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Guide de décisionVérifié le 28 août 202610 sourcesMéthode en cinq passes

Le règlement et le cahier des charges d’un lotissement : ce qui tombe au bout de dix ans, ce qui ne tombe jamais, et la majorité qui a changé en novembre 2025

« Les dispositions du présent article ne remettent pas en cause les droits et obligations régissant les rapports entre colotis définis dans le cahier des charges du lotissement. » La caducité de dix ans ne libère qu’une moitié du sujet.

DIX ARTICLES LUS MOT À MOT, DONT DEUX DANS DEUX ÉTATS SUCCESSIFS

Votre règlement de lotissement est caduc. Votre cahier des charges, non.

Au bout de dix ans, la mairie ne peut plus vous opposer les règles d’urbanisme du lotissement. Vos voisins, eux, peuvent encore vous opposer le contrat — et rien dans le document ne signale où passe la frontière.

  • Dix ans depuis la délivrance, à condition que la commune ait un plan local d’urbanisme
  • Le contrat entre colotis et la gestion des parties communes sortent indemnes
  • Cinq ans à l’abri des règles d’urbanisme nouvelles, mais pas des voisins
  • Et une majorité de modification abaissée le 28 novembre 2025

CADUCITÉ DES RÈGLES D’URBANISME

10 ans

À L’ABRI DES RÈGLES NOUVELLES

5 ans

MAJORITÉ DEPUIS NOVEMBRE 2025

50 %

CE QU’IL FALLAIT AVANT

66,7 %

LOTS DANS LE CAS

40

COÛT ÉVITÉ DANS LE CAS

14 100 €

Écrit par

Quentin Hagnéré

Fondateur de Hagnéré Investissement

Guide général et national — aucune recommandation personnalisée

La réponse en trente secondes. Les règles d’urbanisme du lotissement tombent au bout de dix ans. Elles « deviennent caduques au terme de dix années à compter de la délivrance de l’autorisation de lotir si, à cette date, le lotissement est couvert par un plan local d’urbanisme ou un document d’urbanisme en tenant lieu »3.

Le contrat entre colotis, lui, ne tombe pas. Ces dispositions « ne remettent pas en cause les droits et obligations régissant les rapports entre colotis définis dans le cahier des charges du lotissement, ni le mode de gestion des parties communes »3.

Et depuis le 28 novembre 2025, il faut moins de voix pour changer ces documents. La modification est possible « lorsque la moitié des propriétaires détenant ensemble la moitié au moins de la superficie d’un lotissement le demandent ou l’acceptent »5.

Le corpus traite déjà ce qui se passe autour d’un lotissement : l’association syndicale qui gère les parties communes, les servitudes qui grèvent les lots, le bornage et les vues. Il ne disait rien des documents du lotissement eux-mêmes — le règlement et le cahier des charges —, de ce qu’ils imposent, de ce qui les fait tomber et de ce qui les fait survivre. C’est un angle mort coûteux, et une loi de novembre 2025 vient d’en déplacer une partie.

Qu’est-ce qu’un lotissement, au sens du code ?

Une phrase, et elle est courte. « Constitue un lotissement la division en propriété ou en jouissance d’une unité foncière ou de plusieurs unités foncières contiguës ayant pour objet de créer un ou plusieurs lots destinés à être bâtis »1.

3 éléments, donc. Une division, foncière ou seulement de jouissance. Une unité foncière, ou plusieurs, à condition qu’elles se touchent. Et une destination : des lots faits pour être bâtis. Le nombre de lots n’apparaît pas dans cette définition, ni la surface, ni la durée de l’opération.

La condition de contiguïté a reçu une exception le 28 novembre 2025. « Par dérogation à l’article L. 442-1, un permis d’aménager concernant un lotissement peut porter sur des unités foncières non contiguës si le projet répond à l’ensemble des critères suivants : 1° La demande est déposée par un demandeur unique ; 2° Le projet constitue un ensemble unique et cohérent ; 3° Le projet garantit l’unité architecturale et paysagère des sites concernés »2. Trois conditions cumulatives, et un permis d’aménager qui peut désormais enjamber une rue.

Ce que le lotissement impose, et où c’est écrit

Un lotissement produit des documents qui suivent les lots de vente en vente. Le code en nomme trois catégories, et cette énumération est le cœur de tout ce qui suit : « le règlement, le cahier des charges s’il a été approuvé ou les clauses de nature réglementaire du cahier des charges s’il n’a pas été approuvé »3.

Retenez le découpage. Le règlement est un document d’urbanisme : hauteurs, implantations, emprise au sol, aspect des clôtures. Le cahier des charges est un contrat entre les acquéreurs de lots, et il peut avoir été approuvé par l’autorité, ou pas. Quand il ne l’a pas été, le code ne le regarde pas comme un tout : il distingue à l’intérieur du même document les clauses de nature réglementaire du reste.

Cette distinction n’est pas une subtilité de juriste. C’est elle qui décide, dix ans plus tard, de ce qui vous lie encore. Un même papier peut contenir des clauses qui tomberont et des clauses qui tiendront, et rien dans sa présentation ne les sépare. Le notaire qui vous remet le dossier ne fait pas ce tri, parce que ce n’est pas sa mission.

Que devient le règlement au bout de dix ans ?

