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Guide de décisionVérifié le 28 août 20264 sourcesMéthode en cinq passes

Vendre ou acheter un lot en copropriété : ce que le syndic peut bloquer, et pendant combien de temps

« Avant l’expiration d’un délai de quinze jours à compter de la réception de cet avis, le syndic peut former […] opposition au versement des fonds. » Une vente de lot fait entrer un troisième acteur dans le dossier du notaire.

QUATRE TEXTES LUS MOT À MOT SUR LÉGIFRANCE

7 400 € bloquent une part du prix. 3 200 € bloquent la vente entière.

Une vente de lot n’est pas une affaire à deux : le syndic reçoit un avis, peut former opposition sur le prix, et vérifie que l’acquéreur lui-même n’est pas débiteur.

  • Quinze jours pour l’avis de mutation, quinze de plus pour l’opposition
  • Une opposition qui doit énoncer le montant et les causes, à peine de nullité
  • Trois mois, puis le notaire verse les sommes retenues au syndicat
  • Et une dette de l’acquéreur qui rend la vente impossible à conclure

TEXTES LUS SUR LÉGIFRANCE

4

DÉLAI DE L’AVIS DE MUTATION

15 j

DÉLAI D’OPPOSITION DU SYNDIC

15 j

DU TRANSFERT AU VERSEMENT

121 j

CHARGES DU VENDEUR RETENUES

7 400 €

DETTE QUI BLOQUE LA VENTE ENTIÈRE

3 200 €

Écrit par

Quentin Hagnéré

Fondateur de Hagnéré Investissement

Guide général et national — aucune recommandation personnalisée

La réponse en trente secondes. Le syndic peut bloquer une partie du prix. Il « peut former au domicile élu, par acte extrajudiciaire, opposition au versement des fonds dans la limite ci-après pour obtenir le paiement des sommes restant dues par l’ancien propriétaire »1, dans les quinze jours de la réception de l’avis de mutation.

Et l’acquéreur est contrôlé, lui aussi. Le notaire notifie son nom au syndic ; si l’acquéreur est déjà copropriétaire et débiteur, « le notaire notifie aux parties l’impossibilité de conclure la vente »2.

Trente jours pour se libérer, sinon l’avant-contrat tombe. À défaut de certificat, « l’avant-contrat est réputé nul et non avenu aux torts de l’acquéreur »2.

Le corpus traite le copropriétaire qui ne paie pas ses charges, la révision de leur répartition et l’assemblée générale vue du bailleur. Aucun ne décrivait ce qui se passe au moment de la vente, quand le syndic entre dans le dossier du notaire.

Que reçoit le syndic quand un lot se vend ?

Un avis de mutation, ou rien du tout. Le texte conditionne l’envoi à une pièce que le vendeur peut produire, et c’est un choix que l’on ignore souvent.

La phrase ouvre sur cette alternative : « Lors de la mutation à titre onéreux d’un lot, et si le vendeur n’a pas présenté au notaire un certificat du syndic ayant moins d’un mois de date, attestant qu’il est libre de toute obligation à l’égard du syndicat »1, l’avis devient obligatoire.

Un vendeur à jour de ses charges a donc une porte de sortie. Il présente un certificat de moins d’un mois, et la procédure d’avis puis d’opposition ne s’ouvre pas.

À défaut, la forme et le délai sont fixés : « avis de la mutation doit être donné par le notaire au syndic de l’immeuble par lettre recommandée avec avis de réception dans un délai de quinze jours à compter de la date du transfert de propriété »1.

Trois éléments se lisent dans cette phrase. C’est le notaire qui agit, la lettre recommandée avec avis de réception est imposée, et le délai court depuis le transfert de propriété — non depuis la signature de l’avant-contrat.

Un chiffre situe l’enjeu pour un vendeur. Sur un prix de 218 000 €, une dette de 7 400 € représente 3,4 % — mais c’est 3,4 % que le notaire ne libérera pas avant l’accord du syndic, ou avant 92 jours de délai. Un certificat de moins d’un mois, demandé à temps, évite les deux.

