Le détecteur de fumée dans un logement loué : la règle que tout le monde retient, et l’alinéa qui la renverse pour le meublé
La règle que tout le monde retient — le propriétaire installe, l’occupant entretient — ne vaut que pour une partie du parc. Pour cinq types de location, dont le meublé, l’entretien et le renouvellement restent à la charge du bailleur. Et le régime a été réécrit deux fois en 2025, par les décrets du 11 juin et du 19 novembre.
LE BIEN N’A PAS CHANGÉ. LE BAIL, SI.
Un appareil à 24 € dont la charge dépend du contrat.
Sur un bail nu, le locataire change les piles et remplace l’appareil ; le bailleur n’a rien à faire entre deux états des lieux. Sur un meublé, exactement le même détecteur reste à la charge du propriétaire pendant toute la durée du bail.
- Cinq types de location où les trois obligations restent au bailleur
- Une vérification datée par le texte : l’état des lieux
- Deux fonctions exigées, dont une plus étroite qu’on ne le croit
- Deux décrets en 2025, en juin et en novembre
DÉTECTEURS PAR LOGEMENT
1 au moins
FONCTIONS EXIGÉES
2
CAS DE BASCULE VERS LE BAILLEUR
5
POINT DE CONTRÔLE
État des lieux
MODIFICATIONS EN 2025
2 décrets
ÉCART MEUBLÉ / NU SUR 10 ANS
5,8 fois
Écrit par
Fondateur de Hagnéré Investissement
Guide général et national — aucune recommandation personnalisée
La réponse en trente secondes. Le principe partage les rôles. « La responsabilité de l’installation du détecteur de fumée mentionné à l’article R. 142-2 incombe au propriétaire et la responsabilité de son entretien, ainsi que, si nécessaire, de son renouvellement incombe à l’occupant du logement. »3
Mais le meublé bascule. Cette responsabilité d’installation, d’entretien et de renouvellement incombe au propriétaire notamment pour « les locations meublées »4.
Et l’état des lieux est le point de contrôle. « Si le logement est mis en location, le propriétaire s’assure du bon fonctionnement du détecteur lors de l’établissement de l’état des lieux »3.
Le régime a bougé deux fois en 2025. Décret du 11 juin pour les articles R. 142-2 et R. 142-3, décret du 19 novembre pour l’article R. 142-1235.
Le corpus traite l’état des lieux, la comparaison des trois baux et l’assurance du locataire. Ce guide traite un équipement à 24 € dont la charge d’entretien change selon le type de bail.
Que la loi exige-t-elle exactement ?
Une alerte automatique, et au moins un détecteur par logement.
Le socle législatif est une phrase, et elle décrit un résultat plutôt qu’un objet. « Lors de la survenue d’un incendie dans un logement ou une unité de vie, y compris celui ou celle situé dans un immeuble de moyenne hauteur ou un immeuble de grande hauteur, les occupants doivent pouvoir être alertés automatiquement par un dispositif de détection de fumée dès le début de l’incendie. »1
Relevez que le texte parle d’un « dispositif de détection de fumée »1 et non d’un détecteur. C’est la partie réglementaire qui traduit cette exigence en équipement, et qui la chiffre.
Elle le fait en une phrase, sans exception de surface ni d’ancienneté. « Chaque logement, qu’il se situe dans une habitation individuelle ou dans une habitation collective, est équipé d’au moins un détecteur de fumée. »2
Les mots « au moins un »2 posent un plancher, non un maximum : rien n’interdit d’en installer plusieurs, et rien ne l’impose.
L’alimentation est ensuite réglée, avec une réserve qui compte pour les installations raccordées. Le détecteur « est alimenté par piles ou fonctionne à partir de l’alimentation électrique du logement, sous réserve dans ce cas qu’il soit équipé d’une alimentation de secours susceptible de prendre le relais en cas de dysfonctionnement électrique »2.
Il faut mesurer ce que cette architecture en deux étages change pour un bailleur qui veut savoir ce qu’on attend de lui, parce qu’elle explique pourquoi la réponse ne se trouve jamais dans un seul texte. La loi fixe un objectif — que l’occupant soit alerté —, le décret fixe un équipement, et un arrêté que ce guide n’a pas lu fixe les conditions d’installation et les exigences techniques2. Trois étages. Le bailleur qui s’arrête au premier ne sait pas ce qu’il doit acheter ; celui qui s’arrête au deuxième ne sait pas où le poser.
