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Guide de décisionVérifié le 31 août 20266 sourcesMéthode en cinq passes

Congé et renouvellement d'un bail commercial : les formes et le calendrier qui décident avant le fond

« A défaut d’avoir fait connaître ses intentions dans ce délai, le bailleur est réputé avoir accepté le principe du renouvellement du bail précédent. » Trois mois de silence engagent neuf ans — et le congé qui aurait pu l’éviter obéit à deux mentions dont l’oubli l’annule.

QUATRE ARTICLES DU CODE DE COMMERCE, LUS LE 31 AOÛT 2026

Un bail commercial ne s’arrête jamais tout seul. Et trois mois de silence vous engagent pour neuf ans.

Le bail se prolonge tacitement à défaut de congé ou de demande de renouvellement. Le congé exige un acte extrajudiciaire et deux mentions dont l’oubli l’annule. Et face à une demande du locataire, le silence du bailleur vaut acceptation du principe du renouvellement.

  • Six mois de préavis qui en font souvent huit
  • Deux mentions à peine de nullité, dont celle qu’on oublie
  • Deux ans de prescription pour tout le chapitre

TEXTES LUS SUR LÉGIFRANCE

4

PRÉAVIS DU CONGÉ

6 mois

RÉPONSE DU BAILLEUR

3 mois

DURÉE DU BAIL RENOUVELÉ

9 ans

PRESCRIPTION DES ACTIONS

2 ans

MENTIONS À PEINE DE NULLITÉ

3

Écrit par

Quentin Hagnéré

Fondateur de Hagnéré Investissement

Guide général et national — aucune recommandation personnalisée

La réponse en trente secondes. Le bail ne s’arrête pas tout seul. Les baux commerciaux « ne cessent que par l’effet d’un congé donné six mois à l’avance ou d’une demande de renouvellement »1. À défaut, « le bail fait par écrit se prolonge tacitement au-delà du terme fixé par le contrat »1.

Le congé a une forme, et deux mentions obligatoires. Il « doit être donné par acte extrajudiciaire » et doit, « à peine de nullité, préciser les motifs pour lesquels il est donné » et indiquer au locataire son délai pour saisir le tribunal1.

Trois mois de silence valent acceptation. « A défaut d’avoir fait connaître ses intentions dans ce délai, le bailleur est réputé avoir accepté le principe du renouvellement du bail précédent »2.

Et le bail renouvelé dure neuf ans. « La durée du bail renouvelé est de neuf ans sauf accord des parties pour une durée plus longue »3.

Notre guide sur le refus de renouvellement sans indemnité traite les motifs et l’indemnité d’éviction. Celui-ci traite les formes et le calendrier — la partie qui fait perdre un dossier avant qu’on ait discuté du fond.

Que se passe-t-il si personne ne fait rien ?

Le bail continue. C’est le contraire de ce que dit le droit commun du louage.

Le texte s’ouvre d’ailleurs sur cette dérogation, et il la nomme. « Par dérogation aux articles 1736 et 1737 du code civil, les baux de locaux soumis au présent chapitre ne cessent que par l’effet d’un congé donné six mois à l’avance ou d’une demande de renouvellement. »1

La conséquence du silence est écrite juste après, et elle est automatique. « A défaut de congé ou de demande de renouvellement, le bail fait par écrit se prolonge tacitement au-delà du terme fixé par le contrat. »1

Relevez que cette prolongation n’a pas de terme propre, ce qui la distingue d’un renouvellement. Le bail se prolonge — il ne recommence pas —, et il faudra de toute façon un congé pour y mettre fin.

Une précision de vocabulaire évite ici une confusion coûteuse. La prolongation tacite n’est pas le bail renouvelé de neuf ans : c’est la survie du bail ancien, dont la durée devient indéterminée jusqu’à ce que l’une des parties agisse.

Datons enfin ce dispositif, car sa cohérence n’est pas un hasard. Les trois articles qui organisent le congé, la demande de renouvellement et la durée du bail renouvelé portent tous la même mention de texte modificateur — l’article 207 de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 — et la même date d’entrée en vigueur, le 8 août 20155. Ils ont été écrits ensemble.