Une seconde formalité, que l’on confond avec la première

Le décret d’application impose une notification distincte, et il prend soin de le dire.

Le texte vise très large : « Tout transfert de propriété d’un lot ou d’une fraction de lot, toute constitution sur ces derniers d’un droit d’usufruit, de nue-propriété, d’usage ou d’habitation, tout transfert de l’un de ces droits est notifié, sans délai, au syndic »4.

Trois différences avec l’avis de mutation sautent aux yeux. Celle-ci vise aussi les démembrements, elle n’est enfermée dans aucun délai chiffré mais doit être faite « sans délai », et elle peut émaner des parties elles-mêmes, du notaire ou de l’avocat.

Son contenu est décrit : elle « comporte la désignation du lot ou de la fraction de lot intéressé ainsi que l’indication des nom, prénoms, domicile réel ou élu »4 de l’acquéreur, l’adresse électronique n’étant transmise que « sous réserve de leur accord exprès »4.

Le texte referme sur la phrase qui évite la confusion : « Cette notification doit être faite indépendamment de l’avis de mutation prévu à l’article 20 de la loi du 10 juillet 1965 modifiée »4. Deux formalités, deux objets, et l’une ne dispense pas de l’autre.

Comment le syndic bloque-t-il une partie du prix ?

Par un acte, dans un délai court, et à des conditions de forme dont l’une est sanctionnée par la nullité.

Le délai part de la réception : « Avant l’expiration d’un délai de quinze jours à compter de la réception de cet avis, le syndic peut former au domicile élu, par acte extrajudiciaire, opposition au versement des fonds »1.

Deux exigences de forme se lisent ici. L’acte doit être extrajudiciaire — c’est-à-dire porté par un commissaire de justice — et il doit être formé au domicile élu.

L’objet est limité : obtenir « le paiement des sommes restant dues par l’ancien propriétaire »1. Ce sont les dettes du vendeur, non celles de l’acquéreur, que ce paragraphe vise.

Le contenu de l’acte est prescrit à peine de nullité : l’opposition « contient élection de domicile dans le ressort du tribunal judiciaire de la situation de l’immeuble et, à peine de nullité, énonce le montant et les causes de la créance »1.

Notez la portée de ce montant énoncé : « Les effets de l’opposition sont limités au montant ainsi énoncé »1. Un syndic qui chiffre trop bas bloque trop peu, et il ne peut pas se rattraper ensuite sur le même prix.

Pour un syndicat, cette exigence de forme a un coût. L’acte extrajudiciaire suppose un commissaire de justice, et le délai de quinze jours court depuis une réception qu’il faut d’abord établir : entre l’envoi de l’avis et la formation de l’opposition, une copropriété dispose en pratique de moins de trente jours pour décider et agir.

Quand le notaire libère-t-il l’argent ?

Dès l’accord, ou trois mois plus tard. Le texte offre deux issues, et la seconde joue en faveur du syndicat.

La voie rapide est l’entente : « Le notaire libère les fonds dès l’accord entre le syndic et le vendeur sur les sommes restant dues »1.

La voie longue est automatique : « A défaut d’accord, dans un délai de trois mois après la constitution par le syndic de l’opposition régulière, il verse les sommes retenues au syndicat, sauf contestation de l’opposition devant les tribunaux par une des parties »1.

Lisez bien qui doit agir dans cette phrase. Passé trois mois, le versement au syndicat est la règle ; c’est au vendeur qui conteste de saisir le juge, non au syndicat de justifier sa créance.

Une sanction protège l’opposition régulière : « Tout paiement ou transfert amiable ou judiciaire du prix opéré en violation des dispositions de l’alinéa précédent est inopposable au syndic ayant régulièrement fait opposition »1.

