L’échange d’un immeuble contre un autre : les règles que le code emprunte à la vente, celle qu’il retire, et celle qu’il ajoute
« La rescision pour cause de lésion n’a pas lieu dans le contrat d’échange. » Une phrase, et la protection que le vendeur ne peut pas abandonner par contrat disparaît quand l’opération prend la forme d’un échange.
SIX ARTICLES DE 1804, PLUS DEUX LUS POUR LA COMPARAISON
Un échange, c’est une vente. Moins une règle, plus une autre.
Le code renvoie en bloc les règles de la vente à l’échange, puis en retranche une seule — la rescision pour lésion — et en ajoute une que l’acheteur n’a pas : le droit de reprendre son propre bien en cas d’éviction.
- Aucune équivalence de valeur n’est exigée par la définition
- La rescision pour lésion n’a pas lieu, quel que soit l’écart constaté
- Le copermutant évincé choisit entre indemnité et reprise de son bien
- Et aucun des six articles ne fixe de délai pour agir
ARTICLES DU TITRE DE L’ÉCHANGE
6
IMMEUBLE DONNÉ DANS LE CAS
480 000 €
VALEUR REÇUE EN ÉCHANGE
185 000 €
LÉSION SUBIE
295 000 €
SEUIL DE LA VENTE
58,33 %
CE QUE LA REPRISE RAPPORTE
60 000 €
Écrit par
Fondateur de Hagnéré Investissement
Guide général et national — aucune recommandation personnalisée
La réponse en trente secondes. L’échange emprunte tout à la vente. « Toutes les autres règles prescrites pour le contrat de vente s’appliquent d’ailleurs à l’échange »6.
Sauf une, et le code la nomme. « La rescision pour cause de lésion n’a pas lieu dans le contrat d’échange »5.
Et il ajoute un droit que l’acheteur n’a pas. « Le copermutant qui est évincé de la chose qu’il a reçue en échange a le choix de conclure à des dommages et intérêts ou de répéter sa chose »4.
Le corpus traite la vente sous plusieurs angles : la rescision pour lésion, la garantie d’éviction, la garantie de contenance, les vices cachés. Il ne disait rien du contrat qui emprunte ces règles en bloc, puis en retranche une et en ajoute une autre. Ce titre du code civil compte six articles, tous du 21 mars 1804.
Qu’est-ce qu’un échange, au sens du code ?
Une seule phrase, et rien d’autre dans l’article. « L’échange est un contrat par lequel les parties se donnent respectivement une chose pour une autre »1.
Lisez ce qui n’y est pas. Aucune exigence d’équivalence entre les deux choses. Aucun seuil, aucune proportion, aucune mention de soulte. Un immeuble de 480 000 € contre un immeuble de 165 000 € est un échange au sens de cet article, exactement comme un échange à valeurs égales.
Ce silence n’est pas un oubli, et la suite du titre le confirme : l’équilibre économique de l’opération n’est pas une condition de validité de l’échange. C’est même précisément ce qu’un autre article viendra dire, en refusant l’action que la vente ouvre au vendeur lésé.
Un contrat qui se forme comme une vente
Le deuxième article règle la formation en renvoyant à la vente : « L’échange s’opère par le seul consentement, de la même manière que la vente »2.
« Par le seul consentement » : la propriété change de mains par l’accord, indépendamment de la remise matérielle des biens. Et « de la même manière que la vente » installe d’emblée le rapport qui gouverne tout ce titre — l’échange n’est pas un contrat autonome que le code construirait de zéro, c’est une vente à qui l’on retire et ajoute quelques règles nommées.
Quelles règles de la vente s’appliquent à l’échange ?
Toutes celles que les articles précédents n’ont pas écartées. Le dernier article du titre est un renvoi général, et il est rédigé de la façon la plus large possible : « Toutes les autres règles prescrites pour le contrat de vente s’appliquent d’ailleurs à l’échange »6.
La conséquence est considérable et rarement mesurée. Un copermutant bénéficie de la garantie d’éviction, de la garantie de contenance et de la garantie des vices cachés dans les mêmes termes qu’un acheteur, parce que rien dans le titre de l’échange ne les écarte. Les guides qui traitent ces régimes valent donc pour lui, et ce guide ne les réexpose pas.
