Céder les loyers d’un immeuble avant de les percevoir : six articles, deux opposabilités et un basculement en 2022
« Entre les parties, le transfert de la créance, présente ou future, s’opère à la date de l’acte. » Cette phrase date du 1er janvier 2022. Avant, le transfert d’une créance future n’avait lieu qu’au jour de sa naissance.
SIX ARTICLES DU CODE CIVIL, DONT UN RÉÉCRIT EN 2022
Vous cédez les loyers. Le transfert est acquis. Vos locataires, eux, n’en savent rien.
La cession de créance produit ses effets à des moments différents selon la personne qu’on regarde : dès la signature à l’égard des tiers, seulement après notification à l’égard du locataire qui doit le loyer.
- L’écrit est exigé à peine de nullité, sans seuil ni exception
- Le transfert s’opère à la date de l’acte, créance future comprise
- Mais le locataire non notifié paie valablement son bailleur
- Et le concours entre cessionnaires se résout par la date, pas par la notification
CRÉANCE CÉDÉE DANS LE CAS
151 200 €
PRIX PAYÉ COMPTANT
120 000 €
ENCAISSÉ AVANT NOTIFICATION
8 400 €
CRÉANCE QUI N’EXISTAIT PAS
5 600 €
ENCAISSÉ PAR LE CESSIONNAIRE
133 700 €
SOIT, DE LA CRÉANCE CÉDÉE
88,43 %
Écrit par
Fondateur de Hagnéré Investissement
Guide général et national — aucune recommandation personnalisée
La réponse en trente secondes. C’est un contrat entre deux personnes, qui porte sur ce qu’une troisième doit. « La cession de créance est un contrat par lequel le créancier cédant transmet, à titre onéreux ou gratuit, tout ou partie de sa créance contre le débiteur cédé à un tiers appelé le cessionnaire »1.
Le transfert s’opère le jour de l’acte, même pour un loyer qui n’existe pas encore. « Entre les parties, le transfert de la créance, présente ou future, s’opère à la date de l’acte »3. Ce n’était pas vrai avant le 1er janvier 2022.
Mais le débiteur a sa règle à lui. « La cession n’est opposable au débiteur, s’il n’y a déjà consenti, que si elle lui a été notifiée ou s’il en a pris acte »5.
Le corpus traite ce qu’un bailleur fait d’un loyer qu’on ne lui paie pas — le recouvrement d’une créance locative — et les garanties qu’on donne à un prêteur, nantissement de parts de SCI ou hypothèque, caution et privilège de prêteur. Il ne disait rien de l’opération inverse : vendre le loyer avant de l’avoir perçu. Six articles du code civil la règlent, et l’un d’eux a été réécrit le 1er janvier 2022 dans un sens qui change tout.
Qu’est-ce qu’une cession de créance ?
Un contrat, et non une formalité. Le texte le dit dès son premier mot : « La cession de créance est un contrat par lequel le créancier cédant transmet, à titre onéreux ou gratuit, tout ou partie de sa créance contre le débiteur cédé à un tiers appelé le cessionnaire »1.
Trois personnes apparaissent, et deux seulement signent. Le cédant est le créancier qui se dessaisit — ici le bailleur. Le cessionnaire est celui qui acquiert. Le débiteur cédé est celui qui devra payer, et le texte le nomme sans le faire entrer au contrat.
Deux précisions du même article méritent d’être relevées. La cession peut être consentie « à titre onéreux ou gratuit » : elle n’est pas nécessairement une vente. Et elle peut porter sur « tout ou partie » de la créance, ce qui autorise un bailleur à ne céder qu’une fraction de ce qu’on lui doit.
Pour un investisseur, le déplacement est plus large qu’il n’y paraît. Un immeuble de rapport produit deux choses distinctes : un bien, qu’on peut vendre ou donner en garantie, et un flux de loyers, qui n’est juridiquement qu’une succession de créances sur des locataires. La cession de créance travaille sur le second sans toucher au premier.
Ce que la cession emporte avec elle
Plus que ce qu’on croit céder. L’article ajoute deux alinéas à sa définition : la cession « peut porter sur une ou plusieurs créances présentes ou futures, déterminées ou déterminables », et « elle s’étend aux accessoires de la créance »1.