Il devient caduc. Sous une condition, et elle est écrite dans la même phrase : les règles d’urbanisme du lotissement « deviennent caduques au terme de dix années à compter de la délivrance de l’autorisation de lotir si, à cette date, le lotissement est couvert par un plan local d’urbanisme ou un document d’urbanisme en tenant lieu »3.

La condition est double et se lit d’un trait. Il faut que dix ans se soient écoulés. Il faut aussi qu’à cette date-là — pas aujourd’hui, pas au moment où vous posez la question — la commune soit couverte par un plan local d’urbanisme ou par un document qui en tient lieu. Dans une commune qui n’en a pas, le règlement du lotissement ne tombe jamais par cet article, quelle que soit son ancienneté. Un lotissement de 1978 peut ainsi conserver ses règles intactes.

Un second alinéa règle le sort des maintiens votés autrefois. Lorsqu’une majorité de colotis a demandé le maintien de ces règles, elles « cessent de s’appliquer immédiatement si le lotissement est couvert par un plan local d’urbanisme ou un document d’urbanisme en tenant lieu, dès l’entrée en vigueur de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové »3.

Autrement dit : la délibération encadrée que certaines associations affichent encore ne produit plus aucun effet depuis 2014. Elle a été neutralisée par la loi elle-même, sans qu’aucune décision individuelle soit nécessaire, et sans que personne ait eu à en informer les colotis. Beaucoup l’ignorent.

À quelle date commence le compte à rebours ?

À la délivrance de l’autorisation de lotir. Le texte le dit sans détour — « à compter de la délivrance de l’autorisation de lotir »3 — et c’est la source d’erreur la plus fréquente sur ce sujet.

Ce n’est pas la date d’achèvement des travaux. Ce n’est pas la date de la première vente, ni celle de la dernière. Ce n’est pas la date à laquelle les voiries ont été reçues, ni celle à laquelle l’association syndicale a été constituée. Pour Léonard, l’autorisation date du 14 mars 2011 : ses dix ans étaient écoulés le 14 mars 2021, soit 1 993 jours avant qu’il ne se pose la question.

L’écart n’est pas anodin. Dans un lotissement ordinaire, les travaux s’achèvent deux à trois ans après l’autorisation. Compter les dix ans depuis l’achèvement, c’est s’interdire pendant des années un droit qu’on avait déjà.

Qu’est-ce qui survit à la caducité ?

Le contrat. Le troisième alinéa du même article le met hors d’atteinte : ces dispositions « ne remettent pas en cause les droits et obligations régissant les rapports entre colotis définis dans le cahier des charges du lotissement, ni le mode de gestion des parties communes »3.

Deux choses sortent donc indemnes des dix ans : ce que les colotis se doivent entre eux, et la manière dont les parties communes sont gérées. La caducité vise les règles d’urbanisme, c’est-à-dire ce que l’autorité publique peut vous opposer quand vous demandez un permis. Elle ne touche pas ce que votre voisin peut vous réclamer devant le juge au nom d’un engagement souscrit par tous les acquéreurs.

Ce que la caducité de dix ans atteint, et ce qu’elle laisse debout

Qu’est-ce qui survit à la caducité ? — tableau 1
Le règlement du lotissementCaducLa commune, à l’instruction
Le cahier des charges approuvéCaducLa commune, à l’instruction
Les clauses de nature réglementaire d’un cahier des charges non approuvéCaduquesLa commune, à l’instruction
Les droits et obligations entre colotisMaintenusUn coloti, devant le juge
Le mode de gestion des parties communesMaintenuL’association syndicale

Le tableau se lit en deux blocs. Les trois premières lignes disparaissent au terme de dix ans, et avec elles le motif de refus que la mairie pouvait tirer du lotissement. Les deux dernières restent, et avec elles la personne qui peut agir change : ce n’est plus la commune, c’est le voisin. Un investisseur qui ne retient qu’une phrase de ce guide devrait retenir celle-là.

Où passe exactement la frontière, dans un cahier des charges non approuvé, entre une clause de nature réglementaire et un droit entre colotis ? Le code pose la distinction sans la définir. Ce guide ne la définira pas à sa place : il signale que la question se tranche clause par clause, et qu’une interdiction de diviser peut relever de l’une comme de l’autre selon sa rédaction.

Cinq ans à l’abri des règles d’urbanisme nouvelles

Une seconde horloge tourne, en sens inverse de la première. Pendant qu’un compteur de dix ans détruit les règles du lotissement, un compteur de cinq ans protège les colotis contre les dispositions d’urbanisme nouvelles.

Deux points de départ, selon l’autorisation obtenue. Quand le lotissement a fait l’objet d’une déclaration préalable, le permis de construire « ne peut être refusé ou assorti de prescriptions spéciales sur le fondement de dispositions d’urbanisme nouvelles intervenues depuis la date de non-opposition à la déclaration préalable, et ce pendant cinq ans à compter de cette même date »9. Quand il a fait l’objet d’un permis d’aménager, les cinq ans courent « à compter de l’achèvement des travaux constaté dans les conditions prévues par décret en Conseil d’État »9.