Le mot « autres » fait le partage. Ce qui est réglé par les cinq articles précédents suit leur régime propre ; tout le reste vient de la vente. Le titre de l’échange se lit donc à l’envers de ce qu’on croit : ce n’est pas une liste de ce qui s’applique, c’est une liste de ce qui diffère.
Un échange déséquilibré peut-il être attaqué ?
Pas sur le fondement de la lésion, et le code le dit sans détour : « La rescision pour cause de lésion n’a pas lieu dans le contrat d’échange »5.
Pour mesurer ce que cette ligne retire, il faut lire ce qu’elle écarte. Dans la vente, « si le vendeur a été lésé de plus de sept douzièmes dans le prix d’un immeuble, il a le droit de demander la rescision de la vente, quand même il aurait expressément renoncé dans le contrat à la faculté de demander cette rescision, et qu’il aurait déclaré donner la plus-value »7.
Notez la force de cette phrase dans la vente. Le droit survit à une renonciation expresse, et même à une déclaration de donner la plus-value. C’est une protection que le vendeur ne peut pas abandonner par contrat — et c’est exactement celle que l’échange ne connaît pas.
Ce que l’article 1706 retire à Ombeline
Être lésé de plus des sept douzièmes signifie recevoir moins de cinq douzièmes de la valeur. Sur les 480 000 € de l’immeuble d’Ombeline, cinq douzièmes font 200 000 €, et sept douzièmes 280 000 €.
Elle a reçu un immeuble de 165 000 € et une soulte de 20 000 €, soit 185 000 € en tout. Sa lésion est donc de 295 000 €, ce qui représente 61,46 % de la valeur de son bien, quand le seuil de l’article 1674 se situe à 58,33 %. Elle est sous le seuil des cinq douzièmes de 15 000 €.
Dans une vente, la rescision lui serait ouverte, et une renonciation écrite n’y changerait rien. Dans l’échange, elle ne l’est pas. Ce n’est pas une question de preuve, de délai ou de rédaction : c’est l’article 1706 qui ferme la porte, quels que soient les chiffres.
Une réserve s’impose et le guide la pose ici plutôt qu’en note. Aucun des six articles de ce titre ne traite de la soulte. Le cas d’Ombeline en comporte une. L’additionner à la valeur reçue pour mesurer la lésion est une hypothèse de l’exemple, et non une règle tirée d’un texte : ce guide ne dit ni quel régime la soulte suit, ni si sa présence change la qualification de l’opération.
Le copermutant évincé a-t-il plus de droits qu’un acheteur ?
Oui, et c’est le seul endroit du titre où l’échange donne plus que la vente. « Le copermutant qui est évincé de la chose qu’il a reçue en échange a le choix de conclure à des dommages et intérêts ou de répéter sa chose »4.
« Répéter sa chose » : reprendre le bien qu’il avait donné. Un acheteur évincé obtient une somme d’argent, dont le guide consacré à la garantie d’éviction détaille les chefs. Un copermutant évincé peut, lui, choisir de récupérer son propre immeuble.
La différence n’est pas théorique quand les valeurs bougent. L’immeuble qu’Ombeline a donné valait 480 000 € au jour de l’échange ; deux ans plus tard, au moment de l’éviction, il en vaut 540 000 €. Reprendre ce bien, c’est récupérer 60 000 € de plus que sa valeur d’échange, sans avoir à démontrer un préjudice.
Le choix appartient au copermutant, et le texte le formule comme une alternative franche. Ce guide ne chiffre pas la branche des dommages et intérêts : leur montant dépend d’un préjudice que l’article ne définit pas.
Ce que vaut le droit de reprendre son bien
Il vaut ce que le bien est devenu. C’est la conséquence directe d’un droit qui porte sur une chose et non sur une somme : le copermutant ne récupère pas une valeur figée au jour du contrat, il récupère un immeuble, avec ce qu’il vaut le jour où il le reprend.
