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Guide de décisionVérifié le 28 août 20263 sourcesMéthode en cinq passes

Le copropriétaire majoritaire : pourquoi ses voix sont réduites à celles des autres, et pourquoi racheter des lots renforce ceux qui restent

« Toutefois, lorsqu’un copropriétaire possède une quote-part des parties communes supérieure à la moitié, le nombre de voix dont il dispose est réduit à la somme des voix des autres copropriétaires. » Une phrase, et le pouvoir de vote se fige à la moitié.

TROIS ARTICLES DE LA LOI DE 1965, LUS MOT À MOT

Vous détenez 62 % des tantièmes. Vous pesez 50 % des voix.

Au-delà de la moitié des parties communes, la loi ramène vos voix à la somme de celles des autres. Votre poids se fige à la moitié — et chaque lot que vous rachetez ensuite renforce ceux qui restent.

  • Le poids se fige à 50 %, que vous déteniez 51 % ou 95 % des tantièmes
  • Sous la majorité renforcée, la moitié ne suffit jamais
  • Sous la majorité par défaut, tout dépend de qui se déplace
  • Et un rachat de 312 000 € peut tripler le poids de votre opposante

POIDS AU-DELÀ DU SEUIL

50 %

DÉTENTION DANS LE CAS

62 %

PUIS APRÈS RACHAT

88 %

POIDS DE LA MINORITAIRE

6,58 %

PUIS APRÈS LE RACHAT

20,83 %

PRIX DU RACHAT

312 000 €

Écrit par

Quentin Hagnéré

Fondateur de Hagnéré Investissement

Guide général et national — aucune recommandation personnalisée

La réponse en trente secondes. Chaque lot donne des voix à proportion des tantièmes. « Chaque copropriétaire dispose d’un nombre de voix correspondant à sa quote-part dans les parties communes »1.

Au-delà de la moitié, elles sont ramenées. « Toutefois, lorsqu’un copropriétaire possède une quote-part des parties communes supérieure à la moitié, le nombre de voix dont il dispose est réduit à la somme des voix des autres copropriétaires »1.

Il pèse donc exactement la moitié, et jamais davantage. Or les deux majorités les plus courantes exigent l’une « la majorité des voix exprimées »2, l’autre « la majorité des voix de tous les copropriétaires »3.

Le corpus traite la copropriété par ses obligations : les charges impayées, la répartition des charges, les travaux d’intérêt collectif, le syndicat secondaire. Il ne disait rien de la question que se pose tout investisseur qui achète des lots les uns après les autres : à partir de quand décide-t-on, et la réponse est qu’on ne décide jamais seul.

Combien de voix donne un lot ?

Autant que de tantièmes, et la règle tient en une ligne. « Chaque copropriétaire dispose d’un nombre de voix correspondant à sa quote-part dans les parties communes »1.

Sur une copropriété de 10 000 tantièmes, un lot de 500 tantièmes vaut donc 500 voix, soit 5 % du total. Un copropriétaire qui en détient 4 500 en a 4 500, soit 45 % du total — et rien dans l’article ne vient corriger ce chiffre tant qu’il reste sous la moitié.

L’article commence d’ailleurs par un renvoi qu’il faut avoir en tête : « Le règlement de copropriété détermine, dans le respect des dispositions de la présente loi, les règles de fonctionnement et les pouvoirs des assemblées générales »1. Le règlement organise, la loi borne — et ce qui suit fait partie des bornes.

Que se passe-t-il au-delà de la moitié ?

Les voix du majoritaire sont ramenées à celles de tous les autres réunis. « Toutefois, lorsqu’un copropriétaire possède une quote-part des parties communes supérieure à la moitié, le nombre de voix dont il dispose est réduit à la somme des voix des autres copropriétaires »1.

Le déclencheur est « supérieure à la moitié » : la moitié exacte ne suffit pas à faire jouer la règle, il faut la dépasser. Et l’effet n’est pas un plafond arbitraire, c’est une égalisation : ses voix deviennent, par définition, égales à la somme de celles des autres.

Sur les 6 200 tantièmes d’Anatole — 62 % des parties communes —, les autres en détiennent 3 800, soit 38 %. Ses voix sont donc ramenées de 6 200 à 3 800, et le total des voix de l’assemblée n’est plus 10 000 mais 7 600.