Le premier de ces alinéas ouvre l’opération aux loyers à venir. Une créance future se cède, et une créance seulement déterminable aussi : le texte n’exige pas qu’on connaisse le montant, il suffit qu’on puisse le déterminer. Un bail indexé entre dans cette catégorie.
Le second est plus discret et plus lourd de conséquences. L’extension aux accessoires est automatique — le texte ne la subordonne à aucune clause, à aucune mention, à aucun accord. Ce que le code entend précisément par accessoires n’est pas défini par cet article, et ce guide ne le définira pas à sa place : ce qu’on peut affirmer, c’est que l’extension joue de plein droit et qu’une partie qui voudrait la restreindre devrait donc l’écrire, l’inverse n’étant pas vrai.
L’écrit est-il vraiment obligatoire ?
Oui, et la sanction est la plus lourde du code. L’article tient en une ligne : « La cession de créance doit être constatée par écrit, à peine de nullité »2.
C’est le plus court article de la section, et il porte la seule nullité. Aucune tolérance n’y est ménagée : ni pour les petites créances, ni pour les cessions entre proches, ni pour celles qu’un commencement d’exécution rendrait certaines. Pas d’écrit, pas de cession.
Notez ce que le texte n’exige pas. Il ne réclame ni acte notarié, ni acte enregistré, ni forme particulière — seulement un écrit. Un investisseur habitué aux montages immobiliers, où le notaire est presque toujours sur le chemin, doit relever cette différence : sur une cession de créance, l’exigence de forme est réelle mais légère, et c’est précisément parce qu’elle est légère qu’on la néglige.
Quand le transfert s’opère-t-il ?
À la date de l’acte, y compris pour un loyer qui n’existe pas encore. « Entre les parties, le transfert de la créance, présente ou future, s’opère à la date de l’acte »3.
Cette phrase est récente. Jusqu’au 31 décembre 2021, le même article disait autre chose, et son troisième alinéa disposait : « Toutefois, le transfert d’une créance future n’a lieu qu’au jour de sa naissance, tant entre les parties que vis-à-vis des tiers »4. L’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021 portant réforme du droit des sûretés a supprimé cet alinéa et inséré les mots « présente ou future » dans le premier.
Le même acte, selon qu’il est signé avant ou après le 1er janvier 2022
| Question | Jusqu’au 31 décembre 2021 | Depuis le 1er janvier 2022 |
|---|---|---|
| Créance déjà née | Transfert à la date de l’acte | Transfert à la date de l’acte |
| Loyer des 36 mois à venir | Transfert au jour de la naissance de chaque loyer | Transfert à la date de l’acte |
| Effet à l’égard des tiers | Reporté à la même naissance | Acquis dès la date de l’acte |
| Alinéas de l’article | Trois | Deux |
Mesurez le renversement sur le dossier d’Isidore. Il cède 151 200 € de loyers à venir. Sous l’ancienne rédaction, le jour de la signature, rien n’était transféré : les loyers n’étaient pas nés, donc la créance restait entière dans le patrimoine du cédant, et le cessionnaire ne devenait titulaire de chaque échéance qu’au fur et à mesure, mois après mois, pendant trente-six mois. Sous la rédaction en vigueur, les 151 200 € changent de mains le jour de la signature.
Aucun panneau ne signale ce changement. Un modèle d’acte rédigé en 2020 et réutilisé aujourd’hui produit un résultat que son auteur n’avait pas prévu, et il le produit silencieusement.
Qui est un tiers au sens de cet article ?
La question mérite d’être posée dans ces termes, parce que le code répond en deux fois. Le deuxième alinéa de l’article sur la date énonce : « Il est opposable aux tiers dès ce moment. En cas de contestation, la preuve de la date de la cession incombe au cessionnaire, qui peut la rapporter par tout moyen »3.
Deux choses s’y lisent. L’opposabilité aux tiers est immédiate : aucune publicité, aucun enregistrement, aucune formalité ne la conditionne. Et la charge de la preuve de la date pèse sur le cessionnaire, celui-là même que l’opposabilité protège.
Cette charge n’est pas théorique. Un cessionnaire qui ne peut pas établir la date de son acte perd le bénéfice de tout ce qui précède, et la preuve se rapporte « par tout moyen » — le texte est libéral sur les modes, il ne l’est pas sur la personne qui doit les produire. Faire dater l’acte par un tiers indépendant coûte peu, et un enregistrement volontaire au service des impôts ou un dépôt chez un notaire remplissent cet office.
