La parcelle déclarée en état d’abandon manifeste : comment une commune fait constater l’abandon d’un immeuble vacant, et ce qui reste pour l’arrêter
« Dans le périmètre d’une opération de revitalisation de territoire […] l’abandon manifeste d’une partie d’immeuble est constaté dès lors que des travaux ont condamné l’accès à cette partie. » Un texte de 2023 : la condition d’entretien disparaît.
CINQ ARTICLES DU CGCT ET UNE DÉCISION DE MAI 2026
Votre immeuble est vide pour travaux. La mairie peut le déclarer abandonné.
Deux conditions suffisent : aucun occupant à titre habituel, et un bien manifestement plus entretenu. Dans certains périmètres, depuis 2023, la seconde condition disparaît : des travaux qui condamnent un accès suffisent à constater l’abandon.
- Un immeuble vidé remplit la première condition par construction
- Trois mois d’affichage, et un procès-verbal définitif au bout
- Une convention avec le maire arrête la procédure sans la refermer
- Et l’indemnité provisionnelle a un plancher, pas un plafond
DÉLAI POUR RÉAGIR
3 mois
SOIT EN JOURS
92 jours
TRAVAUX POUR SORTIR
68 000 €
VALEUR DE MARCHÉ
420 000 €
PLANCHER DE L’INDEMNITÉ
310 000 €
ÉCART EN JEU
110 000 €
Écrit par
Fondateur de Hagnéré Investissement
Guide général et national — aucune recommandation personnalisée
La réponse en trente secondes. Deux conditions déclenchent la procédure. Lorsque des immeubles « sans occupant à titre habituel ne sont manifestement plus entretenus, le maire engage la procédure de déclaration de la parcelle concernée en état d’abandon manifeste »1.
Mais dans certains périmètres, des travaux suffisent. L’abandon manifeste d’une partie d’immeuble « est constaté dès lors que des travaux ont condamné l’accès à cette partie »2.
Et le propriétaire a trois mois pour arrêter la machine. La procédure « ne peut être poursuivie si, pendant le délai mentionné à l’alinéa précédent, les propriétaires ont mis fin à l’état d’abandon ou se sont engagés à effectuer les travaux propres à y mettre fin définis par convention avec le maire »4.
Le corpus traite l’expropriation par son indemnisation — ce que touche un propriétaire exproprié — et le délaissement d’un terrain gelé. Il ne disait rien de la procédure par laquelle une commune fait déclarer une parcelle abandonnée, puis l’exproprie selon un régime qui déroge au code de l’expropriation. Cinq articles la règlent, et une décision du Conseil constitutionnel du 22 mai 2026 vient d’en valider une partie.
Quand un immeuble est-il en état d’abandon manifeste ?
Quand deux conditions se rencontrent, et une seule est difficile à remplir. « Lorsque, dans une commune, des immeubles, parties d’immeubles, voies privées assorties d’une servitude de passage public, installations et terrains sans occupant à titre habituel ne sont manifestement plus entretenus, le maire engage la procédure de déclaration de la parcelle concernée en état d’abandon manifeste »1.
La première condition est l’absence d’occupant à titre habituel. Un immeuble de rapport vidé de ses locataires pour être rénové la remplit par construction : c’est même l’état normal d’un bien entre l’acquisition et la remise en location.
La seconde condition fait tout le travail : les biens doivent n’être « manifestement plus entretenus ». C’est elle qui sépare un chantier d’une ruine, et le texte n’en dit pas davantage. Le maire, lui, « engage » la procédure — le verbe n’est pas facultatif dans la phrase.
Des travaux peuvent-ils déclencher la procédure ?
Dans deux périmètres, oui, et sans qu’aucun désordre soit constaté. Un article créé le 25 octobre 2023 le dit sans détour : « Dans le périmètre d’une opération de revitalisation de territoire mentionnée à l’article L. 303-2 du code de la construction et de l’habitation ou d’une grande opération d’urbanisme mentionnée à l’article L. 312-3 du code de l’urbanisme, l’abandon manifeste d’une partie d’immeuble est constaté dès lors que des travaux ont condamné l’accès à cette partie. La procédure prévue aux articles L. 2243-2 à L. 2243-4 est applicable »2.
Lisez ce que cette phrase supprime. La condition d’entretien disparaît : l’abandon « est constaté » du seul fait que des travaux ont condamné l’accès. Un rez-de-chaussée muré pendant un chantier remplit le critère par le moyen même qui le rend possible.