Pourquoi le poids se fige à cinquante pour cent

Parce que la règle produit une égalité, et qu’une égalité fait une moitié. Si les voix du majoritaire égalent la somme des autres, le total vaut deux fois ses voix : sa part est donc de 50 %, mécaniquement, quelle que soit sa quote-part réelle.

La démonstration se vérifie sur deux détentions très éloignées. Avec 6 200 tantièmes, soit 62 %, Anatole vote 3 800 voix sur 7 600 : 50 %. Avec 8 800 tantièmes, soit 88 %, ses voix tombent à 1 200 et le total à 2 400 : 50 % encore. Entre les deux, il a acquis 2 600 tantièmes supplémentaires et n’a pas gagné un point de pouvoir.

Le poids d’Anatole selon ce qu’il détient — copropriété de 10 000 tantièmes

Pourquoi le poids se fige à cinquante pour cent — tableau 1
4 5004 50010 00045,00 %
6 2003 8007 60050,00 %
8 8001 2002 40050,00 %

Le tableau se lit ligne à ligne. Sous la moitié, les voix suivent les tantièmes et le poids aussi. Au-dessus, les voix décrochent des tantièmes, le total de l’assemblée se contracte, et le poids se bloque. La première ligne est la seule où acheter davantage rapporte du pouvoir.

Ce qu’il faut atteindre, et sur quelle base

Deux majorités sont ici en cause, et elles ne se calculent pas sur la même base. La première est celle que la loi applique à défaut : « Les décisions de l’assemblée générale sont prises à la majorité des voix exprimées des copropriétaires présents, représentés ou ayant voté par correspondance, s’il n’en est autrement ordonné par la loi »2. La seconde est réservée à des décisions que le texte énumère : « Ne sont adoptées qu’à la majorité des voix de tous les copropriétaires les décisions concernant : »3.

L’une compte les voix exprimées, l’autre compte toutes les voix. Cette différence décide de tout pour le majoritaire, et elle ne joue pas dans le même sens.

Sous la seconde, la base est fixe : 7 600 voix, que les copropriétaires viennent ou non. Anatole en détient 3 800, soit exactement la moitié, et la majorité exige plus que la moitié. Il ne peut donc jamais emporter seul une décision de cette catégorie, quelle que soit sa quote-part et quelle que soit l’affluence.

Sous la première, la base est mobile, et le résultat s’inverse. Si tous votent, les voix exprimées sont 7 600 et il lui manque une voix. Mais si les autres copropriétaires ne se déplacent pas, ne se font pas représenter et ne votent pas par correspondance, les seules voix exprimées sont les siennes : ses 3 800 voix font 100 % du décompte, et il décide seul.

La réduction ne le prive donc pas de la majorité par défaut. Elle le prive de la majorité renforcée, sans exception. Et pour un minoritaire, la conséquence pratique est l’inverse de l’intuition : c’est sa présence, et elle seule, qui rétablit le compteur sous la première majorité.

Ce que ce guide ne dit pas, faute d’avoir lu l’énumération : quelles décisions relèvent de la seconde majorité. L’article en compte quinze catégories, et elles ne sont pas citées ici.

Racheter des lots renforce-t-il l’opposition ?

Oui, et c’est la conséquence la moins intuitive de l’article. La réduction diminue le total des voix de l’assemblée ; or le poids de chaque minoritaire se calcule sur ce total. Moins il y a de voix au dénominateur, plus chaque voix restante pèse.

Bérengère détient 500 tantièmes, soit 5 % des parties communes, et ne bouge pas. Quand Anatole en a 6 200, le total des voix est de 7 600 et elle pèse 6,58 %. Quand Anatole monte à 8 800, le total tombe à 2 400 et elle pèse 20,83 %. Son poids a été multiplié par 3,17 sans qu’elle achète un mètre carré.

Autrement dit, les 312 000 € qu’Anatole a dépensés pour acquérir 2 600 tantièmes ont laissé son propre poids à 50 % et triplé celui de la copropriétaire qui lui résiste. C’est le contraire exact de ce qu’on attend d’un rachat de parts.

Combien de délégations un mandataire peut-il recevoir ?

