Critère de sélection : 8 % brut minimum sur le prix de revient complet. Notre méthode de sélection

Guide de décisionVérifié le 27 août 20263 sourcesMéthode en cinq passes

Le pacte de préférence, ou le droit invisible de passer avant vous sur un bien que vous achetez

« Le pacte de préférence est le contrat par lequel une partie s’engage à proposer prioritairement à son bénéficiaire de traiter avec lui pour le cas où elle déciderait de contracter. » Aucune forme, aucune durée, aucune publicité : c’est le seul de ces droits qu’un acquéreur ne peut pas découvrir par une recherche.

HUIT FORMULATIONS MESURÉES, HUIT ZÉROS

Trois semaines avant l’acte, quelqu’un réclame son tour. Ce que vous saviez décide de tout.

Un pacte de préférence violé n’ouvre la substitution que si l’acheteur connaissait deux choses : l’existence du pacte et l’intention du bénéficiaire de s’en prévaloir. Une promesse unilatérale, elle, se contente de la première.

  • Un pacte ne se publie nulle part et ne se découvre par aucune recherche
  • L’écrit de l’article 1123 est la seule purge que le code organise
  • La mention de la conséquence du silence en est une condition
  • Et la préemption d’un indivisaire, elle, s’annonce par huissier

PRIX DU COMPROMIS SUIVI

265 000 €

FRAIS D’ACQUISITION, HYPOTHÈSE À 8 %

21 200 €

TOTAL ENGAGÉ AVANT L’ACTE

286 200 €

DÉLAI DE PRÉEMPTION D’UN INDIVISAIRE

31 jours

PUIS POUR RÉALISER L’ACTE

61 jours

CALENDRIER COMPLET DE L’ARTICLE 815-14

107 jours

Écrit par

Quentin Hagnéré

Fondateur de Hagnéré Investissement

Guide général et national — aucune recommandation personnalisée

La réponse en trente secondes. Un pacte de préférence violé ne suffit pas à vous déloger. Il faut deux connaissances : « lorsque le tiers connaissait l’existence du pacte et l’intention du bénéficiaire de s’en prévaloir »1, alors seulement la nullité ou la substitution deviennent possibles.

Une promesse unilatérale est plus sévère. Une seule connaissance suffit : « le contrat conclu en violation de la promesse unilatérale avec un tiers qui en connaissait l’existence est nul »2.

Et vous pouvez purger le pacte avant de signer. « Le tiers peut demander par écrit au bénéficiaire de confirmer dans un délai qu’il fixe et qui doit être raisonnable, l’existence d’un pacte de préférence et s’il entend s’en prévaloir »1.

Huit formulations mesurées sur nos 169 guides, huit à zéro : « pacte de préférence », « action interrogatoire », « substituer au tiers », « priorité d’achat », « droit de premier refus ». Nous avons un guide sur le droit de préemption du locataire et un autre sur celui de la commune. Le troisième cas — celui d’un droit que personne ne publie nulle part — n’était traité nulle part.

Le fil rouge de ce guide. Nous suivrons Amaury, 41 ans, technicien de maintenance à Belfort. Il signe un compromis à 265 000 € sur un immeuble de rapport détenu en indivision par deux frères. Il ignore que l’un d’eux a consenti, 8 ans plus tôt, un pacte de préférence au commerçant du rez-de-chaussée. Exemple construit à partir des textes cités dans ce guide — ce n’est pas un dossier client. Hypothèse déclarée : les frais d’acquisition sont retenus à 8 % du prix pour servir de point de comparaison ; leur calcul réel a son guide.

Un engagement de proposer, et rien de plus

Une promesse de proposer. Rien de plus.

L’article 1123 du code civil le définit ainsi : « Le pacte de préférence est le contrat par lequel une partie s’engage à proposer prioritairement à son bénéficiaire de traiter avec lui pour le cas où elle déciderait de contracter »1.

Deux expressions portent tout le mécanisme, et elles sont modestes. « Proposer » : le promettant ne s’engage pas à vendre, il s’engage à offrir en premier. « Pour le cas où elle déciderait » : rien ne l’oblige à décider. Un pacte de préférence n’est donc ni une promesse de vente, ni une option — c’est un ordre de passage.