Reste que le code n’arrête pas là son traitement de l’opposabilité, et c’est le point le plus mal compris du mécanisme. Le débiteur ne suit pas la règle qu’on vient de lire : il a la sienne, écrite à l’article suivant, et elle dit l’inverse.
Ce que la notification change pour le locataire
Tout, et jusque-là rien. « La cession n’est opposable au débiteur, s’il n’y a déjà consenti, que si elle lui a été notifiée ou s’il en a pris acte »5.
Le code écrit donc deux règles d’opposabilité, et elles ne se ressemblent pas. Aux tiers, la cession est opposable dès la date de l’acte, sans rien faire. Au débiteur, elle ne l’est qu’après une notification, une prise d’acte ou un consentement antérieur. Quelle que soit la qualification qu’on donne au débiteur, il relève d’un régime que le premier texte ne gouverne pas.
Sur un immeuble, le débiteur cédé est le locataire. Un cessionnaire qui a lu que sa cession était opposable aux tiers dès la signature, et qui en conclut que les six locataires d’Isidore lui doivent désormais leur loyer, se trompe d’article. Dire que la cession ne lui est pas opposable, c’est dire que le locataire peut la tenir pour non avenue : son créancier reste celui qu’il connaît, et le loyer qu’il lui verse le libère. L’article sur le concours confirme d’ailleurs que le code raisonne ainsi, puisqu’il organise le recours du vrai titulaire « contre celui auquel le débiteur aurait fait un paiement »6 — et non contre le débiteur qui a payé.
Chiffrons l’écart sur le dossier. L’acte est signé le 15 mars 2026, la notification part le 12 mai 2026 : 58 jours séparent les deux. Deux échéances mensuelles tombent dans l’intervalle, soit 8 400 € encaissés par Isidore sur des loyers qui ne lui appartenaient plus, et que ses locataires ont pourtant réglés en se libérant.
Voici maintenant ce que ce guide ne dira pas. Que le cessionnaire dispose ou non d’un recours contre Isidore pour ces 8 400 €, aucun des six articles lus ne le prévoit. Le silence est d’autant plus notable que le code sait écrire un recours quand il le veut : l’article sur le concours entre cessionnaires en prévoit un expressément, on le verra plus loin. Ici, rien. La réponse existe peut-être ailleurs ; elle n’est pas dans cette section, et un guide qui l’affirmerait irait au-delà de ce qu’il a lu.
Ce que le locataire garde en main
Des moyens de défense, que le texte prend la peine d’énumérer. Le débiteur « peut opposer au cessionnaire les exceptions inhérentes à la dette, telles que la nullité, l’exception d’inexécution, la résolution ou la compensation des dettes connexes »5.
Celles-là voyagent avec la créance et ne s’éteignent pas. Un locataire dont le logement est indécent oppose au cessionnaire ce qu’il opposait à son bailleur, parce que le grief tient à la dette elle-même.
Une seconde série suit, et elle est bornée dans le temps. Le débiteur « peut également opposer les exceptions nées de ses rapports avec le cédant avant que la cession lui soit devenue opposable, telles que l’octroi d’un terme, la remise de dette ou la compensation de dettes non connexes »5. La borne est la date d’opposabilité au débiteur, c’est-à-dire la notification.
Le troisième alinéa règle enfin les frais, et il le fait en faveur du débiteur : le cédant et le cessionnaire « sont solidairement tenus de tous les frais supplémentaires occasionnés par la cession dont le débiteur n’a pas à faire l’avance », et « sauf clause contraire, la charge de ces frais incombe au cessionnaire »5. Le locataire ne finance donc pas une opération à laquelle il n’est pas partie.
Deux cessions des mêmes loyers : laquelle l’emporte ?
La première en date, et rien d’autre ne compte. « Le concours entre cessionnaires successifs d’une créance se résout en faveur du premier en date ; il dispose d’un recours contre celui auquel le débiteur aurait fait un paiement »6.
Le critère est la date de l’acte. Pas la notification, pas la publicité, pas la diligence : la date. Un cessionnaire qui a notifié dans la semaine perd donc contre un cessionnaire antérieur qui n’a rien fait. L’article pose cette règle pour lui-même, sans la rattacher à l’opposabilité aux tiers de l’article précédent, et ce guide ne fera pas le rattachement à sa place : il se contente de relever que les deux textes retiennent le même repère, la date de l’acte.
