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Guide de décisionVérifié le 28 août 202612 sourcesMéthode en cinq passes

Quand les deux parties se doivent : douze articles, quatre qualités et trois dates possibles

« La compensation est l’extinction simultanée d’obligations réciproques entre deux personnes. Elle s’opère, sous réserve d’être invoquée, à due concurrence, à la date où ses conditions se trouvent réunies. » Trois réserves dans une seule phrase.

DOUZE ARTICLES DU CODE CIVIL, LUS MOT À MOT

Votre locataire a avancé des travaux. Il ne doit plus que le reliquat.

La compensation éteint deux dettes réciproques à due concurrence. Mais elle doit être invoquée, elle suppose quatre qualités réunies, et une créance contestée suffit à bloquer celle que la loi organise — restent alors la connexité et le juge.

  • Cesser de payer n’est pas invoquer la compensation
  • Une seule des quatre qualités qui manque, et l’article ne joue plus
  • La connexité empêche le juge de refuser pour défaut de liquidité
  • Et la caution peut opposer ce que le bailleur doit au locataire

LOYER MENSUEL

1 350 €

MOIS RETENUS

4 mois

LOYER RETENU

5 400 €

TRAVAUX AVANCÉS

4 860 €

ÉTEINT PAR COMPENSATION

90,00 %

RESTE DÛ

540 €

Écrit par

Quentin Hagnéré

Fondateur de Hagnéré Investissement

Guide général et national — aucune recommandation personnalisée

La réponse en trente secondes. La compensation éteint deux dettes réciproques d’un coup. « La compensation est l’extinction simultanée d’obligations réciproques entre deux personnes »1.

Mais elle ne joue pas toute seule. « Elle s’opère, sous réserve d’être invoquée, à due concurrence, à la date où ses conditions se trouvent réunies »1.

Et une créance contestée n’est pas liquide. « La compensation n’a lieu qu’entre deux obligations fongibles, certaines, liquides et exigibles »2. C’est la connexité des deux dettes qui débloque la situation.

Le corpus traite le recouvrement d’une créance locative, la restitution d’un dépôt de garantie et la cession d’une créance de loyers. Il ne disait rien du cas où les deux parties se doivent quelque chose en même temps — la situation la plus banale d’un bail en conflit. Douze articles du code civil la règlent, et l’un d’eux a été réécrit au 1er octobre 2018.

Qu’est-ce que la compensation ?

L’extinction de deux dettes qui se font face. Le texte l’écrit en une ligne : « La compensation est l’extinction simultanée d’obligations réciproques entre deux personnes »1.

Trois mots portent la définition. Extinction : les dettes disparaissent, elles ne sont pas suspendues ni reportées. Simultanée : les deux tombent au même instant. Réciproques : chacun est à la fois créancier et débiteur de l’autre.

Sur un bail, la réciprocité se rencontre plus souvent qu’on ne l’imagine. Le locataire doit le loyer ; le bailleur peut devoir le remboursement de travaux avancés, la restitution d’un trop-perçu de charges, ou une indemnité. Dès que les deux existent en même temps, la question de la compensation se pose.

Notez ce que la définition ne dit pas : elle ne dit pas que les deux dettes doivent avoir la même origine, ni le même montant, ni la même échéance. Ces exigences viennent après, et elles sont plus étroites que la définition ne le laisse croire.

S’opère-t-elle toute seule ?

Non, et c’est le premier piège. Le second alinéa du même article pose trois réserves d’un coup : « Elle s’opère, sous réserve d’être invoquée, à due concurrence, à la date où ses conditions se trouvent réunies »1.

Sous réserve d’être invoquée. Il faut la demander. Un locataire qui cesse simplement de payer sans rien dire n’a pas invoqué la compensation : il a cessé de payer.

À due concurrence. Elle s’arrête à la plus petite des deux dettes. Sur le dossier de Rosalie, 4 860 € de travaux face à 5 400 € de loyers retenus éteignent 4 860 € et laissent 540 €.

À la date où ses conditions se trouvent réunies. L’effet ne remonte pas au jour où l’on invoque, mais au jour où les conditions étaient réunies — ce qui compte pour les intérêts et pour tout ce qui court à partir d’une date.