Le second point de départ mérite attention. Ce n’est pas l’achèvement des travaux, c’est l’achèvement constaté, et le constat obéit à des conditions fixées ailleurs. Un lotissement dont les travaux sont finis depuis longtemps mais dont l’achèvement n’a jamais été constaté pose une question de date que ce guide ne tranche pas, faute d’avoir lu le décret auquel le texte renvoie.

Un dernier alinéa protège cette protection. L’annulation ou la déclaration d’illégalité d’un plan local d’urbanisme « pour un motif étranger aux règles d’urbanisme applicables au lotissement ne fait pas obstacle, pour l’application du présent article, au maintien de l’application des règles au vu desquelles le permis d’aménager a été accordé ou la décision de non-opposition a été prise »9. Le lotissement ne subit pas les accidents contentieux du document communal.

Le bouclier protège-t-il contre les voisins ?

Non. Et c’est écrit dans l’article lui-même, en une phrase qu’on lit sans la voir : « Toutefois, les dispositions résultant des modifications des documents du lotissement en application des articles L. 442-10, L. 442-11 et L. 442-13 sont opposables »9.

Traduisons. Les cinq ans vous mettent à l’abri des dispositions d’urbanisme nouvelles. Ils ne vous mettent pas à l’abri des règles nouvelles venues du lotissement lui-même, dès lors qu’elles résultent d’une des trois procédures visées : la modification demandée par les colotis, la mise en concordance avec le plan local, ou la déclaration d’utilité publique.

Les 3 renvois désignent autant de voies distinctes. La première appartient aux colotis. La deuxième appartient à l’autorité compétente : lorsqu’un plan local est approuvé après le permis d’aménager, elle peut, « après enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l’environnement et délibération du conseil municipal, modifier tout ou partie des documents du lotissement, et notamment le règlement et le cahier des charges, qu’il soit approuvé ou non approuvé, pour mettre en concordance ces documents avec le plan local d’urbanisme ou le document d’urbanisme en tenant lieu […] »7. La citation s’arrête ici, et la suite de la phrase figure en entier dans les sources.

La troisième voie est plus rare et plus brutale. Une déclaration d’utilité publique incompatible avec un lotissement approuvé « ne peut intervenir que si l’enquête publique relative à cette opération a porté à la fois sur l’utilité publique et sur la modification des documents régissant le lotissement. La déclaration d’utilité publique emporte alors modification de ces documents »8. L’enquête doit avoir porté sur les deux objets ; à ce prix, la déclaration modifie le lotissement d’elle-même.

La majorité de modification a-t-elle vraiment baissé ?

Oui, et de beaucoup. C’est le changement le plus concret apporté par la loi du 26 novembre 2025, et il tient dans le remplacement de deux fractions par une seule.

Jusqu’au 27 novembre 2025, la modification supposait deux branches, dont l’une au moins devait être remplie : « Lorsque la moitié des propriétaires détenant ensemble les deux tiers au moins de la superficie d’un lotissement ou les deux tiers des propriétaires détenant au moins la moitié de cette superficie le demandent ou l’acceptent »6. Depuis le 28 novembre 2025, il n’en reste qu’une : « Lorsque la moitié des propriétaires détenant ensemble la moitié au moins de la superficie d’un lotissement le demandent ou l’acceptent »5.

Deux tiers ont été remplacés par une moitié, et la seconde branche a disparu faute d’objet. Le reste de l’article n’a pas bougé : la modification « doit être compatible avec la réglementation d’urbanisme applicable »5, et pendant 5 ans à compter de l’achèvement du lotissement elle « ne peut être prononcée qu’en l’absence d’opposition du lotisseur si celui-ci possède au moins un lot constructible »5.

Le vote de Léonard sous les deux rédactions — 40 lots, 62 000 m²

La majorité de modification a-t-elle vraiment baissé ? — tableau 2
Jusqu’au 27 novembre 2025, première branche2041 334 m²Échoue
Jusqu’au 27 novembre 2025, seconde branche2731 000 m²Échoue
Depuis le 28 novembre 20252031 000 m²Passe
Ce que Léonard réunit2133 800 m²

Le tableau se vérifie ligne à ligne. Léonard réunit 21 propriétaires sur 40, soit 52,5 %, détenant 33 800 m² sur 62 000, soit 54,52 %. Sous la première branche ancienne il avait les propriétaires mais il lui manquait 7 534 m². Sous la seconde il avait la superficie mais il lui manquait 6 des 27 propriétaires exigés. Depuis le 28 novembre 2025 il lui faut la moitié des deux, et il a les deux, avec 1 propriétaire et 2 800 m² de marge.

Une objection mérite d’être levée. « La moitié » de 40 fait 20, mais « les deux tiers » de 40 font 26,67, et le texte ne dit pas comment arrondir. Le calcul a donc été refait dans les deux conventions : que l’on retienne 26 ou 27 propriétaires, les 21 de Léonard restent insuffisants, et les trois verdicts du tableau sont identiques. La démonstration ne dépend pas de l’arrondi — ce qui n’est pas toujours le cas, et se vérifie avant de conclure.

Un alinéa disparu, une règle inversée

Voici le piège le plus instructif de tout ce chapitre, et il aurait fait publier une erreur à qui n’ouvre qu’une page.