Deux bornes subsistent, et elles sont géographiques. Le texte ne vaut que dans le périmètre d’une opération de revitalisation de territoire ou d’une grande opération d’urbanisme. Ce guide ne dit pas ce que recouvrent ces deux opérations, définies par des articles qui n’ont pas été lus pour ce dossier : il signale qu’un investisseur doit savoir si son immeuble s’y trouve, et que cette information s’obtient en mairie.
Ce que la mairie doit faire, et dans quelles formes
Un procès-verbal provisoire, précédé d’un travail de recherche. « Le maire constate, par procès-verbal provisoire, l’abandon manifeste d’une parcelle, après qu’il a été procédé à la détermination de celle-ci ainsi qu’à la recherche dans le fichier immobilier ou au livre foncier des propriétaires, des titulaires de droits réels et des autres intéressés. Ce procès-verbal indique la nature des désordres affectant le bien […] pour faire cesser l’état d’abandon manifeste »3.
La dernière phrase est la plus utile au propriétaire, et l’élision ci-dessus porte précisément sur elle : le texte complet qualifie ces désordres par ceux qu’il faut réparer pour faire cesser l’abandon, et le membre de phrase élidé est reproduit mot à mot dans les sources. Le procès-verbal ne se contente donc pas de constater : il doit désigner les réparations attendues. C’est lui, et non le maire lors d’un rendez-vous, qui fixe la liste des travaux à faire pour sortir de la procédure.
Viennent ensuite les mesures de publicité, et elles durent 3 mois : le procès-verbal « est affiché pendant trois mois à la mairie et sur les lieux concernés ; il fait l’objet d’une insertion dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans le département »3.
Que doit contenir la notification, à peine de nullité ?
Les textes eux-mêmes, intégralement. C’est la seule nullité écrite dans tout le chapitre, et elle est facile à vérifier : le procès-verbal provisoire « est notifié aux propriétaires, aux titulaires de droits réels et aux autres intéressés ; à peine de nullité, cette notification reproduit intégralement les termes des articles L. 2243-1 à L. 2243-4 »3.
Un propriétaire qui reçoit une notification a donc un contrôle immédiat à faire, et il ne demande aucune compétence particulière : les quatre articles y sont-ils reproduits, en entier ? Une notification qui se contente de les citer par leur numéro ne satisfait pas la lettre du texte.
Le texte prévoit enfin le cas des propriétaires introuvables : « Si l’un des propriétaires, titulaires de droits réels ou autres intéressés n’a pu être identifié ou si son domicile n’est pas connu, la notification le concernant est valablement faite à la mairie »3. Une adresse non mise à jour au fichier immobilier suffit donc à ce que la procédure avance sans que le propriétaire en sache rien.
Ce que le propriétaire peut faire pendant le délai
Deux choses, et elles n’engagent pas au même degré. « À l’issue d’un délai de trois mois à compter de l’exécution des mesures de publicité et des notifications prévues à l’article L. 2243-2, le maire constate par un procès-verbal définitif l’état d’abandon manifeste de la parcelle ; ce procès-verbal est tenu à la disposition du public »4.
Pendant ces trois mois, la procédure « ne peut être poursuivie si, pendant le délai mentionné à l’alinéa précédent, les propriétaires ont mis fin à l’état d’abandon ou se sont engagés à effectuer les travaux propres à y mettre fin définis par convention avec le maire, dans un délai fixé par cette dernière »4.
La première voie est de faire les travaux. La seconde est de s’engager à les faire, par une convention qui les définit et fixe un délai. Sur 3 mois, soit 92 jours pour le dossier de Hyacinthe, un chantier de rénovation ne s’achève pas : la seconde voie est souvent la seule praticable — et c’est celle dont il faut mesurer la portée exacte.
S’engager suffit-il à arrêter la procédure ?
À l’arrêter, oui. À la refermer, non. L’alinéa suivant le dit en une ligne : « La procédure tendant à la déclaration d’état d’abandon manifeste peut être reprise si les travaux n’ont pas été réalisés dans le délai prévu »4.
La convention suspend donc sans éteindre. Le délai qu’elle fixe remplace les 3 mois initiaux et devient la nouvelle échéance, et son dépassement rouvre la procédure au point où elle s’était arrêtée. Un propriétaire qui négocie ce délai a intérêt à le négocier long plutôt qu’optimiste.