Quelles qualités les deux dettes doivent-elles avoir ?

Quatre, et le texte les énumère : « Sous réserve des dispositions prévues à la sous-section suivante, la compensation n’a lieu qu’entre deux obligations fongibles, certaines, liquides et exigibles »2.

Le second alinéa définit la première : « Sont fongibles les obligations de somme d’argent, même en différentes devises, pourvu qu’elles soient convertibles, ou celles qui ont pour objet une quantité de choses de même genre »2. Deux dettes d’argent le sont toujours.

Les trois autres ne sont pas définies par cet article, et c’est là que les dossiers se bloquent. Une créance contestée dans son principe n’est pas certaine ; une créance dont le montant se discute n’est pas liquide ; une créance à terme n’est pas exigible. Il suffit que l’une des deux dettes manque une seule de ces qualités pour que la compensation prévue par cet article ne joue pas.

Appliquez la grille au dossier, en distinguant bien les qualités. Le loyer est certain, liquide et exigible à chaque terme. La créance de travaux porte un montant facturé, donc déterminé ; ce que la contestation de Rosalie met en doute, c’est d’abord sa certitude, et sa liquidité seulement si le montant lui-même se discute. Le guide n’a pas à trancher laquelle des deux tombe : une seule qualité manquante suffit à écarter la compensation de cet article. C’est ce blocage que la sous-section suivante vient lever, et la réserve placée en tête de l’article l’annonçait.

Qu’est-ce qui ne se compense pas ?

Trois catégories, et il faut le consentement du créancier pour passer outre. « Les créances insaisissables et les obligations de restitution d’un dépôt, d’un prêt à usage ou d’une chose dont le propriétaire a été injustement privé ne sont compensables que si le créancier y consent »3.

La logique se laisse suivre : ce que la loi met hors d’atteinte des créanciers, ou ce qui a été confié à charge de le rendre, ne doit pas pouvoir être capté par un jeu d’écritures.

Un bailleur lira cet article avec attention, et devra s’arrêter avant d’en tirer une conclusion. Le mot dépôt y désigne une obligation de restitution ; savoir s’il recouvre le dépôt de garantie d’un bail est une question que cet article ne tranche pas, et que ce guide ne tranchera pas non plus — la restitution d’un dépôt de garantie locatif a son propre régime, dans une autre loi, qui n’a pas été lue ici.

Ce qu’on peut affirmer en revanche tient en une ligne : lorsqu’une créance entre dans l’une des trois catégories, le consentement du créancier redevient nécessaire, et l’automatisme disparaît.

Que change la connexité entre les deux dettes ?

Elle débloque exactement ce que les conditions bloquaient. « Le juge ne peut refuser la compensation de dettes connexes au seul motif que l’une des obligations ne serait pas liquide ou exigible »11.

Lisez la construction : le texte ne dit pas que la compensation joue, il dit que le juge ne peut pas la refuser pour ce motif-là. L’obstacle de la liquidité tombe ; la décision reste au juge.

Le deuxième alinéa règle la date : « Dans ce cas, la compensation est réputée s’être produite au jour de l’exigibilité de la première d’entre elles »11. L’effet remonte donc, et il remonte loin.

Le troisième protège la compensation contre un tiers : « Dans le même cas, l’acquisition de droits par un tiers sur l’une des obligations n’empêche pas son débiteur d’opposer la compensation »11. Un bailleur qui céderait sa créance de loyers ne ferait donc pas disparaître, par cette cession, la compensation que le locataire pouvait opposer.

Quand le juge peut la prononcer

Un article ouvre une autre voie, qui n’exige pas la connexité mais pose sa propre condition : « La compensation peut être prononcée en justice, même si l’une des obligations, quoique certaine, n’est pas encore liquide ou exigible. A moins qu’il n’en soit décidé autrement, la compensation produit alors ses effets à la date de la décision »10.

Deux différences avec la connexité méritent d’être relevées, et elles ne vont pas dans le même sens. Ici, la dette doit rester certaine — seules la liquidité et l’exigibilité peuvent manquer. Et l’effet ne remonte pas : il se produit à la date de la décision, sauf décision contraire.