Sur un marché qui monte, cette différence travaille pour lui. Sur un marché qui baisse, elle travaille contre lui — et c’est pour cela que le texte lui laisse le choix plutôt que de lui imposer la reprise. Un copermutant dont l’ancien bien s’est déprécié conclura à des dommages et intérêts ; celui dont l’ancien bien s’est apprécié le reprendra.
Ce que le guide ne dit pas, faute de l’avoir lu dans ces six articles : ce qu’il advient des améliorations que le nouvel occupant aurait faites sur le bien repris, ni des loyers qu’il en aurait tirés. Ces questions ne sont pas réglées par le titre de l’échange.
Que faire si l’autre n’est pas propriétaire ?
Ne pas livrer, et rendre ce qu’on a reçu. Un article organise ce cas avec une précision remarquable : « Si l’un des copermutants a déjà reçu la chose à lui donnée en échange, et qu’il prouve ensuite que l’autre contractant n’est pas propriétaire de cette chose, il ne peut pas être forcé à livrer celle qu’il a promise en contre-échange, mais seulement à rendre celle qu’il a reçue »3.
Trois conditions se lisent dans la phrase. Avoir déjà reçu. Prouver ensuite le défaut de propriété — la charge de la preuve pèse sur celui qui s’en prévaut. Et n’avoir pas encore livré, puisque tout le mécanisme consiste à ne pas être forcé de le faire.
Cette dernière condition n’est pas écrite, elle résulte de la structure de la phrase, et elle commande la conduite pratique. Celui qui a déjà livré ne bénéficie plus de ce refus : il lui reste des actions, mais elles se conduisent en demandant plutôt qu’en résistant. Vérifier le titre de son cocontractant se fait donc avant, jamais après.
Combien de temps pour agir ?
Aucun des six articles de ce titre ne fixe de délai. C’est un résultat, pas une omission de lecture, et il vaut d’être publié tel quel.
La comparaison éclaire par contraste. Dans la vente, l’action en rescision est enfermée : « La demande n’est plus recevable après l’expiration de deux années, à compter du jour de la vente »8. Le point de départ est le jour de la vente, non celui de la découverte. Pour un acte du 12 juin 2025, l’échéance tombe le 12 juin 2027, soit 730 jours.
Cet article est aussi le seul, parmi les huit lus pour ce dossier, à ne pas dater de 1804 : il est en vigueur depuis le 6 août 2018, modifié par l’article 18 de la loi n° 2018-703 du 3 août 2018. Un second alinéa y précise que « ce délai court et n’est pas suspendu pendant la durée du temps stipulé pour le pacte du rachat »8.
Ce que l’échange emprunte à la vente, ce qu’il retranche, ce qu’il ajoute
| Règle | Article | Statut dans l’échange |
|---|---|---|
| Formation par le seul consentement | 1703 | Empruntée à la vente |
| Garantie d’éviction, contenance, vices cachés | 1707 | Empruntées à la vente |
| Rescision pour lésion | 1706 | Retranchée |
| Choix entre dommages et intérêts et reprise du bien | 1705 | Ajoutée |
| Refus de livrer si l’autre n’est pas propriétaire | 1704 | Ajoutée |
| Délai pour agir | aucun | Non fixé par ce titre |
Le tableau tient en trois colonnes ce que six articles disposent. Deux entrées viennent de la vente, une lui est retirée, deux s’y ajoutent, et la dernière ne relève d’aucun des six textes lus.
Le dossier d’Ombeline, poste par poste
Exemple construit, chiffres cohérents entre eux, aucun dossier réel derrière. Ombeline a échangé le 12 juin 2025 un immeuble de 480 000 € contre un immeuble de 165 000 € et une soulte de 20 000 €. Deux ans plus tard, elle est évincée du bien reçu, alors que celui qu’elle avait donné vaut 540 000 €.