Enfin, l’opposition régulière produit un effet de garantie : elle « vaut au profit du syndicat mise en oeuvre de l’hypothèque légale mentionnée à l’article 19-1 »1. Cet article renvoie lui-même au code civil : « Toutes les créances mentionnées au premier alinéa de l’article 19 sont garanties par l’hypothèque légale prévue à l’article 2402 du code civil »3.

Une remarque sur ce que garantit cette hypothèque. Le renvoi porte sur ce que l’article 19-1 appelle « Toutes les créances mentionnées au premier alinéa de l’article 19 » : le guide sur le copropriétaire qui ne paie pas ses charges détaille ce recouvrement ; retenez ici qu’une opposition régulière ne se contente pas de retenir 7 400 € — elle met en œuvre une garantie qui existait déjà.

Pourquoi le syndic reçoit-il le nom de l’acheteur ?

Parce que le second paragraphe de l’article le vérifie, lui aussi. C’est la partie la moins connue du dispositif, et la plus redoutable pour un investisseur qui empile les lots dans un même immeuble.

La notification est préalable à l’acte : « Préalablement à l’établissement de l’acte authentique de vente d’un lot ou d’une fraction de lot, le notaire notifie au syndic de la copropriété le nom du candidat acquéreur »2.

Le texte ne s’arrête pas à l’acquéreur personne physique. Il vise aussi « le nom des mandataires sociaux et des associés de la société civile immobilière ou de la société en nom collectif se portant acquéreur, ainsi que le nom de leurs conjoints ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité »2.

Acheter par une société civile n’efface donc pas le nom des associés. Un investisseur qui détient déjà un lot en nom propre et achète le suivant par une société reste identifié par cette notification.

Le syndic répond par un certificat, dans un délai que le texte fixe : « Dans un délai d’un mois, le syndic délivre au notaire un certificat datant de moins d’un mois »2.

Ce certificat atteste l’une de deux choses. Soit que ces personnes « ne sont pas copropriétaires de l’immeuble concerné par la mutation »2 ; soit, si l’une d’elles l’est, « qu’elle n’a pas fait l’objet d’une mise en demeure de payer du syndic restée infructueuse depuis plus de quarante-cinq jours »2.

Deux durées se croisent dans ce paragraphe, et elles ne disent pas la même chose. Le syndic dispose d’un mois pour délivrer le certificat, mais celui-ci doit dater « de moins d’un mois » : un certificat délivré au dernier jour du délai est déjà à la limite de sa propre validité, et le guide sur le coût d’une acquisition dans l’ancien montre ce que ces semaines coûtent quand un financement court.

Ce qui arrive si l’acquéreur doit des charges

La vente ne se conclut pas, et l’avant-contrat peut tomber. Le texte est plus dur pour l’acquéreur débiteur que pour le vendeur débiteur.

La conséquence immédiate est posée sans détour : « Si le copropriétaire n’est pas à jour de ses charges au sens du 2° du présent II, le notaire notifie aux parties l’impossibilité de conclure la vente »2.

Comparez avec le premier paragraphe. Là, une dette du vendeur bloquait une partie du prix ; ici, une dette de l’acquéreur bloque l’acte tout entier, quel qu’en soit le montant.

Une fenêtre de rattrapage existe quand un avant-contrat a été signé. Les personnes dont les noms ont été notifiés « disposent d’un délai de trente jours à compter de cette notification pour s’acquitter de leur dette vis-à-vis du syndicat »2.

Et la sanction du silence est nette : « Si aucun certificat attestant du règlement des charges n’est produit à l’issue de ce délai, l’avant-contrat est réputé nul et non avenu aux torts de l’acquéreur »2.

La dernière incise de cette phrase mérite d’être relevée. La formule « aux torts de l’acquéreur » désigne le responsable de l’échec ; ce guide ne dit pas quelles conséquences en tire un juge, les textes lus ne les énonçant pas.

Le dossier d’Ombeline, jour par jour

Exemple construit, chiffres cohérents entre eux, aucun dossier réel derrière. Ombeline achète un lot 218 000 € dans un immeuble où elle détient déjà un studio.

