Des ancrages électriques sur votre toit : ce que la servitude vous laisse le droit de faire
Deux ancrages de ligne électrique sur une toiture font renoncer à des surélévations entières. Le code de l’énergie dit l’inverse en une phrase : la servitude n’entraîne aucune dépossession, et elle ne peut faire obstacle au droit de démolir, réparer ou surélever. Reste une indemnité soumise à trois conditions cumulatives, et un délai de deux ans qui ne joue pas dans tous les cas.
UN TOIT ÉQUIPÉ, UN PROJET DE SURÉLÉVATION
Chiffrez le déplacement avant de renoncer
Sur le dossier présenté, 14 000 € de déplacement d’ancrages ouvrent 486 000 € de valeur créée. La question n’est pas de savoir si la surélévation est permise — le texte y répond — mais ce qu’elle coûte.
- Lecture du titre et recherche de la déclaration d’utilité publique
- Chiffrage du déplacement des ancrages avec l’architecte
- Arbitrage sur la valeur créée, pas sur la contrainte
DÉPOSSESSION
Aucune
OPÉRATIONS PRÉSERVÉES
3
QUALITÉS DU PRÉJUDICE
3 cumulatives
CONSULTATION DU PUBLIC
15 jours
PRESCRIPTION, SOUS CONDITION
2 ans
DÉPLACEMENT / VALEUR CRÉÉE
2,9 %
Écrit par
Fondateur de Hagnéré Investissement
Guide général et national — aucune recommandation personnalisée
La réponse en trente secondes. La servitude ne vous dépossède de rien. « La servitude établie n’entraîne aucune dépossession. »4
Et elle ne bloque pas votre projet. « La pose d’appuis sur les murs ou façades ou sur les toits ou terrasses des bâtiments ne peut faire obstacle au droit du propriétaire de démolir, réparer ou surélever. »4
Une indemnité est possible, à trois conditions. Le préjudice doit être « direct, matériel et certain »5.
Mais un délai court peut s’appliquer. Deux ans « à compter du jour de la déclaration de mise en service de l’ouvrage lorsque le paiement de l’indemnité incombe à une collectivité publique »6.
Le corpus traite le droit de surélever, la naissance et l’extinction des servitudes et la colonne montante électrique. Ce guide traite ce que le réseau pose sur un toit, et ce que le propriétaire garde malgré tout.
D’où vient le droit de poser sur un toit privé ?
D’une déclaration d’utilité publique, et d’elle seule.
Rien ne se pose sur un toit privé par la seule volonté d’un exploitant. Les travaux « peuvent être, sur demande du concédant ou du concessionnaire, déclarés d’utilité publique par l’autorité administrative »1.
Relevez le verbe « peuvent »1 : la déclaration n’est pas automatique, elle est demandée puis prononcée. C’est un acte administratif, et c’est lui qui ouvre tout le reste.
Une procédure d’information précède cette déclaration, et le texte en fixe un plancher. Lorsque le projet n’est pas soumis à enquête publique, « une consultation du public sur le dossier de déclaration d’utilité publique est organisée dans les mairies des communes traversées par l’ouvrage, pendant une durée qui ne peut être inférieure à quinze jours, afin d’évaluer les atteintes que le projet pourrait porter à la propriété privée »1.
Lisez la finalité que le texte assigne à cette consultation : « évaluer les atteintes que le projet pourrait porter à la propriété privée »1. Ce n’est pas une formalité d’information générale — c’est le moment prévu pour que les propriétaires concernés se manifestent.
Il faut mesurer ce que ce calendrier implique pour un investisseur qui achète un immeuble déjà équipé, parce qu’il explique pourquoi il ne trouvera jamais de trace de son propre accord. La consultation a eu lieu, parfois il y a quarante ans, dans une mairie, pendant quinze jours, auprès d’un propriétaire qui n’était pas lui. Une servitude d’utilité publique ne se négocie avec personne, ni avec lui ni avec son vendeur : elle s’établit par acte administratif, et celui-ci est antérieur à son acquisition.
