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Guide de décisionVérifié le 28 août 20265 sourcesMéthode en cinq passes

Faire promettre à son locataire de payer ailleurs : cinq articles, et une règle qui s’inverse

« Le délégué ne peut, sauf stipulation contraire, opposer au délégataire aucune exception tirée de ses rapports avec le délégant ou des rapports entre ce dernier et le délégataire. » Le locataire s’oblige à neuf, et n’emporte rien avec lui.

CINQ ARTICLES DU CODE CIVIL, LUS MOT À MOT

Votre locataire paiera la banque. Et vous resterez tenu du prêt.

La délégation ne libère le bailleur que si la volonté du prêteur de le décharger résulte expressément de l’acte. À défaut, la banque gagne simplement un second débiteur — qui, lui, ne pourra rien lui opposer.

  • Le délégué s’oblige à neuf : il perd toutes ses exceptions
  • La novation suppose une décharge expresse, jamais tacite
  • Le délégant ne peut plus exiger que la part qui excède l’engagement
  • Et il ne peut ni céder ni faire saisir au-delà de cette part

LOYER MENSUEL DE L’IMMEUBLE

3 600 €

ÉCHÉANCE DÉLÉGUÉE

2 400 €

DISPONIBLE CHAQUE MOIS

1 200 €

IMMOBILISÉ SUR UN AN

28 800 €

SOIT, DU LOYER ANNUEL

66,67 %

TRAVAUX OPPOSABLES À LA BANQUE

0 €

Écrit par

Quentin Hagnéré

Fondateur de Hagnéré Investissement

Guide général et national — aucune recommandation personnalisée

La réponse en trente secondes. Trois personnes, et la troisième accepte un nouveau débiteur. « La délégation est une opération par laquelle une personne, le délégant, obtient d’une autre, le délégué, qu’elle s’oblige envers une troisième, le délégataire, qui l’accepte comme débiteur »1.

Et le délégué perd ses moyens de défense. « Le délégué ne peut, sauf stipulation contraire, opposer au délégataire aucune exception tirée de ses rapports avec le délégant ou des rapports entre ce dernier et le délégataire »1.

Le délégant, lui, ne récupère rien avant d’avoir payé. « Il ne recouvre ses droits qu’en exécutant sa propre obligation envers le délégataire »4.

Le corpus traite la cession d’une créance de loyers, la compensation entre bailleur et locataire et le recouvrement d’un impayé. Il ne disait rien de la troisième façon de faire circuler un loyer : faire promettre au locataire de payer quelqu’un d’autre. Cinq articles du code civil la règlent, et ils inversent une règle que les deux autres mécanismes tiennent pour acquise.

Qu’est-ce qu’une délégation ?

Une opération à trois, où le troisième accepte. Le texte nomme les rôles et pose la condition dans la même phrase : « La délégation est une opération par laquelle une personne, le délégant, obtient d’une autre, le délégué, qu’elle s’oblige envers une troisième, le délégataire, qui l’accepte comme débiteur »1.

Appliquez les trois noms au dossier. Le délégant est Gaspard, le bailleur. Le délégué est son locataire, qui va s’obliger. Le délégataire est la banque, qui accepte le locataire comme débiteur.

Deux verbes portent le mécanisme. Le délégué s’oblige : il ne transfère rien, il souscrit un engagement nouveau envers quelqu’un à qui il ne devait rien. Et le délégataire l’accepte comme débiteur : sans cette acceptation, il n’y a pas de délégation.

Notez ce que la définition ne dit pas. Elle n’exige pas que le délégant soit débiteur du délégataire, ni qu’il soit créancier du délégué. Les articles suivants traitent ces deux situations séparément, ce qui suppose qu’elles ne sont pas dans la définition.

Le délégué peut-il opposer ses exceptions ?

Non, et c’est ce qui distingue la délégation de tout le reste. « Le délégué ne peut, sauf stipulation contraire, opposer au délégataire aucune exception tirée de ses rapports avec le délégant ou des rapports entre ce dernier et le délégataire »1.

Mesurez la portée du mot aucune, et des deux séries qu’il balaie. Les exceptions tirées des rapports entre le délégué et le délégant : sur un bail, tout ce que le locataire pourrait reprocher à son bailleur. Et celles tirées des rapports entre le délégant et le délégataire : tout ce qui concerne le prêt.

