Votre bien a été exproprié pour un projet qui ne s'est pas fait : le droit de le récupérer
« Si les immeubles expropriés n’ont pas reçu, dans le délai de cinq ans […] la destination prévue ou ont cessé de recevoir cette destination, les anciens propriétaires […] peuvent en demander la rétrocession pendant un délai de trente ans. » Le droit reste ouvert bien après que le dossier semble clos.
QUATRE ARTICLES DU CODE DE L’EXPROPRIATION ET UNE DÉCISION QPC
Le projet ne s’est jamais fait. Vous avez trente ans pour reprendre votre bien.
Cinq ans sans que le bien reçoive la destination prévue — ou après qu’il a cessé de la recevoir — ouvrent un droit de rétrocession qui court trente ans. Mais le rachat suit les règles d’évaluation de l’expropriation, donc le prix du jour, et le paiement doit intervenir dans le mois de la fixation.
- Un droit qui se transmet aux ayants droit à titre universel
- Un équipement construit puis abandonné entre dans le champ
- Une déchéance tempérée par le Conseil constitutionnel en 2024
TEXTES LUS SUR LÉGIFRANCE
4
DÉLAI DE DESTINATION
5 ans
DÉLAI POUR AGIR
30 ans
DÉLAI POUR PAYER
1 mois
RAPPORT ENTRE LES DEUX
360 pour 1
RÉSERVE CONSTITUTIONNELLE
22 nov. 2024
Écrit par
Fondateur de Hagnéré Investissement
Guide général et national — aucune recommandation personnalisée
La réponse en trente secondes. Cinq ans sans destination ouvrent le droit. Le texte tient en une phrase : « Si les immeubles expropriés n’ont pas reçu, dans le délai de cinq ans à compter de l’ordonnance d’expropriation, la destination prévue ou ont cessé de recevoir cette destination, les anciens propriétaires ou leurs ayants droit à titre universel peuvent en demander la rétrocession pendant un délai de trente ans à compter de l’ordonnance d’expropriation »1.
Le rachat se fait au prix d’aujourd’hui. « L’estimation de la valeur de vente des immeubles dont la rétrocession est demandée est faite en suivant les mêmes règles que pour l’expropriation. »2
Un mois pour signer et payer. « A peine de déchéance, le contrat de rachat est signé et le prix payé dans le mois de sa fixation, soit à l’amiable, soit par décision de justice. »3
Mais la déchéance a été tempérée en 2024. Elle ne peut être opposée « lorsque le non-respect du délai qu’elles prévoient ne leur est pas imputable »5.
Notre guide sur l’indemnité d’expropriation traite ce que vous recevez quand on vous prend votre bien. Celui-ci traite ce qui arrive ensuite, quand le projet ne se fait pas.
Peut-on récupérer un bien exproprié ?
Oui, si le projet ne s’est pas fait. Le texte le prévoit expressément.
Tout le régime tient dans une phrase unique, qu’il faut lire lentement. Elle dispose : « Si les immeubles expropriés n’ont pas reçu, dans le délai de cinq ans à compter de l’ordonnance d’expropriation, la destination prévue ou ont cessé de recevoir cette destination, les anciens propriétaires ou leurs ayants droit à titre universel peuvent en demander la rétrocession pendant un délai de trente ans à compter de l’ordonnance d’expropriation, à moins que ne soit requise une nouvelle déclaration d’utilité publique. »1
Comptez les deux hypothèses que la phrase ouvre, car la seconde est souvent oubliée. Les immeubles n’ont pas reçu la destination prévue dans les 5 ans ; ou bien ils « ont cessé de recevoir cette destination »1 — un équipement construit puis abandonné entre dans le champ au même titre qu’un terrain resté nu.
Relevez qui peut agir, car le cercle est plus large qu’on ne croit. Ce sont « les anciens propriétaires ou leurs ayants droit à titre universel »1 : le droit se transmet, et un héritier peut demander la rétrocession d’un bien que son parent avait perdu.
Notez enfin la réserve qui ferme la phrase, et qui est la principale limite du droit. Il joue « à moins que ne soit requise une nouvelle déclaration d’utilité publique »1 : un nouveau projet, déclaré d’utilité publique, referme la porte.
