Critère de sélection : 8 % brut minimum sur le prix de revient complet. Notre méthode de sélection

Guide de décisionVérifié le 27 août 20268 sourcesMéthode en cinq passes

Rescision pour lésion : quand un prix trop bas permet de défaire une vente déjà signée

« Si le vendeur a été lésé de plus de sept douzièmes dans le prix d’un immeuble, il a le droit de demander la rescision de la vente, quand même il aurait expressément renoncé dans le contrat à la faculté de demander cette rescision. » Le texte date du 21 mars 1804 et n’a jamais bougé.

SOUS CINQ DOUZIÈMES DE LA VALEUR, LA VENTE SE DÉFAIT

Vous avez signé, et vous avez signé une renonciation. Le code civil l’annule dans la même phrase.

L’article 1674 accorde au vendeur lésé de plus de sept douzièmes le droit de faire rescinder la vente, même s’il y avait expressément renoncé et même s’il avait déclaré donner la plus-value. Le délai est de deux ans à compter du jour de la vente.

  • La lésion se mesure sur la valeur du bien, jamais sur le prix payé
  • L’estimation retient l’état de l’immeuble au jour de la vente
  • En cas de promesse unilatérale, la date retenue est celle de la levée
  • L’acheteur qui a trop payé, lui, n’a aucune action

VALEUR AU JOUR DE LA VENTE

432 000 €

PRIX STIPULÉ

174 000 €

SEUIL DES CINQ DOUZIÈMES

180 000 €

LÉSION, SOIT 59,72 %

258 000 €

CE QUE L’ACQUÉREUR VERSE EN PLUS

214 800 €

DÉLAI POUR AGIR

2 ans

Écrit par

Quentin Hagnéré

Fondateur de Hagnéré Investissement

Guide général et national — aucune recommandation personnalisée

La réponse en trente secondes. Le seuil se lit à l’envers. Une lésion « de plus de sept douzièmes » veut dire que le prix est tombé sous cinq douzièmes de la valeur du bien1. Sur un immeuble valant 432 000 €, la barre est à 180 000 €.

La renonciation signée ne protège pas l’acheteur. Le vendeur garde l’action « quand même il aurait expressément renoncé dans le contrat à la faculté de demander cette rescision […] »1.

Mais l’action n’existe que dans un sens. « La rescision pour lésion n’a pas lieu en faveur de l’acheteur »7. Celui qui a trop payé n’a rien.

Nous avons publié la veille deux guides sur des prix subis : l’indemnité d’expropriation et le droit de préemption urbain. Celui-ci traite l’inverse : un prix librement consenti, signé chez le notaire, et pourtant défaisable. Aucun de nos guides n’en parlait, ni sous le mot « lésion », ni sous « rescision », ni sous « vendu trop bas ».

Le fil rouge de ce guide. Nous suivrons Gaspard, 68 ans, ancien maraîcher à Cosne-Cours-sur-Loire. Il vend un immeuble de rapport 174 000 €, alors que sa valeur au jour de la vente est de 432 000 €. Exemple construit à partir des textes cités dans ce guide — ce n’est pas un dossier client. Hypothèse déclarée : la valeur de 432 000 € est celle que l’on suppose établie par l’expertise, et l’assiette du dixième prévu à l’article 1681 est le juste prix.

À partir de quel prix une vente peut-elle être défaite ?

L’article 1674 du code civil pose la règle en une phrase, et cette phrase n’a pas changé depuis le 21 mars 1804 : « Si le vendeur a été lésé de plus de sept douzièmes dans le prix d’un immeuble, il a le droit de demander la rescision de la vente »1.

On traduit spontanément par « vendu 58 % en dessous du marché ». C’est presque cela, et le presque compte.

La lésion se mesure par rapport à la valeur, pas par rapport au prix. Être lésé de plus de sept douzièmes, c’est avoir reçu moins de cinq douzièmes. Sur l’immeuble de Gaspard, valorisé 432 000 €, un douzième vaut 36 000 € et cinq douzièmes valent 180 000 €. En dessous de cette barre, la rescision est ouverte ; au-dessus, elle est fermée.