Un troisième article laisse enfin les parties organiser elles-mêmes la chose : « Les parties peuvent librement convenir d’éteindre toutes obligations réciproques, présentes ou futures, par une compensation ; celle-ci prend effet à la date de leur accord ou, s’il s’agit d’obligations futures, à celle de leur coexistence »12.

Trois voies coexistent donc, et elles ne produisent pas le même effet dans le temps : celle de la loi, qui opère au jour où les conditions sont réunies ; celle de la connexité, qui remonte à l’exigibilité de la première dette ; celle du juge, qui vaut à la date de sa décision. Choisir le fondement, c’est choisir une date.

Que peut opposer la caution ?

Ce que le créancier doit au débiteur principal, alors même qu’elle n’y est pour rien. « La caution peut opposer la compensation de ce que le créancier doit au débiteur principal »7.

Un second alinéa fait la même chose pour le codébiteur solidaire, avec une nuance : il « peut se prévaloir de la compensation de ce que le créancier doit à l’un de ses coobligés pour faire déduire la part divise de celui-ci du total de la dette »7. Il ne fait pas tomber la dette entière, il en retranche une part.

Sur le dossier de Rosalie, la conséquence est chiffrable, à une condition qu’il faut poser. Si la compensation est établie — par la connexité devant le juge, puisqu’elle ne l’est pas de plein droit ici —, poursuivre la caution du bail pour les 5 400 € de loyers retenus ne rapporte pas 5 400 € : la caution oppose la même compensation que le locataire, et l’exposition tombe à 540 €. L’écart, 4 860 €, est exactement ce que la compensation éteint.

Un article voisin traite la situation inverse, celle du débiteur cédé : « Le débiteur qui a pris acte sans réserve de la cession de la créance ne peut opposer au cessionnaire la compensation qu’il eût pu opposer au cédant »6. Prendre acte sans réserve, c’est donc perdre un moyen sans avoir dit qu’on y renonçait.

L’article réécrit en 2018

L’article sur la caution ne disait pas cela jusqu’au 30 septembre 2018. Il visait alors « la compensation intervenue » entre le créancier et le débiteur principal8 ; il vise depuis « la compensation de ce que le créancier doit » à celui-ci7.

Ce que la réécriture du 1er octobre 2018 a changé pour la caution

L’article réécrit en 2018 — tableau 1
Ce que la caution opposeune compensation intervenuela compensation de ce que le créancier doit
Si le débiteur principal ne l’a jamais invoquéerien n’était intervenula caution peut l’invoquer elle-même

Mesurez le piège de l’ancienne rédaction en la relisant avec le premier article du chapitre. La compensation ne s’opère que « sous réserve d’être invoquée » : si le débiteur principal ne l’invoquait pas, rien n’était intervenu, et la caution ne pouvait donc rien opposer. Elle dépendait, pour se défendre, d’une initiative qui ne lui appartenait pas.

La page porte la note que ce guide reproduit telle quelle : « Conformément aux dispositions du I de l’article 16 de la loi n° 2018-287 du 20 avril 2018, les modifications apportées par ladite loi aux dispositions de l’article 1347-6 ont un caractère interprétatif »7. Ce que ce caractère emporte pour un cautionnement antérieur relève d’une théorie générale que ce guide n’a lue dans aucun texte, et qu’il ne tranchera pas.

Trois précisions du chapitre

Le chapitre se ferme sur trois règles courtes qu’un praticien rencontre sans les chercher.

Le délai de grâce ne protège pas. « Le délai de grâce ne fait pas obstacle à la compensation »4. Un débiteur qui a obtenu des délais ne les oppose donc pas à celui qui compense.

Plusieurs dettes se traitent comme des paiements. « S’il y a plusieurs dettes compensables, les règles d’imputation des paiements sont transposables »5. Ces règles ne figurent pas dans le chapitre lu ici, et ce guide n’en dira rien de plus.