La version de l’article applicable jusqu’au 27 novembre 2025 comptait 4 alinéas. Le quatrième disait : « Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux terrains lotis en vue de la création de jardins mentionnés à l’article L. 115-6 »4. Une exclusion, donc. La version en vigueur depuis le 28 novembre 2025 compte 3 alinéas, et celui-là n’y est plus.

La lecture naturelle est fausse. L’exclusion n’a pas été supprimée : elle a été déplacée et retournée. Le même article de loi a créé, dans une section nouvelle, un article qui dispose que « les articles L. 442-9 à L. 442-11 et L. 442-13 sont applicables aux terrains lotis en vue de la création de jardins »10.

Le sens est inversé, et le champ élargi. Ce qui échappait à un article est désormais soumis à quatre : la caducité, la modification par les colotis, la mise en concordance et la déclaration d’utilité publique s’appliquent à ces terrains. Un lecteur qui aurait conclu au maintien de l’exclusion se serait trompé du tout au tout. La règle n’était pas dans l’alinéa qui a disparu. Elle était ailleurs.

Le dossier de Léonard, poste par poste

Exemple construit, chiffres cohérents entre eux, aucun dossier réel derrière. Léonard possède le lot 12 d’un lotissement de 40 lots dont l’autorisation a été délivrée le 14 mars 2011 et les travaux constatés achevés le 9 septembre 2013. La commune est couverte par un plan local d’urbanisme. Son lot fait 1 450 m² et il veut en détacher 600 m².

Le dossier de Léonard, poste par poste

Le dossier de Léonard, poste par poste — tableau 3
Lots du lotissement40Base du calcul de majorité
Superficie totale62 000 m²Seconde base du calcul
Lot de Léonard1 450 m²Ce qu’il possède
Détachement envisagé600 m²Ce qu’il veut vendre à bâtir
Ce qui lui reste850 m²1 450 m² moins 600 m²
Fin du bouclier de cinq ans9 septembre 2018Achèvement constaté plus cinq ans
Caducité des règles d’urbanisme14 mars 2021Délivrance plus dix ans
Écart entre les deux échéances917 joursLes horloges ne coïncident pas
Contentieux évité avec le voisin11 500 €Défense et remise en état
Seconde consultation évitée2 600 €Convocation et géomètre
Coût évité au total14 100 €Somme des deux postes

Le tableau s’additionne à l’écran. Les 1 450 m² du lot moins les 600 m² détachés font les 850 m² qui restent. Les 11 500 € de contentieux et les 2 600 € d’une seconde consultation font les 14 100 € que Léonard évite en faisant modifier les documents avant de déposer plutôt qu’après avoir été assigné.

Sa situation se résume en trois lignes. Le règlement est caduc depuis 1 993 jours : la mairie ne peut plus le lui opposer. Le cahier des charges peut, selon la rédaction de sa clause d’interdiction, continuer de le lier envers ses voisins. Et la majorité qu’il réunit ne suffisait pas il y a un an, alors qu’elle suffit aujourd’hui.

Quatre dossiers qui dérapent, et ce que chacun coûte

Dans les quatre, le lotissement était ancien et le projet tenait. C’est la lecture des textes qui a coûté.

Le compte à rebours pris à la mauvaise date. Le propriétaire compte les dix ans depuis l’achèvement des travaux au lieu de la délivrance de l’autorisation. Il attend deux ans et demi de trop, laisse passer une fenêtre de marché, puis fait refaire les études quand le projet redémarre : 4 200 € de géomètre et d’architecte payés deux fois.

La commune sans document d’urbanisme. Le propriétaire tient la caducité pour acquise et dépose. Sa commune n’est couverte ni par un plan local d’urbanisme ni par un document en tenant lieu : la condition posée par le texte n’est pas remplie, le règlement du lotissement s’applique toujours, et le permis est refusé. 3 100 € de frais de dossier perdus.

La caducité prise pour une liberté. Le propriétaire obtient son permis parce que la mairie ne peut plus lui opposer le règlement caduc. Il bâtit. Un coloti l’assigne sur le fondement du cahier des charges, qui interdit la division et que la caducité n’a pas touché : 11 500 € de défense et de remise en état, pour un droit que la mairie lui avait pourtant reconnu.

La consultation lancée sur l’ancienne majorité. L’association calcule les seuils sur la rédaction d’avant le 28 novembre 2025, conclut qu’elle n’atteindra jamais les deux tiers, et renonce. Elle reprend la démarche un an plus tard en découvrant le texte en vigueur : 2 600 € de seconde convocation et de recalcul des superficies par un géomètre, plus une année perdue.

Le point commun des quatre tient en une ligne. Chacun a lu un texte sans vérifier ni sa date de vigueur, ni la condition qui l’accompagne, ni ce qu’il laisse debout. 21 400 € au total, pour quatre lectures trop rapides.

Six gestes avant de diviser un lot

Trois pour savoir ce qui vous lie encore. Trois pour le faire changer.