Gaspard a vendu 174 000 €. Sa lésion atteint 258 000 €, soit 59,72 % de la valeur. La barre des sept douzièmes est à 58,33 %. Il est dedans. De peu, mais dedans, et le texte ne connaît pas les nuances : un dossier situé six mille euros plus haut se serait heurté à une fin de non-recevoir sans que rien, dans le raisonnement, ne vienne compenser la proximité du seuil.

Deux limites doivent être posées tout de suite. L’article vise « le prix d’un immeuble » : une cession de parts de société n’est pas un immeuble, et nous ne tranchons pas les cas voisins. Et l’article 1684 écarte l’action : « Elle n’a pas lieu en toutes ventes qui, d’après la loi, ne peuvent être faites que d’autorité de justice »8une adjudication judiciaire ne se rescinde pas pour lésion.

La clause qui ne protège pas l’acheteur

La suite de l’article 1674 est la partie qu’on lit le moins. Le vendeur conserve son droit « quand même il aurait expressément renoncé dans le contrat à la faculté de demander cette rescision, et qu’il aurait déclaré donner la plus-value »1.

Deux renonciations sont donc visées, et toutes deux sont neutralisées. Celle qui porte sur l’action elle-même. Et celle, plus habile, par laquelle le vendeur déclare faire cadeau de la différence entre le prix et la valeur — la « plus-value » au sens du texte.

Une telle clause n’obtient rien. Le notaire qui la rédige peut la rédiger, elle ne produira pas d’effet. C’est une protection d’apparence, et elle se retourne : sa présence dans l’acte montre que la question du prix s’était posée.

La construction de la phrase mérite d’être notée : le droit et la neutralisation de sa renonciation figurent dans la même phrase, pas dans deux articles séparés. Il n’y a donc pas d’ordre de lecture qui permette de découvrir l’un sans l’autre.

Où l’acquéreur trouve-t-il alors sa sécurité ? Dans le prix. Un acquéreur qui paie plus de cinq douzièmes de la valeur est hors d’atteinte, définitivement et sans clause. C’est la seule protection que le texte lui laisse, et c’est une protection qui se construit au moment de la négociation plutôt que dans la rédaction de l’acte — et une somme ajoutée au prix produit un effet que toute clause de renonciation est incapable de produire.

À quelle date la valeur se mesure-t-elle ?

Au jour de la vente, et pas au jour où le vendeur s’en aperçoit. L’article 1675 est explicite : « Pour savoir s’il y a lésion de plus de sept douzièmes, il faut estimer l’immeuble suivant son état et sa valeur au moment de la vente »2.

Un fragment mérite qu’on s’arrête : « son état ». Si l’acquéreur a rénové avant de revendre, la plus-value qu’il a créée ne compte pas. On estime l’immeuble tel qu’il était le jour où il a changé de mains — sans les travaux, sans le changement de destination, sans la division en lots.

Une seconde phrase, ajoutée par la loi n° 49-1509 du 28 novembre 1949, déplace la date dans un cas précis : « En cas de promesse de vente unilatérale, la lésion s’apprécie au jour de la réalisation »2.

Une promesse signée en janvier et levée en octobre s’apprécie donc en octobre. La règle a un effet mécanique : elle transfère au bénéficiaire de la promesse le risque de hausse du marché pendant l’option, et elle ouvre au promettant une action que la date de signature lui aurait fermée. C’est la même logique de double date que celle que nous avons chiffrée sur l’expropriation.

Deux ans, et une phrase disparue en 2018

« La demande n’est plus recevable après l’expiration de deux années, à compter du jour de la vente »3. Le point de départ est objectif : le jour de la vente, pas le jour de la découverte.

C’est court, et le point de départ n’aide pas. Un vendeur n’a aucune raison de faire estimer un bien qu’il vient de vendre ; l’information lui arrive de l’extérieur, par une revente, une annonce ou une conversation, à une date sur laquelle il n’a aucune prise. Le délai, lui, a commencé le jour de la signature.

Cet article est le seul des huit que cite ce guide à avoir bougé. Sa version en vigueur date du 6 août 2018 et procède de la loi n° 2018-703 du 3 août 2018. La version antérieure comportait une phrase de plus, entre les deux qui subsistent :

« Ce délai court contre les femmes mariées et contre les absents, les majeurs en tutelle et les mineurs venant du chef d’un majeur qui a vendu. »

Elle n’y est plus. Nous publions le fait sans affirmer ce que la suppression change pour l’action d’un mineur ou d’un majeur protégé : cela relève de règles de prescription que ce guide n’a pas vérifiées. Ce qui est acquis, en revanche, c’est qu’une note trouvée en ligne et rédigée avant août 2018 cite une phrase qui n’existe plus.