Deux dettes, deux effets très différents

Le dossier d’Ombeline, jour par jour — tableau 1
Charges impayées du vendeur7 400 €une part du prix, à hauteur du montant énoncé
Charges impayées d’Ombeline, sur son premier lot3 200 €la conclusion de la vente
Total des deux dettes10 600 €deux mécanismes distincts

Le tableau s’additionne à l’écran : 7 400 et 3 200 font 10 600 €. La dette du vendeur pèse 3,4 % du prix, celle d’Ombeline 1,5 % — et c’est pourtant la plus petite qui met en jeu la totalité des 218 000 €.

Le rapport est parlant : le prix vaut 68 fois la dette qui peut empêcher la vente. Une somme de 3 200 €, oubliée sur un premier lot, suffit à faire tomber un avant-contrat.

Le calendrier du premier paragraphe se compte en jours. La propriété est transférée le 12 mai 2026, l’avis part le 26 mai 2026, soit 14 jours après — dans les quinze jours exigés. Le syndic a jusqu’au 10 juin 2026 pour former opposition, et à défaut d’accord, le notaire verse au syndicat le 10 septembre 2026.

Cela fait 121 jours entre le transfert de propriété et le versement, dont 92 pour le seul délai de trois mois. Un vendeur qui compte sur son prix pour financer une acquisition suivante doit intégrer ce calendrier.

Ce que ce dossier ne dit pas mérite d’être posé aussi nettement. Il ne dit pas comment se calcule la « limite » dans laquelle l’opposition peut porter, le texte renvoyant à une limite qu’il annonce sans que les articles lus la chiffrent ici. Il ne dit pas non plus ce qu’un juge décide lorsque l’opposition est contestée.

Une dernière comparaison éclaire le dispositif. Le délai laissé à l’acquéreur pour se libérer — trente jours — est plus court de 15 jours que celui qui caractérise l’impayé, la mise en demeure devant être restée infructueuse depuis plus de quarante-cinq jours. Autrement dit : le texte constate un retard installé, puis n’accorde qu’un mois pour le combler.

Quatre dossiers qui dérapent, et ce que chacun coûte

Quatre dossiers distincts, dans lesquels la vente ne souffrait aucune autre irrégularité.

L’acquéreur débiteur qui s’ignore. Un investisseur signe un avant-contrat sur un second lot, sans se souvenir de 3 200 € impayés sur le premier. Le certificat ne peut pas être délivré, et l’avant-contrat est « réputé nul et non avenu aux torts de l’acquéreur ».

Le certificat oublié par le vendeur. Le vendeur est à jour, mais ne demande pas le certificat de moins d’un mois. L’avis de mutation part, l’opposition suit, et 7 400 € du prix sont retenus alors qu’un document aurait évité toute la procédure.

L’opposition mal chiffrée. Le syndic énonce 5 000 € là où le vendeur en doit 7 400. « Les effets de l’opposition sont limités au montant ainsi énoncé » : le syndicat récupère ce qu’il a écrit, pas ce qu’on lui doit, et 2 400 € suivent le vendeur hors du dossier.

Le prix versé malgré l’opposition. Les fonds sont libérés avant l’échéance, sur accord des parties. Le texte rend ce paiement « inopposable au syndic ayant régulièrement fait opposition » : les 7 400 € restent dus au syndicat, et c’est désormais un problème à trois — sur un prix de 218 000 € déjà encaissé.

Le point commun des quatre tient en une ligne. Dans chacun, la vente a été traitée comme une affaire entre vendeur et acquéreur, alors que le code y fait entrer un troisième acteur — le syndic — avec ses propres délais.

Un dernier chiffre pour un investisseur qui construit un patrimoine dans un même immeuble. Détenir plusieurs lots multiplie les points de contrôle : chaque nouvelle acquisition fait vérifier la situation de tous les lots déjà détenus, et 3 200 € oubliés sur l’un d’eux valent blocage sur les 218 000 € du suivant. Le guide sur la décote de bloc explique pourquoi ces stratégies d’accumulation sont fréquentes ; celui-ci en donne le prix caché.

