son vendeur dans la cause. Ce guide ne décrit pas comment cet appel se fait, faute d’avoir lu les textes de procédure qui l’organisent.

Quatre issues pour la même éviction, selon l’acte et le procès

Comment perd-on une garantie qu’aucune clause n’a écartée ? — tableau 1
Aucune clause, éviction par un tiers1630 et 1633807 500 €
Clause de non-garantie, éviction par un tiers1629540 000 €
Clause de non-garantie, éviction du fait du vendeur1628807 500 €
Vendeur non appelé au procès, quelle que soit la clause16400 €

Le tableau se lit de haut en bas comme une chute. La clause retire 267 500 € et laisse le prix. La nullité de l’article 1628 la rend inopérante quand l’éviction vient du vendeur. Et l’oubli d’un appel en garantie fait tomber l’ensemble à zéro, sans qu’aucune clause y soit pour rien.

Le dossier de Barnabé, poste par poste

Exemple construit, chiffres cohérents entre eux, aucun dossier réel derrière. Barnabé a acheté 540 000 € le 28 août 2024 un immeuble loué 2 700 € par mois. Il en a été évincé le 28 août 2026, soit 730 jours plus tard, alors que le bien valait 690 000 € par le seul effet du marché.

Le dossier de Barnabé, poste par poste

Le dossier de Barnabé, poste par poste — tableau 2
1° La restitution du prix540 000 €Le prix payé en 2024
2° Celle des fruits64 800 €24 mois à 2 700 €
3° Les frais de la demande en garantie9 500 €Le coût du procès
4° Les frais et loyaux coûts du contrat43 200 €Hypothèse posée pour l’exemple
La plus-value de l’article 1633150 000 €690 000 € moins 540 000 €
Total dû, garantie pleine807 500 €Somme des cinq lignes
Ce que laisse une clause de non-garantie540 000 €Le prix seul
Ce que la clause retire267 500 €807 500 € moins 540 000 €

Le tableau s’additionne à l’écran, et il porte une vérification que le lecteur peut refaire sur son propre dossier. Les 540 000 € du prix et les 150 000 € de plus-value font exactement les 690 000 € que le bien valait au jour de l’éviction : l’article 1633 replace l’acquéreur à la valeur du jour, ni plus ni moins. Le reste — 64 800 €, 9 500 € et 43 200 € — s’y ajoute au titre des chefs de l’article 1630.

Un poste manque volontairement à cette addition. Le quatrième chef vise aussi les dommages et intérêts, que le texte ne chiffre pas et qui dépendent d’un préjudice. Le dossier ne les inscrit donc pas, et le total de 807 500 € est un plancher, pas un plafond.

Quatre dossiers qui dérapent, et ce que chacun coûte

Dans les quatre, l’éviction était réelle et le droit du tiers établi. C’est la réaction de l’acquéreur qui a coûté.

Le vendeur non appelé au procès. L’acquéreur se défend seul contre le tiers, perd, et n’a plus d’appel recevable. Le vendeur démontre ensuite qu’il existait des moyens suffisants pour faire rejeter la demande : l’article 1640 éteint la garantie, et les 807 500 € disparaissent parce qu’une convocation n’a pas été faite au bon moment.

La clause lue comme une exonération totale. L’acquéreur voit « sans aucune garantie » dans son acte et renonce à agir. L’article 1629 lui laissait pourtant la restitution du prix : 540 000 € abandonnés sans qu’un juge ait eu à trancher quoi que ce soit.

L’acquéreur averti du danger. Une mention de l’acte signalait un litige en cours sur une parcelle. Le danger d’éviction était donc connu lors de la vente, première exception de l’article 1629 : la clause joue pleinement, et les 540 000 € s’éteignent pour de bon.

La servitude non apparente et l’indemnité acceptée. Une servitude non déclarée apparaît après l’achat. Le vendeur propose 18 000 € d’indemnité, que l’acquéreur accepte sans savoir que l’article 1638 lui ouvrait aussi la résiliation du contrat. Le choix appartenait à l’acquéreur, et il ne l’a pas exercé.