Le dossier d’Ombeline, poste par poste
| Poste | Montant | Lecture |
|---|---|---|
| Immeuble donné | 480 000 € | Sa valeur au jour de l’échange |
| Immeuble reçu | 165 000 € | Sa valeur au jour de l’échange |
| Soulte reçue | 20 000 € | Versée à Ombeline |
| Valeur totale reçue | 185 000 € | 165 000 € plus 20 000 € |
| Lésion subie | 295 000 € | 480 000 € moins 185 000 € |
| Cinq douzièmes de la valeur donnée | 200 000 € | Le plancher de l’article 1674 |
| Sous ce plancher de | 15 000 € | 200 000 € moins 185 000 € |
| Ce que l’article 1706 lui retire | 295 000 € | L’action, quel que soit le chiffre |
| Immeuble donné, au jour de l’éviction | 540 000 € | Deux ans plus tard |
| Écart avec sa valeur d’échange | 60 000 € | 540 000 € moins 480 000 € |
Le tableau s’additionne à l’écran. Les 165 000 € de l’immeuble reçu et les 20 000 € de soulte font les 185 000 € reçus ; retranchés des 480 000 € donnés, ils laissent 295 000 € de lésion. Les 200 000 € des cinq douzièmes moins les 185 000 € reçus donnent les 15 000 € qui la placent sous le plancher. Et les 540 000 € du jour de l’éviction moins les 480 000 € d’origine font les 60 000 € que la reprise en nature lui rapporterait.
Deux chiffres racontent l’opération à eux seuls. Elle est lésée de 61,46 % là où la vente s’émeut à partir de 58,33 %, et elle n’a aucune action de ce chef. En revanche, le jour où elle est évincée du bien reçu, un article lui permet de reprendre un immeuble qui vaut 60 000 € de plus qu’au départ.
Quatre dossiers qui dérapent, et ce que chacun coûte
Quatre dossiers distincts, dans lesquels le déséquilibre était réel et mesuré.
L’échange attaqué pour lésion. Le copermutant fait expertiser, établit une lésion de 295 000 €, et découvre l’article 1706 en préparant son assignation. La rescision pour lésion n’a pas lieu dans l’échange : l’expertise ne servira à rien, et la lésion reste entière.
Les dommages et intérêts acceptés au lieu de la reprise. Évincé du bien reçu, le copermutant accepte une indemnité négociée sans savoir que l’article 1705 lui laissait le choix de reprendre son ancien immeuble. Celui-ci s’était apprécié de 60 000 € entre-temps, écart qu’aucune indemnité assise sur les valeurs d’échange ne lui rendra.
Le bien livré avant vérification du titre. Le copermutant apprend après avoir livré que l’autre n’était pas propriétaire. L’article 1704 le dispensait de livrer et le bornait à rendre ce qu’il avait reçu — mais seulement tant qu’il n’avait pas livré. Il lui reste 14 000 € de procédure pour reprendre ce qu’un contrôle de titre avant l’acte aurait protégé.
Les deux ans comptés depuis la découverte. Sur une vente cette fois, le vendeur lésé attend d’avoir la preuve du déséquilibre avant d’agir. L’article 1676 fait courir les deux années « à compter du jour de la vente » : la demande n’est plus recevable, et 295 000 € de lésion restent acquis à l’acheteur.
Le point commun des quatre tient en une ligne. Chacun a raisonné sur le déséquilibre économique de l’opération, là où le code raisonne sur la nature du contrat et sur des dates. 664 000 € au total, répartis sur quatre dossiers distincts.
Six gestes avant d’échanger un immeuble
Quatre avant l’acte. Deux le jour où quelque chose se découvre.
- Faites évaluer les deux biens séparément, avant de signer. L’échange n’exige aucune équivalence, et aucune action ne sanctionnera le déséquilibre une fois l’acte passé. L’évaluation est le seul moment où le déséquilibre se corrige.
- Vérifiez le titre de propriété de votre cocontractant. L’article 1704 protège celui qui n’a pas encore livré. Le contrôle se fait donc en préparation, chez le notaire, et pas après la remise des clés.
- Demandez au géomètre les surfaces des deux biens. La garantie de contenance s’applique à l’échange par le renvoi de l’article 1707, avec ses régimes et ses seuils.
- Faites déclarer les charges qui grèvent chacun des deux biens. La garantie d’éviction s’applique elle aussi, et elle couvre les charges non déclarées : ce qui est tu à la signature entre dans son champ.