Six gestes avant de signer chez le notaire

Trois si vous achetez. Trois si vous vendez.

  1. Soldez vos charges sur vos autres lots du même immeuble avant l’avant-contrat. Une mise en demeure infructueuse de plus de quarante-cinq jours empêche la délivrance du certificat.
  2. Si vous achetez par une société, vérifiez la situation de chaque associé. Le texte fait notifier le nom des mandataires sociaux, des associés et de leurs conjoints ou partenaires.
  3. Comptez trente jours pour régulariser après la notification. Passé ce délai sans certificat, l’avant-contrat tombe à vos torts.
  4. Vendeur, demandez le certificat de moins d’un mois avant l’acte. Il évite l’avis de mutation, donc l’opposition, donc la retenue.
  5. Prévoyez cent vingt jours entre le transfert et la libération des fonds. Quinze jours d’avis, quinze d’opposition, puis trois mois à défaut d’accord.
  6. Vérifiez que la notification du décret a bien été faite, en plus de l’avis. Le texte impose qu’elle soit faite indépendamment de l’avis de mutation.

Un mot sur les professionnels que ce dossier mobilise, et sur leur ordre. Le notaire conduit tout : c’est lui qui donne l’avis, qui notifie le nom de l’acquéreur, qui retient les fonds et qui les libère. Le syndic délivre le certificat et forme l’opposition, dans des délais qui ne lui laissent pas de marge. Le commissaire de justice porte l’acte extrajudiciaire d’opposition, que le texte exige. Et l’expert-comptable dira ce qu’un décalage de 121 jours fait à un plan de financement adossé au prix de vente.

Une remarque pour finir sur ce que ce guide ne traite pas. Il ne chiffre pas la limite dans laquelle l’opposition peut porter, que les textes lus annoncent sans la fixer ici. Il ne traite pas l’hypothèque légale elle-même, dont il cite seulement le renvoi. Il ne dit pas ce qu’un juge décide en cas de contestation de l’opposition. Il ne détaille pas le contenu de l’état daté, qui relève d’un autre article du décret. Il ne dit pas quelles conséquences s’attachent à la nullité prononcée « aux torts de l’acquéreur ». Et il ne traite ni le recouvrement des charges impayées, ni la révision de leur répartition, ni le coût total d’une acquisition dans l’ancien.

121 JOURS ENTRE LE TRANSFERT ET LA LIBÉRATION DES FONDS

Un certificat de moins d’un mois évite toute la procédure.

Si le vendeur présente au notaire un certificat du syndic attestant qu’il est libre de toute obligation, l’avis de mutation n’a pas lieu d’être — et l’opposition non plus.

  • Pourquoi l’opposition est limitée au montant qu’elle énonce
  • Pourquoi acheter par une société ne masque pas le nom des associés
  • Pourquoi la notification du décret ne remplace pas l’avis de mutation
Questions fréquentes

Questions fréquentes

Dix réponses directes sur l’avis de mutation, l’opposition du syndic et ses mentions obligatoires, la libération des fonds, le contrôle de l’acquéreur, les quarante-cinq jours de la mise en demeure et les trente jours pour régulariser.

Un second lot dans un immeuble où vous êtes déjà copropriétaire ?

La première pièce à demander au syndic est le certificat de l’article 20.

