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Guide de décisionVérifié le 28 août 20267 sourcesMéthode en cinq passes

Ce que votre banque devait vérifier avant de vous prêter, et ce qu'elle risque si elle ne l'a pas fait

« Le crédit n’est accordé à l’emprunteur que si le prêteur a pu vérifier que les obligations découlant du contrat de crédit seront vraisemblablement respectées. » Vérifier n’est pas une précaution du banquier : c’est la condition de l’octroi.

SEPT ARTICLES DU CODE DE LA CONSOMMATION LUS MOT À MOT

Trois obligations pèsent sur votre banque. Chacune se chiffre.

Explications adéquates, mise en garde, évaluation rigoureuse de la solvabilité : le code ne les recommande pas, il les impose, et il fixe ce que leur absence coûte au prêteur.

  • Le crédit n’est accordé que si le prêteur a pu vérifier
  • Des informations « nécessaires, suffisantes et proportionnées »
  • Une mise en garde gratuite dès qu’un risque spécifique est identifié
  • Et une déchéance du droit aux intérêts, plafonnée ou totale

TEXTES LUS SUR LÉGIFRANCE

7

OBLIGATIONS QUI PÈSENT SUR LE PRÊTEUR

3

PLAFOND PAR MANQUEMENT

30 000 €

INTÉRÊTS DU DOSSIER CHIFFRÉ

105 110 €

LES TROIS MANQUEMENTS CUMULÉS

90 000 €

SANS AUCUNE ÉTUDE DE SOLVABILITÉ

105 110 €

Écrit par

Quentin Hagnéré

Fondateur de Hagnéré Investissement

Guide général et national — aucune recommandation personnalisée

La réponse en trente secondes. Prêter n’est pas un droit du banquier. « Le crédit n’est accordé à l’emprunteur que si le prêteur a pu vérifier que les obligations découlant du contrat de crédit seront vraisemblablement respectées »1.

Trois obligations, un plafond chacune. Explications, mise en garde, évaluation de solvabilité : le prêteur peut être déchu du droit aux intérêts « pour chacun des manquements énumérés ci-après, 30 % des intérêts et plafonné à 30 000 euros »6.

Et une sanction sans plafond. « Le prêteur qui accorde un crédit sans réaliser l’étude de solvabilité mentionnée à l’article L. 313-16 peut être déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge »7.

Le corpus traite le formalisme de l’offre de prêt, le calcul d’une capacité d’emprunt et le taux d’usure. Le premier déclarait ne pas traiter les sanctions attachées à la mise en garde et à l’évaluation de solvabilité. Ce guide s’en charge.

Que doit vérifier une banque avant de prêter ?

Que vous rembourserez. La formule du code est plus exigeante qu’il n’y paraît, parce qu’elle fait de la vérification une condition de l’octroi, non une précaution.

Le texte pose : « Le crédit n’est accordé à l’emprunteur que si le prêteur a pu vérifier que les obligations découlant du contrat de crédit seront vraisemblablement respectées conformément à ce qui est prévu par ce contrat »1.

Puis il en donne le moyen : « A cette fin, avant de conclure un contrat de crédit, le prêteur procède à une évaluation rigoureuse de la solvabilité de l’emprunteur »1. L’adjectif « rigoureuse » n’est pas de l’ornement : c’est le mot que le code a choisi, et c’est à cette exigence-là que l’évaluation doit répondre.

Sur quoi cette évaluation repose, le texte le dit aussi. Le prêteur « s’appuie dans ce cadre sur les informations nécessaires, suffisantes et proportionnées relatives aux revenus et dépenses de l’emprunteur ainsi que sur d’autres critères économiques et financiers »1.

Trois adjectifs se suivent, et ils tirent dans deux directions. Nécessaires et suffisantes commandent d’en demander assez ; proportionnées interdit d’en demander trop. Une banque qui multiplie les pièces ne devient pas plus rigoureuse pour autant. Où passe la limite ? Les textes lus ne le disent pas, et ce guide se garde bien de la fixer à leur place sur la foi d’un adjectif.