Une conséquence pratique en découle pour qui achète, et elle mérite d’être dite avant la suite. La servitude n’apparaît pas dans un contrat qu’on pourrait relire : elle procède d’une déclaration d’utilité publique, un acte administratif1. C’est donc là qu’il faut la chercher, et non dans les titres de propriété successifs.
Un registre matérialise cette consultation, et il est prévu par le texte. « Un registre est mis à la disposition du public afin de recueillir ses observations. »1
Les quatre droits que le texte accorde au concessionnaire
Quatre choses, et la première concerne les toits.
Le texte les numérote, et c’est le 1° qui vise directement le bâti. Il est rédigé ainsi : « D’établir à demeure des supports et ancrages pour conducteurs aériens d’électricité, soit à l’extérieur des murs ou façades donnant sur la voie publique, soit sur les toits et terrasses des bâtiments, à la condition qu’on y puisse accéder par l’extérieur »2.
Comptez la condition que cette phrase pose, car elle est facile à manquer : « à la condition qu’on y puisse accéder par l’extérieur »2. Un toit accessible seulement en traversant les parties privatives n’entre pas dans cette hypothèse.
La même phrase renvoie ensuite à des textes d’application, et elle en dit l’objet. Ce droit « ne pourra être exercé que sous les conditions prescrites, tant au point de vue de la sécurité qu’au point de vue de la commodité des habitants, par les décrets en Conseil d’Etat prévus à l’article L. 323-11 »2. Ce guide n’a pas lu ces décrets et ne dit donc pas quelles conditions ils fixent.
Les trois autres points élargissent le champ hors du bâti. Le passage des conducteurs « au-dessus des propriétés privées »2 ; les canalisations souterraines ou supports « sur des terrains privés non bâtis, qui ne sont pas fermés de murs ou autres clôtures équivalentes »2 ; et la coupe des arbres qui « gênent leur pose ou pourraient, par leur mouvement ou leur chute, occasionner des courts-circuits ou des avaries aux ouvrages »2.
Une précision de vocabulaire s’impose ici, parce que ces servitudes n’ont rien à voir avec celles que se consentent deux voisins. Celles-ci naissent d’un acte administratif, s’imposent sans accord du propriétaire et servent un ouvrage public ; celles que traitent le bornage, la mitoyenneté et les vues relèvent du droit privé et se règlent entre riverains. Le mot est le même. Le régime ne l’est pas.
Relevez la restriction du 3°, qui protège le terrain clos. Les canalisations et supports ne peuvent être établis que sur des terrains « non bâtis » et « qui ne sont pas fermés de murs ou autres clôtures équivalentes »2 : la clôture change le régime.
Un article voisin précise enfin le moment où tout cela commence. « Les servitudes d’ancrage, d’appui, de passage, d’abattage d’arbres et d’occupation temporaire s’appliquent dès la déclaration d’utilité publique des travaux. »3 Cinq servitudes nommées, et une seule date d’effet.
Le propriétaire perd-il un droit sur son toit ?
Aucun. Le texte l’écrit en six mots.
La première phrase de l’article est la plus courte du chapitre, et c’est la plus importante pour un propriétaire. « La servitude établie n’entraîne aucune dépossession. »4
Relevez ce que cette phrase écarte. Le concessionnaire n’acquiert rien, ne devient propriétaire de rien, et n’obtient pas la jouissance exclusive d’une portion de toit4. Il obtient le droit d’y maintenir un ouvrage — c’est tout, et c’est déjà beaucoup.
La seconde phrase est celle qui débloque les projets, et elle nomme trois opérations. « La pose d’appuis sur les murs ou façades ou sur les toits ou terrasses des bâtiments ne peut faire obstacle au droit du propriétaire de démolir, réparer ou surélever. »4
Comptez-les : démolir, réparer, surélever4. Le texte ne dit pas que le propriétaire devra négocier, ni qu’il devra attendre : il dit que la présence des appuis ne peut pas y faire obstacle.