Faire le point sur un projet

01 · L’avis

  • 01Le syndic est-il prévenu quand un lot de la copropriété se vend ?
    Oui, sauf si le vendeur produit un certificat. Le texte prévoit que « si le vendeur n’a pas présenté au notaire un certificat du syndic ayant moins d’un mois de date, attestant qu’il est libre de toute obligation à l’égard du syndicat, avis de la mutation doit être donné par le notaire au syndic de l’immeuble par lettre recommandée avec avis de réception dans un délai de quinze jours à compter de la date du transfert de propriété ».
  • 02Le syndic peut-il bloquer le prix de vente ?
    Une partie seulement, et sous conditions. Il « peut former au domicile élu, par acte extrajudiciaire, opposition au versement des fonds dans la limite ci-après pour obtenir le paiement des sommes restant dues par l’ancien propriétaire », dans les quinze jours de la réception de l’avis.
  • 03Que doit contenir l’opposition du syndic ?
    Deux mentions, dont l’une à peine de nullité. L’opposition « contient élection de domicile dans le ressort du tribunal judiciaire de la situation de l’immeuble et, à peine de nullité, énonce le montant et les causes de la créance ».

02 · Les fonds

  • 04Le syndic peut-il bloquer plus que ce qu’il a écrit ?
    Non. « Les effets de l’opposition sont limités au montant ainsi énoncé ». Un montant sous-évalué ne se rattrape pas sur le même prix.
  • 05Quand le notaire libère-t-il les fonds retenus ?
    Dès l’accord, ou au bout de trois mois. « Le notaire libère les fonds dès l’accord entre le syndic et le vendeur sur les sommes restant dues » ; à défaut, « dans un délai de trois mois après la constitution par le syndic de l’opposition régulière, il verse les sommes retenues au syndicat, sauf contestation de l’opposition devant les tribunaux par une des parties ».
  • 06Que se passe-t-il si le prix est versé malgré l’opposition ?
    Le paiement ne vaut pas à l’égard du syndic. « Tout paiement ou transfert amiable ou judiciaire du prix opéré en violation des dispositions de l’alinéa précédent est inopposable au syndic ayant régulièrement fait opposition ».

03 · L’acquéreur

  • 07Pourquoi le syndic reçoit-il le nom de l’acquéreur ?
    Pour vérifier qu’il n’est pas lui-même débiteur. « Préalablement à l’établissement de l’acte authentique de vente d’un lot ou d’une fraction de lot, le notaire notifie au syndic de la copropriété le nom du candidat acquéreur », et le texte vise aussi les associés d’une société civile immobilière et leurs conjoints.
  • 08Une dette de l’acquéreur peut-elle empêcher la vente ?
    Oui, entièrement. « Si le copropriétaire n’est pas à jour de ses charges au sens du 2° du présent II, le notaire notifie aux parties l’impossibilité de conclure la vente ». Est visé celui qui a fait l’objet d’une mise en demeure « restée infructueuse depuis plus de quarante-cinq jours ».
  • 09Combien de temps l’acquéreur a-t-il pour régulariser ?
    Trente jours. Les personnes dont les noms ont été notifiés « disposent d’un délai de trente jours à compter de cette notification pour s’acquitter de leur dette vis-à-vis du syndicat », et à défaut « l’avant-contrat est réputé nul et non avenu aux torts de l’acquéreur ».

04 · Les formalités

  • 10L’avis de mutation dispense-t-il de la notification du décret ?
    Non, ce sont deux formalités distinctes. Le décret impose que tout transfert soit notifié « sans délai » au syndic, et précise que « Cette notification doit être faite indépendamment de l’avis de mutation prévu à l’article 20 de la loi du 10 juillet 1965 modifiée ».

Le prix vaut 68 fois la dette qui peut l’empêcher. Et personne ne le dit à l’acquéreur.

Hagnéré Investissement accompagne l’achat d’immeubles de rapport à rénover et perçoit des honoraires publics. Nous exposons les textes ; sur l’achat d’un lot, l’interlocuteur est le notaire.

Quatre textes lus sur Légifrance, dans leur état au 28 août 2026Chaque page interrogée sur sa propre identité avant d’être citéeTrois dates de version différentes, relevées chacune sur sa page

Sources et date de contrôle

Quatre textes lus mot à mot sur Légifrance le 28 août 2026, sur des adresses sans date.