Les tiers gardent ce qu’ils ont acquis. « La compensation ne préjudicie pas aux droits acquis par des tiers »9. La règle vaut hors connexité ; on a vu que l’article sur les dettes connexes en écarte l’effet dans son propre domaine.

Le dossier de Rosalie, poste par poste

Exemple construit, chiffres cohérents entre eux, aucun dossier réel derrière. Rosalie loue un logement 1 350 € par mois dans son immeuble de rapport. Le locataire fait remplacer la chaudière en panne et avance 4 860 €, dont le bail met la charge sur la bailleresse — c’est une donnée du cas, qu’aucun des douze articles ne détermine. Il cesse ensuite de payer pendant 4 mois, soit 5 400 € de loyers retenus, et Rosalie conteste devoir les travaux.

Les quatre qualités exigées, appliquées aux deux dettes du dossier

Le dossier de Rosalie, poste par poste — tableau 2
FongibleOui, somme d’argentOui, somme d’argent
CertaineOuiContestée dans son principe
LiquideOui, 5 400 €Montant facturé, mais discuté
ExigibleOui, à chaque termeDiscutée

La compensation du premier article ne joue donc pas : une seule qualité manquante suffit à l’écarter. Reste la connexité, et les deux dettes naissent bien du même bail.

Ce que la compensation éteint sur les 5 400 € de loyers retenus

Le dossier de Rosalie, poste par poste — tableau 3
Éteint par la compensation4 860 €90,00 %
Reste dû par le locataire540 €10,00 %
Loyer retenu5 400 €100,00 %

Le tableau s’additionne à l’écran. Les 4 860 € éteints et les 540 € restants font les 5 400 € retenus ; et 90,00 % ajoutés à 10,00 % font exactement 100,00 %.

Le même montant de 4 860 € revient trois fois dans ce dossier, et c’est normal : c’est la créance de travaux, c’est ce que la compensation éteint, et c’est l’écart entre ce que Rosalie peut réclamer à la caution du bail selon que celle-ci oppose ou non la compensation. Poursuivre la caution pour 5 400 € ne rapporte que 540 €.

Notez enfin ce que ce dossier ne dit pas. Il ne dit pas si le locataire avait le droit de cesser de payer : cette question relève du bail et de la loi qui le régit, non de ces douze articles. Il ne dit pas non plus si sa créance de travaux existe. Il dit ce qui se passe si elle existe, et c’est déjà l’essentiel de ce qu’un bailleur a besoin de savoir avant de choisir entre poursuivre et transiger.

Quatre dossiers qui dérapent, et ce que chacun coûte

Quatre dossiers distincts, dans lesquels les deux créances existaient réellement.

La compensation jamais invoquée. Le locataire cesse de payer et attend. Le texte ne fait jouer la compensation que « sous réserve d’être invoquée » : 4 860 € de créance qui ne s’imputent sur rien, et 5 400 € d’impayés qui s’accumulent comme si elle n’existait pas.

La créance contestée prise pour liquide. Le locataire se croit couvert parce qu’il détient des factures. La contestation de la bailleresse suffit à retirer la liquidité, et la compensation du premier article s’arrête : 5 400 € réclamés en entier tant que la connexité n’est pas invoquée devant un juge.

La caution poursuivie sans anticiper sa défense. La bailleresse assigne la caution pour la totalité. Celle-ci oppose la compensation de ce que la bailleresse doit au locataire : 4 860 € tombent, et la procédure aura coûté plus que les 540 € qu’elle rapporte.

La cession de créance consentie sans regarder les exceptions. Le bailleur cède ses loyers, en pensant transmettre 5 400 €. L’article sur les dettes connexes prévoit que l’acquisition de droits par un tiers n’empêche pas le débiteur d’opposer la compensation : le cessionnaire reçoit une créance grevée.

Le point commun des quatre tient en une ligne. Chacun a traité la compensation comme un fait comptable, alors que le code en fait un droit qui doit être invoqué, dont les conditions se vérifient une à une, et dont le fondement retenu commande la date à laquelle l’extinction est réputée s’être produite.

Six gestes quand les deux parties se doivent

Trois côté bailleur. Trois côté locataire.