Le point commun des quatre tient en une ligne. Aucun n’a lu la section avant de réagir, et deux d’entre eux ont renoncé à un droit que le texte leur laissait par écrit. 1 905 500 € au total, répartis sur quatre dossiers distincts.

Six gestes autour d’une éviction

Trois avant de signer. Trois le jour où un tiers se manifeste.

  1. Cherchez la clause de non-garantie dans le projet d’acte. Elle est permise par le code, et elle change ce que vous pourrez réclamer. Le notaire vous dira si elle est là et pourquoi ; c’est en préparation qu’elle se discute.
  2. Faites déclarer les charges, une par une. La garantie couvre les charges « non déclarées lors de la vente » : ce qui est déclaré sort du champ, ce qui est tu y entre. La liste se demande, elle ne se devine pas.
  3. Demandez au géomètre un état des limites avant l’acte. Une revendication de voisin sur une bande de terrain est une éviction partielle en puissance, et elle se voit mieux sur un relevé que sur un plan cadastral.
  4. Le jour où un tiers revendique, appelez votre vendeur dans la cause. C’est le geste de l’article 1640, et c’est le seul de cette liste qui ne se rattrape pas une fois le jugement devenu définitif.
  5. Ne signez aucune transaction avant d’avoir lu l’article 1638. Sur une servitude non apparente et non déclarée, le choix entre l’indemnité et la résiliation vous appartient. Une indemnité proposée n’est pas une indemnité imposée.
  6. Faites établir la valeur du bien au jour de l’éviction. L’article 1633 met la hausse à la charge du vendeur, et cette valeur se prouve — par un commissaire de justice pour l’état des lieux, par un agent immobilier ou un expert pour le prix.

Un mot sur les professionnels que ce dossier mobilise, et sur leur ordre. Le notaire rédige et lit la clause de garantie, et c’est lui qui recense les charges à déclarer : il intervient avant, pas après. Le géomètre établit les limites, dont dépendent la plupart des évictions partielles — une possession prolongée du voisin comme une construction empiétante commencent toujours par une ligne mal placée. Le commissaire de justice constate l’état du bien au jour de l’éviction, pièce sur laquelle se calcule la plus-value. L’agent immobilier documente la valeur du jour. L’architecte, enfin, dit ce qu’une charge révélée retire au projet.

Une remarque pour finir sur ce que ce guide ne traite pas. Il ne dit pas ce que recouvre un « fait qui lui est personnel », que l’article ne définit pas. Il ne chiffre pas les dommages et intérêts du quatrième chef, qui dépendent d’un préjudice. Il ne traite ni les dépenses faites par l’acquéreur sur le bien, ni l’éviction partielle, ni la procédure de l’appel en garantie : les articles qui les règlent n’ont pas été lus pour ce dossier. Il ne dit pas non plus dans quel délai l’action se prescrit, et pour une raison qui mérite d’être notée : aucun des huit articles lus ne fixe de délai, là où la garantie de contenance en porte un d’un an dans son propre texte. Il ne traite pas la garantie des vices cachés, ni la garantie de contenance, ni les documents d’un lotissement. Et il ne donne aucun barème de frais d’acte.

UN GESTE QUI FAIT TOUT PERDRE

La clause n’est pas le vrai danger.

Le seul mécanisme qui éteint la garantie entière n’est pas une clause : c’est de se laisser condamner par un jugement définitif sans avoir appelé son vendeur dans la cause. L’article 1640 ne laisse alors rien.

  • Pourquoi une charge tue à la signature entre dans la garantie
  • Pourquoi une indemnité proposée sur une servitude n’est pas une indemnité imposée
  • Pourquoi aucun des huit articles ne fixe de délai pour agir
Questions fréquentes

Questions fréquentes

Huit réponses directes sur l’existence de la garantie, ce qu’elle couvre, la clause de non-garantie, la restitution du prix, les quatre chefs de l’article 1630, la plus-value, la servitude non déclarée et l’appel du vendeur en garantie.

