Quand l'immeuble blesse : la responsabilité du propriétaire sans qu'aucune faute lui soit reprochée
« Le propriétaire d’un bâtiment est responsable du dommage causé par sa ruine, lorsqu’elle est arrivée par une suite du défaut d’entretien ou par le vice de sa construction. » Le texte n’emploie jamais le mot « faute ».
AUCUNE FAUTE À PROUVER, DEUX CAUSES ALTERNATIVES
Vous cherchez la faute qu’on vous reproche. Le texte n’en demande pas.
L’article 1244 du code civil rend le propriétaire responsable de la ruine de son bâtiment lorsqu’elle provient d’un défaut d’entretien OU d’un vice de construction. Le mot qui sépare les deux causes est « ou » : l’une suffit.
- La ruine est un événement, pas un état : une façade laide n’engage rien
- Le propriétaire répond d’un vice de construction qu’il n’a pas créé
- L’article vise « le propriétaire », sans exception tenant à l’occupation
- Le défaut d’entretien s’établit par les pièces que le propriétaire a produites
DEVIS DE CORNICHE, NON EXÉCUTÉ
9 400 €
DEVIS DE RAVALEMENT COMPLET
47 000 €
DOMMAGES CAUSÉS AU PASSANT
62 000 €
RAPPORT AU DEVIS NON EXÉCUTÉ
6,6 fois
FRANCHISE RESTANT À CHARGE
1 500 €
DEVIS ÉTALÉ SUR DEUX ANS
4 700 €
Écrit par
Fondateur de Hagnéré Investissement
Guide général et national — aucune recommandation personnalisée
La réponse en trente secondes. Le texte ne parle pas de faute. « Le propriétaire d’un bâtiment est responsable du dommage causé par sa ruine, lorsqu’elle est arrivée par une suite du défaut d’entretien ou par le vice de sa construction »4.
Les deux causes sont alternatives. Le mot du texte est « ou » : un défaut d’entretien suffit, un vice de construction suffit. Il n’est pas nécessaire de réunir les deux.
Et un devis classé documente la première. Le défaut d’entretien se prouve par des pièces, et celles que l’on cherche en premier sont celles que le propriétaire a lui-même demandées.
Notre corpus compte cent cinquante-neuf guides. Ils couvrent le ravalement, le plan pluriannuel de travaux, l’arrêté de péril. Aucun ne disait ce qu’un propriétaire doit quand son immeuble blesse quelqu’un.
Le fil rouge de ce guide. Nous suivrons Anaëlle, 46 ans, pédiatre à Bourges, propriétaire d’un immeuble de rapport de 6 lots. Deux ans plus tôt, elle avait demandé deux devis : 9 400 € pour reprendre une corniche, 47 000 € pour ravaler la façade entière. Elle a jugé le second hors budget et classé le dossier. La corniche se détache et blesse un passant : les dommages atteignent 62 000 €. Exemple construit à partir des textes cités dans ce guide — ce n’est pas un dossier client.
Sur quoi la responsabilité repose-t-elle ?
Sur trois textes. Ils ne disent pas la même chose, et il faut les séparer avant d’aller plus loin, parce que l’article qui gouverne réellement le cas d’un immeuble n’est aucun des trois — il vient après, et il ne se comprend qu’en regard de ce qu’ils posent.
Le premier vise la faute. « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer »1.
Le deuxième l’étend à ce qui n’est pas volontaire. « Chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence »2.
Le troisième change de logique. « On est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde »3.
Trois textes, trois logiques
| Article | Ce qu’il vise | Ce qu’il faut établir |
|---|---|---|
| 1240 | le fait de l’homme | une faute |
| 1241 | la négligence ou l’imprudence | un comportement, même involontaire |
| 1242, premier alinéa | le fait des choses que l’on a sous sa garde | la garde de la chose |
Le passage du premier au troisième est ce qui intéresse un propriétaire. Les deux premiers regardent ce que la personne a fait ; le troisième regarde ce qu’elle détient. Un immeuble est une chose, et son propriétaire en a en principe la garde.