Cette énumération recoupe directement les projets d’un investisseur, et il vaut la peine de la rapprocher de ce que le corpus traite déjà. Surélever suppose souvent de s’appuyer sur un mur mitoyen, ce qui relève de l’acquisition de la mitoyenneté ; réparer touche la toiture, donc parfois les appuis eux-mêmes. Dans les deux cas, le texte lu ici retire un obstacle. Il n’en crée aucun.
Une phrase symétrique protège le terrain nu. « La pose des canalisations ou supports dans un terrain ouvert et non bâti ne fait pas non plus obstacle au droit du propriétaire de se clore ou de bâtir. »4 Se clore et bâtir, cette fois — deux opérations, et non trois.
Ce que ce guide ne dit pas doit être posé avec netteté, parce que c’est la question que tout lecteur se posera ensuite. Le texte affirme que la servitude ne fait pas obstacle à la surélévation ; il ne dit pas qui supporte le coût du déplacement des ancrages que cette surélévation rendrait nécessaire. Aucun des articles lus ne règle ce point, et ce guide ne le comble pas.
Une indemnité est-elle due au propriétaire ?
Oui, si le préjudice réunit trois qualités.
Le principe est posé avec une condition en trois adjectifs. « Lorsque l’institution des servitudes prévues à l’article L. 323-4 entraîne un préjudice direct, matériel et certain, elle ouvre droit à une indemnité au profit des propriétaires, des titulaires de droits réels ou de leurs ayants droit. »5
Comptez les trois qualités, et lisez-les comme cumulatives. « Direct », « matériel » et « certain »5 : un préjudice indirect ne suffit pas, un préjudice moral non plus, et un préjudice éventuel pas davantage.
Relevez ensuite qui peut demander : les propriétaires, mais aussi « des titulaires de droits réels ou de leurs ayants droit »5. Le cercle dépasse le seul propriétaire du fonds.
Un mot sur ce que « matériel » écarte, car c’est la condition qui fait tomber le plus de demandes. Une atteinte esthétique, une gêne visuelle, un sentiment de dépréciation : rien de tout cela n’est matériel au sens de cette phrase, qui exige les trois qualités ensemble5. Un coût réellement engagé, lui, l’est.
Le texte désigne enfin l’ordre de juridiction compétent, et il le fait après avoir laissé sa chance à l’accord. « L’indemnité qui peut être due à raison des servitudes est fixée, à défaut d’accord amiable, par le juge judiciaire. »5
Notez que ce renvoi au juge judiciaire tranche avec l’origine administrative de la servitude, et c’est une distinction utile en pratique. La déclaration d’utilité publique est un acte administratif1 ; l’indemnité, elle, se discute devant le juge judiciaire5.
Ce que ce guide ne dit pas doit être posé. Aucun des textes lus ne fixe de barème, ni de méthode de calcul : le texte pose un droit à indemnité, et laisse au juge le soin d’en arrêter le montant à défaut d’accord5.
Combien de temps pour demander l’indemnité ?
Deux ans, mais pas dans tous les cas.
L’article qui pose la prescription tient en une phrase, et il faut la lire jusqu’au dernier mot. « Les actions en indemnité sont prescrites dans un délai de deux ans à compter du jour de la déclaration de mise en service de l’ouvrage lorsque le paiement de l’indemnité incombe à une collectivité publique. »6
Découpez cette phrase en trois éléments, car on n’en retient généralement que le premier. Un délai — deux ans. Un point de départ — « du jour de la déclaration de mise en service de l’ouvrage ». Et une condition — « lorsque le paiement de l’indemnité incombe à une collectivité publique »6.
Cette dernière condition est la plus importante, et elle est presque toujours omise dans les résumés. La prescription de deux ans ne s’applique pas à toute action en indemnité : elle s’applique lorsque c’est une collectivité publique qui paie6. Le texte ne dit rien du délai applicable dans les autres cas, et ce guide ne le comble pas.
Le point de départ mérite lui aussi d’être relevé, parce qu’il n’est pas celui qu’on attend. Ce n’est ni la date de la servitude, ni celle où le propriétaire a découvert l’ouvrage : c’est « du jour de la déclaration de mise en service de l’ouvrage » que court le délai6 — un acte dont un acquéreur postérieur n’a aucune raison d’avoir connaissance.
