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Guide de décisionVérifié le 28 août 20266 sourcesMéthode en cinq passes

Votre locataire veut changer d’activité : les trois délais qui décident de ce qui vous reste négociable

« A défaut par le bailleur d’avoir, dans les trois mois de la demande, notifié son refus, son acceptation ou encore les conditions auxquelles il subordonne son accord, il est réputé avoir acquiescé à la demande. » Une lettre non ouverte suffit à faire courir ce délai.

SIX ARTICLES DU CODE DE COMMERCE LUS MOT À MOT

Votre locataire veut changer d’activité. Vous avez trois mois pour répondre.

Passé ce délai, la loi répond à votre place et elle dit oui. Mais le même article ajoute que cet acquiescement ne vous fait pas perdre l’indemnité ni la modification du prix du bail.

  • Deux mois pour contester une activité connexe, à peine de déchéance
  • Trois mois pour refuser, accepter, ou accepter sous conditions
  • Un mois pour prévenir un locataire protégé par une exclusivité
  • Et une modification du prix qui échappe aux règles de plafonnement

ARTICLES DU CODE DE COMMERCE LUS

6

POUR CONTESTER UNE ACTIVITÉ CONNEXE

2 mois

AVANT L’ACQUIESCEMENT RÉPUTÉ

3 mois

POUR PRÉVENIR UN LOCATAIRE PROTÉGÉ

1 mois

CONTREPARTIE ANNUELLE DANS LE CAS

7 200 €

SUR LES SIX ANNÉES RESTANTES

43 200 €

Écrit par

Quentin Hagnéré

Fondateur de Hagnéré Investissement

Guide général et national — aucune recommandation personnalisée

La réponse en trente secondes. Deux régimes, deux délais. Pour une activité connexe, le locataire notifie et le bailleur a « un délai de deux mois, à peine de déchéance »1 pour contester. Pour une activité différente, il en a trois.

Le silence de trois mois vaut oui. Faute de réponse, le bailleur « est réputé avoir acquiescé à la demande »2.

Mais le silence ne fait pas tout perdre. Cet acquiescement « ne fait pas obstacle à l’exercice des droits prévus à l’article L. 145-50 »2 : l’indemnité et la modification du prix restent ouvertes.

Le corpus traite le local commercial en pied d’immeuble, la cession et la sous-location et la révision du loyer. Aucun de ces guides ne dit ce qu’un bailleur doit faire quand son locataire veut changer d’activité, et l’un d’eux renvoyait explicitement la question à plus tard. La voici.

Qu’est-ce qu’une déspécialisation ?

Le changement de l’activité qu’un bail commercial autorise. Le code en connaît deux formes, et les confondre coûte cher au bailleur.

La première est l’adjonction d’activités connexes ou complémentaires à celle que le bail prévoit : une librairie qui vend aussi de la papeterie. Le locataire n’a pas à demander l’autorisation, il notifie.

La seconde est l’exercice d’activités différentes de celles prévues au bail : la même librairie devenue salon de thé. Là, le locataire demande, et le bailleur peut refuser.

Tout l’enjeu, pour le bailleur qui reçoit une lettre, tient donc à une qualification préalable : sur quel terrain se place-t-on ? Le délai de réponse n’est pas le même, et l’effet de son silence non plus.

Comment un locataire ajoute-t-il une activité connexe ?

En prévenant, et rien de plus. Le texte pose la faculté sans détour : « Le locataire peut adjoindre à l’activité prévue au bail des activités connexes ou complémentaires »1.

La forme est encadrée. Il doit « faire connaître son intention au propriétaire par acte extrajudiciaire ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, en indiquant les activités dont l’exercice est envisagé »1. Une conversation ne suffit pas, un courrier simple non plus.

Notez ce que la loi ne dit pas. Elle n’exige aucun accord du bailleur, ne fixe aucune indemnité, n’ouvre aucune négociation. L’activité connexe entre dans le bail par la seule volonté du locataire, sous le contrôle éventuel du juge.