- Le jour d’une éviction, comparez avant de choisir. L’article 1705 offre une alternative, pas une réparation unique. Faites établir par un agent immobilier la valeur actuelle du bien que vous aviez donné avant de conclure à des dommages et intérêts.
- Datez tout depuis l’acte, jamais depuis la découverte. Le seul délai rencontré dans ce dossier court « du jour de la vente ». Un commissaire de justice qui date un constat ne déplace pas un point de départ fixé par la loi.
Un mot sur les professionnels que ce dossier mobilise, et sur leur ordre. Le notaire rédige l’acte et vérifie les titres des deux côtés, ce qui est ici plus lourd que dans une vente puisque chaque partie est à la fois cédante et acquéreuse : c’est le premier interlocuteur, et de loin. L’agent immobilier évalue les deux biens séparément, seul moyen de voir le déséquilibre avant qu’il devienne irrémédiable. Le géomètre relève les surfaces, dont dépend l’application de la garantie de contenance. Le commissaire de justice date les constats en cas de litige. L’architecte, enfin, dit ce que chaque bien permet de faire — une servitude ou une possession du voisin pèsent sur la valeur autant que la surface.
Une remarque pour finir sur ce que ce guide ne traite pas. Il ne dit pas quel régime suit la soulte, dont aucun des six articles ne parle. Il ne chiffre pas les dommages et intérêts de l’article 1705, que le texte ne définit pas. Il ne dit rien du sort des améliorations ni des loyers en cas de reprise du bien. Il ne traite pas la fiscalité de l’échange, entièrement hors des textes lus. Il ne réexpose ni la rescision pour lésion dans la vente, ni le partage d’une indivision, qui obéissent à leurs propres guides. Et il ne donne aucun barème d’expertise.
La même opération, deux régimes.
Dans la vente, le vendeur lésé de plus des sept douzièmes conserve son droit même s’il y a renoncé par écrit. Dans l’échange, ce droit n’existe pas — et rien dans l’acte ne signale la différence.
- Pourquoi vérifier le titre du cocontractant avant de livrer, jamais après
- Pourquoi la reprise du bien peut valoir plus qu’une indemnité
- Pourquoi le guide ne dit pas quel régime suit la soulte
Questions fréquentes
Huit réponses directes sur la définition de l’échange, l’équivalence des valeurs, les règles empruntées à la vente, la lésion écartée, le choix du copermutant évincé, le défaut de propriété, le délai et la garantie d’éviction.
Un échange d’immeubles en préparation ?
Faites évaluer les deux biens avant de signer : aucune action ne sanctionne le déséquilibre d’un échange une fois l’acte passé.
Faire le point sur un projet01 · La définition
01Qu’est-ce qu’un échange au sens du code civil ?
Une définition d’une phrase, à l’article 1702 : « L’échange est un contrat par lequel les parties se donnent respectivement une chose pour une autre. » Rien n’y est dit de l’équivalence des valeurs, ni d’un seuil, ni d’une soulte. Et l’article 1703 ajoute que « l’échange s’opère par le seul consentement, de la même manière que la vente ».02Un échange doit-il porter sur des biens de valeur égale ?
Non. Aucun des six articles du titre de l’échange n’exige l’équivalence, et l’article 1706 ferme même l’action que la vente ouvre au vendeur lésé : « La rescision pour cause de lésion n’a pas lieu dans le contrat d’échange. » Un immeuble de 480 000 € échangé contre un ensemble valant 185 000 € reste un échange valable, et le déséquilibre ne se rattrape pas après l’acte.
02 · Les règles applicables
03Quelles règles de la vente s’appliquent à l’échange ?
Toutes celles que le titre de l’échange n’écarte pas. L’article 1707 pose un renvoi général : « Toutes les autres règles prescrites pour le contrat de vente s’appliquent d’ailleurs à l’échange. » Le mot « autres » fait le partage : ce qui est réglé par les cinq articles précédents suit son régime propre, tout le reste vient de la vente.04Peut-on faire annuler un échange déséquilibré ?