  • Source 01

    Article 20, I, de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 — Légifrance. Lors de la mutation à titre onéreux d’un lot, et si le vendeur n’a pas présenté au notaire un certificat du syndic ayant moins d’un mois de date, attestant qu’il est libre de toute obligation à l’égard du syndicat, avis de la mutation doit être donné par le notaire au syndic de l’immeuble par lettre recommandée avec avis de réception dans un délai de quinze jours à compter de la date du transfert de propriété. Avant l’expiration d’un délai de quinze jours à compter de la réception de cet avis, le syndic peut former au domicile élu, par acte extrajudiciaire, opposition au versement des fonds dans la limite ci-après pour obtenir le paiement des sommes restant dues par l’ancien propriétaire. Cette opposition contient élection de domicile dans le ressort du tribunal judiciaire de la situation de l’immeuble et, à peine de nullité, énonce le montant et les causes de la créance. Le notaire libère les fonds dès l’accord entre le syndic et le vendeur sur les sommes restant dues. A défaut d’accord, dans un délai de trois mois après la constitution par le syndic de l’opposition régulière, il verse les sommes retenues au syndicat, sauf contestation de l’opposition devant les tribunaux par une des parties. Les effets de l’opposition sont limités au montant ainsi énoncé. Tout paiement ou transfert amiable ou judiciaire du prix opéré en violation des dispositions de l’alinéa précédent est inopposable au syndic ayant régulièrement fait opposition. L’opposition régulière vaut au profit du syndicat mise en oeuvre de l’hypothèque légale mentionnée à l’article 19-1. Version en vigueur depuis le 11 avril 2024, modifiée par la loi n° 2024-322 du 9 avril 2024, article 55. Aucune version postérieure annoncée. Article lu le 28 août 2026 sur une adresse sans date, par une consigne qui lui demandait de s’identifier et de démentir si l’article affiché n’était pas celui recherché ; il s’est identifié comme l’article 20 de la loi du 10 juillet 1965. Texte restitué en fragments courts recollés bout à bout pour éviter toute troncature, et relu pour écarter une erreur de transcription.

  • Source 02

    Article 20, II, de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 — Légifrance. Préalablement à l’établissement de l’acte authentique de vente d’un lot ou d’une fraction de lot, le notaire notifie au syndic de la copropriété le nom du candidat acquéreur ou le nom des mandataires sociaux et des associés de la société civile immobilière ou de la société en nom collectif se portant acquéreur, ainsi que le nom de leurs conjoints ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité. Dans un délai d’un mois, le syndic délivre au notaire un certificat datant de moins d’un mois attestant : Soit que l’acquéreur ou les mandataires sociaux et les associés de la société se portant acquéreur, leurs conjoints ou partenaires liés à eux par un pacte civil de solidarité ne sont pas copropriétaires de l’immeuble concerné par la mutation ; Soit, si l’une de ces personnes est copropriétaire de l’immeuble concerné par la mutation, qu’elle n’a pas fait l’objet d’une mise en demeure de payer du syndic restée infructueuse depuis plus de quarante-cinq jours. Si le copropriétaire n’est pas à jour de ses charges au sens du 2° du présent II, le notaire notifie aux parties l’impossibilité de conclure la vente. Dans l’hypothèse où un avant-contrat de vente a été signé préalablement à l’acte authentique de vente, l’acquéreur ou les mandataires sociaux et les associés de la société se portant acquéreur, leurs conjoints ou partenaires liés à eux par un pacte civil de solidarité, dont les noms ont été notifiés par le notaire, disposent d’un délai de trente jours à compter de cette notification pour s’acquitter de leur dette vis-à-vis du syndicat. Si aucun certificat attestant du règlement des charges n’est produit à l’issue de ce délai, l’avant-contrat est réputé nul et non avenu aux torts de l’acquéreur. Même article et même version que la source précédente : paragraphe II, lu le 28 août 2026 sur la même adresse sans date, restitué en fragments courts recollés, et relu pour écarter une erreur de transcription. Aucune version postérieure annoncée.