Le bailleur garde une compensation, mais elle est différée. Lors de la première révision triennale suivant la notification, « il peut, par dérogation aux dispositions de l’article L. 145-38, être tenu compte, pour la fixation du loyer, des activités commerciales adjointes, si celles-ci ont entraîné par elles-mêmes une modification de la valeur locative des lieux loués »1.

Le délai qui vous fait perdre le droit de contester

Deux mois, et le texte les assortit d’une sanction que peu de bailleurs connaissent. La notification du locataire « vaut mise en demeure du propriétaire de faire connaître dans un délai de deux mois, à peine de déchéance, s’il conteste le caractère connexe ou complémentaire de ces activités »1.

Lisez la fin de cette formule. La déchéance ne frappe pas le bailleur qui refuse : elle frappe celui qui se tait. Passé le délai, la contestation n’est plus recevable, et la qualification retenue par le locataire s’installe.

Mesurez ce qui se perd exactement, parce que ce n’est ni plus ni moins que cela. Le bailleur perd le droit de discuter le caractère connexe ou complémentaire de l’activité ajoutée. Il ne perd ni la révision triennale, ni les autres clauses du bail, ni les recours qui tiennent à un manquement du locataire.

En cas de contestation dans le délai, « le tribunal judiciaire, saisi par la partie la plus diligente, se prononce en fonction notamment de l’évolution des usages commerciaux »1. Le critère est mouvant, et c’est voulu : ce qui était connexe en 2005 ne l’est plus forcément, et l’inverse est vrai aussi.

À quelles conditions un locataire peut-il changer d’activité ?

Trois conditions, et une autorisation à obtenir. Le locataire « peut, sur sa demande, être autorisé à exercer dans les lieux loués une ou plusieurs activités différentes de celles prévues au bail, eu égard à la conjoncture économique et aux nécessités de l’organisation rationnelle de la distribution, lorsque ces activités sont compatibles avec la destination, les caractères et la situation de l’immeuble ou de l’ensemble immobilier »2.

La conjoncture économique et l’organisation de la distribution regardent le marché. La compatibilité avec l’immeuble regarde le bâtiment lui-même, et c’est la condition sur laquelle un bailleur a le plus à dire : un salon de thé dans un immeuble d’habitation pose des questions d’extraction, de nuisances et d’horaires que la librairie ne posait pas.

Une exception ferme la porte pendant neuf ans. Le premier locataire d’un local « compris dans un ensemble constituant une unité commerciale définie par un programme de construction ne peut se prévaloir de cette faculté pendant un délai de neuf ans à compter de la date de son entrée en jouissance »2. Un centre commercial neuf tient ainsi son plan de marchandisage sur 3 287 jours.

La forme de la demande, et ceux qu’elle doit atteindre

Une demande mal formée est nulle, et elle circule plus loin que le bailleur. Le texte impose son contenu en une phrase : « La demande faite au bailleur doit, à peine de nullité, comporter l’indication des activités dont l’exercice est envisagé »2.

Elle emprunte les mêmes canaux que la notification d’activité connexe, et elle est « dénoncée, en la même forme, aux créanciers inscrits sur le fonds de commerce »2. Un commissaire de justice intervient donc souvent, non par excès de formalisme, mais parce que la demande doit atteindre plusieurs destinataires avec une date certaine.

Une obligation pèse ensuite sur le bailleur, et elle court vite. Il « doit, dans le mois de cette demande, en aviser, dans la même forme, ceux de ses locataires envers lesquels il se serait obligé à ne pas louer en vue de l’exercice d’activités similaires à celles visées dans la demande »2.

Autrement dit : un bailleur qui a consenti une clause d’exclusivité à un autre locataire de l’immeuble a 30 jours pour le prévenir. C’est un délai plus court que celui dont il dispose pour répondre lui-même, et il se déclenche à la même date.

Que se passe-t-il si le bailleur ne répond pas ?

La loi répond pour lui, et elle dit oui. « A défaut par le bailleur d’avoir, dans les trois mois de la demande, notifié son refus, son acceptation ou encore les conditions auxquelles il subordonne son accord, il est réputé avoir acquiescé à la demande »2.

