Votre projet change en cours de chantier : la fenêtre de trois ans qui décide des règles applicables
« Une demande de permis de construire modifiant un permis de construire initial en cours de validité ne peut pas, pendant une période de trois ans à compter de la date de délivrance du permis initial, être refusée […] sur le fondement de dispositions d’urbanisme intervenues après la délivrance. » Un article né le 28 novembre 2025.
SIX TEXTES LUS MOT À MOT, DONT DEUX DE MOINS DE QUINZE MOIS
Votre projet change en cours de chantier. Votre fenêtre, elle, est déjà partie.
Depuis le 28 novembre 2025, un modificatif déposé dans les trois ans de la délivrance échappe aux règles adoptées depuis. Au-delà, le plan local en vigueur redevient opposable.
- Trois ans à compter de la délivrance, pas de l’affichage
- Ni refus, ni prescriptions spéciales fondés sur les règles nouvelles
- Sauf si ces règles ont pour objet la sécurité ou la salubrité publiques
- Et la même protection pour les permis d’aménager
ARTICLES ET TEXTES LUS MOT À MOT
6
FENÊTRE DE PROTECTION
1 096 j
VALIDITÉ D’UN PERMIS DE 2023
1 827 j
ÉCART ENTRE LES DEUX HORLOGES
731 j
TRAVAUX DU MODIFICATIF DANS LE CAS
45 000 €
L’ARTICLE EST EN VIGUEUR DEPUIS LE
28/11/2025
Écrit par
Fondateur de Hagnéré Investissement
Guide général et national — aucune recommandation personnalisée
La réponse en trente secondes. Une règle neuve protège les modificatifs pendant trois ans. Une demande de permis modifiant un permis initial en cours de validité « ne peut pas, pendant une période de trois ans à compter de la date de délivrance du permis initial, être refusée ou assortie de prescriptions spéciales sur le fondement de dispositions d’urbanisme intervenues après la délivrance du permis initial »1.
Elle date du 28 novembre 2025. L’article a été créé par la loi du 26 novembre 2025, et il n’existait pas pour les dossiers instruits avant.
Mais elle ne suit pas la validité du permis. Un permis de juin 2023 vaut cinq ans, jusqu’en juin 2028 ; sa fenêtre de protection s’est refermée en juin 2026, soit 731 jours plus tôt.
Le corpus traite la purge du permis, sa péremption et sa prorogation. Le mot « modificatif » n’y figure nulle part, alors que c’est la demande que fait tout porteur de projet dont le chantier évolue. Voici ce que les textes en disent, et ce qu’ils n’en disent pas.
Que protège l’article entré en vigueur en novembre 2025 ?
Le droit de modifier son projet sans subir les règles adoptées depuis. C’est une protection contre le changement de plan local, et elle est récente.
Le texte pose trois conditions dans une seule phrase : « Si les travaux autorisés par le permis initial ne sont pas achevés, une demande de permis de construire modifiant un permis de construire initial en cours de validité ne peut pas, pendant une période de trois ans à compter de la date de délivrance du permis initial, être refusée ou assortie de prescriptions spéciales sur le fondement de dispositions d’urbanisme intervenues après la délivrance du permis initial »1.
Comptez les conditions plutôt que de les survoler. Les travaux ne doivent pas être achevés ; le permis initial doit être en cours de validité ; la demande doit intervenir dans les trois ans de la délivrance.
Notez aussi ce que la protection couvre. Elle interdit deux choses au service instructeur : refuser, et assortir la demande de prescriptions spéciales. Une prescription est une condition ajoutée à l’autorisation, et c’est souvent par là qu’un dossier se renchérit sans être refusé.
Une lecture attentive montre enfin ce que le texte ne fait pas. Il ne gèle pas les règles applicables au projet initial, qui restent celles du permis déjà délivré ; il ne dispense pas la demande d’être instruite ; et il ne dit rien des règles antérieures à la délivrance, qui demeurent opposables comme elles l’étaient. La protection ne porte que sur les dispositions « intervenues après la délivrance du permis initial »1, et c’est cette borne, et non l’ancienneté du dossier, qui décide de ce qu’un service instructeur peut opposer.