Pas sur le fondement de la lésion. Dans la vente, l’article 1674 ouvre la rescision au vendeur « lésé de plus de sept douzièmes dans le prix d’un immeuble », et ce droit survit même à une renonciation expresse écrite dans le contrat. L’article 1706 écarte cette action pour l’échange, quel que soit l’écart de valeur constaté.
03 · L’éviction
05Que peut faire un copermutant évincé du bien qu’il a reçu ?
Choisir, ce qu’un acheteur ne peut pas faire. L’article 1705 dispose que « le copermutant qui est évincé de la chose qu’il a reçue en échange a le choix de conclure à des dommages et intérêts ou de répéter sa chose ». Répéter sa chose, c’est reprendre le bien qu’il avait donné, avec ce qu’il vaut le jour de la reprise — ce qui peut représenter davantage qu’une indemnité assise sur les valeurs d’échange.06Que faire si l’on découvre que l’autre n’était pas propriétaire ?
Ne pas livrer, si l’on n’a pas encore livré. L’article 1704 le prévoit expressément : celui qui a déjà reçu et « prouve ensuite que l’autre contractant n’est pas propriétaire de cette chose » ne peut pas être forcé à livrer ce qu’il avait promis, « mais seulement à rendre celle qu’il a reçue ». Le mécanisme suppose donc de n’avoir pas encore exécuté : la vérification du titre se fait avant l’acte.
04 · Les limites
07Combien de temps a-t-on pour agir après un échange ?
Aucun des six articles du titre de l’échange ne fixe de délai, et c’est un résultat de lecture, pas une omission. Par comparaison, l’action en rescision de la vente est enfermée par l’article 1676 : « La demande n’est plus recevable après l’expiration de deux années, à compter du jour de la vente. » Le point de départ est le jour de l’acte, non celui de la découverte.08La garantie d’éviction s’applique-t-elle à l’échange ?
Oui, par le renvoi de l’article 1707, et elle s’y ajoute au droit propre de l’article 1705. Un copermutant bénéficie donc de la garantie d’éviction, de la garantie de contenance et de la garantie des vices cachés dans les mêmes termes qu’un acheteur, puisque rien dans le titre de l’échange ne les écarte.
On négocie un échange comme une vente. Le code, lui, en retire une protection.
Hagnéré Investissement accompagne l’achat d’immeubles de rapport à rénover et perçoit des honoraires publics. Nous exposons les textes ; sur un échange, l’interlocuteur utile est le notaire pendant la préparation de l’acte, puis l’évaluateur de chacun des deux biens.
Sources et date de contrôle
Huit articles du code civil, lus sur Légifrance avant citation : les six du titre de l’échange, plus deux articles de la vente pour la comparaison.
- Source 01
Article 1702 du code civil — Légifrance. L’échange est un contrat par lequel les parties se donnent respectivement une chose pour une autre. Version en vigueur depuis le 21 mars 1804, créée par la loi du 7 mars 1804 promulguée le 17 mars 1804. Jamais modifié. Aucune version postérieure annoncée. Page lue sur une adresse sans date le 28 août 2026.
- Source 02
Article 1703 du code civil — Légifrance. L’échange s’opère par le seul consentement, de la même manière que la vente. Version en vigueur depuis le 21 mars 1804, créée par la loi du 7 mars 1804 promulguée le 17 mars 1804. Jamais modifié. Aucune version postérieure annoncée. Page lue sur une adresse sans date le 28 août 2026. Un résultat de recherche affichait une date de 2023 à côté de cet article : la page lue sur une adresse sans date donne 1804 sans modification, la date de 2023 étant une date de consultation.
- Source 03
Article 1704 du code civil — Légifrance. Si l’un des copermutants a déjà reçu la chose à lui donnée en échange, et qu’il prouve ensuite que l’autre contractant n’est pas propriétaire de cette chose, il ne peut pas être forcé à livrer celle qu’il a promise en contre-échange, mais seulement à rendre celle qu’il a reçue. Version en vigueur depuis le 21 mars 1804, créée par la loi du 7 mars 1804 promulguée le 17 mars 1804. Jamais modifié. Aucune version postérieure annoncée. Page lue sur une adresse sans date le 28 août 2026.