Trois réponses possibles, donc, et une seule à éviter. Le bailleur peut refuser, accepter, ou accepter sous conditions — cette troisième voie étant la plus utile, puisqu’elle permet de dire oui au principe et de négocier la contrepartie.

Le point de départ est la demande, et la sanction du silence est automatique. Aucun juge n’a besoin de constater quoi que ce soit : au 92e jour, l’accord est réputé donné.

C’est la règle la plus coûteuse de cette section pour un bailleur distrait, et la plus simple à respecter. Une lettre recommandée envoyée dans le délai, même pour dire que la demande est à l’étude et que la réponse viendra sous conditions, suffit à ne pas tomber dedans.

Ce que le silence ne fait pas perdre

Le veto, oui. L’argent, non. Le même article qui organise l’acquiescement ajoute une phrase que l’on oublie de lire : cet acquiescement « ne fait pas obstacle à l’exercice des droits prévus à l’article L. 145-50 »2.

Ces droits sont au nombre de deux, et ils sont substantiels. Le changement d’activité « peut motiver le paiement, à la charge du locataire, d’une indemnité égale au montant du préjudice dont le bailleur établirait l’existence »3.

Le second est plus intéressant encore pour un investisseur. Le bailleur « peut en outre, en contrepartie de l’avantage procuré, demander au moment de la transformation, la modification du prix du bail sans qu’il y ait lieu d’appliquer les dispositions des articles L. 145-37 à L. 145-39 »3.

Retenez la fin de la phrase, qui est le vrai cadeau du texte. La modification du prix échappe aux règles de la révision et du plafonnement, celles-là mêmes qui, en temps ordinaire, empêchent un loyer de rejoindre la valeur locative. Un changement d’activité rouvre donc une porte que le mécanisme du plafonnement tient fermée le reste du temps.

Deux réserves s’imposent, et le guide les pose franchement. Le texte dit que l’indemnité « peut » être due et suppose un préjudice établi par le bailleur ; il ne dit ni comment ce préjudice s’évalue, ni sur quels éléments. Et la modification du prix se demande « au moment de la transformation », non plus tard.

Qu’est-ce qu’un motif grave et légitime ?

Le texte ne le définit pas, mais il en donne un exemple et fixe la sanction de l’excès. Le tribunal judiciaire « peut autoriser la transformation totale ou partielle malgré le refus du bailleur, si ce refus n’est point justifié par un motif grave et légitime »4.

Un refus n’est donc pas un veto. C’est une position que le juge peut renverser, ce qui déplace la question : un bailleur qui refuse doit se demander non pas s’il en a le droit, mais si son motif tiendrait devant un tribunal.

Le code offre un cas où la réponse est acquise d’avance. Le refus « est suffisamment motivé si le bailleur justifie qu’il entend reprendre les lieux à l’expiration de la période triennale en cours »4, soit pour les motifs de reprise du statut, soit en vue de travaux prescrits ou autorisés dans une opération de rénovation urbaine ou de restauration immobilière.

Ce motif se paie s’il est invoqué à la légère. Le bailleur qui l’a « faussement invoqué » ou qui n’a pas satisfait aux conditions ayant motivé le rejet « ne peut s’opposer à une nouvelle demande de transformation d’activité, sauf pour motifs graves et légitimes »4, et il peut devoir une indemnité au locataire.

Une dernière règle protège le locataire qui se ravise. Il peut renoncer à sa demande à tout moment et « jusqu’à l’expiration d’un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle la décision est passée en force de chose jugée »5, en supportant alors tous les frais de l’instance.

La loi de mai 2026 change-t-elle quelque chose ?

Pas ici, et il faut le dire parce que la question se pose. La loi du 26 mai 2026 de simplification de la vie économique a réformé le statut des baux commerciaux sur plusieurs points — le dépôt de garantie, la clause résolutoire, l’indexation, le droit de préférence.

Aucun de ses articles ne modifie la section consacrée au changement d’activité6. Les six articles cités dans ce guide portent des dates de version qui vont du 21 septembre 2000 au 1er janvier 2020, et la page de section n’annonce aucune modification à venir.