Le texte n’impose aucune forme, aucune durée, aucune publicité. Un pacte peut être signé sous seing privé, ne figurer nulle part, et survivre à la mémoire de ses signataires — celui du dossier d’Amaury a 8 ans. C’est ce silence qui fait de lui le seul des trois droits de ce guide qu’un acquéreur ne peut pas découvrir par une recherche.

La version en vigueur de cet article date du 1er octobre 2016 et procède de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, celle qui a refondu le droit des contrats1. Avant elle, le pacte de préférence ne figurait dans aucun article du code : il était de construction jurisprudentielle.

Que risque l’acheteur qui l’ignorait ?

Rien. S’il l’ignorait vraiment, il garde le bien, et c’est le vendeur qui répond de la violation devant celui qu’elle prive de son tour.

Le deuxième alinéa gradue la sanction : « Lorsqu’un contrat est conclu avec un tiers en violation d’un pacte de préférence, le bénéficiaire peut obtenir la réparation du préjudice subi. Lorsque le tiers connaissait l’existence du pacte et l’intention du bénéficiaire de s’en prévaloir, ce dernier peut également agir en nullité ou demander au juge de le substituer au tiers dans le contrat conclu »1.

Deux régimes, une frontière.

Dans tous les cas, le bénéficiaire obtient des dommages-intérêts. Mais contre qui ? Contre celui qui a violé le pacte, c’est-à-dire le vendeur. L’acquéreur de bonne foi n’est pas concerné par cette première branche : il garde le bien.

La seconde branche exige deux connaissances, et le mot « et » les additionne. Connaître l’existence du pacte ne suffit pas. Il faut aussi connaître l’intention du bénéficiaire de s’en prévaloir — une intention, c’est-à-dire quelque chose qui se trouve dans la tête d’un tiers et qui ne s’établit pas par la lecture d’un registre.

Cette double condition est ce qui rend l’acquéreur difficile à déloger, et c’est aussi ce qui rend le bénéficiaire prudent : pour obtenir la substitution, il doit prouver que l’acheteur savait deux choses, dont l’une porte sur son propre état d’esprit.

Une conséquence pratique en découle pour l’acheteur, et elle est presque rassurante. Sur les 265 000 € du compromis d’Amaury, la seule chose qui puisse lui faire perdre le bien est une preuve portant sur son propre état d’esprit au jour de la signature. Un chasseur ou un agent immobilier qui conserve la trace écrite de ce qui lui a été dit — et de ce qui ne l’a pas été — construit cette preuve à l’envers, en montrant ce qu’il ignorait. C’est une pièce qui ne coûte rien à constituer et qui ne se reconstitue jamais après coup.

Comment purger le risque avant de signer ?

En posant la question par écrit, et en annonçant ce que le silence coûtera.

Les deux derniers alinéas de l’article 1123 organisent ce que la pratique appelle l’action interrogatoire : « Le tiers peut demander par écrit au bénéficiaire de confirmer dans un délai qu’il fixe et qui doit être raisonnable, l’existence d’un pacte de préférence et s’il entend s’en prévaloir. L’écrit mentionne qu’à défaut de réponse dans ce délai, le bénéficiaire du pacte ne pourra plus solliciter sa substitution au contrat conclu avec le tiers ou la nullité du contrat »1.

Quatre observations. Deux comptent.

L’initiative appartient au tiers. Ce n’est ni au vendeur, ni au notaire, ni au bénéficiaire : c’est à l’acheteur d’écrire, et c’est lui que le silence protège.

Le délai n’est pas chiffré. Le texte dit « un délai qu’il fixe et qui doit être raisonnable » : le tiers le choisit, sous une condition d’appréciation. Nous ne dirons pas combien de jours sont raisonnables — le code ne le dit pas, et nous n’avons pas étudié la façon dont les juges l’apprécient.

La mention est obligatoire. L’écrit doit annoncer la conséquence du silence, faute de quoi il n’est pas l’écrit que le texte prévoit. Une lettre qui se contente de demander sans avertir ne purge rien.

Et l’effet du silence est précisément délimité : le bénéficiaire ne pourra plus solliciter « sa substitution […] ou la nullité ». Les dommages-intérêts, eux, ne sont pas visés. L’action interrogatoire protège la propriété de l’acheteur, pas le portefeuille du vendeur.

La promesse unilatérale, plus sévère que le pacte

Parce qu’elle n’exige qu’une seule connaissance.