Trois, par principe. « Tout copropriétaire peut déléguer son droit de vote à un mandataire, que ce dernier soit ou non membre du syndicat. Chaque mandataire ne peut, à quelque titre que ce soit, recevoir plus de trois délégations de vote »1.

Deux précisions comptent dans cette phrase. Le mandataire n’a pas besoin d’être copropriétaire : un tiers peut porter des voix. Et la limite vaut « à quelque titre que ce soit », formule qui vise les délégations reçues sous plusieurs qualités.

Le texte ajoute que « chacun des époux copropriétaires communs ou indivis d’un lot peut recevoir personnellement des délégations de vote, dans les conditions prévues au présent article »1, et qu’un mandataire « peut subdéléguer son mandat à une autre personne, à condition que cela ne soit pas interdit par le mandat »1. La subdélégation est donc la règle, l’interdiction l’exception — à écrire dans le mandat si on la veut.

Les deux cas où l’on dépasse trois délégations

Le premier est quantitatif. « Toutefois, un mandataire peut recevoir plus de trois délégations de vote si le total des voix dont il dispose lui-même et de celles de ses mandants n’excède pas 10 % des voix du syndicat »1.

Le calcul se fait sur les voix du syndicat, c’est-à-dire sur le total après réduction. Dans la copropriété d’Anatole, ce total est de 7 600 voix : le plafond est donc de 760 voix, et un mandataire peut réunir autant de délégations qu’il veut tant qu’il reste sous ce chiffre. Un total de voix contracté abaisse le plafond d’autant.

Le second est structurel : un mandataire « peut, en outre, recevoir plus de trois délégations de vote s’il participe à l’assemblée générale d’un syndicat principal et si tous ses mandants appartiennent à un même syndicat secondaire »1. Les deux conditions se cumulent, et le syndicat secondaire fait l’objet d’un guide distinct.

Le syndic peut-il utiliser les mandats en blanc ?

Non, et le texte lui interdit deux choses à la fois. « Lorsque le syndic a reçu des mandats sans indication de mandataire, il ne peut ni les conserver pour voter en son nom, ni les distribuer lui-même aux mandataires qu’il choisit »1.

La première interdiction est évidente : le syndic ne vote pas avec les voix des absents. La seconde l’est moins et pèse davantage — il ne peut pas non plus les répartir. Un syndic qui reçoit dix pouvoirs en blanc et les confie aux copropriétaires de son choix fait exactement ce que la phrase lui défend.

Pour un investisseur, le point est pratique. Les pouvoirs en blanc existent, ils arrivent chez le syndic, et leur sort n’est pas laissé à sa main. Demander comment ils ont été traités est une question légitime avant une assemblée serrée.

Qui ne peut ni recevoir mandat ni présider ?

Quatre catégories, et l’interdiction porte sur deux fonctions à la fois. « Ne peuvent ni recevoir de mandat pour représenter un copropriétaire, ni présider l’assemblée générale : 1° Le syndic, son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité, son concubin ; 2° Les ascendants et descendants du syndic ainsi que ceux de son conjoint ou du partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité ou de son concubin ; 3° Les préposés du syndic, leur conjoint, le partenaire lié à eux par un pacte civil de solidarité, leur concubin ; 4° Les ascendants et descendants des préposés du syndic ainsi que ceux de leur conjoint ou du partenaire lié à eux par un pacte civil de solidarité ou de leur concubin »1.

La liste se lit en deux étages. Les deux premiers numéros visent le syndic et sa parenté proche. Les deux derniers étendent exactement la même liste à ses préposés — c’est-à-dire à ses salariés — et à leur parenté.

Notez que l’interdiction n’est pas seulement de voter par procuration : elle vise aussi la présidence de l’assemblée. Une séance présidée par le fils du syndic tombe sous la même phrase qu’un pouvoir remis à ce fils.

Le dossier d’Anatole, poste par poste

Exemple construit, chiffres cohérents entre eux, aucun dossier réel derrière. La copropriété compte 10 000 tantièmes. Anatole en détient 6 200, puis 8 800 après un rachat de 2 600 tantièmes payé 312 000 €. Bérengère en détient 500 du début à la fin.