Le contraste avec les mécanismes voisins est complet, et il tient à une raison simple : le délégué ne reçoit pas une dette existante, il en souscrit une nouvelle. Là où un débiteur cédé garde ce qu’il avait contre son créancier d’origine — ce que le corpus expose dans le guide sur la cession de créance, qui lit les articles qui le disent —, le délégué s’oblige à neuf et n’a donc rien à transporter avec lui.

Sur le dossier, la conséquence se chiffre. Le locataire de Gaspard a avancé 4 000 € de travaux. Contre Gaspard, il peut faire valoir cette créance. Contre la banque, l’article la lui interdit sauf stipulation contraire : 4 000 € opposables d’un côté, 0 € de l’autre, pour une même créance et un même locataire.

Quand la délégation libère-t-elle le délégant ?

Seulement si le délégataire l’a voulu, et expressément. « Lorsque le délégant est débiteur du délégataire et que la volonté du délégataire de décharger le délégant résulte expressément de l’acte, la délégation opère novation »2.

Deux conditions se cumulent. Il faut que le délégant soit débiteur du délégataire — Gaspard doit à sa banque. Et il faut que la volonté de le décharger résulte expressément de l’acte : ni le silence, ni le comportement, ni l’évidence économique ne suffisent.

À défaut, la délégation ne libère personne. Un bailleur qui délègue son locataire en pensant sortir du prêt reste tenu du prêt, et il le reste sans en être averti par le mécanisme.

Retenez la formule, parce qu’elle revient dans tout le droit des opérations à trois personnes : la libération de celui qui s’en va n’est jamais l’effet automatique de l’opération, elle est toujours un acte distinct de celui qui la consent. Le corpus l’a déjà rencontrée sur la cession de contrat ; elle se retrouve ici sous un autre nom.

Un second débiteur, pas un remplaçant

C’est le cas de loin le plus fréquent, et le texte le décrit sans détour : « Lorsque le délégant est débiteur du délégataire mais que celui-ci ne l’a pas déchargé de sa dette, la délégation donne au délégataire un second débiteur »3.

Le délégataire gagne donc, et ne perd rien. Il avait un débiteur, il en a deux, et rien dans l’opération ne lui a coûté quoi que ce soit.

Le second alinéa règle l’articulation entre les deux : « Le paiement fait par l’un des deux débiteurs libère l’autre, à due concurrence »3. Les deux dettes ne s’additionnent pas — ce qui est payé par l’un s’impute sur ce que doit l’autre.

Pour une banque, l’intérêt de la délégation tient tout entier dans ces deux alinéas. Elle obtient un débiteur supplémentaire qui, en outre, ne pourra rien lui opposer de ce qu’il aurait pu opposer au bailleur. Ces deux effets se cumulent, et ce cumul suffit à expliquer qu’un prêteur préfère souvent la délégation à d’autres montages — ce guide n’ayant lu que les articles de la délégation, il ne comparera pas les régimes.

Ce qui rattrape le délégant même déchargé

Deux situations, et elles se lisent dans le second alinéa de l’article sur la novation : « Toutefois, le délégant demeure tenu s’il s’est expressément engagé à garantir la solvabilité future du délégué ou si ce dernier se trouve soumis à une procédure d’apurement de ses dettes lors de la délégation »2.

La première est volontaire : le délégant qui garantit la solvabilité future reste tenu, et le texte exige là encore un engagement exprès.

La seconde ne l’est pas. Si le délégué se trouve soumis à une procédure d’apurement de ses dettes lors de la délégation, le délégant demeure tenu — que la décharge ait été consentie ou non, et sans qu’il ait rien promis. La date qui compte est celle de la délégation, non celle où la procédure se révèle.

Un bailleur qui délègue un locataire déjà en difficulté doit donc savoir que sa décharge, même expressément consentie par le prêteur, ne le protégera pas — et il n’a aucun moyen, en signant, de vérifier ce que le locataire ne lui a pas dit.

Que devient la créance du délégant ?

Elle se fige, et c’est l’article le plus long des cinq qui l’organise. « Lorsque le délégant est créancier du délégué, sa créance ne s’éteint que par l’exécution de l’obligation du délégué envers le délégataire et à due concurrence »4.