L’article 1124 définit d’abord l’objet : « La promesse unilatérale est le contrat par lequel une partie, le promettant, accorde à l’autre, le bénéficiaire, le droit d’opter pour la conclusion d’un contrat dont les éléments essentiels sont déterminés, et pour la formation duquel ne manque que le consentement du bénéficiaire »2.

Puis il ferme deux portes coup sur coup. « La révocation de la promesse pendant le temps laissé au bénéficiaire pour opter n’empêche pas la formation du contrat promis. Le contrat conclu en violation de la promesse unilatérale avec un tiers qui en connaissait l’existence est nul »2.

Comparez les deux dernières phrases avec celle de l’article 1123. Pour le pacte : existence du pacte et intention de s’en prévaloir. Pour la promesse : existence de la promesse, point. La condition est divisée par deux, et la sanction n’est plus une faculté du juge mais une nullité affirmée.

La différence se comprend en revenant aux objets. Un pacte ne dit pas que le promettant vendra ; une promesse dit qu’il vendra si le bénéficiaire lève l’option. Dans le second cas, il ne manque que le consentement du bénéficiaire — le texte le dit expressément. Un tiers qui contracte en connaissant cette promesse contracte sur un bien déjà engagé.

Ces deux articles ont la même version en vigueur, le 1er octobre 2016, et procèdent tous deux de l’ordonnance n° 2016-1312.

Le droit visible, et ses délais

Le troisième droit se voit. C’est ce qui change tout, parce qu’un acheteur averti d’une préemption possible ne perd jamais son bien par surprise : il attend, ou il renonce, mais il sait dès le premier jour que quelqu’un dispose d’un tour avant lui et il connaît la date à laquelle ce tour expire.

L’article 815-14 impose une notification : « L’indivisaire qui entend céder, à titre onéreux, à une personne étrangère à l’indivision, tout ou partie de ses droits dans les biens indivis ou dans un ou plusieurs de ces biens est tenu de notifier par acte extrajudiciaire aux autres indivisaires le prix et les conditions de la cession projetée ainsi que les nom, domicile et profession de la personne qui se propose d’acquérir »3.

Un acte extrajudiciaire : un commissaire de justice. Le prix, les conditions, et l’identité de l’acheteur — y compris sa profession. Rien de tout cela n’est laissé à l’appréciation du vendeur.

Suivent les délais, et ils sont chiffrés. « Tout indivisaire peut, dans le délai d’un mois qui suit cette notification, faire connaître au cédant, par acte extrajudiciaire, qu’il exerce un droit de préemption aux prix et conditions qui lui ont été notifiés. En cas de préemption, celui qui l’exerce dispose pour la réalisation de l’acte de vente d’un délai de deux mois à compter de la date d’envoi de sa réponse au vendeur »3.

Et le texte prévoit sa propre sortie : « Passé ce délai, sa déclaration de préemption est nulle de plein droit, quinze jours après une mise en demeure restée sans effet, et sans préjudice des dommages-intérêts qui peuvent lui être demandés par le vendeur »3.

Un indivisaire qui préempte et ne signe pas s’expose donc lui-même à des dommages-intérêts. C’est la seule des trois situations de ce guide où celui qui exerce son droit prend un risque à le faire.

La version en vigueur de cet article date du 1er janvier 2007 et procède de l’article 2 de la loi n° 2006-728 du 23 juin 20063.

Trois droits de passer avant vous

Le droit visible, et ses délais — tableau 1
Pacte de préférencel’existence du pacte et l’intention de s’en prévaloirarticle 1123
Promesse unilatéralel’existence de la promessearticle 1124
Préemption d’un indivisairerien : la notification est obligatoirearticle 815-14

Le tableau se lit comme une échelle de visibilité. Le pacte ne se publie nulle part, et sa sanction dépend entièrement de ce que l’acheteur savait. La promesse est un contrat que le vendeur connaît, et une seule connaissance suffit à annuler la vente. La préemption de l’indivisaire, elle, s’annonce par un commissaire de justice avant même que l’acheteur soit choisi — il n’y a donc rien à savoir, seulement des délais à respecter.

Une comparaison mérite d’être faite entre les trois régimes, parce qu’elle éclaire la décision d’un acheteur. Le pacte se purge par un écrit. La promesse ne se purge pas : elle se découvre avant l’acte, ou elle se découvre après. La préemption de l’indivisaire, elle, se subit sans risque de surprise, puisque la notification précède l’acte de 31 jours au minimum. Un expert-comptable ou un gestionnaire qui prépare un plan de trésorerie sur une acquisition en indivision a donc une date certaine à porter au calendrier, ce que les deux autres régimes ne lui offrent pas.