Rapportez au délai de prescription le plancher de quinze jours vu plus haut, et le contraste est net. Quinze jours pour se manifester avant que l’ouvrage n’existe1, soit 2,1 % des 730 jours dont on dispose ensuite pour agir en indemnité6. La fenêtre courte est en amont, la fenêtre longue en aval — et c’est la courte qui décide de l’ouvrage.
On mesure ici l’écart entre la logique du texte et la situation réelle d’un investisseur, et il vaut la peine de le nommer sans détour : un délai de deux ans qui court depuis un acte administratif ancien, opposé à quelqu’un qui a acheté l’immeuble bien après, revient en pratique à un délai déjà écoulé le jour de la signature. Deux ans. Souvent consommés avant même qu’on sache qu’ils couraient.
Ce que les ancrages de Timothée mettent en jeu
Exemple construit, chiffres cohérents entre eux, aucun dossier réel derrière. Aucun texte lu ne fixe un prix au mètre carré ni un coût de déplacement : ces montants sont des hypothèses posées. Les durées et les règles, elles, sont celles des textes.
Timothée projette 2 niveaux de surélévation, soit 180 m² à 2 700 € le mètre carré — 486 000 € de valeur créée, 90 m² par niveau. Le déplacement des ancrages est posé à 14 000 €.
| Ce qu’on compare | Renoncer au projet | Surélever |
|---|---|---|
| Fondement dans les textes | Aucun | Article L. 323-6 |
| Déplacement des ancrages | 0 € | 14 000 € |
| Valeur créée | 0 € | 486 000 € |
| Solde | 0 € | 472 000 € |
La colonne de droite se recompose à l’écran. Cent quatre-vingts mètres carrés à 2 700 € font 486 000 € ; le déplacement à 14 000 € laisse un solde de 472 000 €. La colonne de gauche n’a pas besoin d’être calculée : elle vaut zéro, et c’est tout ce qu’elle vaut.
Mesurez le rapport entre les deux postes de la colonne de droite, car il dit tout du poids réel de la servitude. La valeur créée vaut 34,7 fois le déplacement, et celui-ci représente 2,9 % du projet. Ce n’est pas une contrainte qui décide d’un investissement. C’est une ligne de devis.
Ce qui frappe dans ce dossier, c’est que la question posée à l’architecte était mal formulée. Elle n’était pas de savoir si les ancrages autorisent la surélévation, puisque le texte y répond seul et par l’affirmative4. Elle était de savoir combien coûte ce déplacement, et qui le supporte. La première question fait renoncer. La seconde fait chiffrer.
Une lecture par niveau rend la même chose plus concrète encore. Chaque niveau porte 90 m², soit 243 000 € de valeur créée ; le déplacement des ancrages, lui, ne se paie qu’une fois. Le premier niveau absorbe donc les 14 000 € et laisse déjà 229 000 €, et le second les ignore entièrement.
Ce que ce tableau ne dit pas doit être posé. Il attribue les 14 000 € à Timothée, alors qu’aucun des textes lus ne dit qui supporte ce coût : c’est une hypothèse défavorable, retenue pour ne pas surestimer le solde. Il ne chiffre aucune indemnité au titre de l’article L. 323-7, dont le montant est laissé au juge à défaut d’accord5.
Quatre dossiers qui dérapent, et ce que chacun coûte
Quatre erreurs de propriétaires. Les montants sont ceux du dossier de Timothée.
Le projet abandonné devant les ancrages. Le propriétaire croit la surélévation impossible. Le texte dit l’inverse : la pose d’appuis « ne peut faire obstacle au droit du propriétaire de démolir, réparer ou surélever »4. Renoncer coûte les 486 000 € de valeur qu’on ne crée pas, pour éviter 14 000 € de déplacement.