Ce que le détecteur doit faire, et pour qui
Deux fonctions, et la seconde est plus étroite qu’on ne l’imagine.
Le texte les énumère, et il les numérote. Le détecteur de fumée doit « 1° Détecter les fumées émises dès le début d’un incendie ; 2° Émettre immédiatement un signal sonore suffisant permettant de réveiller une personne endormie dans le seul logement où la détection a eu lieu. »2
Lisez la fin du 2°, car elle délimite tout. Le signal doit réveiller une personne « dans le seul logement où la détection a eu lieu »2 : ce n’est pas une alarme d’immeuble, et le texte ne demande pas que les voisins l’entendent.
Cette précision a une conséquence directe sur ce qu’un bailleur peut attendre du dispositif. Un détecteur conforme n’alerte pas la copropriété, ne prévient personne à l’extérieur, et ne déclenche aucune intervention. Il réveille l’occupant. C’est tout ce que le texte lui demande, et c’est déjà beaucoup, puisque le risque visé est celui du sommeil.
Le premier point est tout aussi précis dans sa formulation. Il faut détecter « dès le début d’un incendie »2 — non pas les flammes, non pas la chaleur, mais les fumées, et dès le début.
Ce que ce guide ne dit pas doit être posé. Un arrêté conjoint « précise les conditions d’installation et les exigences techniques applicables au détecteur de fumée »2 : ce guide ne l’a pas lu, et ne dit donc ni où poser l’appareil, ni quelle norme il doit respecter.
Qui installe, qui entretient, qui renouvelle ?
Le propriétaire installe, l’occupant entretient. En principe.
La règle de partage tient en une phrase, et elle distribue trois obligations entre deux personnes. « La responsabilité de l’installation du détecteur de fumée mentionné à l’article R. 142-2 incombe au propriétaire et la responsabilité de son entretien, ainsi que, si nécessaire, de son renouvellement incombe à l’occupant du logement. »3
Comptez la répartition : une obligation au propriétaire, deux à l’occupant. L’installation d’un côté, l’entretien et le renouvellement de l’autre3.
Une obligation de vérification s’ajoute pourtant du côté du bailleur, et le texte la date. « Si le logement est mis en location, le propriétaire s’assure du bon fonctionnement du détecteur lors de l’établissement de l’état des lieux mentionné à l’article 3-2 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986. »3
Relevez le moment choisi. Ce n’est ni une périodicité, ni une date de calendrier : c’est l’établissement de l’état des lieux3. La vérification se rattache donc au bail, et sa fréquence suit celle des relocations.
Un bailleur qui reloue un meublé chaque année vérifie donc dix fois en dix ans, quand celui qui loue nu pour trois ans vérifie trois fois sur la même période. Sept vérifications d’écart, pour la même obligation écrite dans les mêmes termes.
Pourquoi le meublé change tout
Cinq situations où le propriétaire garde les trois obligations.
Le deuxième alinéa ouvre une série d’exceptions, et il les annonce par un mot qui inverse ce qui précède. « Cependant, cette responsabilité d’installation, d’entretien et de renouvellement incombe : »4
Le 1° énumère cinq situations, et la dernière vise directement le lecteur de ce guide. Elle incombe « au propriétaire pour les logements à caractère saisonnier, les logements-foyers mentionnés à l’article R. 832-20 dont la gestion est assurée par le propriétaire ou par un organisme autres que ceux mentionnés à l’article L. 365-4, les résidences hôtelières à vocation sociale, les logements attribués ou loués en raison de l’exercice d’une fonction ou d’un emploi et les locations meublées »4.
Comptez les cinq : le saisonnier, certains logements-foyers, les résidences hôtelières à vocation sociale, les logements de fonction, et les locations meublées4. La dernière n’a rien d’un cas marginal : c’est un pan entier du marché locatif.