Supposez qu’Isidore ait déjà cédé les mêmes loyers 35 jours plus tôt, à un premier acquéreur qui n’a jamais notifié. Le second, qui a payé 120 000 € et notifié en règle, s’incline. Il dispose du recours que l’article lui donne contre celui à qui le débiteur aurait payé, mais il n’est pas titulaire de la créance.
Cette règle et celle de la preuve se répondent, et leur combinaison mérite qu’on s’y arrête. La date fait la loi entre cessionnaires successifs, et c’est au cessionnaire qui se prévaut de sa cession d’établir la sienne : celui qui néglige de faire dater son acte de manière opposable se retrouve donc, le jour du conflit, à devoir prouver le fait même dont dépend son droit, sans que la notification qu’il a diligemment envoyée lui serve à quoi que ce soit sur ce terrain.
De quoi le cédant répond-il ?
De l’existence, pas du paiement. « Celui qui cède une créance à titre onéreux garantit l’existence de la créance et de ses accessoires, à moins que le cessionnaire l’ait acquise à ses risques et périls ou qu’il ait connu le caractère incertain de la créance »7.
La distinction commande tout le risque de l’opération. Une créance qui n’existe pas engage le cédant. Une créance qui existe mais que le débiteur ne paie pas, non : « Il ne répond de la solvabilité du débiteur que lorsqu’il s’y est engagé, et jusqu’à concurrence du prix qu’il a pu retirer de la cession de sa créance »7.
Deux limites encadrent cet engagement lorsqu’il est pris. La première est un plafond : le prix retiré de la cession, soit 120 000 € dans le dossier d’Isidore. La seconde est temporelle, et le troisième alinéa la formule ainsi : « Lorsque le cédant a garanti la solvabilité du débiteur, cette garantie ne s’entend que de la solvabilité actuelle ; elle peut toutefois s’étendre à la solvabilité à l’échéance, mais à la condition que le cédant l’ait expressément spécifié »7.
Appliquée à des loyers, la ligne de partage est nette et elle passe entre deux situations qu’un investisseur confond facilement. Un lot vide ne produit aucune créance : il n’y a rien, et le cédant répond de ce néant au titre de la garantie d’existence. Un locataire en place qui cesse de payer produit une créance bien réelle, simplement inexécutée : le cédant n’en répond pas, sauf à s’y être engagé.
Le dossier d’Isidore, poste par poste
Exemple construit, chiffres cohérents entre eux, aucun dossier réel derrière. Isidore détient un immeuble de rapport de six lots, loués 700 € chacun, soit 4 200 € par mois et 50 400 € par an. Pour financer la rénovation d’un septième lot, il cède les loyers des 36 mois à venir — 151 200 € de créance — contre un prix comptant de 120 000 €. La décote s’établit donc à 31 200 €, soit 20,63 % de la valeur nominale.
Trois incidents viennent ensuite entamer l’assiette. La notification part 58 jours après l’acte et laisse passer 8 400 € entre les mains d’Isidore. Un lot reste vide 8 mois sur les 36, soit 5 600 € de créance qui n’a jamais existé. Un locataire cesse de payer pendant 5 mois, soit 3 500 € de créance existante et impayée.
Ce que devient la créance de 151 200 € cédée par Isidore
| Poste | Montant | Part | Article qui le règle |
|---|---|---|---|
| Encaissé par Isidore avant notification | 8 400 € | 5,56 % | Opposabilité au débiteur |
| Créance qui n’a jamais existé | 5 600 € | 3,70 % | Garantie d’existence |
| Créance existante mais impayée | 3 500 € | 2,31 % | Solvabilité non garantie |
| Encaissé par le cessionnaire | 133 700 € | 88,43 % | Le solde |
| Total | 151 200 € | 100,00 % | La créance cédée |
Le tableau s’additionne à l’écran, dans ses deux colonnes chiffrées. Les 8 400 €, 5 600 € et 3 500 € des trois premières lignes, ajoutés aux 133 700 € de la quatrième, font les 151 200 € cédés ; et 5,56 %, 3,70 %, 2,31 % et 88,43 % font exactement 100,00 %.
Reste à savoir ce que le cessionnaire y gagne, et le calcul demande une ligne supplémentaire. Sur les trois pertes, une seule lui est remboursée par Isidore : celle du lot vide, au titre de la garantie d’existence. L’impayé reste à sa charge, et les 8 400 € encaissés avant notification n’ont pas de sort réglé par les six articles lus.