  1. Vérifiez les quatre qualités avant de compter sur la compensation. Fongible, certaine, liquide, exigible : une seule qui manque et l’article ne joue plus. La contestation suffit à retirer la liquidité.
  2. Choisissez le fondement, car il choisit la date. La loi opère au jour où les conditions sont réunies, la connexité remonte à l’exigibilité de la première dette, le juge décide à la date de sa décision.
  3. Avant de poursuivre la caution, comptez ce qu’elle opposera. Elle peut invoquer la compensation de ce que vous devez au débiteur principal : sur 5 400 € réclamés, il peut n’en rester que 540 €.
  4. Invoquez-la, ne la supposez pas. Cesser de payer n’est pas invoquer la compensation. Le texte l’exige expressément, et le silence produit un impayé, pas une extinction.
  5. Vérifiez si les deux dettes sont connexes. Nées du même contrat, elles échappent à l’objection de liquidité, et le juge ne peut pas refuser la compensation pour ce motif.
  6. Si l’on vous notifie une cession, n’en prenez pas acte sans réserve. Le débiteur qui prend acte sans réserve perd la compensation qu’il aurait pu opposer au cédant.

Un mot sur les professionnels que ce dossier mobilise, et sur leur ordre. L’avocat qualifie les deux créances et choisit le fondement, ce qui revient à choisir la date d’extinction : c’est le premier interlocuteur, et le moment utile est celui qui précède l’assignation. Le commissaire de justice délivre le commandement et date les réclamations, ce dont dépend l’exigibilité. Le gestionnaire tient le compte du bail et sait, échéance par échéance, ce qui a été appelé et ce qui a été payé. L’expert-comptable arrête les deux positions avant qu’on choisisse de poursuivre. Le notaire, enfin, connaît le cautionnement s’il l’a reçu — et ce qu’on rend quand une vente est défaite comme la clause résolutoire d’un bail commercial répondent à d’autres besoins que celui-ci.

Une remarque pour finir sur ce que ce guide ne traite pas. Il ne lit que les douze articles de la section consacrée à la compensation. Il ne dit pas si un locataire a le droit de cesser de payer son loyer : cette question relève du bail et de la loi qui le régit, et aucun de ces textes n’a été ouvert. Il ne dit pas si le dépôt de garantie d’un bail entre dans les obligations de restitution que le chapitre exclut, cette question n’étant tranchée par aucun des articles lus. Il n’expose pas les règles d’imputation des paiements, auxquelles un article renvoie sans les contenir. Il ne tranche pas la portée du caractère interprétatif attaché à la réécriture de 2018. Et il ne traite ni la substitution d’acquéreur, ni l’engagement pris pour un tiers.

TROIS VOIES, TROIS DATES DIFFÉRENTES

Choisir le fondement, c’est choisir une date.

La compensation de la loi opère au jour où ses conditions sont réunies. Celle des dettes connexes remonte à l’exigibilité de la première. Celle que le juge prononce vaut à la date de sa décision. Le même dossier n’a donc pas le même point de départ selon l’article invoqué.

  • Pourquoi une contestation met en doute la certitude avant la liquidité
  • Pourquoi poursuivre la caution rapporte moins qu’il n’y paraît
  • Pourquoi ce guide ne dit pas si le dépôt de garantie est compensable
Questions fréquentes

Questions fréquentes

Huit réponses directes sur la compensation entre bailleur et locataire, son caractère non automatique, les quatre qualités exigées, la déduction de travaux du loyer, la connexité des dettes, le dépôt de garantie, la défense de la caution et la réécriture de 2018.

Un locataire qui retient son loyer contre des travaux ?

Comptez ce que la compensation éteint avant d’assigner : sur 5 400 € retenus face à 4 860 € de travaux, il ne reste que 540 € à recouvrer.

