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Guide de décisionVérifié le 28 août 20264 sourcesMéthode en cinq passes

Vices, perte et forme du bien loué : ce dont le bailleur répond même sans le savoir

« Il est dû garantie au preneur pour tous les vices ou défauts de la chose louée qui en empêchent l’usage, quand même le bailleur ne les aurait pas connus lors du bail. » Une phrase de 1804 qui ne s’intéresse pas à ce que vous saviez.

QUATRE ARTICLES LUS MOT À MOT, TOUS DE 1804

Vous ignoriez le défaut en signant le bail. Le texte ne s’y intéresse pas.

La garantie des vices est due « quand même le bailleur ne les aurait pas connus ». Un investisseur répond de ce que le bien a, non de ce qu’il savait — et l’ignorance ne se plaide pas.

  • Délivrance en bon état de réparations de toute espèce
  • Garantie due même pour un vice inconnu du bailleur
  • Et une indemnisation distincte, que les travaux ne remplacent pas
  • Mais aucun dédommagement après une destruction fortuite

ARTICLES DU CODE CIVIL LUS

4

OBLIGATIONS DISTINCTES EN CAS DE VICE

2

OPTIONS DU LOCATAIRE SI PERTE PARTIELLE

2

DÉDOMMAGEMENT APRÈS PERTE FORTUITE

aucun

TOTAL SUPPORTÉ DANS LE CAS

28 720 €

TOUS EN VIGUEUR DEPUIS

1804

Écrit par

Quentin Hagnéré

Fondateur de Hagnéré Investissement

Guide général et national — aucune recommandation personnalisée

La réponse en trente secondes. La garantie joue même si le bailleur ignorait le vice. « Il est dû garantie au preneur pour tous les vices ou défauts de la chose louée qui en empêchent l’usage, quand même le bailleur ne les aurait pas connus lors du bail »2.

Et la perte qui en résulte s’indemnise. « S’il résulte de ces vices ou défauts quelque perte pour le preneur, le bailleur est tenu de l’indemniser »2.

Mais si le bien est détruit, personne n’indemnise personne. Destruction totale par cas fortuit, « le bail est résilié de plein droit » ; destruction partielle, le preneur choisit une diminution ou la résiliation — et « dans l’un et l’autre cas, il n’y a lieu à aucun dédommagement »3.

Le corpus traite plusieurs situations où le bien atteint le locataire — le dégât des eaux, les travaux pendant l’occupation, le loyer suspendu, l’humidité. Il ne disait pas ce que le bailleur garantit du bien lui-même : ses vices, sa perte, et ce qu’il ne peut pas en faire pendant le bail.

Dans quel état le bien doit-il être remis ?

En bon état de réparations. L’expression est plus large qu’elle n’en a l’air. « Le bailleur est tenu de délivrer la chose en bon état de réparations de toute espèce »1.

Quatre mots portent l’étendue : de toute espèce. Le texte ne distingue pas selon la nature des réparations au moment de la délivrance — il exige un état, et cet état vaut pour toutes.

La distinction apparaît ensuite, pour la suite du bail : « Il doit y faire, pendant la durée du bail, toutes les réparations qui peuvent devenir nécessaires, autres que les locatives »1. À la délivrance, tout ; pendant le bail, tout sauf les locatives. Ce que recouvre exactement cette dernière catégorie relève d’un texte que ce guide n’a pas lu, et rien n’en sera donc dit.

De quoi le bailleur répond-il même sans le savoir ?

De tout. Ou presque : des vices qui empêchent l’usage, connus ou non. Le texte l’écrit en une phrase dont la fin désarme la défense la plus naturelle : « Il est dû garantie au preneur pour tous les vices ou défauts de la chose louée qui en empêchent l’usage, quand même le bailleur ne les aurait pas connus lors du bail »2.

Trois éléments méritent d’être isolés. Tous les vices ou défauts : le texte ne trie pas. Ceux qui en empêchent l’usage : c’est la condition, et elle est fonctionnelle — un défaut esthétique n’empêche pas l’usage. Et quand même le bailleur ne les aurait pas connus : l’ignorance ne libère pas.