Ce qui reste opposable malgré la protection
La sécurité et la salubrité publiques, et rien d’autre dans le texte. Le second alinéa est bref : « Par dérogation au premier alinéa, la demande peut être refusée ou assortie de prescriptions spéciales si les dispositions d’urbanisme intervenues après la délivrance du permis de construire initial ont pour objet de préserver la sécurité ou la salubrité publiques »1.
Le critère porte sur l’objet de la règle nouvelle, pas sur son effet. Une règle adoptée pour prévenir un risque d’inondation reste opposable ; une règle adoptée pour réduire la densité ne l’est pas, même si elle rend le projet moins acceptable aux yeux de la commune.
La même protection existe pour les permis d’aménager. La loi a créé un second article, rédigé dans les mêmes termes, où la demande de permis d’aménager modifiant un permis initial « ne peut pas, pendant une période de trois ans à compter de la délivrance du permis initial, être refusée ou assortie de prescriptions spéciales »2.
Quand un permis cesse-t-il d’être valable ?
Trois ans sans commencer, ou un an d’interruption. C’est la condition que la règle nouvelle suppose remplie, et beaucoup de porteurs de projet la connaissent mal.
Le texte est double : le permis « est périmé si les travaux ne sont pas entrepris dans le délai de trois ans à compter de la notification mentionnée à l’article R. 424-10 ou de la date à laquelle la décision tacite est intervenue »3, et il tombe de même si, « passé ce délai, les travaux sont interrompus pendant un délai supérieur à une année »3.
La seconde branche est la plus traître. Un chantier qui s’arrête douze mois et un jour fait tomber le permis, et avec lui la possibilité même de déposer un modificatif — puisque la protection exige un permis initial en cours de validité.
La règle vaut aussi pour les déclarations préalables assorties de travaux : le texte précise qu’elle s’applique « à la décision de non-opposition à une déclaration préalable lorsque cette déclaration porte sur une opération comportant des travaux »3.
Votre permis dure-t-il cinq ans plutôt que trois ?
Peut-être, et cela dépend uniquement de sa date. Un décret du 26 mai 2025 a allongé la validité de deux générations d’autorisations, et beaucoup de dossiers en cours en bénéficient sans le savoir.
Le premier article vise la fenêtre la plus récente : « le délai de validité des permis de construire, d’aménager ou de démolir et des décisions de non-opposition à une déclaration préalable intervenus entre le 28 mai 2022 et le 28 mai 2024 est porté à cinq ans »5.
Le second vise la précédente : « le délai de validité des permis de construire, d’aménager ou de démolir et des décisions de non-opposition à une déclaration préalable intervenus entre le 1er janvier 2021 et le 27 mai 2022 est prorogé d’un an »5.
Regardez la date de votre arrêté avant toute chose. Un permis obtenu en 2023 dispose de cinq années de validité, ce qui change complètement le calendrier du chantier — et, comme la section suivante le montre, ne change rien à sa fenêtre de protection.
Pourquoi les deux durées ne coïncident pas
Parce qu’elles ne se comptent pas depuis le même point et ne se suspendent pas de la même façon. C’est le point que ce guide veut faire retenir.
La validité se compte depuis la notification, et elle se suspend en cas de recours : « le délai de validité prévu à l’article R. 424-17 est suspendu jusqu’au prononcé d’une décision juridictionnelle irrévocable »4.
Lisez la portée exacte de cette suspension. Elle vise « le délai de validité prévu à l’article R. 424-17 », c’est-à-dire la péremption — et rien d’autre. La fenêtre de trois ans du modificatif se compte, elle, depuis la délivrance du permis initial, et aucun des textes lus pour ce guide ne prévoit sa suspension.
La conséquence est contre-intuitive et elle mérite d’être posée franchement. Un porteur de projet dont le permis est attaqué voit sa validité gelée pendant l’instance, ce qui le protège, tandis que sa fenêtre de modificatif continue de courir, ce qui ne le protège pas. Les deux horloges partent presque ensemble et n’arrivent pas ensemble.