Ce que l’opération rapporte au cessionnaire
| Poste | Montant | Lecture |
|---|---|---|
| Encaissé sur les locataires | 133 700 € | Le solde du tableau précédent |
| Garantie d’existence due par Isidore | 5 600 € | Le lot resté vide 8 mois |
| Total encaissé | 139 300 € | 133 700 € plus 5 600 € |
| Prix payé | 120 000 € | Versé comptant à la signature |
| Résultat | 19 300 € | 139 300 € moins 120 000 € |
| Sur le prix payé | 16,08 % | 19 300 € sur 120 000 €, en 36 mois |
Ce que le dossier montre n’est pas un accident, c’est le mécanisme en fonctionnement. Une décote de 20,63 % rémunère un risque qui s’est effectivement réalisé à hauteur de 17 500 € sur trois postes, dont un seul est couvert par la garantie du cédant. Le résultat reste positif à 19 300 €, mais il n’a rien d’automatique : deux mois de notification supplémentaires l’auraient amputé de 8 400 €.
Quatre dossiers qui dérapent, et ce que chacun coûte
Quatre dossiers distincts, dans lesquels la créance était sérieuse et l’immeuble loué.
La cession conclue sans écrit. Un accord verbal, un virement, et les loyers qui commencent à tomber sur le compte du cessionnaire. Le texte exige un écrit « à peine de nullité », sans exception ni équivalent : 120 000 € versés sur une cession dont la validité se discute, et aucune créance en face.
L’opposabilité aux tiers prise pour une opposabilité générale. Le cessionnaire lit que sa cession vaut à l’égard des tiers dès la signature et n’envoie aucune notification. Ses locataires continuent de payer le bailleur, en se libérant valablement : 8 400 € encaissés par le cédant en 58 jours, sur une créance qui ne lui appartenait plus.
La date de l’acte laissée sans preuve. L’acte est signé sous seing privé, entre les parties, sans témoin ni formalité. Un cessionnaire antérieur se manifeste, et la preuve de la date incombe à celui qui s’en prévaut : 151 200 € de créance qui se jouent sur un fait qu’on ne sait plus établir.
Le lot vide confondu avec le locataire mauvais payeur. Le cessionnaire réclame au cédant les 3 500 € d’impayés en même temps que les 5 600 € du lot vacant. Le premier montant n’est pas dû : le cédant garantit l’existence de la créance, non la solvabilité du débiteur, sauf engagement exprès qu’il n’a pas pris.
Le point commun des quatre tient en une phrase. Chacun a traité la cession de créance comme un transfert unique, produisant tous ses effets à l’égard de tout le monde au même instant, alors que le code découpe l’opération en effets distincts qui ne se déclenchent ni au même moment, ni par les mêmes gestes, ni au profit des mêmes personnes. 283 100 € au total, répartis sur quatre dossiers.
Six gestes avant de céder des loyers
Trois avant la signature. Trois après.
- Écrivez l’acte, même pour une petite créance. L’écrit est exigé à peine de nullité, sans seuil ni exception. C’est la seule condition de forme de toute la section, et elle est trop légère pour qu’on pense à elle.
- Lisez le bail avant de céder le loyer. Le consentement du locataire n’est pas requis, sauf si la créance a été stipulée incessible. Une clause du bail suffit donc à bloquer l’opération, et elle se lit avant, pas après.
- Faites dater l’acte par un tiers. La preuve de la date incombe au cessionnaire et se rapporte par tout moyen. Un enregistrement volontaire ou un dépôt chez le notaire coûtent peu, et ils fixent le fait dont dépend tout le reste.
- Notifiez les locataires le jour même. L’opposabilité au débiteur ne naît que de la notification ou de la prise d’acte : chaque échéance qui passe avant est un loyer valablement payé au cédant, soit 4 200 € par mois sur un immeuble de six lots.
- Distinguez le lot vide du locataire défaillant. Le premier relève de la garantie d’existence et se réclame au cédant ; le second relève de la solvabilité et reste à la charge du cessionnaire, sauf engagement exprès.
- Si vous voulez la garantie de solvabilité, écrivez-la, et précisez l’échéance. Elle ne s’entend que de la solvabilité actuelle, sauf mention expresse contraire, et elle est plafonnée au prix retiré de la cession.