Mesurez ce que cette bascule déplace, parce qu’elle passe presque inaperçue et qu’elle contredit ce que la plupart des bailleurs ont retenu. Sur un bail nu, le locataire change les piles et remplace l’appareil quand il ne fonctionne plus ; le bailleur n’a rien à faire entre deux états des lieux. Sur un meublé, exactement le même appareil, dans le même immeuble, reste à la charge du propriétaire pendant toute la durée du bail. Le bien n’a pas changé. Le bail, si.
Deux autres catégories complètent l’article, et elles visent des acteurs particuliers. Le 2° désigne « aux organismes agréés mentionnés à l’article L. 365-4 exerçant les activités d’intermédiation locative et de gestion locative sociale pour les logements-foyers et logements familiaux gérés par ces organismes »4, et le 3° vise l’habitat inclusif, avec une faculté de délégation par convention4.
Notez enfin que ces trois points ont été réécrits récemment. L’article porte une version du 13 juin 2025, issue du décret du 11 juin 20254 : un bailleur qui s’appuie sur une note antérieure travaille sur un texte périmé.
Que doit-on faire dans les parties communes ?
Les consignes affichées, et l’entretien des dispositifs de protection.
Un article séparé traite les parties communes, et il ne parle pas de détecteur. « Dans les parties communes des immeubles à usage d’habitation, les propriétaires mettent en œuvre des mesures de sécurité contre l’incendie. Ces mesures indiquent les consignes à respecter en cas d’incendie et visent également à éviter la propagation du feu des locaux à risques vers les circulations et dégagements. »5
On mesure ici que le législateur n’a pas simplement étendu au palier ce qu’il demandait dans l’appartement, et c’est une distinction que presque aucun bailleur ne fait spontanément : dans le logement il exige un appareil qui réveille, dans les parties communes il exige de l’information et des dispositions contre la propagation, c’est-à-dire deux réponses à deux risques différents, l’un qui frappe pendant le sommeil et l’autre qui menace la fuite. Deux textes. Deux objets.
Deux objets distincts se lisent dans cette phrase. Des consignes, qui informent ; et des mesures matérielles, qui visent à éviter la propagation depuis les locaux à risques5.
Une troisième obligation, plus large, pèse sur les propriétaires au titre de l’entretien des dispositifs de protection. Ceux-ci « doivent être entretenus et vérifiés de telle manière que le maintien de leurs caractéristiques et leur parfait fonctionnement soient assurés jusqu’à destruction desdits immeubles »5.
La suite de l’alinéa ajoute une exigence de preuve, et c’est elle qui a été modifiée en novembre 2025. « Les propriétaires sont tenus d’assurer l’exécution de ces obligations d’entretien et de vérification. Ils doivent pouvoir en justifier, notamment par la tenue d’un registre, dans les conditions définies aux articles R. 141-10 et R. 141-11. »5
Le mot « notamment »5 ouvre les modes de preuve : le registre est cité comme moyen, non imposé comme unique. Ce guide n’a pas lu les articles R. 141-10 et R. 141-11, et ne dit donc pas ce qu’ils exigent.
Qui doit remettre l’attestation ?
L’occupant, sauf dans les cas de bascule.
Une notification est due à l’assureur, et le texte désigne précisément son destinataire. « L’installation du dispositif mentionné à l’article L. 142-1 est notifiée à l’assureur avec lequel l’occupant a conclu un contrat garantissant les dommages d’incendie. »6
La phrase suivante répartit la charge de cette remise, et elle renvoie à l’article du partage. « Cette notification se fait par la remise d’une attestation par l’occupant ou, dans les cas prévus aux deuxième et troisième alinéas de l’article R. 142-3, le propriétaire ou l’organisme agréé mentionné à l’article L. 365-4 exerçant les activités d’intermédiation locative et de gestion locative sociale. »6
Suivez le renvoi jusqu’au bout, car il produit une conséquence que peu de bailleurs de meublé anticipent. Les cas des deuxième et troisième alinéas de l’article R. 142-3 sont ceux de la bascule — dont les locations meublées4. Dans un meublé, c’est donc au propriétaire de remettre l’attestation, alors que le contrat d’assurance est celui de l’occupant.
Ce que ce guide ne dit pas doit être posé. Le contenu de l’attestation est renvoyé à un arrêté conjoint des ministres chargés de la construction, de l’économie et de la sécurité civile6, que ce guide n’a pas lu.