Pour un investisseur qui achète un immeuble de rapport et le loue sans l’avoir habité, cette dernière proposition est la plus lourde. Il répond de ce que le bien a, non de ce qu’il savait — ce qui signifie qu’un immeuble acheté, jamais habité, loué dans la foulée et dont un défaut ancien se révèle au premier hiver engage son propriétaire exactement comme s’il l’avait dissimulé, sans qu’aucune preuve de bonne foi n’y change quoi que ce soit. Rien. Pas une pièce. C’est pourquoi le diagnostiqueur passe avant la mise en location plutôt qu’après le premier appel du locataire.

Ce que « quelque perte » recouvre

Le second alinéa ajoute une obligation distincte de la première : « S’il résulte de ces vices ou défauts quelque perte pour le preneur, le bailleur est tenu de l’indemniser »2.

Deux obligations coexistent donc, et il faut les compter séparément. La garantie d’abord, qui porte sur le vice lui-même. L’indemnisation ensuite, qui porte sur la perte que ce vice a causée. Réparer ne dispense pas d’indemniser.

Ce que le texte ne fait pas, c’est définir « quelque perte ». Il n’en donne ni la nature, ni le plafond, ni la méthode d’évaluation. Ce guide ne les inventera pas : il dit que l’obligation existe, que le texte la formule largement, et que son étendue se discute au cas par cas.

Le bail tombe-t-il tout seul si le bien est détruit ?

Oui. Seul, et sans que personne ait à le demander. « Si, pendant la durée du bail, la chose louée est détruite en totalité par cas fortuit, le bail est résilié de plein droit »3.

Trois conditions se lisent dans cette phrase. La destruction doit survenir pendant la durée du bail. Elle doit être totale. Et elle doit résulter d’un cas fortuit — le texte ne règle pas la destruction imputable à quelqu’un, qui relève d’autres articles non lus ici.

« De plein droit » signifie que la résiliation n’a pas besoin d’être prononcée. Le bail n’existe plus, ce qui règle beaucoup de questions et en ouvre une : il n’existe plus non plus comme fondement d’une indemnisation, et c’est l’objet de la sixième section.

Deux choix, et ils appartiennent au locataire

La suite de la phrase règle l’autre cas, et elle déplace la main : « si elle n’est détruite qu’en partie, le preneur peut, suivant les circonstances, demander ou une diminution du prix, ou la résiliation même du bail »3.

C’est le preneur qui choisit, et non le bailleur. Deux options s’offrent à lui : une diminution du prix, ou la résiliation. Le bailleur n’a pas de troisième voie à proposer, ni de préférence à faire valoir.

Une réserve tempère ce choix : « suivant les circonstances ». Le texte ne dit pas lesquelles, et ce guide ne le dira pas non plus. Ce qui se lit sans risque, c’est que l’option existe et qu’elle est celle du locataire.

Quatre situations, quatre régimes

Deux choix, et ils appartiennent au locataire — tableau 1
Vice empêchant l’usageLe bail continueDue, si le vice cause une perte
Destruction totale par cas fortuitRésilié de plein droitAucune
Destruction partielle par cas fortuitAu choix du preneurAucune
Changement de forme par le bailleurLe texte l’interditHors du champ de ces articles

Pourquoi personne n’est indemnisé après une destruction ?

Parce que le texte le dit, et il le dit pour les deux cas à la fois : « Dans l’un et l’autre cas, il n’y a lieu à aucun dédommagement »3.

La phrase surprend les deux camps, et c’est pour cela qu’elle mérite d’être lue lentement. Le locataire évincé par un incendie fortuit ne peut pas réclamer au bailleur le coût de son relogement sur ce fondement. Et le bailleur privé de loyer ne peut rien réclamer au locataire.

Le contraste avec la garantie des vices est frappant, et il structure tout ce guide. Un vice qui empêche l’usage ouvre une indemnisation ; une destruction fortuite n’en ouvre aucune. La différence ne tient pas à la gravité — la destruction est plus grave — mais à ce que le premier cas met en cause l’obligation du bailleur, tandis que le second ne met en cause personne.

Une lecture s’impose pour comprendre la logique, et le guide la donne comme lecture. Un cas fortuit n’est imputable à personne : il n’y a donc personne à qui réclamer, et le texte se contente d’en tirer la conséquence plutôt que de créer une indemnisation sans débiteur. Le texte ne s’explique pas lui-même, et ce guide ne lui prête cette raison qu’à titre d’éclairage.

Ce que ce guide ne dit pas, faute de l’avoir lu : ce qu’il advient lorsque la destruction n’est pas fortuite. Le texte vise le « cas fortuit », et lui seul.