Un dernier alinéa ferme une échappatoire que l’on tente souvent : le propriétaire « ne peut arguer du fait que les constructions ou installations implantées sur sa parcelle auraient été édifiées sans droit ni titre par un tiers pour être libéré de l’obligation de mettre fin à l’état d’abandon de son bien »4. Ce qu’un tiers a bâti sans titre chez vous reste votre affaire dans cette procédure.
Comment la commune prend possession
Par un régime qui déroge au code de l’expropriation, et le texte le dit lui-même. Le maire « constitue un dossier présentant le projet simplifié d’acquisition publique, ainsi que l’évaluation sommaire de son coût, qui est mis à la disposition du public, pendant une durée minimale d’un mois »5. Comptez donc 1 mois au minimum avant que l’arrêté puisse intervenir.
Si le maire ne s’en charge pas, un autre peut le faire : « Sur demande du maire ou si celui-ci n’engage pas la procédure mentionnée au deuxième alinéa dans un délai de six mois à compter de la déclaration d’état d’abandon manifeste, le président de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d’habitat dont la commune est membre ou du conseil départemental du lieu de situation du bien peut constituer un dossier »5. L’inaction du maire ne clôt donc rien : au bout de 6 mois, la main passe, et le calendrier repart pour 1 mois de mise à disposition.
Vient enfin l’arrêté préfectoral, qui fait tout à la fois : « Par dérogation aux dispositions du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique, le représentant de l’État dans le département, au vu du dossier et des observations du public, par arrêté »5 déclare l’utilité publique, déclare les biens cessibles, indique le bénéficiaire, fixe l’indemnité provisionnelle et fixe la date de prise de possession — laquelle « doit être postérieure d’au moins deux mois à la publication de l’arrêté déclaratif d’utilité publique »5. Du procès-verbal définitif à la prise de possession, le texte impose donc 1 mois puis 2 mois, soit 3 mois au minimum.
Combien touche le propriétaire exproprié ?
Au moins l’évaluation des domaines, et la formule est celle d’un plancher. L’arrêté « fixe le montant de l’indemnité provisionnelle allouée aux propriétaires ou titulaires de droits réels immobiliers, cette indemnité ne pouvant être inférieure à l’évaluation effectuée par le service chargé des domaines »5.
Deux adjectifs décident. Provisionnelle : ce n’est pas le prix final. Et inférieure : le texte fixe un minimum, pas un montant. Ce qui vient ensuite ne relève plus de cet article, puisque « les modalités de transfert de propriété des immeubles ou de droits réels immobiliers et d’indemnisation des propriétaires sont régies par le code de l’expropriation pour cause d’utilité publique »5 — code que ce guide n’a pas lu et dont un autre dossier traite l’indemnisation.
Ce que le propriétaire doit retenir tient dans l’ordre des opérations. La prise de possession peut intervenir après paiement ou consignation de la seule indemnité provisionnelle : il perd la disposition de son bien avant que le montant définitif soit fixé.
Le Conseil constitutionnel a-t-il validé le texte en vigueur ?
Il a validé des rédactions, et il faut regarder lesquelles. La décision du 22 mai 2026 déclare conformes à la Constitution, à l’article L. 2243-1, les mots « sans occupant à titre habituel ne sont manifestement plus entretenus » dans leur rédaction issue de la loi du 7 août 2015 ; à l’article L. 2243-2, les mots « Le maire constate, par procès-verbal provisoire, l’abandon manifeste d’une parcelle » dans leur rédaction issue de la loi du 24 mars 2014 ; à l’article L. 2243-3, les mots « trois mois » et « définis par convention avec le maire, dans un délai fixé par cette dernière », dans la même rédaction ; et à l’article L. 2243-4, ses deuxième, troisième, neuvième et onzième alinéas dans leur rédaction issue de la loi du 17 mai 20136.
Confrontez ces lois aux versions applicables aujourd’hui. L’article L. 2243-1 est en vigueur depuis le 23 février 2022 dans la rédaction de la loi du 21 février 2022. L’article L. 2243-3 depuis le 25 octobre 2023, dans celle de la loi du 23 octobre 2023. L’article L. 2243-4 depuis le 23 février 2022. Seul l’article L. 2243-2 a été examiné dans la rédaction qui est encore la sienne.
