Signer pour des gens qui ne sont pas là : sept articles, deux mécanismes qui courent en sens inverse
« Le promettant est libéré de toute obligation si le tiers accomplit le fait promis. Dans le cas contraire, il peut être condamné à des dommages et intérêts. » Un porte-fort ne donne jamais droit à l’immeuble : il donne droit à une créance.
SEPT ARTICLES DU CODE CIVIL, LUS MOT À MOT
Un indivisaire signe seul, et se porte fort. Les autres restent libres.
Le porte-fort ne lie personne d’autre que celui qui l’a souscrit. Si le tiers ne ratifie pas, le texte n’offre pas l’exécution : il offre des dommages et intérêts, dont il ne fixe pas le montant.
- Le tiers ne doit rien, ne connaît aucun délai, et peut tout ignorer
- La ratification rétroagit à la date où le porte-fort a été souscrit
- La stipulation pour autrui fonctionne à l’envers : le tiers reçoit avant de savoir
- Et son acceptation, même tacite, referme la faculté de révoquer
PRIX DE L’IMMEUBLE
540 000 €
QUOTE-PART DE SIDONIE
216 000 €
SOUS PORTE-FORT
324 000 €
RATIFIÉE PAR LE FRÈRE
189 000 €
REFUSÉE PAR LA SŒUR
135 000 €
RENTE STIPULÉE PAR AN
10 800 €
Écrit par
Fondateur de Hagnéré Investissement
Guide général et national — aucune recommandation personnalisée
La réponse en trente secondes. Le principe est qu’on ne s’engage que pour soi. « On ne peut s’engager en son propre nom que pour soi-même »1.
Le porte-fort promet le fait d’un tiers, et sa sanction n’est pas l’exécution. « Le promettant est libéré de toute obligation si le tiers accomplit le fait promis. Dans le cas contraire, il peut être condamné à des dommages et intérêts »2.
La stipulation pour autrui fonctionne à l’envers : le tiers reçoit avant de savoir. « Le bénéficiaire est investi d’un droit direct à la prestation contre le promettant dès la stipulation »4.
Le corpus traite la sortie d’indivision, le refus de signer l’acte authentique et, depuis peu, la substitution d’acquéreur. Il ne disait rien de la situation qui les précède toutes : celle où quelqu’un signe pour des gens qui ne sont pas là. Sept articles du code civil l’organisent, et ils contiennent deux mécanismes qui se ressemblent de loin et fonctionnent en sens inverse.
Pour qui peut-on s’engager ?
Pour soi, et le code ouvre la sous-section par cette phrase seule : « On ne peut s’engager en son propre nom que pour soi-même »1.
Pesez les mots en son propre nom. Ils réservent le cas de celui qui agit au nom d’un autre — un mandataire, un représentant légal — et ce guide n’en dira rien, faute d’avoir lu les textes qui les régissent. Ce qui est visé ici, c’est celui qui signe en son nom.
Sur une indivision, la règle a une conséquence immédiate, et il faut la formuler dans le sens où le texte la pose. L’article dit ce qu’un indivisaire ne peut pas faire : engager les autres en signant en son nom. Il ne dit pas ce que vaut sa propre signature sur la vente d’un bien qui ne lui appartient pas seul — cette question relève du régime de l’indivision, que ce guide n’a pas lu. Ce qui est acquis, c’est que les autres restent libres.
C’est parce que ce principe est net que le code a dû organiser deux façons de le contourner, chacune dans sa direction. On peut promettre le fait d’un tiers — c’est le porte-fort. On peut promettre une prestation au profit d’un tiers — c’est la stipulation pour autrui. Dans le premier cas le tiers doit quelque chose ; dans le second il reçoit quelque chose. Tout le reste en découle.
Promettre le fait d’un autre
Le texte l’autorise en une ligne : « On peut se porter fort en promettant le fait d’un tiers »2.
Lisez précisément ce qui est promis. Ce n’est pas que le tiers sera obligé, ni qu’il est déjà d’accord : c’est le fait du tiers, c’est-à-dire qu’il fera quelque chose. Celui qui se porte fort ne représente personne et n’engage personne d’autre que lui-même — il prend sur lui le risque que l’autre ne fasse pas.