Combien de temps une préemption immobilise-t-elle une vente ?

107 jours, dans le pire des cas.

Reprenons les délais de l’article 815-14 sur une notification envoyée le 4 mars.

De la notification à la caducité, jour par jour

Combien de temps une préemption immobilise-t-elle une vente ? — tableau 2
Notification par acte extrajudiciaire4 mars0 jour
Un mois pour préempter4 avril31 jours
Deux mois pour réaliser l’acte4 juin92 jours
Quinze jours après mise en demeure19 juin107 jours

Les trois segments s’additionnent : 31 jours, puis 61, puis 15. Un acquéreur extérieur qui attend l’issue d’une préemption peut donc rester suspendu plus de 3 mois, et le compte ne commence qu’à la notification — c’est-à-dire une fois qu’il a déjà été choisi, nommé et décrit dans l’acte.

Ce calendrier est aussi la mesure de ce qu’une clause suspensive doit couvrir. Un compromis calé sur 60 jours ne survit pas à une préemption exercée au 30e.

Que perd l’acheteur écarté ?

Ses frais. Rien d’autre, mais ses frais entiers, c’est-à-dire tout ce qui a été dépensé entre le compromis et l’acte pour un bien qui ne sera jamais le sien : droits d’enregistrement, émoluments, diagnostics, frais de dossier bancaire, heures de rédaction.

Amaury a signé à 265 000 €. En retenant, à titre de comparaison, des frais d’acquisition de 8 % du prix, il aura engagé 21 200 € au-delà du prix, soit 286 200 € au total.

Ce que la substitution rend, et ce qu’elle ne rend pas

Que perd l’acheteur écarté ? — tableau 3
Prix restitué à l’acquéreur écarté265 000 €
Frais d’acquisition, hypothèse à 8 %21 200 €
Total engagé avant la substitution286 200 €

Le prix revient. Les frais, eux, ont été consommés : ils ont payé des droits, des diagnostics, des heures de rédaction. Rapportés au prix, ils représentent 8,00 % ; rapportés au total engagé, 7,41 %.

Mettez ce chiffre en regard du coût de l’action interrogatoire : un écrit, à envoyer avant l’acte, qui doit mentionner la conséquence du silence. C’est le rapport le plus déséquilibré de ce guide — et il n’existe que pour le pacte de préférence. Ni la promesse unilatérale ni la préemption de l’indivisaire n’offrent d’équivalent dans les textes cités ici.

Un dernier point, qui n’est pas un chiffre. Un acquéreur substitué ne perd pas seulement ses frais : il perd l’opération. Le rendement qu’il avait calculé, le financement qu’il avait obtenu, le calendrier de travaux qu’il avait posé disparaissent avec le bien. Le chiffrage ci-dessus mesure une dépense, pas un manque à gagner que nous ne prétendons pas évaluer.

Quatre dossiers qui dérapent, et ce que chacun coûte

Aucun de ces quatre cas ne suppose un vendeur de mauvaise foi. Un pacte signé il y a 8 ans peut n’être plus dans aucune tête.

Le pacte découvert après l’acte. L’acquéreur n’a rien demandé, le vendeur n’a rien dit. Il garde le bien, faute pour le bénéficiaire de prouver la double connaissance — mais il l’apprend en découvrant un procès. L’enjeu porte sur un bien acheté 265 000 €.

L’écrit envoyé sans la mention. L’acquéreur interroge le bénéficiaire mais oublie d’annoncer la conséquence du silence. Le texte fait de cette mention une condition de l’écrit : rien n’est purgé, et les 21 200 € de frais restent exposés.

La promesse traitée comme un pacte. L’acquéreur apprend qu’une promesse de vente existe, se rassure en se disant qu’il faudrait aussi prouver une intention. L’article 1124 n’en demande pas : la connaissance de l’existence suffit, et la vente est nulle. Le total engagé de 286 200 € se retrouve sans objet.

Le compromis calé trop court. La notification de l’article 815-14 part le 4 mars, la préemption est exercée fin mars, l’acte du préempteur peut aller jusqu’au 4 juin. Un compromis de 2 mois est déjà expiré. Ce que la précipitation coûte : 21 200 € engagés sur un calendrier qui ne tenait pas.