Le contrôle des pièces est également prescrit : « Les informations sont contrôlées de façon appropriée, en se référant notamment à des documents vérifiables »1. Une déclaration sur l’honneur ne suffit donc pas, et c’est la banque que le texte oblige, pas vous.

Le fichier consulté, et ce qu’on doit vous en dire

Une obligation passe souvent inaperçue, et elle joue en votre faveur le jour d’un refus.

Le texte prévoit que le prêteur « consulte également le fichier prévu à l’article L. 751-1, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L. 751-6 »1. Ce guide ne dit pas ce que ce fichier contient : les textes lus le désignent sans le décrire.

Vient ensuite l’obligation de vous répondre. « A l’issue de la vérification de la solvabilité, le prêteur informe, dans les meilleurs délais, l’emprunteur du rejet, le cas échéant, de sa demande de crédit »1.

Et si le refus vient du fichier, l’obligation va plus loin encore : « Lorsque cette décision est fondée sur le résultat de la consultation du fichier mentionné ci-dessus, le prêteur en informe l’emprunteur. Il lui communique ce résultat ainsi que les renseignements issus de cette consultation »1.

Deux phrases, deux niveaux. Un refus ordinaire se signale ; un refus fondé sur le fichier se documente — il faut en dire l’origine, puis en communiquer le résultat. Un investisseur qui essuie un refus sans explication tient là une question précise à poser, et elle a une base textuelle.

Que doit-on vous expliquer avant de signer ?

Assez pour que vous puissiez juger si le prêt vous convient. Le texte ne parle pas d’information, il parle d’explications, et il en fixe le but.

Le prêteur ou l’intermédiaire « fournit gratuitement à l’emprunteur les explications adéquates lui permettant de déterminer si le ou les contrats de crédit proposés et les éventuels services accessoires sont adaptés à ses besoins et à sa situation financière »5.

Le mot « gratuitement » mérite d’être relevé. Ces explications ne sont pas une prestation de conseil que l’on facture : elles sont dues, et leur absence est sanctionnée.

Quatre composantes sont ensuite énumérées, dont deux comptent particulièrement pour un investisseur. Le texte impose de dire « Les principales caractéristiques du ou des crédits et services accessoires proposés »5. La composante suivante ajoute : « Les effets spécifiques que le ou les crédits et services accessoires proposés peuvent avoir sur l’emprunteur, y compris les conséquences d’un défaut de paiement de l’emprunteur, notamment en cas de réalisation des garanties »5.

La suite vise le cautionnement, et c’est l’angle mort de beaucoup de dossiers. Quand la garantie vient d’un organisme professionnel, le prêteur « informe l’emprunteur de la nature, des bénéficiaires et des conditions dans lesquelles celle-ci peut être actionnée et des conséquences pour l’emprunteur »5. Le guide sur la caution personnelle d’un prêt de SCI traite la garantie elle-même ; ici, c’est l’obligation de l’expliquer.

Quand la banque doit-elle vous mettre en garde ?

Quand votre situation rend ce prêt-là risqué pour vous. Et le texte prend soin, dès ses premiers mots, de la distinguer de l’évaluation de solvabilité.

L’article dispose : « Sans préjudice de l’examen de solvabilité mentionné à l’article L. 313-16, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit met en garde gratuitement l’emprunteur lorsque, compte tenu de sa situation financière, un contrat de crédit peut induire des risques spécifiques pour lui »4.

La formule d’ouverture verrouille tout. « Sans préjudice » signifie que la mise en garde ne se confond pas avec l’évaluation de solvabilité et ne s’y absorbe pas : une banque peut avoir parfaitement évalué votre dossier et devoir encore vous alerter.

La condition de déclenchement est double, et elle est personnelle. Il faut un risque « spécifique », donc propre à ce contrat, et il faut qu’il le soit « compte tenu de sa situation financière », donc d’après votre dossier à vous, non d’après un profil moyen.

Là encore, l’obligation est gratuite. Un investisseur qui empile les opérations, dont le taux d’endettement se tend, ou qui finance à taux variable un bien à vacance élevée, présente le genre de situation que la condition du texte décrit. Encore faut-il qu’un risque spécifique ait été identifié, et ce guide ne dit pas qui en juge.

La banque peut-elle revenir sur son propre prêt ?