Ce que six lots coûtent sur dix ans
Exemple construit, chiffres cohérents entre eux, aucun dossier réel derrière. Aucun texte lu ne fixe le prix d’un détecteur, d’un jeu de piles ni une durée de vie : ces valeurs sont des hypothèses posées. Le partage des responsabilités, lui, est celui du texte.
Anouk possède 6 lots, dont 4 loués en meublé et 2 loués nus. Le détecteur est posé à 24 € et le jeu de piles à 9 €, pour une durée de vie de 10 ans.
| Poste | 4 lots meublés | 2 lots nus |
|---|---|---|
| Installation initiale | 96 € | 48 € |
| Piles, par an | 36 € | 0 € |
| Renouvellement à dix ans | 96 € | 0 € |
| Total sur dix ans | 552 € | 48 € |
Les deux colonnes se recomposent à l’écran. Quatre détecteurs à 24 € font 96 €, quatre jeux de piles à 9 € font 36 € par an, soit 360 € sur dix ans, et le renouvellement des quatre appareils ajoute 96 € : 552 €. En face, les deux lots nus n’appellent que l’installation, 48 €, puisque l’entretien et le renouvellement incombent à leurs occupants3.
Mesurez le rapport entre les deux colonnes, car il ne tient pas au bien mais au bail. Rapporté au lot, le meublé coûte 138 € sur dix ans quand le nu en coûte 24 : le même appareil, dans le même immeuble, revient 5,8 fois plus cher selon le contrat qui le couvre.
Ce qui rend ce dossier intéressant n’est pas son montant, qui est faible, mais le fait qu’il soit invisible : personne ne renonce à un immeuble parce que les détecteurs coûtent 600 € sur dix ans, et personne non plus ne s’aperçoit que la ligne a changé de côté du tableau le jour où le bail est passé du nu au meublé. Six cents euros. Sur une ligne que personne ne relit.
Le total à la charge d’Anouk s’établit ainsi à 600 € sur dix ans, soit 10 € par lot et par an. Ce n’est pas une somme qui décide d’un investissement. C’est une somme qu’on ne budgète pas, parce qu’on croit qu’elle est à la charge de quelqu’un d’autre.
Ce que ce tableau ne dit pas doit être posé. Il suppose un détecteur par lot, une durée de vie de dix ans, un jeu de piles par an et par appareil, et il ignore le temps passé — que le texte n’évalue pas davantage.
Quatre dossiers qui dérapent, et ce que chacun coûte
Quatre erreurs de bailleurs. Les montants sont ceux du dossier d’Anouk.
L’entretien laissé au locataire en meublé. Le bailleur applique la règle générale sans lire l’alinéa suivant. Le texte met l’entretien et le renouvellement à sa charge pour « les locations meublées »4 : sur 4 lots, 36 € de piles par an et 96 € de renouvellement qu’il croyait ne pas devoir, soit 456 € sur dix ans.
La vérification oubliée à l’état des lieux. Le bailleur installe puis ne revient plus. Le texte prévoit pourtant que « le propriétaire s’assure du bon fonctionnement du détecteur lors de l’établissement de l’état des lieux »3 : sur un meublé reloué chaque année, ce sont 10 vérifications en dix ans qui sautent, contre 3 pour un bail nu de trois ans — et l’appareil à 24 € reste en place sans que personne n’ait constaté qu’il fonctionne.
L’attestation d’assurance laissée au locataire en meublé. Le texte renvoie aux cas de bascule6 : dans un meublé, c’est au propriétaire de remettre l’attestation, pour un appareil à 24 € et un contrat qui n’est pas le sien.
Les parties communes traitées comme les logements. Le bailleur pose un détecteur dans le hall et se croit quitte. L’article qui vise les parties communes demande autre chose : des « mesures de sécurité contre l’incendie » qui « indiquent les consignes à respecter en cas d’incendie » et visent à éviter la propagation5. Les 24 € du détecteur n’y répondent pas.
Le point commun des quatre tient en une ligne. Dans chacun, le bailleur a retenu la règle générale et ignoré l’alinéa qui la renverse, alors que c’est précisément cet alinéa qui vise le type de location qu’il pratique.