Un bailleur qui a entendu parler de la réforme, et qui en attend un changement sur ce terrain, doit donc raisonner sur des textes stables. C’est une bonne nouvelle et une mauvaise : les délais de deux et trois mois ne bougeront pas, et les conséquences du silence non plus.

Le dossier d’Ambroise, délai par délai

Exemple construit, chiffres cohérents entre eux, aucun dossier réel derrière. Ambroise détient un immeuble de rapport de six logements et d’un local en pied d’immeuble, loué 1 500 € par mois à une librairie, soit 18 000 € par an.

Le 15 juin 2026, le libraire lui adresse une demande d’autorisation d’exercer une activité de salon de thé. Trois échéances se déclenchent le même jour.

Une demande reçue le 15 juin 2026, trois échéances

Le dossier d’Ambroise, délai par délai — tableau 1
Aviser un locataire protégé par une exclusivité15 juillet 202630 jours
Contester une activité connexe, si le terrain était celui-là15 août 202661 jours
Répondre, sous peine d’acquiescement15 septembre 202692 jours

Les deux dernières lignes sont séparées de 31 jours, et c’est là que se joue la qualification : selon que l’activité est jugée connexe ou différente, Ambroise dispose de deux mois ou de trois, et son silence n’a pas le même effet.

Il choisit la troisième voie et accepte sous conditions. Un salon de thé attire une clientèle qui n’est pas celle d’une librairie et use les parties communes autrement ; la valeur locative du local, estimée par comparaison avec les commerces voisins, passe à 2 100 € par mois.

Mille cinq cents euros par mois, et ce qu’un changement d’activité rouvre

Le dossier d’Ambroise, délai par délai — tableau 2
Loyer annuel en cours18 000 €
Écart demandé en contrepartie7 200 €
Loyer annuel après modification25 200 €
Écart cumulé sur les six années restantes43 200 €

Les deux premières lignes s’additionnent à l’écran : 18 000 et 7 200 font 25 200 €. L’écart représente 40 % du loyer en cours, et il se cumule à 43 200 € sur les six années qui restent à courir, soit 2,4 fois une année de loyer.

Supposons maintenant qu’Ambroise n’ait rien répondu. Au 15 septembre 2026, l’autorisation est réputée donnée et il ne peut plus s’y opposer. Mais les 7 200 € de contrepartie annuelle restent demandables, puisque l’acquiescement ne fait pas obstacle aux droits de l’article L. 145-50 — à condition de les demander au moment de la transformation.

Ce que ce dossier ne dit pas mérite d’être posé aussi nettement. Il ne dit pas comment la valeur locative de 2 100 € s’établit, ni comment le préjudice d’un bailleur s’évalue : les textes lus ne le disent pas et renvoient, pour le prix, à des dispositions réglementaires que ce guide n’a pas lues.

Quatre dossiers qui dérapent, et ce que chacun coûte

Quatre dossiers distincts, dans lesquels le local était loué et le locataire de bonne foi.

Le bailleur qui range la lettre. La demande arrive en juin, elle est classée en attendant l’avis du gestionnaire, et personne ne répond avant le 92e jour. L’autorisation est acquise au locataire : sur un loyer de 18 000 € par an, les 7 200 € de contrepartie annuelle devront désormais se demander sans le levier du refus.

Le bailleur qui conteste au troisième mois. Il s’agissait d’une activité connexe, notifiée, et le délai était de deux mois. La contestation arrive au 75e jour : elle est frappée de déchéance, et la révision triennale reste le seul terrain sur lequel les 7 200 € d’écart de valeur locative pourront se discuter.

Le bailleur qui oublie son autre locataire. Une clause d’exclusivité protégeait le café voisin. L’avis n’est pas parti dans le mois, et le bailleur se retrouve à devoir gérer un manquement contractuel envers un locataire qui lui verse 24 000 € par an, pour n’avoir pas expédié un courrier en 30 jours.

Le bailleur qui accepte, puis facture. Il donne son accord en juillet, sans rien demander, et présente sa demande de modification du prix l’année suivante. Le texte ouvre cette demande « au moment de la transformation » : les 43 200 € d’écart cumulé sur six ans se sont joués en une phrase absente d’une lettre.