Le tiers, lui, reste entièrement libre. Rien dans ces articles ne l’oblige, ne lui impose de délai, ni ne l’informe. Un frère dont on s’est porté fort peut ratifier, refuser, ou ne rien dire, et aucune des trois attitudes ne lui coûte quoi que ce soit — ce qui place l’acquéreur dans une position singulière, puisque la personne dont dépend entièrement la réalisation de son opération n’a contracté aucune obligation envers lui, n’a souscrit aucun délai, et peut parfaitement ignorer qu’un compromis a été signé sur un bien dont elle détient une part.
Sur une vente en indivision, la formule sert à débloquer une signature. Sidonie ne peut pas attendre que ses deux co-indivisaires soient disponibles ; elle signe et se porte fort de leur ratification. L’acquéreur accepte parce qu’il croit tenir l’immeuble entier. Il faut lire l’alinéa suivant pour voir ce qu’il tient réellement.
Que doit celui qui s’est porté fort ?
Des dommages et intérêts, et le texte ne parle jamais d’exécution : « Le promettant est libéré de toute obligation si le tiers accomplit le fait promis. Dans le cas contraire, il peut être condamné à des dommages et intérêts »2.
Deux régimes, dans deux phrases. Si le tiers fait ce qui était promis, le promettant est libéré de toute obligation — la formule est absolue, et la libération joue sans qu’il ait à la demander. Si le tiers ne fait pas, le promettant peut être condamné à des dommages et intérêts.
C’est là que l’acquéreur découvre ce qu’il a acheté. Il voulait un immeuble ; en face du refus de la sœur, le texte lui offre une créance d’argent contre Sidonie. Il n’obtient pas les 135 000 € de quote-part sous forme d’immeuble, et le porte-fort n’a jamais promis qu’il les obtiendrait.
Le montant de ces dommages et intérêts n’est pas fixé par l’article, ni par aucun des six autres. Ce guide ne l’estimera donc pas, et un lecteur qui cherche un ordre de grandeur devra le chercher ailleurs. Ce que le texte permet d’affirmer est plus utile qu’un chiffre : la nature de ce que l’acquéreur obtiendra n’est pas celle de ce qu’il attendait, et cette différence-là se décide au moment de signer, pas au moment du refus.
Quand la ratification prend-elle effet ?
Au jour du porte-fort, et non au jour de la ratification. Le troisième alinéa le dit sans réserve : « Lorsque le porte-fort a pour objet la ratification d’un engagement, celui-ci est rétroactivement validé à la date à laquelle le porte-fort a été souscrit »2.
La conséquence est plus concrète qu’il n’y paraît, parce que tout compromis vit sous des délais. Chiffrons-la sur le dossier de Sidonie. Le compromis est signé le 12 mars 2026 et le frère ratifie le 4 juin 2026, soit 84 jours plus tard. La condition suspensive de prêt court sur 60 jours.
Sans la rétroactivité, l’engagement du frère naîtrait le 4 juin 2026, c’est-à-dire 24 jours après l’expiration du délai qui devait l’abriter. Avec elle, il est validé au 12 mars 2026, à l’intérieur du délai, comme s’il avait signé ce jour-là.
Retenez la portée du mot rétroactivement. Il ne dit pas que la ratification vaut confirmation pour l’avenir : il replace l’engagement à une date antérieure, et tout ce qui se compte à partir d’une date s’en trouve affecté. C’est la plus courte des dispositions consacrées au porte-fort, et c’est la seule qui agisse sur une date.
Stipuler au profit de quelqu’un qui n’est pas là
Le second mécanisme s’ouvre par la même économie de mots : « On peut stipuler pour autrui »3.
L’alinéa suivant nomme les trois rôles et pose une exigence : « L’un des contractants, le stipulant, peut faire promettre à l’autre, le promettant, d’accomplir une prestation au profit d’un tiers, le bénéficiaire. Ce dernier peut être une personne future mais doit être précisément désigné ou pouvoir être déterminé lors de l’exécution de la promesse »3.