Une exclusion figure aussi dans un autre article, et elle vise un cas précis. Le droit ne s’applique pas « aux immeubles qui ont été acquis à la demande du propriétaire en vertu des articles L. 242-1 à L. 242-7 et qui restent disponibles après exécution des travaux »4 — ce guide ne décrit pas ces articles, qui n’ont pas été lus.
Cinq ans, trente ans : que compte-t-on exactement ?
Deux délais, un seul point de départ. Et ils ne mesurent pas la même chose.
Les deux courent « à compter de l’ordonnance d’expropriation »1, mais ils portent sur des objets distincts. Les 5 ans sont un délai imposé à l’expropriant pour donner au bien sa destination ; les 30 ans sont le délai laissé à l’ancien propriétaire pour agir.
Faites le calcul sur le dossier de Maxime, il éclaire la mécanique. L’ordonnance date de 2019 : le délai de destination a expiré en 2024, et le droit d’agir court jusqu’en 2049. Sept ans se sont écoulés, il en reste 23.
Mesurez le rapport entre les deux durées, il est de 1 à 6. Trente ans, c’est six fois cinq ans : le législateur a laissé à l’ancien propriétaire un temps très supérieur à celui qu’il impose à l’expropriant, ce qui est rare dans les régimes de délai.
Une conséquence pratique en découle pour un investisseur. Un bien exproprié il y a quinze ou vingt ans pour un projet abandonné reste dans le champ : la question mérite d’être posée bien après que le dossier semble clos, et 23 % seulement du délai d’action se sont écoulés sur ce dossier.
Datons ce régime, car sa stabilité facilite la vérification. Les quatre articles du chapitre sont en vigueur depuis le 1er janvier 2015 et portent tous la même origine, l’ordonnance du 6 novembre 20146 : un bien exproprié en 2015 comme un bien exproprié l’an dernier relèvent du même texte.
Cette stabilité a une conséquence pratique pour qui reprend un vieux dossier. Il n’y a pas de droit transitoire à démêler, pas de version antérieure à retrouver : la seule chose à établir est la date de l’ordonnance, puis ce que le bien est devenu.
À quel prix récupère-t-on son bien ?
Au prix d’aujourd’hui. Pas à celui qu’on avait reçu.
La règle d’estimation tient elle aussi en une phrase, et elle est la plus lourde de conséquences. « L’estimation de la valeur de vente des immeubles dont la rétrocession est demandée est faite en suivant les mêmes règles que pour l’expropriation. »2
Relevez ce que ce renvoi implique, car il ne va pas de soi. Les règles d’évaluation de l’expropriation s’appliquent au jour du rachat, non au jour de l’expropriation : le prix suit le marché, et l’ancien propriétaire ne rachète pas au prix qu’il avait perçu.
Chiffrez l’écart sur un dossier ordinaire, il change la nature de la décision. Maxime avait reçu 240 000 € en 2019 ; le rachat est posé à 310 000 € en 2026, soit 70 000 € de plus et une hausse de 29,2 % — environ 4,2 % par an sur sept ans.
Une conséquence de méthode s’impose avant toute démarche. La rétrocession n’est pas une restitution : c’est un rachat, et son intérêt se calcule en comparant le prix estimé à la valeur que le bien aura une fois récupéré, non à l’indemnité encaissée des années plus tôt.
Ce que ce guide ne dit pas doit être posé ici. Il ne détaille pas les règles d’évaluation de l’expropriation auxquelles ce texte renvoie : elles font l’objet de notre guide sur l’indemnité, et les articles correspondants n’ont pas été relus pour celui-ci.
Pourquoi le délai le plus court est-il le plus dangereux ?
Un mois pour signer et payer. Le texte parle de déchéance.
L’article est bref et sa sanction est immédiate. Il dispose : « A peine de déchéance, le contrat de rachat est signé et le prix payé dans le mois de sa fixation, soit à l’amiable, soit par décision de justice. »3
Notez le point de départ, qui n’est pas la demande mais la fixation du prix. Le mois court « de sa fixation, soit à l’amiable, soit par décision de justice »3 : le compte ne commence qu’une fois le montant arrêté, ce qui laisse le temps de préparer le financement — à condition d’y avoir pensé.