Il existe pourtant un quatrième texte. Propre aux bâtiments. Et c’est celui qui gouverne le cas d’Anaëlle, parce que le droit français a jugé bon, dès l’origine, de réserver un régime particulier à ce que les constructions font subir aux personnes qui passent en dessous — les immeubles étant les seules choses dont la chute peut atteindre quelqu’un qui n’a jamais eu de rapport avec leur propriétaire.
Trois conditions, et pas une faute
L’article tient en une ligne. Il n’emploie jamais le mot « faute ».
« Le propriétaire d’un bâtiment est responsable du dommage causé par sa ruine, lorsqu’elle est arrivée par une suite du défaut d’entretien ou par le vice de sa construction »4.
Trois conditions s’y lisent, et il faut les prendre dans l’ordre.
Un bâtiment, d’abord. Le texte ne dit pas « une chose » mais « un bâtiment », ce qui le distingue du texte général sur la garde.
Une ruine, ensuite. Le mot désigne un événement, non un état : quelque chose qui s’effondre, se détache, cède. Une façade laide n’est pas une ruine ; une corniche qui tombe en est une. La distinction n’est pas académique : c’est elle qui explique qu’un immeuble en mauvais état pendant 20 ans n’engage rien, et que la même façade engage tout le jour où un morceau s’en détache.
Et l’une des deux causes, enfin : le défaut d’entretien ou le vice de construction.
Relevons ce que le texte ne demande pas. Il ne demande pas que le propriétaire ait commis une faute, ni qu’il ait su, ni qu’il ait été négligent. Il demande que la ruine soit arrivée « par une suite » de l’une des deux causes. C’est un lien de causalité, pas un reproche moral — et cette différence explique pourquoi l’argument « je n’y suis pour rien » ne porte pas.
Nous nous arrêtons ici sur un point que la lettre ne tranche pas. L’articulation entre cet article et le texte général sur la garde — lequel s’applique, dans quel cas, et si le second peut suppléer le premier — relève d’une jurisprudence abondante que nous n’avons pas lue. Ce guide expose les deux textes et signale que leur combinaison ne se lit pas dans la lettre.
Défaut d’entretien ou vice de construction
Le mot qui les sépare est « ou ». Deux lettres. Il n’est pas nécessaire de réunir les deux causes.
C’est une lecture élémentaire du texte, et elle a une conséquence lourde. Un propriétaire qui démontrerait que la construction était parfaite n’échapperait pas à la responsabilité si l’entretien a manqué. Et réciproquement : un immeuble impeccablement entretenu peut engager son propriétaire si la ruine provient d’un vice d’origine.
Cette seconde branche mérite une remarque, parce qu’elle heurte l’intuition. Le propriétaire répond d’un vice de construction qu’il n’a pas créé et qu’il ne pouvait pas connaître. Il pourra ensuite se retourner contre qui de droit, mais c’est lui que la victime a devant elle.
La première branche, le défaut d’entretien, est celle qui concerne le plus souvent un immeuble de rapport ancien — et elle a un prix qui se chiffre : dans le dossier d’Anaëlle, 9 400 € pour la seule corniche, contre 62 000 € de dommages. Et c’est celle qui se prouve le plus facilement, parce qu’elle laisse des traces écrites.
Un mot sur le vocabulaire, pour éviter une confusion fréquente. Le vice de construction dont parle cet article n’est pas la garantie décennale : celle-ci organise le recours du maître d’ouvrage contre son constructeur, dans un délai de 10 ans après réception. Ici, il s’agit de ce que doit le propriétaire à un tiers blessé, sans considération de date de réception. Les deux régimes coexistent et ne se remplacent pas.
Le locataire répond-il de ce qu’il occupe ?
La question se pose. Elle est légitime. Nous n’y répondrons pas.
Le raisonnement qui la fait naître est simple. Le texte général rend responsable « des choses que l’on a sous sa garde »3. Un locataire a l’usage et la maîtrise du logement qu’il occupe : il pourrait donc en être le gardien, et répondre des dommages qu’il cause.
Deux objections viennent immédiatement. D’abord, une corniche ou une toiture ne sont pas des parties que le locataire occupe ni maîtrise. Ensuite, l’article propre aux bâtiments vise « le propriétaire », mot qui ne laisse pas de place à une substitution.