Deux points méritent d’être relevés. Le bénéficiaire peut être une personne future — quelqu’un qui n’existe pas encore au jour du contrat. Mais il doit être précisément désigné, ou déterminable au moment de l’exécution : l’exigence se déplace dans le temps sans disparaître.
Sur un compromis, la formule sert à faire porter une charge par l’acquéreur au profit de quelqu’un qui ne signe pas. Dans le dossier de Sidonie, le compromis stipule que l’acquéreur versera 900 € par mois à leur mère, soit 10 800 € par an. Elle n’est partie à rien, et elle va pourtant recevoir un droit.
Que le bénéficiaire acquiert-il, et quand ?
Un droit direct, et dès la stipulation. Le texte ne ménage aucun délai : « Le bénéficiaire est investi d’un droit direct à la prestation contre le promettant dès la stipulation »4.
Trois expressions portent chacune leur poids. Direct : le bénéficiaire agit contre le promettant lui-même, sans passer par le stipulant. À la prestation : c’est sur elle que porte le droit, et le texte n’en nomme pas d’autre objet. Dès la stipulation : avant toute acceptation, et sans qu’il ait besoin d’en être informé.
Mesurez le contraste avec le mécanisme précédent, parce qu’il est complet. Dans le porte-fort, le tiers ne doit rien et ne reçoit rien tant qu’il n’a pas ratifié ; c’est le promettant qui supporte tout. Dans la stipulation pour autrui, le tiers reçoit un droit immédiatement, avant même de savoir qu’un contrat a été signé quelque part à son profit.
Le stipulant, de son côté, ne disparaît pas du tableau. Le dernier des sept articles lui conserve une arme : « Le stipulant peut lui-même exiger du promettant l’exécution de son engagement envers le bénéficiaire »7. Il peut donc agir pour faire exécuter une prestation qu’il ne recevra pas.
Jusqu’à quand peut-on révoquer ?
Jusqu’à l’acceptation, et pas une seconde au-delà. Le même article règle la fenêtre en deux phrases : « Néanmoins le stipulant peut librement révoquer la stipulation tant que le bénéficiaire ne l’a pas acceptée. La stipulation devient irrévocable au moment où l’acceptation parvient au stipulant ou au promettant »4.
Notez le verbe parvient. Ce n’est pas l’acceptation qui rend la stipulation irrévocable, c’est son arrivée chez l’un des deux contractants. Une acceptation partie mais non reçue laisse la fenêtre ouverte, et le stipulant qui révoque dans cet intervalle révoque valablement.
L’article suivant précise qui peut révoquer et sous quelle condition : « La révocation ne peut émaner que du stipulant ou, après son décès, de ses héritiers. Ces derniers ne peuvent y procéder qu’à l’expiration d’un délai de trois mois à compter du jour où ils ont mis le bénéficiaire en demeure de l’accepter »5.
Le promettant est donc exclu : celui qui doit la prestation ne peut pas s’en défaire de sa propre initiative. Et les héritiers, s’ils veulent révoquer, doivent d’abord mettre le bénéficiaire en demeure d’accepter, puis attendre trois mois — un délai qui leur impose de lui donner sa chance avant de la lui retirer.
Trois alinéas règlent enfin les effets. La révocation « produit effet dès lors que le tiers bénéficiaire ou le promettant en a eu connaissance » ; faite par testament, « elle prend effet au moment du décès » ; et si elle n’est pas assortie de la désignation d’un nouveau bénéficiaire, elle « profite, selon le cas, au stipulant ou à ses héritiers »5. Le dernier ferme la porte : « Le tiers initialement désigné est censé n’avoir jamais bénéficié de la stipulation faite à son profit »5.
Ce qui rend la stipulation irrévocable
Un geste que le texte laisse très libre : « L’acceptation peut émaner du bénéficiaire ou, après son décès, de ses héritiers. Elle peut être expresse ou tacite. Elle peut intervenir même après le décès du stipulant ou du promettant »6.