Le point commun des quatre est une question qui n’a pas été posée par écrit. Deux se règlent par une lettre envoyée avant l’acte ; les deux autres à la rédaction du compromis.

Six gestes avant de signer un compromis

Aucun ne suppose de renoncer à une opération. Ce qui coûte, ce n’est pas l’existence de ces droits, c’est de les découvrir après.

  1. Demander au vendeur s’il a consenti un pacte de préférence. La question se pose en une phrase, dans la liste des déclarations du compromis. Un vendeur qui répond par écrit engage sa responsabilité.
  2. Envoyer l’écrit de l’article 1123 dès qu’un pacte est soupçonné. Il doit fixer un délai raisonnable et mentionner qu’à défaut de réponse, la substitution et la nullité ne seront plus possibles. Sans cette mention, il ne purge rien.
  3. Distinguer pacte et promesse dans les pièces reçues. Le premier suppose deux connaissances, le second une seule. Le notaire qui reçoit l’acte fait cette distinction ; encore faut-il lui poser la question.
  4. Vérifier si le bien est en indivision, et depuis quand. La notification de l’article 815-14 précède l’acte et vous nomme. Chez Amaury, l’immeuble appartient à deux frères.
  5. Caler la durée du compromis sur 107 jours, pas sur 60 jours. C’est le calendrier complet de l’article 815-14, mise en demeure comprise.
  6. Chiffrer ce qui est engagé avant l’acte. Le prix revient toujours ; les frais, jamais. Chez Amaury, 21 200 € sur 286 200 € engagés — c’est cette part-là qui est en jeu.

Une dernière remarque sur ce que ce guide dit du métier. On vérifie un immeuble : sa toiture, son urbanisme, ses baux. Celui-ci porte sur ce qu’on ne peut pas vérifier : un contrat signé entre deux personnes il y a des années, qui ne figure dans aucun registre et qui donne à l’une d’elles le droit de passer avant vous. La seule parade que le code offre est une lettre — et elle n’existe que pour le pacte.

LE PRIX REVIENT, LES FRAIS NON

21 200 € contre une lettre.

Un acquéreur substitué récupère son prix. Les frais d’acquisition, eux, ont été consommés en droits, diagnostics et rédaction. C’est le rapport le plus déséquilibré du guide — et la parade n’existe que pour le pacte de préférence.

  • Pourquoi l’initiative de la purge appartient à l’acheteur, pas au notaire
  • Pourquoi une lettre sans la mention obligatoire ne purge rien
  • Ce que 107 jours de préemption font à un compromis de deux mois
Questions fréquentes

Questions fréquentes

Huit réponses directes sur la définition du pacte, la double connaissance exigée pour la substitution, l’écrit qui purge le risque, le délai raisonnable, la sévérité de la promesse unilatérale, les délais de l’indivision et ce que perd l’acheteur écarté.

Un immeuble détenu en indivision, ou un vendeur qui a des voisins de longue date ?

Les questions se posent au compromis, par écrit. Apportez le projet d’acte et le titre de propriété : les droits de priorité se repèrent en une lecture.

Faire le point sur un projet

01 · Le pacte

  • 01Qu'est-ce qu'un pacte de préférence ?
    Un engagement de proposer, pas de vendre. L'article 1123 du code civil le définit comme « le contrat par lequel une partie s'engage à proposer prioritairement à son bénéficiaire de traiter avec lui pour le cas où elle déciderait de contracter ». Deux expressions en fixent la portée : « proposer », qui n'oblige pas à vendre, et « pour le cas où elle déciderait », qui n'oblige pas à décider. Le texte n'impose ni forme, ni durée, ni publicité : un pacte peut ne figurer nulle part.
  • 02Un acheteur qui ignorait le pacte perd-il le bien ?
    Non. L'article 1123 gradue la sanction : « Lorsqu'un contrat est conclu avec un tiers en violation d'un pacte de préférence, le bénéficiaire peut obtenir la réparation du préjudice subi. Lorsque le tiers connaissait l'existence du pacte et l'intention du bénéficiaire de s'en prévaloir, ce dernier peut également agir en nullité ou demander au juge de le substituer au tiers dans le contrat conclu. » Dans le premier cas, les dommages-intérêts sont dus par celui qui a violé le pacte, c'est-à-dire le vendeur. La substitution suppose deux connaissances, et le mot « et » les additionne.