Un tiers revendique un droit sur votre immeuble ?

Appelez votre vendeur dans la cause avant tout, et faites relever la clause de garantie de votre acte.

Faire le point sur un projet

01 · L’existence

  • 01Qu’est-ce que la garantie d’éviction ?
    L’obligation du vendeur de protéger l’acquéreur contre deux risques que l’article 1626 du code civil réunit dans une seule phrase : « l’éviction qu’il souffre dans la totalité ou partie de l’objet vendu, ou des charges prétendues sur cet objet, et non déclarées lors de la vente ». Le premier risque est qu’un tiers fasse reconnaître un droit qui prive l’acquéreur du bien ; le second, qu’une charge pèse dessus sans avoir été déclarée.
  • 02Faut-il l’avoir prévue dans l’acte pour en bénéficier ?
    Non, et le texte le dit d’entrée : « Quoique lors de la vente il n’ait été fait aucune stipulation sur la garantie, le vendeur est obligé de droit à garantir l’acquéreur de l’éviction […] » L’obligation naît de la vente elle-même. Un acte muet sur la garantie n’en est donc pas dépourvu : il place au contraire l’acquéreur dans le régime le plus complet, celui des articles 1630 et 1633.

02 · La clause

  • 03Une clause de non-garantie protège-t-elle totalement le vendeur ?
    Non. L’article 1627 autorise les parties à convenir « que le vendeur ne sera soumis à aucune garantie », mais l’article 1628 pose aussitôt un verrou que rien ne contourne : « Quoiqu’il soit dit que le vendeur ne sera soumis à aucune garantie, il demeure cependant tenu de celle qui résulte d’un fait qui lui est personnel : toute convention contraire est nulle. » Quand l’éviction procède du vendeur, la clause ne produit aucun effet.
  • 04Le vendeur doit-il restituer le prix malgré une clause de non-garantie ?
    Oui, sauf dans deux cas que le texte nomme. L’article 1629 dispose que, en cas de stipulation de non-garantie, le vendeur « est tenu à la restitution du prix, à moins que l’acquéreur n’ait connu lors de la vente le danger de l’éviction ou qu’il n’ait acheté à ses périls et risques ». Une clause de non-garantie ne ramène donc pas l’acquéreur à zéro : elle le ramène au prix.

03 · Ce qui est dû

  • 05Que peut réclamer un acquéreur évincé ?
    Quatre chefs, énumérés par l’article 1630 : « 1° La restitution du prix ; 2° Celle des fruits, lorsqu’il est obligé de les rendre au propriétaire qui l’évince ; 3° Les frais faits sur la demande en garantie de l’acheteur, et ceux faits par le demandeur originaire ; 4° Enfin les dommages et intérêts, ainsi que les frais et loyaux coûts du contrat. » Le deuxième est conditionnel, et le quatrième en réunit deux, dont l’un dépend d’un préjudice que le texte ne chiffre pas.
  • 06Le vendeur doit-il la hausse de valeur du bien ?
    Oui, et sans partage. L’article 1633 est net : « Si la chose vendue se trouve avoir augmenté de prix à l’époque de l’éviction, indépendamment même du fait de l’acquéreur, le vendeur est tenu de lui payer ce qu’elle vaut au-dessus du prix de la vente. » La hausse est due qu’elle vienne du marché ou du quartier. Sur un bien acheté 540 000 € et valant 690 000 € au jour de l’éviction, cela représente 150 000 € qui s’ajoutent à la restitution du prix.