Ce guide n’en tire aucune conclusion sur la portée de la décision, question qui n’appartient pas à un texte lu mais à son interprétation. Il relève le fait, parce qu’il est vérifiable et qu’il change ce qu’on peut dire : affirmer sans précaution que la procédure a été validée par le Conseil constitutionnel revient à étendre une décision au-delà des rédactions qu’elle nomme.
Le dossier de Hyacinthe, poste par poste
Exemple construit, chiffres cohérents entre eux, aucun dossier réel derrière. Hyacinthe détient un immeuble vacant dans le périmètre d’une opération de revitalisation de territoire. Le procès-verbal provisoire lui a été notifié le 4 mai 2026.
Le dossier de Hyacinthe, poste par poste
| Poste | Valeur | Lecture |
|---|---|---|
| Procès-verbal provisoire notifié | 4 mai 2026 | Point de départ du délai |
| Fin de l’affichage de trois mois | 4 août 2026 | 92 jours plus tard |
| Écoulé au jour du contrôle | 116 jours | Le délai est passé |
| Mise à disposition du public | 1 mois | Durée minimale imposée |
| Délai avant prise de possession | 2 mois | Après publication de l’arrêté |
| Travaux pour faire cesser l’abandon | 68 000 € | Ce que la convention aurait porté |
| Valeur de marché de l’immeuble | 420 000 € | Hypothèse posée pour l’exemple |
| Évaluation des domaines | 310 000 € | Hypothèse posée pour l’exemple |
| Écart entre les deux | 110 000 € | 420 000 € moins 310 000 € |
Le tableau s’additionne à l’écran. Les 420 000 € de valeur de marché moins les 310 000 € de l’évaluation des domaines font les 110 000 € d’écart, et le procès-verbal du 4 mai 2026 plus trois mois donne bien le 4 août 2026, soit 92 jours. Hyacinthe est aujourd’hui à 116 jours du point de départ : son délai est passé.
Le rapprochement qui compte tient en une ligne. Les 68 000 € de travaux, engagés dans les trois mois par une convention, l’auraient mis à l’abri d’un écart de 110 000 € — soit 1,62 fois leur coût, sans compter qu’il aurait gardé l’immeuble. Ce n’est pas un arbitrage difficile, à condition de l’avoir posé à temps.
Quatre dossiers qui dérapent, et ce que chacun coûte
Quatre dossiers distincts, dans lesquels le propriétaire était identifié et joignable.
La notification classée sans lecture. Le propriétaire reçoit le procès-verbal provisoire, le prend pour une relance administrative et ne réagit pas. Trois mois passent, le procès-verbal définitif est dressé : 110 000 € d’écart entre la valeur de marché et l’évaluation qui sert de plancher à l’indemnité provisionnelle.
Le chantier rouvert en urgence. Dans un périmètre d’opération de revitalisation, l’accès à une partie d’immeuble a été condamné pour les travaux. L’abandon est constaté par ce seul fait. Rouvrir l’accès en cours de chantier, déplacer les installations et reprendre le phasage coûtent 22 000 € que le calendrier initial n’avait pas prévus.
La convention signée, le délai non tenu. Le propriétaire s’engage par convention à faire les travaux, obtient un délai court pour rassurer la mairie, et ne le tient pas. Le texte permet de reprendre la procédure : elle repart, et les 110 000 € d’écart réapparaissent avec elle.
La nullité de notification jamais soulevée. La notification ne reproduisait pas intégralement les termes des quatre articles, ce que le texte sanctionne par la nullité. Le propriétaire ne l’a pas vérifié et découvre le moyen trop tard : 9 500 € de conseil engagés sur une procédure déjà avancée.
Le point commun des quatre tient en une ligne. Chacun a traité une notification comme une information, là où elle ouvre un délai qui ne se rattrape pas. 251 500 € au total, répartis sur quatre dossiers distincts.
Six gestes pour un immeuble vacant
Trois avant d’acheter ou de vider l’immeuble. Trois le jour où une notification arrive.
- Demandez en mairie si le bien est dans un périmètre d’opération de revitalisation ou de grande opération d’urbanisme. C’est la seule question dont la réponse change le régime applicable, et elle se pose avant de condamner un accès.