Ce que ce guide ne dit pas doit être posé dès maintenant. Il mentionne la dérogation aux articles 1736 et 1737 du code civil parce que le texte la nomme, mais il ne dit pas ce que ces articles prévoient : nous ne les avons pas lus.

Quelle forme le congé doit-il prendre ?

Un acte extrajudiciaire, et deux mentions dont l’absence l’annule.

Le dernier alinéa concentre à lui seul l’essentiel du risque pour un bailleur. « Le congé doit être donné par acte extrajudiciaire. Il doit, à peine de nullité, préciser les motifs pour lesquels il est donné et indiquer que le locataire qui entend, soit contester le congé, soit demander le paiement d’une indemnité d’éviction, doit saisir le tribunal avant l’expiration d’un délai de deux ans à compter de la date pour laquelle le congé a été donné. »1

Comptez les exigences, il y en a trois et elles ne se valent pas. La forme d’abord — un acte extrajudiciaire, ce qu’une lettre recommandée n’est pas. Puis 2 mentions, l’une et l’autre « à peine de nullité »1 : les motifs, et le délai de deux ans.

La seconde mention est celle qu’on oublie, et son oubli est paradoxal. Le bailleur doit informer son locataire du délai dont celui-ci dispose pour l’attaquer : un congé qui omet de rappeler à l’adversaire son droit d’agir est nul.

Notez l’asymétrie de forme avec la demande de renouvellement, car elle surprend. Le locataire peut, lui, notifier sa demande « par acte extrajudiciaire ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception »2 ; le bailleur qui donne congé n’a pas ce choix.

Une exigence pèse aussi sur le locataire, et elle est du même ordre. Sa demande « doit, à peine de nullité, reproduire les termes de l’alinéa ci-dessous »2 — c’est-à-dire recopier dans sa propre demande le texte qui fixe au bailleur son délai de trois mois.

Pourquoi six mois de préavis en font souvent huit

Parce que le congé doit viser le dernier jour du trimestre civil.

La règle ne s’applique qu’à la période de prolongation, et c’est justement celle où se trouvent la plupart des baux anciens. « Au cours de la tacite prolongation, le congé doit être donné au moins six mois à l’avance et pour le dernier jour du trimestre civil. »1

Faites le calcul sur un cas ordinaire, l’écart apparaît immédiatement. Un congé notifié début janvier place son échéance brute à début juillet ; reportée au dernier jour du trimestre civil, la sortie n’intervient qu’à fin septembre — soit 8 mois au lieu de 6. Ce calcul est une reconstitution à partir des deux conditions du texte, non une règle qu’il énoncerait : le texte impose un préavis d’au moins six mois et une date d’effet au dernier jour du trimestre civil, et c’est leur combinaison qui produit le report.

Deux mois de plus, ce n’est pas neutre quand on a un projet derrière. Sur le dossier d’Alix, ces 2 mois représentent 3 700 € de loyers encaissés au tarif ancien, et surtout deux mois de décalage sur la reprise du local.

Une règle voisine vise les baux dont la durée dépend d’un événement, et elle mérite d’être signalée. Un tel bail « ne cesse, au-delà de la durée de neuf ans, que par l’effet d’une notification faite six mois à l’avance et pour le dernier jour du trimestre civil », et l’alinéa ajoute : « Cette notification doit mentionner la réalisation de l’événement prévu au contrat »1.

Le cas des baux à périodes multiples est traité séparément, et renvoie au régime de droit commun. Si le bailleur dénonce « à la fin des neuf premières années ou à l’expiration de l’une des périodes suivantes, le congé doit être donné dans les délais prévus à l’alinéa premier »1.

Le silence du bailleur vaut-il acceptation ?

Oui, et c’est le piège le plus coûteux du chapitre.