La question de savoir si et quand la garde se transfère à l’occupant relève d’une jurisprudence que nous n’avons pas lue, et nous ne dirons donc pas ce qu’elle retient. Ce que nous établissons est plus étroit : l’article 1244 désigne le propriétaire, et il ne prévoit aucune exception tenant à l’occupation.
La conséquence pratique, elle, ne dépend d’aucune jurisprudence. Un bailleur qui compte sur son locataire pour assumer un dommage causé par la structure de l’immeuble se prépare une mauvaise surprise, et il ferait mieux de vérifier sa propre couverture. Notre guide sur les assurances du bailleur décrit ce que couvre une police de propriétaire non occupant.
Un devis classé peut-il servir de preuve contre vous ?
Voici le point que les commentaires ne traitent pas, et qui décide pourtant de l’issue d’un dossier bien plus sûrement que les subtilités d’articulation entre les textes que la section précédente a laissées ouvertes : celui qui reproche un défaut d’entretien doit l’établir, et il l’établira avec les papiers qu’il trouvera.
Le défaut d’entretien ne se présume pas. Il s’établit, et il s’établit contre quelqu’un qui, la plupart du temps, aura lui-même produit sans y penser les documents qui serviront à le démontrer — car un propriétaire attentif fait examiner son bien, demande des chiffrages, convoque des artisans, et chacune de ces démarches laisse une trace datée.
La preuve se cherche donc dans les papiers. Un expert cherchera donc des pièces, et les plus parlantes sont celles que le propriétaire a produites lui-même — un devis demandé, un rapport de visite, un procès-verbal d’assemblée générale mentionnant l’état de la façade, un courrier de locataire signalant une infiltration.
Anaëlle est dans ce cas. Son dossier est presque trop clair. Elle a demandé deux devis il y a 2 ans : 9 400 € pour la corniche et 47 000 € pour le ravalement complet. Elle a décidé de reporter. Ces deux documents établissent qu’elle avait identifié un problème de façade, qu’elle en connaissait le coût, et qu’elle n’y a pas donné suite.
Il faut mesurer le paradoxe, parce qu’il est décourageant au premier abord. Le propriétaire qui fait examiner son immeuble se constitue une preuve contre lui-même, tandis que celui qui ne regarde rien n’en produit aucune. Ce n’est qu’une apparence, et il faut le dire nettement : le second n’est pas mieux protégé, il est seulement moins bien renseigné. Le défaut d’entretien d’une façade se démontre par son état au jour du sinistre, que l’expert constatera de toute façon.
La conclusion pratique n’est donc pas de cesser de faire établir des devis, ce qui serait le pire des réflexes. Elle est de traiter ceux qu’on reçoit, ou de documenter par écrit ce que l’on fait à défaut de pouvoir tout financer — c’est l’objet de la section 09.
Que mettent en jeu 9 400 € non dépensés ?
Voici le dossier d’Anaëlle. Ligne à ligne.
Deux devis reçus le même jour, un dommage deux ans plus tard
| Poste | Montant | Lecture |
|---|---|---|
| Devis de reprise de la corniche | 9 400 € | 20 % du ravalement complet |
| Devis de ravalement complet | 47 000 € | écarté pour raison de budget |
| Dommages causés au passant | 62 000 € | 6,6 fois le devis de corniche |
| Franchise restant à charge | 1 500 € | 16 % du devis non exécuté |
Trois lectures se dégagent. Aucune n’est confortable.
La corniche seule coûtait 20 % du ravalement complet. Le raisonnement d’Anaëlle a porté sur les 47 000 €, qui étaient effectivement hors de portée ; elle n’a pas isolé les 9 400 € qui l’étaient beaucoup moins. C’est une erreur de découpage plus que de budget.
Les dommages représentent 6,6 fois ce devis, et 1,3 fois le ravalement entier. Le sinistre a donc coûté plus cher que la totalité des travaux écartés.
Enfin, l’assurance ne ramène pas le coût à zéro. La franchise laisse 1 500 € à la charge d’Anaëlle, soit 16 % des 9 400 € du devis qu’elle n’a pas exécuté — et ce chiffre suppose que la garantie joue pleinement, ce que notre guide sur la réduction d’indemnité invite à ne pas tenir pour acquis.