Mesurez la disproportion entre ce délai et les autres, elle est saisissante. Trente ans pour demander, un mois pour payer : le rapport est de 360 pour 1, et le délai le plus court est celui qui porte l’enjeu le plus lourd.
Traduit en trésorerie, cela donne un effort concentré. Sur le dossier de Maxime, 310 000 € doivent être réunis en trente jours, soit 10 333,33 € par jour — un rythme qui suppose un financement arrêté avant que le prix ne soit fixé, pas après.
Une précision de graphie mérite d’être signalée pour qui vérifiera nos citations. Le texte écrit « A peine » avec une capitale non accentuée3 ; nous reprenons cette graphie à l’intérieur des guillemets, et la graphie usuelle en dehors.
Ce que le Conseil constitutionnel a changé
La déchéance ne peut plus être opposée à qui n’est pas responsable du retard.
Une question prioritaire de constitutionnalité a été tranchée le 22 novembre 2024, et elle porte précisément sur ce délai d’un mois5. Le Conseil a assorti l’article d’une réserve d’interprétation.
Le paragraphe qui la formule mérite d’être cité en entier. « Toutefois, ces dispositions ne sauraient, sans méconnaître les exigences constitutionnelles précitées, être interprétées comme permettant que la déchéance du droit de rétrocession soit opposée à l’ancien propriétaire ou à ses ayants droit lorsque le non-respect du délai qu’elles prévoient ne leur est pas imputable. »5
Le dispositif de la décision en tire la conséquence sans abroger le texte. « Sous la réserve énoncée au paragraphe 9, l’article L. 421-3 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2014-1345 du 6 novembre 2014 […] est conforme à la Constitution. »5
Retenez la portée exacte de cette réserve, car elle ne supprime pas le délai. Le mois reste un mois ; ce qui change, c’est que la déchéance ne peut plus jouer mécaniquement lorsque le retard n’est pas imputable à celui qui demande la rétrocession5.
Ce que ce guide ne dit pas doit être posé nettement. Il ne dit pas quels retards sont regardés comme non imputables : la décision pose le principe, elle ne dresse pas de liste, et nous n’avons pas examiné de décision ultérieure qui l’aurait précisé.
Une remarque sur la portée de ce type de décision, pour qui n’est pas familier du contentieux constitutionnel. Une réserve d’interprétation ne supprime pas le texte et ne le réécrit pas : elle en écarte une lecture. L’article reste en vigueur dans sa rédaction de 2014, mais il ne peut plus être appliqué de la manière que le Conseil a écartée, et cela s’impose à tous les juges.
Ce que la rétrocession coûte à Maxime
Exemple construit, chiffres cohérents entre eux, aucun dossier réel derrière. Aucun texte lu ne fixe une valeur : l’indemnité perçue comme le prix de rachat sont des hypothèses posées.
L’ordonnance d’expropriation date de 2019 et Maxime avait perçu 240 000 €. Le projet n’a pas vu le jour : le délai de destination a expiré en 2024, et le droit d’agir court jusqu’en 2049.
Trois délais, et ce qu’ils portent
| Délai | Durée | Échéance sur ce dossier |
|---|---|---|
| Destination à donner au bien | 5 ans | expiré en 2024 |
| Action en rétrocession | 30 ans | jusqu’en 2049 |
| Signature et paiement | 1 mois | 310 000 € à réunir |
Les deux premières lignes se vérifient par addition : 2019 plus 5 donne 2024, et 2019 plus 30 donne 2049. Sept ans se sont écoulés, il en reste 23, soit 77 % du délai encore disponible.
La troisième ligne est celle qui décide, et elle ne se négocie pas. Réunir 310 000 € en trente jours suppose un financement préparé en amont : c’est 10 333,33 € par jour, et la sanction du dépassement est la déchéance du droit.