04 · Les limites

  • 07Une servitude non déclarée permet-elle d’annuler la vente ?
    Elle ouvre un choix, à deux conditions cumulatives. L’article 1638 vise l’héritage grevé, sans déclaration, « de servitudes non apparentes » qui soient « de telle importance qu’il y ait lieu de présumer que l’acquéreur n’aurait pas acheté s’il en avait été instruit ». L’acquéreur « peut demander la résiliation du contrat, si mieux il n’aime se contenter d’une indemnité ». Le choix lui appartient : une indemnité proposée n’est pas une indemnité imposée.
  • 08Peut-on perdre la garantie sans qu’aucune clause l’ait écartée ?
    Oui, et par un simple geste de procédure omis. L’article 1640 prévoit que la garantie « cesse lorsque l’acquéreur s’est laissé condamner par un jugement en dernier ressort, ou dont l’appel n’est plus recevable, sans appeler son vendeur, si celui-ci prouve qu’il existait des moyens suffisants pour faire rejeter la demande ». Trois conditions cumulatives, dont la dernière pèse sur le vendeur. Le réflexe utile, dès qu’un tiers revendique, est d’appeler son vendeur dans la cause.

On lit la clause de non-garantie comme une fin de non-recevoir. Le code, lui, en garde deux morceaux.

Hagnéré Investissement accompagne l’achat d’immeubles de rapport à rénover et perçoit des honoraires publics. Nous exposons les textes ; sur une revendication de tiers, le premier geste utile est l’appel du vendeur dans la cause.

Huit articles du code civil lus sur des adresses sans dateLe plus cité d’entre eux relu une seconde fois avec une consigne différenteQuatre limites déclarées, dont l’absence de tout délai dans les articles lus

Sources et date de contrôle

Huit articles du code civil, lus sur Légifrance avant citation, tous en vigueur depuis le 21 mars 1804 et jamais modifiés.

  • Source 01

    Article 1626 du code civil — Légifrance. Quoique lors de la vente il n’ait été fait aucune stipulation sur la garantie, le vendeur est obligé de droit à garantir l’acquéreur de l’éviction qu’il souffre dans la totalité ou partie de l’objet vendu, ou des charges prétendues sur cet objet, et non déclarées lors de la vente. Version en vigueur depuis le 21 mars 1804, créée par la loi du 6 mars 1804 promulguée le 16 mars 1804. Jamais modifié. Aucune version postérieure annoncée. Page lue sur une adresse sans date le 28 août 2026.

  • Source 02

    Article 1627 du code civil — Légifrance. Les parties peuvent, par des conventions particulières, ajouter à cette obligation de droit ou en diminuer l’effet ; elles peuvent même convenir que le vendeur ne sera soumis à aucune garantie. Version en vigueur depuis le 21 mars 1804, créée par la loi du 6 mars 1804 promulguée le 16 mars 1804. Jamais modifié. Aucune version postérieure annoncée. Page lue sur une adresse sans date le 28 août 2026.

  • Source 03

    Article 1628 du code civil — Légifrance. Quoiqu’il soit dit que le vendeur ne sera soumis à aucune garantie, il demeure cependant tenu de celle qui résulte d’un fait qui lui est personnel : toute convention contraire est nulle. Le code prononce ici lui-même la nullité, ce qu’il ne fait pas ailleurs dans ce paragraphe. Version en vigueur depuis le 21 mars 1804, créée par la loi du 6 mars 1804 promulguée le 16 mars 1804. Jamais modifié. Aucune version postérieure annoncée. Page lue sur une adresse sans date le 28 août 2026.

  • Source 04

    Article 1629 du code civil — Légifrance. Dans le même cas de stipulation de non-garantie, le vendeur, en cas d’éviction, est tenu à la restitution du prix, à moins que l’acquéreur n’ait connu lors de la vente le danger de l’éviction ou qu’il n’ait acheté à ses périls et risques. Version en vigueur depuis le 21 mars 1804, créée par la loi du 6 mars 1804 promulguée le 16 mars 1804. Jamais modifié. Aucune version postérieure annoncée. Page lue sur une adresse sans date le 28 août 2026.