La seconde phrase, elle, a survécu : « Ce délai court et n’est pas suspendu pendant la durée du temps stipulé pour le pacte du rachat »3. Un vendeur qui s’est réservé une faculté de rachat — le réméré — ne gagne pas de temps sur la rescision. Les deux horloges tournent en parallèle.

Pourquoi la preuve coûte-t-elle trois experts ?

Parce que le code l’impose. En deux temps, et le second seulement fait preuve.

Le premier temps ne sert qu’à obtenir l’autorisation de prouver, ce qui suppose de convaincre un juge sur des éléments réunis avant toute expertise, à ses propres frais, et sans savoir si le seuil des sept douzièmes sera finalement franchi.

Premier temps, le filtre. « La preuve de la lésion ne pourra être admise que par jugement, et dans le cas seulement où les faits articulés seraient assez vraisemblables et assez graves pour faire présumer la lésion »4. Il faut donc une décision qui autorise à prouver, avant de prouver.

Second temps, l’expertise. « Cette preuve ne pourra se faire que par un rapport de trois experts, qui seront tenus de dresser un seul procès-verbal commun et de ne former qu’un seul avis à la pluralité des voix »5.

Trois experts, un seul procès-verbal, un seul avis rendu à la majorité. Le texte ne dit pas « trois avis » ni « un avis par expert » : il impose une décision collective, ce qui interdit à une partie de produire son propre expert et d’opposer son rapport aux autres. Nous ne publions pas de coût moyen d’expertise, faute de l’avoir mesuré ; ce que le texte permet de dire, c’est que la démarche n’est ni rapide ni gratuite, et qu’elle se décide dans les deux ans.

Cette architecture a une conséquence pratique que le vendeur doit peser avant d’agir. Il ne saura pas s’il est lésé avant d’avoir obtenu le premier jugement, et il n’obtiendra ce jugement qu’en articulant des faits « assez vraisemblables et assez graves ». Autrement dit, il doit réunir avant le procès des éléments qui ressemblent déjà à une preuve, sans disposer de l’expertise qui, seule, fera preuve. C’est un ordre inversé. Il rend précieuse toute pièce datée du jour de la vente : une estimation d’agence, un avis de valeur, une annonce comparable, un procès-verbal de constat.

Que changent 12 000 € de prix ?

Tout, ou rien. Il n’y a pas de zone grise. Le seuil des sept douzièmes est un couperet : il n’y a pas de rescision partielle, pas de proportionnalité, pas d’atténuation pour celui qui passe juste à côté.

Le même immeuble, valorisé 432 000 €, vendu à trois prix

Que changent 12 000 € de prix ? — tableau 1
174 000 €258 000 €, soit 59,72 %ouverte
180 000 €, le seuil exact252 000 €, soit 58,33 %fermée, le texte exige « plus de »
186 000 €246 000 €, soit 56,94 %fermée

Six mille euros séparent Gaspard du seuil, six mille autres séparent le seuil de la variante haute. Douze mille euros sur un bien qui en vaut 432 000, soit 2,78 % de la valeur, décident qu’une vente est solide ou attaquable. Et la ligne du milieu mérite un regard : à 180 000 € exactement, la lésion vaut exactement sept douzièmes, et le texte exige « plus de sept douzièmes ». Le seuil lui-même n’ouvre rien.

Un vendeur qui hésite entre deux offres proches de cette zone ne peut pas faire ce calcul : la valeur d’expertise n’existe pas encore le jour où il signe. C’est le paradoxe du texte — il protège contre une erreur qu’on ne peut mesurer qu’après.

Rendre le bien, ou payer neuf dixièmes du juste prix

La rescision admise, ce n’est pas le vendeur qui décide de la suite. C’est l’acquéreur. Le vendeur a gagné son procès et il perd la main sur son issue, ce qui fait de cette action l’une des rares où obtenir gain de cause revient à choisir entre deux résultats qu’on ne choisit pas soi-même.