Le vrai coût de l’opération se lit ailleurs que dans ce tableau. Maxime rachète 310 000 € un bien pour lequel il avait reçu 240 000 € : l’effort net est de 70 000 €, soit 22,6 % du prix de rachat, et il correspond à la hausse du marché sur sept ans.
Ce que ce tableau ne dit pas mérite d’être posé. Il ne dit pas si le bien vaut aujourd’hui plus que son prix de rachat, ce qui est la seule question qui décide de l’opportunité. Il ne dit pas non plus si une nouvelle déclaration d’utilité publique est envisagée, qui refermerait le droit.
Une lecture d’investisseur du même dossier déplace pourtant la question. Racheter 310 000 € un bien dont la valeur de marché serait aujourd’hui supérieure n’a rien d’une opération perdante : l’estimation suit les règles de l’expropriation, qui ne coïncident pas nécessairement avec le prix qu’un acquéreur ordinaire paierait. C’est cet écart, et non le rapport à l’indemnité de 2019, qu’il faut faire chiffrer.
Un dernier repère aide à situer l’effort dans le temps. Les 70 000 € d’écart correspondent à sept années de marché, soit environ 4,2 % par an : c’est le prix de l’attente, et il continuera de courir tant que la demande ne sera pas formée.
Quatre dossiers qui dérapent, et ce que chacun coûte
Quatre erreurs d’anciens propriétaires bien informés. Les montants sont ceux du dossier de Maxime.
Le dossier cru clos après l’indemnité. L’ancien propriétaire encaisse ses 240 000 € et n’y pense plus. Le droit d’agir court trente ans : sur ce dossier, 23 ans restaient disponibles et personne ne l’avait vérifié.
La rétrocession prise pour une restitution. L’ancien propriétaire s’attend à retrouver son bien contre le remboursement de l’indemnité. L’estimation suit les règles de l’expropriation, donc le marché du jour : 310 000 € au lieu de 240 000 €, soit 70 000 € qu’il n’avait pas provisionnés.
Le financement cherché après la fixation du prix. Le demandeur attend de connaître le montant pour aller voir sa banque. Le mois court de la fixation : 310 000 € en trente jours, et le dépassement emporte déchéance du droit.
L’équipement construit puis fermé, jamais contrôlé. Le bien a reçu sa destination, puis l’a perdue. Le texte vise aussi les immeubles qui « ont cessé de recevoir cette destination » : le droit s’est rouvert sans que personne ne s’en aperçoive, sur une opération à 310 000 €.
Le point commun des quatre tient en une ligne. Dans chacun, l’ancien propriétaire a considéré l’expropriation comme un événement passé, alors que le code en fait une situation qui reste ouverte trente ans.
Six vérifications sur un bien exproprié
Trois sur le droit. Trois sur l’argent.
- Datez l’ordonnance d’expropriation. C’est le point de départ des deux délais, et le seul qui compte.
- Vérifiez la destination réelle, pas la destination annoncée. Le texte vise aussi les biens qui ont cessé de recevoir leur destination.
- Cherchez une nouvelle déclaration d’utilité publique. Si elle est requise, le droit ne joue pas.
- Faites estimer avant de demander. Le rachat se fait au prix du jour, et non au montant de l’indemnité perçue.
- Arrêtez le financement avant la fixation du prix. Le mois court de cette fixation : sur ce dossier, 10 333,33 € par jour.
- Documentez tout retard qui ne vous est pas imputable. Depuis la décision du 22 novembre 2024, la déchéance ne peut pas vous être opposée dans ce cas.
Un mot sur les professionnels que ce dossier mobilise, et sur leur ordre d’intervention. L’avocat en droit public vérifie d’abord que le droit est ouvert, ce qui suppose d’établir la destination réelle du bien et l’absence de nouvelle déclaration d’utilité publique. Le juge de l’expropriation fixe le prix en cas de désaccord, et c’est sa décision qui déclenche le délai d’un mois. L’expert immobilier estime la valeur selon les règles de l’expropriation, ce qui n’est pas une estimation de marché ordinaire. Le banquier doit être sollicité avant la fixation du prix, non après. Le notaire reçoit le contrat de rachat, dont la signature et le paiement obéissent au même délai. L’expert-comptable arrête la trésorerie mobilisable dans le mois, qui décide de la faisabilité. Le géomètre identifie l’emprise exactement expropriée, souvent différente de celle qu’on croit. L’architecte chiffre ce qu’il faudrait engager sur un bien laissé à l’abandon plusieurs années. Et l’agent immobilier apprécie ce que le bien vaut une fois récupéré, seule donnée qui décide de l’opportunité de l’opération.