Le mécanisme se déclenche dès que le locataire prend l’initiative. À défaut de congé, il « doit en faire la demande soit dans les six mois qui précèdent l’expiration du bail, soit, le cas échéant, à tout moment au cours de sa prolongation »2.

Le bailleur dispose alors d’un délai bref, et sa réponse a elle aussi une forme imposée. « Dans les trois mois de la notification de la demande en renouvellement, le bailleur doit, par acte extrajudiciaire, faire connaître au demandeur s’il refuse le renouvellement en précisant les motifs de ce refus. »2

La sanction du silence est écrite dans la phrase suivante, et elle ne souffre aucune interprétation. « A défaut d’avoir fait connaître ses intentions dans ce délai, le bailleur est réputé avoir accepté le principe du renouvellement du bail précédent. »2

Mesurez la disproportion entre le délai et son effet, elle est le cœur de ce guide. 3 mois de silence engagent un bail de 9 ans, soit 108 mois : un rapport de 36 pour 1. Sur le loyer d’Alix, cela représente 199 800 € de loyers sur la durée du bail renouvelé.

Notez enfin que le refus doit porter la même mention que le congé, sous la même sanction. L’acte de refus « doit, à peine de nullité, indiquer que le locataire […] doit saisir le tribunal avant l’expiration d’un délai de deux ans à compter de la date à laquelle est signifié le refus de renouvellement »2.

Quand le bail renouvelé commence-t-il, et pour combien de temps ?

Neuf ans, et la date de départ dépend de qui a pris l’initiative.

La durée est fixée sans ambiguïté, avec une seule ouverture. « La durée du bail renouvelé est de neuf ans sauf accord des parties pour une durée plus longue. »3 L’accord ne peut donc jouer qu’à la hausse.

La date d’effet, elle, se lit dans une phrase à deux branches qu’il faut décomposer. Le nouveau bail « prend effet à compter de l’expiration du bail précédent, ou, le cas échéant, de sa prolongation, cette dernière date étant soit celle pour laquelle le congé a été donné, soit, si une demande de renouvellement a été faite, le premier jour du trimestre civil qui suit cette demande »3.

Retenez la seconde branche, qui répond à une question pratique fréquente. Après une demande de renouvellement, le point de départ n’est pas la date de la demande mais « le premier jour du trimestre civil qui suit »3 : le trimestre civil commande les deux bouts de la procédure.

Une troisième hypothèse est prévue, celle du bailleur qui change d’avis. Lorsqu’il a notifié son intention de ne pas renouveler « et si, par la suite, il décide de le renouveler, le nouveau bail prend effet à partir du jour où cette acceptation a été notifiée au locataire par acte extrajudiciaire ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception »3.

Ce que ce guide ne dit pas doit être posé ici. L’article renvoie aux deuxième et troisième alinéas d’un autre article pour ce qui s’applique au cours du bail renouvelé3 ; nous n’avons pas lu cet article et ne décrivons pas son contenu.

Combien de temps pour contester ?

Deux ans, pour toutes les actions du chapitre. Une seule phrase le dit.

L’article tient en une ligne, et sa portée est générale. « Toutes les actions exercées en vertu du présent chapitre se prescrivent par deux ans. »4

Mesurez l’étendue de ce « présent chapitre », car c’est ce qui fait la force du texte. Il s’agit du chapitre du code de commerce consacré au bail commercial, qui court des articles L145-1 à L145-606 : la révision du loyer, la déspécialisation, le refus de renouvellement, l’indemnité d’éviction relèvent tous du même délai.

Le lien avec les deux articles précédents est explicite, et il est remarquable. Le congé comme l’acte de refus doivent, à peine de nullité, indiquer ce délai au locataire12 : le code oblige celui qui agit à rappeler à l’autre le temps dont il dispose pour riposter.

Rapportez ce délai à la durée qu’il permet de contester, la proportion est parlante. Deux ans pour attaquer un bail de neuf ans : le délai pour agir représente 22,2 % de la durée en jeu.