02 · La purge

  • 03Comment un acheteur peut-il se protéger avant de signer ?
    Par l'écrit prévu aux deux derniers alinéas de l'article 1123 : « Le tiers peut demander par écrit au bénéficiaire de confirmer dans un délai qu'il fixe et qui doit être raisonnable, l'existence d'un pacte de préférence et s'il entend s'en prévaloir. L'écrit mentionne qu'à défaut de réponse dans ce délai, le bénéficiaire du pacte ne pourra plus solliciter sa substitution au contrat conclu avec le tiers ou la nullité du contrat. » L'initiative appartient à l'acheteur, et la mention de la conséquence du silence est une condition de l'écrit.
  • 04Combien de temps faut-il laisser au bénéficiaire pour répondre ?
    Le code ne le chiffre pas. Il dit « un délai qu'il fixe et qui doit être raisonnable » : le tiers le choisit, sous une condition d'appréciation. Nous ne disons pas combien de jours sont raisonnables — le texte ne le dit pas, et nous n'avons pas étudié la façon dont les juges l'apprécient. Ce que le texte délimite précisément, en revanche, c'est l'effet du silence : le bénéficiaire ne pourra plus solliciter « sa substitution […] ou la nullité ». Les dommages-intérêts ne sont pas visés.

03 · Les autres droits

  • 05Une promesse unilatérale de vente est-elle plus dangereuse ?
    Oui, parce qu'elle n'exige qu'une seule connaissance. L'article 1124 dispose que « le contrat conclu en violation de la promesse unilatérale avec un tiers qui en connaissait l'existence est nul ». Là où le pacte suppose de connaître l'existence du pacte et l'intention du bénéficiaire, la promesse se contente de la première. Le même article ajoute que « la révocation de la promesse pendant le temps laissé au bénéficiaire pour opter n'empêche pas la formation du contrat promis ».
  • 06Quels délais s'imposent quand un indivisaire vend ses droits ?
    Trois, et ils s'additionnent. L'article 815-14 impose d'abord une notification par acte extrajudiciaire du prix, des conditions et de l'identité de l'acquéreur. Puis : « Tout indivisaire peut, dans le délai d'un mois qui suit cette notification, faire connaître au cédant, par acte extrajudiciaire, qu'il exerce un droit de préemption. » Puis : « celui qui l'exerce dispose pour la réalisation de l'acte de vente d'un délai de deux mois à compter de la date d'envoi de sa réponse ». Enfin, passé ce délai, la déclaration est « nulle de plein droit, quinze jours après une mise en demeure restée sans effet ».

04 · Le chiffrage

  • 07Combien de temps une vente peut-elle rester suspendue ?
    107 jours dans le dossier suivi. Sur une notification envoyée le 4 mars 2026, le mois de préemption expire le 4 avril, soit 31 jours plus tard ; les deux mois de réalisation de l'acte courent jusqu'au 4 juin, soit 61 jours de plus ; et les quinze jours suivant la mise en demeure mènent au 19 juin. Un compromis calé sur 60 jours ne survit pas à une préemption exercée le 30 jours.
  • 08Que perd un acheteur écarté au profit du bénéficiaire ?
    Ses frais, et l'opération. Le prix lui est restitué : dans le dossier d'Amaury, 265 000 €. Les frais d'acquisition, retenus à titre de comparaison à 8 % du prix, soit 21 200 €, ont été consommés en droits, diagnostics et rédaction : ils ne reviennent pas. Sur un total engagé de 286 200 €, la part perdue représente donc 8,00 % du prix et 7,41 % de l'engagement total. Ce taux de 8 % est une hypothèse de comparaison, pas un barème.

On vérifie une toiture, un urbanisme, des baux. Un pacte de préférence ne se vérifie pas.

Hagnéré Investissement accompagne l’achat d’immeubles de rapport à rénover et perçoit des honoraires publics. Nous exposons les textes ; sur un dossier réel, le notaire est l’interlocuteur.

Trois articles du code civil lus phrase par phraseLe « délai raisonnable » de l’article 1123 n’est pas chiffré, et nous ne le chiffrons pasLe taux de 8 % de frais est une hypothèse de comparaison

Sources et date de contrôle

Trois articles du code civil, lus sur Légifrance avant citation.