« Dans le cas où l’action en rescision est admise, l’acquéreur a le choix ou de rendre la chose en retirant le prix qu’il en a payé, ou de garder le fonds en payant le supplément du juste prix, sous la déduction du dixième du prix total »6.

La déduction du dixième est la clé de lecture. Elle signifie que l’acquéreur qui garde le bien ne paie pas le juste prix : il en paie neuf dixièmes. Sur le dossier de Gaspard, en retenant le juste prix comme assiette de ce dixième — c’est notre lecture, et nous la déclarons :

L’option de l’article 1681, chiffrée

Rendre le bien, ou payer neuf dixièmes du juste prix — tableau 2
Prix déjà payé174 000 €
Complément versé au vendeur214 800 €
Total supporté par l’acquéreur388 800 €
Juste prix retenu432 000 €
Dixième déduit, jamais versé43 200 €

Le complément se calcule ainsi : le supplément du juste prix vaut 258 000 €, la déduction du dixième vaut 43 200 €, il reste 214 800 €. Ajoutés aux 174 000 € déjà payés, l’acquéreur aura versé 388 800 €, exactement neuf dixièmes de 432 000 €.

Ce dixième n’est pas une pénalité : le texte ne le présente ni comme une sanction ni comme une compensation, il le retranche, sans le motiver. Ce qu’on peut en dire sans rien lui prêter, c’est qu’il joue au bénéfice de l’acquéreur et qu’il porte sur une valeur qui reste, elle, le résultat d’une estimation.

Une phrase du même article étend le mécanisme au-delà des deux parties d’origine. « Le tiers possesseur a le même droit, sauf sa garantie contre son vendeur »6. Traduit : l’immeuble revendu entre-temps ne sort pas du champ, et c’est le propriétaire actuel qui exerce l’option, quitte à se retourner ensuite contre celui qui le lui a vendu. Un acquéreur de bonne foi, entré dans le dossier deux ans après la vente d’origine, peut donc se retrouver à devoir choisir entre rendre un bien qu’il a payé au prix du marché et verser un complément qui ne lui profite pas. Sa garantie existe. Elle suppose que son propre vendeur soit solvable.

Reste l’autre branche de l’option : rendre l’immeuble et récupérer 174 000 €. L’acquéreur la choisira si le bien a perdu de sa valeur ou s’il ne peut pas financer le complément. Le vendeur, lui, ne choisit rien — il subit l’option, comme l’acquéreur subissait l’action.

Quatre dossiers qui dérapent, et ce que chacun coûte

Aucun de ces quatre cas ne suppose une mauvaise foi. Ce sont des lectures rapides.

Le seuil calculé sur le prix, pas sur la valeur. Le vendeur divise sept par douze, l’applique à son prix de vente et conclut qu’il est loin du compte. Le rapport se prend sur la valeur du bien. Chez Gaspard, la différence sépare une action ouverte d’une action fermée sur 258 000 € de lésion.

La clause de renonciation crue efficace. L’acquéreur fait insérer une renonciation à la rescision et une déclaration de donner la plus-value. L’article 1674 vise expressément ces deux clauses pour les priver d’effet. Ce que la clause ne couvre pas : 214 800 € de complément, ou la restitution du bien.

Le délai compté depuis la découverte. Le vendeur apprend en troisième année que l’immeuble s’est revendu bien plus cher, et se croit dans les temps. Le délai court « à compter du jour de la vente ». Sur ce dossier, 432 000 € de valeur et plus aucune action.

L’acheteur qui croit avoir la même arme. Un acquéreur qui découvre avoir payé bien au-dessus de la valeur cherche la symétrie. L’article 1683 tient en une phrase et la refuse. Il aurait fallu vérifier avant, quand le prix était encore négociable : 174 000 € ne se rediscutent plus après l’acte.

Le point commun des quatre tient en un mot : symétrie. Le texte n’en met aucune. La rescision protège un seul côté, sur un seul type de bien, pendant un seul délai.

Six gestes, du côté du vendeur comme de l’acheteur

Le sujet a ceci de particulier qu’il concerne les deux parties, et pas de la même façon. Le vendeur a une action et un délai court. L’acquéreur n’a aucune action, mais il a un risque à mesurer et une option à préparer.