Six vérifications sur un parc locatif
Six gestes, dans l’ordre où ils se posent.
- Triez vos lots par type de bail avant tout. C’est le bail, et non le bien, qui décide de qui entretient.
- Sur les meublés, budgétez les piles et le renouvellement. Ils sont à votre charge, et non à celle de l’occupant.
- Inscrivez la vérification à l’ordre du jour de chaque état des lieux. C’est le moment que le texte désigne, et le seul.
- Sur les meublés, remettez vous-même l’attestation à l’assureur. Le renvoi de l’article vous y oblige, même si le contrat est celui du locataire.
- Traitez les parties communes à part. Le texte y demande des consignes et des mesures contre la propagation, pas un détecteur.
- Vérifiez la date de vos modèles de bail et de vos notices. Deux décrets ont modifié ce régime en 2025, en juin et en novembre.
Un mot sur les professionnels que ce sujet mobilise, et sur leur ordre d’intervention. Le gestionnaire tient le calendrier des états des lieux, seul moment de vérification que le texte désigne. Le diagnostiqueur qui passe pour les autres constats peut relever la présence de l’appareil, sans que le texte le lui impose. Le syndic porte les obligations des parties communes, distinctes de celles du logement. L’expert-comptable ventile un poste qui change de nature selon le bail. L’agent immobilier qui rédige l’état des lieux d’entrée doit y faire figurer la vérification. Et le notaire, sur une vente, voit passer les attestations remises aux assureurs.
Une remarque pour finir sur ce que ce guide ne traite pas. Il ne porte ni sur le partage des sinistres entre bailleur et locataire, ni sur le versement de l’indemnité d’assurance, ni sur la fiscalité de la location meublée. Il n’a lu aucun des trois arrêtés auxquels les articles renvoient — conditions d’installation, exigences techniques, contenu de l’attestation — et n’en dit donc rien. Il n’a pas lu davantage les articles R. 141-10 et R. 141-11 sur le registre, ni le régime propre aux immeubles de grande hauteur.
Le même appareil, 5,8 fois plus cher selon le bail.
Sur dix ans et six lots, le total à la charge du bailleur s’établit à 600 €, soit 10 € par lot et par an. Ce n’est pas une somme qui décide d’un investissement. C’est une somme qu’on ne budgète pas, parce qu’on croit qu’elle est à la charge de quelqu’un d’autre.
- Le tableau des deux colonnes, meublé et nu, poste par poste
- Pourquoi la fréquence de vérification suit celle des relocations
- Ce que les parties communes appellent, et qui n’est pas un détecteur
Questions fréquentes
Huit réponses directes sur l’installation, l’entretien en meublé, les cinq cas de bascule, le moment de la vérification, les fonctions exigées, le nombre de détecteurs, l’attestation à l’assureur et les deux décrets de 2025.
Un parc mixte, meublé et nu ?
Apportez la liste de vos lots et le type de bail de chacun. Ce qui reste à votre charge, ce qui revient à l’occupant et ce qu’il faut vérifier se déterminent en un quart d’heure.
Faire le point sur un projet01 · Le partage
01Qui doit installer le détecteur de fumée dans un logement loué ?
<pLe propriétaire. « La responsabilité de l’installation du détecteur de fumée mentionné à l’article R. 142-2 incombe au propriétaire et la responsabilité de son entretien, ainsi que, si nécessaire, de son renouvellement incombe à l’occupant du logement. »<sup<a href="source-3" aria-label="Voir la source 3"3</a</sup</p<pUne obligation au propriétaire, deux à l’occupant — mais l’alinéa suivant renverse ce partage pour plusieurs types de location.</p02Qui entretient le détecteur dans une location meublée ?
<pLe propriétaire, et c’est le point le plus souvent manqué. Cette responsabilité « d’installation, d’entretien et de renouvellement » incombe au propriétaire notamment pour « les locations meublées »<sup<a href="source-4" aria-label="Voir la source 4"4</a</sup.</p<pLe même appareil, dans le même immeuble, change de charge selon le bail qui couvre le logement.</p03Quelles sont les cinq situations où tout incombe au propriétaire ?