  • Source 01

    Article 1123 du code civil — le pacte de préférence et l'action interrogatoire — Légifrance. Version en vigueur depuis le 1er octobre 2016, issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016. « Le pacte de préférence est le contrat par lequel une partie s'engage à proposer prioritairement à son bénéficiaire de traiter avec lui pour le cas où elle déciderait de contracter. Lorsqu'un contrat est conclu avec un tiers en violation d'un pacte de préférence, le bénéficiaire peut obtenir la réparation du préjudice subi. Lorsque le tiers connaissait l'existence du pacte et l'intention du bénéficiaire de s'en prévaloir, ce dernier peut également agir en nullité ou demander au juge de le substituer au tiers dans le contrat conclu. Le tiers peut demander par écrit au bénéficiaire de confirmer dans un délai qu'il fixe et qui doit être raisonnable, l'existence d'un pacte de préférence et s'il entend s'en prévaloir. L'écrit mentionne qu'à défaut de réponse dans ce délai, le bénéficiaire du pacte ne pourra plus solliciter sa substitution au contrat conclu avec le tiers ou la nullité du contrat. » Consulté le 2026-08-27.

  • Source 02

    Article 1124 du code civil — la promesse unilatérale — Légifrance. Version en vigueur depuis le 1er octobre 2016, issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, article 2. « La promesse unilatérale est le contrat par lequel une partie, le promettant, accorde à l'autre, le bénéficiaire, le droit d'opter pour la conclusion d'un contrat dont les éléments essentiels sont déterminés, et pour la formation duquel ne manque que le consentement du bénéficiaire. La révocation de la promesse pendant le temps laissé au bénéficiaire pour opter n'empêche pas la formation du contrat promis. Le contrat conclu en violation de la promesse unilatérale avec un tiers qui en connaissait l'existence est nul. » Consulté le 2026-08-27.

  • Source 03

    Article 815-14 du code civil — la préemption de l'indivisaire — Légifrance. Version en vigueur depuis le 1er janvier 2007, issue de la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006, article 2. « L'indivisaire qui entend céder, à titre onéreux, à une personne étrangère à l'indivision, tout ou partie de ses droits dans les biens indivis ou dans un ou plusieurs de ces biens est tenu de notifier par acte extrajudiciaire aux autres indivisaires le prix et les conditions de la cession projetée ainsi que les nom, domicile et profession de la personne qui se propose d'acquérir. Tout indivisaire peut, dans le délai d'un mois qui suit cette notification, faire connaître au cédant, par acte extrajudiciaire, qu'il exerce un droit de préemption aux prix et conditions qui lui ont été notifiés. En cas de préemption, celui qui l'exerce dispose pour la réalisation de l'acte de vente d'un délai de deux mois à compter de la date d'envoi de sa réponse au vendeur. Passé ce délai, sa déclaration de préemption est nulle de plein droit, quinze jours après une mise en demeure restée sans effet, et sans préjudice des dommages-intérêts qui peuvent lui être demandés par le vendeur. Si plusieurs indivisaires exercent leur droit de préemption, ils sont réputés, sauf convention contraire, acquérir ensemble la portion mise en vente en proportion de leur part respective dans l'indivision. Lorsque des délais de paiement ont été consentis par le cédant, l'article 828 est applicable. » Les deux derniers alinéas ne sont pas développés dans le guide. Consulté le 2026-08-27.

Avertissement

Information éditoriale — pas un conseil personnalisé.

Les trois textes cités ont été lus sur Légifrance avant citation et sont reproduits mot à mot, avec la date de leur version en vigueur. Le guide expose les textes : il ne dit pas combien de jours constituent le « délai raisonnable » de l’article 1123, que le code ne chiffre pas et dont nous n’avons pas étudié l’appréciation. Il ne dit pas comment se prouve la connaissance d’une intention, qui relève de la même appréciation. Il ne traite ni le droit de préemption du locataire, ni celui de la commune, qui ont leurs guides. Il ne traite pas les autres alinéas de l’article 815-14 relatifs à la pluralité de préempteurs et aux délais de paiement. Le taux de 8 % retenu pour les frais d’acquisition est une hypothèse de comparaison, pas un barème. Nous ne publions ni fréquence de pactes de préférence, ni proportion de ventes retardées par une préemption, faute de les avoir mesurées. Sur un dossier réel, le notaire est l’interlocuteur.