Il faut être précis sur le statut de cette affirmation, parce qu’elle engage une décision. Le guide ne cite aucun texte disant que la fenêtre de trois ans ne se suspend pas : il lit la portée de celui qui organise une suspension, laquelle vise nommément « le délai de validité prévu à l’article R. 424-17 »4, et constate que la protection du modificatif n’est pas ce délai-là. C’est une lecture de champ d’application, pas une déduction lointaine, mais un lecteur qui joue gros sur cette question ira la faire confirmer.
Que devient un modificatif obtenu pendant un recours ?
Il se conteste dans l’instance déjà ouverte, et pas dans une autre. Le texte enferme la contestation : lorsqu’un modificatif « intervient au cours d’une instance portant sur un recours dirigé contre le permis de construire, de démolir ou d’aménager initialement délivré » et qu’il a été communiqué aux parties, « la légalité de cet acte ne peut être contestée par les parties que dans le cadre de cette même instance »6.
Retenez la condition de communication. La règle ne joue que si le modificatif, la décision modificative ou la mesure de régularisation « ont été communiqués aux parties à cette instance »6 : c’est une formalité, et c’est elle qui referme la porte d’un second procès.
Pour un porteur de projet attaqué, déposer un modificatif n’est donc pas seulement une adaptation technique du projet. C’est aussi une pièce de procédure, dont la communication décide du terrain sur lequel la bataille se poursuivra.
Modificatif ou nouveau permis ?
Ce guide ne le dit pas, et il faut expliquer pourquoi plutôt que de laisser le lecteur devant un blanc.
Aucun des six textes lus ne trace la frontière entre le changement qui relève d’un modificatif et celui qui exige un permis entier. Les articles lus parlent d’« une demande de permis de construire modifiant un permis de construire initial »1 sans définir ce que « modifiant » recouvre.
Cette frontière existe pourtant, et elle se joue ailleurs que dans ces textes. Un lecteur qui veut savoir si son changement passe en modificatif doit poser la question à son architecte, puis au service instructeur — et ce guide se garde de trancher une question dont il n’a pas lu la source.
Ce qu’il peut dire, en revanche, tient en une phrase utile. La qualification décide de l’accès à la protection de trois ans : un nouveau permis n’en bénéficie pas, puisque le texte ne vise que la demande qui modifie un permis initial.
Cette conséquence retourne l’ordre habituel des questions. On se demande d’ordinaire si un changement est assez petit pour tenir dans un modificatif, en pensant surtout au délai d’instruction ; depuis novembre 2025, la même question décide aussi de la loi applicable au dossier. Un projet qui passe en modificatif emporte avec lui les règles du permis initial pendant trois ans ; le même projet requalifié en permis entier se voit appliquer le plan local en vigueur au jour de sa demande, avec tout ce que la commune a pu y ajouter depuis.
Le dossier de Firmin, horloge par horloge
Exemple construit, chiffres cohérents entre eux, aucun dossier réel derrière. Firmin détient un immeuble de rapport et a obtenu un permis de rénovation délivré le 12 juin 2023, dans la fenêtre que le décret de mai 2025 fait passer à cinq ans.
Son chantier avance. En cours de route, il décide de créer un logement supplémentaire dans les combles : 45 000 € de travaux et 650 € de loyer mensuel en plus, soit 7 800 € par an. Entre-temps, le plan local a durci ses règles.
Un permis délivré le 12 juin 2023, deux horloges
| Horloge | Échéance | Durée |
|---|---|---|
| Protection du modificatif | 12 juin 2026 | 1 096 jours |
| Validité du permis | 12 juin 2028 | 1 827 jours |
Les deux durées se lisent l’une sous l’autre et l’écart saute aux yeux : 731 jours pendant lesquels le permis reste valable alors que la protection a cessé. La fenêtre de protection ne couvre que 60 % de la validité.
Deux dates de dépôt encadrent cette bascule. Un modificatif déposé le 20 avril 2026 arrive 53 jours avant la fin de la protection : les règles nouvelles ne lui sont pas opposables. Le même dossier déposé le 20 septembre 2026 arrive 100 jours après : il redevient refusable.
Entre les deux dépôts, il s’écoule 153 jours et rien d’autre ne change. Ni le projet, ni le permis, ni les travaux : seule la date sépare une demande protégée d’une demande exposée.