Ce que ce guide ne dit pas mérite d’être posé nettement. Il ne dit ni à partir de quand ce délai court dans chaque cas, ni ce qui l’interrompt ou le suspend : l’article n’en dit rien, et nous n’avons pas examiné de décision qui le préciserait.

Ce que le calendrier d’Alix vaut en chiffres

Exemple construit, chiffres cohérents entre eux, aucun dossier réel derrière. Aucun texte lu ne fixe un loyer : le loyer en cours comme le loyer espéré sont des hypothèses posées.

Alix loue un local commercial 1 850 € par mois, soit 5 550 € par trimestre et 22 200 € par an. Elle espère le relouer 2 400 € après reprise, soit 550 € de plus par mois.

Quatre délais du chapitre, et ce que chacun engage

Ce que le calendrier d’Alix vaut en chiffres — tableau 1
Réponse à une demande de renouvellement3 mois199 800 € sur 9 ans
Préavis du congé6 moisreporté au trimestre civil
Prescription des actions2 ans44 400 € de loyers
Durée du bail renouvelé9 ans199 800 €

La première ligne est celle qui commande tout le reste. 3 mois de silence engagent 108 mois de bail, soit 36 fois plus longtemps, et 199 800 € de loyers au tarif ancien — ce qui se vérifie en multipliant 22 200 € par 9.

La deuxième ligne coûte moins cher mais décale tout. Un congé notifié en janvier ne produit effet qu’à fin septembre : 8 mois au lieu de 6, et 3 700 € de loyers encaissés pendant le report.

Un congé nul remet le compteur à zéro, et c’est le vrai risque de la section sur la forme. Six mois de préavis à refaire représentent 3 300 € de manque à gagner sur l’écart de loyer espéré, soit 29,7 % du loyer en cours pendant six mois.

Ce que ce tableau ne dit pas mérite d’être posé. Il ne chiffre ni l’indemnité d’éviction, ni les honoraires du commissaire de justice, ni la valeur du local repris : il met en regard des délais et les loyers qu’ils portent, rien de plus.

Quatre dossiers qui dérapent, et ce que chacun coûte

Quatre erreurs de bailleurs organisés. Les montants sont ceux du dossier d’Alix.

Le bail qu’on laisse arriver à terme. Le bailleur attend l’échéance en pensant que le bail s’éteindra. Il « se prolonge tacitement au-delà du terme fixé par le contrat » : rien ne s’est passé, et il faut désormais un congé de 6 mois visant le dernier jour du trimestre civil, soit 3 700 € de loyers supplémentaires au tarif ancien.

Le congé envoyé en lettre recommandée. Le bailleur notifie proprement, par écrit, avec accusé de réception. Le congé « doit être donné par acte extrajudiciaire » : la notification ne vaut pas, il faut recommencer, et les 550 € mensuels d’écart de loyer sont perdus six mois de plus, soit 3 300 €.

Le congé qui oublie la seconde mention. Le bailleur motive soigneusement son congé mais omet d’indiquer au locataire son délai de deux ans. Les deux mentions sont exigées « à peine de nullité » : le congé tombe, le calendrier repart de zéro, et les 3 300 € d’écart de loyer sur six mois sont perdus une seconde fois.

La demande de renouvellement laissée sans réponse. Le bailleur reçoit la demande et prend le temps de réfléchir. Passé 3 mois, il « est réputé avoir accepté le principe du renouvellement » : il est engagé pour 9 ans à 199 800 €, sans avoir jamais dit oui.

Le point commun des quatre tient en une ligne. Dans chacun, le bailleur a traité une règle de forme comme une formalité, alors qu’elle décidait du fond.

Six gestes sur le calendrier d’un bail commercial

Trois avant l’échéance. Trois quand un courrier arrive.