Une manière plus utile de présenter le devis non exécuté : étalé sur les 2 ans écoulés, il représentait 4 700 € par an. C’est la somme qui n’a pas été engagée, en regard des 62 000 € finalement en jeu.
Il faut dire ici quelque chose qui ne sert pas notre propos commercial. Un immeuble de rapport ancien produit en permanence des devis dont aucun propriétaire ne peut tout financer, et prétendre le contraire serait ignorer comment ces opérations se conduisent réellement. Nous ne dirons pas qu’il faut tout faire : nous disons qu’il faut arbitrer explicitement, écrire ce qu’on décide, et traiter en priorité ce qui peut tomber sur quelqu’un. La différence entre un arbitrage documenté et un dossier classé n’est pas une nuance de forme — c’est ce qui reste quand un expert ouvre le carton.
Pourquoi un document ancien vous égare
Ces quatre articles datent du 1er octobre 2016. Ils procèdent de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, qui a renuméroté cette partie du code civil.
Cette ordonnance est la même que celle qui a créé les règles sur la promesse unilatérale et la clause pénale, exposées dans notre guide sur le refus de signer un acte authentique. Une seule réforme, deux sujets sans rapport apparent, et la même conséquence de méthode : tout ce qui a été écrit avant octobre 2016 sur ces matières doit être daté avant d’être cru.
La conséquence est concrète pour qui consulte un document ancien. Une note, un contrat, une police d’assurance ou un article rédigés avant cette date citent des numéros qui ne désignent plus les mêmes règles.
Nous avons vérifié le cas le plus parlant. L’article 1386 du code civil, aujourd’hui, dispose que « le juge peut d’office déférer le serment à l’une des parties » — une règle de preuve, sans le moindre rapport avec un bâtiment. Un lecteur qui trouverait dans un vieux dossier une référence à l’article 1386 pour la ruine d’un immeuble, et qui irait vérifier, tomberait sur le serment judiciaire et conclurait que la référence est fausse. Elle ne l’est pas : elle est simplement d’avant.
Une seconde remarque de fraîcheur, plus récente et que nous ne surinterpréterons pas. L’article 1242 a une version en vigueur au 25 juin 2025, issue de la loi n° 2025-568 du 23 juin 2025. Nous n’avons pas identifié lequel de ses alinéas cette loi a modifié — le premier alinéa, que ce guide cite, porte la formulation traditionnelle. Nous publions la date sans affirmer ce qu’elle recouvre.
Quatre dossiers qui dérapent, et ce que chacun coûte
Aucun de ces quatre cas ne suppose une négligence caractérisée. Ce sont des arbitrages non écrits.
Le devis global qui masque le devis urgent. Le propriétaire reçoit un chiffrage de ravalement complet, le juge hors budget, et classe l’ensemble — y compris la ligne de sécurité qu’il contenait. Isoler ce qui peut tomber coûtait 9 400 € quand le tout en coûtait 47 000 €.
L’attente de la décision d’assemblée. En copropriété, le propriétaire d’un lot attend que l’assemblée vote le ravalement, ce qui prend deux exercices. Le texte désigne le propriétaire du bâtiment, et l’attente d’un vote ne suspend rien. Coût : 4 700 € par année d’attente, en travaux non engagés.
Le report sur le locataire. Le bailleur estime que l’occupant assume, puisqu’il est sur place. L’article 1244 vise le propriétaire et ne prévoit aucune exception tenant à l’occupation. Coût : 62 000 € de dommages sans interlocuteur pour les partager.
La couverture supposée complète. Le propriétaire se repose sur sa police et ne vérifie ni sa franchise, ni l’adéquation de ses capitaux garantis. La franchise laisse ici 1 500 € à sa charge, et ce n’est que le plancher.
Le point commun des quatre est une trace écrite manquante. Trois de ces situations changent de nature si une décision motivée figure quelque part.
Que faire d’un devis qu’on ne peut pas financer ?
Six gestes. Aucun ne suppose de tout payer, et c’est précisément le sujet : un propriétaire qui aurait les moyens de traiter chaque devis à mesure qu’il arrive n’aurait pas besoin de ce guide, tandis que celui qui doit choisir entre plusieurs urgences a besoin de savoir laquelle engage sa responsabilité personnelle et laquelle ne fait que dégrader son patrimoine.