  1. Faire estimer avant de signer, pas après. Un chasseur ou un agent immobilier donne un ordre de grandeur en quelques jours. Chez Gaspard, savoir que le bien valait 432 000 € aurait changé la négociation, pas seulement le recours.
  2. Dater la vente au calendrier, le jour même. Deux ans à compter du jour de la vente. Un vendeur pressé ne se souviendra pas de la date exacte ; le notaire, si, et l’acte la porte.
  3. Ne pas se fier à une clause de renonciation. Côté acquéreur, elle ne sécurise rien. Côté vendeur, elle ne ferme rien. Sa seule utilité est de montrer que le prix avait fait débat.
  4. Se souvenir que l’état retenu est celui du jour de la vente. Les travaux réalisés par l’acquéreur ne se déduisent pas de la lésion. Un commissaire de justice qui constate l’état de l’immeuble le jour de l’acte fige cette référence pour les deux parties.
  5. En cas de promesse unilatérale, retenir la date de levée. C’est le jour de la réalisation qui compte, pas celui de la signature. Sur une option de plusieurs mois, l’écart peut être décisif.
  6. Côté acquéreur, chiffrer l’option avant de s’inquiéter. Garder le bien coûte neuf dixièmes du juste prix, complément compris. Un expert-comptable ou le notaire pose ce calcul en une page, et il vaut mieux le poser tôt que sous délai.

Une dernière remarque sur ce que ce guide dit du métier. Négocier un prix d’achat est un exercice que nos guides traitent sous l’angle du rendement, et c’est presque toujours le bon angle. Celui-ci rappelle qu’il existe un plancher en dessous duquel la loi cesse de considérer qu’une vente est une vente, et que ce plancher se mesure sur la valeur du bien, pas sur l’accord des parties. C’est une raison de plus de dater une estimation, y compris dans les dossiers que nous publions.

12 000 € DÉCIDENT DE TOUT

Un couperet, pas une pente.

Six mille euros au-dessous du seuil ouvrent l’action, six mille au-dessus la ferment. Il n’y a ni rescision partielle, ni proportionnalité, ni atténuation pour celui qui passe juste à côté — et la valeur d’expertise n’existe pas encore le jour de la signature.

  • Pourquoi la preuve suppose un jugement avant l’expertise
  • Pourquoi l’acquéreur qui garde le bien n’en paie que neuf dixièmes
  • Quelles pièces datées du jour de la vente comptent vraiment
Questions fréquentes

Questions fréquentes

Huit réponses directes sur le seuil des sept douzièmes, son calcul sur la valeur et non sur le prix, l’inefficacité de la renonciation, la date d’estimation, le délai de deux ans, le rapport de trois experts, l’option de l’acquéreur et l’absence d’action pour l’acheteur.

Une vente signée trop vite, ou un prix qui vous paraît anormal ?

La valeur au jour de la vente se documente pendant qu’elle est encore documentable. Apportez l’acte et les estimations reçues : le seuil se calcule en une page.

Faire le point sur un projet

01 · Le principe

  • 01Qu'est-ce que la rescision pour lésion ?
    C'est le droit, pour celui qui a vendu un immeuble beaucoup trop bas, de faire défaire la vente. L'article 1674 du code civil le formule ainsi : « Si le vendeur a été lésé de plus de sept douzièmes dans le prix d'un immeuble, il a le droit de demander la rescision de la vente. » Le texte date du 21 mars 1804 et n'a jamais été modifié. Il ne s'applique qu'à la vente d'un immeuble, et seulement au profit du vendeur.
  • 02Comment calcule-t-on les sept douzièmes ?
    Sur la valeur du bien, pas sur le prix payé. Être lésé de plus de sept douzièmes, c'est avoir reçu moins de cinq douzièmes de la valeur. Sur un immeuble valant 432 000 €, un douzième vaut 36 000 € et le seuil se situe donc à 180 000 €. Un prix de 174 000 € laisse une lésion de 258 000 €, soit 59,72 % de la valeur, au-dessus de la barre de 58,33 %. Un prix de 186 000 € donne une lésion de 246 000 €, soit 56,94 %, et ferme l'action.