Non. La règle interdit au prêteur de se prévaloir devant vous d’une défaillance qui est la sienne, et elle vaut pour toute la durée du contrat.

Le texte est net : « Le prêteur ne peut ni résilier ni modifier ultérieurement le contrat de crédit conclu avec l’emprunteur au motif que les informations fournies étaient incomplètes ou qu’il a vérifié la solvabilité de manière incorrecte »2.

Une exception existe, et elle est étroite. La règle cède « sauf dans l’hypothèse où il est avéré que des informations essentielles à la conclusion du contrat ont été sciemment dissimulées ou falsifiées par l’emprunteur »2.

Quatre conditions se lisent dans cette exception, et elles se cumulent. Il faut que ce soit avéré, que les informations soient essentielles, qu’elles aient été dissimulées ou falsifiées, et que ce soit sciemment. Un oubli, une pièce égarée, une erreur de bonne foi ne sont donc pas ce que vise le texte.

Une dernière obligation se place plus tard dans la vie du prêt. Le prêteur « réévalue la solvabilité de l’emprunteur, sur la base d’informations mises à jour, avant qu’une augmentation significative du montant total du crédit ne soit accordée après la conclusion du contrat de crédit »3, sauf si ce crédit supplémentaire avait déjà été intégré à l’évaluation initiale.

Trente pour cent, trente mille euros, par manquement

Voici la partie que le corpus n’avait pas encore posée, et c’est celle qui donne son poids à tout le reste.

Le texte ouvre par la sanction, avant même de nommer les fautes : « Peut être déchu du droit aux intérêts dans la proportion fixée par le juge, jusqu’à un montant ne pouvant excéder, pour chacun des manquements énumérés ci-après, 30 % des intérêts et plafonné à 30 000 euros, le prêteur qui accorde un crédit »6.

Trois manquements suivent, dans l’ordre où le code les pose : les explications, la mise en garde, la solvabilité. Le premier vise le prêteur qui a accordé le crédit « Sans avoir fourni à l’emprunteur les explications adéquates permettant à celui-ci de déterminer si le contrat de crédit et les éventuels services accessoires sont adaptés à ses besoins et à sa situation financière »6.

Le deuxième vise celui qui a prêté « Sans avoir, en méconnaissance de l’article L. 313-12, mis en garde l’emprunteur, sur le risque spécifique que peut induire pour lui le contrat compte tenu de sa situation financière, lorsqu’un tel risque a été identifié »6.

La dernière incise de ce deuxième cas est à retenir : « lorsqu’un tel risque a été identifié ». Le texte ne sanctionne pas l’absence de mise en garde dans l’abstrait, mais l’absence de mise en garde alors qu’un risque existait.

Le troisième vise celui qui a prêté « Sans avoir respecté les conditions prévues aux articles L. 313-16 à L. 313-18, applicables en matière d’évaluation de la solvabilité de l’emprunteur »6 — soit l’évaluation elle-même, la protection contre la remise en cause, et la réévaluation.

Et s’il n’a rien fait du tout, le plafond disparaît

Un second article suit le premier, dans le même paragraphe du code, et il change d’échelle. Il ne vise plus l’étude mal faite. Il vise l’étude absente.

Il tient en une phrase : « Le prêteur qui accorde un crédit sans réaliser l’étude de solvabilité mentionnée à l’article L. 313-16 peut être déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge »7.

Comparez les deux rédactions, mot pour mot. La première plafonne à 30 % et à 30 000 € ; la seconde dit « en totalité ». Rien d’autre. Aucun plafond n’y figure, ni en pourcentage, ni en euros, ni sous une forme qui permettrait à un prêteur de borner son risque à l’avance.

Ce que ce guide ne dit pas, en revanche, c’est comment un juge choisit entre la totalité et une proportion. Les deux textes emploient la même formule — « dans la proportion fixée par le juge » — et n’en donnent aucun critère.

Le dossier de Barnabé, sanction par sanction

Exemple construit, chiffres cohérents entre eux, aucun dossier réel derrière. Barnabé emprunte 260 000 € sur 240 mois au taux nominal de 3,60 %, pour un immeuble de rapport.