Faire le point sur un projet

01 · Le mécanisme

  • 01Qu’est-ce que la compensation entre un bailleur et son locataire ?
    L’extinction de deux dettes qui se font face. L’article 1347 du code civil dispose : « La compensation est l’extinction simultanée d’obligations réciproques entre deux personnes. » Sur un bail, la réciprocité est fréquente : le locataire doit le loyer, le bailleur peut devoir des travaux avancés ou un trop-perçu de charges.
  • 02La compensation joue-t-elle automatiquement ?
    Non. Le second alinéa de l’article 1347 pose trois réserves : « Elle s’opère, sous réserve d’être invoquée, à due concurrence, à la date où ses conditions se trouvent réunies. » Un locataire qui cesse simplement de payer sans rien dire n’a pas invoqué la compensation : il a cessé de payer.

02 · Les conditions

  • 03Un locataire peut-il déduire des travaux de son loyer ?
    Ce guide ne dit pas si le locataire a le droit de cesser de payer — cette question relève du bail et de la loi qui le régit. Il dit ce qui arrive aux deux créances si elles existent : l’article 1347-1 exige qu’elles soient « fongibles, certaines, liquides et exigibles », et une créance de travaux contestée par le bailleur n’est plus liquide. La compensation de cet article s’arrête alors.
  • 04Quelles qualités les deux dettes doivent-elles réunir ?
    Quatre, et il suffit qu’une seule manque. L’article 1347-1 exige des obligations « fongibles, certaines, liquides et exigibles ». Deux dettes d’argent sont toujours fongibles ; les trois autres qualités se vérifient dossier par dossier, et la contestation d’un montant suffit à retirer la liquidité.

03 · La connexité

  • 05Que change le fait que les deux dettes viennent du même bail ?
    Tout, parce qu’elles sont alors connexes. L’article 1348-1 dispose : « Le juge ne peut refuser la compensation de dettes connexes au seul motif que l’une des obligations ne serait pas liquide ou exigible. » L’obstacle de la liquidité tombe, mais la décision reste au juge, et la compensation « est réputée s’être produite au jour de l’exigibilité de la première d’entre elles ».
  • 06Le dépôt de garantie peut-il être compensé avec des impayés ?
    L’article 1347-2 exclut de la compensation « les obligations de restitution d’un dépôt » sauf consentement du créancier. Savoir si le dépôt de garantie d’un bail entre dans cette catégorie n’est tranché par aucun des douze articles lus, et ce guide ne le tranche pas : la restitution d’un dépôt de garantie locatif relève d’un autre régime, dans une autre loi.

04 · La caution

  • 07Une caution peut-elle opposer la compensation ?
    Oui, et l’article 1347-6 le dit sans détour : « La caution peut opposer la compensation de ce que le créancier doit au débiteur principal. » Poursuivre la caution pour la totalité des loyers retenus ne rapporte donc que le reliquat : sur 5 400 € réclamés face à 4 860 € de travaux avancés, il reste 540 €.
  • 08Cet article a-t-il changé récemment ?
    Oui, au 1er octobre 2018. Jusqu’au 30 septembre 2018, l’article 1347-6 visait « la compensation intervenue » entre le créancier et le débiteur principal : si celui-ci ne l’avait jamais invoquée, rien n’était intervenu et la caution ne pouvait rien opposer. La page porte cette note : « Conformément aux dispositions du I de l’article 16 de la loi n° 2018-287 du 20 avril 2018, les modifications apportées par ladite loi aux dispositions de l’article 1347-6 ont un caractère interprétatif. »

On additionne des impayés. Le code compte ce qui reste après extinction.

Hagnéré Investissement accompagne l’achat d’immeubles de rapport à rénover et perçoit des honoraires publics. Nous exposons les textes ; sur un bail en conflit, l’interlocuteur utile est l’avocat avant l’assignation, puis le commissaire de justice pour les actes.

Douze articles lus sur des adresses sans date, plus une version antérieure sur adresse datéeUn faux positif de fraîcheur levé sur une adresse suffixée d’une date de 2022Cinq limites déclarées, dont le sort du dépôt de garantie, qu’aucun article lu ne tranche

Sources et date de contrôle

Douze sources, toutes lues sur Légifrance avant citation, sur des adresses sans date pour les versions en vigueur. La version antérieure de l’article sur la caution a été ouverte sur une adresse datée, parce que sa réécriture de 2018 lui retire un piège.