La dépossession supposée. Le propriétaire pense avoir perdu la disposition d’une partie de son toit et l’exclut de ses projets. « La servitude établie n’entraîne aucune dépossession »4 : la surface reste la sienne, et les 90 m² par niveau se comptent en entier — soit 243 000 € par niveau, au prix posé.
L’indemnité demandée pour un préjudice moral. Le propriétaire invoque la gêne visuelle. Le texte exige un préjudice « direct, matériel et certain »5 — trois qualités cumulatives : la demande échoue, et les 14 000 € restent entiers.
Le délai de deux ans cru général. Le propriétaire renonce à toute demande, se croyant hors délai. La prescription ne joue que « lorsque le paiement de l’indemnité incombe à une collectivité publique »6, et le texte ne dit rien des autres cas : sur 730 jours, 509 étaient écoulés au 1er septembre 2026 dans l’exemple, et 221 restaient. Renoncer, c’est abandonner sans l’instruire une demande qu’aucun texte lu ne chiffre, dans un dossier où le seul montant établi est celui du déplacement, 14 000 €.
Le point commun des quatre tient en une ligne. Dans chacun, le propriétaire a prêté à la servitude une force qu’elle n’a pas — un blocage, une dépossession, une fermeture de délai — alors que le texte a pris soin, article après article, de la borner.
Six vérifications sur un toit équipé
Six gestes, dans l’ordre où ils se posent.
- Ne renoncez à aucun projet avant d’avoir lu l’article L. 323-6. Il nomme la démolition, la réparation et la surélévation.
- Cherchez la déclaration d’utilité publique. C’est elle qui fonde la servitude, et elle est un acte administratif daté.
- Vérifiez la condition d’accès par l’extérieur. Le 1° ne vise que les toits accessibles ainsi.
- Chiffrez le déplacement avant d’arbitrer. Sur l’exemple, il pèse 2,9 % de la valeur créée.
- Qualifiez le préjudice avant de demander une indemnité. Direct, matériel et certain : les trois, ou aucune.
- Datez la déclaration de mise en service. C’est le point de départ des deux ans, quand ce délai s’applique.
Un mot sur les professionnels que ce sujet mobilise, et sur leur ordre d’intervention. L’architecte relève les ancrages et chiffre leur déplacement, seul travail qui transforme la question en arbitrage. Le géomètre situe l’ouvrage sur la parcelle et sur le bâti. L’avocat qualifie le préjudice, seul terrain où l’indemnité se décide. Le notaire, sur une acquisition, cherche la trace de la déclaration d’utilité publique. L’expert-comptable traite un déplacement qui s’incorpore au coût du projet. Et le syndic, si le toit est une partie commune, porte la question à l’assemblée.
Une remarque pour finir sur ce que ce guide ne traite pas. Il ne porte ni sur le droit de surélever lui-même, ni sur la naissance et l’extinction des servitudes de droit privé, ni sur les dérogations au plan local d’urbanisme. Il n’a pas lu les décrets en Conseil d’État de l’article L. 323-11, qui fixent les conditions de sécurité et de commodité. Il ne traite pas la procédure d’expropriation, à laquelle le premier article renvoie, et ne distingue pas le régime des ouvrages de transport de celui des ouvrages de distribution. Il ne dit rien non plus de ce que devient la servitude à la revente : aucun des six articles lus ne règle la question de sa transmission à l’acquéreur, et ce guide ne la comble pas.
Un ancrage n’est pas une dépossession
Le code de l’énergie écarte la dépossession et préserve trois opérations : démolir, réparer, surélever. Ce qu’il ne règle pas, c’est qui supporte le coût d’un déplacement — et c’est précisément là que se joue l’arbitrage.
- Immeubles de rapport à rénover
- Étude du potentiel de surélévation
- Chiffrage complet avant acquisition
Questions fréquentes
Ce que le code de l’énergie dit, et ce qu’il ne dit pas
Un doute sur un toit équipé ?
Nous étudions le potentiel de surélévation avant l’acquisition, ancrages compris.
Parler de votre projet01 · Le projet
01Des ancrages électriques sur mon toit m’empêchent-ils de surélever ?