Une remarque pour finir sur ce que ce guide ne traite pas. Il ne porte pas sur l’indemnité d’expropriation, qui fait l’objet de son propre guide, ni sur le sursis à statuer et le délaissement. Il ne traite ni le droit de préemption urbain, ni la parcelle en état d’abandon manifeste, ni la réquisition d’un logement vacant. Il ne détaille pas les règles d’évaluation auxquelles le texte renvoie, ni les articles qui fondent l’exclusion des biens acquis à la demande du propriétaire.
310 000 € à réunir en trente jours.
Sur l’exemple construit de ce guide, le rachat coûte 70 000 € de plus que l’indemnité perçue sept ans plus tôt. Le délai le plus court du chapitre porte l’enjeu le plus lourd.
- 23 ans de droit encore ouverts sur ce dossier
- 10 333,33 € par jour pendant le mois de paiement
- 22,6 % du prix de rachat en effort net
Questions fréquentes
Les questions les plus utiles avant de signer, avec des réponses directes et leurs limites.
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Poser ma question01 · Le droit
01Peut-on récupérer un bien exproprié si le projet ne se fait pas ?
Oui, et le texte le prévoit expressément : « Si les immeubles expropriés n’ont pas reçu, dans le délai de cinq ans à compter de l’ordonnance d’expropriation, la destination prévue ou ont cessé de recevoir cette destination, les anciens propriétaires ou leurs ayants droit à titre universel peuvent en demander la rétrocession pendant un délai de trente ans à compter de l’ordonnance d’expropriation, à moins que ne soit requise une nouvelle déclaration d’utilité publique. » Deux hypothèses ouvrent donc le droit : la destination jamais donnée, ou la destination perdue.02Combien de temps a-t-on pour agir ?
Trente ans à compter de l’ordonnance d’expropriation. Les deux délais du texte courent du même point de départ mais ne mesurent pas la même chose : les cinq ans sont imposés à l’expropriant pour donner au bien sa destination, les trente ans sont laissés à l’ancien propriétaire pour agir. Le rapport est de un à six, ce qui est rare dans les régimes de délai. Sur l’exemple construit de ce guide — ordonnance de 2019 —, le délai de destination a expiré en 2024 et le droit d’agir court jusqu’en 2049.03Qui peut demander la rétrocession ?
Le texte vise « les anciens propriétaires ou leurs ayants droit à titre universel ». Le droit se transmet donc, et un héritier peut demander la rétrocession d’un bien que son parent avait perdu. Une exclusion existe par ailleurs : le droit ne s’applique pas « aux immeubles qui ont été acquis à la demande du propriétaire en vertu des articles L. 242-1 à L. 242-7 et qui restent disponibles après exécution des travaux ». Ce guide ne décrit pas ces articles, qui n’ont pas été lus.
02 · Le prix
04À quel prix rachète-t-on son bien ?
Au prix d’aujourd’hui, pas à celui qu’on avait reçu. Le texte dispose : « L’estimation de la valeur de vente des immeubles dont la rétrocession est demandée est faite en suivant les mêmes règles que pour l’expropriation. » Les règles d’évaluation s’appliquent au jour du rachat : le prix suit le marché. Sur l’exemple construit de ce guide, l’indemnité perçue en 2019 était de 240 000 € et le rachat est posé à 310 000 € en 2026, soit 70 000 € de plus et une hausse de 29,2 % — environ 4,2 % par an.05Combien de temps pour payer une fois le prix fixé ?
Un mois, et le texte parle de déchéance : « A peine de déchéance, le contrat de rachat est signé et le prix payé dans le mois de sa fixation, soit à l’amiable, soit par décision de justice. » Notez le point de départ : le mois court de la fixation du prix, à l’amiable ou par décision de justice, non de la demande. Trente ans pour demander, un mois pour payer — le rapport est de 360 pour 1, et le délai le plus court porte l’enjeu le plus lourd.