  • Source 01

    Article 1347 du code civil — Légifrance. La compensation est l’extinction simultanée d’obligations réciproques entre deux personnes. Elle s’opère, sous réserve d’être invoquée, à due concurrence, à la date où ses conditions se trouvent réunies. Deux alinéas. Version en vigueur depuis le 1er octobre 2016, dans la rédaction de l’article 3 de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations. Aucune version postérieure annoncée. Page lue sur une adresse sans date le 28 août 2026.

  • Source 02

    Article 1347-1 du code civil — Légifrance. Sous réserve des dispositions prévues à la sous-section suivante, la compensation n’a lieu qu’entre deux obligations fongibles, certaines, liquides et exigibles. Sont fongibles les obligations de somme d’argent, même en différentes devises, pourvu qu’elles soient convertibles, ou celles qui ont pour objet une quantité de choses de même genre. Deux alinéas. Version en vigueur depuis le 1er octobre 2016, dans la rédaction de l’article 3 de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016. Aucune modification en 2022 : l’adresse datée rencontrée en recherche portait une date de consultation. Aucune version postérieure annoncée. Page lue sur une adresse sans date le 28 août 2026.

  • Source 03

    Article 1347-2 du code civil — Légifrance. Les créances insaisissables et les obligations de restitution d’un dépôt, d’un prêt à usage ou d’une chose dont le propriétaire a été injustement privé ne sont compensables que si le créancier y consent. Un alinéa. Version en vigueur depuis le 1er octobre 2016, dans la rédaction de l’article 3 de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016. Aucune version postérieure annoncée. Page lue sur une adresse sans date le 28 août 2026.

  • Source 04

    Article 1347-3 du code civil — Légifrance. Le délai de grâce ne fait pas obstacle à la compensation. Un alinéa. Version en vigueur depuis le 1er octobre 2016, dans la rédaction de l’article 3 de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016. Aucune version postérieure annoncée. Texte lu sur la page de sous-section sans date le 28 août 2026.

  • Source 05

    Article 1347-4 du code civil — Légifrance. S’il y a plusieurs dettes compensables, les règles d’imputation des paiements sont transposables. Un alinéa. Version en vigueur depuis le 1er octobre 2016, dans la rédaction de l’article 3 de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016. Aucune version postérieure annoncée. Texte lu sur la page de sous-section sans date le 28 août 2026.

  • Source 06

    Article 1347-5 du code civil — Légifrance. Le débiteur qui a pris acte sans réserve de la cession de la créance ne peut opposer au cessionnaire la compensation qu’il eût pu opposer au cédant. Un alinéa. Version en vigueur depuis le 1er octobre 2016, dans la rédaction de l’article 3 de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016. Aucune version postérieure annoncée. Page lue sur une adresse sans date le 28 août 2026.

  • Source 07

    Article 1347-6 du code civil, version en vigueur — Légifrance. La caution peut opposer la compensation de ce que le créancier doit au débiteur principal. Le codébiteur solidaire peut se prévaloir de la compensation de ce que le créancier doit à l’un de ses coobligés pour faire déduire la part divise de celui-ci du total de la dette. Deux alinéas. Version en vigueur depuis le 1er octobre 2018, dans la rédaction de l’article 15 de la loi n° 2018-287 du 20 avril 2018 ratifiant l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016. La page porte la note suivante : Conformément aux dispositions du I de l’article 16 de la loi n° 2018-287 du 20 avril 2018, les modifications apportées par ladite loi aux dispositions de l’article 1347-6 ont un caractère interprétatif. Aucune version postérieure annoncée. Page lue sur une adresse sans date le 28 août 2026.

  • Source 08

    Article 1347-6 du code civil, version en vigueur au 30 septembre 2018 — Légifrance. La caution peut opposer au créancier la compensation intervenue entre ce dernier et le débiteur principal. Le codébiteur solidaire peut se prévaloir de la compensation intervenue entre le créancier et l’un de ses coobligés pour faire déduire la part divise de celui-ci du total de la dette. Version en vigueur du 1er octobre 2016 au 1er octobre 2018. Page lue sur une adresse datée le 28 août 2026, pour établir ce que la loi de ratification a changé.