Un mot sur les professionnels que ce dossier mobilise, et sur leur ordre. L’avocat rédige l’acte de cession et vérifie que le bail ne stipule pas la créance incessible : c’est le premier interlocuteur, et il l’est avant le notaire, ce qui surprend sur une opération immobilière. Le notaire intervient ensuite pour donner à l’acte une date que personne ne discutera. Le commissaire de justice porte la notification aux locataires et en conserve la preuve. Le gestionnaire tient le compte des encaissements et sait, échéance par échéance, qui a payé qui. L’expert-comptable arrête le résultat de l’opération, et le crédit-bail immobilier comme la fiducie répondent à d’autres besoins que celui-ci.
Une remarque pour finir sur ce que ce guide ne traite pas. Il ne lit que les six articles de la section consacrée à la cession de créance, et il ne dit rien du nantissement de créance, de la cession de créances professionnelles du code monétaire et financier, ni de la subrogation. Il ne dit pas ce que recouvre exactement le mot accessoires, que le texte emploie sans le définir. Il ne dit pas si le cessionnaire dispose d’un recours contre le cédant qui a encaissé avant notification, parce qu’aucun des articles lus ne le prévoit. Il ne dit rien de la fiscalité de l’opération, ni de son sort dans une procédure collective : aucun texte fiscal ni aucun texte du code de commerce n’a été ouvert pour ce dossier. Il ne traite ni le nantissement d’un contrat d’assurance-vie, ni le sort du vendeur impayé. Et il ne compare la cession à aucun financement bancaire, faute d’avoir mesuré quoi que ce soit du marché du crédit.
Le même acte, cinq semaines d’écart, deux réponses.
Jusqu’au 31 décembre 2021, le transfert d’une créance future n’avait lieu qu’au jour de sa naissance. L’ordonnance du 15 septembre 2021 portant réforme du droit des sûretés a supprimé cet alinéa : depuis le 1er janvier 2022, le transfert s’opère à la date de l’acte.
- Pourquoi le locataire relève d’une règle d’opposabilité qui lui est propre
- Pourquoi la preuve de la date pèse sur celui que la cession protège
- Pourquoi un lot vide et un locataire défaillant n’engagent pas le cédant de la même façon
Questions fréquentes
Huit réponses directes sur la définition de la cession de créance, les loyers futurs, le basculement du 1er janvier 2022, l’écrit exigé à peine de nullité, l’accord du locataire, la notification, le concours entre cessionnaires et ce dont le cédant répond.
Un immeuble de rapport dont vous voulez mobiliser les loyers ?
Comptez ce que la notification coûte à retarder : chaque échéance qui passe avant est un loyer valablement payé au cédant.
Faire le point sur un projet01 · Le mécanisme
01Qu’est-ce qu’une cession de créance ?
Un contrat, et non une formalité. L’article 1321 du code civil le définit ainsi : « La cession de créance est un contrat par lequel le créancier cédant transmet, à titre onéreux ou gratuit, tout ou partie de sa créance contre le débiteur cédé à un tiers appelé le cessionnaire. » Trois personnes y figurent, deux seulement signent : le débiteur cédé est nommé par le texte sans être partie au contrat.02Peut-on céder des loyers qui n’existent pas encore ?
Oui. L’article 1321 précise que la cession « peut porter sur une ou plusieurs créances présentes ou futures, déterminées ou déterminables ». Le montant n’a donc pas besoin d’être connu : il suffit qu’il soit déterminable, ce qui couvre un loyer indexé.
02 · Le basculement
03La règle sur les créances futures a-t-elle changé ?
Oui, et complètement. Jusqu’au 31 décembre 2021, l’article 1323 disposait en son troisième alinéa que « le transfert d’une créance future n’a lieu qu’au jour de sa naissance, tant entre les parties que vis-à-vis des tiers ». L’article 26 de l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021 portant réforme du droit des sûretés a supprimé cet alinéa au 1er janvier 2022 et inséré les mots « présente ou future » dans le premier. Le transfert s’opère désormais à la date de l’acte.04Faut-il un écrit pour céder une créance ?
Oui, à peine de nullité. L’article 1322 tient en une ligne : « La cession de créance doit être constatée par écrit, à peine de nullité. » Aucune forme particulière n’est exigée au-delà de l’écrit — ni acte notarié, ni enregistrement — mais l’absence d’écrit n’est rattrapée par rien.