<pLe 1° de l’article les énumère : elle incombe « au propriétaire pour les logements à caractère saisonnier, les logements-foyers mentionnés à l’article R. 832-20 dont la gestion est assurée par le propriétaire ou par un organisme autres que ceux mentionnés à l’article L. 365-4, les résidences hôtelières à vocation sociale, les logements attribués ou loués en raison de l’exercice d’une fonction ou d’un emploi et les locations meublées »<sup<a href="source-4" aria-label="Voir la source 4"4</a</sup.</p<pCinq situations, dont la dernière couvre un pan entier du marché locatif.</p
02 · Le contrôle
04Quand le bailleur doit-il vérifier le bon fonctionnement ?
<pÀ l’état des lieux. « Si le logement est mis en location, le propriétaire s’assure du bon fonctionnement du détecteur lors de l’établissement de l’état des lieux mentionné à l’article 3-2 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 »<sup<a href="source-3" aria-label="Voir la source 3"3</a</sup.</p<pCe n’est pas une périodicité : la fréquence suit celle des relocations. Un meublé reloué chaque année se vérifie dix fois en dix ans, un bail nu de trois ans, trois fois.</p
03 · L’équipement
05Que doit faire précisément le détecteur ?
<pDeux choses, que le texte numérote. Il doit « 1° Détecter les fumées émises dès le début d’un incendie ; 2° Émettre immédiatement un signal sonore suffisant permettant de réveiller une personne endormie dans le seul logement où la détection a eu lieu. »<sup<a href="source-2" aria-label="Voir la source 2"2</a</sup</p<pLa fin du 2° délimite tout : ce n’est pas une alarme d’immeuble, et le texte ne demande pas que les voisins l’entendent.</p06Combien de détecteurs faut-il par logement ?
<pAu moins un. « Chaque logement, qu’il se situe dans une habitation individuelle ou dans une habitation collective, est équipé d’au moins un détecteur de fumée. »<sup<a href="source-2" aria-label="Voir la source 2"2</a</sup</p<pLe texte pose un plancher, non un maximum, et règle l’alimentation : piles, ou électricité du logement « sous réserve dans ce cas qu’il soit équipé d’une alimentation de secours susceptible de prendre le relais en cas de dysfonctionnement électrique »<sup<a href="source-2" aria-label="Voir la source 2"2</a</sup.</p
04 · L’assurance
07Qui remet l’attestation à l’assureur ?
<pL’occupant, sauf dans les cas de bascule. La notification « se fait par la remise d’une attestation par l’occupant ou, dans les cas prévus aux deuxième et troisième alinéas de l’article R. 142-3, le propriétaire ou l’organisme agréé mentionné à l’article L. 365-4 exerçant les activités d’intermédiation locative et de gestion locative sociale »<sup<a href="source-6" aria-label="Voir la source 6"6</a</sup.</p<pCes cas sont ceux de l’article R. 142-3, dont les locations meublées : dans un meublé, c’est donc au propriétaire de la remettre, pour un contrat qui n’est pas le sien.</p08Le régime a-t-il changé récemment ?
<pDeux fois en 2025. Les articles R. 142-2 et R. 142-3 portent une version du 13 juin 2025, issue du décret n° 2025-518 du 11 juin 2025<sup<a href="source-2" aria-label="Voir la source 2"2</a</sup<sup<a href="source-3" aria-label="Voir la source 3"3</a</sup, et l’article R. 142-1 une version du 21 novembre 2025, issue du décret n° 2025-1100 du 19 novembre 2025<sup<a href="source-5" aria-label="Voir la source 5"5</a</sup.</p<pUn modèle de bail ou une notice antérieurs à juin 2025 s’appuient donc sur un texte qui a été réécrit depuis.</p
C’est le bail qui décide, et non le bien.
Hagnéré Investissement accompagne l’achat d’immeubles de rapport à rénover et perçoit des honoraires publics. Ce guide s’utilise sans nous : les six articles cités sont publics, et le tri se fait sur une colonne de tableur.
Sources et date de contrôle
L’article L. 142-1 et les articles R. 142-1 à R. 142-5 du code de la construction et de l’habitation, lus en verbatim intégral sur Légifrance le 31 août 2026.