Le deuxième alinéa dit ce qui reste au délégant pendant ce temps : « Jusque-là, le délégant ne peut en exiger ou en recevoir le paiement que pour la part qui excèderait l’engagement du délégué. Il ne recouvre ses droits qu’en exécutant sa propre obligation envers le délégataire »4.

Deux règles, et la seconde est la plus dure. Gaspard ne peut exiger que la part qui excède : sur 3 600 € de loyer mensuel et 2 400 € d’engagement du locataire, il lui reste 1 200 € par mois. Et il ne récupère la totalité de ses droits qu’en payant lui-même la banque.

Sur douze mois, cela signifie que 28 800 € de loyers sortent de sa main sur les 43 200 € que l’immeuble produit, soit 66,67 % du revenu. Ce n’est pas une saisie, ce n’est pas une cession, et pourtant il ne peut ni les réclamer, ni les recevoir, ni en disposer autrement qu’en soldant son propre prêt.

Pourquoi céder ses loyers ne marche plus après ?

Parce que le troisième alinéa referme cette porte aussi. « La cession ou la saisie de la créance du délégant ne produisent effet que sous les mêmes limitations »4.

La phrase est brève et sa portée est large. Un bailleur qui a délégué son locataire ne peut pas céder sa créance de loyers au-delà de ce qu’il pouvait lui-même en exiger — et ses propres créanciers ne peuvent pas la saisir au-delà.

Mettez cette règle en regard d’une opération que le corpus a déjà traitée. Céder trente-six mois de loyers à un investisseur suppose d’avoir une créance de loyers à céder ; si une délégation antérieure en a immobilisé les deux tiers, la cession ne porte plus que sur le tiers restant, quel que soit ce que l’acte prétend transférer.

Un dernier alinéa ferme le circuit en sens inverse : « Toutefois, si le délégataire a libéré le délégant, le délégué est lui-même libéré à l’égard du délégant, à concurrence du montant de son engagement envers le délégataire »4. La décharge remonte donc la chaîne.

Si le prêteur libère le bailleur

Le mouvement se propage, et il faut le suivre pas à pas parce que trois personnes sont concernées par un seul geste.

La banque libère Gaspard : c’est la novation de l’article sur la décharge. Le locataire reste tenu envers la banque, puisque c’est précisément l’objet de son engagement. Et il se trouve libéré envers Gaspard, à concurrence du montant de cet engagement.

Sur le dossier, cela veut dire que 28 800 € de loyers annuels ne sont plus dus à Gaspard, alors même qu’il n’a rien encaissé. Ce n’est pas une perte : c’est la contrepartie de sa propre libération, qui portait sur le même montant.

Le mécanisme est cohérent, et il est facile à mal lire. Un bailleur qui obtient sa décharge en croyant conserver ses loyers découvre qu’il a échangé une dette contre une créance, et non gagné les deux.

Donner un RIB, est-ce déléguer ?

Non, et le dernier article de la section ne laisse aucune place au doute : « La simple indication faite par le débiteur d’une personne désignée pour payer à sa place n’emporte ni novation, ni délégation. Il en est de même de la simple indication faite, par le créancier, d’une personne désignée pour recevoir le paiement pour lui »5.

Les deux sens sont visés. Désigner quelqu’un qui paiera à sa place n’est pas une délégation. Désigner quelqu’un qui recevra pour soi non plus.

La conséquence pratique est directe. Un bailleur qui écrit à son locataire de virer désormais le loyer sur le compte de sa banque n’a pas délégué : il a indiqué. Le locataire ne s’est obligé envers personne, la banque n’a accepté personne comme débiteur, et rien de ce que les quatre articles précédents organisent ne s’applique.

Ce qui manque dans ce cas, c’est exactement ce que la définition exigeait : un engagement du délégué, et une acceptation du délégataire. Le premier article et le dernier se répondent, et lus ensemble ils donnent le critère qu’un praticien peut appliquer à n’importe quel montage — a-t-on obtenu un engagement, et quelqu’un l’a-t-il accepté ?

Le dossier de Gaspard, poste par poste

Exemple construit, chiffres cohérents entre eux, aucun dossier réel derrière. Gaspard détient un immeuble de rapport de 4 lots loués 900 € chacun, soit 3 600 € par mois. Son prêt lui coûte 2 400 € par mois. Il obtient de son locataire qu’il s’oblige envers la banque à hauteur de cette échéance, et la banque l’accepte comme débiteur.