03 · Le locataire
05Le locataire doit-il donner son accord ?
Non, sauf si le bail l’a prévu. L’article 1321 énonce que « le consentement du débiteur n’est pas requis, à moins que la créance ait été stipulée incessible ». Une clause d’incessibilité dans le bail suffit donc à bloquer l’opération, ce qui justifie de relire le bail avant de céder le loyer.06À partir de quand le locataire doit-il payer le cessionnaire ?
À partir de la notification, et pas avant. L’article 1324 dispose que « la cession n’est opposable au débiteur, s’il n’y a déjà consenti, que si elle lui a été notifiée ou s’il en a pris acte ». C’est une règle distincte de celle de l’article 1323, qui rend la cession opposable aux tiers dès la date de l’acte. Tant que la notification n’est pas partie, un locataire qui paie son bailleur se libère.
04 · Les conflits
07Deux cessions des mêmes loyers : laquelle l’emporte ?
La première en date. L’article 1325 prévoit que « le concours entre cessionnaires successifs d’une créance se résout en faveur du premier en date ; il dispose d’un recours contre celui auquel le débiteur aurait fait un paiement ». La notification ne départage pas : un cessionnaire diligent qui a notifié perd contre un cessionnaire antérieur qui n’a rien fait. Et l’article 1323 met la preuve de la date à la charge du cessionnaire qui s’en prévaut.08Le cédant répond-il d’un locataire qui ne paie plus ?
Non, sauf engagement exprès. L’article 1326 distingue deux garanties : celui qui cède à titre onéreux « garantit l’existence de la créance et de ses accessoires », mais « il ne répond de la solvabilité du débiteur que lorsqu’il s’y est engagé, et jusqu’à concurrence du prix qu’il a pu retirer de la cession de sa créance ». Un lot vide, qui ne produit aucune créance, relève de la première ; un locataire défaillant, dont la créance existe, relève de la seconde.
On signe la cession. Le locataire, lui, attend d’être prévenu.
Hagnéré Investissement accompagne l’achat d’immeubles de rapport à rénover et perçoit des honoraires publics. Nous exposons les textes ; sur une cession de loyers, l’interlocuteur utile est l’avocat pour l’acte, puis le commissaire de justice pour la notification.
Sources et date de contrôle
Sept sources, toutes lues sur Légifrance avant citation. Six articles du code civil sur des adresses sans date, plus la version antérieure de l’un d’eux sur une adresse datée, pour établir ce que la réforme des sûretés a supprimé.
- Source 01
Article 1321 du code civil — Légifrance. La cession de créance est un contrat par lequel le créancier cédant transmet, à titre onéreux ou gratuit, tout ou partie de sa créance contre le débiteur cédé à un tiers appelé le cessionnaire. Elle peut porter sur une ou plusieurs créances présentes ou futures, déterminées ou déterminables. Elle s’étend aux accessoires de la créance. Le consentement du débiteur n’est pas requis, à moins que la créance ait été stipulée incessible. Quatre alinéas. Version en vigueur depuis le 1er octobre 2016, dans la rédaction de l’article 3 de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations. Aucune version postérieure annoncée. Page lue sur une adresse sans date le 28 août 2026.
- Source 02
Article 1322 du code civil — Légifrance. La cession de créance doit être constatée par écrit, à peine de nullité. Un alinéa. Version en vigueur depuis le 1er octobre 2016, dans la rédaction de l’article 3 de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations. Aucune version postérieure annoncée. Page lue sur une adresse sans date le 28 août 2026.
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Article 1323 du code civil, version en vigueur — Légifrance. Entre les parties, le transfert de la créance, présente ou future, s’opère à la date de l’acte. Il est opposable aux tiers dès ce moment. En cas de contestation, la preuve de la date de la cession incombe au cessionnaire, qui peut la rapporter par tout moyen. Deux alinéas. Version en vigueur depuis le 1er janvier 2022, dans la rédaction de l’article 26 de l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021 portant réforme du droit des sûretés. Aucune version postérieure annoncée. Page lue sur une adresse sans date le 28 août 2026.