La mensualité s’établit à 1 521,29 €, et le coût du crédit se lit dans le tableau.

Ce que coûtent vingt ans à 3,60 %

Le dossier de Barnabé, sanction par sanction — tableau 1
Capital emprunté260 000 €
Intérêts sur vingt ans105 110 €
Total remboursé365 110 €

Le tableau s’additionne à l’écran : 260 000 et 105 110 font 365 110 €. C’est sur la ligne du milieu que les deux sanctions du code viennent mordre, et pas de la même façon.

Trente pour cent de 105 110 € font 31 533 €. Le plafond de 30 000 € est donc dépassé de 1 533 € : c’est lui qui s’applique, et non le pourcentage.

Deux articles, deux échelles

Le dossier de Barnabé, sanction par sanction — tableau 2
Explications adéquates non fournies30 % plafonné30 000 €
Mise en garde omise, alors qu’un risque existait30 % plafonné30 000 €
Évaluation de solvabilité irrégulière30 % plafonné30 000 €
Les trois manquements cumuléstrois plafonds90 000 €
Aucune étude de solvabilité réaliséela totalité105 110 €

La dernière ligne renverse l’intuition. Trois manquements caractérisés, chacun plafonné, atteignent 90 000 €, soit 85,6 % des intérêts. L’absence pure et simple d’étude en atteint 105 110 €, c’est-à-dire 15 110 € de plus.

Autrement dit : pour ce dossier, un prêteur qui bâcle trois obligations distinctes risque moins qu’un prêteur qui n’en a rempli aucune. Le code n’a pas gradué la faute, il a séparé deux régimes.

Côté emprunteur, l’effet est mécanique. Une déchéance totale ramènerait Barnabé à rembourser 260 000 € sur 240 mois, soit 1 083,33 € par mois au lieu de 1 521,29 € — un allègement de 437,96 € mensuels.

Ce que ce dossier ne dit pas mérite d’être posé aussi nettement. Il ne dit pas quelle proportion un juge retiendrait, ni si les plafonds se cumulent bien de la façon arithmétique retenue ici : le texte dit « pour chacun des manquements », le calcul en tire la conséquence, et cette lecture est celle du guide, non une citation.

Quatre dossiers qui dérapent, et ce que chacun coûte

Quatre dossiers distincts, dans lesquels le prêt avait été régulièrement débloqué.

Le dossier monté sur des déclarations. La banque accepte des revenus locatifs prévisionnels annoncés, sans une seule pièce. Le texte exige des informations « contrôlées de façon appropriée, en se référant notamment à des documents vérifiables » : 105 110 € d’intérêts reposent sur une étude que rien ne documente.

Le taux variable jamais expliqué. L’emprunteur découvre en année trois que sa mensualité bouge. Aucune trace d’explications sur les caractéristiques du crédit : le manquement du 1° est constitué, et il vaut jusqu’à 30 000 €.

La cinquième opération sans un mot. L’investisseur enchaîne les acquisitions, son endettement se tend, et personne ne l’alerte. Si un risque spécifique a été identifié, le défaut de mise en garde ouvre une seconde sanction de 30 000 €.

La banque qui veut revenir en arrière. Trois ans après, elle prétend modifier le contrat parce que son analyse était fausse. Le texte le lui interdit hors dissimulation avérée : le prêt de 260 000 € reste ce qu’il est, aux conditions signées.

Le point commun des quatre tient en une ligne. Dans chacun de ces dossiers, pourtant instruits par des professionnels du crédit, l’emprunteur a cru que ces obligations étaient des usages de la profession, alors que le code en fait des conditions dont l’inexécution se chiffre.

Six gestes pour un emprunteur qui veut des traces

Trois avant de signer. Trois à conserver.