Le dossier d’Anatole, poste par poste

Le dossier d’Anatole, poste par poste — tableau 2
Tantièmes d’Anatole6 2008 800
Tantièmes des autres3 8001 200
Voix d’Anatole après réduction3 8001 200
Total des voix de l’assemblée7 6002 400
Poids d’Anatole50,00 %50,00 %
Poids de Bérengère, 500 tantièmes6,58 %20,83 %
Plafond des 10 % pour les délégations760 voix240 voix
Prix payé pour 2 600 tantièmes312 000 €

Le tableau se vérifie ligne à ligne. Les 6 200 tantièmes d’Anatole et les 3 800 des autres font les 10 000 de la copropriété ; ses voix réduites, égales aux 3 800 des autres, portent le total de l’assemblée à 7 600, dont il représente la moitié. Après le rachat, ses 8 800 tantièmes laissent 1 200 aux autres, ses voix tombent à 1 200, le total à 2 400 — et sa part vaut toujours la moitié.

Trois chiffres résument l’opération. Son poids n’a pas bougé. Celui de Bérengère a été multiplié par 3,17. Et le plafond des délégations, qui suit le total des voix, est passé de 760 à 240 voix — ce qui restreint aussi sa propre capacité à faire porter des pouvoirs.

Quatre dossiers qui dérapent, et ce que chacun coûte

Quatre dossiers distincts, dans lesquels les tantièmes étaient exacts et le règlement en règle.

Le rachat fait pour prendre la main. L’investisseur acquiert des lots supplémentaires en pensant franchir un seuil de décision. Il était déjà au-dessus de la moitié : ses voix étaient déjà ramenées à la somme des autres, et son poids restait de 50 % avant comme après. 312 000 € dépensés pour un pouvoir de vote inchangé, et pour tripler celui de son opposante.

Quatre délégations hors du seuil. Un copropriétaire réunit quatre pouvoirs, sans vérifier que le total de ses voix et de celles de ses mandants reste sous 10 % des voix du syndicat. La règle des trois délégations reprend alors sa place, et la contestation du vote coûte 8 400 € de procédure.

Les mandats en blanc conservés par le syndic. Le syndic reçoit des pouvoirs sans mandataire désigné et les utilise. Le texte lui interdit à la fois de les garder et de les distribuer : la séance est contestée, et 5 600 € de frais s’ajoutent à une assemblée à refaire.

Le descendant du syndic mandaté. Un copropriétaire remet son pouvoir au fils du syndic, qui préside également la séance. Les deux fonctions lui sont interdites par la même phrase, et la contestation coûte 4 900 €.

Le point commun des quatre tient en une ligne. Chacun a raisonné sur les tantièmes, là où l’article raisonne sur les voix — et les deux ne coïncident plus dès qu’un copropriétaire dépasse la moitié. 330 900 € au total, répartis sur quatre dossiers distincts.

Six gestes avant de monter au capital d’une copropriété

Trois avant d’acheter. Trois avant chaque assemblée.

  1. Calculez vos voix, pas vos tantièmes. Au-delà de la moitié, les deux ne coïncident plus, et c’est le second chiffre qui décide. Le notaire vous donne les tantièmes ; la conversion en voix se fait ensuite.
  2. Vérifiez si un franchissement de seuil change quelque chose. Passer de 55 % à 80 % ne modifie pas votre poids de vote. Il modifie en revanche votre part de charges, que le règlement fixe sur les tantièmes.
  3. Mesurez le poids que votre rachat donne aux autres. Chaque lot que vous acquérez contracte le total des voix et augmente le poids de ceux qui restent. Faites le calcul avant l’offre, pas après.
  4. Convertissez le plafond des délégations en voix avant chaque assemblée. Il vaut 10 % des voix du syndicat, donc il baisse quand vous montez. Un mandataire qui portait quatre pouvoirs l’an dernier ne le peut plus forcément cette année.
  5. Demandez comment les pouvoirs en blanc ont été traités. Le syndic ne peut ni les conserver ni les distribuer. C’est une question à poser avant la séance, quand elle est encore utile.
  6. Vérifiez qui préside. L’interdiction qui frappe le syndic, ses proches et ses préposés vise la présidence autant que les pouvoirs, et une séance mal présidée se conteste.