- Source 01
Article L. 142-1 du code de la construction et de l'habitation — l'obligation d'alerte automatique — Légifrance. Texte intégral, premier alinéa. « Lors de la survenue d'un incendie dans un logement ou une unité de vie, y compris celui ou celle situé dans un immeuble de moyenne hauteur ou un immeuble de grande hauteur, les occupants doivent pouvoir être alertés automatiquement par un dispositif de détection de fumée dès le début de l'incendie. » Note d'entrée en vigueur affichée : « Conformément à l'article 8 de l'ordonnance 2020-71 du 29 janvier 2020, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d'Etat, et au plus tard le 1er juillet 2021. » Version en vigueur depuis le 01/07/2021, « Modifié par Ordonnance n° 2020-71 du 29 janvier 2020 - art. ». Aucune version postérieure ni abrogation annoncée. Page lue le 31 août 2026.
- Source 02
Article R. 142-2 du même code — l'équipement et ses deux fonctions — Légifrance. Texte intégral. « Chaque logement, qu'il se situe dans une habitation individuelle ou dans une habitation collective, est équipé d'au moins un détecteur de fumée. » « Le détecteur est alimenté par piles ou fonctionne à partir de l'alimentation électrique du logement, sous réserve dans ce cas qu'il soit équipé d'une alimentation de secours susceptible de prendre le relais en cas de dysfonctionnement électrique. » « Le détecteur de fumée doit : 1° Détecter les fumées émises dès le début d'un incendie ; 2° Émettre immédiatement un signal sonore suffisant permettant de réveiller une personne endormie dans le seul logement où la détection a eu lieu. » « Un arrêté conjoint des ministres chargés de la construction et de la sécurité civile précise les conditions d'installation et les exigences techniques applicables au détecteur de fumée. » Version en vigueur depuis le 13 juin 2025, « Modifié par Décret n°2025-518 du 11 juin 2025 - art. 1 ». Aucune version postérieure ni abrogation annoncée. Page lue le 31 août 2026.
- Source 03
Article R. 142-3, premier alinéa — le partage entre propriétaire et occupant — Légifrance. Premier alinéa, texte intégral. « La responsabilité de l'installation du détecteur de fumée mentionné à l'article R. 142-2 incombe au propriétaire et la responsabilité de son entretien, ainsi que, si nécessaire, de son renouvellement incombe à l'occupant du logement. Si le logement est mis en location, le propriétaire s'assure du bon fonctionnement du détecteur lors de l'établissement de l'état des lieux mentionné à l'article 3-2 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986. » Version en vigueur depuis le 13 juin 2025, « Modifié par Décret n°2025-518 du 11 juin 2025 - art. 1 ». Aucune version postérieure ni abrogation annoncée. Page lue le 31 août 2026.
- Source 04
Article R. 142-3, alinéas suivants — les cas où tout incombe au propriétaire — Légifrance. Deuxième alinéa : « Cependant, cette responsabilité d'installation, d'entretien et de renouvellement incombe : ». 1°, texte intégral : « au propriétaire pour les logements à caractère saisonnier, les logements-foyers mentionnés à l'article R. 832-20 dont la gestion est assurée par le propriétaire ou par un organisme autres que ceux mentionnés à l'article L. 365-4, les résidences hôtelières à vocation sociale, les logements attribués ou loués en raison de l'exercice d'une fonction ou d'un emploi et les locations meublées ; ». 2°, texte intégral : « aux organismes agréés mentionnés à l'article L. 365-4 exerçant les activités d'intermédiation locative et de gestion locative sociale pour les logements-foyers et logements familiaux gérés par ces organismes. ». 3°, texte intégral : « Au propriétaire pour les locaux destinés à l'habitat inclusif défini par l'article L. 281-1 du code de l'action sociale et des familles. Le propriétaire peut, par convention, déléguer cette responsabilité aux organismes agréés, mentionnés à l'article L. 365-4 du présent code, exerçant les activités d'intermédiation locative et de gestion locative sociale pour ces locaux, ou à la personne morale chargée d'assurer le projet de vie sociale et partagée mentionnée à l'article L. 281-2-1 du code de l'action sociale et des familles. » Le 1° et le 2° s'ouvrent par une minuscule, le 3° par une capitale, tels que le texte les écrit. Même version, en vigueur depuis le 13 juin 2025. Aucune version postérieure annoncée. Page lue le 31 août 2026.