02 · Les conditions

  • 03Une clause de renonciation dans l'acte protège-t-elle l'acheteur ?
    Non, et le texte le dit expressément. L'article 1674 accorde l'action au vendeur « quand même il aurait expressément renoncé dans le contrat à la faculté de demander cette rescision, et qu'il aurait déclaré donner la plus-value ». Les deux clauses les plus souvent proposées sont donc visées et privées d'effet dans la phrase même qui ouvre le droit. La seule protection réelle de l'acquéreur est le prix : payer plus de cinq douzièmes de la valeur met la vente hors d'atteinte.
  • 04À quelle date la valeur du bien s'apprécie-t-elle ?
    Au jour de la vente. L'article 1675 impose d'estimer l'immeuble « suivant son état et sa valeur au moment de la vente » : les travaux réalisés ensuite par l'acquéreur ne comptent pas, et la revente à un prix supérieur ne prouve rien par elle-même. Une exception, ajoutée par la loi n° 49-1509 du 28 novembre 1949 : « En cas de promesse de vente unilatérale, la lésion s'apprécie au jour de la réalisation. » Une promesse signée en janvier et levée en octobre s'apprécie donc en octobre.

03 · La procédure

  • 05Combien de temps a-t-on pour agir ?
    Deux ans à compter du jour de la vente, et non du jour de la découverte. L'article 1676 dispose que « la demande n'est plus recevable après l'expiration de deux années, à compter du jour de la vente », et ajoute que ce délai « court et n'est pas suspendu pendant la durée du temps stipulé pour le pacte du rachat » — un vendeur qui s'est réservé une faculté de rachat ne gagne pas de temps. Cet article a été modifié le 6 août 2018 par la loi n° 2018-703 du 3 août 2018 : une phrase visant « les femmes mariées », les absents, les majeurs en tutelle et certains mineurs a été supprimée.
  • 06Comment prouve-t-on la lésion ?
    En deux temps, et le second est payant. L'article 1677 exige d'abord un jugement : « La preuve de la lésion ne pourra être admise que par jugement, et dans le cas seulement où les faits articulés seraient assez vraisemblables et assez graves pour faire présumer la lésion. » L'article 1678 impose ensuite que « cette preuve ne pourra se faire que par un rapport de trois experts, qui seront tenus de dresser un seul procès-verbal commun et de ne former qu'un seul avis à la pluralité des voix ». Un rapport unique, rendu à la majorité : aucune partie ne peut opposer son propre expert.

04 · Les suites

  • 07Que se passe-t-il si la rescision est admise ?
    C'est l'acquéreur qui choisit la suite. L'article 1681 lui laisse « le choix ou de rendre la chose en retirant le prix qu'il en a payé, ou de garder le fonds en payant le supplément du juste prix, sous la déduction du dixième du prix total ». Cette déduction revient à ce qu'il conserve le bien pour neuf dixièmes de sa valeur. Dans le dossier de Gaspard, en retenant le juste prix comme assiette du dixième : un supplément de 258 000 €, une déduction de 43 200 €, donc un complément de 214 800 € qui porte le total payé à 388 800 €.
  • 08Un acheteur qui a payé trop cher a-t-il la même action ?
    Non. L'article 1683 tient en une phrase : « La rescision pour lésion n'a pas lieu en faveur de l'acheteur. » L'asymétrie est complète et le texte ne prévoit aucun seuil équivalent dans l'autre sens. L'article 1684 ferme une seconde porte : « Elle n'a pas lieu en toutes ventes qui, d'après la loi, ne peuvent être faites que d'autorité de justice », ce qui écarte les adjudications judiciaires.

Un prix se négocie librement. Jusqu’à un plancher que la loi fixe seule.

Hagnéré Investissement accompagne l’achat d’immeubles de rapport à rénover et perçoit des honoraires publics. Nous exposons les textes ; sur un dossier réel, le notaire et un avocat sont les interlocuteurs.

Huit articles du code civil lus sur Légifrance avant citationL’article 1676 publié dans ses deux versions, avant et après 2018Ni fréquence, ni taux de succès, ni coût d’expertise : rien n’a été mesuré

Sources et date de contrôle

Huit articles du code civil, lus sur Légifrance avant citation.

  • Source 01

    Article 1674 du code civil — la lésion de plus de sept douzièmes — Légifrance. Version en vigueur depuis le 21 mars 1804, issue de la loi du 6 mars 1804 promulguée le 16 mars 1804. « Si le vendeur a été lésé de plus de sept douzièmes dans le prix d'un immeuble, il a le droit de demander la rescision de la vente, quand même il aurait expressément renoncé dans le contrat à la faculté de demander cette rescision, et qu'il aurait déclaré donner la plus-value. » Consulté le 2026-08-27.