Le point commun des quatre tient en une ligne. Chacun a traité une lettre recommandée comme du courrier ordinaire, alors qu’elle déclenchait des délais dont l’expiration décide, seule, de ce qui reste négociable.

Six gestes pour un bailleur qui reçoit une demande

Trois le jour de la réception. Trois avant de répondre.

  1. Datez la réception et posez les trois échéances. Un mois pour aviser un locataire protégé, deux mois pour contester une activité connexe, trois mois avant l’acquiescement réputé.
  2. Qualifiez avant tout le reste. Activité connexe ou activité différente : de cette qualification dépend le délai qui vous est laissé et l’effet de votre silence.
  3. Vérifiez vos autres baux. Une clause d’exclusivité consentie ailleurs dans l’immeuble vous oblige à prévenir son bénéficiaire dans les 30 jours.
  4. Répondez sous conditions plutôt que par un refus sec. Le texte prévoit expressément cette voie, et elle évite un contentieux où un motif jugé insuffisant vous ferait perdre les deux.
  5. Demandez la modification du prix au moment de la transformation. Elle échappe aux règles de révision et de plafonnement, mais elle se demande à ce moment-là.
  6. Écrivez, toujours, et par une voie qui date. Acte extrajudiciaire ou lettre recommandée avec demande d’avis de réception : c’est la forme que le texte retient pour toutes ces notifications.

Un mot sur les professionnels que ce dossier mobilise, et sur leur ordre. Le commissaire de justice signifie l’acte extrajudiciaire et donne à la notification une date que personne ne discutera ensuite. Le gestionnaire tient le calendrier des échéances, et c’est le maillon qui rompt le plus souvent, car une lettre recommandée arrive au milieu d’un courrier ordinaire. Le notaire relit les baux voisins pour y chercher les clauses d’exclusivité que le bailleur a oubliées. L’agent immobilier, enfin, sait ce que vaut le local dans sa nouvelle activité, et c’est de cette estimation que dépend la contrepartie demandée.

Une remarque pour finir sur ce que ce guide ne traite pas. Il ne lit pas les dispositions réglementaires auxquelles le code renvoie pour la fixation du prix des baux révisés, et il ne dit donc pas comment un juge fixerait ce prix. Il ne décrit pas le régime de la révision et du plafonnement, traité ailleurs. Il ne lit pas les articles sur la reprise auxquels renvoie le motif de refus, et il ne dit pas comment le préjudice du bailleur s’évalue, le texte ne le disant pas. Et il ne traite pas la transformation d’un local en logement, qui relève de l’urbanisme et non du bail.

LE SILENCE FAIT PERDRE LE VETO, PAS LA CONTREPARTIE

La phrase que personne ne lit jusqu’au bout.

L’alinéa qui organise l’acquiescement du bailleur ajoute que celui-ci « ne fait pas obstacle à l’exercice des droits prévus à l’article L. 145-50 ». Le bailleur distrait perd le refus, jamais la négociation du prix.

  • Pourquoi une demande de changement rouvre une porte que le plafonnement tient fermée
  • Pourquoi la modification du prix se demande au moment de la transformation
  • Pourquoi un refus n’est pas un veto mais une position qu’un juge peut renverser
Questions fréquentes

Questions fréquentes

Dix réponses directes sur les deux régimes de déspécialisation, la notification d’une activité connexe, le délai de deux mois à peine de déchéance, les conditions d’un changement complet, le silence valant acceptation, l’indemnité et la modification du prix.

Un local commercial dans votre immeuble de rapport ?

Une demande de changement d’activité se traite en 92 jours au plus, et la contrepartie se chiffre.