  1. Relevez la date de délivrance de l’autorisation de lotir. C’est elle, et pas l’achèvement des travaux ni la première vente, qui fait courir les dix ans. Elle figure sur l’arrêté, que le notaire détient ou que la mairie délivre.
  2. Vérifiez que la commune est couverte par un plan local d’urbanisme. Sans lui, la caducité ne joue pas et le règlement du lotissement reste applicable, même après quarante ans.
  3. Faites lire le cahier des charges clause par clause. La question n’est pas de savoir s’il est caduc, mais quelles clauses relèvent de l’urbanisme et lesquelles organisent les rapports entre colotis. Les secondes survivent.
  4. Comptez les propriétaires et les superficies avant de convoquer. Un géomètre recale les surfaces sur le document d’arpentage : la moitié de la superficie se démontre, elle ne s’estime pas.
  5. Vérifiez si le lotisseur détient encore un lot constructible. Pendant cinq ans à compter de l’achèvement du lotissement, son opposition bloque la modification à lui seul.
  6. Faites modifier les documents avant de déposer, pas après. Un permis obtenu grâce à la caducité ne vous protège pas d’un voisin qui invoque le contrat, et le contentieux coûte plus cher que la consultation.

Un mot sur les professionnels que ce dossier mobilise, et sur leur ordre. Le notaire détient le dossier du lotissement et l’annexe aux actes : c’est chez lui que se trouvent l’arrêté daté et le cahier des charges d’origine, et c’est le premier à consulter. Le géomètre recale les superficies et prépare le document d’arpentage sans lequel aucun calcul de majorité ne tient. L’architecte dessine le projet sous les règles qui restent applicables, une fois le tri fait entre ce qui est caduc et ce qui ne l’est pas — et le permis obtenu vieillit ensuite selon ses propres délais. Le commissaire de justice constate l’état des lieux quand un voisin conteste. L’agent immobilier, enfin, mesure ce que le lot vaut selon qu’il est divisible ou non, et cette différence se chiffre bien avant le premier coup de pioche.

Une remarque pour finir sur ce que ce guide ne traite pas. Il ne dit pas ce que recouvre l’article L. 115-6 du code de l’urbanisme, ni le chapitre III du titre II du livre Ier du code de l’environnement, ni le décret en Conseil d’État auquel renvoie le constat d’achèvement : ces trois renvois sont cités par les textes lus, mais n’ont pas été lus eux-mêmes. Il ne trace pas la frontière entre clause de nature réglementaire et droit entre colotis, faute d’une définition dans le code. Il ne dit pas ce qui s’ouvre en cas de refus de la modification. Il ne traite ni l’instruction du permis d’aménager, ni la vente des lots, ni l’association syndicale libre qui gère les parties communes, ni la prescription acquisitive, ni le certificat d’urbanisme. Et il ne donne aucun barème d’honoraires.

UNE RÈGLE QUI A CHANGÉ DE PLACE

Lire l’article ne suffit pas.

Un alinéa de l’article L. 442-9 a disparu le 28 novembre 2025. La règle qu’il portait n’a pas été supprimée : elle a été déplacée dans un article neuf, et son sens a été retourné. Une lecture de l’article seul conduit à la conclusion inverse.

  • Pourquoi la caducité ne joue pas dans une commune sans plan local d’urbanisme
  • Pourquoi le bouclier de cinq ans ne protège pas contre une modification votée
  • Pourquoi ce guide refuse de trancher ce que le code ne définit pas
Questions fréquentes

Questions fréquentes

Huit réponses directes sur la caducité de dix ans, son point de départ, le sort du cahier des charges, la commune sans plan local d’urbanisme, la majorité de modification, les maintiens votés avant 2014 et le renversement de novembre 2025.

Un lot à diviser dans un lotissement ancien ?

Vérifiez la date de l’autorisation et la rédaction du cahier des charges avant d’engager des études : la caducité ne libère qu’une moitié du sujet.

Faire le point sur un projet

01 · La caducité

  • 01Le règlement d’un lotissement devient-il caduc au bout de dix ans ?
    Oui, sous une condition écrite dans la même phrase. Les règles d’urbanisme contenues dans les documents du lotissement « deviennent caduques au terme de dix années à compter de la délivrance de l’autorisation de lotir si, à cette date, le lotissement est couvert par un plan local d’urbanisme ou un document d’urbanisme en tenant lieu ». Sont visés le règlement, le cahier des charges s’il a été approuvé, et les clauses de nature réglementaire du cahier des charges s’il ne l’a pas été.
  • 02À partir de quelle date compte-t-on les dix ans ?
    À compter de la délivrance de l’autorisation de lotir, et d’aucune autre date. Ni l’achèvement des travaux, ni la première vente d’un lot, ni la réception des voiries, ni la constitution de l’association syndicale ne font courir ce délai. L’écart n’est pas anodin : dans un lotissement ordinaire, les travaux s’achèvent deux à trois ans après l’autorisation, et compter depuis l’achèvement revient à s’interdire pendant des années un droit déjà acquis.

02 · Les conditions

  • 03Le cahier des charges disparaît-il aussi au bout de dix ans ?
    Non, pas en entier. Le troisième alinéa de l’article L. 442-9 du code de l’urbanisme met une partie du document hors d’atteinte : ces dispositions « ne remettent pas en cause les droits et obligations régissant les rapports entre colotis définis dans le cahier des charges du lotissement, ni le mode de gestion des parties communes ». La caducité vise ce que la commune peut vous opposer à l’instruction d’un permis. Elle ne touche pas ce qu’un voisin peut vous réclamer devant le juge au titre d’un engagement souscrit par tous les acquéreurs.
  • 04Que se passe-t-il si la commune n’a pas de plan local d’urbanisme ?
    Rien ne tombe. La caducité de dix ans ne joue que si, à l’échéance, le lotissement est couvert par un plan local d’urbanisme ou par un document d’urbanisme en tenant lieu. Dans une commune qui n’en a pas, le règlement du lotissement reste applicable quelle que soit son ancienneté, et un lotissement des années 1970 peut conserver ses règles intactes. C’est la première vérification à faire, avant même de relever la date de l’autorisation.