  1. Marquez la date du terme moins neuf mois. Le préavis est de 6 mois, mais le report au dernier jour du trimestre civil peut en ajouter 2 : prévoir 6 ne suffit pas.
  2. Faites délivrer le congé par acte extrajudiciaire. Une lettre recommandée, même parfaitement rédigée, ne remplit pas la condition de forme.
  3. Vérifiez les deux mentions avant signification. Les motifs, et le délai de deux ans laissé au locataire : chacune est exigée à peine de nullité.
  4. Datez toute demande de renouvellement reçue. Le compteur de 3 mois part de la notification, et son terme vous engage pour 9 ans.
  5. Répondez par acte extrajudiciaire, jamais par courrier. Le refus obéit à la même forme que le congé, et porte la même mention obligatoire.
  6. Comptez deux ans sur toute contestation. La prescription couvre l’ensemble du chapitre, révision du loyer et indemnité d’éviction comprises.

Un mot sur les professionnels que ce calendrier mobilise, et sur leur ordre d’intervention. Le commissaire de justice délivre l’acte extrajudiciaire : c’est la seule forme admise pour le congé comme pour le refus, et son intervention se prévoit plusieurs semaines à l’avance. L’avocat rédige les mentions obligatoires et vérifie qu’aucune ne manque, ce qui est la cause de nullité la plus fréquente. L’expert-comptable chiffre l’écart entre le loyer en cours et le loyer espéré, seul chiffre qui justifie de reprendre le local. Le gestionnaire locatif tient l’échéancier et alerte neuf mois avant le terme, pas six. L’agent immobilier estime le loyer de relocation, qui décide de l’opportunité du congé. Et le notaire est concerné si l’immeuble se vend pendant la procédure, puisque le calendrier suit le bien.

Une remarque pour finir sur ce que ce guide ne traite pas. Il ne porte ni sur les motifs du refus de renouvellement et l’indemnité d’éviction, ni sur la révision du loyer, ni sur la clause résolutoire. Il ne traite pas le droit de repentir, ni la déspécialisation, ni la procédure collective du locataire, ni le bail commercial en pied d’immeuble pris dans son ensemble.

UN LOCAL COMMERCIAL LOUÉ 1 850 € PAR MOIS

199 800 € engagés par trois mois d’inattention.

Sur l’exemple construit de ce guide, le bail renouvelé porte neuf ans de loyers au tarif ancien. Trois mois de silence suffisent à s’y engager sans avoir jamais dit oui.

  • Trente-six fois plus long que le délai qui l’a déclenché
  • 3 700 € encaissés au tarif ancien par le seul report de trimestre
  • 3 300 € de manque à gagner si le congé doit être refait
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01 · La fin du bail

  • 01Un bail commercial s’arrête-t-il à son terme ?
    Non, et c’est le contresens le plus coûteux du chapitre. Les baux commerciaux « ne cessent que par l’effet d’un congé donné six mois à l’avance ou d’une demande de renouvellement ». À défaut de l’un ou de l’autre, « le bail fait par écrit se prolonge tacitement au-delà du terme fixé par le contrat ». Le texte s’ouvre d’ailleurs sur cette dérogation aux articles 1736 et 1737 du code civil. Attention à ne pas confondre : la prolongation tacite n’est pas le bail renouvelé de neuf ans, c’est la survie du bail ancien pour une durée indéterminée.
  • 02Sous quelle forme le congé doit-il être donné ?
    Par acte extrajudiciaire, et rien d’autre. « Le congé doit être donné par acte extrajudiciaire. » Une lettre recommandée avec accusé de réception, même parfaitement rédigée, ne remplit pas cette condition. Notez l’asymétrie : le locataire, lui, peut notifier sa demande de renouvellement « par acte extrajudiciaire ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ». Le bailleur qui donne congé n’a pas ce choix.
  • 03Que doit contenir le congé, à peine de nullité ?
    Deux mentions. Il « doit, à peine de nullité, préciser les motifs pour lesquels il est donné et indiquer que le locataire qui entend, soit contester le congé, soit demander le paiement d’une indemnité d’éviction, doit saisir le tribunal avant l’expiration d’un délai de deux ans à compter de la date pour laquelle le congé a été donné ». La seconde est celle qu’on oublie, et elle est paradoxale : le bailleur doit rappeler à son locataire le délai dont celui-ci dispose pour l’attaquer. Un congé qui l’omet est nul.