Ce que la délégation immobilise sur les 43 200 € de loyers annuels

Le dossier de Gaspard, poste par poste — tableau 1
Immobilisé par la délégation2 400 €28 800 €66,67 %
Disponible pour Gaspard1 200 €14 400 €33,33 %
Loyer de l’immeuble3 600 €43 200 €100,00 %

Le tableau s’additionne à l’écran, dans ses trois colonnes. Les 2 400 € et 1 200 € font les 3 600 € de loyer mensuel ; les 28 800 € et 14 400 € font les 43 200 € annuels ; et 66,67 % ajoutés à 33,33 % font exactement 100,00 %.

Deux effets se cumulent sur cette part immobilisée, et il faut les compter séparément. Gaspard ne peut ni l’exiger ni la recevoir tant que le locataire n’a pas payé la banque. Et il ne peut ni la céder ni la voir saisie au-delà de ce qu’il pouvait lui-même en exiger, ce qui ramène toute opération ultérieure aux 14 400 € restants.

Reste l’effet le moins visible, et sans doute le plus important pour le locataire. Il a avancé 4 000 € de travaux. Contre Gaspard, cette créance existe et se discute. Contre la banque, il ne peut lui opposer aucune exception tirée de ses rapports avec Gaspard : la même somme vaut 4 000 € d’un côté et 0 € de l’autre.

Notez ce que le dossier ne dit pas. Il ne dit pas si la banque a déchargé Gaspard : le texte exige que cette volonté résulte expressément de l’acte, et le cas ne le suppose pas. Sans décharge expresse, Gaspard reste tenu du prêt, et la banque dispose simplement de deux débiteurs au lieu d’un.

Quatre dossiers qui dérapent, et ce que chacun coûte

Quatre dossiers distincts, dans lesquels l’immeuble se louait et le prêt se remboursait.

La délégation prise pour une sortie du prêt. Le bailleur délègue son locataire et cesse de suivre l’échéancier. La novation suppose que la volonté de le décharger résulte expressément de l’acte : 28 800 € d’échéances annuelles dont il reste tenu, sur un prêt qu’il croyait avoir quitté.

Les loyers cédés une seconde fois. Le bailleur, ayant délégué, cède ensuite sa créance de loyers à un investisseur. La cession ne produit effet que sous les mêmes limitations : sur 43 200 € annoncés, l’acquéreur n’acquiert que les 14 400 € que le bailleur pouvait lui-même exiger.

Le locataire qui croit garder ses arguments. Il a avancé 4 000 € de travaux et compte les faire valoir contre la banque comme il les faisait valoir contre son bailleur. L’article le lui interdit sauf stipulation contraire : 4 000 € qui ne s’opposent plus à celui qui réclame.

Le simple changement de RIB pris pour une délégation. Le bailleur écrit au locataire de virer sur le compte de la banque, et le prêteur croit tenir un débiteur. La simple indication n’emporte ni novation ni délégation : 28 800 € annuels qu’aucun engagement ne sécurise, sur une opération que personne n’a acceptée.

Le point commun des quatre tient en une ligne. Chacun a lu la délégation comme un déplacement de flux, alors que le code y voit la création d’une obligation nouvelle — qui n’efface pas l’ancienne sans le dire expressément, qui prive le nouveau débiteur de ses moyens de défense, et qui gèle la créance de celui qui l’a organisée.

Six gestes avant de déléguer un loyer

Trois côté bailleur. Trois côté locataire.