Faire le point sur un projet

01 · Les deux régimes

  • 01Qu’est-ce que la déspécialisation d’un bail commercial ?
    Le changement de l’activité que le bail autorise. Le code en connaît deux formes : l’adjonction d’activités « connexes ou complémentaires » à celle prévue au bail, et l’exercice d’activités « différentes de celles prévues au bail ». La première se notifie, la seconde s’autorise — et les délais ne sont pas les mêmes.
  • 02Un locataire peut-il ajouter une activité sans l’accord du bailleur ?
    Oui, si elle est connexe ou complémentaire. Le texte dispose que « Le locataire peut adjoindre à l’activité prévue au bail des activités connexes ou complémentaires ». Il doit seulement faire connaître son intention « par acte extrajudiciaire ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception », en indiquant les activités envisagées.
  • 03Combien de temps le bailleur a-t-il pour contester une activité connexe ?
    Deux mois, et le silence est sanctionné. La notification « vaut mise en demeure du propriétaire de faire connaître dans un délai de deux mois, à peine de déchéance, s’il conteste le caractère connexe ou complémentaire de ces activités ». Passé ce délai, la contestation n’est plus recevable — mais le bailleur ne perd que ce droit-là.

02 · Les délais

  • 04À quelles conditions un locataire peut-il changer complètement d’activité ?
    Le texte en pose trois. Le locataire peut être autorisé à exercer des activités différentes « eu égard à la conjoncture économique et aux nécessités de l’organisation rationnelle de la distribution, lorsque ces activités sont compatibles avec la destination, les caractères et la situation de l’immeuble ou de l’ensemble immobilier ».
  • 05Que se passe-t-il si le bailleur ne répond pas à la demande ?
    Son silence vaut acceptation. « A défaut par le bailleur d’avoir, dans les trois mois de la demande, notifié son refus, son acceptation ou encore les conditions auxquelles il subordonne son accord, il est réputé avoir acquiescé à la demande. » Aucune décision de justice n’est nécessaire : au 92e jour, l’accord est réputé donné.

03 · La contrepartie

  • 06Le bailleur qui s’est tu perd-il aussi la contrepartie ?
    Non, et c’est le point le moins connu. Le même article précise que cet acquiescement « ne fait pas obstacle à l’exercice des droits prévus à l’article L. 145-50 ». Le silence fait perdre le droit de s’opposer, pas celui de demander une indemnité ni la modification du prix du bail.
  • 07Un changement d’activité permet-il d’augmenter le loyer ?
    Il ouvre une demande qui échappe au plafonnement. Le bailleur « peut en outre, en contrepartie de l’avantage procuré, demander au moment de la transformation, la modification du prix du bail sans qu’il y ait lieu d’appliquer les dispositions des articles L. 145-37 à L. 145-39 ». La demande se forme au moment de la transformation, non plus tard.
  • 08Le bailleur doit-il prévenir ses autres locataires ?
    Oui, dans un délai d’un mois. Il « doit, dans le mois de cette demande, en aviser, dans la même forme, ceux de ses locataires envers lesquels il se serait obligé à ne pas louer en vue de l’exercice d’activités similaires à celles visées dans la demande ». Ce délai de 30 jours est plus court que celui dont il dispose pour répondre lui-même.

04 · Le refus

  • 09Un refus du bailleur suffit-il à bloquer le changement ?
    Non. Le tribunal judiciaire « peut autoriser la transformation totale ou partielle malgré le refus du bailleur, si ce refus n’est point justifié par un motif grave et légitime ». Le code donne un cas où le refus est acquis : le bailleur qui justifie vouloir reprendre les lieux à l’expiration de la période triennale en cours.
  • 10La réforme des baux commerciaux de mai 2026 change-t-elle ces règles ?
    Non. La loi du 26 mai 2026 de simplification de la vie économique a modifié le statut sur d’autres points, mais aucun de ses articles ne touche la section consacrée au changement d’activité. Les articles cités ici portent des dates de version allant du 21 septembre 2000 au 1er janvier 2020, et aucune modification à venir n’est annoncée.

On reçoit une lettre recommandée. On la range en attendant d’y voir clair.

Hagnéré Investissement accompagne l’achat d’immeubles de rapport à rénover et perçoit des honoraires publics. Nous exposons les textes ; sur une demande de déspécialisation, l’interlocuteur utile est l’avocat, et la première question est celle de la date de réception.