Trois libertés se lisent dans cet article. L’acceptation peut venir des héritiers du bénéficiaire. Elle peut être tacite, donc résulter d’un comportement plutôt que d’un écrit. Et elle peut intervenir après le décès du stipulant ou du promettant, c’est-à-dire quand plus personne n’est là pour la recevoir de leur vivant.
La combinaison avec l’article précédent produit un effet qu’un praticien doit avoir en tête. Puisque l’acceptation peut être tacite, un bénéficiaire qui encaisse la première mensualité de 900 € accepte peut-être sans le savoir — et ferme, en encaissant, la fenêtre de révocation sur 10 800 € par an.
Ce que recouvre exactement une acceptation tacite n’est pas défini par l’article, et ce guide ne le définira pas à sa place. Le mot y est ; le critère, non. Un stipulant qui veut conserver sa faculté de révocation doit donc raisonner sur ce qu’il ne maîtrise pas, puisque le geste susceptible de la lui retirer n’a besoin ni de forme, ni de déclaration, ni même d’une conscience claire chez celui qui l’accomplit, et qu’il produira son effet au moment où il parviendra à l’un des deux contractants.
Qu’est-ce qui sépare les deux mécanismes ?
Le sens dans lequel ils courent. Le tableau qui suit oppose ligne à ligne ce que les sept articles disent de chacun.
Deux façons de faire entrer un tiers dans un contrat
| Question | Porte-fort | Stipulation pour autrui |
|---|---|---|
| Le tiers est | celui dont on promet le fait | celui au profit de qui on promet |
| Il acquiert | rien | un droit direct dès la stipulation |
| Il doit | rien, il reste libre | rien, il reçoit |
| Son geste utile est | la ratification | l’acceptation |
| Ce geste produit | la validation rétroactive de l’engagement | l’irrévocabilité de la stipulation |
| S’il ne fait rien | le promettant doit des dommages et intérêts | la stipulation reste révocable |
La ligne qui compte le plus est la deuxième. Dans un cas le tiers n’a rien tant qu’il n’a pas agi ; dans l’autre il a tout sans rien avoir fait. Confondre les deux conduit à des erreurs symétriques : croire qu’un porte-fort lie le tiers, ou croire qu’une stipulation ne vaut qu’une fois acceptée. La première erreur coûte à l’acquéreur qui a payé un prix pour un bien entier alors qu’il n’a jamais tenu que la promesse d’un seul, tandis que la seconde coûte au stipulant qui croit disposer d’une faculté de révocation dont il ignore qu’un simple encaissement peut l’avoir privé plusieurs mois auparavant.
Une précision de périmètre s’impose ici. La clause bénéficiaire d’un contrat d’assurance-vie est l’application la plus répandue de la stipulation pour autrui, mais elle relève du code des assurances, qui lui impose son propre régime d’acceptation — et le corpus la traite déjà sous le nantissement d’un contrat d’assurance-vie. Les articles lus ici gouvernent les autres stipulations : celle d’un compromis, d’un partage, d’un bail.
Le dossier de Sidonie, poste par poste
Exemple construit, chiffres cohérents entre eux, aucun dossier réel derrière. Un immeuble de rapport est détenu en indivision inégale : Sidonie pour 40 %, son frère pour 35 %, sa sœur pour 25 %. Le bien se vend 540 000 €. Sidonie signe seule le compromis le 12 mars 2026, en son nom pour sa propre part et en se portant fort de la ratification des deux autres.
Ce que Sidonie engage, et ce que chacun en fait
| Quote-part | Montant | Part du prix | Sort |
|---|---|---|---|
| Sidonie | 216 000 € | 40,00 % | Signée en son nom |
| Le frère | 189 000 € | 35,00 % | Ratifie le 4 juin 2026 |
| La sœur | 135 000 € | 25,00 % | Refuse |
| Total | 540 000 € | 100,00 % | Le prix convenu |
Le tableau s’additionne à l’écran, dans ses deux colonnes chiffrées. Les 216 000 €, 189 000 € et 135 000 € font les 540 000 € du prix ; et 40,00 %, 35,00 % et 25,00 % font exactement 100,00 %.