Quarante-cinq mille euros de travaux, et cinq ans de loyers
| Poste | Montant |
|---|---|
| Travaux du logement supplémentaire | 45 000 € |
| Loyer annuel supplémentaire | 7 800 € |
| Loyers sur cinq années | 39 000 € |
| Solde de l’opération à cinq ans | −6 000 € |
Le tableau se lit à l’écran : 39 000 € de loyers moins 45 000 € de travaux donnent bien −6 000 €. Le rendement brut de l’extension atteint 17,3 %, mais il faut 5,8 années de loyer pour rembourser les travaux — cinq années n’y suffisent pas.
Ce que ce dossier ne dit pas mérite d’être posé aussi nettement. Il ne dit pas si l’ajout d’un logement relève d’un modificatif ou d’un nouveau permis, faute d’avoir lu un texte qui le dise. Il ne chiffre ni les charges ni la fiscalité du logement créé, et son solde à cinq ans ne mesure donc que le rapport entre les travaux et les loyers bruts.
Quatre dossiers qui dérapent, et ce que chacun coûte
Quatre dossiers distincts, dans lesquels le permis initial était régulier.
Le porteur de projet qui attend la fin du chantier. Il repousse son modificatif au moment où tout sera calé, et dépose après les trois ans. Le plan local ayant changé, la demande est refusée : 7 800 € de loyer annuel disparaissent, soit 39 000 € sur cinq années.
Le chantier arrêté treize mois. Les travaux s’interrompent au-delà d’une année, le permis est périmé, et la protection tombe avec lui puisqu’elle suppose un permis en cours de validité. Les 45 000 € de travaux prévus attendent un permis entier.
Le porteur de projet qui croit son délai gelé par le recours. Son permis est attaqué, sa validité est suspendue, et il en déduit que tout est suspendu. La fenêtre de trois ans, elle, a continué de courir : 731 jours plus tard, il découvre que son permis vaut toujours mais que sa protection est éteinte, et les 39 000 € de loyers attendus sur cinq années dépendent désormais du bon vouloir du service instructeur.
Le modificatif non communiqué. Obtenu pendant une instance, il n’est pas communiqué aux parties. La règle qui enfermait la contestation dans la même instance ne joue pas, et le porteur de projet fait face à un second front sur un chantier de 45 000 €.
Le point commun des quatre tient en une ligne. Chacun a raisonné sur une seule horloge, alors que ce dossier en compte deux qui ne battent pas au même rythme.
Six gestes pour un permis en cours
Trois à faire aujourd’hui. Trois avant de déposer.
- Notez la date de délivrance de votre permis, pas celle de son affichage. C’est elle qui fait courir les trois ans de la protection.
- Regardez si votre permis tombe dans une des deux fenêtres du décret de 2025. Délivré entre le 28 mai 2022 et le 28 mai 2024, il vaut cinq ans ; entre le 1er janvier 2021 et le 27 mai 2022, il gagne un an.
- Posez les deux échéances côte à côte. Elles ne coïncident pas, et l’écart peut atteindre 731 jours comme dans le dossier ci-dessus.
- Déposez tôt, même si le projet n’est pas figé. Un modificatif déposé 53 jours avant l’échéance est protégé ; le même déposé 100 jours après ne l’est plus.
- Ne laissez pas le chantier s’arrêter plus d’une année. La péremption emporte le permis, et la protection avec lui.
- Si une instance est en cours, faites communiquer le modificatif aux parties. C’est cette communication qui enferme la contestation dans le procès déjà ouvert.
Un mot sur les professionnels que ce dossier mobilise, et sur leur ordre. L’architecte dit si le changement envisagé tient dans un modificatif, question que ce guide laisse ouverte faute de texte. Le géomètre reprend les surfaces quand le projet grandit, et c’est de ses relevés que dépend la conformité future. L’artisan est celui dont le calendrier décide de l’interruption d’un an, ce qui fait de lui un acteur du délai autant qu’un exécutant. Le notaire, enfin, vérifiera la validité du permis le jour d’une revente, et l’attestation de non-contestation de conformité sera la pièce demandée.