Six articles lus sur la page de section, sur une adresse sans date, le 28 août 2026Les six citations décisives relues une seconde fois, phrase par phraseUne réforme récente vérifiée deux fois : elle ne touche aucun de ces articles

Sources et date de contrôle

Six articles du code de commerce lus mot à mot sur Légifrance, sur une adresse sans date, dans leur état au 28 août 2026.

  • Source 01

    Article L. 145-47 du code de commerce — Légifrance. Le locataire peut adjoindre à l’activité prévue au bail des activités connexes ou complémentaires. A cette fin, il doit faire connaître son intention au propriétaire par acte extrajudiciaire ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, en indiquant les activités dont l’exercice est envisagé. Cette formalité vaut mise en demeure du propriétaire de faire connaître dans un délai de deux mois, à peine de déchéance, s’il conteste le caractère connexe ou complémentaire de ces activités. En cas de contestation, le tribunal judiciaire, saisi par la partie la plus diligente, se prononce en fonction notamment de l’évolution des usages commerciaux. Lors de la première révision triennale suivant la notification visée à l’alinéa précédent, il peut, par dérogation aux dispositions de l’article L. 145-38, être tenu compte, pour la fixation du loyer, des activités commerciales adjointes, si celles-ci ont entraîné par elles-mêmes une modification de la valeur locative des lieux loués. Version en vigueur depuis le 1er janvier 2020. Article lu sur la page de la section « De la déspécialisation » du code de commerce, sur une adresse sans date, le 28 août 2026, et relu pour écarter une erreur de transcription.

  • Source 02

    Articles L. 145-48 et L. 145-49 du code de commerce — Légifrance. Article L. 145-48 : Le locataire peut, sur sa demande, être autorisé à exercer dans les lieux loués une ou plusieurs activités différentes de celles prévues au bail, eu égard à la conjoncture économique et aux nécessités de l’organisation rationnelle de la distribution, lorsque ces activités sont compatibles avec la destination, les caractères et la situation de l’immeuble ou de l’ensemble immobilier. Toutefois, le premier locataire d’un local compris dans un ensemble constituant une unité commerciale définie par un programme de construction ne peut se prévaloir de cette faculté pendant un délai de neuf ans à compter de la date de son entrée en jouissance. Article L. 145-49 : La demande faite au bailleur doit, à peine de nullité, comporter l’indication des activités dont l’exercice est envisagé. Elle est formée par acte extrajudiciaire ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception et dénoncée, en la même forme, aux créanciers inscrits sur le fonds de commerce. […] Le bailleur doit, dans le mois de cette demande, en aviser, dans la même forme, ceux de ses locataires envers lesquels il se serait obligé à ne pas louer en vue de l’exercice d’activités similaires à celles visées dans la demande. […] A défaut par le bailleur d’avoir, dans les trois mois de la demande, notifié son refus, son acceptation ou encore les conditions auxquelles il subordonne son accord, il est réputé avoir acquiescé à la demande. Cet acquiescement ne fait pas obstacle à l’exercice des droits prévus à l’article L. 145-50. L’article L. 145-48 est affiché comme en vigueur depuis le 21 septembre 2000, l’article L. 145-49 depuis le 8 août 2015. Articles lus sur la page de la section « De la déspécialisation », sur une adresse sans date, le 28 août 2026, et relus pour écarter une erreur de transcription.

  • Source 03

    Article L. 145-50 du code de commerce — Légifrance. Le changement d’activité peut motiver le paiement, à la charge du locataire, d’une indemnité égale au montant du préjudice dont le bailleur établirait l’existence. Ce dernier peut en outre, en contrepartie de l’avantage procuré, demander au moment de la transformation, la modification du prix du bail sans qu’il y ait lieu d’appliquer les dispositions des articles L. 145-37 à L. 145-39. Les droits des créanciers inscrits s’exercent avec leur rang antérieur, sur le fonds transformé. Version en vigueur depuis le 21 septembre 2000. Article lu sur la page de la section « De la déspécialisation », sur une adresse sans date, le 28 août 2026, et relu pour écarter une erreur de transcription.