Deux quotes-parts sortent donc de l’incertitude, la sienne et celle du frère, soit 405 000 € — 75,00 % du prix. Ce que la vente devient alors est affaire d’indivision et de contrat, non de ces sept articles. La ratification du frère, donnée 84 jours après le compromis, est validée à la date du 12 mars 2026 : sans cette rétroactivité, elle serait intervenue 24 jours après l’expiration du délai de 60 jours de la condition suspensive.
Restent les 135 000 € de la sœur, et c’est là que le mécanisme montre sa vraie nature. Sidonie s’était portée fort de sa ratification ; la sœur refuse ; l’article expose Sidonie à des dommages et intérêts. L’acquéreur n’acquiert pas cette quote-part, et il ne peut réclamer à personne d’autre que Sidonie.
La stipulation au profit de la mère suit son cours indépendamment. Elle est investie de son droit direct depuis la signature du compromis, sans avoir rien signé ni rien su. Le jour où elle encaissera la première mensualité de 900 €, cette acceptation, fût-elle tacite, rendra irrévocables les 10 800 € annuels que le compromis met à la charge de l’acquéreur.
Quatre dossiers qui dérapent, et ce que chacun coûte
Quatre dossiers distincts, dans lesquels le bien était bon et le prix correct.
Le porte-fort pris pour un engagement du tiers. L’acquéreur signe en pensant que les co-indivisaires sont tenus. Ils ne le sont pas : le texte n’oblige que celui qui a promis, et seulement à des dommages et intérêts. 135 000 € de quote-part que le refus d’une seule personne met hors de portée.
La ratification attendue sans mesurer les délais. Le compromis prévoit une condition suspensive de 60 jours, et la ratification arrive au 84e. Sans le troisième alinéa, l’engagement du frère sur ses 189 000 € naîtrait 24 jours trop tard ; c’est lui qui le replace au 12 mars 2026, et personne dans le dossier ne savait qu’il existait.
La stipulation révoquée trop tard. Le stipulant change d’avis et envoie sa révocation le jour où l’acceptation du bénéficiaire arrive chez le promettant. C’est la réception qui ferme la fenêtre : 10 800 € par an devenus irrévocables à quelques heures près.
L’acceptation tacite non anticipée. Le bénéficiaire encaisse la première mensualité sans rien signer, et le stipulant découvre qu’il ne peut plus révoquer. L’article admet l’acceptation tacite sans en définir le critère : 900 € encaissés qui referment une option qu’on croyait ouverte.
Le point commun des quatre tient en une ligne. Chacun a raisonné comme si le tiers occupait la même position dans les deux mécanismes, alors que le code lui donne dans l’un une liberté qui ne coûte qu’au promettant, et dans l’autre un droit qui naît sans lui et se referme par un geste qu’il peut faire sans y penser.
Six gestes avant de signer pour d’autres
Trois quand on se porte fort. Trois quand on stipule.
- Sachez que vous promettez un résultat, pas une représentation. Se porter fort n’engage pas le tiers d’un pouce. En cas de refus, c’est le promettant qui répond, et en dommages et intérêts.
- Côté acquéreur, mesurez ce que vaut la promesse avant de signer. Un porte-fort sur 135 000 € de quote-part ne donne pas droit à 135 000 € d’immeuble : il donne droit à une créance dont le texte ne fixe pas le montant.
- Datez le porte-fort avec soin. La ratification rétroagit à la date à laquelle il a été souscrit, et tous les délais du compromis se comptent à partir de dates. C’est la disposition qui rattrape les ratifications tardives.
- Désignez le bénéficiaire précisément, même s’il n’existe pas encore. Le texte admet la personne future, à condition qu’elle soit précisément désignée ou déterminable au moment de l’exécution.
- Si vous voulez garder la main, révoquez avant que l’acceptation arrive. L’irrévocabilité naît de la réception, chez le stipulant ou chez le promettant, et non de l’envoi.
- Comptez qu’une acceptation peut être tacite. Un premier versement encaissé peut suffire à fermer la fenêtre : sur 900 € mensuels, c’est 10 800 € par an qui deviennent définitifs.