- Séparer ce qui peut tomber du reste. Demandez à l’artisan ou à l’architecte de scinder son devis : la ligne de sécurité d’un côté, l’esthétique et le confort de l’autre. Chez Anaëlle, cette séparation valait 9 400 € contre 47 000 €.
- Traiter la ligne de sécurité en priorité, même partiellement. Une mise en sécurité provisoire — filet, dépose de l’élément instable, périmètre — coûte une fraction de la réfection et change la nature du dossier.
- Écrire l’arbitrage. Une note datée expliquant ce qui a été fait, ce qui a été reporté et pourquoi vaut infiniment mieux qu’un devis classé sans commentaire. Elle montre un propriétaire qui décide, pas un propriétaire qui ignore.
- Faire constater l’état après intervention. Un commissaire de justice ou un diagnostiqueur qui documente l’état d’une façade à une date donnée établit un point de départ. C’est utile dans les deux sens.
- Vérifier sa police avant, pas après. Franchise, capitaux garantis, déclaration des changements d’usage : ces trois points se contrôlent en une lecture, et le gestionnaire ou le syndic qui suit l’immeuble peut fournir les pièces.
- En copropriété, faire acter le signalement. Faire porter l’état de la façade au procès-verbal d’assemblée ne dispense de rien, mais cela date le signalement et montre une démarche. Le syndic en conserve la trace.
Une dernière remarque, sur ce que ce guide dit du métier. Les cent cinquante-neuf guides de ce site traitent l’achat, le financement, la fiscalité, le bail, la copropriété, les travaux et la revente. Ils décrivent un investissement locatif comme une suite de décisions économiques, ce qu’il est. Ce guide-ci rappelle qu’un immeuble est aussi une masse de matériaux au-dessus d’un trottoir, et que cette réalité-là n’a pas de régime fiscal. Les dossiers que nous publions comportent tous une ligne de gros œuvre pour cette raison.
Une erreur de découpage, pas de budget.
Le devis de ravalement à 47 000 € était hors de portée. Celui de la corniche, à 9 400 €, l’était beaucoup moins — il en représentait 20 %. Le sinistre a coûté 6,6 fois cette somme, et plus que la totalité des travaux écartés.
- Pourquoi un devis demandé puis classé est la pièce que l’expert cherche
- Pourquoi le propriétaire qui ne regarde rien n’est pas mieux protégé
- Comment arbitrer par écrit quand on ne peut pas tout financer
Questions fréquentes
Huit réponses directes sur la responsabilité sans faute, le caractère alternatif des deux causes, la notion de ruine, la garde du locataire, la preuve du défaut d’entretien, l’utilité des devis, les limites de l’assurance et la renumérotation de 2016.
Un immeuble ancien dont la façade attend ?
La ligne de sécurité d’un devis se sépare du reste, et elle se traite d’abord. Apportez les chiffrages reçus : ce qui engage votre responsabilité personnelle se distingue de ce qui dégrade seulement le patrimoine.
Faire le point sur un projet01 · Le principe
01Un propriétaire est-il responsable si une partie de son immeuble tombe ?
Oui, et sans qu'une faute ait à lui être reprochée. L'article 1244 du code civil dispose que « le propriétaire d'un bâtiment est responsable du dommage causé par sa ruine, lorsqu'elle est arrivée par une suite du défaut d'entretien ou par le vice de sa construction ». Le texte n'emploie jamais le mot « faute » : il exige un lien de causalité entre la ruine et l'une des deux causes, pas un reproche moral.02Faut-il réunir le défaut d'entretien ET le vice de construction ?
Non, le mot du texte est « ou ». Les deux causes sont alternatives : un défaut d'entretien suffit, un vice de construction suffit. La seconde branche heurte l'intuition, puisque le propriétaire répond d'un vice qu'il n'a pas créé et qu'il ne pouvait pas connaître. Il pourra ensuite se retourner contre qui de droit, mais c'est lui que la victime a devant elle.
02 · Les conditions
03Qu'est-ce qu'une « ruine » au sens de cet article ?