Une remarque pour finir sur ce que ce guide ne traite pas. Il ne dit pas à quelles conditions un changement relève d’un modificatif plutôt que d’un nouveau permis, cette frontière n’étant tracée par aucun des textes lus. Il ne lit pas les articles réglementaires qui règlent le contenu d’une demande. Il ne décrit pas ce que la loi du 26 novembre 2025 change ailleurs dans le droit de l’urbanisme. Il ne traite ni la prorogation sur demande, ni le retrait, qui obéissent à d’autres articles. Et il ne traite ni l’effet d’un recours sur le chantier, ni la cristallisation de dix-huit mois du certificat d’urbanisme, ni l’avis de l’architecte des bâtiments de France.
Deux horloges qui ne battent pas ensemble.
Un permis délivré en juin 2023 vaut cinq ans grâce au décret de mai 2025, mais sa fenêtre de protection s’est refermée en juin 2026 — 731 jours plus tôt. Un recours gèle la première ; rien, dans les textes lus, ne gèle la seconde.
- Pourquoi un chantier arrêté treize mois emporte le permis et la protection
- Pourquoi la suspension du recours ne vise que le délai de péremption
- Pourquoi la qualification en modificatif décide de la loi applicable
Questions fréquentes
Dix réponses directes sur la protection de trois ans, ses trois conditions, l’exception de sécurité et de salubrité, la péremption du permis, les validités portées à cinq ans par le décret de mai 2025, et la frontière que les textes ne tracent pas.
Un permis en cours sur votre immeuble de rapport ?
La première question est celle de la date de délivrance portée sur l’arrêté.
Faire le point sur un projet01 · La protection
01Qu’est-ce qui protège un permis modificatif depuis novembre 2025 ?
Une règle nouvelle du code de l’urbanisme. Une demande modifiant un permis initial en cours de validité « ne peut pas, pendant une période de trois ans à compter de la date de délivrance du permis initial, être refusée ou assortie de prescriptions spéciales sur le fondement de dispositions d’urbanisme intervenues après la délivrance du permis initial ». L’article est en vigueur depuis le 28 novembre 2025.02Quelles conditions faut-il remplir pour en bénéficier ?
Trois, posées dans la même phrase. Les travaux autorisés par le permis initial ne doivent pas être achevés ; le permis initial doit être « en cours de validité » ; et la demande doit intervenir dans les trois ans de sa délivrance. Le point de départ est la délivrance, non l’affichage.03Une règle nouvelle peut-elle malgré tout être opposée ?
Oui, dans un cas. Le texte prévoit que « la demande peut être refusée ou assortie de prescriptions spéciales si les dispositions d’urbanisme intervenues après la délivrance du permis de construire initial ont pour objet de préserver la sécurité ou la salubrité publiques ». Le critère porte sur l’objet de la règle, pas sur son effet.04La même protection existe-t-elle pour un permis d’aménager ?
Oui. La même loi a créé un second article, où une demande de permis d’aménager modifiant un permis initial « ne peut pas, pendant une période de trois ans à compter de la délivrance du permis initial, être refusée ou assortie de prescriptions spéciales ».
02 · La validité
05Quand un permis de construire est-il périmé ?
Le permis « est périmé si les travaux ne sont pas entrepris dans le délai de trois ans à compter de la notification mentionnée à l’article R. 424-10 ou de la date à laquelle la décision tacite est intervenue ». Et « il en est de même si, passé ce délai, les travaux sont interrompus pendant un délai supérieur à une année ».06Certains permis durent-ils cinq ans ?
Oui, selon leur date. Un décret du 26 mai 2025 dispose que « le délai de validité des permis de construire, d’aménager ou de démolir et des décisions de non-opposition à une déclaration préalable intervenus entre le 28 mai 2022 et le 28 mai 2024 est porté à cinq ans ».07Et les permis délivrés avant le 28 mai 2022 ?
Ceux d’une fenêtre antérieure gagnent une année. Le même décret dispose que « le délai de validité des permis de construire, d’aménager ou de démolir et des décisions de non-opposition à une déclaration préalable intervenus entre le 1er janvier 2021 et le 27 mai 2022 est prorogé d’un an ».
03 · Les limites
08Un recours suspend-il la fenêtre de trois ans du modificatif ?