- Source 05
Articles R. 142-1 et R. 142-4 du même code — l'entretien des dispositifs et les parties communes — Légifrance. Article R. 142-1, deuxième alinéa, texte intégral : « Les installations, aménagements et dispositifs mécaniques, automatiques ou non, mis en place pour permettre la protection des habitants des immeubles doivent être entretenus et vérifiés de telle manière que le maintien de leurs caractéristiques et leur parfait fonctionnement soient assurés jusqu'à destruction desdits immeubles. Les propriétaires sont tenus d'assurer l'exécution de ces obligations d'entretien et de vérification. Ils doivent pouvoir en justifier, notamment par la tenue d'un registre, dans les conditions définies aux articles R. 141-10 et R. 141-11. » Version en vigueur depuis le 21 novembre 2025, « Modifié par Décret n°2025-1100 du 19 novembre 2025 - art. 1 ». Article R. 142-4, texte intégral : « Dans les parties communes des immeubles à usage d'habitation, les propriétaires mettent en œuvre des mesures de sécurité contre l'incendie. Ces mesures indiquent les consignes à respecter en cas d'incendie et visent également à éviter la propagation du feu des locaux à risques vers les circulations et dégagements. Un arrêté conjoint des ministres en charge de la construction et de la sécurité civile fixe les modalités d'application du présent article. » Version en vigueur depuis le 1er juillet 2021, création par le décret n° 2021-872 du 30 juin 2021. Aucune version postérieure ni abrogation annoncée pour l'un ou l'autre. Pages lues le 31 août 2026.
- Source 06
Article R. 142-5 du même code — l'attestation à l'assureur — Légifrance. Texte intégral, deux alinéas. « L'installation du dispositif mentionné à l'article L. 142-1 est notifiée à l'assureur avec lequel l'occupant a conclu un contrat garantissant les dommages d'incendie. Cette notification se fait par la remise d'une attestation par l'occupant ou, dans les cas prévus aux deuxième et troisième alinéas de l'article R. 142-3, le propriétaire ou l'organisme agréé mentionné à l'article L. 365-4 exerçant les activités d'intermédiation locative et de gestion locative sociale. » « Un arrêté conjoint des ministres en charge de la construction, de l'économie et de la sécurité civile précise les informations devant figurer dans cette attestation. » Version en vigueur depuis le 1er juillet 2021, « Création Décret n°2021-872 du 30 juin 2021 - art. ». Aucune version postérieure ni abrogation annoncée. Page lue le 31 août 2026.
Avertissement
Information éditoriale — pas un conseil personnalisé.
<pTransparence. Six articles du code de la construction et de l’habitation ont été lus sur Légifrance le 31 août 2026, en verbatim intégral : l’article L. 142-1 et les articles R. 142-1 à R. 142-5. Trois limites doivent être signalées. Les trois arrêtés auxquels ces articles renvoient n’ont pas été lus : ce guide ne dit ni où poser l’appareil, ni quelle norme il doit respecter, ni ce que l’attestation doit contenir. Les articles R. 141-10 et R. 141-11, qui règlent le registre, n’ont pas été lus non plus. Enfin, l’article L. 142-1 mentionne les immeubles de moyenne et de grande hauteur sans que ce guide traite leur régime propre. La fraîcheur a été vérifiée, et elle est le fait notable du sujet : les articles R. 142-2 et R. 142-3 portent une version du 13 juin 2025, issue du décret n° 2025-518 du 11 juin 2025, et l’article R. 142-1 une version du 21 novembre 2025, issue du décret n° 2025-1100 du 19 novembre 2025 ; les trois autres articles sont inchangés depuis le 1er juillet 2021, et aucun n’annonce de version postérieure. Le dossier d’Anouk est un exemple construit : les 24 € du détecteur, les 9 € de piles et la durée de vie de dix ans sont des hypothèses posées. Hagnéré Investissement accompagne l’achat d’immeubles de rapport à rénover et perçoit des honoraires publics ; sur un sinistre, l’interlocuteur est un assureur ou un avocat.</p