  • Source 09

    Article 1347-7 du code civil — Légifrance. La compensation ne préjudicie pas aux droits acquis par des tiers. Un alinéa. Version en vigueur depuis le 1er octobre 2016, dans la rédaction de l’article 3 de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016. Aucune version postérieure annoncée. Page lue sur une adresse sans date le 28 août 2026.

  • Source 10

    Article 1348 du code civil — Légifrance. La compensation peut être prononcée en justice, même si l’une des obligations, quoique certaine, n’est pas encore liquide ou exigible. A moins qu’il n’en soit décidé autrement, la compensation produit alors ses effets à la date de la décision. Un alinéa. Version en vigueur depuis le 1er octobre 2016, dans la rédaction de l’article 3 de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016. Aucune version postérieure annoncée. Page lue sur une adresse sans date le 28 août 2026.

  • Source 11

    Article 1348-1 du code civil — Légifrance. Le juge ne peut refuser la compensation de dettes connexes au seul motif que l’une des obligations ne serait pas liquide ou exigible. Dans ce cas, la compensation est réputée s’être produite au jour de l’exigibilité de la première d’entre elles. Dans le même cas, l’acquisition de droits par un tiers sur l’une des obligations n’empêche pas son débiteur d’opposer la compensation. Trois alinéas. Version en vigueur depuis le 1er octobre 2016, dans la rédaction de l’article 3 de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016. Aucune version postérieure annoncée. Page lue sur une adresse sans date le 28 août 2026.

  • Source 12

    Article 1348-2 du code civil — Légifrance. Les parties peuvent librement convenir d’éteindre toutes obligations réciproques, présentes ou futures, par une compensation ; celle-ci prend effet à la date de leur accord ou, s’il s’agit d’obligations futures, à celle de leur coexistence. Un alinéa. Version en vigueur depuis le 1er octobre 2016, dans la rédaction de l’article 3 de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016. Aucune version postérieure annoncée. Texte lu sur la page de sous-section sans date le 28 août 2026.

Avertissement

Information éditoriale — pas un conseil personnalisé.

Les douze sources citées ont été lues sur Légifrance avant citation, sur des adresses sans date pour les versions en vigueur, et sont reproduites mot à mot dans leur état au 28 août 2026. Onze des douze articles sont en vigueur depuis le 1<super</sup octobre 2016, dans la rédaction que leur a donnée l’article 3 de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations. Aucune version postérieure n’est annoncée sur aucun d’eux. Le contrôle de fraîcheur a rapporté ici une réécriture, et il faut la présenter pour ce qu’elle est : c’est la troisième que cette série de guides rencontre, et elle vient de la même loi que les deux précédentes. La loi n° 2018-287 du 20 avril 2018, qui a ratifié l’ordonnance de 2016, a retouché douze articles du code civil en déclarant ces retouches interprétatives ; l’article sur la caution en fait partie, comme celui sur les sûretés après cession de contrat et celui sur les restitutions dues par un mineur. Un lecteur qui travaille sur un texte issu de cette ordonnance a donc intérêt à vérifier systématiquement si son article figure dans cette liste. La version antérieure a été ouverte sur une adresse datée du 30 septembre 2018, et la note de Légifrance sur le caractère interprétatif est citée telle qu’elle figure sur la page. Une adresse suffixée d’une date de 2022 rencontrée en recherche sur un autre article de la section a été levée sur la page sans date : c’était une date de consultation. Les quantités du dossier de Rosalie — 1 350 € de loyer mensuel, 4 860 € de travaux avancés et 4 mois de retenue — sont choisies pour que chaque ligne du tableau se refasse de tête ; ce sont des hypothèses posées pour l’exemple, et non des barèmes. Nous ne publions ni coût de référence pour des travaux, ni durée moyenne de retenue. Hagnéré Investissement accompagne l’achat d’immeubles de rapport à rénover et perçoit des honoraires publics ; sur un bail en conflit, l’interlocuteur utile est l’avocat avant l’assignation, puis le commissaire de justice pour les actes.