- Source 04
Article 1705 du code civil — Légifrance. Le copermutant qui est évincé de la chose qu’il a reçue en échange a le choix de conclure à des dommages et intérêts ou de répéter sa chose. Version en vigueur depuis le 21 mars 1804, créée par la loi du 7 mars 1804 promulguée le 17 mars 1804. Jamais modifié. Aucune version postérieure annoncée. Page lue sur une adresse sans date le 28 août 2026.
- Source 05
Article 1706 du code civil — Légifrance. La rescision pour cause de lésion n’a pas lieu dans le contrat d’échange. Version en vigueur depuis le 21 mars 1804, créée par la loi du 7 mars 1804 promulguée le 17 mars 1804. Jamais modifié. Aucune version postérieure annoncée. Page lue sur une adresse sans date le 28 août 2026.
- Source 06
Article 1707 du code civil — Légifrance. Toutes les autres règles prescrites pour le contrat de vente s’appliquent d’ailleurs à l’échange. Version en vigueur depuis le 21 mars 1804, créée par la loi du 7 mars 1804 promulguée le 17 mars 1804. Jamais modifié. Aucune version postérieure annoncée. Page lue sur une adresse sans date le 28 août 2026.
- Source 07
Article 1674 du code civil — Légifrance. Si le vendeur a été lésé de plus de sept douzièmes dans le prix d’un immeuble, il a le droit de demander la rescision de la vente, quand même il aurait expressément renoncé dans le contrat à la faculté de demander cette rescision, et qu’il aurait déclaré donner la plus-value. Version en vigueur depuis le 21 mars 1804, créée par la loi du 6 mars 1804 promulguée le 16 mars 1804. Jamais modifié. Aucune version postérieure annoncée. Page lue sur une adresse sans date le 28 août 2026. Article de la vente, lu pour la comparaison.
- Source 08
Article 1676 du code civil — Légifrance. La demande n’est plus recevable après l’expiration de deux années, à compter du jour de la vente. Ce délai court et n’est pas suspendu pendant la durée du temps stipulé pour le pacte du rachat. Deux alinéas. Version en vigueur depuis le 6 août 2018, modifiée par l’article 18 de la loi n° 2018-703 du 3 août 2018. Seul des huit articles lus à ne pas dater de 1804. Aucune version postérieure annoncée. Page lue sur une adresse sans date le 28 août 2026.
Avertissement
Information éditoriale — pas un conseil personnalisé.
Les huit articles cités ont été lus sur Légifrance avant citation, sur des adresses sans date, et sont reproduits mot à mot dans leur version en vigueur au 28 août 2026. Les six articles du titre de l’échange — 1702, 1703, 1704, 1705, 1706 et 1707 — sont tous en vigueur depuis le 21 mars 1804, issus de la loi du 7 mars 1804 promulguée le 17 mars 1804, et aucun n’a jamais été modifié. L’article 1674, lu pour la comparaison, date de la loi du 6 mars 1804 et n’a pas bougé non plus. Le seul des huit à avoir été modifié est l’article 1676, en vigueur depuis le 6 août 2018 par l’effet de l’article 18 de la loi n° 2018-703 du 3 août 2018 : c’est celui qui porte le délai, et un résultat de recherche affichait de son côté une date de 2023 à côté de l’article 1703 — vérification faite sur une adresse sans date, il s’agissait d’une date de consultation et non d’une modification. Les quantités du dossier d’Ombeline — 480 000 € donnés, 165 000 € reçus, 20 000 € de soulte et 540 000 € au jour de l’éviction — sont choisies pour que les additions se vérifient de tête ; ce sont des hypothèses posées pour l’exemple, et non des barèmes. Nous ne publions ni honoraires d’expertise, ni fourchette de valorisation, faute de les avoir mesurés. Hagnéré Investissement accompagne l’achat d’immeubles de rapport à rénover et perçoit des honoraires publics ; sur un échange, l’interlocuteur utile est le notaire pendant la préparation de l’acte, puis l’évaluateur de chacun des deux biens.