03 · La modification

  • 05Quelle majorité faut-il pour modifier les documents d’un lotissement ?
    La moitié des propriétaires détenant ensemble la moitié au moins de la superficie, depuis le 28 novembre 2025. La rédaction applicable jusqu’au 27 novembre 2025 offrait deux branches alternatives et plus exigeantes : la moitié des propriétaires détenant les deux tiers au moins de la superficie, ou les deux tiers des propriétaires détenant au moins la moitié de cette superficie. Le changement vient de l’article 17 de la loi n° 2025-1129 du 26 novembre 2025 de simplification du droit de l’urbanisme et du logement.
  • 06Un maintien des règles voté par les colotis est-il encore valable ?
    Non, s’il porte sur des règles d’urbanisme et que le lotissement est couvert par un plan local d’urbanisme. Le texte est net : lorsqu’une majorité de colotis a demandé le maintien de ces règles, elles « cessent de s’appliquer immédiatement si le lotissement est couvert par un plan local d’urbanisme ou un document d’urbanisme en tenant lieu, dès l’entrée en vigueur de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové ». La délibération a été neutralisée par la loi, sans qu’aucune décision individuelle soit nécessaire.

04 · Les limites

  • 07Le délai de cinq ans protège-t-il contre un voisin ?
    Non. L’article L. 442-14 du code de l’urbanisme interdit à la commune de refuser un permis sur le fondement de règles d’urbanisme nouvelles pendant cinq ans, mais son troisième alinéa réserve expressément une catégorie : « Toutefois, les dispositions résultant des modifications des documents du lotissement en application des articles L. 442-10, L. 442-11 et L. 442-13 sont opposables. » Une modification votée par les colotis, une mise en concordance avec le plan local ou une déclaration d’utilité publique traversent donc cette protection.
  • 08La caducité s’applique-t-elle aux terrains lotis pour des jardins ?
    Oui, depuis le 28 novembre 2025, et c’est un renversement. La version de l’article L. 442-9 applicable jusqu’au 27 novembre 2025 comptait un quatrième alinéa qui excluait ces terrains. Cet alinéa a disparu, mais la règle n’a pas été supprimée : elle a été déplacée et inversée par un article nouveau, aux termes duquel « les articles L. 442-9 à L. 442-11 et L. 442-13 sont applicables aux terrains lotis en vue de la création de jardins ». Ce qui échappait à un article est désormais soumis à quatre.

On vérifie que la mairie ne peut plus rien opposer. On oublie le voisin, qui le peut encore.

Hagnéré Investissement accompagne l’achat d’immeubles de rapport à rénover et perçoit des honoraires publics. Nous exposons les textes ; sur un lot à diviser, l’interlocuteur utile est le notaire détenteur du dossier, puis le géomètre.

Dix articles du code de l’urbanisme lus sur Légifrance avant citationDeux d’entre eux lus dans deux états successifs, pour dater ce qui a changéLa frontière entre clause réglementaire et droit entre colotis n’est pas tranchée : le guide le dit

Sources et date de contrôle

Dix articles du code de l’urbanisme, lus sur Légifrance avant citation, dont deux dans leur version applicable jusqu’au 27 novembre 2025 pour établir ce que la loi de simplification a changé.

  • Source 01

    Article L. 442-1 du code de l'urbanisme — Légifrance. Constitue un lotissement la division en propriété ou en jouissance d'une unité foncière ou de plusieurs unités foncières contiguës ayant pour objet de créer un ou plusieurs lots destinés à être bâtis. Version en vigueur depuis le 1er mars 2012, issue de l'article 2 de l'ordonnance n° 2011-1916 du 22 décembre 2011, dont l'entrée en vigueur a été fixée au 1er mars 2012 par le décret n° 2012-274 du 28 février 2012. L'article compte un seul alinéa. Aucune version postérieure annoncée. Page lue sur une adresse sans date le 28 août 2026.

  • Source 02

    Article L. 442-1-3 du code de l'urbanisme — Légifrance. Par dérogation à l'article L. 442-1, un permis d'aménager concernant un lotissement peut porter sur des unités foncières non contiguës si le projet répond à l'ensemble des critères suivants : 1° La demande est déposée par un demandeur unique ; 2° Le projet constitue un ensemble unique et cohérent ; 3° Le projet garantit l'unité architecturale et paysagère des sites concernés. Le seuil mentionné à l'article L. 441-4 s'apprécie à l'échelle de la totalité des surfaces des unités foncières non contiguës concernées par le permis d'aménager. L'assiette du projet peut également comprendre une ou plusieurs unités foncières ou parties de site destinées à être renaturées ou réaffectées à des fonctions écologiques ou paysagères, même en l'absence de travaux d'aménagement, si ces unités participent à la cohérence globale du projet. Article créé par l'article 22 de la loi n° 2025-1129 du 26 novembre 2025 de simplification du droit de l'urbanisme et du logement, en vigueur depuis le 28 novembre 2025. Aucune version postérieure annoncée. Page lue sur une adresse sans date le 28 août 2026.