  1. Si vous voulez être libéré, faites-le écrire. La novation suppose que la volonté du prêteur de vous décharger résulte expressément de l’acte. Rien d’autre ne la produit, et son absence ne se signale nulle part.
  2. Comptez ce que la délégation immobilise avant de signer. Sur 3 600 € de loyer mensuel et 2 400 € d’engagement, il vous reste 1 200 € par mois, et rien d’autre n’est ni exigible ni cessible.
  3. Ne déléguez pas un locataire dont vous ignorez la situation. Si le délégué est soumis à une procédure d’apurement de ses dettes lors de la délégation, vous demeurez tenu malgré toute décharge.
  4. Avant de vous obliger, sachez ce que vous perdez. Le délégué ne peut opposer au délégataire aucune exception tirée de ses rapports avec le délégant : les 4 000 € que vous auriez opposés à votre bailleur ne valent rien contre sa banque.
  5. Négociez la stipulation contraire. L’inopposabilité des exceptions joue « sauf stipulation contraire » : c’est une clause à demander au moment où l’on vous demande de vous engager, pas après.
  6. Vérifiez si l’on vous demande de vous obliger ou seulement de payer ailleurs. Une simple indication de compte n’emporte ni novation ni délégation, et n’engage donc à rien de plus qu’un virement.

Un mot sur les professionnels que ce dossier mobilise, et sur leur ordre. Le courtier voit le premier la demande du prêteur et sait si elle est négociable : c’est le premier interlocuteur, et le moment utile est celui de l’offre. L’avocat rédige l’acte, et c’est lui qui saura si la décharge y figure expressément ou n’y figure pas. Le notaire intervient quand la délégation accompagne une garantie prise sur l’immeuble. Le gestionnaire tient le compte des loyers et sait, mois par mois, ce qui est allé au prêteur et ce qui reste disponible. L’expert-comptable, enfin, mesure ce que l’immobilisation retire à la trésorerie de l’année — et les garanties que demande une banque comme le nantissement de parts de SCI répondent à d’autres besoins que celui-ci.

Une remarque pour finir sur ce que ce guide ne traite pas. Il ne lit que les cinq articles de la section consacrée à la délégation. Il ne dit rien de la novation elle-même, dont le régime est réglé par une autre section que ce guide n’a pas ouverte, et il se borne à relever que le texte emploie le mot. Il ne dit rien des procédures d’apurement des dettes auxquelles un article renvoie sans les définir. Il ne dit pas quelle forme doit prendre l’acceptation du délégataire, faute d’indication dans le texte. Il ne traite ni la substitution d’acquéreur, ni l’engagement pris pour un tiers. Et il ne donne aucun taux, aucune durée ni aucune pratique bancaire de référence.

LE SEUL MÉCANISME À TROIS QUI RETIRE LES EXCEPTIONS

Le délégué ne transporte rien avec lui.

Un débiteur cédé garde ce qu’il avait contre son créancier d’origine. Le délégué, lui, ne reçoit pas une dette : il en souscrit une nouvelle envers quelqu’un à qui il ne devait rien — et le code lui interdit d’opposer quoi que ce soit tiré de ses rapports avec le bailleur.

  • Pourquoi une décharge expresse ne suffit pas toujours à libérer le bailleur
  • Pourquoi céder ses loyers après une délégation ne transfère plus que le reste
  • Pourquoi un simple changement de RIB n’est pas une délégation
Questions fréquentes

Questions fréquentes

Huit réponses directes sur la délégation de loyers, sa différence avec une cession de créance, la libération du bailleur, les deux réserves qui la rattrapent, ce que le bailleur peut encore exiger, la cession ultérieure et la simple indication de compte.

Un prêteur qui demande la délégation de vos loyers ?

Comptez ce qu’elle immobilise avant de signer : sur 43 200 € de loyers annuels, 28 800 € cessent d’être exigibles, cessibles et saisissables par vous.

Faire le point sur un projet

01 · Le mécanisme

  • 01Qu’est-ce qu’une délégation de loyers ?
    Une opération à trois personnes. L’article 1336 du code civil la définit ainsi : « La délégation est une opération par laquelle une personne, le délégant, obtient d’une autre, le délégué, qu’elle s’oblige envers une troisième, le délégataire, qui l’accepte comme débiteur. » Sur un immeuble de rapport, le bailleur est le délégant, le locataire le délégué, et la banque le délégataire.
  • 02En quoi diffère-t-elle d’une cession de créance de loyers ?
    Le délégué ne reçoit pas une dette existante : il en souscrit une nouvelle. L’article 1336 en tire la conséquence la plus lourde : « Le délégué ne peut, sauf stipulation contraire, opposer au délégataire aucune exception tirée de ses rapports avec le délégant ou des rapports entre ce dernier et le délégataire. » Là où une cession de créance laisse au locataire ses moyens de défense, la délégation les lui retire.