Le mot désigne un événement, non un état : quelque chose qui s'effondre, se détache, cède. Une façade laide n'est pas une ruine ; une corniche qui tombe en est une. Le texte vise par ailleurs « un bâtiment » et non « une chose », ce qui le distingue du texte général sur la responsabilité du fait des choses que l'on a sous sa garde.04Le locataire ne devrait-il pas répondre de ce qu'il occupe ?
La question est légitime et nous ne la trancherons pas. Le texte général de l'article 1242 rend responsable « des choses que l'on a sous sa garde », et un locataire a l'usage du logement. Mais une corniche ou une toiture ne sont pas des parties qu'il occupe, et l'article 1244 vise « le propriétaire » sans prévoir d'exception tenant à l'occupation. Le transfert éventuel de la garde relève d'une jurisprudence que nous n'avons pas lue.
03 · La preuve
05Comment le défaut d'entretien se prouve-t-il ?
Par des pièces, et les plus parlantes sont celles que le propriétaire a produites lui-même : un devis demandé, un rapport de visite, un procès-verbal d'assemblée mentionnant l'état de la façade, un courrier de locataire signalant une infiltration. Le paradoxe n'est qu'apparent : celui qui ne fait rien examiner n'est pas mieux protégé, il est seulement moins bien renseigné, l'état de la façade se constatant de toute façon au jour du sinistre.06Faut-il donc éviter de faire établir des devis ?
Non. La conclusion pratique est de traiter ceux qu'on reçoit, ou de documenter par écrit ce que l'on fait à défaut de pouvoir tout financer. Une note datée expliquant ce qui a été fait, ce qui a été reporté et pourquoi montre un propriétaire qui arbitre. La différence entre un arbitrage documenté et un dossier classé est ce qui reste quand un expert ouvre le carton.
04 · La couverture
07L'assurance couvre-t-elle tout ?
Pas jusqu'au dernier euro. Sur notre exemple, la franchise laisse 1 500 € à la charge du propriétaire, soit 16 % du devis qu'il n'avait pas exécuté — et ce chiffre suppose que la garantie joue pleinement. L'insuffisance des capitaux garantis ou une déclaration incomplète peuvent réduire l'indemnité par des mécanismes distincts, qui se cumulent.08Pourquoi les vieux documents citent-ils d'autres numéros d'articles ?
Parce que l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 a renuméroté cette partie du code civil, avec effet au 1er octobre 2016. La vérification est parlante : l'article 1386 du code civil dispose aujourd'hui que « le juge peut d'office déférer le serment à l'une des parties » — une règle de preuve, sans rapport avec un bâtiment. Une référence ancienne n'est pas fausse : elle est d'avant.
Un immeuble n’est pas qu’une suite de décisions économiques. C’est aussi une masse au-dessus d’un trottoir.
Hagnéré Investissement accompagne l’achat d’immeubles de rapport à rénover et perçoit des honoraires publics. Nous n’avons pas lu la jurisprudence qui articule les deux régimes : sur un dossier réel, un avocat et l’assureur sont les interlocuteurs.
Sources et date de contrôle
Quatre articles du code civil, lus sur Légifrance avant citation.
- Source 01
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- Source 02
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- Source 03
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- Source 04
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Avertissement
Information éditoriale — pas un conseil personnalisé.
Les quatre articles cités ont été lus sur Légifrance avant citation et sont reproduits mot à mot, avec la date de leur version en vigueur. Le guide expose les textes : il ne traite pas l’articulation entre l’article 1242 et l’article 1244 — lequel s’applique et dans quel cas —, qui relève d’une jurisprudence abondante que nous n’avons pas lue. Il ne traite pas davantage le transfert éventuel de la garde au locataire, qui relève de la même jurisprudence : nous posons la question sans y répondre. Sur l’article 1242, nous publions la date de version du 25 juin 2025 sans affirmer ce que la loi n° 2025-568 du 23 juin 2025 a modifié, ne l’ayant pas identifié. Le guide ne traite pas la garantie décennale, qui organise un recours distinct. Les montants du dossier d’Anaëlle — les deux devis, les dommages, la franchise — sont des hypothèses de travail, pas des barèmes : nous ne publions pas de moyenne que nous n’aurions pas mesurée. Sur un dossier réel, un avocat et l’assureur sont les interlocuteurs.