Que le bailleur ne peut-il pas faire pendant le bail ?

Changer la forme du bien. L’article qui le dit tient en une ligne : « Le bailleur ne peut, pendant la durée du bail, changer la forme de la chose louée »4.

Trois éléments s’y logent malgré sa brièveté. L’interdiction pèse sur le bailleur, pas sur le locataire. Elle vaut pendant la durée du bail, et donc pas avant ni après. Et elle porte sur la forme de la chose, terme que le texte ne définit pas.

Pour un investisseur qui rénove un immeuble occupé, c’est la disposition à connaître avant de dessiner un projet. Un ravalement, une reprise de toiture, une mise aux normes ne changent pas la forme d’un logement ; une redistribution des volumes, la suppression d’une pièce ou la transformation d’un local en autre chose posent une question que ce texte pose sans la trancher.

Ce guide ne dira pas où passe exactement cette frontière : le texte ne la trace pas, la jurisprudence n’a pas été vérifiée ici, et l’inventer serait pire que se taire. Il dit que l’interdiction existe, qu’elle est absolue dans sa formulation, et qu’elle se vérifie avant les travaux plutôt qu’après.

Ce que ces quatre articles ne règlent pas

Beaucoup, et il vaut mieux le dire tôt. Ils ne définissent pas les réparations locatives, qui figurent dans un texte réglementaire non lu ici. Ils ne disent pas ce qu’est un vice « qui empêche l’usage », ni ce qu’est « quelque perte », ni ce qu’est un changement de « forme ».

Ils ne règlent pas non plus la destruction non fortuite, celle qui est imputable au locataire, au bailleur ou à un tiers. D’autres articles s’en chargent, et le corpus les traite ailleurs — le recours de l’assureur contre le locataire en expose une part.

Enfin, ils ne disent rien des baux soumis à un statut particulier. Les règles lues ici sont celles du louage en général ; un bail d’habitation ou un bail commercial y ajoutent leurs propres textes, souvent plus protecteurs. Un lecteur doit donc vérifier son statut avant d’appliquer ce guide tel quel.

Le dossier de Célestin, poste par poste

Exemple construit, chiffres cohérents entre eux, aucun dossier réel derrière. Célestin loue 780 € par mois un appartement de son immeuble. Un réseau d’évacuation hors d’usage le rend inhabitable pendant 4 mois. Le locataire est relogé à 1 150 € par mois et les travaux sont devisés 21 000 €.

Le dossier de Célestin, poste par poste

Le dossier de Célestin, poste par poste — tableau 2
Loyer mensuel780 €Ce qui ne rentre plus
Durée d’indisponibilité4 moisLe temps des travaux
Loyer non perçu3 120 €Quatre fois 780 €
Relogement mensuel du locataire1 150 €La perte qu’il subit
Relogement sur la période4 600 €Quatre fois 1 150 €
Travaux de remise en état21 000 €Le vice lui-même
Total supporté par Célestin28 720 €Somme des trois postes

Le tableau s’additionne à l’écran. Quatre fois 780 € font les 3 120 € de loyer non perçu, quatre fois 1 150 € font les 4 600 € de relogement, et ces deux montants ajoutés aux 21 000 € de travaux donnent les 28 720 € que Célestin supporte.

Ce que ce dossier montre tient dans la répartition, pas dans le total. Les 21 000 € de travaux relèvent de l’obligation d’entretien : ils lui incombaient de toute façon. Les 3 120 € de loyer sont la conséquence mécanique d’un logement inhabitable. Les 4 600 € de relogement, eux, sont la « perte » du second alinéa — et c’est le seul des trois postes que l’ignorance du vice aurait pu, croyait-il, lui épargner. Elle ne le pouvait pas : le texte écarte expressément cet argument.

Quatre dossiers qui dérapent, et ce que chacun coûte

Dans les quatre, le bailleur était de bonne foi. C’est le fondement invoqué qui n’était pas le bon.

L’ignorance opposée au locataire. Le bailleur soutient qu’il ne pouvait pas connaître le vice. Le texte prévoit ce cas et l’écarte en cinq mots : la garantie est due « quand même le bailleur ne les aurait pas connus lors du bail ». Les 4 600 € de relogement restent dus, et l’argument aura coûté des mois de discussion.