<pNon, et le texte le dit en nommant l’opération. La pose d’appuis « ne peut faire obstacle au droit du propriétaire de démolir, réparer ou surélever »<sup<a href="source-4" aria-label="Voir la source 4"4</a</sup.</p<pTrois opérations sont visées : démolir, réparer, surélever<sup<a href="source-4" aria-label="Voir la source 4"4</a</sup. Reste la question du coût du déplacement des ancrages, qu’aucun des articles lus ne tranche.</p02La servitude me prive-t-elle d’une partie de mon toit ?
<pNon. « La servitude établie n’entraîne aucune dépossession. »<sup<a href="source-4" aria-label="Voir la source 4"4</a</sup</p<pLe concessionnaire obtient le droit de maintenir un ouvrage, pas la propriété ni la jouissance exclusive d’une portion de toiture<sup<a href="source-4" aria-label="Voir la source 4"4</a</sup. La surface reste comptée dans vos projets.</p03Qui paie le déplacement d’un ancrage rendu nécessaire par une surélévation ?
<pAucun des six articles lus ne le dit. Le texte affirme que la servitude ne fait pas obstacle au droit de surélever<sup<a href="source-4" aria-label="Voir la source 4"4</a</sup ; il ne désigne pas celui qui supporte le coût du déplacement.</p<pCe guide ne comble pas ce silence. Dans le dossier chiffré, les 14 000 € sont attribués au propriétaire par hypothèse défavorable, pour ne pas surestimer le solde.</p
02 · L’indemnité
04Ai-je droit à une indemnité ?
<pSi le préjudice réunit trois qualités. « Lorsque l’institution des servitudes prévues à l’article L. 323-4 entraîne un préjudice direct, matériel et certain, elle ouvre droit à une indemnité au profit des propriétaires, des titulaires de droits réels ou de leurs ayants droit. »<sup<a href="source-5" aria-label="Voir la source 5"5</a</sup</p<pDirect, matériel et certain<sup<a href="source-5" aria-label="Voir la source 5"5</a</sup : les trois ensemble. Une gêne visuelle ou un sentiment de dépréciation ne suffisent pas.</p
03 · Le délai
05Le délai de deux ans s’applique-t-il toujours ?
<pNon, et c’est la partie de la phrase qu’on omet le plus souvent. « Les actions en indemnité sont prescrites dans un délai de deux ans à compter du jour de la déclaration de mise en service de l’ouvrage lorsque le paiement de l’indemnité incombe à une collectivité publique. »<sup<a href="source-6" aria-label="Voir la source 6"6</a</sup</p<pLa prescription joue lorsque c’est une collectivité publique qui paie<sup<a href="source-6" aria-label="Voir la source 6"6</a</sup. Le texte ne dit rien du délai applicable dans les autres cas, et ce guide ne le comble pas.</p06À partir de quand court ce délai ?
<pLe délai court « du jour de la déclaration de mise en service de l’ouvrage »<sup<a href="source-6" aria-label="Voir la source 6"6</a</sup, et non de la date de la servitude ni du jour où le propriétaire découvre l’installation.</p<pSur le dossier de Timothée, 730 jours courent du 10 avril 2025 au 10 avril 2027 : 509 étaient écoulés au 1er septembre 2026, soit 69,7 % du délai, et 221 restaient.</p
04 · L’ouvrage
07Tous les toits peuvent-ils recevoir des appuis ?
<pLe texte pose une condition d’accès. Les supports et ancrages peuvent être établis sur les toits et terrasses « à la condition qu’on y puisse accéder par l’extérieur »<sup<a href="source-2" aria-label="Voir la source 2"2</a</sup.</p<pLe même point renvoie aux « décrets en Conseil d’Etat prévus à l’article L. 323-11 »<sup<a href="source-2" aria-label="Voir la source 2"2</a</sup pour les conditions de sécurité et de commodité. Ces décrets n’ont pas été lus.</p08Quand la servitude prend-elle effet ?