  • Source 03

    Article L. 442-9 du code de l'urbanisme, version en vigueur — Légifrance. Les règles d'urbanisme contenues dans les documents du lotissement, notamment le règlement, le cahier des charges s'il a été approuvé ou les clauses de nature réglementaire du cahier des charges s'il n'a pas été approuvé, deviennent caduques au terme de dix années à compter de la délivrance de l'autorisation de lotir si, à cette date, le lotissement est couvert par un plan local d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu. De même, lorsqu'une majorité de colotis a demandé le maintien de ces règles, elles cessent de s'appliquer immédiatement si le lotissement est couvert par un plan local d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu, dès l'entrée en vigueur de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové. Les dispositions du présent article ne remettent pas en cause les droits et obligations régissant les rapports entre colotis définis dans le cahier des charges du lotissement, ni le mode de gestion des parties communes. Version en vigueur depuis le 28 novembre 2025, modifiée par l'article 18 de la loi n° 2025-1129 du 26 novembre 2025 de simplification du droit de l'urbanisme et du logement. Trois alinéas. Aucune version postérieure annoncée. Page lue deux fois sur une adresse sans date le 28 août 2026 : la seconde lecture, portant sur le nombre d'alinéas, a confirmé trois alinéas et l'absence de toute mention d'une enquête publique ou d'une exclusion. C'est l'écart avec la version antérieure, qui en comptait quatre, qui a conduit à chercher l'article L. 442-15.

  • Source 04

    Article L. 442-9 du code de l'urbanisme, version applicable jusqu'au 27 novembre 2025 — Légifrance. Quatrième alinéa de la version en vigueur du 25 novembre 2018 au 28 novembre 2025 : Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux terrains lotis en vue de la création de jardins mentionnés à l'article L. 115-6. Les trois premiers alinéas de cette version sont identiques à ceux de la version en vigueur. Version issue de l'article 47 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018. Page lue sciemment sur une adresse datée du 27 novembre 2025, afin d'établir l'état antérieur du texte, le 28 août 2026.

  • Source 05

    Article L. 442-10 du code de l'urbanisme, version en vigueur — Légifrance. Lorsque la moitié des propriétaires détenant ensemble la moitié au moins de la superficie d'un lotissement le demandent ou l'acceptent, l'autorité compétente peut prononcer la modification de tout ou partie des documents du lotissement, notamment le règlement, le cahier des charges s'il a été approuvé ou les clauses de nature réglementaire du cahier des charges s'il n'a pas été approuvé. Cette modification doit être compatible avec la réglementation d'urbanisme applicable. Jusqu'à l'expiration d'un délai de cinq ans à compter de l'achèvement du lotissement, la modification mentionnée au premier alinéa ne peut être prononcée qu'en l'absence d'opposition du lotisseur si celui-ci possède au moins un lot constructible. Version en vigueur depuis le 28 novembre 2025, modifiée par l'article 17 de la loi n° 2025-1129 du 26 novembre 2025. Deux alinéas. Aucune version postérieure annoncée. Page lue sur une adresse sans date le 28 août 2026.

  • Source 06

    Article L. 442-10 du code de l'urbanisme, version applicable jusqu'au 27 novembre 2025 — Légifrance. Première phrase de la version en vigueur du 25 novembre 2018 au 28 novembre 2025 : Lorsque la moitié des propriétaires détenant ensemble les deux tiers au moins de la superficie d'un lotissement ou les deux tiers des propriétaires détenant au moins la moitié de cette superficie le demandent ou l'acceptent. Version issue de l'article 48 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018. Page lue sciemment sur une adresse datée du 27 novembre 2025, afin d'établir l'état antérieur du texte, le 28 août 2026.

  • Source 07

    Article L. 442-11 du code de l'urbanisme — Légifrance. Lorsque l'approbation d'un plan local d'urbanisme ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu intervient postérieurement au permis d'aménager un lotissement ou à la décision de non-opposition à une déclaration préalable, l'autorité compétente peut, après enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement et délibération du conseil municipal, modifier tout ou partie des documents du lotissement, et notamment le règlement et le cahier des charges, qu'il soit approuvé ou non approuvé, pour mettre en concordance ces documents avec le plan local d'urbanisme ou le document d'urbanisme en tenant lieu, au regard notamment de la densité maximale de construction résultant de l'application de l'ensemble des règles du document d'urbanisme. La procédure prévue au premier alinéa du présent article peut être utilisée pour assurer la réalisation des orientations d'aménagement et de programmation prévues à l'article L. 151-7-3 et la mise en oeuvre d'une opération de transformation urbaine prévue à l'article L. 315-1. Version en vigueur depuis le 28 novembre 2025, modifiée par l'article 17 de la loi n° 2025-1129 du 26 novembre 2025. Deux alinéas. Aucune version postérieure annoncée. Page lue sur une adresse sans date le 28 août 2026. Le guide cite cette phrase jusqu'aux mots « document d'urbanisme en tenant lieu » et signale l'élision ; la fin de la phrase figure ici en entier.