02 · Le calendrier

  • 04Pourquoi un préavis de six mois en fait-il souvent huit ?
    À cause du trimestre civil. « Au cours de la tacite prolongation, le congé doit être donné au moins six mois à l’avance et pour le dernier jour du trimestre civil. » Un congé notifié début janvier place son échéance brute à début juillet ; reportée au dernier jour du trimestre civil, la sortie n’intervient qu’à fin septembre — huit mois au lieu de six. Sur un loyer de 1 850 €, ces deux mois représentent 3 700 € encaissés au tarif ancien, et surtout deux mois de décalage sur le projet.
  • 05Combien de temps le bailleur a-t-il pour répondre à une demande de renouvellement ?
    Trois mois, et son silence vaut oui. « Dans les trois mois de la notification de la demande en renouvellement, le bailleur doit, par acte extrajudiciaire, faire connaître au demandeur s’il refuse le renouvellement en précisant les motifs de ce refus. A défaut d’avoir fait connaître ses intentions dans ce délai, le bailleur est réputé avoir accepté le principe du renouvellement du bail précédent. » Mesurez la disproportion : trois mois de silence engagent un bail de neuf ans, soit cent huit mois — un rapport de trente-six pour un.
  • 06Quelle est la durée du bail renouvelé, et quand commence-t-il ?
    Neuf ans. « La durée du bail renouvelé est de neuf ans sauf accord des parties pour une durée plus longue » — l’accord ne peut donc jouer qu’à la hausse. Pour la date d’effet, le texte distingue : le nouveau bail « prend effet à compter de l’expiration du bail précédent, ou, le cas échéant, de sa prolongation, cette dernière date étant soit celle pour laquelle le congé a été donné, soit, si une demande de renouvellement a été faite, le premier jour du trimestre civil qui suit cette demande ». Le trimestre civil commande donc les deux bouts de la procédure.

03 · Les formes

  • 07Combien de temps pour contester un congé ou un refus ?
    Deux ans, et le délai couvre tout le chapitre. « Toutes les actions exercées en vertu du présent chapitre se prescrivent par deux ans. » Le chapitre du code de commerce consacré au bail commercial court des articles L145-1 à L145-60 : la révision du loyer, la déspécialisation, le refus de renouvellement et l’indemnité d’éviction relèvent donc du même délai. Ce guide ne dit pas à partir de quand ce délai court dans chaque cas, ni ce qui l’interrompt : l’article n’en dit rien.
  • 08La demande de renouvellement du locataire a-t-elle aussi des conditions de forme ?
    Oui, et l’une est inhabituelle. La demande « doit, à peine de nullité, reproduire les termes de l’alinéa ci-dessous » — c’est-à-dire recopier dans sa propre demande le texte qui fixe au bailleur son délai de trois mois. Le texte prévoit aussi à qui l’adresser : « sauf stipulations ou notifications contraires », elle peut être valablement adressée « en la personne du gérant, lequel est réputé avoir qualité pour la recevoir », et l’alinéa précise : « S’il y a plusieurs propriétaires, la demande adressée à l’un d’eux vaut, sauf stipulations ou notifications contraires, à l’égard de tous ».

04 · Les textes

  • 09Ces textes sont-ils récents ?
    Stables. Les trois articles qui organisent le congé, la demande de renouvellement et la durée du bail renouvelé portent tous la même mention de texte modificateur — l’article 207 de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 — et la même date d’entrée en vigueur, le 8 août 2015. Ce constat est rapporté et non cité : il résulte de la lecture de trois bandeaux de version. L’article sur la prescription, lui, est en vigueur depuis le 21 septembre 2000. Aucun des quatre n’annonce de version postérieure, et la loi de simplification du 26 mai 2026, qui a refondu d’autres articles du même chapitre, ne les atteint pas.

Ce guide ne traite ni les motifs ni l’indemnité. Il traite les formes et le calendrier, qui décident avant.