La réparation prise pour une indemnisation. Le bailleur fait les 21 000 € de travaux et considère l’affaire close. Le second alinéa pose une obligation distincte : réparer le vice ne dispense pas d’indemniser la perte qu’il a causée.

Le dédommagement réclamé après un sinistre fortuit. Un incendie détruit une partie de l’immeuble. Le locataire réclame son relogement au bailleur sur le fondement du bail : le texte dit « dans l’un et l’autre cas, il n’y a lieu à aucun dédommagement », et les 4 600 € demandés n’ont pas ce fondement-là.

La redistribution des volumes en cours de bail. Le bailleur profite des 21 000 € de travaux pour redécouper l’appartement. Le texte lui interdit de changer la forme de la chose louée pendant le bail : le chantier s’arrête, et ce qui a été déposé se repose.

Le point commun des quatre tient en une ligne. Chacun a cherché son argument dans le mauvais alinéa — et comme ces quatre articles tiennent en une page, qu’ils datent tous du même jour de 1804 et qu’ils règlent des situations que le langage courant confond volontiers sous le mot « problème », l’erreur se commet sans mauvaise foi et se paie quand même. Sans mauvaise foi.

Six gestes pour un bailleur

Trois avant de louer. Trois quand le bien est atteint.

  1. Faites regarder ce que vous n’avez pas habité. La garantie est due même si vous ignoriez le vice : votre ignorance ne vous protège pas, seule la connaissance du bien vous protège. Un diagnostiqueur passe avant la mise en location.
  2. Décrivez l’état à la délivrance, pas seulement les compteurs. Le texte exige un bon état de réparations « de toute espèce » au moment de la délivrance : c’est ce moment-là qui se documente, et un état des lieux détaillé le documente.
  3. Distinguez ce qui vous incombera pendant le bail. Le bailleur doit toutes les réparations devenues nécessaires, « autres que les locatives ». Cette frontière se lit dans un texte réglementaire, et un gestionnaire la connaît mieux qu’une intuition.
  4. Séparez le coût de la réparation et celui de la perte. Ce sont deux obligations, pas une. Un expert-comptable les tient sur deux lignes, ce qui évite de croire l’affaire réglée parce que les travaux sont payés.
  5. Vérifiez si le sinistre est fortuit avant de discuter d’une indemnité. Le régime change entièrement : un vice indemnise, une destruction fortuite n’indemnise personne. C’est la première question à poser, avant même le montant.
  6. Ne changez pas la forme du bien pendant le bail. Un ravalement ou une mise aux normes ne posent pas de difficulté ; une redistribution des volumes en pose une. L’architecte le dit avant que le chantier ne commence, le notaire le confirmera au moment de vendre.

Un mot sur les professionnels que ce dossier mobilise, et sur leur ordre. Le diagnostiqueur passe avant la mise en location : c’est le seul moment où un vice se découvre sans qu’un locataire le signale. L’architecte dit si un projet change la forme du bien, question qui se pose avant le devis et non pendant le chantier. Le gestionnaire tient la frontière entre les réparations qui incombent au bailleur et les locatives, frontière sur laquelle se jouent la plupart des désaccords ordinaires. L’expert-comptable sépare le coût de la réparation de celui de la perte, deux obligations que le texte distingue et que les dossiers confondent. Et le notaire conserve l’état des lieux de délivrance avec le bail, là où on le cherchera trois ans plus tard.

Une remarque pour finir sur ce que ce guide ne traite pas. Il ne définit ni les réparations locatives, ni le vice « qui empêche l’usage », ni « quelque perte », ni le changement de « forme » : le texte ne les définit pas et la jurisprudence n’a pas été vérifiée ici. Il ne règle pas la destruction non fortuite, qui relève d’autres articles. Il ne traite pas les statuts particuliers — bail d’habitation, bail commercial — qui ajoutent leurs propres règles, souvent plus protectrices. Il ne dit rien de l’assurance, ni de la répartition des indemnités après sinistre. Et il ne donne aucun barème de travaux ni de relogement.

UN VICE INDEMNISE, UNE DESTRUCTION FORTUITE NON

Le contraste que personne n’attend.

La différence ne tient pas à la gravité — la destruction est plus grave — mais à ce que le premier cas met en cause une obligation du bailleur, tandis que le second ne met en cause personne.