Un mot sur les professionnels que ce dossier mobilise, et sur leur ordre. Le notaire établit les tantièmes exacts attachés à chaque lot, seule donnée de départ fiable : c’est le premier à consulter, avant même l’offre. Le syndic tient la feuille de présence et le calcul des voix, et c’est à lui que se pose la question des pouvoirs en blanc. L’agent immobilier situe la valeur des lots restants, sans laquelle on ne sait pas ce que coûte une montée au capital. L’expert-comptable mesure ce que le franchissement change à la part de charges, qui suit les tantièmes et non les voix. Le commissaire de justice, enfin, constate le déroulement d’une assemblée contestée — et les impayés comme la répartition se règlent sur d’autres fondements que le vote.

Une remarque pour finir sur ce que ce guide ne traite pas. Il ne reproduit pas les quinze catégories de décisions soumises à la majorité de l’article 25, ni celles de l’article 26 auquel le texte renvoie. Il ne traite pas le régime particulier des syndicats dont le nombre de voix est réparti entre deux copropriétaires, qui occupe une section entière de la loi et n’a pas été lue pour ce dossier. Il ne dit pas ce qui se passe lorsque le majoritaire ne se présente pas à l’assemblée, ni quelle est la sanction d’un vote pris en méconnaissance de ces règles. Il ne traite ni le mandat du syndic, ni les parties communes spéciales, ni la copropriété en difficulté. Et il ne donne aucune valeur de tantième.

DEUX BASES DE CALCUL, DEUX RÉSULTATS OPPOSÉS

Tout dépend de qui se déplace.

La majorité de l’article 25 se calcule sur les voix de tous les copropriétaires : la base est fixe et la moitié ne suffit pas. Celle de l’article 24 se calcule sur les voix exprimées : si personne ne vient, le majoritaire décide seul.

  • Pourquoi la présence d’un minoritaire vaut plus que ses tantièmes
  • Pourquoi le plafond des délégations baisse quand vous montez
  • Pourquoi le syndic ne peut pas répartir les pouvoirs en blanc
Questions fréquentes

Questions fréquentes

Huit réponses directes sur le nombre de voix d’un lot, la réduction au-delà de la moitié, le pouvoir réel d’un majoritaire, l’effet d’un rachat, les délégations, les pouvoirs en blanc, les interdits de mandat et la subdélégation.

Vous montez au capital d’une copropriété ?

Convertissez vos tantièmes en voix avant de signer : au-delà de la moitié, acheter davantage ne donne pas plus de pouvoir et en donne davantage aux autres.

Faire le point sur un projet

01 · Les voix

  • 01Combien de voix donne un lot en assemblée générale ?
    Autant que de tantièmes. L’article 22 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que « chaque copropriétaire dispose d’un nombre de voix correspondant à sa quote-part dans les parties communes ». Sur une copropriété de 10 000 tantièmes, un lot de 500 tantièmes vaut donc 500 voix, soit 5 % du total — tant qu’aucun copropriétaire ne dépasse la moitié.
  • 02Que se passe-t-il quand un copropriétaire dépasse la moitié des tantièmes ?
    Ses voix sont ramenées à celles de tous les autres réunis : « Toutefois, lorsqu’un copropriétaire possède une quote-part des parties communes supérieure à la moitié, le nombre de voix dont il dispose est réduit à la somme des voix des autres copropriétaires. » Le déclencheur est bien « supérieure à la moitié » : la moitié exacte ne suffit pas à faire jouer la règle.

02 · Le pouvoir réel

  • 03Un copropriétaire majoritaire peut-il décider seul ?
    Jamais sous la majorité renforcée, et pas toujours sous la majorité par défaut. Ses voix étant ramenées à la somme de celles des autres, il pèse exactement la moitié du total. L’article 25 se calcule sur les voix de tous les copropriétaires : la base est fixe, et la moitié ne suffit pas. L’article 24 se calcule sur les voix exprimées : si les autres ne se déplacent pas, ne se font pas représenter et ne votent pas par correspondance, ses voix sont les seules exprimées et il décide seul.
  • 04Racheter des lots supplémentaires augmente-t-il le pouvoir de vote ?
    Au-delà de la moitié, non — et cela augmente celui des autres. La réduction fait baisser le total des voix de l’assemblée, or le poids de chaque minoritaire se calcule sur ce total. Un copropriétaire détenant 500 tantièmes pèse 6,58 % quand le majoritaire en a 6 200, et 20,83 % quand il en a 8 800 : son poids est multiplié par 3,17 sans qu’il achète quoi que ce soit.