Un mot sur les professionnels que ce dossier mobilise, et sur leur ordre. Le notaire rédige le compromis et sait faire la différence entre un mandat, un porte-fort et une signature en son nom propre : c’est le premier interlocuteur, et le moment utile est celui de la rédaction. L’avocat intervient quand la ratification n’est pas venue et qu’il faut chiffrer le préjudice. Le commissaire de justice porte la mise en demeure d’accepter et date la réception, qui est précisément ce dont dépend l’irrévocabilité. L’expert-comptable inscrit la rente stipulée au bon endroit des comptes de l’acquéreur, puisqu’elle le grève sans figurer au prix. L’agent immobilier, enfin, vérifie qui détient quoi avant de faire signer — et une acquisition en viager comme les clauses suspensives d’un compromis répondent à d’autres besoins que celui-ci.
Une remarque pour finir sur ce que ce guide ne traite pas. Il ne lit que les sept articles de la sous-section consacrée au porte-fort et à la stipulation pour autrui. Il ne dit rien du mandat, de la représentation ni de la gestion d’affaires, que le premier article réserve sans les régler. Il ne dit rien du régime de l’indivision, ni de ce que devient une vente dont une quote-part manque : ces questions relèvent de textes qui n’ont pas été ouverts. Il ne fixe pas le montant des dommages et intérêts du porte-fort, que l’article ne fixe pas davantage. Il ne définit ni la forme d’une ratification, ni le critère d’une acceptation tacite, faute de définition dans le texte. Il ne traite pas la clause bénéficiaire d’un contrat d’assurance-vie, régie par le code des assurances. Et il ne traite ni le prix dissimulé, ni la fiscalité d’une rente stipulée au profit d’un tiers.
Dans l’un le tiers n’a rien. Dans l’autre il a tout.
Le code place le porte-fort et la stipulation pour autrui dans la même sous-section. Dans le premier, le tiers ne reçoit rien tant qu’il n’a pas ratifié. Dans le second, il est investi d’un droit direct dès la stipulation, avant même de savoir qu’un contrat a été signé à son profit.
- Pourquoi la ratification tardive reste valable, et depuis quelle date
- Pourquoi c’est la réception de l’acceptation qui ferme la révocation
- Pourquoi ce guide ne chiffre aucun dommage et intérêt
Questions fréquentes
Huit réponses directes sur l’engagement pour soi-même, la promesse de porte-fort, ce qu’elle vaut contre l’indivisaire qui n’a pas signé, la sanction du refus, la rétroactivité de la ratification, le droit direct du bénéficiaire, la fenêtre de révocation et l’acceptation tacite.
Un indivisaire signe seul votre compromis ?
Mesurez ce que la promesse vaut avant de signer : un porte-fort donne droit à une créance, pas à un immeuble.
Faire le point sur un projet01 · Le principe
01Pour qui peut-on s’engager dans un contrat ?
Pour soi seul, c’est le principe. L’article 1203 du code civil ouvre la sous-section par cette phrase : « On ne peut s’engager en son propre nom que pour soi-même. » Les mots « en son propre nom » réservent le cas de celui qui agit au nom d’un autre, que ces articles ne règlent pas.02Qu’est-ce qu’une promesse de porte-fort ?
La promesse du fait d’un tiers. L’article 1204 dispose : « On peut se porter fort en promettant le fait d’un tiers. » Celui qui se porte fort ne représente personne et n’engage personne d’autre que lui-même : il prend sur lui le risque que le tiers ne fasse pas ce qui a été promis.
02 · Le porte-fort
03Un porte-fort engage-t-il l’indivisaire qui n’a pas signé ?
Non. Le tiers reste entièrement libre : rien dans ces articles ne l’oblige, ne lui impose de délai ni ne l’informe. C’est le promettant qui supporte le risque, et l’article 1204 précise la sanction : « Le promettant est libéré de toute obligation si le tiers accomplit le fait promis. Dans le cas contraire, il peut être condamné à des dommages et intérêts. »04Que gagne un acquéreur si la ratification n’arrive pas ?