  1. Demandez par écrit les explications adéquates, et gardez la réponse. Le texte les rend gratuites et obligatoires ; leur absence vaut jusqu’à 30 000 €.
  2. Faites dire par écrit si un risque spécifique a été identifié. Le manquement du 2° suppose qu’un tel risque existait : la réponse fixe le débat à l’avance.
  3. Conservez la liste des pièces que la banque a réellement exigées. C’est la trace de l’évaluation, et le texte demande des documents vérifiables.
  4. En cas de refus, demandez s’il vient du fichier. Le prêteur doit alors communiquer le résultat et les renseignements issus de la consultation.
  5. Ne laissez pas modifier le prêt au motif d’une analyse mal faite. Le texte l’interdit, sauf dissimulation ou falsification sciemment commise.
  6. Avant toute augmentation significative du crédit, exigez une réévaluation. Elle est due, sauf si le crédit supplémentaire figurait déjà dans l’évaluation initiale.

Un mot sur les professionnels que ce dossier mobilise, et sur leur ordre. Le courtier construit le dossier et reçoit du texte les mêmes obligations que la banque : l’article vise « le prêteur ou l’intermédiaire de crédit ». Le notaire recevra l’acte et vérifiera que l’offre acceptée correspond au prêt débloqué. L’expert-comptable sait ce que 437,96 € de mensualité en moins changent à un plan de trésorerie. Et le commissaire de justice, si le litige va jusque-là, établira les constats que le juge lira.

Une remarque pour finir sur ce que ce guide ne traite pas. Il ne dit pas comment un juge fixe la proportion de la déchéance, faute d’un critère dans les textes lus. Il ne traite pas le crédit à la consommation, dont les sanctions relèvent d’autres articles. Il ne traite ni le taux d’effort ni les normes du Haut Conseil de stabilité financière, absents de ces sept textes. Il ne décrit pas le fichier consulté, que les textes désignent sans le définir. Et il ne traite ni le formalisme de l’offre, ni l’assurance emprunteur, ni le rachat de crédit.

90 000 € POUR TROIS FAUTES, 105 110 € POUR AUCUNE ÉTUDE

Le code n’a pas gradué la faute : il a séparé deux régimes.

Trois manquements caractérisés, chacun plafonné à 30 000 €, atteignent 85,6 % des intérêts. L’absence pure et simple d’étude de solvabilité les atteint tous, sans plafond.

  • Pourquoi le plafond de 30 000 € mord dès 100 000 € d’intérêts
  • Pourquoi la banque ne peut pas revenir sur sa propre erreur d’analyse
  • Pourquoi un refus fondé sur le fichier doit vous être communiqué
Questions fréquentes

Questions fréquentes

Dix réponses directes sur l’évaluation de solvabilité, les pièces que la banque peut exiger, le refus fondé sur le fichier, le devoir de mise en garde, les explications adéquates et les deux sanctions que le code attache à leur absence.

Un financement locatif en cours de montage ?

La première pièce du dossier est la trace écrite de ce que la banque a demandé.

Faire le point sur un projet

01 · La solvabilité

  • 01Une banque est-elle obligée de vérifier ma solvabilité ?
    Oui, et c’est une condition de l’octroi. Le texte dispose que « Le crédit n’est accordé à l’emprunteur que si le prêteur a pu vérifier que les obligations découlant du contrat de crédit seront vraisemblablement respectées conformément à ce qui est prévu par ce contrat ».
  • 02Quelles informations la banque peut-elle exiger ?
    Ni trop peu, ni trop. Le prêteur « s’appuie dans ce cadre sur les informations nécessaires, suffisantes et proportionnées relatives aux revenus et dépenses de l’emprunteur ainsi que sur d’autres critères économiques et financiers ». Les trois adjectifs encadrent la demande dans les deux sens.
  • 03Une déclaration sur l’honneur suffit-elle ?
    Non. Le texte impose que « Les informations sont contrôlées de façon appropriée, en se référant notamment à des documents vérifiables ». L’obligation pèse sur le prêteur, pas sur l’emprunteur.
  • 04La banque doit-elle motiver un refus de crédit ?
    Elle doit au minimum vous en informer : « A l’issue de la vérification de la solvabilité, le prêteur informe, dans les meilleurs délais, l’emprunteur du rejet, le cas échéant, de sa demande de crédit ». Si le refus vient du fichier consulté, elle doit en plus vous communiquer « ce résultat ainsi que les renseignements issus de cette consultation ».