- Ne laissez pas un immeuble vacant sans entretien visible. La condition qui protège est celle de l’entretien : c’est la seule des deux qu’un propriétaire maîtrise, l’absence d’occupant étant acquise dès que le bien est vidé.
- Tenez votre adresse à jour au fichier immobilier. Si le domicile n’est pas connu, la notification est valablement faite à la mairie et la procédure avance sans vous.
- Le jour de la notification, vérifiez qu’elle reproduit les quatre articles. C’est la seule nullité écrite du chapitre, et sa vérification ne demande que de compter les textes reproduits.
- Relevez la liste des désordres dans le procès-verbal. Il doit désigner les réparations attendues : c’est le devis de votre sortie de procédure, et l’architecte le chiffre.
- Négociez la convention sur un délai tenable, pas rassurant. Un délai dépassé rouvre la procédure là où elle s’était arrêtée, et vous aurez perdu les 3 mois initiaux en plus, soit 92 jours de délai utile.
Un mot sur les professionnels que ce dossier mobilise, et sur leur ordre. L’architecte chiffre les désordres listés au procès-verbal et bâtit le calendrier que la convention reprendra : c’est le premier à consulter dès la notification reçue. Le notaire vérifie que l’adresse portée au fichier immobilier est la bonne, condition pour être averti à temps, et détient les titres que la recherche de la mairie aura consultés. Le géomètre détermine la parcelle exacte, opération que le texte impose au maire avant le procès-verbal. Le commissaire de justice constate l’état d’entretien à une date certaine, pièce utile quand la seconde condition se discute. L’agent immobilier, enfin, établit la valeur de marché — celle qui se compare à l’évaluation des domaines, et une possession prolongée par un tiers comme une occupation sans titre ne dispensent de rien.
Une remarque pour finir sur ce que ce guide ne traite pas. Il ne dit pas ce qu’est une opération de revitalisation de territoire ni une grande opération d’urbanisme : les deux articles qui les définissent n’ont pas été lus pour ce dossier. Il ne décrit pas ce qui se passe après la prise de possession, la suite relevant du code de l’expropriation. Il ne traite ni le régime des biens sans maître, qui relève d’un autre code, ni le sort des occupants sans titre, ni les arrêtés de péril et d’insalubrité, ni le droit de préemption urbain, ni la purge d’un permis. Et il ne donne aucune valeur de référence des domaines.
Trois rédactions sur quatre ont changé.
La décision du 22 mai 2026 déclare conformes des dispositions issues des lois de 2013, 2014 et 2015. Or trois des quatre articles concernés sont aujourd’hui en vigueur dans une rédaction postérieure. Seul l’article L. 2243-2 a été examiné dans la rédaction qui est encore la sienne.
- Pourquoi la notification doit reproduire quatre articles en entier
- Pourquoi une convention non tenue rouvre la procédure
- Pourquoi l’inaction du maire ne clôt rien
Questions fréquentes
Huit réponses directes sur les deux conditions de l’abandon manifeste, le cas des travaux, le contenu du procès-verbal, la nullité de la notification, le délai de trois mois, la convention avec le maire, l’indemnité et la décision du Conseil constitutionnel.
Un immeuble vacant en attente de travaux ?
Vérifiez s’il se trouve dans un périmètre de revitalisation avant de condamner un accès : depuis 2023, ce seul fait suffit à constater l’abandon.
Faire le point sur un projet01 · Le déclencheur
01Qu’est-ce qu’une parcelle en état d’abandon manifeste ?
Deux conditions cumulatives, posées par l’article L. 2243-1 du code général des collectivités territoriales. Lorsque des immeubles, parties d’immeubles, voies privées assorties d’une servitude de passage public, installations et terrains « sans occupant à titre habituel ne sont manifestement plus entretenus, le maire engage la procédure de déclaration de la parcelle concernée en état d’abandon manifeste ». Un immeuble vidé de ses occupants remplit la première condition par construction : c’est la seconde qui protège.02Des travaux peuvent-ils déclencher la procédure ?
Dans deux périmètres, oui, et sans qu’aucun désordre soit constaté. Un article créé le 25 octobre 2023 dispose que, dans le périmètre d’une opération de revitalisation de territoire ou d’une grande opération d’urbanisme, « l’abandon manifeste d’une partie d’immeuble est constaté dès lors que des travaux ont condamné l’accès à cette partie ». La condition d’entretien disparaît : le fait des travaux suffit.