  • Source 03

    Article 19-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 — Légifrance. Toutes les créances mentionnées au premier alinéa de l’article 19 sont garanties par l’hypothèque légale prévue à l’article 2402 du code civil. Version en vigueur depuis le 1er janvier 2022. Aucune version postérieure annoncée. Page lue le 28 août 2026 sur une adresse sans date, par une consigne qui lui demandait de s’identifier et de démentir si l’article affiché n’était pas celui recherché ; elle s’est identifiée comme l’article 19-1 de la loi du 10 juillet 1965. Texte restitué en fragments courts recollés, et relu pour écarter une erreur de transcription.

  • Source 04

    Article 6 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967 — Légifrance. Tout transfert de propriété d’un lot ou d’une fraction de lot, toute constitution sur ces derniers d’un droit d’usufruit, de nue-propriété, d’usage ou d’habitation, tout transfert de l’un de ces droits est notifié, sans délai, au syndic, soit par les parties, soit par le notaire qui établit l’acte, soit par l’avocat qui a obtenu la décision judiciaire, acte ou décision qui, suivant le cas, réalise, atteste, constate ce transfert ou cette constitution. Cette notification comporte la désignation du lot ou de la fraction de lot intéressé ainsi que l’indication des nom, prénoms, domicile réel ou élu et, sous réserve de leur accord exprès, l’adresse électronique de l’acquéreur ou du titulaire de droit et, le cas échéant, du mandataire commun prévu aux deuxième et troisième alinéas de l’article 23 de la loi du 10 juillet 1965. Elle comporte, le cas échéant, l’indication des accords prévus à l’article 26-8 de cette loi. Cette notification doit être faite indépendamment de l’avis de mutation prévu à l’article 20 de la loi du 10 juillet 1965 modifiée. Version en vigueur depuis le 4 juillet 2020. Aucune version postérieure annoncée sur la page lue. Page lue le 28 août 2026 sur une adresse sans date, par une consigne qui lui demandait de s’identifier et de démentir si l’article affiché n’était pas celui recherché ; elle s’est identifiée comme l’article 6 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967. Texte restitué en fragments courts recollés, et relu pour écarter une erreur de transcription.

Avertissement

Information éditoriale — pas un conseil personnalisé.

Les quatre sources citées ont été lues sur Légifrance avant citation, le 28 août 2026, sur des adresses sans date. Chacune des quatre pages a été interrogée sur sa propre identité, avec pour consigne de démentir si l’article affiché n’était pas celui recherché ; les quatre se sont identifiées. Comme pour d’autres guides de ce corpus, l’outil de lecture tronquait les articles longs : les textes ont été redemandés en fragments courts, ordonnés et sans chevauchement, recollés bout à bout pour reconstituer chaque article mot à mot, puis relus pour écarter une erreur de transcription. Les deux premières sources sont les deux paragraphes d’un même article, lu sur une même page et cité séparément parce qu’ils règlent deux choses différentes. Les quatre dates de version diffèrent — 11 avril 2024 pour l’article 20, 1<super</sup janvier 2022 pour l’article 19-1, 4 juillet 2020 pour l’article du décret — et chacune a été relevée sur sa propre page ; aucune version postérieure n’est annoncée. Les quantités du dossier d’Ombeline — 218 000 € de prix, 7 400 € et 3 200 € de charges impayées — sont des hypothèses posées pour l’exemple, et non des observations ; elles sont choisies pour que la dette la plus petite soit celle qui bloque le plus, ce qui est le point du guide. Les délais, en revanche, ne sont pas des hypothèses : les quinze jours, les trois mois, le mois du certificat, les quarante-cinq jours et les trente jours figurent dans les textes cités. Nous ne publions ni fréquence des oppositions, ni proportion de ventes retardées : rien de tel n’a été mesuré. Hagnéré Investissement accompagne l’achat d’immeubles de rapport à rénover et perçoit des honoraires publics ; sur l’achat d’un lot en copropriété, l’interlocuteur est le notaire, et la première pièce à demander au syndic est le certificat de l’article 20.