  • Source 04

    Articles L. 145-52 et L. 145-53 du code de commerce — Légifrance. Article L. 145-52 : Le tribunal judiciaire peut autoriser la transformation totale ou partielle malgré le refus du bailleur, si ce refus n’est point justifié par un motif grave et légitime. Si le différend porte seulement sur le prix du bail, celui-ci est fixé conformément aux dispositions réglementaires prévues pour la fixation du prix des baux révisés. Article L. 145-53 : Le refus de transformation est suffisamment motivé si le bailleur justifie qu’il entend reprendre les lieux à l’expiration de la période triennale en cours, soit en application des articles L. 145-18 à L. 145-24, soit en vue d’exécuter des travaux prescrits ou autorisés dans le cadre d’une opération de rénovation urbaine ou de restauration immobilière. Le bailleur qui a faussement invoqué l’un des motifs prévus à l’alinéa qui précède ou qui n’a pas satisfait aux conditions ayant motivé le rejet de la demande du locataire ne peut s’opposer à une nouvelle demande de transformation d’activité, sauf pour motifs graves et légitimes, à moins que le défaut d’exécution ne lui soit pas imputable. L’article L. 145-52 est affiché comme en vigueur depuis le 1er janvier 2020, l’article L. 145-53 depuis le 21 septembre 2000. Articles lus sur la page de la section « De la déspécialisation », sur une adresse sans date, le 28 août 2026, et relus pour écarter une erreur de transcription.

  • Source 05

    Article L. 145-55 du code de commerce — Légifrance. A tout moment et jusqu’à l’expiration d’un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle la décision est passée en force de chose jugée, le locataire qui a formé une demande conformément aux articles L. 145-47, L. 145-48 ou L. 145-49 peut y renoncer en le notifiant au bailleur par acte extrajudiciaire ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception et, dans ce cas, il supporte tous les frais de l’instance. Version en vigueur depuis le 8 août 2015. Article lu sur la page de la section « De la déspécialisation », sur une adresse sans date, le 28 août 2026.

  • Source 06

    Loi n° 2026-403 du 26 mai 2026 de simplification de la vie économique — Légifrance. Loi n° 2026-403 du 26 mai 2026 de simplification de la vie économique. Le texte a été consulté pour un seul objet : vérifier s’il modifie l’un des articles L. 145-47 à L. 145-55 du code de commerce. La liste des articles du chapitre L. 145 qu’il modifie ou crée n’en contient aucun. Aucune citation n’est faite de cette loi dans le guide, et le guide ne décrit pas ce qu’elle change par ailleurs dans le statut des baux commerciaux. Page consultée le 28 août 2026.

Avertissement

Information éditoriale — pas un conseil personnalisé.

Les six sources citées ont été lues sur Légifrance avant citation, sur des adresses sans date, et sont reproduites mot à mot dans leur état au 28 août 2026. Cinq articles du code de commerce ont été lus sur la page de la section qui les rassemble, et leurs dates de version sont données une à une : du 21 septembre 2000 pour les plus anciens au 1<super</sup janvier 2020 pour ceux qu’une ordonnance de 2019 a retouchés. Le contrôle de fraîcheur portait ici sur une réforme récente et il faut dire ce qu’il a donné. La loi du 26 mai 2026 de simplification de la vie économique a modifié le statut des baux commerciaux trois mois avant ce guide ; deux lectures concordantes établissent qu’elle ne touche aucun des articles cités ici, et le guide ne décrit pas ce qu’elle change ailleurs, faute de l’avoir étudié. Les quantités du dossier d’Ambroise — un loyer de 1 500 € par mois, une valeur locative de 2 100 € après changement, six années restant à courir — sont des hypothèses posées pour l’exemple, et non des observations ; elles sont choisies pour que 7 200 € et 43 200 € se recomptent à la main. Nous ne publions ni fréquence des demandes de changement d’activité, ni proportion de refus jugés insuffisants : rien de tel n’a été mesuré. Hagnéré Investissement accompagne l’achat d’immeubles de rapport à rénover et perçoit des honoraires publics ; sur une demande de déspécialisation, l’interlocuteur utile est l’avocat, et la première question est celle de la date de réception.