  • Source 08

    Article L. 442-13 du code de l'urbanisme — Légifrance. La déclaration d'utilité publique d'une opération qui n'est pas compatible avec les dispositions à caractère réglementaire régissant un lotissement approuvé ne peut intervenir que si l'enquête publique relative à cette opération a porté à la fois sur l'utilité publique et sur la modification des documents régissant le lotissement. La déclaration d'utilité publique emporte alors modification de ces documents. Version en vigueur depuis le 1er octobre 2007, issue de l'article 15 de l'ordonnance n° 2005-1527 du 8 décembre 2005. Aucune version postérieure annoncée. Page lue sur une adresse sans date le 28 août 2026.

  • Source 09

    Article L. 442-14 du code de l'urbanisme — Légifrance. Lorsque le lotissement a fait l'objet d'une déclaration préalable, le permis de construire ne peut être refusé ou assorti de prescriptions spéciales sur le fondement de dispositions d'urbanisme nouvelles intervenues depuis la date de non-opposition à la déclaration préalable, et ce pendant cinq ans à compter de cette même date. Lorsque le lotissement a fait l'objet d'un permis d'aménager, le permis de construire ne peut être refusé ou assorti de prescriptions spéciales sur le fondement de dispositions d'urbanisme nouvelles intervenues depuis la date de délivrance du permis d'aménager, et ce pendant cinq ans à compter de l'achèvement des travaux constaté dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat. Toutefois, les dispositions résultant des modifications des documents du lotissement en application des articles L. 442-10, L. 442-11 et L. 442-13 sont opposables. L'annulation, totale ou partielle, ou la déclaration d'illégalité d'un schéma de cohérence territoriale, d'un plan local d'urbanisme, d'un document d'urbanisme en tenant lieu ou d'une carte communale pour un motif étranger aux règles d'urbanisme applicables au lotissement ne fait pas obstacle, pour l'application du présent article, au maintien de l'application des règles au vu desquelles le permis d'aménager a été accordé ou la décision de non-opposition a été prise. Version en vigueur depuis le 1er janvier 2019, modifiée par l'article 80 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018. Quatre alinéas. Aucune version postérieure annoncée. Page lue sur une adresse sans date le 28 août 2026.

  • Source 10

    Article L. 442-15 du code de l'urbanisme — Légifrance. Les articles L. 442-9 à L. 442-11 et L. 442-13 sont applicables aux terrains lotis en vue de la création de jardins. Article créé par l'article 18 de la loi n° 2025-1129 du 26 novembre 2025 de simplification du droit de l'urbanisme et du logement, en vigueur depuis le 28 novembre 2025, dans une section 2 « Dispositions particulières » créée par la même loi. Un seul alinéa. Aucune version postérieure annoncée. Page lue sur une adresse sans date le 28 août 2026, après que l'écart de numérotation des alinéas de l'article L. 442-9 eut signalé qu'une règle avait été déplacée.

Avertissement

Information éditoriale — pas un conseil personnalisé.

Les dix textes cités ont été lus sur Légifrance avant citation, sur des adresses sans date pour les versions en vigueur, et sont reproduits mot à mot dans leur état au 28 août 2026. Deux d’entre eux ont été lus sciemment sur une adresse datée du 27 novembre 2025, parce que l’objet du guide est précisément de comparer deux états successifs du même article. L’article L. 442-9 du code de l’urbanisme est en vigueur depuis le 28 novembre 2025, modifié par l’article 18 de la loi n° 2025-1129 du 26 novembre 2025 de simplification du droit de l’urbanisme et du logement ; les articles L. 442-10 et L. 442-11 depuis la même date, modifiés par l’article 17 de la même loi ; l’article L. 442-15 a été créé par l’article 18 ; l’article L. 442-1-3 par l’article 22. L’article L. 442-1 est en vigueur depuis le 1<super</sup mars 2012, l’article L. 442-13 depuis le 1<super</sup octobre 2007 et l’article L. 442-14 depuis le 1<super</sup janvier 2019. Aucune version postérieure n’est annoncée sur aucun des dix. Les numéros d’articles de la loi sont ceux portés par la notice de version de chaque article du code. Le nombre d’alinéas de l’article L. 442-9 a été relevé sur deux lectures indépendantes de la même page, l’une donnant trois alinéas dans la version en vigueur, l’autre quatre dans la version antérieure ; c’est cet écart qui a conduit à chercher, puis à trouver, l’article L. 442-15. Les quantités du dossier de Léonard — 40 lots, 62 000 m², 1 450 m², 33 800 m², 11 500 € et 2 600 € — sont choisies pour que les calculs se vérifient de tête ; ce sont des hypothèses posées pour l’exemple, et non des barèmes. Les seuils de majorité ont été recalculés dans les deux conventions d’arrondi possibles, et les verdicts sont identiques dans les deux. Nous ne publions ni coût moyen d’une modification, ni délai moyen de consultation des colotis, faute de les avoir mesurés. Hagnéré Investissement accompagne l’achat d’immeubles de rapport à rénover et perçoit des honoraires publics ; sur un lot à diviser dans un lotissement ancien, l’interlocuteur utile est le notaire détenteur du dossier, puis le géomètre.