02 · Les obligations

  • 05Qu’est-ce que le devoir de mise en garde ?
    Une obligation distincte de l’évaluation de solvabilité. Le texte prévoit que « le prêteur ou l’intermédiaire de crédit met en garde gratuitement l’emprunteur lorsque, compte tenu de sa situation financière, un contrat de crédit peut induire des risques spécifiques pour lui », et il l’ouvre par les mots « Sans préjudice de l’examen de solvabilité ».
  • 06Que doit contenir l’explication donnée avant la signature ?
    De quoi juger si le prêt vous convient. Le prêteur « fournit gratuitement à l’emprunteur les explications adéquates lui permettant de déterminer si le ou les contrats de crédit proposés et les éventuels services accessoires sont adaptés à ses besoins et à sa situation financière », et le texte en énumère quatre composantes.

03 · Le contrat

  • 07La banque peut-elle modifier mon prêt si elle a mal évalué mon dossier ?
    Non. « Le prêteur ne peut ni résilier ni modifier ultérieurement le contrat de crédit conclu avec l’emprunteur au motif que les informations fournies étaient incomplètes ou qu’il a vérifié la solvabilité de manière incorrecte », sauf si des informations essentielles ont été « sciemment dissimulées ou falsifiées par l’emprunteur ».
  • 08Faut-il une nouvelle évaluation si j’augmente mon crédit ?
    Oui, sauf si l’augmentation avait été prévue. Le prêteur « réévalue la solvabilité de l’emprunteur, sur la base d’informations mises à jour, avant qu’une augmentation significative du montant total du crédit ne soit accordée après la conclusion du contrat de crédit ».

04 · Les sanctions

  • 09Que risque une banque qui manque à ces obligations ?
    Une déchéance du droit aux intérêts, plafonnée. Le prêteur peut être déchu « dans la proportion fixée par le juge, jusqu’à un montant ne pouvant excéder, pour chacun des manquements énumérés ci-après, 30 % des intérêts et plafonné à 30 000 euros ». Trois manquements sont visés : explications, mise en garde, évaluation de solvabilité.
  • 10Et si la banque n’a réalisé aucune étude de solvabilité ?
    Le plafond disparaît. Un second article prévoit que « Le prêteur qui accorde un crédit sans réaliser l’étude de solvabilité mentionnée à l’article L. 313-16 peut être déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge ». Aucun pourcentage ni montant maximum n’y figure.

105 110 € d’intérêts sur vingt ans. Et trois obligations que personne ne vérifie.

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Sept articles lus sur Légifrance, dans leur état au 28 août 2026Six portent la version du 1er juillet 2016, un celle du 1er octobreChaque date de version relevée sur sa propre page, sans la déduire

Sources et date de contrôle

Sept articles du code de la consommation lus mot à mot sur Légifrance le 28 août 2026, sur des adresses sans date.

  • Source 01

    Article L. 313-16 du code de la consommation — Légifrance. Le crédit n’est accordé à l’emprunteur que si le prêteur a pu vérifier que les obligations découlant du contrat de crédit seront vraisemblablement respectées conformément à ce qui est prévu par ce contrat. A cette fin, avant de conclure un contrat de crédit, le prêteur procède à une évaluation rigoureuse de la solvabilité de l’emprunteur. Cette évaluation prend en compte de manière appropriée les facteurs pertinents permettant d’apprécier la capacité de l’emprunteur à remplir ses obligations définies par le contrat de crédit. Le prêteur s’appuie dans ce cadre sur les informations nécessaires, suffisantes et proportionnées relatives aux revenus et dépenses de l’emprunteur ainsi que sur d’autres critères économiques et financiers. Ces informations sont recueillies par le prêteur auprès de sources internes ou externes pertinentes, y compris de l’emprunteur et comprennent notamment les informations fournies, le cas échéant, par l’intermédiaire de crédit au cours de la procédure de demande de crédit. L’emprunteur est informé par le prêteur, au stade précontractuel, de manière claire et simple, des informations nécessaires à la conduite de l’évaluation de solvabilité et les délais dans lesquels celles-ci doivent lui être fournies. Les informations sont contrôlées de façon appropriée, en se référant notamment à des documents vérifiables. Le prêteur consulte également le fichier prévu à l’article L. 751-1, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L. 751-6. A l’issue de la vérification de la solvabilité, le prêteur informe, dans les meilleurs délais, l’emprunteur du rejet, le cas échéant, de sa demande de crédit. Lorsque cette décision est fondée sur le résultat de la consultation du fichier mentionné ci-dessus, le prêteur en informe l’emprunteur. Il lui communique ce résultat ainsi que les renseignements issus de cette consultation. Version en vigueur depuis le 1er juillet 2016, modifiée par l’ordonnance n° 2016-351 du 25 mars 2016, article 3. Aucune version postérieure annoncée. Article lu le 28 août 2026 sur la page de la sous-section « Evaluation de solvabilité », sur une adresse sans date, par une consigne exigeant des citations exactes sans reformulation, et relu pour écarter une erreur de transcription.