03 · La déchéance
06Que se passe-t-il si l’on dépasse ce délai d’un mois ?
En principe la déchéance du droit, mais une décision du 22 novembre 2024 l’a tempérée. Le Conseil constitutionnel a jugé : « Toutefois, ces dispositions ne sauraient, sans méconnaître les exigences constitutionnelles précitées, être interprétées comme permettant que la déchéance du droit de rétrocession soit opposée à l’ancien propriétaire ou à ses ayants droit lorsque le non-respect du délai qu’elles prévoient ne leur est pas imputable. » Le mois reste un mois ; ce qui change, c’est que la déchéance ne joue plus mécaniquement.07Le texte a-t-il été abrogé par cette décision ?
Non. Le dispositif énonce : « Sous la réserve énoncée au paragraphe 9, l’article L. 421-3 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2014-1345 du 6 novembre 2014 relative à la partie législative du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique, est conforme à la Constitution. » Une réserve d’interprétation ne supprime pas le texte et ne le réécrit pas : elle en écarte une lecture, et cela s’impose à tous les juges. Ce guide ne dit pas quels retards sont regardés comme non imputables : la décision pose le principe sans dresser de liste.
04 · Les limites
08Une nouvelle déclaration d’utilité publique bloque-t-elle le droit ?
C’est la réserve qui ferme la phrase du texte : le droit joue « à moins que ne soit requise une nouvelle déclaration d’utilité publique ». Un nouveau projet, déclaré d’utilité publique, referme donc la porte. C’est l’une des trois vérifications à faire avant d’engager une démarche, avec la date de l’ordonnance et la destination réelle du bien.09Ces textes sont-ils récents ?
Stables, ce qui facilite la vérification d’un vieux dossier. Les quatre articles du chapitre sont en vigueur depuis le 1er janvier 2015 et portent tous la même origine, l’ordonnance n° 2014-1345 du 6 novembre 2014 ; aucun n’annonce de version postérieure. Il n’y a donc pas de droit transitoire à démêler : la seule chose à établir est la date de l’ordonnance, puis ce que le bien est devenu. Le seul élément récent est la décision du Conseil constitutionnel du 22 novembre 2024.
Ce guide ne dit pas quels retards sont excusables. La décision de 2024 pose le principe sans dresser de liste.
Hagnéré Investissement accompagne l’achat d’immeubles de rapport à rénover et perçoit des honoraires publics. Sur une demande de rétrocession, l’interlocuteur est un avocat en droit public, et le financement s’arrête avant la fixation du prix.
Sources et date de contrôle
Cinq ans sans que le bien reçoive sa destination ouvrent un droit de rétrocession qui court trente ans, mais le rachat se fait au prix du jour et le paiement doit intervenir dans le mois, sous une déchéance que le Conseil constitutionnel a tempérée en 2024.
- Source 01
Article L421-1 du code de l’expropriation — le droit de rétrocession — Légifrance. Texte intégral, une phrase. « Si les immeubles expropriés n’ont pas reçu, dans le délai de cinq ans à compter de l’ordonnance d’expropriation, la destination prévue ou ont cessé de recevoir cette destination, les anciens propriétaires ou leurs ayants droit à titre universel peuvent en demander la rétrocession pendant un délai de trente ans à compter de l’ordonnance d’expropriation, à moins que ne soit requise une nouvelle déclaration d’utilité publique. » Version en vigueur depuis le 1er janvier 2015, issue de l’ordonnance n° 2014-1345 du 6 novembre 2014. Bandeau de version ouverte, aucune version postérieure annoncée. Page lue le 31 août 2026.
- Source 02
Article L421-2 du même code — l’estimation du prix — Légifrance. Texte intégral, une phrase. « L’estimation de la valeur de vente des immeubles dont la rétrocession est demandée est faite en suivant les mêmes règles que pour l’expropriation. » Version en vigueur depuis le 1er janvier 2015, issue de l’ordonnance n° 2014-1345 du 6 novembre 2014. Page lue le 31 août 2026.