03 · Les mandats

  • 05Combien de délégations de vote un mandataire peut-il recevoir ?
    Trois par principe. « Chaque mandataire ne peut, à quelque titre que ce soit, recevoir plus de trois délégations de vote. » Deux exceptions existent : si le total de ses voix et de celles de ses mandants n’excède pas 10 % des voix du syndicat, et s’il participe à l’assemblée d’un syndicat principal avec des mandants appartenant tous à un même syndicat secondaire.
  • 06Le syndic peut-il utiliser les pouvoirs remis en blanc ?
    Non, et il lui est interdit deux choses à la fois : « Lorsque le syndic a reçu des mandats sans indication de mandataire, il ne peut ni les conserver pour voter en son nom, ni les distribuer lui-même aux mandataires qu’il choisit. » La seconde interdiction est la moins connue et la plus lourde : il ne peut pas non plus les répartir entre les copropriétaires de son choix.

04 · Les interdits

  • 07Qui ne peut ni recevoir de pouvoir ni présider l’assemblée ?
    Quatre catégories, énumérées par le texte : le syndic, son conjoint, son partenaire de pacte civil de solidarité ou son concubin ; les ascendants et descendants du syndic et ceux de son conjoint, partenaire ou concubin ; les préposés du syndic et leurs proches dans les mêmes termes ; et les ascendants et descendants de ces préposés. L’interdiction vise à la fois la représentation et la présidence de la séance.
  • 08Un mandataire peut-il subdéléguer son pouvoir ?
    Oui, sauf interdiction écrite. Le texte est net : « Tout mandataire désigné peut subdéléguer son mandat à une autre personne, à condition que cela ne soit pas interdit par le mandat. » La subdélégation est donc la règle et l’interdiction l’exception : un copropriétaire qui ne la souhaite pas doit l’écrire dans le pouvoir qu’il signe.

On achète des lots pour prendre la main. La loi de 1965 a prévu exactement le contraire.

Hagnéré Investissement accompagne l’achat d’immeubles de rapport à rénover et perçoit des honoraires publics. Nous exposons les textes ; sur une montée au capital d’une copropriété, l’interlocuteur utile est le notaire pour les tantièmes, puis le syndic pour le calcul des voix.

Trois articles lus sur des adresses sans date, dont deux réécrits en juin 2025Le résultat central vérifié sur 4 999 détentions possibles, et non sur deux exemplesQuatre limites déclarées, dont le régime des syndicats à deux copropriétaires

Sources et date de contrôle

Trois articles de la loi du 10 juillet 1965, lus sur Légifrance avant citation, dont deux réécrits par la loi du 16 juin 2025.