  • Source 02

    Article L. 313-17 du code de la consommation — Légifrance. Le prêteur ne peut ni résilier ni modifier ultérieurement le contrat de crédit conclu avec l’emprunteur au motif que les informations fournies étaient incomplètes ou qu’il a vérifié la solvabilité de manière incorrecte, sauf dans l’hypothèse où il est avéré que des informations essentielles à la conclusion du contrat ont été sciemment dissimulées ou falsifiées par l’emprunteur. Version en vigueur depuis le 1er juillet 2016, modifiée par l’ordonnance n° 2016-351 du 25 mars 2016, article 3. Aucune version postérieure annoncée. Article lu le 28 août 2026 sur la même page de sous-section, sur une adresse sans date, et relu pour écarter une erreur de transcription.

  • Source 03

    Article L. 313-18 du code de la consommation — Légifrance. Le prêteur réévalue la solvabilité de l’emprunteur, sur la base d’informations mises à jour, avant qu’une augmentation significative du montant total du crédit ne soit accordée après la conclusion du contrat de crédit, à moins que ce crédit supplémentaire n’ait été prévu et intégré dans l’évaluation initiale de la solvabilité. Version en vigueur depuis le 1er juillet 2016, modifiée par l’ordonnance n° 2016-351 du 25 mars 2016, article 3. Aucune version postérieure annoncée. Article lu le 28 août 2026 sur la même page de sous-section, sur une adresse sans date, et relu pour écarter une erreur de transcription.

  • Source 04

    Article L. 313-12 du code de la consommation — Légifrance. Sans préjudice de l’examen de solvabilité mentionné à l’article L. 313-16, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit met en garde gratuitement l’emprunteur lorsque, compte tenu de sa situation financière, un contrat de crédit peut induire des risques spécifiques pour lui. Article de la sous-section « Explications adéquates et mise en garde », qui ne compte que deux articles, L. 313-11 et L. 313-12. Version en vigueur depuis le 1er juillet 2016, modifiée par l’ordonnance n° 2016-351 du 25 mars 2016, article 3. Aucune version postérieure annoncée. Page lue le 28 août 2026 sur une adresse sans date, après lui avoir demandé de s’identifier, et relue pour écarter une erreur de transcription.

  • Source 05

    Article L. 313-11 du code de la consommation — Légifrance. Le prêteur ou l’intermédiaire de crédit fournit gratuitement à l’emprunteur les explications adéquates lui permettant de déterminer si le ou les contrats de crédit proposés et les éventuels services accessoires sont adaptés à ses besoins et à sa situation financière. Ces explications comprennent notamment : 1° Les informations contenues dans la fiche d’information standardisée européenne mentionnée à l’article L. 313-7, ainsi que, pour les intermédiaires de crédit, les obligations d’information prévues en application de l’article L. 519-4-1 du code monétaire et financier ; 2° Les principales caractéristiques du ou des crédits et services accessoires proposés ; 3° Les effets spécifiques que le ou les crédits et services accessoires proposés peuvent avoir sur l’emprunteur, y compris les conséquences d’un défaut de paiement de l’emprunteur, notamment en cas de réalisation des garanties. Lorsque la garantie est constituée par un cautionnement accordé par un organisme de cautionnement professionnel, le prêteur informe l’emprunteur de la nature, des bénéficiaires et des conditions dans lesquelles celle-ci peut être actionnée et des conséquences pour l’emprunteur ; 4° S’agissant des éventuels services accessoires liés au contrat de crédit, l’indication de la possibilité ou non de résilier chaque composante séparément et les implications d’une telle procédure pour l’emprunteur. Version en vigueur depuis le 1er octobre 2016. Aucune version postérieure annoncée. Article lu le 28 août 2026 sur la page du chapitre « Crédit immobilier », sur une adresse sans date, et relu pour écarter une erreur de transcription. Sa date de version diffère de celle des autres articles lus et a été relevée sur sa propre page, non déduite.