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Article 1323 du code civil, version en vigueur au 31 décembre 2021 — Légifrance. Entre les parties, le transfert de la créance s’opère à la date de l’acte. Il est opposable aux tiers dès ce moment. En cas de contestation, la preuve de la date de la cession incombe au cessionnaire, qui peut la rapporter par tout moyen. Toutefois, le transfert d’une créance future n’a lieu qu’au jour de sa naissance, tant entre les parties que vis-à-vis des tiers. Trois alinéas. Version abrogée le 1er janvier 2022. Page lue sur une adresse datée le 28 août 2026, pour établir ce que la réforme des sûretés a supprimé.
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Article 1324 du code civil — Légifrance. La cession n’est opposable au débiteur, s’il n’y a déjà consenti, que si elle lui a été notifiée ou s’il en a pris acte. Le débiteur peut opposer au cessionnaire les exceptions inhérentes à la dette, telles que la nullité, l’exception d’inexécution, la résolution ou la compensation des dettes connexes. Il peut également opposer les exceptions nées de ses rapports avec le cédant avant que la cession lui soit devenue opposable, telles que l’octroi d’un terme, la remise de dette ou la compensation de dettes non connexes. Le cédant et le cessionnaire sont solidairement tenus de tous les frais supplémentaires occasionnés par la cession dont le débiteur n’a pas à faire l’avance. Sauf clause contraire, la charge de ces frais incombe au cessionnaire. Trois alinéas. Version en vigueur depuis le 1er octobre 2016, dans la rédaction de l’article 3 de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations. Aucune version postérieure annoncée. Page lue sur une adresse sans date le 28 août 2026.
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Article 1325 du code civil — Légifrance. Le concours entre cessionnaires successifs d’une créance se résout en faveur du premier en date ; il dispose d’un recours contre celui auquel le débiteur aurait fait un paiement. Un alinéa. Version en vigueur depuis le 1er octobre 2016, dans la rédaction de l’article 3 de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations. Aucune version postérieure annoncée. Page lue sur une adresse sans date le 28 août 2026.
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Article 1326 du code civil — Légifrance. Celui qui cède une créance à titre onéreux garantit l’existence de la créance et de ses accessoires, à moins que le cessionnaire l’ait acquise à ses risques et périls ou qu’il ait connu le caractère incertain de la créance. Il ne répond de la solvabilité du débiteur que lorsqu’il s’y est engagé, et jusqu’à concurrence du prix qu’il a pu retirer de la cession de sa créance. Lorsque le cédant a garanti la solvabilité du débiteur, cette garantie ne s’entend que de la solvabilité actuelle ; elle peut toutefois s’étendre à la solvabilité à l’échéance, mais à la condition que le cédant l’ait expressément spécifié. Trois alinéas. Version en vigueur depuis le 1er octobre 2016, dans la rédaction de l’article 3 de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations. Aucune version postérieure annoncée. Page lue sur une adresse sans date le 28 août 2026.
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Les sept sources citées ont été lues sur Légifrance avant citation, sur des adresses sans date pour les versions en vigueur, et sont reproduites mot à mot dans leur état au 28 août 2026. Cinq des six articles sont en vigueur depuis le 1<super</sup octobre 2016, dans la rédaction que leur a donnée l’article 3 de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations. Aucune version postérieure n’est annoncée sur aucun d’eux. Le contrôle de fraîcheur a rapporté ici une modification, et elle commande la lecture de tout le guide : l’article sur la date du transfert a été réécrit par l’article 26 de l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021 portant réforme du droit des sûretés, en vigueur le 1<super</sup janvier 2022. Sa version antérieure a été ouverte à son tour, sur une adresse datée du 31 décembre 2021, et c’est ainsi qu’a été établi que l’article comptait trois alinéas et n’en compte plus que deux. Le troisième, qui reportait le transfert d’une créance future au jour de sa naissance, a disparu. Les quantités du dossier d’Isidore — 700 € de loyer par lot, six lots, 36 mois cédés et 120 000 € de prix — sont choisies pour que chaque ligne des deux tableaux se refasse de tête ; ce sont des hypothèses posées pour l’exemple, et non des barèmes. Le résultat de 16,08 % n’est pas un rendement de marché : c’est ce que produit ce cas construit, sur ces hypothèses, et rien d’autre. Nous ne publions ni décote de référence, ni taux de vacance moyen. Hagnéré Investissement accompagne l’achat d’immeubles de rapport à rénover et perçoit des honoraires publics ; sur une cession de loyers, l’interlocuteur utile est l’avocat pour l’acte, puis le commissaire de justice pour la notification.