- Source 03
Article L421-3 du même code — le délai d’un mois à peine de déchéance — Légifrance. Texte intégral, une phrase. « A peine de déchéance, le contrat de rachat est signé et le prix payé dans le mois de sa fixation, soit à l’amiable, soit par décision de justice. » Le texte écrit « A peine » avec une capitale non accentuée ; cette graphie est celle de la source. Version en vigueur depuis le 1er janvier 2015, issue de l’ordonnance n° 2014-1345 du 6 novembre 2014. Page lue le 31 août 2026.
- Source 04
Article L421-4 du même code — les immeubles exclus du droit — Légifrance. Texte intégral, une phrase. « Les dispositions de l’article L. 421-1 ne sont pas applicables aux immeubles qui ont été acquis à la demande du propriétaire en vertu des articles L. 242-1 à L. 242-7 et qui restent disponibles après exécution des travaux. » Version en vigueur depuis le 1er janvier 2015, issue de l’ordonnance n° 2014-1345 du 6 novembre 2014. Page lue le 31 août 2026 ; les articles L242-1 à L242-7 auxquels renvoie cette exclusion n’ont pas été lus.
- Source 05
Décision n° 2024-1112 QPC du 22 novembre 2024 — la réserve d’interprétation sur la déchéance — Conseil constitutionnel. Paragraphe 9 : « Toutefois, ces dispositions ne sauraient, sans méconnaître les exigences constitutionnelles précitées, être interprétées comme permettant que la déchéance du droit de rétrocession soit opposée à l’ancien propriétaire ou à ses ayants droit lorsque le non-respect du délai qu’elles prévoient ne leur est pas imputable. » Article 1er du dispositif : « Sous la réserve énoncée au paragraphe 9, l’article L. 421-3 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2014-1345 du 6 novembre 2014 relative à la partie législative du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique, est conforme à la Constitution. » Décision rendue le 22 novembre 2024. Page lue le 31 août 2026.
- Source 06
Les quatre dates de version du chapitre — Légifrance. Observation directe et concordante des quatre bandeaux : les articles L421-1, L421-2, L421-3 et L421-4 sont tous en vigueur depuis le 1er janvier 2015 et portent tous la même mention d’origine, l’ordonnance n° 2014-1345 du 6 novembre 2014. Aucun n’annonce de version postérieure. Ce constat est rapporté et non cité entre guillemets : il résulte de la lecture des bandeaux. Pages lues le 31 août 2026.
Avertissement
Information éditoriale — pas un conseil personnalisé.
Quatre articles du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique ont été lus sur Légifrance le 31 août 2026, tous en verbatim intégral, ainsi qu’une décision du Conseil constitutionnel sur le site de cette institution. Une limite de méthode doit être signalée : les articles L242-1 à L242-7, auxquels renvoie l’exclusion des biens acquis à la demande du propriétaire, n’ont pas été lus, et les règles d’évaluation de l’expropriation auxquelles renvoie le calcul du prix n’ont pas été relues pour ce guide. Ce guide ne dit pas non plus quels retards sont regardés comme non imputables au demandeur : la décision de 2024 pose le principe sans dresser de liste. Une précision de graphie : le code écrit « A peine » avec une capitale non accentuée, et cette graphie est reprise telle quelle à l’intérieur des guillemets. Le point de fraîcheur est la décision n° 2024-1112 QPC du 22 novembre 2024, qui assortit le délai d’un mois d’une réserve d’interprétation sans abroger le texte. Les quatre articles du code, eux, sont stables : tous en vigueur depuis le 1er janvier 2015, tous issus de la même ordonnance du 6 novembre 2014, aucun n’annonçant de version postérieure. Le dossier de Maxime est un exemple construit : l’indemnité de 240 000 € et le prix de rachat de 310 000 € sont des hypothèses posées. Les délais de cinq ans, trente ans et un mois, eux, sont ceux des textes. Hagnéré Investissement accompagne l’achat d’immeubles de rapport à rénover et perçoit des honoraires publics ; sur une demande de rétrocession, l’interlocuteur est un avocat en droit public.