<pÀ la déclaration d’utilité publique. « Les servitudes d’ancrage, d’appui, de passage, d’abattage d’arbres et d’occupation temporaire s’appliquent dès la déclaration d’utilité publique des travaux. »<sup<a href="source-3" aria-label="Voir la source 3"3</a</sup</p<pCinq servitudes sont nommées, et une seule date d’effet<sup<a href="source-3" aria-label="Voir la source 3"3</a</sup. Cette déclaration est précédée, hors enquête publique, d’une consultation d’au moins 15 jours en mairie<sup<a href="source-1" aria-label="Voir la source 1"1</a</sup.</p
Un immeuble à surélever, ancrages compris
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Sources et date de contrôle
Une ligne électrique prend appui sur une toiture privée. Le code de l'énergie écarte toute dépossession et préserve trois opérations — démolir, réparer, surélever. L'indemnité, elle, suppose trois qualités cumulatives, et le délai de deux ans ne joue pas dans tous les cas.
- Source 01
Article L. 323-3 du code de l'énergie — la déclaration d'utilité publique et la consultation du public — Légifrance. Premier alinéa, texte intégral. « Les travaux nécessaires à l'établissement et à l'entretien des ouvrages de la concession de transport ou de distribution d'électricité peuvent être, sur demande du concédant ou du concessionnaire, déclarés d'utilité publique par l'autorité administrative. » Deuxième alinéa, extraits en verbatim : « La déclaration d'utilité publique est précédée d'une étude d'impact et d'une enquête publique dans les cas prévus au chapitre II ou au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement. » ; « Si le projet de travaux n'est pas soumis à enquête publique en application du même code, une consultation du public sur le dossier de déclaration d'utilité publique est organisée dans les mairies des communes traversées par l'ouvrage, pendant une durée qui ne peut être inférieure à quinze jours, afin d'évaluer les atteintes que le projet pourrait porter à la propriété privée. » ; « Un registre est mis à la disposition du public afin de recueillir ses observations. » Troisième alinéa, texte intégral : « S'il y a lieu à expropriation, il y est procédé conformément aux dispositions du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique. » Version en vigueur depuis le 19 août 2015. Aucune version postérieure ni abrogation annoncée. Page lue le 1er septembre 2026.
- Source 02
Article L. 323-4 du même code — les quatre droits conférés au concessionnaire — Légifrance. Deuxième alinéa : « La déclaration d'utilité publique confère, en outre, au concessionnaire le droit : ». 1°, texte intégral : « D'établir à demeure des supports et ancrages pour conducteurs aériens d'électricité, soit à l'extérieur des murs ou façades donnant sur la voie publique, soit sur les toits et terrasses des bâtiments, à la condition qu'on y puisse accéder par l'extérieur, étant spécifié que ce droit ne pourra être exercé que sous les conditions prescrites, tant au point de vue de la sécurité qu'au point de vue de la commodité des habitants, par les décrets en Conseil d'Etat prévus à l'article L. 323-11. » 2°, texte intégral : « De faire passer les conducteurs d'électricité au-dessus des propriétés privées, sous les mêmes conditions et réserves que celles spécifiques au 1° ci-dessus ; » 3°, texte intégral : « D'établir à demeure des canalisations souterraines, ou des supports pour conducteurs aériens, sur des terrains privés non bâtis, qui ne sont pas fermés de murs ou autres clôtures équivalentes ; » 4°, texte intégral : « De couper les arbres et branches d'arbres qui, se trouvant à proximité des conducteurs aériens d'électricité, gênent leur pose ou pourraient, par leur mouvement ou leur chute, occasionner des courts-circuits ou des avaries aux ouvrages. » Le texte écrit « Conseil d'Etat » sans accent. Version en vigueur depuis le 01/06/2011, « Créé par Ordonnance n°2011-504 du 9 mai 2011 - art. (V) ». Les décrets en Conseil d'État de l'article L. 323-11 n'ont pas été lus. Aucune version postérieure ni abrogation annoncée. Page lue le 1er septembre 2026.