Hagnéré Investissement accompagne l’achat d’immeubles de rapport à rénover et perçoit des honoraires publics. Sur un congé de bail commercial, l’interlocuteur est un avocat, et l’acte est délivré par un commissaire de justice.

4 articles lus sur Légifrance3 en verbatim intégral0 montant d’indemnité avancé

Sources et date de contrôle

Le bail se prolonge à défaut de congé, le congé exige un acte extrajudiciaire et deux mentions à peine de nullité, et trois mois de silence face à une demande de renouvellement engagent le bailleur pour neuf ans.

  • Source 01

    Article L145-9 du code de commerce — le congé, sa forme et son préavis — Légifrance. Texte intégral, cinq alinéas. « Par dérogation aux articles 1736 et 1737 du code civil, les baux de locaux soumis au présent chapitre ne cessent que par l’effet d’un congé donné six mois à l’avance ou d’une demande de renouvellement. » « A défaut de congé ou de demande de renouvellement, le bail fait par écrit se prolonge tacitement au-delà du terme fixé par le contrat. Au cours de la tacite prolongation, le congé doit être donné au moins six mois à l’avance et pour le dernier jour du trimestre civil. » « Le bail dont la durée est subordonnée à un événement dont la réalisation autorise le bailleur à demander la résiliation ne cesse, au-delà de la durée de neuf ans, que par l’effet d’une notification faite six mois à l’avance et pour le dernier jour du trimestre civil. Cette notification doit mentionner la réalisation de l’événement prévu au contrat. » « S’agissant d’un bail comportant plusieurs périodes, si le bailleur dénonce le bail à la fin des neuf premières années ou à l’expiration de l’une des périodes suivantes, le congé doit être donné dans les délais prévus à l’alinéa premier ci-dessus. » « Le congé doit être donné par acte extrajudiciaire. Il doit, à peine de nullité, préciser les motifs pour lesquels il est donné et indiquer que le locataire qui entend, soit contester le congé, soit demander le paiement d’une indemnité d’éviction, doit saisir le tribunal avant l’expiration d’un délai de deux ans à compter de la date pour laquelle le congé a été donné. » Version en vigueur depuis le 8 août 2015, modifiée par la loi n° 2015-990 du 6 août 2015, article 207. Bandeau de version ouverte, aucune version postérieure annoncée. Page lue le 31 août 2026.

  • Source 02

    Article L145-10 du code de commerce — la demande de renouvellement et le silence du bailleur — Légifrance. Texte intégral, cinq alinéas. « A défaut de congé, le locataire qui veut obtenir le renouvellement de son bail doit en faire la demande soit dans les six mois qui précèdent l’expiration du bail, soit, le cas échéant, à tout moment au cours de sa prolongation. » « La demande en renouvellement doit être notifiée au bailleur par acte extrajudiciaire ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Sauf stipulations ou notifications contraires de la part de celui-ci, elle peut, aussi bien qu’à lui-même, lui être valablement adressée en la personne du gérant, lequel est réputé avoir qualité pour la recevoir. S’il y a plusieurs propriétaires, la demande adressée à l’un d’eux vaut, sauf stipulations ou notifications contraires, à l’égard de tous. » « Elle doit, à peine de nullité, reproduire les termes de l’alinéa ci-dessous. » « Dans les trois mois de la notification de la demande en renouvellement, le bailleur doit, par acte extrajudiciaire, faire connaître au demandeur s’il refuse le renouvellement en précisant les motifs de ce refus. A défaut d’avoir fait connaître ses intentions dans ce délai, le bailleur est réputé avoir accepté le principe du renouvellement du bail précédent. » « L’acte extrajudiciaire notifiant le refus de renouvellement doit, à peine de nullité, indiquer que le locataire qui entend, soit contester le refus de renouvellement, soit demander le paiement d’une indemnité d’éviction, doit saisir le tribunal avant l’expiration d’un délai de deux ans à compter de la date à laquelle est signifié le refus de renouvellement. » Version en vigueur depuis le 8 août 2015, modifiée par la loi n° 2015-990 du 6 août 2015, article 207. Bandeau de version ouverte. Page lue le 31 août 2026.