  • Pourquoi réparer le vice ne dispense pas d’indemniser la perte
  • Pourquoi c’est le locataire qui choisit après une destruction partielle
  • Pourquoi le bailleur ne peut pas redécouper un logement en cours de bail
Questions fréquentes

Questions fréquentes

Huit réponses directes sur l’état exigé à la délivrance, la garantie des vices même inconnus, l’indemnisation de la perte, la destruction totale et partielle, l’absence de dédommagement et l’interdiction de changer la forme du bien.

Un immeuble loué dont vous découvrez les défauts après la signature ?

Le texte ne s’intéresse pas à ce que vous saviez, mais à ce que le bien a.

Faire le point sur un projet

01 · Les vices

  • 01Dans quel état le bien doit-il être délivré ?
    En bon état de réparations, sans distinction : « Le bailleur est tenu de délivrer la chose en bon état de réparations de toute espèce. » Quatre mots portent l’étendue de l’obligation — de toute espèce. La distinction n’apparaît que pour la suite du bail : « Il doit y faire, pendant la durée du bail, toutes les réparations qui peuvent devenir nécessaires, autres que les locatives. » À la délivrance, tout ; ensuite, tout sauf les locatives.
  • 02Le bailleur répond-il d’un vice qu’il ignorait ?
    Oui, et le texte prend soin de l’écrire : « Il est dû garantie au preneur pour tous les vices ou défauts de la chose louée qui en empêchent l’usage, quand même le bailleur ne les aurait pas connus lors du bail. » L’ignorance ne libère pas. Pour un investisseur qui achète un immeuble et le loue sans l’avoir habité, c’est la proposition la plus lourde du chapitre : il répond de ce que le bien a, non de ce qu’il savait.
  • 03Réparer le vice suffit-il ?
    Non, ce sont deux obligations distinctes. Après la garantie vient l’indemnisation : « S’il résulte de ces vices ou défauts quelque perte pour le preneur, le bailleur est tenu de l’indemniser. » Faire les travaux règle le vice ; cela ne règle pas la perte que le vice a causée au locataire pendant qu’il durait. Ce que le texte ne fait pas, c’est définir « quelque perte » — ni sa nature, ni son plafond, ni sa méthode d’évaluation.

02 · La perte

  • 04Que devient le bail si le bien est détruit ?
    Il tombe seul, à trois conditions : « Si, pendant la durée du bail, la chose louée est détruite en totalité par cas fortuit, le bail est résilié de plein droit. » Pendant le bail, en totalité, et par cas fortuit. « De plein droit » signifie que personne n’a à le demander : le bail n’existe plus, et il n’existe donc plus non plus comme fondement d’une indemnisation.
  • 05Et si la destruction n’est que partielle ?
    C’est le locataire qui choisit : « si elle n’est détruite qu’en partie, le preneur peut, suivant les circonstances, demander ou une diminution du prix, ou la résiliation même du bail ». Deux options, et elles lui appartiennent — le bailleur n’a pas de troisième voie à proposer ni de préférence à faire valoir. Une réserve tempère ce choix, « suivant les circonstances », que le texte ne précise pas.
  • 06Qui indemnise qui après une destruction fortuite ?
    Personne, et le texte le dit pour les deux cas à la fois : « Dans l’un et l’autre cas, il n’y a lieu à aucun dédommagement. » Le locataire évincé par un incendie fortuit ne peut pas réclamer son relogement au bailleur sur ce fondement, et le bailleur privé de loyer ne peut rien réclamer au locataire. Le contraste avec la garantie des vices est net : un vice indemnise, une destruction fortuite n’indemnise personne.

03 · La forme

  • 07Le bailleur peut-il transformer le bien pendant le bail ?
    Non : « Le bailleur ne peut, pendant la durée du bail, changer la forme de la chose louée. » L’interdiction pèse sur le bailleur, vaut pendant la durée du bail, et porte sur la forme — terme que le texte ne définit pas. Un ravalement ou une mise aux normes ne posent pas de difficulté ; une redistribution des volumes en pose une, et ce guide ne dira pas où passe exactement la frontière.

04 · Le champ

  • 08Ces règles s’appliquent-elles à tous les baux ?
    Ce sont les règles du louage en général. Un bail d’habitation ou un bail commercial y ajoutent leurs propres textes, souvent plus protecteurs, et il faut donc vérifier son statut avant d’appliquer ces articles tels quels. Ces quatre articles ne règlent pas non plus la destruction non fortuite — celle qui est imputable au locataire, au bailleur ou à un tiers — qui relève d’autres textes.