  • Source 02

    Article 1675 du code civil — la date et l'état retenus pour l'estimation — Légifrance. Version en vigueur depuis le 30 novembre 1949, issue de la loi n° 49-1509 du 28 novembre 1949. Premier alinéa : « Pour savoir s'il y a lésion de plus de sept douzièmes, il faut estimer l'immeuble suivant son état et sa valeur au moment de la vente. » Second alinéa : « En cas de promesse de vente unilatérale, la lésion s'apprécie au jour de la réalisation. » Consulté le 2026-08-27.

  • Source 03

    Article 1676 du code civil — le délai de deux ans — Légifrance. Version en vigueur depuis le 6 août 2018, issue de la loi n° 2018-703 du 3 août 2018, article 18. « La demande n'est plus recevable après l'expiration de deux années, à compter du jour de la vente. Ce délai court et n'est pas suspendu pendant la durée du temps stipulé pour le pacte du rachat. » La version antérieure, en vigueur du 21 mars 1804 au 6 août 2018 et relevée sur la page datée du 22 juin 2004, comportait entre ces deux phrases : « Ce délai court contre les femmes mariées et contre les absents, les majeurs en tutelle et les mineurs venant du chef d'un majeur qui a vendu. » Consulté le 2026-08-27.

  • Source 04

    Article 1677 du code civil — l'admission de la preuve par jugement — Légifrance. Version en vigueur depuis le 21 mars 1804. « La preuve de la lésion ne pourra être admise que par jugement, et dans le cas seulement où les faits articulés seraient assez vraisemblables et assez graves pour faire présumer la lésion. » Consulté le 2026-08-27.

  • Source 05

    Article 1678 du code civil — le rapport de trois experts — Légifrance. Version en vigueur depuis le 21 mars 1804. « Cette preuve ne pourra se faire que par un rapport de trois experts, qui seront tenus de dresser un seul procès-verbal commun et de ne former qu'un seul avis à la pluralité des voix. » Consulté le 2026-08-27.

  • Source 06

    Article 1681 du code civil — l'option de l'acquéreur et la déduction du dixième — Légifrance. Version en vigueur depuis le 21 mars 1804. « Dans le cas où l'action en rescision est admise, l'acquéreur a le choix ou de rendre la chose en retirant le prix qu'il en a payé, ou de garder le fonds en payant le supplément du juste prix, sous la déduction du dixième du prix total. Le tiers possesseur a le même droit, sauf sa garantie contre son vendeur. » Le texte ne précise pas l'assiette du dixième ; ce guide retient le juste prix et le déclare. Consulté le 2026-08-27.

  • Source 07

    Article 1683 du code civil — l'action n'existe pas au profit de l'acheteur — Légifrance. Version en vigueur depuis le 21 mars 1804. « La rescision pour lésion n'a pas lieu en faveur de l'acheteur. » Consulté le 2026-08-27.

  • Source 08

    Article 1684 du code civil — les ventes faites d'autorité de justice — Légifrance. Version en vigueur depuis le 21 mars 1804. « Elle n'a pas lieu en toutes ventes qui, d'après la loi, ne peuvent être faites que d'autorité de justice. » Consulté le 2026-08-27.

Avertissement

Information éditoriale — pas un conseil personnalisé.

Les huit articles cités ont été lus sur Légifrance avant citation et sont reproduits mot à mot, avec la date de leur version en vigueur. Le guide expose les textes : il n’affirme pas ce que la suppression de 2018 change pour l’action d’un mineur ou d’un majeur protégé, faute d’avoir vérifié les règles de prescription applicables. Il ne dit pas ce qu’un juge retiendra comme valeur, ni ce que retiennent les trois experts. Il retient le juste prix comme assiette du dixième de l’article 1681 et le déclare, cette lecture n’étant pas la seule concevable. Nous ne publions ni fréquence d’actions en rescision, ni taux de succès, ni coût moyen d’expertise, faute de les avoir mesurés. Les montants du dossier de Gaspard sont des hypothèses de travail, pas des barèmes. Sur un dossier réel, le notaire et un avocat sont les interlocuteurs.