02 · La libération

  • 03Le bailleur est-il libéré de son prêt ?
    Seulement si le prêteur l’a voulu, et expressément. L’article 1337 dispose : « Lorsque le délégant est débiteur du délégataire et que la volonté du délégataire de décharger le délégant résulte expressément de l’acte, la délégation opère novation. » À défaut, l’article 1338 précise que « la délégation donne au délégataire un second débiteur » — le bailleur reste tenu.
  • 04Une décharge expresse suffit-elle toujours ?
    Non. Le second alinéa de l’article 1337 réserve deux cas : « le délégant demeure tenu s’il s’est expressément engagé à garantir la solvabilité future du délégué ou si ce dernier se trouve soumis à une procédure d’apurement de ses dettes lors de la délégation ». Le second joue même si le bailleur n’a rien promis, et la date qui compte est celle de la délégation.

03 · Les loyers

  • 05Le bailleur peut-il encore réclamer ses loyers ?
    Seulement au-delà de ce que le locataire s’est engagé à payer. L’article 1339 dispose : « Jusque-là, le délégant ne peut en exiger ou en recevoir le paiement que pour la part qui excèderait l’engagement du délégué. Il ne recouvre ses droits qu’en exécutant sa propre obligation envers le délégataire. » Sur 3 600 € de loyer mensuel et 2 400 € délégués, il lui reste 1 200 €.
  • 06Peut-on céder ses loyers après avoir délégué ?
    Pas au-delà de la même limite. Le troisième alinéa de l’article 1339 dispose que « la cession ou la saisie de la créance du délégant ne produisent effet que sous les mêmes limitations ». Une cession portant sur la totalité des loyers ne transfère donc que la part que le bailleur pouvait lui-même exiger, quel que soit le texte de l’acte.

04 · Les limites

  • 07Que se passe-t-il si le prêteur libère le bailleur ?
    La libération remonte la chaîne. Le dernier alinéa de l’article 1339 dispose : « Toutefois, si le délégataire a libéré le délégant, le délégué est lui-même libéré à l’égard du délégant, à concurrence du montant de son engagement envers le délégataire. » Le bailleur échange donc une dette contre une créance, il ne gagne pas les deux.
  • 08Demander à son locataire de virer sur un autre compte, est-ce déléguer ?
    Non. L’article 1340 est explicite : « La simple indication faite par le débiteur d’une personne désignée pour payer à sa place n’emporte ni novation, ni délégation. Il en est de même de la simple indication faite, par le créancier, d’une personne désignée pour recevoir le paiement pour lui. » Il manque les deux éléments de la définition : un engagement du délégué, et une acceptation du délégataire.

On croit déplacer un flux. Le code crée une obligation nouvelle.

Hagnéré Investissement accompagne l’achat d’immeubles de rapport à rénover et perçoit des honoraires publics. Nous exposons les textes ; sur une délégation demandée par un prêteur, l’interlocuteur utile est le courtier au moment de l’offre, puis l’avocat pour la rédaction de l’acte.

Cinq articles lus sur des adresses sans date, tous du 1er octobre 2016Contrôle de fraîcheur mené et revenu vide — il est publié comme telCinq limites déclarées, dont la forme de l’acceptation, que le texte ne règle pas

Sources et date de contrôle

Cinq sources, toutes lues sur Légifrance avant citation, sur des adresses sans date. Le contrôle de fraîcheur a été mené comme sur les guides précédents et il revient vide, ce que le bloc de transparence dit expressément.

  • Source 01

    Article 1336 du code civil — Légifrance. La délégation est une opération par laquelle une personne, le délégant, obtient d’une autre, le délégué, qu’elle s’oblige envers une troisième, le délégataire, qui l’accepte comme débiteur. Le délégué ne peut, sauf stipulation contraire, opposer au délégataire aucune exception tirée de ses rapports avec le délégant ou des rapports entre ce dernier et le délégataire. Deux alinéas. Version en vigueur depuis le 1er octobre 2016, dans la rédaction de l’article 3 de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations. Aucune version postérieure annoncée. Page lue sur une adresse sans date le 28 août 2026.