02 · La procédure
03Que doit contenir le procès-verbal provisoire ?
La nature des désordres à réparer, et il est précédé d’une recherche. Le maire le dresse « après qu’il a été procédé à la détermination de celle-ci ainsi qu’à la recherche dans le fichier immobilier ou au livre foncier des propriétaires, des titulaires de droits réels et des autres intéressés », et ce procès-verbal « indique la nature des désordres affectant le bien auxquels il convient de remédier pour faire cesser l’état d’abandon manifeste ». C’est donc lui qui fixe la liste des travaux à réaliser.04Que se passe-t-il si la notification est irrégulière ?
Le texte prévoit une nullité, et c’est la seule du chapitre. Le procès-verbal provisoire est notifié aux propriétaires, aux titulaires de droits réels et aux autres intéressés, et « à peine de nullité, cette notification reproduit intégralement les termes des articles L. 2243-1 à L. 2243-4 ». Une notification qui se contente de citer les articles par leur numéro ne satisfait pas cette exigence.
03 · Les délais
05Combien de temps a-t-on pour réagir ?
Trois mois. Le procès-verbal provisoire est affiché pendant trois mois à la mairie et sur les lieux, et « à l’issue d’un délai de trois mois à compter de l’exécution des mesures de publicité et des notifications prévues à l’article L. 2243-2, le maire constate par un procès-verbal définitif l’état d’abandon manifeste de la parcelle ». Un procès-verbal notifié le 4 mai 2026 ouvre donc un délai qui expire le 4 août 2026, soit 92 jours.06Une convention avec le maire met-elle fin à la procédure ?
Elle l’arrête sans la refermer. La procédure ne peut être poursuivie si les propriétaires « ont mis fin à l’état d’abandon ou se sont engagés à effectuer les travaux propres à y mettre fin définis par convention avec le maire, dans un délai fixé par cette dernière ». Mais l’alinéa suivant précise qu’elle « peut être reprise si les travaux n’ont pas été réalisés dans le délai prévu » : le délai de la convention devient la nouvelle échéance.
04 · Les suites
07Combien touche le propriétaire exproprié ?
Au moins l’évaluation des domaines, et à titre provisionnel. L’arrêté préfectoral « fixe le montant de l’indemnité provisionnelle allouée aux propriétaires ou titulaires de droits réels immobiliers, cette indemnité ne pouvant être inférieure à l’évaluation effectuée par le service chargé des domaines ». Le texte fixe donc un plancher, pas un montant : la suite est régie par le code de l’expropriation pour cause d’utilité publique.08Le Conseil constitutionnel a-t-il validé cette procédure ?
Il a validé des rédactions nommées, et trois d’entre elles ne sont plus en vigueur. La décision n° 2026-1200 QPC du 22 mai 2026 déclare conformes des dispositions issues des lois du 7 août 2015, du 24 mars 2014 et du 17 mai 2013. Or l’article L. 2243-1 est aujourd’hui en vigueur dans sa rédaction du 21 février 2022, l’article L. 2243-3 dans celle du 23 octobre 2023 et l’article L. 2243-4 dans celle du 21 février 2022. Seul l’article L. 2243-2 a été examiné dans la rédaction qui est encore la sienne.
On vide un immeuble pour le rénover. Le code y voit un abandon possible.
Hagnéré Investissement accompagne l’achat d’immeubles de rapport à rénover et perçoit des honoraires publics. Nous exposons les textes ; sur une notification d’abandon manifeste, l’interlocuteur utile est l’architecte pour chiffrer les désordres, puis la mairie pour la convention.
Sources et date de contrôle
Cinq articles du code général des collectivités territoriales et une décision du Conseil constitutionnel du 22 mai 2026, lus avant citation.
- Source 01
Article L. 2243-1 du code général des collectivités territoriales — Légifrance. Lorsque, dans une commune, des immeubles, parties d’immeubles, voies privées assorties d’une servitude de passage public, installations et terrains sans occupant à titre habituel ne sont manifestement plus entretenus, le maire engage la procédure de déclaration de la parcelle concernée en état d’abandon manifeste. Version en vigueur depuis le 23 février 2022, modifiée par l’article 98 de la loi n° 2022-217 du 21 février 2022. Aucune version postérieure annoncée. Page lue le 28 août 2026.