Une créance de dommages et intérêts, pas un immeuble. Le texte ne parle jamais d’exécution forcée. Et il ne fixe pas le montant : ni l’article 1204 ni aucun des six autres ne le détermine, de sorte qu’un acquéreur qui cherche un ordre de grandeur devra le chercher dans des textes que ce guide n’a pas ouverts.
03 · La date
05À quelle date la ratification prend-elle effet ?
À la date du porte-fort, pas à celle de la ratification. L’article 1204 dispose : « Lorsque le porte-fort a pour objet la ratification d’un engagement, celui-ci est rétroactivement validé à la date à laquelle le porte-fort a été souscrit. » C’est la disposition qui sauve les ratifications arrivées après l’expiration d’un délai du compromis.06Le bénéficiaire d’une stipulation doit-il l’accepter pour avoir un droit ?
Non, et c’est le contraire du porte-fort. L’article 1206 dispose que « le bénéficiaire est investi d’un droit direct à la prestation contre le promettant dès la stipulation ». Il reçoit donc son droit avant toute acceptation, et sans avoir besoin d’être informé qu’un contrat a été conclu à son profit.
04 · La stipulation
07Jusqu’à quand une stipulation pour autrui peut-elle être révoquée ?
Jusqu’à ce que l’acceptation parvienne à l’un des contractants. L’article 1206 précise : « La stipulation devient irrévocable au moment où l’acceptation parvient au stipulant ou au promettant. » C’est la réception qui ferme la fenêtre, pas l’envoi. L’article 1207 ajoute que la révocation ne peut émaner que du stipulant ou, après son décès, de ses héritiers, ces derniers devant attendre trois mois après avoir mis le bénéficiaire en demeure d’accepter.08Une acceptation tacite suffit-elle ?
L’article 1208 l’admet : « L’acceptation peut émaner du bénéficiaire ou, après son décès, de ses héritiers. Elle peut être expresse ou tacite. Elle peut intervenir même après le décès du stipulant ou du promettant. » Un bénéficiaire qui encaisse un premier versement accepte donc peut-être sans le savoir. Ce que recouvre exactement une acceptation tacite n’est pas défini par l’article, et ce guide ne le définit pas à sa place.
On croit tenir l’immeuble entier. On tient la promesse d’un seul.
Hagnéré Investissement accompagne l’achat d’immeubles de rapport à rénover et perçoit des honoraires publics. Nous exposons les textes ; sur une vente en indivision, l’interlocuteur utile est le notaire au moment de la rédaction du compromis.
Sources et date de contrôle
Sept sources, toutes lues sur Légifrance avant citation, sur des adresses sans date. Un faux positif de fraîcheur a été levé sur la page sans date de l’un des articles, et il est documenté dans le bloc de transparence.
- Source 01
Article 1203 du code civil — Légifrance. On ne peut s’engager en son propre nom que pour soi-même. Un alinéa. Version en vigueur depuis le 1er octobre 2016, dans la rédaction de l’article 2 de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations. Aucune version postérieure annoncée. Page lue sur une adresse sans date le 28 août 2026.
- Source 02
Article 1204 du code civil — Légifrance. On peut se porter fort en promettant le fait d’un tiers. Le promettant est libéré de toute obligation si le tiers accomplit le fait promis. Dans le cas contraire, il peut être condamné à des dommages et intérêts. Lorsque le porte-fort a pour objet la ratification d’un engagement, celui-ci est rétroactivement validé à la date à laquelle le porte-fort a été souscrit. Trois alinéas. Version en vigueur depuis le 1er octobre 2016, dans la rédaction de l’article 2 de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016. Aucune version postérieure annoncée. Page lue sur une adresse sans date le 28 août 2026.
- Source 03
Article 1205 du code civil — Légifrance. On peut stipuler pour autrui. L’un des contractants, le stipulant, peut faire promettre à l’autre, le promettant, d’accomplir une prestation au profit d’un tiers, le bénéficiaire. Ce dernier peut être une personne future mais doit être précisément désigné ou pouvoir être déterminé lors de l’exécution de la promesse. Deux alinéas. Version en vigueur depuis le 1er octobre 2016, dans la rédaction de l’article 2 de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016. Aucune version postérieure annoncée. Page lue sur une adresse sans date le 28 août 2026.