  • Source 03

    Article L145-12 du code de commerce — la durée du bail renouvelé et sa date d’effet — Légifrance. Texte intégral. « La durée du bail renouvelé est de neuf ans sauf accord des parties pour une durée plus longue. Les dispositions des deuxième et troisième alinéas de l’article L. 145-4 sont applicables au cours du bail renouvelé. Le nouveau bail prend effet à compter de l’expiration du bail précédent, ou, le cas échéant, de sa prolongation, cette dernière date étant soit celle pour laquelle le congé a été donné, soit, si une demande de renouvellement a été faite, le premier jour du trimestre civil qui suit cette demande. Toutefois, lorsque le bailleur a notifié, soit par un congé, soit par un refus de renouvellement, son intention de ne pas renouveler le bail, et si, par la suite, il décide de le renouveler, le nouveau bail prend effet à partir du jour où cette acceptation a été notifiée au locataire par acte extrajudiciaire ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. » Version en vigueur depuis le 8 août 2015, modifiée par la loi n° 2015-990 du 6 août 2015, article 207. Bandeau de version ouverte, aucune version postérieure annoncée. Page lue le 31 août 2026.

  • Source 04

    Article L145-60 du code de commerce — la prescription biennale du chapitre — Légifrance. Texte intégral, une phrase. « Toutes les actions exercées en vertu du présent chapitre se prescrivent par deux ans. » Version en vigueur depuis le 21 septembre 2000, issue de l’ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000. Bandeau de version ouverte, aucune version postérieure annoncée. Page lue le 31 août 2026.

  • Source 05

    Article 207 de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 — l’origine commune de trois des articles — Légifrance. Observation directe et concordante des trois pages d’articles : les articles L145-9, L145-10 et L145-12 du code de commerce portent tous trois la même mention de texte modificateur, « LOI n°2015-990 du 6 août 2015 - art. 207 », et la même date d’entrée en vigueur, le 8 août 2015. Ce constat est rapporté et non cité entre guillemets : il résulte de la lecture des bandeaux, non d’une phrase du texte. Pages lues le 31 août 2026.

  • Source 06

    Chapitre V du code de commerce — le périmètre auquel renvoie la prescription — Légifrance. Le chapitre V du titre IV du livre Ier du code de commerce, intitulé « Du bail commercial », court des articles L145-1 à L145-60. C’est le périmètre auquel renvoie la formule « les actions exercées en vertu du présent chapitre » de l’article L145-60. Ce guide rapporte cette délimitation sans citer l’intitulé de section entre guillemets. Page lue le 31 août 2026.

Avertissement

Information éditoriale — pas un conseil personnalisé.

Quatre articles du code de commerce ont été lus sur Légifrance le 31 août 2026, trois d’entre eux en verbatim intégral. Deux limites de méthode doivent être signalées. L’origine commune de trois de ces articles — l’article 207 de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 — est rapportée et non citée : elle résulte de la lecture concordante de trois bandeaux de version, pas d’une phrase de loi. Et les articles 1736 et 1737 du code civil, auxquels le premier texte déroge expressément, n’ont pas été lus : ce guide signale la dérogation sans dire à quoi elle déroge. Un point de fraîcheur mérite d’être rapporté, et il est négatif : aucun des quatre articles n’annonce de version postérieure, et la loi de simplification du 26 mai 2026, qui a refondu d’autres articles du même chapitre, ne les atteint pas — leurs bandeaux sont ouverts au 8 août 2015 pour trois d’entre eux et au 21 septembre 2000 pour le quatrième. Le dossier d’Alix est un exemple construit : les 1 850 € de loyer en cours et les 2 400 € espérés sont des hypothèses posées, non des chiffres relevés. Les délais de six mois, trois mois, deux ans et neuf ans, eux, sont ceux des textes. Hagnéré Investissement accompagne l’achat d’immeubles de rapport à rénover et perçoit des honoraires publics ; sur un congé de bail commercial, l’interlocuteur est un avocat.