- Source 02
Article L. 2243-1-1 du code général des collectivités territoriales — Légifrance. Dans le périmètre d’une opération de revitalisation de territoire mentionnée à l’article L. 303-2 du code de la construction et de l’habitation ou d’une grande opération d’urbanisme mentionnée à l’article L. 312-3 du code de l’urbanisme, l’abandon manifeste d’une partie d’immeuble est constaté dès lors que des travaux ont condamné l’accès à cette partie. La procédure prévue aux articles L. 2243-2 à L. 2243-4 est applicable. Article créé par l’article 22 de la loi n° 2023-973 du 23 octobre 2023, en vigueur depuis le 25 octobre 2023. Aucune version postérieure annoncée. Les deux opérations auxquelles il renvoie sont définies par des articles non lus pour ce dossier. Page lue le 28 août 2026.
- Source 03
Article L. 2243-2 du code général des collectivités territoriales — Légifrance. Le maire constate, par procès-verbal provisoire, l’abandon manifeste d’une parcelle, après qu’il a été procédé à la détermination de celle-ci ainsi qu’à la recherche dans le fichier immobilier ou au livre foncier des propriétaires, des titulaires de droits réels et des autres intéressés. Ce procès-verbal indique la nature des désordres affectant le bien auxquels il convient de remédier pour faire cesser l’état d’abandon manifeste. Le procès-verbal provisoire d’abandon manifeste est affiché pendant trois mois à la mairie et sur les lieux concernés ; il fait l’objet d’une insertion dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans le département. En outre, le procès-verbal provisoire d’abandon manifeste est notifié aux propriétaires, aux titulaires de droits réels et aux autres intéressés ; à peine de nullité, cette notification reproduit intégralement les termes des articles L. 2243-1 à L. 2243-4. Si l’un des propriétaires, titulaires de droits réels ou autres intéressés n’a pu être identifié ou si son domicile n’est pas connu, la notification le concernant est valablement faite à la mairie. Deux alinéas. Version en vigueur depuis le 27 mars 2014, modifiée par l’article 71 de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014. Aucune version postérieure annoncée. Page lue le 28 août 2026.
- Source 04
Article L. 2243-3 du code général des collectivités territoriales — Légifrance. A l’issue d’un délai de trois mois à compter de l’exécution des mesures de publicité et des notifications prévues à l’article L. 2243-2, le maire constate par un procès-verbal définitif l’état d’abandon manifeste de la parcelle ; ce procès-verbal est tenu à la disposition du public. La procédure tendant à la déclaration d’état d’abandon manifeste ne peut être poursuivie si, pendant le délai mentionné à l’alinéa précédent, les propriétaires ont mis fin à l’état d’abandon ou se sont engagés à effectuer les travaux propres à y mettre fin définis par convention avec le maire, dans un délai fixé par cette dernière. La procédure tendant à la déclaration d’état d’abandon manifeste peut être reprise si les travaux n’ont pas été réalisés dans le délai prévu. Le propriétaire de la parcelle visée par la procédure tendant à la déclaration d’état d’abandon manifeste ne peut arguer du fait que les constructions ou installations implantées sur sa parcelle auraient été édifiées sans droit ni titre par un tiers pour être libéré de l’obligation de mettre fin à l’état d’abandon de son bien. Quatre alinéas. Version en vigueur depuis le 25 octobre 2023, modifiée par l’article 12 de la loi n° 2023-973 du 23 octobre 2023. Aucune version postérieure annoncée. La saisine du conseil municipal, qui figure également à cet article, n’est pas citée par le guide. Page lue le 28 août 2026.