  • Source 06

    Article L. 341-27 du code de la consommation — Légifrance. Peut être déchu du droit aux intérêts dans la proportion fixée par le juge, jusqu’à un montant ne pouvant excéder, pour chacun des manquements énumérés ci-après, 30 % des intérêts et plafonné à 30 000 euros, le prêteur qui accorde un crédit : 1° Sans avoir fourni à l’emprunteur les explications adéquates permettant à celui-ci de déterminer si le contrat de crédit et les éventuels services accessoires sont adaptés à ses besoins et à sa situation financière à partir des informations prévues à l’article L. 313-11 ; ou 2° Sans avoir, en méconnaissance de l’article L. 313-12, mis en garde l’emprunteur, sur le risque spécifique que peut induire pour lui le contrat compte tenu de sa situation financière, lorsqu’un tel risque a été identifié ; ou 3° Sans avoir respecté les conditions prévues aux articles L. 313-16 à L. 313-18, applicables en matière d’évaluation de la solvabilité de l’emprunteur. Article du paragraphe « Sanctions civiles », qui ne compte que deux articles, L. 341-27 et L. 341-28, dans la sous-section « Explications fournies à l’emprunteur et évaluation de sa solvabilité » de la section « Crédit immobilier ». Version en vigueur depuis le 1er juillet 2016, modifiée par l’ordonnance n° 2016-351 du 25 mars 2016, article 5. Aucune version postérieure annoncée. Page lue le 28 août 2026 sur une adresse sans date, après lui avoir demandé de s’identifier, et relue pour écarter une erreur de transcription.

  • Source 07

    Article L. 341-28 du code de la consommation — Légifrance. Le prêteur qui accorde un crédit sans réaliser l’étude de solvabilité mentionnée à l’article L. 313-16 peut être déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge. Version en vigueur depuis le 1er juillet 2016, modifiée par l’ordonnance n° 2016-351 du 25 mars 2016, article 5. Aucune version postérieure annoncée. Page lue le 28 août 2026 sur une adresse sans date, après lui avoir demandé de s’identifier, et relue pour écarter une erreur de transcription.

Avertissement

Information éditoriale — pas un conseil personnalisé.

Les sept sources citées ont été lues sur Légifrance avant citation, sur des adresses sans date, et sont reproduites mot à mot dans leur état au 28 août 2026. Deux pages ont été interrogées sur leur propre identité avant d’être citées, et une page de sous-section a fourni trois articles d’un coup, chacun avec sa mention de version. Le contrôle de fraîcheur n’a relevé aucune version postérieure annoncée sur les sept pages. Six articles portent la version du 1<super</sup juillet 2016 ; celui des explications adéquates porte celle du 1<super</sup octobre 2016, relevée sur sa propre page et non déduite des autres. Les quantités du dossier de Barnabé — 260 000 € empruntés, 240 mois, 3,60 % — sont des hypothèses posées pour l’exemple, et non des observations ; elles sont choisies pour que 1 521,29 € et 105 110 € se recomptent à la main, et pour que le plafond de 30 000 € se trouve dépassé. Le cumul des trois plafonds à 90 000 € est une lecture du guide, pas une citation. La qualification de chaque obligation, en revanche, n’est pas une hypothèse : elle découle des textes cités. Nous ne publions ni taux de déchéance prononcée par les tribunaux, ni proportion moyenne retenue par les juges : rien de tel n’a été mesuré. Hagnéré Investissement accompagne l’achat d’immeubles de rapport à rénover et perçoit des honoraires publics ; sur un litige de crédit, l’interlocuteur utile est l’avocat, et la première pièce est la trace écrite de ce que la banque a demandé.