On achète un immeuble, on le met en location. On découvre ses défauts par le locataire.

Hagnéré Investissement accompagne l’achat d’immeubles de rapport et perçoit des honoraires publics. Nous exposons les textes ; sur un vice découvert après la mise en location, les interlocuteurs utiles sont le diagnostiqueur puis l’avocat.

Quatre articles lus sur des adresses sans date, tous en vigueur depuis 1804Un incident de lecture déclaré : trois lectures ont été nécessaires sur un motAucune définition du vice ni de la perte publiée : le texte n’en donne pas

Sources et date de contrôle

Quatre articles du code civil, lus sur Légifrance à des adresses sans date et reproduits mot à mot dans leur version en vigueur au 28 août 2026. Tous datent de 1804. Une coquille de lecture sur l’article 1721 est signalée dans le bloc de transparence.

  • Source 01

    Article 1720 du code civil — Légifrance. Le bailleur est tenu de délivrer la chose en bon état de réparations de toute espèce. Il doit y faire, pendant la durée du bail, toutes les réparations qui peuvent devenir nécessaires, autres que les locatives. Version en vigueur depuis le 21 mars 1804, issue de la loi du 7 mars 1804 promulguée le 17 mars 1804. Consulté le 28 août 2026.

  • Source 02

    Article 1721 du code civil — Légifrance. Il est dû garantie au preneur pour tous les vices ou défauts de la chose louée qui en empêchent l'usage, quand même le bailleur ne les aurait pas connus lors du bail. S'il résulte de ces vices ou défauts quelque perte pour le preneur, le bailleur est tenu de l'indemniser. Version en vigueur depuis le 21 mars 1804, issue de la loi promulguée le 17 mars 1804. Précaution de lecture : une première lecture de cette page a rendu « au prenier » ; trois lectures successives ont été faites, deux donnent « preneur » et la troisième se corrige elle-même. Le mot figure deux fois dans l'article et la seconde occurrence n'a jamais varié. Consulté le 28 août 2026.

  • Source 03

    Article 1722 du code civil — Légifrance. Si, pendant la durée du bail, la chose louée est détruite en totalité par cas fortuit, le bail est résilié de plein droit ; si elle n'est détruite qu'en partie, le preneur peut, suivant les circonstances, demander ou une diminution du prix, ou la résiliation même du bail. Dans l'un et l'autre cas, il n'y a lieu à aucun dédommagement. Version en vigueur depuis le 21 mars 1804, issue de la loi promulguée le 17 mars 1804. Consulté le 28 août 2026.

  • Source 04

    Article 1723 du code civil — Légifrance. Le bailleur ne peut, pendant la durée du bail, changer la forme de la chose louée. Version en vigueur depuis le 21 mars 1804, issue de la loi du 7 mars 1804 promulguée le 17 mars 1804. Consulté le 28 août 2026.

Avertissement

Information éditoriale — pas un conseil personnalisé.

Les quatre articles cités ont été lus sur Légifrance avant citation, sur des adresses sans date, et sont reproduits mot à mot dans leur version en vigueur au 28 août 2026. Les articles 1720, 1721, 1722 et 1723 du code civil sont tous en vigueur depuis le 21 mars 1804, issus de la loi promulguée le 17 mars 1804, et aucun n’annonce de version postérieure. Une précaution de lecture mérite d’être signalée : la première lecture de l’article 1721 a rendu « au prenier » là où le texte porte « au preneur ». Trois lectures successives de la même page ont été nécessaires pour lever le doute, et c’est « preneur » qui est publié — le mot figure deux fois dans l’article, et la seconde occurrence n’a jamais varié. Les montants du dossier de Célestin — 780 € de loyer, 1 150 € de relogement, 21 000 € de travaux — sont choisis pour que les multiples se vérifient de tête ; ce sont des hypothèses posées pour l’exemple, et non des prix de marché. Nous ne publions ni coût moyen de relogement, ni fréquence de ces litiges, faute de les avoir mesurés. Hagnéré Investissement accompagne l’achat d’immeubles de rapport et perçoit des honoraires publics ; sur un vice découvert après la mise en location, les interlocuteurs utiles sont le diagnostiqueur puis l’avocat.