Aucun des textes lus ne le dit, et celui qui organise une suspension vise nommément autre chose : « le délai de validité prévu à l’article R. 424-17 est suspendu jusqu’au prononcé d’une décision juridictionnelle irrévocable ». La suspension porte donc sur la péremption, pas sur la protection du modificatif — c’est une lecture de champ d’application, et ce guide la signale comme telle.09Comment un modificatif obtenu pendant un procès se conteste-t-il ?
Dans la même instance. Lorsqu’un modificatif intervient au cours d’une instance dirigée contre le permis initial et que lui, la décision modificative ou la mesure de régularisation « ont été communiqués aux parties à cette instance », « la légalité de cet acte ne peut être contestée par les parties que dans le cadre de cette même instance ». La communication est la condition de cette règle.10Un simple changement de projet passe-t-il forcément en modificatif ?
Ce guide ne le dit pas. Aucun des six textes lus ne trace la frontière entre le changement qui relève d’un modificatif et celui qui exige un permis entier : les articles parlent d’« une demande de permis de construire modifiant un permis de construire initial » sans définir ce que « modifiant » recouvre. La question se pose à l’architecte, puis au service instructeur.
On obtient un permis, on lance le chantier. Le projet grandit, et la fenêtre s’est refermée.
Hagnéré Investissement accompagne l’achat d’immeubles de rapport à rénover et perçoit des honoraires publics. Nous exposons les textes ; sur un projet qui évolue en cours de chantier, l’interlocuteur utile est l’architecte.
Sources et date de contrôle
Six textes lus mot à mot sur Légifrance, dont deux de moins de quinze mois, dans leur état au 28 août 2026.
- Source 01
Article L. 431-6 du code de l’urbanisme — Légifrance. Si les travaux autorisés par le permis initial ne sont pas achevés, une demande de permis de construire modifiant un permis de construire initial en cours de validité ne peut pas, pendant une période de trois ans à compter de la date de délivrance du permis initial, être refusée ou assortie de prescriptions spéciales sur le fondement de dispositions d’urbanisme intervenues après la délivrance du permis initial. Par dérogation au premier alinéa, la demande peut être refusée ou assortie de prescriptions spéciales si les dispositions d’urbanisme intervenues après la délivrance du permis de construire initial ont pour objet de préserver la sécurité ou la salubrité publiques. Article créé par la loi n° 2025-1129 du 26 novembre 2025 de simplification du droit de l’urbanisme et du logement, article 23. Version en vigueur depuis le 28 novembre 2025. Aucune modification annoncée. Page lue sur une adresse sans date le 28 août 2026, après lui avoir demandé de s’identifier, et relue pour écarter une erreur de transcription.
- Source 02
Article 23 de la loi n° 2025-1129 du 26 novembre 2025 — Légifrance. Le livre IV du code de l’urbanisme est ainsi modifié : 1° Le chapitre Ier du titre III est complété par un article L. 431-6 […] 2° Le chapitre Ier du titre IV est complété par un article L. 441-5 ainsi rédigé : « Art. L. 441-5.-Si les travaux autorisés par le permis initial ne sont pas achevés, une demande de permis d’aménager modifiant un permis d’aménager initial en cours de validité ne peut pas, pendant une période de trois ans à compter de la délivrance du permis initial, être refusée ou assortie de prescriptions spéciales sur le fondement de dispositions d’urbanisme intervenues après la délivrance du permis initial. » Loi n° 2025-1129 du 26 novembre 2025 de simplification du droit de l’urbanisme et du logement. Page lue le 28 août 2026, et relue pour écarter une erreur de transcription.
- Source 03
Article R. 424-17 du code de l’urbanisme — Légifrance. Le permis de construire, d’aménager ou de démolir est périmé si les travaux ne sont pas entrepris dans le délai de trois ans à compter de la notification mentionnée à l’article R. 424-10 ou de la date à laquelle la décision tacite est intervenue. Il en est de même si, passé ce délai, les travaux sont interrompus pendant un délai supérieur à une année. Les dispositions du présent article sont applicables à la décision de non-opposition à une déclaration préalable lorsque cette déclaration porte sur une opération comportant des travaux. Version en vigueur depuis le 7 janvier 2016, issue du décret n° 2016-6 du 5 janvier 2016. Article lu sur la page de la section « Péremption de la décision », sur une adresse sans date, le 28 août 2026, et relu pour écarter une erreur de transcription.