- Source 05
Article L. 2243-4 du code général des collectivités territoriales — Légifrance. Le maire constitue un dossier présentant le projet simplifié d’acquisition publique, ainsi que l’évaluation sommaire de son coût, qui est mis à la disposition du public, pendant une durée minimale d’un mois, appelé à formuler ses observations dans des conditions précisées par la délibération du conseil municipal. Sur demande du maire ou si celui-ci n’engage pas la procédure mentionnée au deuxième alinéa dans un délai de six mois à compter de la déclaration d’état d’abandon manifeste, le président de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d’habitat dont la commune est membre ou du conseil départemental du lieu de situation du bien peut constituer un dossier présentant le projet simplifié d’acquisition publique, ainsi que l’évaluation sommaire de son coût, qui est mis à la disposition du public, pendant une durée minimale d’un mois, appelé à formuler ses observations dans des conditions précisées par la délibération de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale ou du département. Par dérogation aux dispositions du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique, le représentant de l’Etat dans le département, au vu du dossier et des observations du public, par arrêté : 4° Fixe le montant de l’indemnité provisionnelle allouée aux propriétaires ou titulaires de droits réels immobiliers, cette indemnité ne pouvant être inférieure à l’évaluation effectuée par le service chargé des domaines ; 5° Fixe la date à laquelle il pourra être pris possession après paiement ou, en cas d’obstacle au paiement, après consignation de l’indemnité provisionnelle. Cette date doit être postérieure d’au moins deux mois à la publication de l’arrêté déclaratif d’utilité publique. Les modalités de transfert de propriété des immeubles ou de droits réels immobiliers et d’indemnisation des propriétaires sont régies par le code de l’expropriation pour cause d’utilité publique. L’article comporte au total onze alinéas, dont les numéros 1° à 3°, les mesures de publicité de l’arrêté et l’obligation de poursuivre la procédure dans le mois de la prise de possession, non cités par le guide. Version en vigueur depuis le 23 février 2022, modifiée par l’article 98 de la loi n° 2022-217 du 21 février 2022. Aucune version postérieure annoncée. Page lue le 28 août 2026.
- Source 06
Décision n° 2026-1200 QPC du 22 mai 2026 — Légifrance. Article 1er du dispositif : sont déclarés conformes à la Constitution, à l’article L. 2243-1 du code général des collectivités territoriales dans sa rédaction issue de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015, les mots « sans occupant à titre habituel ne sont manifestement plus entretenus » ; à l’article L. 2243-2 du même code dans sa rédaction issue de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014, les mots « Le maire constate, par procès-verbal provisoire, l’abandon manifeste d’une parcelle » ; à l’article L. 2243-3 du même code dans la même rédaction, les mots « trois mois » et « définis par convention avec le maire, dans un délai fixé par cette dernière » ; à l’article L. 2243-4 du même code dans sa rédaction issue de la loi n° 2013-403 du 17 mai 2013, les deuxième, troisième, neuvième et onzième alinéas. Décision lue au Journal officiel, puis relue avec une consigne de recopie littérale du dispositif, la liste des rédactions visées étant le point le plus délicat du guide. Les motifs de la décision ne sont pas cités. Page lue le 28 août 2026.
Avertissement
Information éditoriale — pas un conseil personnalisé.
Les cinq articles cités ont été lus sur Légifrance avant citation, sur des adresses sans date, et sont reproduits mot à mot dans leur version en vigueur au 28 août 2026. Les articles L. 2243-1 et L. 2243-4 du code général des collectivités territoriales sont en vigueur depuis le 23 février 2022, modifiés par l’article 98 de la loi n° 2022-217 du 21 février 2022 ; l’article L. 2243-2 depuis le 27 mars 2014, modifié par l’article 71 de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 ; l’article L. 2243-3 depuis le 25 octobre 2023, modifié par l’article 12 de la loi n° 2023-973 du 23 octobre 2023 ; l’article L. 2243-1-1 a été créé par l’article 22 de la même loi et est en vigueur depuis la même date. Aucune version postérieure n’est annoncée sur aucun des cinq. La décision n° 2026-1200 QPC du 22 mai 2026 a été lue au Journal officiel, et son dispositif a fait l’objet d’une seconde lecture avec une consigne de recopie littérale, parce que la liste des rédactions qu’il vise est le point le plus délicat du guide : la décision nomme quatre lois, et trois des quatre articles concernés sont aujourd’hui en vigueur dans une rédaction postérieure. Ce guide relève ce fait sans en tirer de conséquence sur la portée de la décision, qui relève de l’interprétation et non de la lecture. Les quantités du dossier de Hyacinthe — 68 000 € de travaux, 420 000 € de valeur de marché et 310 000 € d’évaluation des domaines — sont choisies pour que les écarts se vérifient de tête ; ce sont des hypothèses posées pour l’exemple, et non des barèmes, et nous ne publions aucune valeur de référence des domaines faute de l’avoir mesurée. Hagnéré Investissement accompagne l’achat d’immeubles de rapport à rénover et perçoit des honoraires publics ; sur une notification d’abandon manifeste, l’interlocuteur utile est l’architecte pour chiffrer les désordres, puis la mairie pour la convention.