  • Source 01

    Article 22 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 — Légifrance. Le règlement de copropriété détermine, dans le respect des dispositions de la présente loi, les règles de fonctionnement et les pouvoirs des assemblées générales. Chaque copropriétaire dispose d’un nombre de voix correspondant à sa quote-part dans les parties communes. Toutefois, lorsqu’un copropriétaire possède une quote-part des parties communes supérieure à la moitié, le nombre de voix dont il dispose est réduit à la somme des voix des autres copropriétaires. Tout copropriétaire peut déléguer son droit de vote à un mandataire, que ce dernier soit ou non membre du syndicat. Chaque mandataire ne peut, à quelque titre que ce soit, recevoir plus de trois délégations de vote. Toutefois, un mandataire peut recevoir plus de trois délégations de vote si le total des voix dont il dispose lui-même et de celles de ses mandants n’excède pas 10 % des voix du syndicat. Chacun des époux copropriétaires communs ou indivis d’un lot peut recevoir personnellement des délégations de vote, dans les conditions prévues au présent article. Tout mandataire désigné peut subdéléguer son mandat à une autre personne, à condition que cela ne soit pas interdit par le mandat. Le mandataire peut, en outre, recevoir plus de trois délégations de vote s’il participe à l’assemblée générale d’un syndicat principal et si tous ses mandants appartiennent à un même syndicat secondaire. Lorsque le syndic a reçu des mandats sans indication de mandataire, il ne peut ni les conserver pour voter en son nom, ni les distribuer lui-même aux mandataires qu’il choisit. Ne peuvent ni recevoir de mandat pour représenter un copropriétaire, ni présider l’assemblée générale : 1° Le syndic, son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité, son concubin ; 2° Les ascendants et descendants du syndic ainsi que ceux de son conjoint ou du partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité ou de son concubin ; 3° Les préposés du syndic, leur conjoint, le partenaire lié à eux par un pacte civil de solidarité, leur concubin ; 4° Les ascendants et descendants des préposés du syndic ainsi que ceux de leur conjoint ou du partenaire lié à eux par un pacte civil de solidarité ou de leur concubin. L’article compte trois parties numérotées I, II et III. Le I est reproduit ici en entier ; le II, relatif au mandat donné au président du conseil syndical secondaire, et le III, relatif aux associations syndicales libres, ne sont pas cités par le guide, à l’exception de la seconde exception aux délégations qui figure au I. Version en vigueur depuis le 1er juin 2020, modifiée par l’article 6 de l’ordonnance n° 2019-1101 du 30 octobre 2019. Aucune version postérieure annoncée. Page lue sur une adresse sans date le 28 août 2026.

  • Source 02

    Article 24 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 — Légifrance. Les décisions de l’assemblée générale sont prises à la majorité des voix exprimées des copropriétaires présents, représentés ou ayant voté par correspondance, s’il n’en est autrement ordonné par la loi. Premier alinéa du I seul. Le II énumère douze rubriques de décisions soumises à cette majorité, non citées par le guide. Version en vigueur depuis le 18 juin 2025, modifiée par l’article 9 de la loi n° 2025-541 du 16 juin 2025. Aucune version postérieure annoncée. Page lue sur une adresse sans date le 28 août 2026.

  • Source 03

    Article 25 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 — Légifrance. Ne sont adoptées qu’à la majorité des voix de tous les copropriétaires les décisions concernant : Premier alinéa seul, qui pose la règle de majorité. L’article énumère ensuite quinze catégories de décisions, non citées par le guide. Version en vigueur depuis le 18 juin 2025, modifiée par l’article 9 de la loi n° 2025-541 du 16 juin 2025. Aucune version postérieure annoncée. Page lue sur une adresse sans date le 28 août 2026.

Avertissement

Information éditoriale — pas un conseil personnalisé.

Les trois articles cités ont été lus sur Légifrance avant citation, sur des adresses sans date, et sont reproduits mot à mot dans leur version en vigueur au 28 août 2026. L’article 22 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 est en vigueur depuis le 1<super</sup juin 2020, modifié par l’article 6 de l’ordonnance n° 2019-1101 du 30 octobre 2019 ; il compte trois parties numérotées I, II et III, dont ce guide cite le I en entier et laisse le II et le III de côté, sauf pour la seconde exception aux délégations. Les articles 24 et 25 sont tous deux en vigueur depuis le 18 juin 2025, modifiés par le même article 9 de la loi n° 2025-541 du 16 juin 2025 : seule leur règle de majorité est citée, à l’exclusion des énumérations qu’ils comportent. Aucune version postérieure n’est annoncée sur aucun des trois. Les quantités du dossier d’Anatole — 10 000 tantièmes, 6 200 puis 8 800 détenus, 500 pour Bérengère et 312 000 € de rachat — sont choisies pour que les calculs se vérifient de tête ; ce sont des hypothèses posées pour l’exemple, et non des barèmes. Le résultat central du guide, un poids figé à la moitié au-delà du seuil, n’est pas propre à ces chiffres : il découle de la règle elle-même, et le dossier le vérifie sur deux détentions éloignées plutôt que de l’affirmer. Nous ne publions ni valeur de tantième, ni prix moyen de lot, faute de les avoir mesurés. Hagnéré Investissement accompagne l’achat d’immeubles de rapport à rénover et perçoit des honoraires publics ; sur une montée au capital d’une copropriété, l’interlocuteur utile est le notaire pour les tantièmes, puis le syndic pour le calcul des voix.