- Source 04
Article R. 424-19 du code de l’urbanisme — Légifrance. En cas de recours devant la juridiction administrative contre le permis ou contre la décision de non-opposition à la déclaration préalable ou de recours devant la juridiction civile en application de l’article L. 480-13, le délai de validité prévu à l’article R. 424-17 est suspendu jusqu’au prononcé d’une décision juridictionnelle irrévocable. Version en vigueur depuis le 1er mars 2017, issue du décret n° 2017-81 du 26 janvier 2017. Article lu sur la page de la section « Péremption de la décision », sur une adresse sans date, le 28 août 2026, et relu pour écarter une erreur de transcription.
- Source 05
Décret n° 2025-461 du 26 mai 2025 — Légifrance. Décret n° 2025-461 du 26 mai 2025 prorogeant le délai de validité des autorisations d’urbanisme délivrées entre le 1er janvier 2021 et le 28 mai 2024. Article 1er : Par dérogation aux dispositions figurant aux premier et troisième alinéas de l’article R. 424-17 et à l’article R. 424-18 du code de l’urbanisme, le délai de validité des permis de construire, d’aménager ou de démolir et des décisions de non-opposition à une déclaration préalable intervenus entre le 28 mai 2022 et le 28 mai 2024 est porté à cinq ans. Article 2 : Le délai de validité des permis de construire, d’aménager ou de démolir et des décisions de non-opposition à une déclaration préalable intervenus entre le 1er janvier 2021 et le 27 mai 2022 est prorogé d’un an. Page lue le 28 août 2026, après lui avoir demandé de s’identifier, et relue pour écarter une erreur de transcription.
- Source 06
Article L. 600-5-2 du code de l’urbanisme — Légifrance. Lorsqu’un permis modificatif, une décision modificative ou une mesure de régularisation intervient au cours d’une instance portant sur un recours dirigé contre le permis de construire, de démolir ou d’aménager initialement délivré ou contre la décision de non-opposition à déclaration préalable initialement obtenue et que ce permis modificatif, cette décision modificative ou cette mesure de régularisation ont été communiqués aux parties à cette instance, la légalité de cet acte ne peut être contestée par les parties que dans le cadre de cette même instance. Version en vigueur depuis le 1er janvier 2019, créé par la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018, article 80. Article lu sur la page du Livre VI du code de l’urbanisme, sur une adresse sans date, le 28 août 2026, et relu pour écarter une erreur de transcription.
Avertissement
Information éditoriale — pas un conseil personnalisé.
Les six sources citées ont été lues sur Légifrance avant citation, sur des adresses sans date pour les articles de code, et sont reproduites mot à mot dans leur état au 28 août 2026. Deux pages ont été interrogées sur leur propre identité avant d’être citées. Leurs dates de version diffèrent et sont données une à une : du 7 janvier 2016 pour la péremption au 28 novembre 2025 pour l’article central. Le contrôle de fraîcheur est ici le sujet même du guide, et il faut dire ce qu’il a donné. L’article qui protège les modificatifs n’existait pas il y a quinze mois : il a été créé par une loi du 26 novembre 2025 et il est en vigueur depuis le 28 novembre 2025. Le décret qui porte certaines validités à cinq ans date du 26 mai 2025. Aucun des deux ne figurait dans notre corpus avant ce guide. Sur un point, ce guide raisonne au lieu de citer, et il le signale : aucun texte lu ne dit que la fenêtre de trois ans se suspend, et le texte qui organise une suspension ne vise que « le délai de validité prévu à l’article R. 424-17 ». Les quantités du dossier de Firmin — un permis du 12 juin 2023, 45 000 € de travaux, 650 € de loyer mensuel — sont des hypothèses posées pour l’exemple, et non des observations ; elles sont choisies pour que 1 096 jours, 1 827 jours et 39 000 € se recomptent à la main. Nous ne publions ni proportion de modificatifs refusés, ni délai moyen d’instruction : rien de tel n’a été mesuré. Hagnéré Investissement accompagne l’achat d’immeubles de rapport à rénover et perçoit des honoraires publics ; sur un projet qui évolue en cours de chantier, l’interlocuteur utile est l’architecte, et la première question est celle de la date de délivrance.