  • Source 05

    Article 1630 du code civil — Légifrance. Lorsque la garantie a été promise, ou qu’il n’a rien été stipulé à ce sujet, si l’acquéreur est évincé, il a droit de demander contre le vendeur : 1° La restitution du prix ; 2° Celle des fruits, lorsqu’il est obligé de les rendre au propriétaire qui l’évince ; 3° Les frais faits sur la demande en garantie de l’acheteur, et ceux faits par le demandeur originaire ; 4° Enfin les dommages et intérêts, ainsi que les frais et loyaux coûts du contrat. Un alinéa introductif et quatre numéros. Version en vigueur depuis le 21 mars 1804, créée par la loi du 6 mars 1804 promulguée le 16 mars 1804. Jamais modifié. Aucune version postérieure annoncée. Page lue sur une adresse sans date le 28 août 2026.

  • Source 06

    Article 1633 du code civil — Légifrance. Si la chose vendue se trouve avoir augmenté de prix à l’époque de l’éviction, indépendamment même du fait de l’acquéreur, le vendeur est tenu de lui payer ce qu’elle vaut au-dessus du prix de la vente. Version en vigueur depuis le 21 mars 1804, créée par la loi du 6 mars 1804 promulguée le 16 mars 1804. Jamais modifié. Aucune version postérieure annoncée. Page lue sur une adresse sans date le 28 août 2026.

  • Source 07

    Article 1638 du code civil — Légifrance. Si l’héritage vendu se trouve grevé, sans qu’il en ait été fait de déclaration, de servitudes non apparentes, et qu’elles soient de telle importance qu’il y ait lieu de présumer que l’acquéreur n’aurait pas acheté s’il en avait été instruit, il peut demander la résiliation du contrat, si mieux il n’aime se contenter d’une indemnité. Version en vigueur depuis le 21 mars 1804, créée par la loi du 6 mars 1804 promulguée le 16 mars 1804. Jamais modifié. Aucune version postérieure annoncée. Page lue sur une adresse sans date le 28 août 2026.

  • Source 08

    Article 1640 du code civil — Légifrance. La garantie pour cause d’éviction cesse lorsque l’acquéreur s’est laissé condamner par un jugement en dernier ressort, ou dont l’appel n’est plus recevable, sans appeler son vendeur, si celui-ci prouve qu’il existait des moyens suffisants pour faire rejeter la demande. Version en vigueur depuis le 21 mars 1804, créée par la loi du 6 mars 1804 promulguée le 16 mars 1804. Jamais modifié. Aucune version postérieure annoncée. Page lue sur une adresse sans date le 28 août 2026.

Avertissement

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Les huit articles cités ont été lus sur Légifrance avant citation, sur des adresses sans date, et sont reproduits mot à mot dans leur version en vigueur au 28 août 2026. Le contrôle de fraîcheur est entièrement négatif et publié comme tel : les articles 1626, 1627, 1628, 1629, 1630, 1633, 1638 et 1640 du code civil sont tous en vigueur depuis le 21 mars 1804, tous issus de la loi du 6 mars 1804 promulguée le 16 mars 1804, aucun n’a jamais été modifié, et aucun n’annonce de version postérieure. Les quantités du dossier de Barnabé — 540 000 € de prix, 690 000 € de valeur au jour de l’éviction, 2 700 € de loyer mensuel, 9 500 € de frais de procès et 43 200 € de frais et loyaux coûts — sont choisies pour que les additions se vérifient de tête ; ce sont des hypothèses posées pour l’exemple, et non des barèmes. Le total de 807 500 € est présenté comme un plancher, puisque les dommages et intérêts du quatrième chef n’y figurent pas. Nous ne publions ni taux de frais d’acte, ni barème d’indemnité, faute de les avoir mesurés. Hagnéré Investissement accompagne l’achat d’immeubles de rapport à rénover et perçoit des honoraires publics ; sur une revendication de tiers, le premier geste utile est l’appel du vendeur dans la cause, et le premier interlocuteur le notaire qui détient l’acte.