  • Source 02

    Article 1337 du code civil — Légifrance. Lorsque le délégant est débiteur du délégataire et que la volonté du délégataire de décharger le délégant résulte expressément de l’acte, la délégation opère novation. Toutefois, le délégant demeure tenu s’il s’est expressément engagé à garantir la solvabilité future du délégué ou si ce dernier se trouve soumis à une procédure d’apurement de ses dettes lors de la délégation. Deux alinéas. Version en vigueur depuis le 1er octobre 2016, dans la rédaction de l’article 3 de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016. Aucune version postérieure annoncée. Page lue sur une adresse sans date le 28 août 2026.

  • Source 03

    Article 1338 du code civil — Légifrance. Lorsque le délégant est débiteur du délégataire mais que celui-ci ne l’a pas déchargé de sa dette, la délégation donne au délégataire un second débiteur. Le paiement fait par l’un des deux débiteurs libère l’autre, à due concurrence. Deux alinéas. Version en vigueur depuis le 1er octobre 2016, dans la rédaction de l’article 3 de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016. Aucune version postérieure annoncée. Page lue sur une adresse sans date le 28 août 2026.

  • Source 04

    Article 1339 du code civil — Légifrance. Lorsque le délégant est créancier du délégué, sa créance ne s’éteint que par l’exécution de l’obligation du délégué envers le délégataire et à due concurrence. Jusque-là, le délégant ne peut en exiger ou en recevoir le paiement que pour la part qui excèderait l’engagement du délégué. Il ne recouvre ses droits qu’en exécutant sa propre obligation envers le délégataire. La cession ou la saisie de la créance du délégant ne produisent effet que sous les mêmes limitations. Toutefois, si le délégataire a libéré le délégant, le délégué est lui-même libéré à l’égard du délégant, à concurrence du montant de son engagement envers le délégataire. Quatre alinéas. Version en vigueur depuis le 1er octobre 2016, dans la rédaction de l’article 3 de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016. Aucune version postérieure annoncée. Page lue sur une adresse sans date le 28 août 2026.

  • Source 05

    Article 1340 du code civil — Légifrance. La simple indication faite par le débiteur d’une personne désignée pour payer à sa place n’emporte ni novation, ni délégation. Il en est de même de la simple indication faite, par le créancier, d’une personne désignée pour recevoir le paiement pour lui. Deux alinéas. Version en vigueur depuis le 1er octobre 2016, dans la rédaction de l’article 3 de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016. Aucune modification en 2022 : l’adresse datée rencontrée en recherche portait une date de consultation. Aucune version postérieure annoncée. Page lue sur une adresse sans date le 28 août 2026.

Avertissement

Information éditoriale — pas un conseil personnalisé.

Les cinq sources citées ont été lues sur Légifrance avant citation, sur des adresses sans date, et sont reproduites mot à mot dans leur état au 28 août 2026. Les cinq articles sont en vigueur depuis le 1<super</sup octobre 2016, dans la rédaction que leur a donnée l’article 3 de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations. Aucune version postérieure n’est annoncée sur aucun d’eux. Le contrôle de fraîcheur n’a rien rapporté ici, et c’est le résultat normal : il a été mené comme sur les guides précédents, et il revient vide. Il a en revanche levé un faux positif qu’il faut signaler pour ce qu’il vaut, parce qu’il se présente à chaque fois de la même façon : un résultat de recherche présentait le dernier article sous une adresse suffixée d’une date de 2022, et la page sans date établit qu’il n’a pas été modifié cette année-là. C’était une date de consultation, et c’est la septième fois que ce motif se présente dans cette série. Il a été vérifié en outre que l’article 16 de la loi n° 2018-287 du 20 avril 2018, qui a retouché douze articles issus de la même ordonnance en déclarant ces retouches interprétatives, ne vise aucun des cinq. Les quantités du dossier de Gaspard — 4 lots à 900 €, une échéance de 2 400 € et 4 000 € de travaux avancés — sont choisies pour que chaque ligne du tableau se refasse de tête ; ce sont des hypothèses posées pour l’exemple, et non des barèmes. Nous ne publions ni taux, ni pratique bancaire de référence : rien de tel n’a été mesuré. Hagnéré Investissement accompagne l’achat d’immeubles de rapport à rénover et perçoit des honoraires publics ; sur une délégation demandée par un prêteur, l’interlocuteur utile est le courtier au moment de l’offre, puis l’avocat pour la rédaction de l’acte.