- Source 03
Article L. 323-5 du même code — les servitudes s'appliquent dès la déclaration — Légifrance. Texte intégral, article unique. « Les servitudes d'ancrage, d'appui, de passage, d'abattage d'arbres et d'occupation temporaire s'appliquent dès la déclaration d'utilité publique des travaux. » Version en vigueur depuis le 01/06/2011, « Créé par Ordonnance n°2011-504 du 9 mai 2011 - art. (V) ». Aucune version postérieure ni abrogation annoncée. Page lue le 1er septembre 2026.
- Source 04
Article L. 323-6 du même code — aucune dépossession, et le droit de démolir, réparer ou surélever — Légifrance. Texte intégral, deux alinéas. « La servitude établie n'entraîne aucune dépossession. » « La pose d'appuis sur les murs ou façades ou sur les toits ou terrasses des bâtiments ne peut faire obstacle au droit du propriétaire de démolir, réparer ou surélever. La pose des canalisations ou supports dans un terrain ouvert et non bâti ne fait pas non plus obstacle au droit du propriétaire de se clore ou de bâtir. » Version en vigueur depuis le 01/06/2011. Aucune version postérieure ni abrogation annoncée. Page lue le 1er septembre 2026.
- Source 05
Article L. 323-7 du même code — l'indemnité et le juge compétent — Légifrance. Texte intégral, deux alinéas. « Lorsque l'institution des servitudes prévues à l'article L. 323-4 entraîne un préjudice direct, matériel et certain, elle ouvre droit à une indemnité au profit des propriétaires, des titulaires de droits réels ou de leurs ayants droit. » « L'indemnité qui peut être due à raison des servitudes est fixée, à défaut d'accord amiable, par le juge judiciaire. » Version en vigueur depuis le 01/06/2011, créé par l'ordonnance n° 2011-504 du 9 mai 2011. Aucune version postérieure ni abrogation annoncée. Page lue le 1er septembre 2026.
- Source 06
Article L. 323-8 du même code — la prescription de deux ans, et sa condition — Légifrance. Texte intégral, article unique. « Les actions en indemnité sont prescrites dans un délai de deux ans à compter du jour de la déclaration de mise en service de l'ouvrage lorsque le paiement de l'indemnité incombe à une collectivité publique. » Observation directe : la prescription est assortie d'une condition tenant à la personne qui doit payer, et le texte ne dit rien du délai applicable dans les autres cas. Version en vigueur depuis le 01/06/2011. Aucune version postérieure ni abrogation annoncée. Page lue le 1er septembre 2026.
Avertissement
Information éditoriale — pas un conseil personnalisé.
<pTransparence. Six articles du code de l’énergie ont été lus sur Légifrance le 1er septembre 2026, en verbatim intégral : les articles L. 323-3 à L. 323-8. Trois limites doivent être signalées, et la première est celle qui intéressera le plus un lecteur. Le texte affirme que la servitude ne fait pas obstacle au droit de démolir, réparer ou surélever ; il ne dit pas qui supporte le coût du déplacement des ancrages qu’une surélévation rendrait nécessaire, et aucun des articles lus ne règle ce point — le dossier chiffré attribue donc ce coût au propriétaire, par hypothèse défavorable. Ensuite, la prescription de deux ans n’est pas générale : elle joue « lorsque le paiement de l’indemnité incombe à une collectivité publique », et le texte ne dit rien du délai applicable dans les autres cas. Enfin, les décrets en Conseil d’État de l’article L. 323-11, qui fixent les conditions de sécurité et de commodité, n’ont pas été lus. La fraîcheur a été vérifiée : cinq des six articles sont en vigueur depuis le 1er juin 2011, créés par l’ordonnance n° 2011-504 du 9 mai 2011, et l’article L. 323-3 depuis le 19 août 2015 ; aucun n’annonce de version postérieure ni d’abrogation. Le dossier de Timothée est un exemple construit : les 180 m², les 2 700 € du mètre carré et les 14 000 € de déplacement sont des hypothèses posées. Hagnéré Investissement accompagne l’achat d’immeubles de rapport à rénover et perçoit des honoraires publics ; sur une indemnité à chiffrer, l’interlocuteur est un avocat.</p