- Source 04
Article 1206 du code civil — Légifrance. Le bénéficiaire est investi d’un droit direct à la prestation contre le promettant dès la stipulation. Néanmoins le stipulant peut librement révoquer la stipulation tant que le bénéficiaire ne l’a pas acceptée. La stipulation devient irrévocable au moment où l’acceptation parvient au stipulant ou au promettant. Trois alinéas. Version en vigueur depuis le 1er octobre 2016, dans la rédaction de l’article 2 de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016. Aucune modification en 2022 : l’adresse datée rencontrée en recherche portait une date de consultation. Aucune version postérieure annoncée. Page lue sur une adresse sans date le 28 août 2026.
- Source 05
Article 1207 du code civil — Légifrance. La révocation ne peut émaner que du stipulant ou, après son décès, de ses héritiers. Ces derniers ne peuvent y procéder qu’à l’expiration d’un délai de trois mois à compter du jour où ils ont mis le bénéficiaire en demeure de l’accepter. Si elle n’est pas assortie de la désignation d’un nouveau bénéficiaire, la révocation profite, selon le cas, au stipulant ou à ses héritiers. La révocation produit effet dès lors que le tiers bénéficiaire ou le promettant en a eu connaissance. Lorsqu’elle est faite par testament, elle prend effet au moment du décès. Le tiers initialement désigné est censé n’avoir jamais bénéficié de la stipulation faite à son profit. Cinq alinéas. Version en vigueur depuis le 1er octobre 2016, dans la rédaction de l’article 2 de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016. Aucune version postérieure annoncée. Page lue sur une adresse sans date le 28 août 2026.
- Source 06
Article 1208 du code civil — Légifrance. L’acceptation peut émaner du bénéficiaire ou, après son décès, de ses héritiers. Elle peut être expresse ou tacite. Elle peut intervenir même après le décès du stipulant ou du promettant. Un alinéa. Version en vigueur depuis le 1er octobre 2016, dans la rédaction de l’article 2 de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016. Aucune version postérieure annoncée. Page lue sur une adresse sans date le 28 août 2026.
- Source 07
Article 1209 du code civil — Légifrance. Le stipulant peut lui-même exiger du promettant l’exécution de son engagement envers le bénéficiaire. Un alinéa. Version en vigueur depuis le 1er octobre 2016, dans la rédaction de l’article 2 de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016. Aucune version postérieure annoncée. Page lue sur une adresse sans date le 28 août 2026.
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Les sept sources citées ont été lues sur Légifrance avant citation, sur des adresses sans date, et sont reproduites mot à mot dans leur état au 28 août 2026. Les sept articles sont en vigueur depuis le 1<super</sup octobre 2016, dans la rédaction que leur a donnée l’article 2 de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations. Aucune version postérieure n’est annoncée, ni sur les sept articles, ni sur la page de sous-section lue sans date. Le contrôle de fraîcheur a rencontré ici un faux positif qu’il faut signaler pour ce qu’il vaut : un résultat de recherche présentait l’un des articles sous une adresse suffixée d’une date de 2022, et la page sans date établit qu’il n’a pas été modifié cette année-là. C’était une date de consultation. Il a été vérifié en outre que l’article 16 de la loi n° 2018-287 du 20 avril 2018, qui a retouché douze articles issus de la même ordonnance, n’en vise aucun des sept. Les quantités du dossier de Sidonie — 540 000 € de prix, des quotes-parts de 40 %, 35 % et 25 %, 900 € de rente mensuelle et un délai de 60 jours — sont choisies pour que chaque ligne du tableau se refasse de tête ; ce sont des hypothèses posées pour l’exemple, et non des barèmes. Les quotes-parts sont volontairement inégales : trois parts égales auraient produit une colonne de pourcentages qui ne s’additionne pas à l’écran. Nous ne publions ni barème de dommages et intérêts, ni montant de rente de référence. Hagnéré Investissement accompagne l’achat d’immeubles de rapport à rénover et perçoit des honoraires publics ; sur une vente en indivision, l’interlocuteur utile est le notaire au moment de la rédaction du compromis.